654 TRIBUNAL CANTONAL 186 PE20.004119-//ANM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 août 2022
Composition : M. W I N Z A P , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
13 - Z., partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, appelante, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant, et P., prévenu, représenté par Me Céline Desscan, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.
14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré P.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté qu’P.________ s’était rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant arrêtée à 3 jours (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’expulsion d’P.________ du territoire suisse (IV), a rejeté les conclusions civiles et celles fondées sur l’art. 433 CPP prises par Z.________ (V et VI), a rejeté les conclusions fondées sur l’art. 429 CPP prises par P.________ (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Céline Desscan, défenseur d’office d’P., à 9'046 fr. 80, TVA et débours compris (VIII) et a mis les frais de justice à hauteur de 200 fr. à la charge d’P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité d’office arrêtée au chiffre VIII (IX). B.Par annonce du 24 février 2022, puis déclaration motivée du 10 mars 2022, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’P.________ est reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle et condamné à une peine que justice dira, qu’P.________ est condamné à lui verser le montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2020, à titre de réparation du tort moral subi et qu’elle est pour le surplus renvoyée à agir devant le juge civil. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges.
15 - Par annonce du 25 février 2022, puis déclaration motivée du 18 mars 2022, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’P.________ est également condamné pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 2 ans et qu’P.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Aux débats d’appel, P.________ a conclu au rejet des deux appels. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.P., ressortissant britannique, est né le [...] 1990 à Londres. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Il vit en Suisse depuis bientôt 5 ans et travaille en qualité de broker. Son revenu annuel brut se monte à 90'000 fr., hors bonus. Son loyer mensuel s’élève à 1'000 francs. Son assurance-maladie est déduite de son salaire, de même que ses impôts qui sont prélevés à la source. Il n’a pas d’économies, ni de dettes, si ce n’est un prêt étudiant qui se monte à environ 16'000 livres sterling britanniques. L’extrait du casier judiciaire suisse d’P. comporte une condamnation, le 31 mai 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 480 francs. 2.Par acte d’accusation du 2 septembre 2021, le Ministère public a renvoyé P.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte comme prévenu des infractions de contrainte sexuelle,
16 - alternativement d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ou de viol, et de contravention à la LSup, en raison des faits suivants : « 1) A [...], le 27 février 2020, vers 19h00, Z.________ est sortie en ville de [...] en compagnie de son amie L., étudiante anglophone, afin d’y passer une partie de la soirée. Elles se sont rendues dans deux établissements publics où elles ont consommé des boissons, soit au total deux bières pour Z.. Poursuivant leur soirée, les deux amies se sont rendues au bar « [...]», endroit où elles ont bu deux rhum coca. Dans cet établissement, les deux jeunes femmes ont fait la connaissance d’un groupe d’amis s’exprimant en anglais, dont faisait partie le prévenu P.. Vers 22h00, L. a quitté les lieux, tandis qu’Z.________ a décidé de rester dans ce bar en compagnie de ses nouvelles connaissances. Dans des circonstances dont elle n’a pas gardé de souvenir, Z.________ a suivi le groupe d’amis à la discothèque « [...]». A cet endroit, elle a consommé une quantité indéterminée d’alcool et y a dansé, tout en exécutant des postures de yoga. A l’invitation du prévenu P., Z. a suivi ce dernier chez G., laquelle avait mis son domicile à disposition de son ami par pure commodité, afin de lui éviter un long trajet jusqu’à son logement. Alors que le prévenu et Z. se trouvaient déjà au domicile de G., cette dernière a fait un bref passage à son domicile avant d’aller dormir chez son ami intime. C’est ainsi qu’Z. s’est retrouvée seule avec P.________ dans l’appartement de G.________ le matin du 28 février 2020. Une fois cette dernière partie de son logement, alors qu’ils se trouvaient au salon, lui sur le canapé et elle adossée à ce meuble, le prévenu a commencé à embrasser Z.________ violemment et à plusieurs reprises, introduisant sa langue dans sa bouche, en lui tenant la tête. Il lui a également mordu la bouche, lui provoquant des douleurs. Z.________ s’est alors levée et a manifesté son désir de partir. Passant outre la volonté de la jeune femme, le prévenu P.________ l’a retenue physiquement avec ses mains et lui a ôté son pantalon, alors
17 - qu’elle tentait de se rhabiller. Puis il l’a portée dans la chambre à coucher, sans qu’elle ne soit en mesure de lui résister, tétanisée par la peur et ressentant une forme d’engourdissement la privant de toute réaction. Une fois dans la chambre, le prévenu P.________ a enlevé la culotte d’Z.________ et a posé sa bouche sur ses parties intimes, tout en lui écartant les mains à chaque fois qu’elle essayait de les couvrir. Se sachant impuissante face à un agresseur plus fort qu’elle et dans un état de sidération, Z.________ n’a pas tenté de résister ou de s’enfuir. Alors qu’il l’avait couchée sur le dos, le prévenu P.________ a introduit des doigts dans le vagin d’Z., puis s’est mis sur elle et l’a pénétrée vaginalement. Avant éjaculation, il a sorti son pénis et l’a mis d’autorité et avec force dans la bouche d’Z., réitérant ce geste plusieurs fois de suite. Toujours dans les mêmes circonstances décrites ci-dessus, le prévenu P.________ a ensuite pénétré Z.________ pour la deuxième fois tout en introduisant deux doigts au fond de sa bouche. Après quelques mouvements de va-et-vient, il s’est à nouveau interrompu et a glissé plusieurs doigts dans l’anus d’Z., lui arrachant un cri de douleur. Z. lui a ainsi clairement signifié qu’il lui avait fait mal. Tandis qu’elle était pénétrée pour la dernière fois, Z.________ a trouvé la force de repousser P.________ tout en lui hurlant : « Don’t fucking touch me ». Elle a ainsi pu se lever, enfiler un pantalon et quitter les lieux en vitesse et en pleurs. Dans l’urgence et la panique, elle a laissé sur place sa culotte et une chaussette, qu’elle n’a pas retrouvées immédiatement. L’analyse de sang a révélé qu’Z.________ présentait, le 28 février 2020 à 04h00, une alcoolémie comprise entre 1.57 et 2.65 g/kg à 04h00, et comprise entre 1.48 et 2.09 g/kg à 6h50. L’examen physique d’Z.________ effectué le 28 février 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a mis en évidence les lésions suivantes :
une ecchymose en région latéro-cervicale droite ;
18 -
une ecchymose en région supra-claviculaire gauche ;
des dermabrasions et une ecchymose sur l’avant-bras droit ;
des dermabrasions sur la face antérieure des genoux ;
deux ecchymoses punctiformes à la face interne de la petite lèvre droite (examen gynécologique). a) Le 4 mars 2020, Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. (...)
3.1Invoquant une appréciation arbitraire des faits, l’appelante conclut à la condamnation d’P.________ pour contrainte sexuelle et pour viol. Elle fait en substance valoir qu’elle a clairement manifesté son opposition à tout rapport sexuel et assimilé et que le prévenu a dû recourir à la force pour parvenir à ses fins. Elle dit aussi qu’après avoir résisté, elle s’est soumise à l’acte sexuel imposé par le prévenu par instinct de survie avant de recouvrer la force nécessaire pour faire stopper les assauts de son agresseur. De son côté, le Ministère public requiert la condamnation d’P.________ pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, pour les faits survenus le 28 février 2020, sans contester la condamnation du prévenu pour contravention à la LStup. Il reproche aux premiers juges de ne pas
20 - avoir retenu qu’il y avait eu contrainte, observant que la victime, qui s’était peut-être défendue « mollement », avait manifesté son opposition de manière suffisamment claire pour que le prévenu puisse se rendre compte qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle. Il relève que la victime était sous l’influence de l’alcool, qu’elle présentait des ecchymoses compatibles avec sa version des faits, que l’état de sidération dans lequel celle-ci disait s’être trouvée était parfaitement plausible et que la fuite précipitée de l’appartement et les réactions postérieures de la plaignante étaient typiques d’une femme victime d’un viol. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le
21 - procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF
22 - 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et réf. cit.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B 894/2021 précité consid. 2.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_894/2021 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 précité consid. 1.1). 3.3 3.3.1Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et réf. cit.). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
23 - éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et réf. cit.; TF 6B_894/2021 précité consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/202 précité consid. 2.2.1). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). En introduisant par ailleurs la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une
24 - situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_894/2021 précité consid. 3.4 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 ; TF
25 - 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 3.3.2Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et réf. cit. ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 précité consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1).
26 - 3.4En l’espèce, les versions de la plaignante et du prévenu relatives à la trame du déroulement des faits concordent, mais chacune des parties a vécu la dernière partie de la soirée litigieuse, soit les actes sexuels qui ont eu lieu dans l’appartement de G., de manière complètement différente. La Cour de céans doit ainsi trancher entre deux versions contradictoires. 3.4.1Ce soir-là, Z. et P., qui ne se connaissaient pas auparavant, sont sortis boire des verres dans la ville de [...]. Ils se sont rencontrés vers 22h dans le bar « [...] » et ont sympathisé alors qu’ils avaient tous deux déjà bu de l’alcool. Le prévenu était accompagné d’un groupe d’amis anglophones dont faisait partie son amie G.. La plaignante a ensuite accompagné le prévenu et son groupe d’amis à la discothèque « [...] » où ils ont dansé ensemble et continué à boire de l’alcool. La plaignante a dit se souvenir avoir marché avec le groupe dans la rue pour se rendre à la discothèque où elle a principalement parlé avec le prévenu, mais qu’elle ne se souvenait plus de grand-chose d’autre (PV aud. 1 R. 5 p. 3 ; PV aud. 4 ll. 65-66). Le prévenu et la plaignante ont quitté la discothèque à sa fermeture à 04h00 du matin et se sont rendus à l’appartement de G.________ situé à [...], soit à une trentaine de mètres de la discothèque. La plaignante a suivi le prévenu jusqu’à l’appartement de G.. Parvenus à l’appartement, la plaignante et le prévenu ont mangé et longuement discuté (PV aud. 1 R. 5 p. 3 ; PV aud. 2 R. 8 p. 4 ; PV aud. 3 R. 5 p. 3). Z. a indiqué qu’elle avait accepté de poursuivre la soirée avec le prévenu car elle s’était sentie en confiance avec lui. D’origine anglaise et indienne, le prévenu lui rappelait son père et son frère. Elle a précisé qu’il était beaucoup plus âgé qu’elle et qu’il ne l’attirait pas (PV aud. 1 R. 6 p. 6 ; PV aud. 4 ll. 69-71). Selon l’appelante, P.________ avait commencé à l’embrasser sur la bouche avec la langue après le départ de G.________, alors qu’elle était assise par terre et adossée au canapé du salon. Il lui tenait très fortement la tête. Elle n’exclut pas avoir été poussée ou retenue pour qu’elle ne parte pas. A chaque fois qu’il l’embrassait, il lui faisait mal comme s’il la mordait. Elle rajoute qu’il mettait sa bouche sur tout son corps, que tout ce qu’il lui
27 - faisait lui faisait mal. Puis, il avait ensuite commencé à la déshabiller et à lui enlever son pantalon. Elle avait alors essayé de le remettre. Elle essayait de couvrir ses parties intimes mais, à chaque fois, le prévenu les écartait. Elle affirme lui avoir dit à plusieurs reprises qu’elle voulait rentrer chez elle. Elle pense que le prévenu l’a portée jusqu’à la chambre à coucher de l’appartement (PV aud. 1 R. 5 pp. 3-4 ; PV aud. 1 R. 6 p. 6 ; PV aud. 4 ll. 103-105, ll. 108-113, ll. 115-117 et ll. 152-153). Z.________ affirme que le prévenu l’avait alors pénétrée vaginalement avec son sexe. Elle avait l’impression qu’elle n’était « juste pas là », savoir qu’elle ne pouvait pas bouger. Z.________ précise que l’intimé était d’abord couché sur elle, avant qu’elle ne lui demande de changer de position car la pénétration lui était douloureuse. Z.________ fait encore état de pénétrations digitales, dans son sexe et son anus, ainsi que d’avoir été contrainte à prodiguer une fellation au prévenu. Elle pense avoir émis un cri. Elle dit ensuite avoir repoussé le prévenu qui était toujours entrain de la pénétrer. Sa réaction a eu pour effet que le prévenu stoppe immédiatement ses agissements et il a semblé à l’appelante que le prévenu était choqué, comme s’il ne savait pas ce qu’elle voulait (PV aud. 1 R. 5 pp. 4-5 ; PV aud. 4 ll. 139-146). Z.________ dit avoir quitté précipitamment l’appartement en emportant ses affaires. L’appelante est certaine que le prévenu savait qu’elle ne voulait pas entretenir une relation sexuelle avec lui. Il aurait dû le comprendre, ne serait-ce que parce qu’elle n’avait pas du tout été participative pendant l’acte sexuel. Entendu par la police, puis par le Ministère public, P.________ a déclaré que lorsqu’il avait quitté la discothèque à 04h00 du matin avec la plaignante, ils étaient tous les deux « pompettes », que, après avoir mangé et discuté avec G.________ qui était entre-temps revenue à son appartement, il s’était rapproché de la plaignante dans le salon et avait avancé la tête pour l’embrasser, qu’elle lui avait rendu son baiser, qu’elle ne l’avait pas repoussé, qu’ils s’étaient embrassés durant un moment avant d’aller dans la chambre de G.________, qu’il s’était déshabillé, qu’il ne se souvenait plus si la plaignante s’était déshabillée seule ou s’il l’avait aidée, que la plaignante s’était ensuite couchée sur le dos, qu’il y avait eu des préliminaires lors desquels la plaignante avait touché son corps et son
28 - pénis et l’avait masturbé, puis une relation sexuelle lors de laquelle il l’avait pénétrée. L’intimé reconnaît que l’appelante lui a prodigué une fellation et se rappelle qu’ils avaient changé de position à la demande de la plaignante. L’intimé ne conteste aucun des actes sexuels évoqués par la plaignante. Il a affirmé que la plaignante était consentante et qu’elle avait participé activement aux actes sexuels. Elle avait manifesté du plaisir. Soudainement, elle a commencé à pleurer et à dire qu’elle devait partir. P.________ dit avoir alors immédiatement mis fin au rapport sexuel, précisant qu’il n’avait pas éjaculé (PV aud. 2 R. 8 pp. 5-6 ; PV aud. 5 ll. 187-189, ll. 198-200). Lors de ses auditions par la police (PV aud. 3) et par le Ministère public (PV aud. 9), G., amie d’P., a expliqué que le prévenu venait dormir chez elle presqu’une fois par semaine, qu’elle lui avait laissé les clés de son appartement car elle allait dormir chez son ami (PV aud. 3 R. 5 p. 3 ; PV aud. 9 ll. 73-74), que lorsque le prévenu dansait avec la plaignante dans la discothèque, ils semblaient physiquement proches (PV aud. 3 R. 5 p. 2) et avaient l’air de passer une bonne soirée (PV aud. 9 ll. 170-171), qu’elle s’était disputée avec son ami et qu’elle était revenue chez elle vers 05h00 alors qu’P.________ et Z.________ se trouvaient dans le salon de son appartement, discutaient ensemble et rigolaient, qu’elle avait constaté qu’ils avaient fait à manger et que la porte d’entrée n’était pas verrouillée (PV aud. 3 R. 5 p. 3 ; PV aud. 9 ll. 82- 88 et ll. 124-125). Ce témoin a encore dit avoir discuté un petit moment avec le prévenu et la plaignante avant de repartir chez son ami car elle se sentait « de trop » et ne voulait pas « plomber l’ambiance » (PV aud. 9 ll. 119-120 et ll. 182-185). Lors de sa venue dans son appartement, G.________ n’a rien constaté d’anormal, si ce n’est que la plaignante passait du rire aux larmes et qu’elle lui semblait bizarre (PV aud. 3 R. 5 p. 3 et R. 7 ; PV aud. 9 l. 112). 3.4.2Il convient d’examiner si le prévenu s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP et, partant, s’il a fait subir à la plaignante des actes sexuels contre son gré, élément constitutif de ces deux infractions au sens de la jurisprudence
29 - précitée (cf. ch. 3.3.1), en faisant usage de la violence ou de pressions psychiques. La Cour de céans doit ainsi procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes et déterminer si les actes incriminés ont été imposés par le prévenu à la plaignante. S’agissant tout d’abord de l’état physique dans lequel elle se trouvait au moment des faits, la plaignante a expliqué que, le 28 février 2020, elle s’était retrouvée chez elle vers 06h50, précisant avoir appelé son frère à 06h53 (PV aud. 1 R. 5 p. 5). S’appuyant sur les déclarations de la plaignante (PV aud. 3 R. 5 p. 4 ; jugement p. 9), les premiers juges ont raisonnablement estimé la durée des rapports sexuels à une vingtaine de minutes, durée au demeurant non contestée par l’appelante. On peut ainsi en déduire que les faits litigieux ont eu lieu aux alentours de 06h30. Il peut certes être donné acte à la plaignante qu’elle avait consommé de l’alcool ce soir-là. Il ressort toutefois du rapport établi par le CURML le 19 septembre 2020 (P. 37) que la plaignante présentait un taux d’alcoolémie se situant entre 1.48 et 2.09 g/kg à 06h50, taux d’ébriété se caractérisant par un stade d’excitation, voire de confusion – entre 1.8 et 3.0 g./kg –, et impliquant une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de la vigilance et l’apparition d’une incoordination des capacités. La plaignante ne se trouvait donc manifestement pas dans un état de stupeur – entre 2.5 et 4.0 g/kg – ou de coma – entre 3.5 et 5.90 g/kg –, de sorte que son état d’alcoolisation ne la privait pas de sa capacité de résistance. Le CURML n’a par ailleurs détecté aucune autre substance dans le sang de la plaignante, bien que celle-ci ait dit à la police qu’elle pensait qu’une substance avait été mise dans son verre. Le fait que la plaignante ne se souvienne plus de ce qu’elle a bu ce soir-là et que les images de la vidéosurveillance de la boîte de nuit montrent la plaignante faisant des pompes et des pièces droites contre un mur de la discothèque, chutant lourdement ou encore s’apprêtant à quitter les lieux sans ses chaussures, ne change rien à ce constat. Aux débats de première instance, la plaignante a par ailleurs déclaré qu’elle était alcoolisée, mais qu’elle avait encore la force de repousser le prévenu et de dire non (jugement p. 8). En conséquence, l’état d’alcoolisation de la plaignante n’explique pas l’absence de réaction
30 - de sa part lors des préliminaires engagés par son partenaire et des actes sexuels qui ont suivi. En appel, l’appelante ne soutient pas avoir subi des actes sexuels alors qu’elle était incapable de discernement ou de résistance. La plaignante évoque un comportement agressif, respecti- vement violent, du prévenu, arguant qu’il l’a embrassée de force en lui tenant la tête, qu’il l’a retenue ou poussée pour qu’elle ne parte pas et qu’il a repoussé ses mains avec force lorsqu’elle essayait de couvrir ses parties intimes, mais elle a précisé qu’il ne l’a pas menacée ni frappée (PV aud. 3 R. 5 p. 4 et R. 6 p. 6). Lors de ses déclarations à la police (PV aud. 1), qui ont le mérite de la spontanéité par rapport à celles faites lors de son audition ultérieure par le Ministère public qui a eu lieu 6 mois après les faits (PV aud. 4), Z.________ a indiqué que, lors de l’acte sexuel, elle avait demandé au prévenu de changer de position car cela lui faisait mal (PV aud. 1 R. 6), ce qui tend à démontrer que la plaignante n’était pas dans l’impossibilité de se défendre ou de se soustraire à l’acte, ayant participé au changement de position du « missionnaire » à la « levrette » (PV aud. 2 R. 8 p. 5). L’attitude de la plaignante montre qu’elle était participative, de sorte que le prévenu ne pouvait qu’être conforté dans l’idée que sa partenaire acceptait de poursuivre l’acte sexuel. La plaignante a encore ajouté qu’elle n’avait jamais verbalisé son refus et que lorsqu’elle avait repoussé le prévenu, celui-ci avait eu l’air choqué et s’était tout de suite arrêté, alors même que la relation sexuelle n’était pas terminée (PV aud. 1 R. 5 p. 4). Z.________ prétend que, envahie par un sentiment de peur et par instinct de survie, elle s’est retrouvée dans un état de sidération, qu’elle avait l’impression de ne plus être dans son corps et qu’elle était incapable de réagir à ce qu’il se passait. Si, par son comportement, la plaignante a donné l’impression au prévenu qu’elle consentait à des rapports intimes alors que cela n’était pas le cas, P.________ n’avait quant à lui aucune raison de douter de l’accord de sa partenaire qui n’avait manifesté aucune opposition verbale ou gestuelle, qui s’était montrée participative et qui n’avait pas refusé de s’exécuter. L’état de sidération invoqué par la plaignante n’était quoi qu’il en soit pas reconnaissable par son partenaire. Le prévenu ne pouvait donc pas être conscient de ce qu’il était en train
31 - d’infliger à la plaignante puisque, à aucun moment, elle ne lui avait signifié ou fait comprendre, d’une manière ou d’une autre, qu’elle ne souhaitait pas entretenir de relation sexuelle avec lui. La plaignante a d’ailleurs elle-même compris que le prévenu n’avait pas saisi qu’elle n’était pas consentante (PV aud. 1 R. 5 pp. 4-5). Le prévenu a très certainement dû être entreprenant, mais il n’a pas usé de violence pour entretenir une relation sexuelle avec Z.________ et briser la résistance que l’on pouvait attendre de la part de celle-ci, d’autant que la plaignante a été en mesure de se dégager et de quitter l’appartement sans que le prévenu, qui était en train de la pénétrer et n’avait pas encore éjaculé (PV aud. 1 R. 6 p. 6), ne s’y oppose ou fasse usage de la force physique. La plaignante a ainsi pu mettre un terme à la relation sexuelle qu’elle dit ne pas avoir désiré sans que le prévenu ne s’y oppose ou tente de la retenir. La plaignante a d’ailleurs déclaré : « Cela s’est arrêté parce que je l’ai repoussé. Je l’ai repoussé avec mes mains. Je l’ai engueulé et je lui ai dit "Don’t fucking touch me". Il avait l’ai[r] choqué. Il s’est tout de suite arrêté, comme s’il savait pas que je ne voulais pas » (PV aud. 1 R. 5 pp. 4- 5). Le départ précipité de la plaignante, réaction prétendument typique – selon les appelants – d’une femme violée, ne permet pas d’établir l’existence d’un acte sexuel imposé dans le cas d’espèce. Quant aux réactions ultérieures de la plaignante, elles témoignent uniquement de son ressenti, mais ne permettent pas davantage d’établir qu’il y a eu viol. Lors de son audition-plainte, la plaignante a en outre déclaré à la police : « Le truc qui me dérange c’est que je ne l’ai pas poussé directement. Que j’ai juste essayé de me couvrir. » (PV aud. 1 R. 5 p. 4). L’usage de la force physique par le prévenu n’est donc pas établi. A fortiori, il est troublant de constater que la plaignante ne s’explique pas comment elle a pu se retrouver dans la chambre à coucher où a eu lieu la relation sexuelle, alors qu’elle se rappelle des préliminaires, qu’elle qualifie de contrainte sexuelle, qui ont débuté dans le salon. Le prévenu n’avait pas verrouillé la porte de l’appartement, de sorte que la plaignante aurait pu partir à tout moment. A l’inverse, l’intimé ne craignait pas d’être surpris par la locataire des lieux, alors que selon la plaignante, il se livrait à un crime. Quant à
32 - G., elle n’a rien discerné d’anormal. Le rapport d’expertise du CURML du 4 juin 2020 (P. 30) n’est pas décisif puisqu’il n’infirme ni ne confirme les actes de contrainte reprochés au prévenu, les lésions constatées étant trop peu spécifiques pour que les experts puissent se prononcer sur leur origine. On peut à cet égard rappeler que la plaignante a chuté sur le sol dans la discothèque en effectuant une pièce droite et que les ecchymoses superficielles constatées par les experts peuvent tout à fait provenir de cette chute. Enfin, le prévenu n’a pas cherché à dissimuler quoi que ce soit, comme l’atteste la culotte de la plaignante retrouvée plus tard par G. dans son appartement (PV aud. 3 R. 5 p. 3 et R. 8). Le prévenu n’ayant pas fait usage de la force pour contraindre la plaignante à subir les actes sexuels commis, la Cour de céans doit encore se demander si le prévenu a exercé des pressions psychiques sur sa partenaire. Tout lien de dépendance ou de subordination entre le prévenu et la plaignante, qui ne se connaissaient pas avant ce soir-là, peut être exclu. La plaignante se sentait en confiance. Il est peu vraisemblable que le premier acte reproché, qui consiste en un baiser, ait entraîné l’état de sidération dont se prévaut la plaignante. De plus, aucune circonstance concrète ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles la plaignante s’est sentie dans un premier temps impuissante à résister et contrainte à subir des actes sexuels, avant de, dans un deuxième temps, marquer soudainement son opposition. La plaignante elle-même ne se l’explique pas, pas plus qu’elle n’explique s’être retrouvée dans la chambre à coucher ou avoir changé de position pendant l’acte. Aussi, comme retenu ci-avant, la Cour de céans ne discerne pas comment le prévenu aurait pu, compte tenu de l’ensemble des circonstances, avoir conscience de l’état de sidération de la plaignante et de son désaccord aux actes sexuels commis. Partant, l’acquittement du prévenu pour les chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol prononcé par les premiers juges doit être confirmé.
33 - 3.4.3A l’instar des premiers juges, la Cour de céans peut également exclure l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il est vrai que la plaignante était alcoolisée ce soir-là – entre 1.48 et 2.09 g/kg selon le calcul rétrospectif le plus favorable au prévenu (P. 37) –, mais au moment des faits litigieux, elle était apte à se défendre et à résister, son taux d’alcoolisation l’ayant conduite à un état d’excitation, voire de confusion (cf. consid. 3.4.2 ci-dessus). Z.________ a par ailleurs déclaré aux débats de première instance que, malgré l’alcool qu’elle avait ingurgité, elle avait encore eu la force de repousser le prévenu et de dire non et, aux débats d’appel, elle a reconnu qu’elle avait eu la force de repousser le prévenu puisqu’elle l’avait fait. La libération d’P.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discerne- ment ou de résistance doit ainsi également être confirmée. 4.L’acquittement d’P.________ pour les chefs de prévention de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance étant confirmé en appel, il n’y a pas matière à prononcer son expulsion du territoire suisse. L’appel du Ministère public doit donc également être rejeté sur point. 5.La confirmation de la libération du prévenu entraîne le rejet des conclusions civiles de la plaignante. 6.En définitive, les appels d’Z.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office d’P.________ a produit une liste d’opérations (P. 77) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour allouer des débours forfaitaires au taux de 2% – qui fait état de 9h50 d’activité d’avocat breveté et d’une vacation. Ainsi, une indemnité d’un montant
34 - total de 2'073 fr. 65, montant correspondant à 9h50 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'770 fr., plus une vacation à 120 fr., 35 fr. 40 de débours forfaitaires et 148 fr. 25 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Céline Desscan. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'863 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'010 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'073 fr. 65, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 CP, 19a ch.1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’Z.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère P.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II.constate qu’P.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne P.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant arrêtée à 3 (trois) jours ;
35 - IV.dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion d’P.________ du territoire suisse ; V.rejette les conclusions civiles prises par Z.________ ; VI.rejette les conclusions fondées sur l’art. 433 CPP prises par Z.________ ; VII.rejette les conclusions fondées sur l’art. 429 CPP prises par P.________ ; VIII. arrête l’indemnité due à Me Céline Desscan, conseil d’office d’P., à un montant de 9'046 fr. 80 (neuf mille quarante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris ; IX. met les frais de justice, par 200 fr. (deux cents francs) à la charge d’P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus ; X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant une sélection d’images issues de la vidéosurveillance de l’établissement le « [...] », inventorié sous fiche n° 41252." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Céline Desscan. V. Les frais d'appel, par 4'863 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
36 - par écrit aux intéressés le 26 août 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour P.________ -Me Loïc Parein, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, division étrangers (P., né le [...].1990). par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :