654 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE20.004438/PBR/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 juin 2022
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’exercice illicite de la prostitution, blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 465 jours de détention avant jugement et à une amende de 2'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans et a dit que dite expulsion serait communiquée au système d’information Schengen (SIS) (III), a constaté qu’il avait passé 4 jours en zone carcérale de police dans des conditions illicites et a ordonné que 2 jours soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VI à X). B.Par annonce du 14 février 2022, puis déclaration motivée du 22 mars 2022, Q.________ a fait appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à la suppression de son expulsion, subsidiairement à la réduction de la durée de son expulsion à 5 ans et à sa non-inscription au SIS, plus subsidiairement à la non-inscription au SIS de l’expulsion de 8 ans. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Originaire de Colombie, Q.________ est né le [...] à Palmira. Il est venu en Suisse à l’âge de 17 ans et a appris « sur le tas » le métier de ferblantier couvreur, qu’il exerçait lors de son arrestation survenue le 28 octobre 2020. Il est titulaire d’un permis B et est actuellement en
10 - exécution anticipée de peine à la prison de la Croisée à Orbe. Il est père de quatre enfants. Ses deux premiers enfants, [...] et [...], âgés respectivement de 17 et 10 ans, vivent en Valais avec leur mère, [...], laquelle s’est remariée après le divorce d’avec le prévenu. Il ressort d’une lettre de [...] (P. 98/3) que Q.________ est resté en bons termes avec son ex-épouse et qu’il s’est régulièrement occupé de [...] et de son petit frère. [...] a été entendue comme témoin (PV aud. 6) ; elle a confirmé ce qu’avait écrit sa fille et a dit que le prévenu payait les pensions alimentaires. Ce témoin, tout comme les enfants, ne souhaitent pas que le prévenu soit expulsé de Suisse en raison des faits que l’on va relater. Q.________ a eu un troisième enfant avec une femme suisse, [...], âgé de huit ans, qu’il n’a pas reconnu officiellement. Il a expliqué que comme il ne s’entendait pas avec la mère de ce garçon, il n’avait guère de contact avec celui-ci (PV aud. 14 p. 6) et qu’il ne contribuait donc pas à son entretien. Enfin, il a une fille avec [...], ressortissante équatorienne, laquelle est venue témoigner en expliquant qu’elle aimait le prévenu et qu’elle voulait faire sa vie avec lui quand il sortirait de prison. Ce quatrième enfant a été pourvu d’un curateur pour mener des démarches en contestation d’une reconnaissance en paternité. [...] dispose d’un permis C. Avant l’arrestation du prévenu, la relation du couple était, selon les dires de cette femme, un peu compliquée et le couple était séparé depuis plusieurs mois. Avant cette séparation, Q.________ s’acquittait d’une pension de 300 fr. à 400 fr. en faveur de ce dernier enfant. [...] a déclaré qu’elle ne souhaitait pas que le père de sa fille soit expulsé de Suisse, mais qu’elle était prête à le suivre le cas échéant. Le 28 octobre 2020, lorsqu’il a été arrêté, Q.________ a déclaré (PV A 2 p.5), qu’il avait rencontré une dénommée [...], âgée de 22 ans, sans qu’on sache s’il vivait avec cette personne ou pas, mais on sait, par les faits du cas n°6 ci-dessous, qu’il a mis à disposition un appartement qu’il louait à des prostituées.
11 - S’agissant de sa situation professionnelle, le prévenu a expliqué qu’il avait été licencié en 2019 lorsque son patron de l’époque avait su qu’il n’avait pas de permis de conduire. Il a dit avoir eu des difficultés à retrouver un emploi et il incrimine le COVID. Il a produit une attestation élogieuse de [...] (P.98/4). On sait aussi qu’il était investi dans une équipe de football (P. 98/5). Le frère et la sœur du prévenu vivent en Suisse et ont déposé des attestations de soutien (P.98/1 et 2). Le comportement en détention est décrit comme bon (P.94). A l’audience d’appel, Q.________ a indiqué qu’en détention il suivait des cours de culture générale et de français, et qu’il travaillait en menuiserie. Il a également déclaré qu’il avait de la famille en Espagne, soit un de ses oncles, et que sa mère et son mari espagnol, qui étaient partis habiter en Colombie il y a trois ans, avaient le projet de revenir s’établir en Espagne, pays dans lequel il envisageait de résider s’il venait à être expulsé. L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :
10.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. ;
09.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr., amende de 500 fr. ;
08.07.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus ou l’interdiction de l’usage du permis, peine-pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., amende de 300 fr. ;
12 -
09.12.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. ;
29.08.2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : conduire un véhicule défectueux, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans assurance- responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr., amende de 200 fr. ;
13.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait, ou l’interdiction de l’usage du permis, vol d’usage d’un véhicule automobile, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine-pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., amende de 100 fr. ;
24.07.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ;
11.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 90 jours ;
18.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 90 jours, amende de 100 fr. ;
30.09.2016, Ministère public du canton du Valais, Office central : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 90 jours ;
11.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 100 francs.
13 - b.
50 grammes net de cocaïne à [...] entre les mois de février 2020 et l’été 2020 ;
15 grammes net de cocaïne à [...], entre la fin de l’année 2019 et le mois d’août 2020 ;
20 grammes net de cocaïne à [...], entre le mois de mars 2020 et le mois d’août 2020 ;
14 -
10 grammes net de cocaïne à [...], en 2020 ;
20 grammes net de cocaïne à [...], entre les mois de décembre 2019 et l’été 2020 ;
10 grammes net de cocaïne à [...] ;
10 grammes net de cocaïne à [...] ;
15 grammes net de cocaïne à [...], entre les mois d’avril et juillet 2020 ;
5 grammes net de cocaïne à [...] ;
3 à 5 grammes net de cocaïne à [...] ;
10 grammes net à [...];
une quantité indéterminée de cocaïne aux prostituées qu’il a hébergées afin qu’elles puissent la vendre à leurs clients. 1.4. Lorsque le prévenu ne disposait plus de cocaïne, il dirigeait certains clients auprès de [...] qui leur a fourni des quantités indéterminées de cocaïne. En tenant compte des taux de pureté moyen établis par la Société suisse de médecine légale pour les années 2019 (52% pour les quantités inférieures à 10 grammes brut et 66% pour les quantités supérieures à 10 grammes brut) et 2020 (59% pour les quantités inférieures à 10 grammes brut), le trafic de stupéfiants de Q.________ porte sur une quantité de 294 grammes de cocaïne pure.
3.1L’appelant ne conteste pas les faits. Il reproche en revanche aux premiers juges d’avoir prononcé son expulsion du territoire Suisse pour une durée de huit ans. Il admet être dans un cas d’expulsion
17 - obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. o CP, mais soutient qu’il réalise les conditions de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. 3.2 3.2.1Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). Peu importe également que le degré de réalisation des infractions soit demeuré limité à la tentative. 3.2.2Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340; arrêt 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.2 destiné à la publication). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2 destiné à la publication). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332
18 - consid. 3.3.2 p. 340 s.; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4 destiné à la publication), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du
19 - 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.). L'expulsion d'un individu étant né et ayant passé toute son existence en Suisse, jusqu'à l'âge adulte, ne peut que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale (cf. TF 6B_153/2020 précité consid. 1.3.4). 3.3 3.3.1De nationalité colombienne, l’appelant, âgé de 34 révolus, est né le [...] dans ce pays. Il y a été scolarisé, élevé par ses parents et y a vécu jusqu’au 7 mai 2005, date à laquelle il est venu en Suisse (avec son frère), lorsqu’il avait 17 ans révolus, rejoindre sa mère (et sa sœur) qui, séparée de son père, s’y était établie (P. 98/1 et 2). Ayant laissé en Colombie une jeune compatriote enceinte de ses œuvres, l’appelant s’est astreint à l’étude du français et a travaillé, notamment pour envoyer de l’argent à sa fiancée et à sa fille, née le [...]. Il s’est efforcé de leur rendre visite en Colombie. Il s’est marié en 2006 avec cette femme (PV aud. 2 p. 3). En février 2009, sa femme et sa fille [...] l’ont rejoint en Suisse (P. 98/3). On peut en inférer que pour l’appelant la perspective de bénéficier des conditions de vie helvétiques et de s’établir en Suisse l’ont emporté durant environ 5 ans sur le besoin de vivre en famille avec sa femme et sa fille. Son fils [...], âgé actuellement de 10 ans, est né en Suisse. Par la suite, il a divorcé et a exercé une fin de semaine sur deux son droit de visite à l’égard de ses deux premiers enfants qui vivent avec leur mère en Valais (PV aud. 2 p. 3, jugement attaqué p. 6). Il contribuait à leur entretien en leur versant mensuellement 1'100 fr., mais depuis 2018 cette contribution est avancée par le BRAPA, étant précisé qu’avant la mise en détention de Q.________, sa dette à l’égard du BRAPA
20 - se montait à environ 17'000 francs. Les relations entre l’appelant et ses deux enfants sont très bonnes. L’appelant a dit qu’il avait encore un fils, [...], âgé de 8 ans, issu d’une relation avec une Suissesse. Il n’a pas reconnu sa paternité en expliquant que c’était pour que cet enfant bénéficie du « permis suisse » (PV aud. 14 p. 6 et présent jugement p. 3). Il ne contribue pas à son entretien (jugement attaqué p. 5) et n’a guère de contact avec lui parce qu’il ne s’entend pas avec la mère (aud. 14 p. 6). Enfin, il a eu un quatrième enfant, une fille née le [...], avec [...], ressortissante équatorienne vivant en Suisse et titulaire d’un permis C. Cette enfant a été placée sous curatelle pour mener des démarches « en contestation d’une reconnaissance en paternité ». [...] et Q.________ se sont séparés durant une année avant l’arrestation de l’appelant le 28 octobre 2020. Depuis lors, la relation a repris et tous deux envisagent de faire vie commune dès la remise en liberté de l’appelant, la compagne de l’appelant préférant vivre en Suisse, mais se disant toutefois prête à le suivre s’il devait être expulsé. L’appelant ne contribuait pas formellement à l’entretien de cette enfant, mais aidait sa mère en lui remettant 300 à 400 fr. par mois (jugement attaqué p. 7). A son arrivé en Suisse, Q.________ a travaillé deux ans dans la restauration, puis dans la peinture et enfin comme ferblantier, réalisant un salaire mensuel de 4'300 fr. (PV aud. 2 p. 3). Il a notamment travaillé plusieurs années au service d’une entreprise de travail temporaire qui le qualifie de polyvalent et professionnel, apprécié de ses supérieurs et collègues (P. 98/4). Il a aussi connu quelques périodes de chômage. Q.________, dont l’espagnol est la langue maternelle, a passé des vacances en Colombie du 26 décembre 2019 au 21 février 2020 (PV aud. 11 p. 5), soit durant deux mois (PV aud. 14 p. 3), notamment auprès de son père. Il a consacré 10'000 fr. à ce séjour parce qu’il voulait que tout le monde (soit sa famille en Colombie) en profite (jugement attaqué p. 8). Il a deux comptes bancaires en Colombie (PV aud. 11 p. 7). Il
21 - a des poursuites (ou des actes de défaut de biens) pour 50'000 fr. à Lausanne (PV aud. 2 p. 3). N’étant pas consommateur de stupéfiants, mais sportif pratiquant le football, notamment au sein du FC [...] de 2013 à mai 2019 (P. 98/59), il a expliqué qu’il s’était adonné au trafic de drogue pour gagner de l’argent (aud. 2 p. 8), car il n’arrivait pas à payer ses factures et ses dettes (PV aud. 3 p. 3 in fine). En 2017-2018, il a dû purger une année de détention en raison de la conversion en privation de liberté de peines de jours-amende impayées (PV aud. 2 p. 2). Il a en effet été condamné à onze reprises de 2013 à 2016, soit dix fois pour infractions à la LCR, plus particulièrement conduite sans permis, et une fois pour détournement de valeurs pécuniaires mises sous main de justice. Si l’on soustrait des 17 ans de sa présence en Suisse cette période d’emprisonnement et celle de sa détention dans le cadre de la présente affaire, soit environ deux ans et demi, on constate qu’il a vécu librement davantage (17 ans) en Colombie qu’en Suisse (14 ans et demi). En dépit de deux sanctions disciplinaires, la Prison de la Croisée a établi un rapport positif à son sujet, en relevant notamment son respect des règles et son engagement dans le travail (P. 94). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, un renvoi en Colombie placerait Q.________ dans une situation personnelle grave dans la mesure où cela constituerait une atteinte au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, plus particulièrement aux relations qu’il entretient avec ses deux enfants aînés, ainsi qu’avec sa compagne et sa dernière fille en bas âge, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP paraît réalisée. 3.3.2Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
22 - En l’occurrence, l'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.1; TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.3; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.4 destiné à la publication). 3.4L’appelant n’a pas grandi en Suisse, mais est venu s’y installer pour améliorer ses conditions de vies, alors qu’il s’apprêtait à devenir père. Même s’il faut lui reconnaître une certaine application au travail et l’acquisition de la maîtrise d’une langue nationale, son intégration en Suisse n’est pas bonne au vu de ses nombreuses condamnations pénales, de son endettement considérable, de sa défaillance à remplir intégralement ses obligations familiales de reconnaissance et d’entretien de ses enfants. Ses perspectives de vie en Colombie sont favorables. Sa sécurité n’y est pas en péril. Il a gardé un contact vivant avec son pays natal où il a passé de longues vacances l’année de son arrestation et où une partie de sa famille, particulièrement son père, réside. Polyvalent, débrouillard et au bénéfice d’expériences professionnelles variées, bénéficiant du soutien de sa famille il pourra sans trop de difficultés exercer une activité lucrative. Sa compagne actuelle, également d’origine sud-américaine et leur enfant pourront le rejoindre, comme elle l’a
23 - indiqué. La mise en œuvre des moyens de communication modernes lui permettra de garder un lien étroit avec ses enfants aînés. L'intérêt public présidant à l'expulsion de l’appelant est considérable. En effet, pour des motifs futiles, ce dernier s'est en effet adonné à une activité criminelle intense contre la santé publique. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau, comme c’est le cas de l’appelant (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.3). Enfin, il s'est encore, pour la onzième fois, et après avoir purgé une année de détention, rendu coupable d’une conduite sans permis ce qui démontre sa désinvolture et son indifférence au respect de ces normes. Par ailleurs, la peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois à laquelle Q.________ a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait, cas échéant, permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). En définitive, on retiendra que l’appelant s’est facilement laissé persuader d’agir de manière illégale, y voyant une possibilité de gagner rapidement de l’argent sans trop d’efforts. A cela s’ajoute qu’il ne paraît pas comprendre la sanction ou la mesure pénale – il dit lui-même qu’il n’aurait pas adopté un tel comportement pénal s’il avait su qu’il pouvait être expulsé de Suisse –. Contrairement ce qu’il a fait plaider, il a déjà eu une expérience carcérale en Suisse. En effet, comme on l’a vu, il a purgé près d’une année de détention en 2017-2018. Ainsi, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, de
24 - l'intégration médiocre de l’appelant en Suisse, de sa persistance à violer l'ordre juridique de ce pays, d'une part, et des perspectives d'intégration dans son pays d'origine qui ne sont pas défavorables, d'autre part, il convient d'admettre que l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans son pays d'accueil, cela même si la mesure en question risque temporairement de compliquer ses contacts avec ses enfants et son amie.
4.1L’appelant conclut subsidiairement à la réduction de la durée de son expulsion à cinq ans au lieu des huit ans prononcés par les premiers juges. 4.2La fixation de la durée de l’expulsion n’obéit pas à des critères liés à la faute de l’auteur. En effet, à l’instar des autres mesures analogues telles que l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact ou géographique (art. 67 ss CP) ou l’interdiction de conduire un véhicule automobile (art. 67e CP), le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise, étant au surplus précisé que cette appréciation faite par le juge est gouvernée par le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, n. 42 p. 149 et les réf. citées et n. 59 p. 158). 4.3En l’occurrence, l’expulsion va de 5 ans au minimum à 15 ans au maximum (art. 66 a al. 1 CP). Pour fixer cette durée, le juge dispose ainsi d’une échelle de 10 ans. Au regard de des précédentes et nombreuses condamnations de Q.________, il est évident que le risque de récidive est bien réel. A cela s’ajoute également le constat que les infractions commises par le prénommé sont de plus en plus graves puisqu’après avoir été condamné à plus de 10 reprises pour des violations à la Loi fédérale sur la circulation routière, il est maintenant condamné à
5.1L’appelant conteste l’inscription de son expulsion au SIS, car cela l’empêcherait de trouver un lieu de résidence dans l’espace Schengen lui permettant de maintenir des rapports concrets avec ses enfants et sa compagne. 5.2La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements (ci-après : CAAS) institue, entre ses parties contractantes - dont la Suisse - un système d'information commun, dénommé "Système d'information Schengen" (SIS), qui permet aux autorités désignées par les parties de disposer de signalements de personnes et d'objets (cf. art. 92 ss CAAS). En Suisse, cette autorité est l'Office fédéral de la police (fedpol) qui gère un service centralisé, dénommé "bureau SIRENE" (SIRENE pour Supplementary Information Request at the National Entry), responsable au niveau national du SIS (N- SIS) (cf. art. 355e al. 1 CP; art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de la police et de la Confédération, LSIP, RS 361; art. 2 let. h et 3 al. 1 de l'ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE, Ordonnance N-SIS, RS 362.0 ; Petit commentaire ad art. 355e CP). L’art. 68a LEI traite du signalement dans le système d’information Schengen par le SEM ou Fedpol. Les autorités cantonales de poursuite pénale, notamment, ont la compétence d’annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS (art. 16 al. 2 let d et 12 al. 2 let a LSIP (Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361). 5.3En l’occurrence, si la Cour est consciente du fait qu’une inscription de l’expulsion de Q.________ dans le Système d’information
26 - Schengen (refus d'entrée et de séjour) est susceptible de compliquer les contacts entre le prénommé et ses enfants, ce dernier ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu’elle l’empêcherait de préserver des liens étroits avec ceux-ci. En effet, d’une part, la fille aînée de l’intéressé sera majeure avant la sortie de prison de son père, de sorte qu’elle pourra aller le trouver en Colombie. Pour le frère de [...], [...], âgé de 10 ans, des voyages sont également envisageables. S’agissant de l’enfant cadet de l’appelant, sa mère a indiqué que même si elle préférerait habiter en Suisse, elle envisageait de suivre le père de son enfant s’il devait être expulsé. En outre, Q.________ ne prétend pas qu'il aurait, de près ou de loin, le projet abouti de se rendre dans l'un ou l'autre des pays concernés, se contentant de déclarer « En ce qui concerne mon renvoi d’Europe, j’explique que j’ai de la famille en Espagne et que j’ai pensé m’y établir. J’ai aussi pensé à l’Italie vu la proximité de ce pays et le fait que je parle italien. J’en ai discuté avec mon amie qui envisageait une activité frontalière. En Espagne vit un de mes oncle. Ma mère et son mari espagnol se sont établis en Colombie il y a trois ans, mais ils souhaitent maintenant aller vivre en Espagne, en Galice » (cf. page 3 infra). Par ailleurs, dès lors que la mesure de sécurité est prononcée en raison d’un trafic de drogue comportant un volet ayant une connexion européenne (cas 2 de l’accusation portant sur des démarches en vue d’acquérir 50 kg de drogue auprès d’un Madrilène cf. jugement p. 3, 14 et 16), il se justifie pleinement de l’étendre à l’Espace Schengen. 6.En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Jacques Michod, défenseur d’office de Q.________, qui fait état de 7h30 d’activité d’avocat, si ce n’est pour y ajouter 30 minutes pour la durée de l’audience d’appel et trois vacations. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par
27 - renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 1'969 fr. 60, correspondant à une activité de 8h00 au tarif horaire de 180 fr., par 1’440 fr., à des débours à hauteur de 28 fr. 80, à trois vacations à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 140 fr. 80, sera allouée à Me Jacques Michod pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'869 fr. 60, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'969 fr. 60, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al.1, 50, 51, 66a let o, 69, 106, 199, 305bis ch.1 CP ; 19 al.1 let. b, c, d et g et al.2 let a à c ; 95 al.1 let. b LCR ; 96 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.
28 - II. Le jugement rendu le 3 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que Q.________ s’est rendu coupable d’exercice illicite de la prostitution, blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; II.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 465 (quatre-cent soixante-cinq) jours de détention avant jugement et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) convertible en 200 (deux cents) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III.ordonne l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans et dit que dite expulsion sera communiquée au système d’information Schengen (SIS) ; IV. constate que Q.________ a passé 4 jours en zone carcérale de police dans des conditions illicites et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral ; V. ordonne le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté ; VI.ordonne la confiscation et la destruction de l’iPhone rouge, séquestré sous fiche n°31368 et de la banane contenant une balance, des bocaux vides et une cuillère, séquestrés sous fiche n°30234 ;
29 - VII.ordonne la confiscation du montant de 200 fr., séquestré sous fiche n°29710 et dit que le montant est dévolu à l’Etat ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD répertorié sous fiche n°31411 ; IX. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q., Me Malika Belet, à 18'883 fr. 80 (dix-huit mille huit cent huitante trois francs et huitante centimes) et dit que Q. devra rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra ; X. met les frais de justice par 41'445 fr. 75 (quarante et un mille quatre cent quarante-cinq francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX, à la charge de Q.". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Q. à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'969 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jacques Michod. VI. Les frais d'appel, par 4'869 fr. 60, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.. VII.Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
30 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Michod, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).