Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.004349
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE20.004349-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1 er septembre 2021


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Petit


Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office à Lausanne, appelant, Z., prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, S., partie plaignante, représenté par Me Alain Dubuis, conseil de choix à Lausanne, intimé, Q., partie plaignante, intimé, T., partie plaignante, intimé, P., partie plaignante, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X._______ des chefs de prévention d’agression s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, de vol et d’appropriation illégitime (VII), a constaté que X._______ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples et agression (VIII), a condamné X._______ à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de 5 jours de détention avant jugement et de 20 jours en compensation des mesures de substitution subies (IX), a constaté que X._______ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 3 jours du 8 au 10 août 2020 et ordonné que 2 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (X), a suspendu à hauteur de 24 mois l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre IX et arrêté le délai d’épreuve à 3 ans (XI), a ordonné à X., à titre de règle de conduite, pendant la durée du sursis, de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers, visant à démontrer son abstinence à l’alcool et chargé l’Office d’exécution des peines de mettre en œuvre et surveiller son application (XII), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des mesures de sûreté concernant X. à forme de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool une fois par mois, jusqu’à ce que le jugement soit définitif et exécutoire (XIII), a constaté que Z._______ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, agression, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conduite d’un véhicule malgré l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIV), a condamné Z._______ à une peine privative de liberté de 16 mois sous déduction de 14 jours de détention avant jugement (XV), a constaté que Z._______ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 3 jours du 14 au 16 mars 2020 et ordonné que 2 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (XVI), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre XV et arrêté le délai d’épreuve à 3 ans

  • 12 - (XVII), a condamné en outre Z._______ à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non- paiement fautif (XVIII), a libéré Z._______ de la mesure de substitution consistant en l’obligation de se présenter à toutes les convocations des autorités pénales jusqu’aux débats (XIX), a ordonné la libération des sûretés de 5'000 fr. déposées pour Z._______ à titre de mesures de substitution et leur restitution à [...] (XX), a ordonné l’expulsion de Z._______ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (XXI), a statué sur les pièces à conviction (XXII à XXIII), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée aux débats entre S._______ et Y._______ (XXV), a dit que X._______ et Z._______ étaient codébiteurs solidaires avec Y._______ des montants dus par ce dernier à S._______ conformément à la convention citée au chiffre XXV, à hauteur d’un montant total de 6'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral, à hauteur d’une montant total de 5'870 fr. 70, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à hauteur d’un montant total de 1'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnisation du dommage matériel (XXVIII), a statué sur les rapports internes entre codébiteurs solidaires (XXVII) et sur les autres conclusions civiles (XXVIII) ainsi que sur les frais et indemnités (XXIX à XXXII). B.a) Par annonce du 1 er avril 2021, puis déclaration motivée du 30 avril 2021, Z._______ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu coupable d'actes commis en état d'irresponsabilité fautive, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, de conduite d'un véhicule malgré l'incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il soit condamné à une peine fixée à dire de justice et que le chiffre XXI du dispositif soit supprimé. Par annonce du 1 er avril 2021, puis déclaration motivée du 30 avril 2021, X._______ a également fait appel de ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d'agression s'agissant du chiffre 2 de l'acte d'accusation, de vol, d'appropriation illégitime et de tentative de meurtre,

  • 13 - qu’il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et d'agression, qu'il soit condamné à une peine fixée à dire de justice mais compatible avec un sursis complet, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement et de 20 jours en compensation de mesures de substitution subies, à ce que l'exécution de la peine fixée au chiffre IX du jugement soit suspendue, le délai d'épreuve étant arrêté à dire de justice, mais au plus à 3 ans, et à ce que les frais de la procédure de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soient laissés à la charge de l'Etat. Le 21 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Par lettre du 26 juillet 2021 (P. 125), X., agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Loïka Lorenzini, a indiqué ne plus être convoqué pour les contrôles d’abstinence ordonnés par les premiers juges à titre de mesure de substitution à la détention, sollicitant l’intervention de la Cour de céans pour que ces contrôles mensuels, auxquels il a déclaré s’être toujours soumis, reprennent. Le 9 août 2021 (P. 126), le Président de la Cour de céans a invité la Fondation vaudoise de probation à confirmer la reprise des contrôles d’abstinence de X.. Le 10 août 2021 (P. 127), la Fondation vaudoise de probation a indiqué qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à la requête précitée, faute de mandat judiciaire. Le 18 août 2021 (P. 128), le Président de la Cour de céans a enjoint [...] de reprendre les convocations de X._______ pour procéder aux contrôles d’abstinence, l’invitant à l’informer de tout manquement dans le suivi ou non-respect de la mesure.

  • 14 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) Le prévenu X., originaire de [...], né le [...] à [...], est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Après avoir suivi l’école obligatoire, il a entrepris un apprentissage qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite fait deux ans d’armée en France, puis a travaillé en tant qu’intérimaire en Suisse. Il vit chez sa mère. Sans emploi au moment des faits reprochés, il a été engagé comme manœuvre et plâtrier à 50% auprès de la société [...] dès le 1 er mai 2021. Par la suite, X. a obtenu son permis de conduire et achevé une formation de cariste. Depuis le 1 er juillet 2021, il semble travailler comme indépendant dans le domaine du déménagement, activité dont il déclare tirer un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins. Il est propriétaire avec son frère d’un immeuble en France, hérité de leur père, dont les revenus locatifs serviraient à l’entretien du bien en question. Il n’a pas déclaré d’autre fortune, ni de dettes. Le casier judiciaire suisse de X._______ comporte l’inscription suiviante :

  • 5 mai 2015, Tribunal des mineurs, Lausanne, lésions corporelles simples, peine privative de liberté DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [Droit pénal des mineurs] du 20 juin 2003 ; RS 312.1) de 10 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve d’une année. b) Le prévenu Z., de nationalités française et serbe, né le [...] à [...] (Serbie), est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Il a grandi en Serbie jusqu’à l’âge de 15 ans, avant de déménager en France avec sa famille. Après avoir terminé sa scolarité, Z. a obtenu deux CAP, l’un de peintre en bâtiment et l’autre dans le domaine des plastiques et composites. Il a ensuite travaillé en France en tant que peintre en bâtiment et en Suisse en tant que saisonnier à [...]. Le prévenu est venu vivre en Suisse en 2017, où il vivait encore au moment des faits. Il réside actuellement en France et travaille en tant que peintre en bâtiment pour un salaire mensuel de 1'600 euros. Il est père d’un enfant né deux semaines avant les débats d’appel. Sans être marié avec elle, il vit avec sa

  • 15 - compagne et leur enfant. Il n’a pas de fortune et faisait l’objet, au 6 janvier 2021, de poursuites pour un montant total de 4'658 fr. 20. Le casier judiciaire suisse de Z._______ ne comporte pas d’inscription.

2.1A [...], route de [...], le 17 janvier 2020, à 20h30, Z._______ a circulé au volant d'une voiture de marque VW, modèle Polo, immatriculée [...], alors qu'il était sous l'influence de cannabis. L'analyse de l'Institut de Chimie Clinique a révélé que la concentration de THC déterminée dans le sang du prévenu était de 2.9 μg/I (taux le plus favorable), soit supérieure à la valeur limite définie par l'art. 34 OOCCR (Ordonnance de l’OFROU [Office fédéral des routes] concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1) (1.5 μg/l). (cf. acte d’accusation, cas 1) 2.2A [...], le 26 janvier 2020, vers 04h00, lors d’une fête de jeunesse, une dispute a éclaté entre X., Y. et un autre individu, d’une part, et un groupe de trois ou quatre autres jeunes, d’autre part. X._______ a asséné une gifle à l’un des membres de l’autre groupe suite au fait qu’il lui avait renversé sa boisson. Les agents de sécurité sont intervenus pour séparer les deux groupes et les raccompagner vers la sortie. Au cours de ce déplacement, Y._______ a enlevé sa ceinture et l’a enroulée en partie autour de son poing. Il a insulté l’un des agents de sécurité, T., en le traitant de « connard » et l’a menacé de le retrouver. Il l’a ensuite frappé à la tête au moyen de la boucle métallique de sa ceinture avant de quitter les lieux. T. a souffert d’une plaie de 2 centimètres à la tête ayant nécessité 4 points de suture. T._______ a déposé plainte le 26 janvier 2020 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

  • 16 - (cf. acte d’accusation, cas 2) 2.3A [...], place [...], le 8 mars 2020, vers 02h00, alors qu’il circulait à bord du véhicule conduit par [...], Y._______ a apostrophé S._______ qui cheminait sur le trottoir avec P._______ et Q.. La réponse de S. ne lui ayant pas convenu, Y._______ a ordonné à [...] de s’arrêter, est descendu du véhicule et a asséné un coup de poing à l’arrière de la tête de S.. Voyant cela Z. et X., qui se trouvaient à l’arrière du véhicule, sont à leur tour descendus pour prêter main forte à Y.. Les trois prévenus ont alors roué de coups de poing et de pied S., P. et Q., continuant à leur donner des coups de pied, notamment à la tête, alors qu’ils étaient au sol. Les agents de sécurité du [...] sont alors intervenus et ont fait usage de leur spray pour disperser les assaillants. Y. a rejoint le véhicule conduit par [...] et ils ont quitté les lieux. X._______ a quitté les lieux à pied. En partant, il a dérobé le téléphone portable que S._______ avait perdu lors de l'altercation. Z., quant à lui, a traversé la route en direction du parc de la grenouille. S. et Q._______ l’ont suivi dans le but de le retenir jusqu’à ce que la police intervienne. Ne voulant pas se laisser appréhender Z._______ s’est emparé de son couteau suisse et l’a ouvert. Au moment où ils se sont approchés de lui, Z._______ a donné des coups au hasard au moyen de son couteau et a entaillé S._______ dans le dos et à l’intérieur de la cuisse gauche. Il a ensuite pris la fuite et rejoint le véhicule conduit par [...] qui était revenu le chercher. [...], Y._______ et Z._______ ont retrouvé X._______ en haut de la Rue [...] et ont repris la route de leurs domiciles. S._______ a souffert de deux plaies linéaires centimétriques suturées en dessus de l’omoplate gauche et à la face antéro-interne du tiers proximal de la cuisse gauche, d’ecchymoses au niveau de l’espace entre les sourcils, de l’hypochondre droit, du flanc droit, de la partie supérieure du dos ainsi que du dos du pied droit, d’une tuméfaction du dos de la main gauche, de dermabrasions au niveau de l’espace entre les sourcils, au tiers supérieur gauche du cou, au bras gauche, aux faces postéro-externe, postérieure, postéro-interne et interne de l’avant-bras gauche, au quadrant supérieur gauche de l’abdomen et à la face

  • 17 - antéroinférieure du genou gauche, ainsi que d’érythèmes de l’hypochondre droit. S._______ a déposé plainte le 8 mars 2020 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Le 31 mars 2021, il a pris des conclusions civiles à l’encontre de Y., X. et Z., conjointement et solidairement entre eux, ou chacun pour la part que justice dirait, à hauteur de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mars 2020, à titre de tort moral, de 8'479 fr. 15, TTC, valeur échue, pour ses frais de défense, et à 1'200 fr., valeur échue, à titre de frais de rachat d’un téléphone portable. Il a également conclu à l’attribution en sa faveur du montant des sûretés versées le 3 juin 2020 par Z. à concurrence de 5'000 fr., montant à porter en déduction du montant qui serait alloué à teneur de ses premières conclusions. P._______ a déposé plainte le 8 mars 2020 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions. Q._______ a déposé plainte le 8 mars 2020 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions. (cf. acte d’accusation, cas 3) 2.4A [...], entre le mois de septembre 2017 et le 11 mars 2020, Z._______ a consommé quotidiennement du cannabis, à raison de deux à trois joints par jour. (cf. acte d’accusation, cas 4) 2.5A [...], entre le 13 août 2019 et le 11 mars 2020, Z._______ a séjourné en Suisse sans autorisation. Il a en outre été engagé à différents endroits pour des travaux de peinture jusqu’au mois de janvier 2020. (cf. acte d’accusation, cas 5)

  • 18 - 2.6A Payerne, au bar [...], le 27 juin 2020, vers 00h45, au cours d’une dispute avec trois jeunes, X._______ a roué de coups de poing et de pied l’un de ces trois jeunes, [...], jusqu’à ce qu’il perde connaissance et tombe au sol, puis lui a encore donné trois coups de pied à la tête alors qu’il gisait inconscient. L’une des personnes présente s’est alors interposée pour l’empêcher de continuer à lui donner des coups. X._______ s’est ensuite dirigé vers l’un des autres jeunes avec lesquels il se disputait et lui a aussi donné deux coups de poing. Il a encore saisi une caisse en plastique qui se trouvait à proximité et l’a lancée en direction de ce jeune, touchant cependant un tiers qui était venu en aide à [...]. X._______ a finalement quitté les lieux sans s’enquérir de l’état de santé de [...]. [...] a déposé plainte le 27 juin 2020. Il l’a retirée le 31 juillet 2020. (cf. acte d’accusation, cas 6) 2.7A [...], à l’intersection de l’avenue de [...] et de l’avenue [...], le 11 juillet 2020, entre 04h40 et 06h30, alors qu’il marchait avec un de ses amis, X._______ a constaté qu’un groupe de jeunes hommes était en train de se disputer avec R.. Dans le seul but d’envenimer les choses, X. s’est approché de ce dernier et lui a asséné un coup de poing au visage, puis a été tiré en arrière par son ami et a quitté les lieux. R._______ a déposé plainte le 11 juillet 2020. (cf. acte d’accusation, cas 7) E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X._______ et de Z._______ sont recevables.

  • 19 - 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité). I.Appel de Z._______

2.1L'appelant soutient, avoir consommé une quantité importante d'alcool avant les faits, ce qui aurait dû conduire le Tribunal correctionnel à retenir un état d'irresponsabilité fautive au sens de l'art. 263 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il reproche aux premiers juges d'être restés muets sur cette question. En raison d’un doute quant à son degré d’irresponsabilité, il considère qu’il faudrait retenir l’état de fait qui lui est le plus favorable. Devant être condamné pour irresponsabilité fautive, l'appelant fait valoir que l'expulsion au sens de l'art. 66a CP ne lui serait pas applicable étant donné que l'art. 263 CP ne figure pas dans la

  • 20 - liste exhaustive des infractions concernées, et que la mesure prononcée à son encontre devrait par conséquent être supprimée. 2.2 2.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude

  • 21 - absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 1.1). 2.2.2La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 2.2.3Aux termes de l’art. 263 CP, celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pécuniaire (al. 2). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état (al. 2). L'application de l'art. 263 CP suppose que l'auteur se soit trouvé en état d'irresponsabilité (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e

éd. 2010, n. 2 ad art. 263 CP ; Bommer, in : Basler Kommentar Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019 , n. 7 ad art. 263 CP). La question de savoir dans quel état se trouvait l'auteur au moment où il a agi relève du fait. Est considéré comme irresponsable l'auteur qui, au moment d'agir, ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Cela suppose une altération grave, telle qu'une psychose particulière, une démence sévère ou une intoxication grave (Moreillon, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire

  • 22 - romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 11 s. ad art. 19). S'agissant de la consommation d'alcool, la jurisprudence admet une présomption d'irresponsabilité à partir d'une alcoolémie de 3 g. o/oo (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10 ; TF 6B_1060/2010 du 17 août 2011 consid. 1 et les références citées). 2.2.4Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Cependant, conformément à l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables (actio libera in causa) L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3). En cas d'actio libera in causa, même par négligence, il ne sera pas tenu compte de l'altération de responsabilité. 2.3L'appelant fait valoir qu'il était très fortement alcoolisé au point qu'il s'était endormi dans la voiture avant les faits qui lui sont reprochés (cf. consid. 2.3 dans la partie « En fait »). Il se serait ensuite réveillé et aurait constaté que ses amis étaient impliqués dans une bagarre, avant de les rejoindre pour leur venir en aide. Etant donné l'heure à laquelle les faits se sont déroulés (2 heures du matin), on observera tout d'abord que si l'appelant s'est effectivement endormi durant le trajet en véhicule comme il le prétend, cet endormissement ne saurait en soi constituer un indice d'une

  • 23 - alcoolisation. Contrairement à ce qu'il prétend, le comportement qu'il a adopté lors des faits démontrent de manière évidente qu'il ne se trouvait pas en état d'irresponsabilité. Certes, dans sa première audition, l'appelant a déclaré avoir des « trous noirs » par rapport aux événements auxquels il a participé durant la nuit du 8 mars 2020. Il ressort toutefois des déclarations faites dans cette même audition qu'il a compris que ses comparses X._______ et Y._______ étaient impliqués dans une bagarre et qu'il a décidé seul de sortir du véhicule pour leur prêter main forte (PV aud. 10, R. 5, p. 4). L'appelant a déclaré avoir constaté que des coups étaient échangés. Il a également déclaré se souvenir que le chauffeur du véhicule dans lequel il se trouvait avec ses deux autres comparses était resté au volant, celui-ci étant ensuite venu les rechercher en voiture. L'appelant se souvient avoir été gazé par la sécurité avant que X._______ et Y._______ ne viennent le chercher. Interpellé par les enquêteurs qui lui ont fait remarquer que sa mémoire paraissait sélective, l'appelant a confirmé être sorti de la voiture et avoir donné des coups de poing avant d'être gazé par la sécurité. Il a par ailleurs indiqué avoir constaté que Y._______ se trouvait déjà dans la voiture lorsqu'il y est lui-même remonté. Avant d'être reconduit chez lui, l'appelant a encore expliqué avoir vomi en raison du fait qu'il avait été gazé au niveau de la bouche. Devant le procureur, l'appelant a confirmé ses déclarations et a également précisé ce qui suit : « Pour vous répondre, j'ai donné des coups de poing au niveau du dos de cette personne. Je ne sais même pas sur qui je tapais. Je tapais dans la foule. Pour vous répondre encore, quand je suis arrivé, ils étaient tous debout, c'était une mêlée générale. La sécurité est arrivée et a gazé tout le monde. Y._______ est parti en voiture avec [...]. X._______ est parti de son côté, je ne sais pas dans quelle direction. Je me suis retrouvé tout seul avec les trois inconnus. J'étais au milieu de la route et j'ai entendu un des trois hommes me dire " viens là fils de pute ". J'ai pris le couteau suisse que j'avais sur moi et je l'ai ouvert. J'ai dû mettre deux coups. Je vous explique qu'ils se sont jetés sur moi. Celui qui était le plus proche de moi, je lui ai donné deux coups de couteau sans regarder où. J'étais agenouillé et je me tenais la tête pour me protéger. Vous m'expliquez que les deux coups ont été donnés une fois dans la cuisse gauche et une fois dans l'omoplate gauche et me demandez comment j'ai causé cette seconde

  • 24 - blessure. Je ne sais pas vraiment. C'était peut-être au moment où il est tombé sur moi. Ensuite, la sécurité est revenue et nous a à nouveau gazées. Y._______ et [...] sont revenus et m'ont emmené avec eux dans la voiture. Vous me demandez pourquoi, lorsque mes amis sont partis, je n'ai pas fait de même. Je vous explique que je n'ai pas eu le temps et je n'aurais eu aucune chance car les trois inconnus me poursuivaient. Vous me demandez quelle était mon idée quand j'ai donné les deux coups de couteau. Je vous réponds que je voulais uniquement me protéger. Je ne voulais vraiment pas lui faire de mal. Ce n'est pas du tout mon genre de donner des coups de couteau et de me bagarrer. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. C'était peut-être sous l'influence de l'alcool. Je regrette tellement. Pour vous répondre, en quittant les lieux avec mes amis je me suis inquiété d'où j'avais donné un coup de couteau. J'en ai parlé avec mes amis dans la voiture car je pensais que c'était plus grave, que j'avais donné un coup de couteau à la bouche. En regardant le couteau dans la voiture, il n'y avait cependant pas de sang dessus. Je me suis demandé si en fait je ne l'avais pas touché. » (PV aud. 11, ll. 41 à 58). Dans cette même audition, l'appelant a encore fourni les précisions suivantes : « Je tiens à préciser que j'ai aussi été au sol. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai tenté de donner un premier coup, j'ai glissé et suis tombé au sol. Je me suis relevé et là la sécurité est arrivée et mes amis sont partis et je me suis retrouvé tout seul face aux trois inconnus. C'est là que j'ai donné les coups de couteau. Vous me demandez ce que je peux dire au sujet de Y._______ et X.. Ce n'est pas pour les protéger mais je vous jure que je n'ai rien vu du tout, du début de la bagarre. Quand je suis arrivé, Y. se battait seul contre une personne et X._______ se battait avec une personne et une autre le tapait lui par derrière. Ils étaient donc deux contre lui. Pour vous répondre, tout le monde donnait des coups de poings et de pieds. J'ai reçu des coups moi aussi. Mes deux autres amis ont, à mon avis, aussi reçu des coups. S'ils avaient seulement voulu discuter après avec moi, je n'aurais pas eu besoin de sortir mon couteau. Pour vous répondre, c'est bien le couteau en question qui a été retrouvé ce matin à mon domicile. » (PV aud. 11, ll. 81 à 92).

  • 25 - Pour la Cour de céans, les précisions données par l'appelant dans ses deux auditions démontrent mieux que tout autre élément de preuve qu'il était parfaitement capable d'apprécier la situation qui se présentait à lui au moment des faits et de se déterminer d'après cette appréciation, participant volontairement et activement aux événements. L'appelant a également été en mesure de donner des précisions concernant les faits qui se sont déroulés juste avant et surtout juste après ceux à l'origine de la procédure engagée contre lui, ce qui doit également conduire à réfuter la thèse d'un état d'irresponsabilité. En particulier, son inquiétude vis-à-vis de la gravité potentielle des blessures infligées avec son couteau atteste de sa parfaite compréhension des événements. Par conséquent, le fait que l'appelant ait conservé des souvenirs aussi précis exclut une altération significative de son état de conscience. C'est à bon droit que l'autorité de première instance n'a donc pas fait application de l'art. 263 CP. Le moyen doit ainsi être rejeté. 2.4Comme la contestation de la mesure d'expulsion repose uniquement sur l'application de l'art. 263 CP en lieu et place de l'art. 134 CP et qu'un état d'irresponsabilité a été exclu, la mesure d'expulsion peut être confirmée sur la base de la motivation pertinente des premiers juges, telle que figurant dans le jugement de première instance auquel il convient de se référer (art. 82 al. 4 CPP ; consid. 4 du jugement entrepris, p. 44), celle-ci n'étant du reste pas remise en cause par l'appelant.

3.1L'appelant conteste la quotité de la peine infligée. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

  • 26 - mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

  • 27 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

3.2.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et

  • 28 - ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 3.2.4Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le principe de l’aggravation de l’art. 49 al. 1 CP s’applique en cas de concours réel de contraventions (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 17 et 17a ad art. 49 CP). 3.3En l’espèce, l’appelant doit être sanctionné pour agression, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 134 CP), pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, infractions

  • 29 - passibles d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b et c LEI [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20]), pour conduite d’un véhicule malgré une incapacité, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. b LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01]), et pour contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), contravention passible d’une amende (art. 19a ch. 1 LStup). La culpabilité du prévenu doit être considérée comme lourde. Z._______ s’en est pris de façon brutale et gratuite à l’intégrité physique de ses victimes. Son comportement aurait par ailleurs pu avoir des conséquences dramatiques. Il n’a pas entièrement reconnu les faits, n’ayant pas admis avoir participé à l’agression du 8 mars 2020, ni avoir travaillé en violation du droit des étrangers. Le fait de frapper deux fois sa victime avec un couteau dénote une absence de considération qui ne saurait trouver d’excuse, quoi qu’il en dise, dans une consommation d’alcool. A décharge, il sera tenu compte de ses excuses, avec les mêmes réserves que pour les deux autres prévenus, au vu de ses aveux partiels. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune des infractions ici en cause, hormis la contravention à la LStup (cf. consid. 2.4 dans la partie « En fait »), réprimée séparément d’une amende. L'infraction la plus grave est celle d’agression en relation avec les faits commis le 8 mars 2020 (cf. consid. 2.3 dans la partie « En fait »), laquelle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 10 mois, qui constitue la peine de base. Par l'effet du concours, il convient d'augmenter cette peine de 8 mois pour l’infraction de lésions corporelles qualifiées commises au préjudice de S._______ lors de cette même agression, de 2 mois pour sanctionner l’infraction à la LCR (cf. consid. 2.1 dans la partie « En fait »), et de 4 mois pour l’infraction à la LEI (cf. consid. 2.5 dans la partie « En fait »), ce qui donne un total de 24 mois.

  • 30 - Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commande toutefois de s’en tenir aux 16 mois infligés en première instance – sous déduction de 14 jours de détention avant jugement et 2 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral –, peine qui, bien que clémente, doit donc être confirmée. L’amende infligée par les premiers juges sera confirmée également, y compris les 10 jours de peine privative de liberté de substitution, non contestés en tant que tels. Le prévenu n’ayant pas d’antécédents, il y a lieu de confirmer l'octroi du sursis, ainsi que le délai d’épreuve de trois ans au vu du caractère limité de sa prise de conscience quant à son implication dans les faits qui lui sont reprochés. II.Appel de X._______

4.1Invoquant une constatation incomplète, voire erronée des faits, l’appelant reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'il se trouvait dans un état d'ébriété « avancé » dans chacun des cas qui le concernent (cf. consid. 2.2, 2.3, 2.6 et 2.7 dans la partie « En fait »). Selon lui, cet élément devait conduire à l’application de l’art. 263 CP. 4.2Les éléments à prendre en considération pour traiter le grief ont déjà été exposés plus haut (cf. consid. 2.2 dans la partie « En droit »). 4.3S’agissant des faits commis à [...] le 27 juin 2020 au préjudice de U._______ (cf. consid. 2.6 dans la partie « En fait »), événement emblématique des différents cas dans lesquels il est impliqué, l’appelant affirme qu’il était « très ivre et inconscient » (cf. jugement attaqué, p. 14) et « clairement bourré » (PV aud. 20, R. à D. 2) au moment des faits. Or, à regarder les images prises par la caméra de vidéosurveillance (cf. fiche n° 28905), il faut constater que l'éventuelle consommation d'alcool de l'appelant avant les faits n'a eu aucune répercussion sur ses aptitudes

  • 31 - physiques, la vidéo le montrant particulièrement alerte, vif et précis dans ses gestes comme dans ses déplacements. Toute diminution significative des aptitudes de l'appelant peut être exclue. Ainsi, on peut voir l'appelant en train de discuter avant de se battre avec son contradicteur qu'il est rapidement parvenu à saisir par le col du t-shirt pour mieux le frapper à coups de poing derrière la tête. Contrairement à son opposant qui est tombé deux fois au sol, l'appelant n'a jamais chuté ni même trébuché. S'il semble légèrement « vaciller » à un moment donné, pour reprendre le terme utilisé par l'appelant dans son mémoire, ce n'est qu'en raison de l'ami qui s'interposait devant lui, le repoussait ou le tenait dans ses bras pour l'empêcher de continuer à se battre et lui faire quitter les lieux. En particulier, l'appelant a donné quatre violents coups de pied à la tête de la victime alors que celle-ci était au sol, le dernier de bas en haut lorsqu'elle gisait inconsciente. La rapidité d'exécution de l'appelant, son acharnement et la précision des coups portés, lesquels ont à chaque fois atteint leur but, démontrent, quoi qu'il en dise, que l'état d'ébriété qu'il fait valoir, et pour autant qu'il ait existé, n'était pas significatif. Il n'y a pas lieu de penser qu'il en est allé différemment dans les autres cas, aucun indice ne venant attester du contraire. La thèse défendue par l'appelant consistant à affirmer systématiquement qu'il était « bourré » dans tous les cas de violence où il est impliqué doit donc être écartée, celle-ci apparaissant bien plutôt comme une tentative maladroite de se trouver une excuse à bon compte. Du reste, en relation avec les faits commis à [...] le 11 juillet 2020 (cf. consid. 2.7 dans la partie « En fait »), la mesure de l'éthylotest effectuée par la police le jour même à 06h00 – soit environ une heure après les faits – a révélé un taux de 0.48 mg/I (cf. P. 4, p. 1, Dossier B), ce qui ne confirme pas les dires de l'appelant sur l'état physique dans lequel il prétend s'être trouvé à cette occasion. Il faut relever encore que l'appelant ne souffre d'aucune addiction à l'alcool. Au surplus, même à considérer que l'état physique de l'appelant ait pu dépasser le stade de la simple ébriété, cet état devrait lui être imputé à faute (art. 19 al. 4 CP), ce qui exclut l’application de l’art.

  • 32 - 263 CP (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 34 ad 19 CP), compte tenu de la répétition des situations concernées.

5.1L'appelant soutient ensuite que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de tentative de meurtre ne seraient pas réunis s'agissant des faits commis à [...] le 27 juin 2020 au préjudice de U._______ (cf. consid. 2.6 dans la partie « En fait »). En réalité, l'argumentation développée par l'appelant dans son mémoire consiste uniquement à contester toute intention homicide, y compris par dol éventuel, compte tenu de sa consommation prétendument excessive d'alcool qui aurait « embrumé » son esprit, l'empêchant de prendre conscience de son agressivité et de la violence de ses coups. L'appelant n'aurait donc pas voulu ni accepté la mort de U._______. Il n'aurait également pas non plus été apte à comprendre et à identifier les risques auxquels il avait exposé ce dernier. L'appelant semble soutenir également que l'art. 263 CP pour actes commis en état d'irresponsabilité fautive lui serait applicable. S’il avance qu’il ne ferait « aucun doute que c’est uniquement la consommation excessive d’alcool qui lui a fait commettre l’ensemble des faits (...) reprochés » (cf. mémoire d’appel, p. 8, par. 7), il indique que son état d'alcoolisation ne l'aurait pas rendu irresponsable (cf. mémoire d’appel, p. 8, par. 5). 5.2 5.2.1L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

  • 33 - Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateur les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Concernant spécifiquement la notion de dol éventuel en cas d'homicide, celui-ci ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention, notamment si l'auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et la jurisprudence citée). 5.2.2Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c). La tentative de meurtre absorbe les lésions corporelles, simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5). Elle exclut l’omission de prêter secours puisque l’intention homicide englobe nécessairement l’intention de ne pas prêter secours (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 128 CP).

  • 34 - 5.3L'appelant ne conteste pas les faits. Ceux-ci ont été intégralement enregistrés grâce à la caméra de vidéosurveillance présente sur les lieux. S’agissant de la thèse soutenue en lien avec une consommation, prétendument excessive, d'alcool, il convient de se référer à ce qui a déjà été exposé (cf. consid. 4.3 dans la partie « En droit ») pour conclure avec l'autorité de première instance que X._______ était en pleine possession de ses moyens au moment des faits. L'appelant ne peut donc tirer le moindre argument en sa faveur d'une éventuelle consommation d'alcool le soir en question. L'appelant a fait preuve d'une violence extrême, frappant sa victime avec les pieds alors qu'elle était à terre. Ce déchainement de violence aurait eu des conséquences dramatiques et fatales si des tiers ne s'étaient pas interposés avec force pour soustraire la victime aux coups de pied de son agresseur. Le dernier coup de pied donné par l'appelant trahit ses intentions, ce coup ayant été exécuté de haut en bas, directement au niveau de la tête de la victime qui gisait alors inconsciente. Celle-ci a notamment perdu les urines alors qu’elle était inconsciente. En pareille situation, compte tenu de la violence des coups qui précédaient immédiatement, de la partie du corps visée et de l'état d'anéantissement complet dans lequel se trouvait la victime, il faut retenir que l'appelant a envisagé que ses coups étaient susceptibles de tuer, s'accommodant à tout le moins du résultat même s'il ne le voulait pas pour lui-même. Si des tiers, comprenant la gravité de la situation, se sont immédiatement interposés pour empêcher l'appelant de poursuivre ses agissements, ce déchaînement de violence montre que ce dernier ne comptait pas s'arrêter et qu'il avait la volonté ferme de s'acharner sur le corps inerte de U._______ en le frappant violemment à la tête avec ses pieds. Du reste, après avoir été repoussé et s'en être pris à une autre personne à coups de poing, l'appelant s'est ensuite saisi d'une caisse en plastique qu'il a jetée violemment en direction de la victime, affichant ainsi sa volonté de ne pas en rester là.

  • 35 - Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l'auteur a agi en s'accommandant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l'auteur s'était accommodé du résultat dommageable. C'est bien le cas en l'espèce s'agissant d'un coup de pied extrêmement violent donné au niveau de la tête à une personne inconsciente étendue au sol et de l'enchaînement de coups qui devaient suivre si les tiers n'étaient pas intervenus. De tels actes de violence sont de nature à provoquer la mort de celui qui les subit, ce dont toute personne capable d’un tant soit peu de sens commun est en mesure de percevoir sans aucune difficulté. L'appelant n'a pas eu la moindre considération de l’être humain qui était entièrement à sa merci. Le dol éventuel en cas d'homicide ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention, notamment si l'auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé. Là aussi, les deux éléments sont réunis. L'appelant n'était pas en mesure de doser l'impact de son dernier coup de pied, ni de ceux qu'il s'apprêtait à donner par la suite. L'intensité de chacun des coups pouvait être potentiellement fatale et l'appelant ne pouvait pas calculer le risque qu'il faisait courir à la victime, celle-ci étant dans l'impossibilité de se défendre ou de se protéger dès lors qu'elle avait perdu connaissance, ce qu'il savait. On ajoutera enfin que selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2). En définitive, il convient de retenir, avec les premiers juges, qu'en agissant comme il l'a fait à l'égard d'une personne inconsciente étendue au sol, l'appelant savait que ses coups pouvaient provoquer la mort. L'appelant a vu dans quel état se trouvait sa victime en exécutant son coup de pied de haut en bas au niveau de la tête. Il a agi néanmoins et a encore tenté de poursuivre ses agissements par la suite, le salut de la

  • 36 - victime venant uniquement des tiers qui l'ont protégée et placée en position de sécurité. Le moyen tiré de l'absence d'intention homicide doit ainsi être rejeté.

6.1L'appelant conteste la quotité de la peine infligée. Il fait valoir qu'il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Même s'il admet avoir récidivé en cours d'enquête, il rappelle ne pas avoir bénéficié d'un défenseur d'office avant sa dernière audition devant le Ministère public, contrairement à ses comparses. Il affirme avoir pris conscience de l'ampleur de son comportement après avoir visionné les images de la caméra de vidéosurveillance lors de son audition par la police. Il explique avoir spontanément pris contact avec U._______, s'être excusé auprès de lui et l'avoir indemnisé pour l'ensemble de ses frais médicaux. S'agissant de la problématique de l'alcool, il affirme avoir respecté ses engagements à ce niveau en renonçant à toute consommation. Il indique par ailleurs avoir passé son permis de conduire, achevé sa formation de cariste et trouvé un emploi. Ces éléments établiraient sa prise de conscience et les démarches entreprises pour éviter de réitérer ses agissements violents. Il considère qu'une peine pécuniaire suffirait à le sanctionner, s'en remettant à justice pour sa quotité. Finalement, il soutient que l'art. 263 CP lui serait applicable pour l'ensemble des faits retenus contre lui dans l'acte d'accusation et demande à être mis au bénéfice d'un sursis complet avec un délai d'épreuve n'excédant pas trois ans. 6.2 6.2.1Les éléments à prendre en considération eu égard aux moyens soulevés ont déjà été exposés plus haut (cf. consid. 2.2 et 3.2 dans la partie « En droit »).

  • 37 - 6.2.2L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles- ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2). 6.3En l’espèce, l’appelant doit être sanctionné pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad art. 111 CP), agression (art. 134 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). La culpabilité de l’appelant doit être considérée comme particulièrement lourde. Il a porté atteinte à l’intégrité physique de plusieurs victimes, tantôt gratuitement et brutalement, tantôt avec une extrême violence. Il a par ailleurs commis certains de ces actes alors qu’il se savait l’objet d’une enquête pour des faits de violence. Surtout, X._______ a déjà été condamné en 2015 à une peine privative de liberté de 10 jours par le Tribunal des mineurs, ce qui démontre la persistance de cet individu à adopter des comportements violents sans tenir compte des procédures judiciaires instruites contre lui ; la ligne de défense adoptée dans cette affaire démontre au surplus l’absence de toute réelle prise de conscience de la part de l’appelant quant à sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés. Cette attitude, compte tenu du temps écoulé, est pour le moins préoccupante. A décharge, il sera tenu compte des excuses qu’il a formulées et de son acquiescement aux conclusions civiles dans leur principe. Son repentir doit toutefois être apprécié avec réserve, l’appelant ayant déclaré aux débats de première instance, s’agissant des faits survenus le 8 mars 2020 (cf. consid. 2.3 dans la partie « En fait »),

  • 38 - que S., Q. et P._______ avaient provoqué Y., que l’on avait affaire à un échange de coups des deux côtés et qu’il ne se souvenait pas avoir donné des coups de pied aux victimes alors qu’elles étaient à terre. A décharge également il sera retenu que l’appelant a rendu visite à U. après les faits pour s’excuser, et qu’il a assumé ses frais d’hôpital. Il s’est en outre conformé aux mesures de substitution qui lui étaient imposées. Enfin, il semble exercer une activité lucrative. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune des infractions ici en cause. L'infraction la plus grave est celle de tentative de meurtre en relation avec les faits commis le 27 juin 2020 (cf. consid. 2.6 dans la partie « En fait »). Compte-tenu de l’acharnement de l’appelant lors des faits, de la proximité du résultat fatal et de l’atténuation résultant du degré de réalisation, cette infraction doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 4 ans, qui constitue la peine de base. Par l'effet du concours, il convient d'augmenter cette peine de 10 mois pour l’infraction d’agression en relation avec les faits commis le 26 janvier 2020 (cf. consid. 2.2 dans la partie « En fait ») et de 2 mois pour les lésions corporelles simples commises au préjudice de R._______ (cf. consid. 2.7 dans la partie « En fait »), ce qui donne un total de 60 mois. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commande toutefois de s’en tenir aux 36 mois infligés en première instance – sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, 20 jours en compensation des mesures de substitutions subies et 2 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral –, peine qui, bien qu’excessivement clémente, doit donc être confirmée. L’interdiction de la reformatio in pejus commande également de confirmer l'octroi du sursis partiel – accordé de justesse par les premiers juges – portant sur 24 mois, ainsi que le délai d’épreuve de trois ans, malgré la récidive en cours d’enquête et la condamnation, en 2015, pour acte de violence figurant au casier judiciaire.

  • 39 - 7.Il résulte de ce qui précède que l'appel de Z._______ et l'appel de X._______ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Yann Oppliger, défenseur d’office de Z., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3’194 fr. 15, correspondant à 15 heures 30 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 55 fr. 80 de débours (2% des honoraires), plus 228 fr. 35 de TVA, lui sera allouée. Selon la liste d’opérations produite par Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de X., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3’523 fr. 75, correspondant à 17 heures 10 d’activité d’avocate brevetée, plus une vacation à 120 fr., plus 61 fr. 80 de débours (2% des honoraires), plus 251 fr. 95 de TVA, lui sera allouée. Vu l’issue des appels, les frais d’appel commun, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP), soit par 2’055 fr. à la charge de Z._______ et par 2’055 fr. à la charge de X., qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Chaque prévenu supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office. X. et Z._______ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 CP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,

  • 40 - appliquant à X._______ les art. 40, 41, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1, 134 CP et 398 ss CPP ; appliquant à Z._______ les art. 40, 41, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 123 ch. 2 al. 2, 134 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 91 al. 2 let. b LCR ; 19 ch. 1 LStup, prononce : I. L’appel de X._______ est rejeté. II. L’appel de Z._______ est rejeté. III. Le jugement rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I à VI.inchangés ; VII.libère X._______ des chefs de prévention d’agression s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, de vol et d’appropriation illégitime ; VIII.constate que X._______ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples et agression ; IX.condamne X._______ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois sous déduction de 5 (cinq) jours de détention avant jugement et de 20 (vingt) jour en compensation des mesures de substitution subies ; X.constate que X._______ a été détenu dans des conditions illicites pendant 3 (trois) jours du 8 au 10 août 2020 et ordonne que 2 (deux) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ; XI.suspend à hauteur de 24 (vingt-quatre) mois l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre IX ci- dessus et arrête le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; XII.ordonne à X._______, à titre de règle de conduite, pendant la durée du sursis, de se soumettre à des contrôles

  • 41 - médicaux réguliers, visant à démontrer son abstinence à l’alcool et charge l’Office d’exécution des peines de mettre en œuvre et surveiller son application ; XIII.ordonne le maintien des mesures de substitution à la détention pour des mesures de sûreté concernant X._______ à forme de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool une fois par mois, jusqu’à ce que le présent jugement soit définitif et exécutoire ; XIV.constate que Z._______ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, agression, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conduite d’un véhicule malgré l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; XV.condamne Z._______ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois sous déduction de 14 (quatorze) jours de détention avant jugement ; XVI.constate que Z._______ a été détenu dans des conditions illicites pendant 3 (trois) jours du 14 au 16 mars 2020 et ordonne que 2 (deux) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ; XVII.suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre XV ci-dessus et arrête le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; XVIII.condamne en outre Z._______ à une amende de 500 (cinq cents) francs, convertible en une peine privative de liberté de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif ; XIX.libère Z._______ de la mesure de substitution consistant en l’obligation de se présenter à toutes les convocations des autorités pénales jusqu’aux débats ; XX.ordonne la libération des sûretés de 5'000 (cinq mille) francs déposées pour Z._______ à titre de mesures de substitution et leur restitution à [...]; XXI.ordonne l’expulsion de Z._______ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;

  • 42 - XXII.ordonne la confiscation et la destruction du couteau bleu (fiche n° 28669) ; XXIII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, des objets suivants : -un DVD contenant les extractions des téléphones portables des prévenus (fiche n° 28448), -un CD contenant les images de vidéosurveillance prises le 8 mars 2020 (fiche n° 28778), -un CD contenant les images de vidéosurveillance prises le 27 juin 2020 (fiche n° 28905) ; XXIV.inchangé ; XXV.prend acte pour valoir jugement de la convention passée aux débats entre S._______ et Y., dont la teneur est la suivante : I.Y. se reconnaît le débiteur d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mars 2020 envers S._______ et d’un montant de 9'679 fr. 15, valeur échue. II.Il s’engage à s’acquitter de ces deux montants par 4 versements mensuels de 4'919 fr. chacun, la première fois avant le 30 avril 2021. III.En cas de retard de paiement de plus de 10 jours pour l’un des acomptes, le solde sera immédiatement exigible. IV.En cas de respect des échéances ci-dessus, il sera renoncé aux intérêts moratoires ; XXVI.dit que X._______ et Z._______ sont codébiteurs solidaires avec Y._______ des montants dus par ce dernier à S._______ conformément à la convention citée au chiffre XXV ci- dessus, à hauteur d’un montant total de 6'000 (six mille) francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral, à hauteur d’une montant total de 5'870 fr. 70 (cinq mille huit cent septante francs et septante centimes), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à hauteur d’un

  • 43 - montant total de 1'000 (mille) francs, valeur échue, à titre d’indemnisation du dommage matériel ; XXVII.dit que, dans les rapports internes, l’indemnité pour tort moral de 6'000 (six mille) francs et l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de 5'870 fr. 70 (cinq mille huit cent septante francs et septante centimes) se répartiront à raison de 3/8 (trois huitièmes) à la charge d’Y., 2/8 (deux huitièmes) à la charge de X. et 3/8 (trois huitièmes) à la charge de Z., alors que l’indemnité de 1'000 (mille) francs pour le dommage matériel sera entièrement à la charge de X.; XXVIII.rejette la conclusion de S._______ en attribution du montant des sûretés versées le 3 juin 2020 par Z._______ à concurrence de 5'000 (cinq mille) francs ; XXIX.arrête l’indemnité de défenseure d’office de l’avocate Loïka Lorenzini à 8’055 fr. 50 (huit mille cinquante- cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ; XXX.arrête l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Yann Oppliger à 5'728 fr. 55 (cinq mille sept cent vingt-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XXXI.arrête les frais à 35’090 fr. 50 (trente-cinq mille nonante francs et cinquante centimes), ce montant comprenant les indemnités de défenseurs d’office allouées sous chiffres XXIX et XXX ci-dessus et les répartit à raison de 5'615 fr.30 (cinq mille six cent quinze francs et trente centimes) à la charge d’Y., 16'441 (seize mille quatre cent quarante et un) francs à la charge de X. et 13'034 fr. 20 (treize mille trente-quatre francs et vingt centimes) à la charge de Z._______ ; XXXII.dit que les indemnités des défenseurs d’office allouées sous chiffres XXIX et XXX ci-dessus seront remboursables par Y., respectivement Z., dès que leur situation financière le leur permettra."

  • 44 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’523 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïka Lorenzini. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’194 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger. V. Les frais d'appel communs, par 4'110 fr., sont mis par moitié chacun, soit par 2'055 fr. à la charge de X., et par 2'055 fr. à la charge Z., chacun supportant en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office. VI. X._______ et Z._______ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif prévue aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière respective le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïka Lorenzini, avocate (pour X.), -Me Yann Oppliger, avocat (pour Z.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour S.), -T., -Q., -P., -Ministère public central,

  • 45 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Me Véronique Fontana, avocate (pour Y._______), -Office d'exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 2 CP
  • art. 12 CP
  • art. 19 CP
  • art. 22 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 106 CP
  • art. 111 CP
  • art. 123 CP
  • art. 128 CP
  • art. 134 CP
  • art. 135 CP
  • art. 263 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 418 CPP

LCR

  • art. 91 LCR

LEI

  • art. 115 LEI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

OOCCR

  • art. 34 OOCCR

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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