654 TRIBUNAL CANTONAL 6 PE20.004374-JON//AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 avril 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : C., prévenue, représentée par Me Dorothée Raynaud, défenseur d’office à Aigle, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, L., partie plaignante, représenté par Me Irène Wettstein, conseil de choix à Vevey, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré C.________ coupable de vol par métier (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (II), a dit que C.________ était la débitrice de L.________ de la somme de 51'235 fr., valeur échue (III), a fixé l’indemnité due à Me Dorothée Raynaud à 6'507 fr. 55, TVA, débours et vacations compris (IV), a mis les frais de la cause, par 8’632 fr. 55, à la charge de C., incluant l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière de la condamnée le permettait (VI). B.Par annonce du 5 juillet 2021, puis déclaration motivée du 28 juillet 2021, C. a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de l’infraction de vol par métier, à ce qu’elle soit condamnée pour vol à une peine fixée à dire de justice et à ce que L.________ soit renvoyé à agir devant le juge civil. Par déterminations du 10 novembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.C.________ est née le [...] 1988 en Valais, canton dans lequel elle a effectué toute sa scolarité. Arrivée dans le canton de Vaud, elle a entrepris une formation de cuisinière, profession qu’elle n’a pas exercée.
9 - Elle a travaillé dans un bar à [...]. Ayant fait une tentative de suicide, elle a été placée en EMS et est restée sans activité durant trois ans. Elle a ensuite été engagée au restaurant du [...], puis au [...], avant d’être licenciée en raison des faits décrits ci-dessous. Elle travaille actuellement dans une buvette d’alpage à [...] au taux de 60% pour un salaire compris entre 1'700 fr. et 2'000 francs. Elle loge sur place et s’acquitte d’un loyer de 260 francs. Elle est enceinte et envisage de déménager chez son compagnon avant le terme de sa grossesse. Elle est actuellement en arrêt maladie. Elle a des dettes à hauteur de 24'000 francs. Son casier judiciaire est vierge. 2.Aux [...], entre les mois de juillet 2017 et octobre 2019, C.________ a régulièrement dérobé des billets de loterie dans l’établissement « [...] », pour lequel elle travaillait. Grâce aux billets gagnants qu’elle a dérobés, la prévenue a obtenu des gains de la [...] pour plusieurs milliers de francs, dont notamment un gain net de 32'500 fr. le 9 juillet 2018. Elle a utilisé une partie de cet argent pour payer ses dettes et l’autre partie pour ses besoins privés. L., gérant de l’établissement précité, a déposé plainte le 19 novembre 2019 et s’est constitué partie civile pour un montant total de 63'735 fr., représentant 51'235 fr. pour la valeur des billets volés et 12'500 fr. de dommages et intérêts. A l’audience du 22 juin 2021, L. a limité ses conclusions civiles au montant de 51'235 fr., correspondant au préjudice subi. Il a renoncé à l’allocation de dommages et intérêts ainsi qu’à une indemnité pour tort moral. Aux termes d’une convention signée à l’audience d’appel, C.________ s’est reconnue la débitrice de L.________ de la somme de 35'000 fr. et s’est engagée à rembourser cette dette à raison d’acomptes mensuels de 200 fr., pour solde de tout compte et de toute prétention.
10 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1L’appelante reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais conteste la circonstance aggravante du métier, aux motifs qu’elle n’a pas perçu des revenus réguliers des billets volés, qu’elle n’a
11 - gagné qu’une seule fois un gros montant et qu’elle était atteinte dans sa santé psychique. 3.2Le vol par métier est réprimé par l’art. 139 ch. 2 CP. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l'acte répété ne vise qu'une seule et même personne, mais à condition que l'on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l'auteur ne voulait s'en prendre précisément qu'à cette seule personne et qu'il n'aurait pas agi à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que
12 - se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JdT 1961 IV 79). 3.3En l’espèce, l’argumentation de l’appelante ne convainc pas. Le vol commis à réitérées reprises portait sur des billes de loterie qui totalisaient une certaine valeur, qu’ils soient gagnants ou pas. Peu importe que l’intéressée n’aurait gagné qu’une seule fois un montant important. En outre, les gains escomptés sont aussi pris en compte dans le cadre de l’aggravante du métier. En l’occurrence, ce qui est déterminant est que le vol a été commis régulièrement et portait sur un montant total considérable, soit la valeur des billets soustraits, ce qui n’est pas vraiment discuté ni contesté en lien avec la qualification juridique. La qualification de vol par métier est donc correcte et doit être confirmée. L’état de santé psychologique de l’appelante a été pris en considération dans le jugement attaqué au moment de la fixation de la peine (jugt, p. 16), mais il n’est pas pertinent sous l’angle de l’aggravante du métier. Même à considérer que l’activité litigieuse avait porté sur une période plus courte, soit non pas à partir de juillet 2017 mais dès février 2018 comme le prétend l’appelante, la valeur des billets soustraits – de plusieurs dizaines de milliers de francs (le plaignant faisant état de plus de 23'000 fr. en 2018 et de plus de 20'000 fr. en 2019 [jugt, p. 6] et la prévenue s’étant reconnue débitrice d’un montant de 35'000 fr. [p. 3 supra]) – en moins de deux ans suffit à asseoir le métier, les vols ayant été récurrents et ayant porté sur une longue période. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté. Au surplus, contrairement à ce que fait valoir l’appelante par courrier de son conseil du 8 avril 2022 (P. 57), soit à réception du dispositif de jugement, il n’a, à l’audience d’appel, jamais été question de la libérer de la circonstance aggravante du vol par métier, mais bien de renoncer à lui infliger une amende à titre de sanction immédiate, afin tenir compte de son engagement écrit envers le plaignant (cf. consid. 5 infra). 4.Compte tenu de la convention signée à l’audience d’appel dont il y a lieu de prendre acte pour faire partie intégrale du jugement attaqué
13 - (p. 3 supra), force est de constater que la question du montant du dommage alloué a ainsi été réglée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief de constatation inexacte et incomplète de faits et d’excès du pouvoir d’appréciation soulevé par l’appelante en lien avec l’allocation des conclusions civiles (à savoir plus précisément les questions relatives à l’établissement et à la véracité des tableaux produits par le plaignant, à la perception des commissions par ce dernier, à « la date du début des vols », à « l’importance du dommage allégué » et au « renvoi devant le juge civil » [appel, pp. 5 ss]). 5.L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d'office, la peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans est adéquate et peut être confirmée. Elle a été fixée en tenant compte des éléments à charge et à décharge pertinents et conformément à la culpabilité de la prévenue, lourde, et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). En effet, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, C.________ a agi à de réitérées reprises sans se soucier du préjudice notamment financier qu’elle causait à L.________ qui avait décidé de l’aider en l’engageant à un taux fixe. Elle a profité du fait qu’il lui accordait toute sa confiance, puis une fois découverte, et alors que L.________ lui proposait de l’aide, elle a nié les faits qui lui étaient reprochés, avant de finir par les reconnaître, du moins partiellement. En revanche, comme relevé ci-avant, au vu de la convention signée à l’audience d’appel, par laquelle la prévenue s’est reconnue débitrice de L.________ de la somme de 35'000 fr. qu’elle s’est engagée à rembourser à raison d’acomptes mensuels de 200 fr. (p. 3 supra), ce qui témoigne d’une prise de conscience – certes tardive – en relation avec le préjudice important subi par le plaignant du fait de ses agissements, la Cour de céans renonce à lui infliger une amende à titre de sanction immédiate.
14 - 6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Dorothée Raynaud, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 22.25 heures (P. 55), ce qui est excessif. En effet, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par la mandataire, il y a lieu de retrancher 4 heures aux 8 heures indiquées pour la préparation de l’audience. En outre, de jurisprudence constante, il convient de retrancher toutes les réceptions de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CAPE 8 décembre 2020/460 consid. 7.3 ; CREP 19 octobre 2020/813 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1), soit en l’occurrence 0.3 heures (6 x 0.05). Enfin, il y a lieu de rectifier le temps de l’audience à 45 minutes en lieu et place des 2 heures comptabilisées. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 3'006 fr. (16.7 heures x 180 fr.), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 60 fr. 10, une vacation de 120 fr., et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 245 fr. 35, de sorte que c'est une indemnité totale de 3'431 fr. 45 qui sera allouée à Me Raynaud. Vu l’issue de la cause et compte tenu des circonstances, les frais de la procédure d’appel, par 4'711 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1'280 fr., et de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 139 ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis.
15 - II. Le jugement rendu le 23 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I.déclare C.________ coupable de vol par métier ; II.condamne C.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois avec sursis durant 2 (deux) ans ; III.prend acte de la convention signée par C.________ et L.________ le 6 avril 2022 pour faire partie intégrale du présent jugement ; IV.fixe l’indemnité due à Me Dorothée Raynaud à 6'507 fr. 55, TVA, débours et vacations compris ; V.met les frais de la cause, par 8'632 fr. 55, à la charge de C.________, incluant l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus ; VI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'431 fr. 45 (trois mille quatre cent trente et un francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 4'711 fr. 45 (quatre mille sept cent onze francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
16 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dorothée Raynaud, avocate (pour C.), -Me Irène Wettstein, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :