654 TRIBUNAL CANTONAL 368 PE20.004979-LRC//AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 décembre 2022
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Marlène Bérard, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et W., partie plaignante, représenté par Me Cinzia Petito, conseil de choix à Lausanne, intimé, Z.________, partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré K.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, lésions corporelles simples par négligence et conduite d’un véhicule en état défectueux (I), a révoqué le sursis octroyé à K.________ le 13 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a condamné K.________ à une peine d’ensemble de 80 jours-amende à 50 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 400 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de huit jours (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV), a renvoyé W.________ à agir devant le juge civil (V), a rejeté la requête de L.________ en réparation du tort moral et en dommages et intérêts (VI) ainsi que celle de Z.________ en réparation du tort moral (VII), a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en faveur de K.________ (VIII) et a mis à la charge de celui-ci une participation aux frais de justice arrêtée à 15'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX). B.a) Par annonce du 17 mai 2022, puis déclaration motivée du 20 juin 2022, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples par négligence, et condamné pour conduite d’un véhicule en état défectueux à une amende de 100 fr., une indemnité de 20'353 fr. 40 lui étant allouée au titre de l’art. 429 CPP et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision.
10 - Il a en outre produit onze pièces sous bordereau. b) Par courrier du 16 septembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et à la confirmation du jugement entrepris, se référant intégralement aux considérants de celui-ci. c) Par lettre du 17 octobre 2022, W.________ a requis l’assignation aux débats d’appel et l’audition du sergent C., faisant valoir que son témoignage permettrait de bien comprendre les circonstances de l’accident. Par courrier du 18 octobre 2022, K. s’est opposé à l’audition du sergent C.________ et a requis celle de l’expert R., faisant valoir qu’il aurait procédé à l’analyse en détail du déroulement de l’accident au moyen de matériel technique et qu’il serait le plus à même de répondre aux questions s’agissant du déroulement exact de l’accident. d) Par avis du 20 octobre 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par W.. Par avis du 1 er novembre 2022, il a également rejeté la réquisition de preuve formulée par K.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant suisse, K.________ est né le [...]1985 à Morges. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’agriculteur, puis un brevet fédéral. Marié et père de trois enfants de onze, huit et cinq ans, il gère le domaine familial et l’exploite depuis le mois de juillet 2019. Il perçoit un revenu net situé entre 5'500 fr. et 6'000 fr. par mois. Son épouse travaille à 30 % et réalise un revenu mensuel
3.1Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser que K.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 4 février 2022 qui retenait en outre les faits suivants : « A [...], le 18 mars 2020, vers 16 h 40, K.________ – agriculteur qui procédait à des travaux d’épandage dans ses champs et qui avait réalisé environ sept allers-retours (de la ferme aux champs) sur ce tronçon
12 - durant l’après-midi – circulait au volant d’un convoi agricole composé du véhicule MC CORMICK (MC 130, de couleur verte, immatriculé VD [...]) – [...] – et de sa remorque (de marque PICHON, non immatriculée) [...]. Alors qu’il regagnait son exploitation agricole depuis la route secondaire du Chemin de [...], K., parvenu à une intersection, marquée d’un signal « cédez le passage » (panneau sur la droite) avec une visibilité réduite sur la gauche par un talus herbeux, n’a pas fait preuve de toute l’attention commandée par les circonstances, successivement en s’engageant puis en obliquant directement sur sa gauche sur la Route cantonale (principale) des [...], circulant ainsi insuffisamment sur sa droite dans la courbe et sans remarquer la présence, à proximité, du motocycle HARLEY-DAVIDSON (Road King), immatriculé VD [...], conduit par W. – dont le fils, L.________ alors âgé de 7 ans (né le [...] 2012), était passager arrière – qui circulait sur cette route, dans son sens de marche. K.________ n’a ainsi pas accordé la priorité au motocycliste, lequel heurta (avec l’avant du motocycle) le côté gauche de la remorque, au niveau de la roue. W.________ fut projeté par-dessus la roue de la remorque et chuta lourdement sur la chaussée avant que son motocycle – qui a suivi la même dynamique – ne vienne retomber sur lui. Le jeune passager, L., a été éjecté du motocycle et est tombé quelques mètres plus loin dans un champ (sis à droite de la chaussée selon le sens de marche du motocycle). W. a été héliporté au CHUV (pronostic vital engagé) où il a été hospitalisé entre le 18 mars 2020 et le 30 mars 2020 (plusieurs interventions chirurgicales entre le 18 et le 25 mars 2020 ; P. 83/6), date de son transfert à la Clinique romande de réadaptation (SUVA Sion). Il est au bénéfice d’une incapacité totale (100 %) de travail depuis le 18 mars 2020, et ce jusqu’au 6 mars 2022 en l’état (P. 34/2, 44/2, 55/2, 58/2, 62/2, 67/2, 74/2, 75/2, 80/2, 83/6 et 84/2).
13 - W.________ a notamment souffert d’un traumatisme craniocérébral, d’une hémorragie cérébrale, d’un pneumothorax, d’un hémothorax, d’un polytraumatisme soit de multiples fractures (plus particulièrement au niveau massif facial, omoplate, tête de l’épaule, côtes, radius, genou, tibia, péroné, fémur) et de plusieurs lésions nerveuses des membres supérieurs gauches (radiculopathie C5-C6, plexopathie brachiale gauche et neuropathie du nerf médian gauche post-traumatiques, persistance d’une atteinte du plexus brachial gauche prédominant dans les territoires des nerfs musculo-cutanés et radials, importante limitation au niveau de l’épaule gauche à l’atteinte nerveuse) (P. 49/2, 83/2 à 83/7). A teneur du rapport du 20 décembre 2021 établi par le Dr T., la récupération neurologique de W. est lentement favorable même si la progression de l’abduction de l’épaule reste stagnante (atrophie de la coiffe et de la partie postérieure deltoïde et rupture incomplète touchant les fibres articulaires du sus-épineux) (P. 83/5). Le jeune L.________ a été transporté en ambulance au CHUV où il a été hospitalisé entre le 18 mars 2020 et le 19 mars 2020 sous surveillance clinique. Il a souffert de contusions cervico-dorsales (P. 82/2). K.________ n’a pas été blessé. Z., épouse de W. et mère de L., a déposé plainte le 13 avril 2020 et s’est constituée partie civile (P. 12). W., par son conseil, Me Cinzia Petito, a déposé plainte le 27 avril 2020 et s’est constitué partie civile (P. 16). L., par son conseil, Me Cinzia Petito, a déposé plainte le 26 mai 2020 et s’est constitué partie civile (P. 24). » 3.2 3.2.1Le 12 mars 2021, le Ministère public a ordonné une expertise, qu’il a confiée à R., ingénieur spécialiste accident auprès de [...] AG à [...].
14 - Il ressort de l’expertise établie le 20 avril 2021 par R.________ sur la base du rapport préalable de la police du 19 mars 2020, du rapport d’accident de la police cantonale du 15 juillet 2020, des procès-verbaux de l’appelant, de W., de L. et du témoin P.________, du dossier photographique, des scans 3D des lieux et d’une vision locale réalisée le 19 mars 2021 (P. 56, pp. 2 s.), que les traces visibles sur la chaussée ont permis de déterminer une zone de collision plausible de 0,8 mètre de long et de 0,5 mètre de large, dont le centre se situait à 0,1 mètre à droite de la ligne médiane selon le sens de marche de la moto et environ 13,1 mètres avant la ligne longitudinale continue au débouché du chemin de [...]. L’angle de collision entre les véhicules était donc de 160° +/-5°. La vitesse du tracteur à hauteur du point de choc a pu être estimée à 10-11 km/h en fonction des résultats obtenus lors de la vision locale, en particulier grâce aux différents essais de démarrage effectués, étant précisé qu’il était possible qu’elle ait été un peu plus élevée, de l’ordre de 13 km/h au maximum, une telle vitesse permettant d’obtenir une distance d’arrêt compatible d’environ 3,8 mètres si le conducteur avait réagi après le choc et freiné à fond. Quant à la vitesse de la moto, elle a été estimée sur la base du compte-tours resté bloqué lors du choc entre 60 km/h et 90 km/h. En l’absence de trace de freinage notamment, il a été impossible pour l’expert de déterminer si la moto circulait à vitesse constante dans les secondes ayant précédé l’accident, si elle accélérait ou encore si le motocycliste avait tenté de freiner pour éviter la collision. Il est précisé que l’absence de trace de freinage ne signifiait pas pour autant qu’il n’y ait pas eu de freinage, la moto étant équipée de l’ABS. L’expert a cependant relevé que la position de la collision, très proche de la ligne médiane, pouvait indiquer deux choses : soit que le motocycliste s’était déporté volontairement pour tenter d’éviter la collision (choix peu logique, mais comportement instinctif, la moto se dirigeant là où le regard du motocycliste porte, soit en direction du danger), soit que la moto s’était déportée de façon involontaire, ce qui pouvait éventuellement s’expliquer par une inattention du motocycliste qui, comme l’avait déclaré le conducteur du tracteur, semblait s’être retourné comme pour voir son passager, de sorte qu’il n’aurait peut-être pas eu l’occasion de freiner, si
15 - son regard s’était dirigé vers l’avant moins d’une seconde avant le choc. L’expert a indiqué que la manœuvre du tracteur entre le franchissement de la ligne d’attente du « cédez le passage » et le choc avait dû durer au moins 5,4 secondes s’il ne s’était pas arrêté au « cédez le passage », ou plus de 10 secondes s’il s’était arrêté avant de redémarrer et a estimé qu’un tel laps de temps aurait largement dû permettre au motocycliste de réagir et de ralentir afin de laisser le tracteur s’engager. Ainsi, il a retenu qu’on ne pouvait pas réellement considérer que le convoi agricole n’avait pas accordé la priorité à la moto si celle-ci se trouvait suffisamment loin pour que son conducteur puisse éviter une collision rien qu’en ralentissant. Il a en outre relevé qu’un évitement de la part du tracteur était très difficile, son accélération étant limitée, et a indiqué qu’au moment du choc, un espace libre de 1,8 à 1,9 mètre était présent entre l’arrière de la remorque et le bord de la chaussée, lequel était normalement suffisant pour passer avec la moto. Quant au soleil, l’expert a relevé qu’il n’avait pas du tout gêné le conducteur du tracteur et a estimé que bien qu’il ait pu gêner quelque peu le motocycliste, il était peu probable qu’il soit le seul élément à l’origine de l’accident. A la question de savoir quel avait été le déroulement exact de l’accident (P. 56, p. 24), l’expert a indiqué qu’il avait pu être déterminé avec une très grande probabilité que le convoi agricole avait effectué son virage en empiétant sur la voie opposée du chemin de [...]. Arrivé à ce débouché, voyant que la chaussée était libre, il s’était alors engagé en obliquant à gauche, sans qu’il soit établi si le convoi s’était complètement arrêté au « cédez le passage » ou si celui-ci avait été « coulé ». Quoi qu’il en soit, le laps de temps entre le franchissement du « cédez le passage » et le choc se situait entre 5,4 et 10 secondes, de sorte que la moto devait se trouver à au moins 120 mètres de l’intersection lorsque le tracteur avait franchi la ligne d’attente. L’expert a concédé qu’il était assez difficile d’expliquer la raison pour laquelle le motocycliste n’avait pas vu que le tracteur s’engageait au loin et a relevé que la position de la collision, très proche de la ligne médiane, pouvait laisser penser que le motocycliste n’avait simplement pas essayé d’éviter le convoi et qu’il avait auparavant dévié de sa trajectoire. Il en a conclu que la collision était
16 - vraisemblablement plutôt due à une (quasi) absence de réaction du motocycliste qu’à un refus de priorité de la part du convoi agricole, dont la remorque avait déjà libéré pratiquement les 2/3 de la voie empruntée par la moto. 3.2.2Le 10 juin 2021, le Ministère public a ordonné un complément d’expertise, lequel a été établi le 6 juillet 2021 (P. 68). L’expert judiciaire a confirmé ses réponses aux questions contenues dans le rapport du 20 avril 2021. Il a précisé qu’il aurait fallu que le convoi agricole s’engage à une vitesse supérieure à 14 km/h sur la route principale et continue à cette vitesse pour que la collision ne soit pas évitable, malgré un freinage d’urgence de la part du motocycliste. Mais comme il apparaissait qu’en 8 e vitesse, le tracteur « plafonnait » à environ 11 km/h, il semblait qu’il n’était pas possible de circuler à une telle vitesse. La collision devait donc théoriquement être évitable, si le convoi agricole n’avait pas pu dépasser environ 11 km/h. Il a ajouté qu’en circulant moins vite, le motocycliste disposait de plus de temps encore pour ralentir/freiner, alors qu’en circulant à plus de 80 km/h, les chances d’immobiliser sa moto avant le choc diminuaient. Les possibilités d’évitement se basaient donc sur l’hypothèse que le motocycliste circulait à la vitesse autorisée de 80 km/h (P. 68, p. 10). 3.2.3Le 4 mai 2022, W.________ a produit un rapport d’expertise privée (P. 95/2) établi le 3 mai 2022 par D., ingénieur diplômé en technique de l’automobile pour la société D. [...] Sàrl, sur la base du rapport préalable de la police cantonale du 19 mars 2020, du rapport de la police cantonale du 15 juillet 2020, des procès-verbaux d’audition de l’appelant, de W., de L. et du témoin P.________, du cahier technique de la police cantonale, des photographies supplémentaires de la police cantonale, de l’expertise judiciaire du 20 avril 2021 et de son complément du 6 juillet 2021. Il est mentionné que l’expert s’est en outre rendu sur les lieux le 24 mars 2022.
17 - Au terme de son analyse (P. 95/2, p. 65), l’expert privé a conclu que la moto s’était approchée du lieu de l’accident à une vitesse d’environ 73 km/h et que la collision avait eu lieu au centre de la voie initialement empruntée par le motard. En tenant compte de l’angle entre la moto et la remorque au moment de la collision et de la disposition finale du train agricole, le tracteur avait quitté la sortie de [...] en coupant la courbe. Il ne s’était pas arrêté au « cédez le passage ». D’après l’analyse cinématique basée sur les vitesses d’impact de 40 km/h pour la moto et de 18 km/h pour le train agricole, la réaction du motard s’était produite à un peu plus de 40 mètres du point d’impact, lequel se trouvait non pas proche de la ligne médiane, mais au centre de la voie empruntée par le motocycliste et sensiblement plus proche de la ligne de « cédez le passage » que ce qui avait été choisi par l’expert judiciaire, ce qui réduisait considérablement l’intervalle de temps entre le moment où la manœuvre du tracteur était devenue perceptible et l’instant de la collision. Il était également clair qu’au moment où le motocycliste avait reconnu la situation dangereuse, il n’y avait eu aucune possibilité pour lui d’éviter la collision. Enfin, dès lors qu’il se trouvait dans une zone ombragée à partir de trois secondes avant le choc, le motocycliste n’avait pas pu être aveuglé par le soleil. 3.3Rendant son jugement le 13 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, après avoir entendu les deux experts, considérant que les expertises étaient contradictoires, a retenu que K., qui avait vu la moto arriver, s’était montré imprudent en prenant le risque de traverser le carrefour sans s’arrêter malgré le signal « cédez le passage » alors qu’il était au volant d’un véhicule lourd auquel était accouplé une remorque et l’a notamment reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples par négligence, estimant que même si W. avait eu un moment d’inattention en regardant à l’arrière, cette circonstance n’était pas propre à elle seule à interrompre le lien de causalité.
18 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).
19 - Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 2.3 2.3.1L’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de l’expert R.________, faisant valoir qu’il aurait procédé à l’analyse en détail du déroulement de l’accident au moyen de matériel technique et qu’il serait le plus à même de répondre aux questions de la Cour et des parties s’agissant du déroulement exact de l’accident. L’administration de cette preuve doit être rejetée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, le témoignage requis
20 - est superflu, dès lors que l’expertise et son complément réalisés par R.________ – dont les conclusions ne sont au demeurant pas remises en cause par l’appelant – répondent de manière claire et complète aux questions posées par le Ministère public et les parties. L’expert a en outre déjà été entendu aux débats de première instance en présence des parties, lesquelles ont pu lui poser des questions complémentaires, et a confirmé à cette occasion les conclusions ressortant de l’expertise et de son complément. 2.3.2W.________ a pour sa part requis l’audition du sergent C., faisant valoir que son témoignage permettrait de bien comprendre les circonstances de l’accident, dès lors que le policier était sur place le jour des faits. Les constatations du sergent C. sont contenues dans deux rapports de police. Il a en outre été entendu aux débats de première instance, lors desquels il a confirmé les termes de son rapport et à l’occasion desquels les parties ont pu lui poser des questions. Les dispositions en matière de preuves n’ayant pas été enfreintes et leur administration étant complète, il n’y a dès lors pas lieu de réentendre le sergent aux débats de deuxième instance, l’intimé n’expliquant de surcroît pas ce qu’il entendrait tirer d’une telle audition, étant relevé que le policier n’était pas présent au moment des faits, mais qu’il est arrivé sur les lieux bien après l’accident, alors que W.________ n’était plus sur place et que sa moto avait été déplacée. 2.3.3Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction sollicitées doivent être rejetées.
3.1Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, l’appelant reproche au premier juge d’avoir substitué sa propre appréciation à celle de l’expert judiciaire et de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles il s’écartait des conclusions de celui-ci. Il fait en
21 - particulier valoir qu’alors que l’autorité de première instance était en présence d’une expertise judiciaire ayant fait l’objet d’un complément et parvenant à la conclusion que la collision était vraisemblablement due à une (quasi) absence de réaction de W.________ plutôt qu’à un refus de priorité de sa part, elle aurait dû éprouver des doutes raisonnables quant à sa culpabilité et, le cas échéant, fournir un raisonnement détaillé des motifs qui l’avaient conduit à s’écarter de l’expertise. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
22 - des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
23 - Le principe « in dubio pro reo » ne trouve pas application pour déterminer quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. En cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. Lorsqu'il existe par exemple des expertises divergentes sur une question déterminante au fond, le juge doit évaluer quelles appréciations il souhaite suivre sans tenir compte de la présomption d'innocence. Il ne peut pas simplement suivre l'expertise la plus favorable au prévenu (TF 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1 et 1.4.6). Le principe « in dubio pro reo » ne comprend aucune instruction s'agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles. L'appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.1). Le principe « in dubio pro reo » ne trouve application qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.2 ; TF 6B_477/2021 précité ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.3). 3.2.2A l’instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l’expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1) et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_330/2020 du 6 octobre 2020 consid. 1.2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 264 consid. 6.2.3 ; TF 6B_118/2022 précité ; TF 6B_330/2020 précité).
24 - L’expertise privée n’a pas la même force probante qu’une expertise judiciaire (TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1). En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP (TF 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.3.1), mais doit plutôt être considérée comme une simple allégation des parties (ATF 132 III 83). Néanmoins, le juge est tenu de prendre en compte une expertise privée et d’examiner, dans les limites de l’arbitraire, si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert judiciaire (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c ; TF 6B_200/2013 précité). En effet, l’expertise privée ne peut être considérée comme un moyen de preuve au sens strict du terme, en raison de l’absence de garantie d’indépendance qui pourrait l’entacher. Toutefois, comme toute autre preuve, elle doit être soumise à l’appréciation du tribunal, qui peut s’en inspirer dans la résolution du cas d’espèce (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5, p. 588). 3.3Le premier juge a relevé qu’entendu en cours d’instruction et à l’audience du 12 mai 2022, l’appelant avait exposé avoir fait, le 18 mars 2020, plusieurs allers-retours de sa ferme à proximité de l’endroit de l’accident pour aller épandre du purin dans ses champs. Il effectuait son dernier trajet pour rentrer à la ferme quand il était arrivé à l’approche du carrefour entre le chemin de [...] et la route cantonale. Il avait vu sur sa gauche, et malgré le talus herbeux qui masquait en partie sa visibilité, arriver un motocycliste à environ 200 mètres, mais avait néanmoins poursuivi son chemin en regardant à droite puis une nouvelle fois à gauche. Il ne s’était pas arrêté au débouché du chemin précité malgré un signal « cédez le passage » implanté sur le bord droit de la route. Entendu à l’audience du 12 mai 2022, l’appelant avait précisé qu’il avait traversé le carrefour à une vitesse se situant entre 5 et 10 km/h, le 8 e rapport engagé. Alors qu’il avait parcouru quelques mètres sur la route cantonale mais n’avait pas encore remis son convoi dans l’axe, il avait été heurté à la hauteur de la roue arrière de la citerne par le motocycliste, et avait immédiatement immobilisé son véhicule pour aller porter secours. L’appelant avait précisé qu’alors qu’il était en train d’effectuer sa
25 - manœuvre, il avait vu le motocycliste reporter son attention devant lui, en déduisant qu’il s’était retourné peu avant, vraisemblablement pour regarder son fils qui avait pris place sur le siège arrière. Il avait ajouté que le motocycliste ne roulait pas très vite. L’appelant avait déclaré lors de sa première audition déjà qu’il connaissait très bien l’endroit, qui était mauvais, et qu’il savait que les usagers empruntant la route cantonale pouvaient à l’occasion être éblouis. Il avait contesté avoir coupé le virage pour s’engager sur la route principale, ses déclarations étant toutefois contredites par celles du sergent C., qui avait pu déterminer par les images, traces, débris et écoulement relevés sur place, que le cheminement emprunté par le tracteur n’avait pas respecté le marquage au sol, soit qu’il n’avait pas tenu sa droite. Le premier juge a considéré que l’appelant avait estimé qu’il avait le temps de passer avant que le motocycliste arrive à sa hauteur, que ce dernier ne roulait pas trop vite et qu’il le voyait bien car ses feux étaient enclenchés, ajoutant qu’il se comporterait de la même façon aujourd’hui. Il a relevé que les vitres du tracteur étaient poussiéreuses, mais qu’il ne semblait pas que cela ait réellement restreint la visibilité de l’appelant, qui avait bien aperçu le motard avant de traverser. Le Tribunal de police a indiqué que W. n’avait pas pu donner de précision quant au déroulement de l’accident, n’en ayant gardé aucun souvenir, et qu’il avait juste affirmé qu’il se considérait comme un motocycliste prudent, qu’il avait effectué 100'000 km à ce jour et n’avait fait l’objet que d’un seul retrait de permis en 1979, et qu’il avait expliqué que si son fils voulait lui dire quelque chose, il devait lui taper dans le dos et qu’il s’arrêtait. Quant à L., le premier juge a relevé qu’il avait pu dire qu’il ne parlait pas avec son père peu avant l’accident et qu’il dormait. Le Tribunal de police a considéré que les expertises mises en œuvre étaient contradictoires et a relevé qu’il n’avait pas été possible d’obtenir la version de W.. Il a retenu que l’appelant s’était montré imprudent car, quand bien même il avait vu une moto arriver, il avait pris le risque de traverser le carrefour sans s’arrêter malgré le signal « cédez le passage » alors qu’il était au volant d’un véhicule lourd auquel était accouplé une remorque. Il a considéré qu’il ne pouvait, compte tenu de la
26 - vulnérabilité du motocycliste, se contenter de penser que ce dernier allait freiner ou éviter l’accident, et que rien ne l’autorisait à penser non plus que W.________ l’avait aperçu avant qu’il s’engage sur la route, compte tenu du talus. Le premier juge a estimé que l’appelant aurait dû, vu la dangerosité accrue d’une collision avec un moto, faire preuve d’une prudence particulière, quitte à perdre quelques minutes avant de rentrer à sa ferme. Il a donc retenu qu’il n’avait pas respecté le signal « cédez le passage » et, ayant aperçu un motocycliste, s’était contenté de penser qu’il aurait le temps de passer, faisant ainsi preuve de légèreté, sa négligence consistant dans le fait qu’à aucun moment il n’avait pensé devoir accorder la priorité au motocycliste circulant sur une route principale. S’agissant de W., le premier juge a considéré que même si le motard avait eu un moment d’inattention en regardant à l’arrière, cette circonstance n’était pas propre à elle seule à interrompre le lien de causalité, relevant que la vitesse à laquelle il circulait était tout à fait adéquate et respectait la limitation prévue à cet endroit. Il a relevé que même si la collision était intervenue sur la gauche de la voie, elle avait néanmoins eu lieu sur sa voie de circulation, et qu’aucun panneau n’indiquait au motocycliste qu’il aurait dû, à cet endroit, faire preuve d’une prudence particulière. Le Tribunal de police a ainsi constaté qu’il existait un lien de causalité naturel et adéquat entre le non-respect du « cédez le passage » par l’appelant et les lésions graves subies par W., respectivement les lésions simples subies par son fils L.________. 3.4 3.4.1L’expert judiciaire a fondé son rapport sur tous les éléments contenus dans le dossier pénal à sa disposition. Il a, de plus, procédé à une vision locale et a pratiqué des mesures de freinage et de démarrage in situ. Son rapport a été avalisé par deux autres experts. Il a en outre rendu une expertise complémentaire à la suite de questions posées par les parties. Le Ministère public a refusé la mise en œuvre de la contre- expertise requise par l’intimé pour les motifs que l’expertise et son complément étaient clairs et complets.
27 - L’expert privé a travaillé sur la base des pièces du dossier et de photographies prises par des tiers. S’il s’est certes rendu sur les lieux, il n’a pas effectué de mesures sur place ni procédé à des essais. Pour cette raison déjà, l’expertise judiciaire, plus complète, doit donc être préférée à l’expertise privée. Outre la garantie d’indépendance qu’elle présente, elle a en effet le mérite d’intégrer des paramètres provenant d’essais dynamiques effectués par l’expert sur le terrain. 3.4.2En l’espèce, l’expert privé partage le point de vue de l’expert judiciaire lorsqu’il détermine l’angle de collision. En revanche, contrairement à l’expert judiciaire, il considère que le convoi agricole circulait à une vitesse de 18 km/h lorsqu’il a débouché du chemin vicinal pour emprunter la route [...] et que sa vitesse, après collision, était de 15 km/h. Il situe le point de choc au milieu de la voie réservée au motard et estime la vitesse de celui-ci à 40 km/h. L’expert privé part du principe que l’appelant roulait à une vitesse de 18 km/h au moment où il a effectué sa manœuvre et qu’il n’a marqué aucun temps d’arrêt ni aucune décélération au débouché du chemin vicinal (cf. jugement, p. 15 : « J’ai fait une analyse qui considère la sortie du tracteur à vitesse constante jusqu’à l’accident. Selon le témoignage disant que le tracteur est sorti sans s’arrêter et la reconstitution faite en arrière avec vitesse constante, j’en déduis que la réaction du motard était adéquate. Le tracteur a pu avoir accéléré. On ne peut pas l’exclure. Pour arriver à 18 km/h on ne peut pas considérer une vitesse trop basse au moment de la sortie. Le témoignage dit bien qu’il est sorti sans s’arrêter. Je l’ai compris sans s’arrêter avec la même vitesse. On n’a pas de certitude du rapport enclenché. Selon moi, le tracteur est sorti sans s’arrêter et sur la base de la vitesse de 18 km/h. »). L’expert judiciaire, également entendu aux débats d’appel, rappelle tout d’abord que le tracteur avait sa visibilité gênée par un talus.
28 - En revanche, 2,5 mètres à 3 mètres en retrait de la route cantonale, il voyait, depuis sa cabine, tout le tronçon rectiligne formé par la route cantonale, soit celui emprunté par l’intimé. En circulant sur le chemin vicinal à 18 km/h, il n’aurait ainsi disposé que de 2,5 à 3 mètres pour apercevoir un véhicule circulant sur la route cantonale, freiner et s’arrêter. L’expert a expliqué aux débats qu’une telle distance était insuffisante, jugeant alors que l’attitude de l’appelant aurait été « irresponsable », car il n’aurait pas pu s’arrêter sans empiéter sur la route cantonale. Il a même qualifié la vitesse de « limite » si l’appelant circulait à 8 km/h sur le chemin vicinal à l’approche de l’intersection. L’expert a aussi rappelé que le rapport engagé, soit la 8 e vitesse selon l’appelant, ne lui permettait pas d’atteindre une vitesse supérieure à 12 ou 13 km/h. Il a semblé au témoin P.________, qui se trouvait à environ 150 mètres de l’accident, que l’appelant ne s’était pas arrêté au « cédez le passage ». En revanche, il n’a pas été choqué par la vitesse du convoi. De son côté, l’appelant estime sa vitesse au débouché du chemin vicinal entre 5 et 10 km/h. Force est ainsi de constater que les conclusions de l’expertise privée ne tiennent compte ni des déclarations du témoin, ni de celles de l’appelant, ni des contraintes mécaniques du tracteur. 3.4.3S’agissant du point de collision, l’expert privé le situe sur la voie du motard, tout en concédant qu’il n’a pas été possible d’indiquer le point de choc précis sur la chaussée, ce que confirme le rapport de police. Le dossier photographique (P. 25) établi par la gendarmerie montre au contraire que le convoi agricole se situe sur son axe de circulation, seule la roue arrière gauche de la remorque empiétant sur la voie du motard. 3.4.4L’expert privé part d’une hypothèse erronée ou, du moins, fortement sujette à caution, lorsqu’il estime que l’appelant a franchi la
29 - ligne d’intersection à une vitesse de 18 km/h, vitesse qui lui permet par la suite d’expliquer le processus accidentel et de souligner la faute de circulation causale aux dommages (cf. jugement, p. 15 : « Selon moi, le tracteur est sorti sans s’arrêter et sur la base de la vitesse de 18 km/h. Le temps entre la sortie du cédez le passage et le choc est de 2 secondes. Au moment où le tracteur sort du cédez le passage, le motard voit le danger et déclenche sa réaction. La vitesse du motard, je l’ai estimée autour de 40 km/h au moment du choc. J’ai fait cette estimation sur la base de crashs tests et d’autres éléments. Une reconstitution par un logiciel nous montre tout à fait qu’une collision avec un tracteur à 18 km/h et une moto à 40 km/h est propre à constituer les traces telles que constatées. J’ai trouvé une vitesse entre 73 et 88 km/h de la moto au moment où il a vu le tracteur. Il n’y a pas de traces mais c’est une moto avec ABS donc on ne retrouve très souvent pas de traces. 40 km/h sans freinage ne paraitrait pas normal. S’il n’y avait pas eu de danger, il n’y aurait eu aucune raison de se trouver ici à 40 km/h. ». La Cour relève par ailleurs que l’expert semble parvenir à situer un point de choc indéterminable, de surcroît contraire au constat de la gendarmerie. En définitive, l’expertise privée n’était pas apte à faire susciter des doutes et il convient donc de s’en tenir au rapport et aux constatations de l’expert judiciaire. 3.4.5L’expert judiciaire a établi son rapport le 20 avril 2021. Il répond aux questions posées par le procureur et par les conseils des parties. Il a confirmé les conclusions de son rapport – lequel a été avalisé par deux autres experts – dans un rapport complémentaire du 6 juillet
30 - S’agissant du déroulement de l’accident, l’expert retient que l’appelant a effectué son virage en empiétant sur la voie opposée du chemin de [...], qualifiant ce virage d’« à la corde ». Si l’appelant n’a pas marqué de temps d’arrêt, le temps de parcours entre le franchissement de la ligne d’attente et le choc (point de collision) a été de 5,4 secondes, ou de 10 secondes si le convoi s’est arrêté à la ligne d’intersection (ligne d’attente). L’expert a estimé la vitesse du convoi lors de la manœuvre à 11 km/h, voire à 13 km/h au maximum, et la vitesse de la moto à 80 km/h. Cette estimation se fonde sur les essais dynamiques effectués lors de la vision locale, sur les dommages occasionnés à la moto, ainsi que sur la position de l’aiguille du compte-tours de la moto indiquant une vitesse comprise entre 63 et 92 km/h. L’expert a constaté que la position de la collision, ainsi qu’en témoignaient les photographies, était très proche de la ligne médiane, si bien que la voie empruntée par la moto disposait d’un espace libre de 1,8 à 1,9 mètre pour croiser. Ainsi, le motard aurait pu croiser le convoi même s’il n’avait pas décéléré. L’appelant disposait d’une visibilité de 250 mètres à l’amorce de sa manœuvre. La visibilité pour le motard était identique, la route cantonale étant rectiligne à cet endroit. L’expert a ainsi jugé que la visibilité était bonne et étendue pour les deux usagers. Le soleil n’a pas joué de rôle. Procédant à un calcul rétrospectif fondé sur les vitesses respectives des véhicules, l’expert a considéré que la moto devait se trouver à au moins 120 mètres de l’intersection, à une vitesse constante de 80 km/h, lorsque le tracteur a franchi la ligne d’attente sans marquer d’arrêt au « cédez le passage ». A 80 km/h, en tenant compte d’un temps de réaction de 1,04 seconde et d’une vitesse de décélération de 5 m/s 2 , la distance d’arrêt est de 76,9 mètres. Ainsi, même si le motard circulait à
31 - 100 km/h, il aurait eu le temps de s’arrêter (111,6 mètres). En page 3 de son rapport, l’expert considère ainsi que l’on ne peut pas réellement considérer que le convoi agricole n’a pas accordé la priorité à la moto, puisqu’un accident aurait pu être évité même si l’intimé s’était contenté de ralentir. L’expert conclut que la collision serait plutôt due à une (quasi) absence de réaction du motocycliste qu’à un refus de priorité de la part du convoi agricole. Dans le cas contraire, le choc, selon l’expert, aurait plutôt dû se produire contre le tracteur et non contre la remorque, alors que celle-ci avait déjà libéré pratiquement les deux tiers de la voie empruntée par la moto, en considérant l’espace libre d’au moins 1,8 mètre derrière celle-ci. Amené à se prononcer sur la trajectoire du motocycle, l’expert répond ceci (P. 56, p. 26) : « Concernant la moto, il est impossible, faute d’éléments objectifs (trace de freinage par exemple) de déterminer sa trajectoire sur les dizaines, voire centaines de mètres avant la zone de choc. Toutefois, la zone de choc déterminée se trouvant très proche de la ligne médiane (environ 0,1 mètre à droite de celle-ci, selon le sens de marche de la moto), on peut admettre deux hypothèses, qui sont :
Le motocycliste a vu le convoi et a tenté de l’éviter en se déportant sur la gauche. Etant donné que le choc est survenu avec la remorque et qu’en allant à gauche, le motocycliste se dirigeait contre le tracteur, il aurait été plus logique de se déporter à droite. Mais une telle manœuvre, bien qu’illogique, est « normale ». Il s’agit d’un comportement instinctif, le véhicule se dirigeant là où le regard de son conducteur se dirige, soit en l’occurrence en direction du danger, ou autrement dit en direction du tracteur ;
Le motocycliste, comme l’a d’ailleurs indiqué le conducteur du convoi agricole, ne regardait pas la route (il se retournait comme pour voir son passager) et aurait de ce fait dévié sur la gauche. Cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi
32 - le motocycliste n’a pas vu plus tôt le convoi qui s’engageait au loin. ». L’expert ne privilégie ni l’une, ni l’autre hypothèse. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle fait siennes. Elle retient donc, sous l’angle factuel, que l’appelant a pris son virage « à la corde » en empiétant sur la voie réservée aux usagers venant en sens inverse sur le chemin de [...]. La Cour retient également que l’appelant n’a pas marqué de temps d’arrêt au « cédez le passage », comme il l’a admis aux débats de première instance et confirmé à l’audience d’appel. Quant à la vitesse du convoi, elle se situait dans une fourchette comprise entre 11 et 13 km/h lors de la manœuvre. L’appelant ayant expliqué qu’il avait décéléré à l’approche de l’intersection avant de remettre les gaz lorsqu’il a amorcé son virage, la vitesse du convoi était inférieure à 10 km/h à l’approche de l’intersection. C’est à juste titre que l’appelant soutient que l’état de fait retenu par le premier juge est lacunaire dans la mesure où il ne discute pas des conclusions de l’expertise. On ne saurait ainsi suivre le Tribunal de police lorsqu’il retient que rien n’autorisait l’appelant à penser que l’intimé l’avait vu, alors que l’expert retient que la visibilité était identique pour les deux usagers. Il en va de même du constat selon lequel l’appelant aurait sacrifié la prudence à son temps, qui n’est aucunement étayé. Il y a en outre lieu de relever que le premier juge, qui admet que le motard était inattentif, n’en tire aucune conclusion, alors qu’il s’agit pourtant de l’une des hypothèses qui expliquerait, selon l’expert, les raisons de la collision. Cela étant, même si le jugement attaqué souffre de lacunes importantes, la Cour de céans est à même de statuer sur les conclusions en réforme de l’appelant, dès lors qu’elle est en possession d’un dossier complet. En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire qu’il est impossible de déterminer la cause de l’accident ou de privilégier une hypothèse plutôt qu’une autre. Ainsi, après administration et
33 - appréciation complète des moyens de preuve, on ne peut écarter, au-delà de tout doute raisonnable, que l’inattention de l’intimé soit la cause de l’accident. Cette inattention expliquerait sa quasi-absence de réaction alors qu’à dires d’expert, une simple réduction de sa vitesse aurait permis d’éviter la collision (cf. P. 56, p. 3). Même si l’intimé n’avait pas freiné, il disposait d’un espace suffisant (1,8 à 1,9 mètre) pour croiser le convoi de l’appelant, dont on rappelle qu’il se trouvait quasiment sur son axe de circulation au moment où le motard a heurté le pneu gauche de la remorque, étant précisé que l’expert exclut à cet égard que le convoi agricole ait été placé sur son axe par l’effet du choc de la moto contre la roue de la remorque, cet impact ayant tout au plus dû ralentir quelque peu le convoi (cf. P 56, réponse 4.2, p. 24). Il existe ainsi des doutes insurmontables qui commandent de libérer l’appelant des fins de la poursuite pénale pour lésions corporelles simples et graves par négligence, faute de pouvoir déterminer si l’appelant a enfreint les art. 26 et 36 LCR qui fondent l’imprévoyance coupable. 4.Dès lors que l’appelant est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles graves et simples par négligence, il ne se justifie plus de révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 13 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. 5.L’appelant admet devoir être condamné pour conduite d’un véhicule automobile en état défectueux. Compte tenu de la faute commise et de la situation de K.________, une amende d’un montant de 100 fr., convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution d’un jour, sera prononcée pour sanctionner la contravention commise.
6.1L’appelant conclut à ce que le frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
7.1L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de 20'353 fr. 40 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. 7.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 7.3En l’espèce, outre la contravention à la LCR qui lui était reprochée, l’appelant était mis en cause pour lésions corporelles simples et graves par négligence, de sorte que le recours à un avocat se justifiait. Le principe de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est donc acquis. Au vu de la nature de l’affaire et de la complexité de la cause, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite aux débats
35 - de première instance par Me Marlène Bérard (P. 100/2), qui fait état, au tarif horaire de 300 fr., de 67 heures d’activité d’avocat entre le 19 mars 2020 et le 12 mai 2022. L’indemnité de 20'353 fr. 40 requise à ce titre sera dès lors allouée. 8.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3’450 fr., seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat. Aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, celui-ci y ayant implicitement renoncé en ne réagissant pas à l’injonction expresse de la Cour de céans du 1 er décembre 2022 l’invitant à chiffrer et à justifier ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_677/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.2, SJ 2021 I 98 ; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 106 CP ; 93 al. 2 let. a LCR ; 398 ss, 422 ss et 429 CPP, prononce : I. L’appel est admis.
36 - II. Le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, VIII et IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre I bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples par négligence ; I bis .déclare K.________ coupable de conduite d’un véhicule en état défectueux ; II.supprimé ; III.condamne K.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 1 (un) jour ; IV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de :
2 DVD d’audition-LAVI de L.________ (né le [...]2012) enregistrés sous fiche n° 10907 (P. 15) ;
1 casque de moto noir « Shoei » endommagé et 1 casque de moto noir « Nexo » FF392 endommagé, enregistrés sous fiche n° 11107 (P. 38) ;
1 DVD-R contenant les photos et vidéos des essais de l’expertise technique enregistré sous fiche n° 11287 (P.
37 - IX.met à la charge de K.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 100 fr. (cent francs) et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 3’450 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marlène Bérard, avocate (pour K.), -Me Cinzia Petito, avocate (pour W.), -Mme Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Service des automobiles et de la navigation, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.
38 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :