Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.003994
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE20.003994/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 janvier 2023


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : C., prévenu, représenté par Me Carmela Schaller, défenseur d’office à Pully, appelant, B., prévenu, représenté par Me Laurinda Konde, défenseur d’office à Lausanne, appelant, W.________, prévenu, représenté par Me Laïla Batou, défenseur d’office à Genève et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné C., pour violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (II), a condamné W., pour violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (III), a révoqué les sursis accordés à W.________ le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 8 novembre 2019 par le Tribunal de police de Genève (IV), a condamné B.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (V), a ordonné la confiscation et la destruction des quatre sachets renfermant de nombreuses « bombes à eau » remplies de peinture et du sac contenant des marteaux bris de vitre, des matraques et des bombes de peinture saisis et séquestrés (IX et X), et a mis les frais par 200 fr. à la charge de I., par 3'814 fr. 40 à la charge de C., montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Carmela Schaller, par 3'334 fr. 40, dont le recouvrement n’était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait, par 4'517 fr. 50 à la charge de B., montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurinda Konde, par 4'037 fr. 50, dont le recouvrement n’était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait, par 4'495 fr. 40 à la charge de W., montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laïla Batou, par 4'015 fr. 40, dont le recouvrement n’était exigible que si la

  • 11 - situation financière du débiteur le permettait et par 480 fr. à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI). B.Par annonce du 6 mai 2022, puis déclaration motivée du 21 juin 2022, C. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa libération, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 9 mai 2022, puis déclaration motivée du 21 juin 2022, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est entièrement libéré et, subsidiairement, en ce sens que la peine prononcée n’est pas supérieure au maximum prévu par l’art. 286 CP. Par annonce du 9 mai 2022, puis déclaration motivée du 20 juin 2022, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est entièrement libéré, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 30 juin 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1C.________ est né le [...] 1994 à Bâle. Domicilié à [...], célibataire et étudiant, il donne des cours de mathématiques et de physique en tant qu’indépendant et salarié. Son taux d’activité est en augmentation et il réalise un salaire de l’ordre de 1'000 fr. par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription.

  • 12 - 1.2B.________ est né le [...] 1998 à Berne. Domicilié à [...], il est célibataire. Après avoir obtenu une maturité gymnasiale, il a effectué six mois à l’Université de St-Gall, puis deux ans et demi à l’Université de Lausanne. Il est actuellement étudiant à la Haute école d’art et de design de Genève. Son père lui verse une pension de 750 fr. par mois. Il ne perçoit aucune autre aide. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. 1.3W.________ est né le [...] 1998 à Genève. Domicilié à [...], célibataire et sans revenu, il travaille pour plusieurs associations, dans des refuges pour animaux et dans le cadre de camps de vacances, ce qui lui permet d’être nourri et logé à peu près la moitié du temps. Il est pour le reste hébergé par ses parents et participe à ses frais d’hébergement en faisant de la permaculture. L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ comporte les deux inscriptions suivantes :
  • 29 janvier 2019 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, contrainte, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour- amende avec sursis pendant 2 ans et amende de 320 fr. ;
  • 8 novembre 2019 : Tribunal de police de Genève, infraction d’importance mineure (dommages à la propriété), violation de domicile, contrainte et opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 200 francs. En outre, W.________ a confirmé aux débats de première instance que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’avait condamné dans le cadre de l’affaire dite « des [...] », mais que le jugement n’était pas encore définitif.

2.1Une manifestation pour le premier anniversaire de la « Grève du Climat », préalablement autorisée, s’est déroulée le 17 janvier 2020 à Lausanne, place de la Gare, dès 10h25. Cette manifestation a rassemblé plusieurs milliers de personnes en raison de la présence de l’activiste

  • 13 - internationale [...]. Son caractère autorisé et l’importance incontestée de la cause du dérèglement climatique ont amené de nombreuses familles avec des enfants, ainsi que des étudiants et des gymnasiens qui avaient congé, à y participer. La manifestation se voulait pacifique et « bon enfant », et l’a été pour l’essentiel, sous réserve de ce qui suit. Selon le rapport d’investigation établi par la police le 22 janvier 2020 (P. 4 dossier directeur [...]), un dispositif policier a été déployé à la place de la Gare dès 10h30, dans l’attente du départ du cortège des manifestants – au nombre desquels figuraient C., B., W.________ et G.________ – selon un itinéraire défini au préalable. Vers 10h45, un groupe d’une dizaine d’individus habillés style « Black Bloc » – vêtus de noir et masqués, et portant parfois des lunettes noires – et munis d’une banderole, a été repéré sur la place de la Gare. Inquiétée par leur présence au sein de la manifestation, la police a pris la décision d’intervenir à titre préventif pour isoler les membres de ce groupe, de manière à ce que ceux-ci ne participent pas à la manifestation proprement dite. La progression de la police a été rendue difficile par la foule présente sur les lieux. Différents membres du groupe ont tenté de forcer le cordon de policiers et d’ameuter d’autres participants à la manifestation pour entraver les contrôles d’identité. Un second cordon de sept policiers a dû être déployé. Les personnes interpellées ont tenté de se soustraire aux contrôles en se débattant et en poussant les agents de police. Elles ont finalement pu être maîtrisées. Toutefois, et alors que les personnes interpellées étaient conduites au fourgon de transfert, une centaine de personnes ont manifesté leur haine et leur rejet des forces de l’ordre en scandant des slogans et des injures. Plusieurs personnes ont en outre tenté de bloquer l’avancée du fourgon. 2.2 2.2.1C.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à raison des faits suivants : « A Lausanne, place de la Gare, le 17 janvier 2020 entre 10h25 et 11h30, lors de la manifestation autorisée pour le premier anniversaire de la « Grève du Climat », plusieurs personnes vêtues de noir, membres du

  • 14 - groupe « Black Bloc », dont faisait partie C., ont essayé à de nombreuses reprises de forcer le cordon formé par les policiers et ont ameuté les participants du cortège afin d’empêcher ceux-ci de procéder aux contrôles d’identités. Un second cordon de sept policiers a dû être déployé. Les personnes interpellées dont faisait partie le prévenu ont tenté de se soustraire aux contrôles en se débattant et en poussant les agents de police. Elles ont finalement pu être maîtrisées. Toutefois, et alors que les personnes précitées étaient conduites au fourgon de transfert, une centaine de personnes ont manifesté leur haine et leur rejet des forces de l’ordre en scandant des slogans et des injures. Plusieurs personnes ont en outre tenté de bloquer l’avancée du four- gon. ». 2.2.2B. a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à raison des faits suivants : « A Lausanne, Place de la Gare, le 17 janvier 2020, à l’occasion de la manifestation pour le climat, alors qu’un groupe d’une dizaine d’individus vêtus de noir et cagoulés étaient encerclés par la police, le prévenu B.________ qui était cagoulé et faisait partie dudit groupe, a refusé d’obtempérer aux ordres de police suite aux bousculades. Puis, lorsqu’il a été repoussé par la police, le prévenu s’est fortement débattu. Lorsque les policiers ont tenté de l’interpeller, B.________ s’est débattu violemment. A ce moment-là, les policiers et le prévenu se sont retrouvés au sol. ». 2.2.3W.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à raison des faits suivants : « A Lausanne, Place de la Gare, le 17 janvier 2020, à l’occasion de la manifestation pour le climat, alors qu’un groupe d’une dizaine d’individus vêtus de noir et cagoulés étaient encerclés par la police, le prévenu W.________, qui était cagoulé et faisait partie dudit groupe, a à plusieurs reprises incité verbalement les autres manifestants de son groupe à charger la police. Le prévenu a également, à 4 ou 5 reprises, personnellement bousculé les policiers, notamment en leur donnant des coups d’épaules. Lors de son interpellation, le prévenu était également en possession de 4 sachets plastiques renfermant de nombreuses « bombes à eau » remplies de peinture. Ces sachets ont été saisis et séquestrés. ». E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le

  • 15 - jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C., B. et W.________ sont recevables.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 2.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

  • 16 - force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). I.Appel de C.________

3.1Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du droit, C.________ conteste sa condamnation pour violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires, soutenant que les éléments constitutifs des infractions visées par l’art. 285 ch. 1 et ch. 2 CP ne sont pas réalisés. L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu à

  • 17 - charge le fait qu’il ait été interpellé lors d’une autre manifestation qui avait eu lieu le 14 décembre 2019 avec un sac à dos contenant une pièce coupante et une brise vitre, arguant que lors de ladite manifestation, il n’avait commis aucune infraction et que le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans laquelle il constatait que son interpellation avait été faite à titre préventif. Il soutient qu’il n’a commis aucune infraction le jour des faits, que le rapport de police du 22 janvier 2020 ne le met pas précisément en cause, qu’il est resté calme et résigné durant toute l’intervention policière, qu’il n’était pas masqué et qu’il ne s’est jamais montré menaçant. Il explique également ne pas comprendre pourquoi le premier juge l’a condamné alors qu’il a acquitté G.________ sur la base du même état de fait figurant dans le rapport de police et les ordonnances pénales, tous les deux étant restés calmes et collaborant durant l’intervention de la police. L’appelant conteste encore avoir eu l’intention de prendre part à une émeute, précisant que cet attroupement de manifestants était le résultat de l’intervention policière. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’il se livrait ou qu’il s’apprêtait à se livrer à un comportement répréhensible au moment de son immobilisation par la police, que le fait d’être vêtu de noir ne constitue pas une infraction, que l’intervention policière était disproportionnée, qu’il n’était pas armé, qu’il n’a pas eu le choix quant à sa participation au groupe, dès lors qu’il y a été mis et maintenu de force par la police, qu’il se serait exposé à une sanction pénale s’il avait voulu s’extraire du groupe et que les manifestants encerclés par la police n’ont pas adopté de comportements répréhensibles avant leur interpellation. 3.2 3.2.1 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

  • 18 - S’agissant de la première variante, la loi exige la menace d’un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). Il n’est pas nécessaire que l’acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu’il soit entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu ou qu’il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas exigé que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et réf. cit.). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence

  • 19 - pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). L'emploi de la violence ou de la menace distingue l'art. 285 CP de l'art. 286 CP (ATF 120 IV 136 consid 2a ; TF 6B_659/2013 précité consid. 1.1). La menace doit porter sur un dommage sérieux ainsi que le prévoit la contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’intensité de la menace doit être telle qu’elle ait un réel impact sur l’autorité (Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II (ci- après : CR CP II), Bâle 2017, nn. 24

et 25 ad art. 285 CP). 3.2.2Selon l’art. 285 ch. 2 CP, lorsque l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est commise par une foule ameutée, tous ceux qui ont pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La commission d’un acte répréhensible visé par l’art. 285 ch. 1 CP constitue une condition objective de punissabilité lorsqu’il est commis dans le cadre d’une foule ameutée. On parle de foule ameutée lorsqu’un plus ou moins grand nombre de personnes, qui apparaît de l’extérieure comme une force unie, est animé d’un état d’esprit menaçant à l’égard de l’autorité publique. Eu égard notamment à la liberté de réunion, garantie par l’art. 22 Cst., les participants à une foule ameutée doivent impérativement être distingués de ceux qui prennent part à une manifestation (Boeton Engel, in CR CP II, op. cit., nn. 39 et 40 ad art. 285 CP). La notion de participation correspond à celle visée par l’art. 260 CP. Sous la forme passive, l’infraction constitue un délit de mise en danger abstraite, dès lors que la participation à une foule ameutée exerce

  • 20 - un effet psychologique de masse qui favorise les débordements. Dans une telle configuration sont punissables tous ceux qui ont pris part à l’attroupement. Le participant doit s’associer à l’attroupement ou y demeurer, de sorte qu’il apparaisse en faire partie aux yeux d’un obser- vateur extérieur. Il suffit que le participant démontre par des actes qu’il s’associe à la foule. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur participe à l’acte de violence commis par la foule ou qu’il encourage un tel acte (Boeton Engel, in CR CP II, op. cit., nn. 41 et 42 ad art. 285 CP). 3.3En l’espèce, il peut être donné acte à C.________ que le contenu du rapport de police du 22 janvier 2020 est identique en ce qui le concerne et en ce qui concerne G., et que ce prévenu, également jugé par le jugement attaqué, a été libéré. Le rapport d’investigation de la police précise tout d’abord, s’agissant de la deuxième phase, que la police a repéré un groupe d’une dizaine d’individus, vêtus de noirs, style « black bloc », qu’elle a alors interpellé ces individus au milieu de la foule, que comme ceux-ci n’étaient pas collaborants et devenaient virulents, elle les a repoussés et maintenus à la hauteur de la partie centrale de la place de la Gare, le temps que le cortège ait quitté les lieux, et que ces individus ont essayé à de nombreuses reprises de forcer le cordon des policiers. C. faisait partie de ce groupe, tout comme G.________ et d’autres prévenus. La Cour de céans retient dès lors que C.________ a participé à la manifestation du 17 janvier 2020, ce que lui-même a reconnu. Le rapport d’investigation décrit ensuite, s’agissant de la deuxième phase et de la troisième phase, les oppositions physiques, les violences et menaces précises exercées à l’encontre des policiers par divers manifestants, à savoir en particulier un inconnu, B., W., I.________ et [...]. La police ne formule toutefois aucun reproche à l’appelant ou à son coaccusé G.________, relevant ce qui suit (P. 4 p. 18) : « Concernant le solde des « blacks blocs », lesquels sont restés calmes et collaborant, ils ont été sommés d’enlever leurs capuches, cagoules et autres masques et de se légitimer. Au terme des contrôles et par gain de

  • 21 - paix, ils ont été laissés aller et autorisés à rejoindre le cortège qui s’est déroulé sans problème particulier. (...) Dans nos locaux, les personnages interpellés à partir de la seconde phase, soit MM. B., W., [...], H.________ et Mme I.________ ont tous été maintenus à disposition des inspecteurs de la PJM. Des rapports de constat d’infractions ont été complétés par les policiers concernées. ». La police n’a pas établi de « rapport de constat d’infraction(s) » concernant C.. Partant, force est de constater, à la lecture du rapport d’investigation établi par la police après les faits, que l’on ne dispose pas d’éléments suffisants au dossier détaillant précisément le comportement reproché à l’appelant. La Cour de céans ne saurait ainsi retenir que l’appelant a commis des actes de violence, des menaces ou des voies de fait à l’encontre des policiers présents lors de la manifestation du 17 janvier 2020 au sens de l’art. 285 ch. 1 CP, le rapport ne faisant état d’aucun acte expressément reproché à C.. Quant à l’infraction de l’art. 285 ch. 2 CP, il ressort du rapport d’investigation que la police a interpellé un groupe d’individus vêtus de noirs et munis d’une banderole. La police est intervenue à titre préventif pour contenir ces individus afin qu’ils ne prennent pas part au cortège des manifestants et certains d’entre eux ont alors commis des actes au sens de l’art. 285 ch. 1 CP alors que d’autres sont restés calmes et collaborants. On comprend que la police, tout comme plusieurs participants à la manifestation qui se voulait pacifique, s’est inquiétée de la présence de ce groupe car elle craignait la commission de déprédations, mais non en raison de violences ou de menaces que des membres de ce groupe auraient commises contre les autorités ou les fonctionnaires. Par ailleurs, au regard des déclarations de l’intéressé et des éléments du dossier, on ne peut affirmer que l’appelant se serait associé à une foule ameutée animée d’un esprit menaçant envers la police, aucune menace ou violence n’ayant été exercée avant que la police ne forme un cordon et retienne précisément le groupe en question. Dans ces conditions, l’appelant doit également être libéré de l’infraction visée par l’art. 285 ch. 2 CP.

  • 22 - Au vu de ce qui précède, C., qui doit être mis au bénéfice de ses déclarations, doit être libéré du chef de prévention de violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 et ch. 2 CP) et, partant, acquitté, les frais de première instance qui le concernent devant être laissés à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens. II. Appel de B. 4.B.________ invoque une violation des art. 9 et 344 CPP. Il reproche au premier juge de l’avoir condamné pour l’infraction de l’art. 286 CP, alors que l’ordonnance pénale du 17 janvier 2020 valant acte d’accusation ne retient que l’infraction de l’art. 285 ch. 1 et ch. 2 CP. La Cour de céans s’est toutefois réservée de faire application de l’art. 286 CP, sur la base des faits décrits dans l’acte d’accusation. Le vice est dès lors réparé et le moyen désormais sans objet.

5.1L’appelant B.________ conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel, soutenant que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis. Se prévalant des témoignages de N., d’Z., d’V.________ et de K.________, il nie s’être fortement débattu lorsque la police l’a arrêté. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ces témoignages unanimes selon lesquels les manifestants entourés par la police n’étaient plus libres de résister aux forces de l’ordre et sont tous demeurés calmes. Selon l’appelant, ces témoignages mettent sérieusement en doute la véracité des accusations figurant dans le rapport de police du 22 janvier 2020. 5.2 5.2.1En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

  • 23 - Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et réf. cit.) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant les bras dans tous les sens (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II (ci- après : CR CP II), Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).

  • 24 - 5.2.2Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1; TF 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 précité, ibid.; TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). 5.3L’appelant se prévaut des témoignages de N., Z., V.________ et K., qui ont été entendus aux débats de première instance. Tous ces témoignages doivent toutefois être écartés, aucune force probante ne pouvant leur être attribuée. En effet, si ces quatre témoins ont participé à la manifestation du 17 janvier 2020, ils ne sont pas compétents pour appréhender correctement la mission de la police, à qui il incombe notamment, dans les limites de la loi, d’assurer le maintien de la sécurité publique et de l’ordre public. En tant que participants à la manifestation, ces témoins ont une vision partiale et leur parti-pris découle clairement de leur témoignage. De fait, il est établi que la police était opposée à une foule hostile de manifestants. Il convient dès lors de s’en tenir à la version des policiers présents sur les lieux de cette manifestation et relatée dans leur rapport du 22 janvier 2020 (P. 4 dossier directeur [...]), selon ce qui suit : « Vu la virulence des personnes interpellées ainsi que celle que leurs camarades déployaient à l’endroit des forces de l’ordre, il a été fait appel au groupe ELI de réserve (7 policiers). A l’arrivée de ces derniers collaborateurs, le Major [...] a indiqué aux membres du « black bloc » que tous devaient se démasquer et se légitimer. Au terme, ils seraient éventuellement autorisés à rejoindre la manifestation. En cas de refus de s’identifier, ils seraient acheminés à l’Hôtel de police. Peu après, un des individus cagoulés, soit M. B., s’est fortement débattu. Vu les circonstances, le brigadier [...], ainsi que l’inspecteur [...]

  • 25 - de la PJM sont parvenus difficilement à le maîtriser et l’ont entravé au moyen des menottes. Notons que lors de cette action, M. B.________ était fortement oppositionnel et le brg [...] est tombé au sol, sans se blesser. Il est à préciser également que le perturbateur n’a pas cessé d’hurler aux badauds présents de venir l’aider ainsi que son groupe et de forcer la sphère de sécurité installée par les policiers. Ajoutons que ce monsieur n’était pas du tout coopératif et se laissait trainer lors de sa conduite au fourgon de police réquisitionné entre-temps et qui était en attente à proximité du hall central de la Gare CFF ». Selon le rapport de constat d’infraction établi le 17 janvier 2020 par le [...] (P. 4), B.________ faisait partie du groupe des dix personnes cagoulées, il n’a pas chargé les policiers, mais il n’a toutefois pas voulu reculer à la suite des bousculades. Toutefois, lorsqu’il a été repoussé, B.________ s’est fortement débattu, se débattant de plus belle lorsque la police a voulu le menotter et, lors de cette manœuvre, le brg [...] et le plt [...] se sont retrouvés au sol. Il n’y a aucune raison de s’écarter du rapport de police du 22 janvier 2020, qui est corroboré par le rapport de constat d’infraction et qui expose clairement les faits reprochés à cet appelant, les dénégations de B.________ étant insuffisantes, à elles seules, pour retenir que le contenu de ce document ne serait pas conforme à la réalité. Le comportement du prévenu décrit dans les deux rapports précités est très proche de celui admis par B., sous réserve du fait qu’il tente de se justifier en expliquant qu’il ne s’est pas opposé à la police. Dans ces conditions, il convient de retenir que les faits se sont déroulés comme ils ont été décrits dans le rapport de police et que le prévenu a non seulement refusé d’obtempérer aux ordres de la police, mais qu’il s’est fortement débattu lorsqu’il a été repoussé, puis lorsqu’il a été menotté. Il a ainsi, par son comportement oppositionnel, entravé l’intervention policière et rendu son interpellation plus difficile. Partant, la conviction du premier juge quant à la culpabilité de B. doit être partagée et sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP étant réalisés.

  • 26 -

6.1B.________ conteste la peine infligée, estimant que celle-ci est excessive et qu’elle devrait être largement inférieure au maximum de 30 jours-amende prévu par l’art. 286 CP. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 6.2.2Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

  • 27 - En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 6.2.3Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.3B.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction passible d’une peine pécuniaire de 30 jours- amende au plus (art. 286 CP). Sa culpabilité n’est pas anodine, puisqu’il a refusé d’obtempérer aux ordres de la police alors qu’il était encerclé par celle-ci et qu’il y avait eu des bousculades, et qu’il a réagi violemment envers les policiers qui ont dû se mettre à deux pour le maîtriser. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a admis sa participation à la manifestation du 17 janvier 2020 et qu’il n’a pas d’anté- cédents judiciaires. La peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge dépasse le maximum légal prévu par l’art. 286 CP. Il convient dès lors de réduire la peine pécuniaire et de l’arrêter à 20 jours-amende, peine suffisante et adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure.

  • 28 - Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, le prévenu n’ayant aucun antécédent pénal, il remplit les conditions d’octroi du sursis et il se justifie d’arrêter le délai d’épreuve à deux ans, soit au minimum légal. C’est en outre à raison que le premier juge a infligé à B.________ une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu devant prendre conscience de la gravité des faits et bénéficiant d’un sursis. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 6 jours. L’amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 6 jours, doit donc être confirmée. III.Appel de W.________

7.1Invoquant une constatation inexacte des faits, W.________ conteste sa condamnation pour violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires. Invoquant la liberté de manifester et l’état de nécessité, il soutient que l’ambiance de la manifestation était « bon enfant » jusqu’à l’arrivée de la police, que l’intervention policière était manifestement disproportionnée, qu’il a scandé des slogans, mais qu’il n’a pas incité les autres manifestants à la violence, qu’il était paniqué, qu’il voulait se protéger, qu’il a tenté de se frayer un passage car il avait peur de se faire écraser et qu’il n’avait aucunement l’intention de commettre des voies de fait sur les policiers. 7.2 7.2.1 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

  • 29 - 7.2.2Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il existe en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des non- manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions

  • 30 - à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). 7.2.3Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1). L'art. 17 CP suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue, laquelle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2 ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1; TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 ; ATF 101 IV 4 consid. 1 ; ATF 94 IV 68 consid. 2 ; TF 6B_231/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_693/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris

  • 31 - globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4) 7.2.4Les éléments constitutifs des infractions de l’art. 285 ch. 1 et ch. 2 CP ont été rappelés au consid. 3.2 ci-avant auquel il est renvoyé. 7.3En l’espèce, on ne discerne pas en quoi W.________ aurait été restreint dans sa liberté de manifester et de s’exprimer, la manifestation à laquelle il participait ayant bien été autorisée par la Ville de Lausanne et l’appelant ayant lui-même reconnu qu’il avait crié des slogans. On constatera toutefois, avec le premier juge, que l’intervention policière s’est avérée nécessaire en raison de la présence de plusieurs individus masqués, cagoulés et porteurs de lunettes qui paraissaient hostiles et celle d’un sac contenant des objets suspects qui était entreposé à proximité. En effet, les policiers craignaient, tout comme plusieurs manifestants, que la manifestation « bon enfant » dégénère et qu’il y ait des déprédations. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la police d’avoir voulu contenir ce groupe d’individus et le tenir à l’écart des autres manifestants pour ensuite procéder à leur interpellation et à leur identification, d’autant que de nombreuses familles avec des enfants se trouvaient parmi les manifestants. L’appelant n’a pas agi en état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. Le rapport d’investigation (P. 4 dossier directeur [...] p. 17) retient ce qui suit concernant W.________ : « Quasi simultanément, un autre protagoniste du groupe « black bloc » qui avait déjà tenté de prendre la poudre d’escampette à plusieurs reprises a, à nouveau, tenté en poussant fortement l’agent Durand, de s’enfuir. Dès lors, sur ordre du Plt Nagy, ce perturbateur, soit M. W.________, a été entravé au moyen de menottes. L’individu ne se laissant pas faire, le policier a été contrainte de l’amener au sol, en utilisant une clé de bras. Avec l’aide d’un collègue en civil, il a menotté ce personnage qui portait des cheveux teints en rouge. Une fois menotté, il a refusé de marcher, rendant difficile son acheminement jusqu’à l’îlot central. Trois policiers ont été nécessaires afin de l’amener au fourgon de transfert. ».

  • 32 - Selon le rapport de constat d’infraction établi le 17 janvier 2020 par le brg [...], W.________ se trouvait à l’avant du groupe des individus masqués, juste derrière la banderole, il était vraisemblablement leader du groupe et il a plusieurs fois lancé un mouvement de charge contre les policiers pour rompre le cordon de police. A quatre ou cinq reprises, le prévenu a bousculé des policiers, demandant aux badauds de venir l’aider et de rentrer dans les policiers. Lors des bousculades, le prévenu n’a pas hésité à charger les agents au moyen de son épaule. On ne saurait dénier d'emblée toute force probante au rapport de police (cf. consid. 5.2.2. et réf. cit.), lequel permet de reconstituer les circonstances dans lesquelles la police est intervenue et les faits reprochés au prévenu de manière claire. Si le rapport de police n’est pas une preuve en soi, force est de constater qu’il décrit en l’occurrence précisément le comportement reproché à W.________ et qu’il est corroboré par le rapport de constat établi par le brg [...]. La description faite par la police est également très proche des faits admis par le prévenu, qui tente cependant de justifier son attitude en expliquant qu’il était paniqué et qu’il n’avait pas l’intention de bousculer les policiers. Il n’y a donc aucun élément au dossier qui commanderait de s’écarter du rapport de police dont on retiendra cette version des faits. Partant, au vu des multiples voies de fait commises par l’appelant, les agissements reprochés à W.________ sont constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. Quant à l’art. 285 ch. 2 CP, la Cour de céans constate que les éléments constitutifs de cette infraction qualifiée ne sont pas réalisés, faute pour W.________ d’avoir agi au sein d’une « foule ameutée ». En effet, comme cela ressort du rapport de police (P. 4 dossier directeur [...] p. 17), W.________ avait déjà été arrêté lors du déroulement de la troisième phase, soit lorsque la foule ameutée a manifesté sa haine aux forces de l’ordre et a tenté d’empêcher la police de faire son travail et d’emmener les manifestants interpellés, dont faisait partie le prévenu, avec le fourgon. W.________ doit ainsi être libéré de l’infraction qualifiée de l’art. 285 ch. 2 CP et le jugement attaqué réformé dans ce sens.

  • 33 -

8.1W., qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine pécuniaire et de l’amende. Les peines infligées doivent toutefois être vérifiées d’office. 8.2Outre les principes relatifs à la fixation de la peine déjà évoqués au considérant 6.2 ci-dessus, il convient de rappeler l’art. 46 al. 1 CP, aux termes duquel si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.1). 8.3W. s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 CP). Sa culpabilité n’est pas légère, puisque, cagoulé et encerclé par des policiers, il n’a pas hésité à effectuer plusieurs mouvements de charge avec les épaules contre les policiers pour rompre le cordon et à inciter les autres manifestants encerclés à charger la police. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a admis sa participation à la manifestation du 17 janvier 2020. Pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 CP), une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les agissements de W.________, ses deux précédentes condamnations à des peines pécuniaires étant demeurées sans effet sur son comportement délictueux. Au vu de la gravité objective des faits et de l’absence de remise en question, les agissements du prévenu justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de 40 jours. Le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens.

  • 34 - L’appelant remplit les conditions d’octroi du sursis, la révocation des sursis accordés le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 8 novembre 2019 par le Tribunal de police de Genève, et l’exécution des peines pécuniaires de 40 jours- amende à 40 fr. le jour et de 20 jours-amende à 30 fr. le jour alors prononcées ayant un effet dissuasif pour assurer l’amendement du prévenu et considérer qu’il n’existe pas de pronostic défavorable quant à son comportement futur. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté à trois ans par le premier juge, est adéquat et peut être confirmé. A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), afin de favoriser la prise de conscience du prévenu dont la peine est assortie du sursis et d’attirer son attention sur la gravité des faits reprochés. Compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu, la quotité de l’amende ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 6 jours. L’amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 6 jours, doit donc être confirmée. 9.En définitive, l’appel de C.________ doit être admis et les appels de B.________ et de W.________ partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de C.________ a produit une liste d’opérations (P. 57) qui fait état de 12,7 heures d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour réduire de 2 heures le temps consacré à l’audience d’appel pour tenir compte du temps effectif passé en audience par l’appelant et son défenseur qui est d’une heure. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 2'245 fr. 05, montant correspondant à 10.7 h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'926 fr., plus une vacation à 120 fr., 38 fr. 55 de débours forfaitaires et 160 fr. 50 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur

  • 35 - l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me Carmela Schaller, à la charge de l’Etat. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opéra- tions (P. 59/3) faisant état de 26.5 heures d’activité d’avocat. Dans la mesure où le défenseur d’office avait une parfaite connaissance du dossier de la cause puisqu’il avait déjà assuré la défense du prévenu devant le premier juge, le temps consacré à l’étude du dossier, aux recherches juridiques, aux actes de procédure et aux écritures, comptabilisé à hauteur de 11.3 h (3.3 + 8), est excessif et doit être ramené à 6h. Il n’y a pas lieu de rémunérer le temps de l’audience de première instance du 26 avril 2022 comptabilisé à hauteur de 8h et déjà rétribué par le premier juge. En outre, il convient de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel et d’ajouter 2h pour celle-ci. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. Aussi, tout bien considéré, l’indemnité d’office de Me Laurinda Konde pour la procédure d’appel doit être fixée à 3'134 fr. 85, montant correspondant à 15.2 h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'736 fr., 54 fr. 70 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 224 fr. 15 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP). Me Laïla Batou, défenseur d’office de W.________, a produit une liste d’opérations (P. 58) faisant état de 3h15 d’activité d’avocat breveté et de 9h05 d’activité d’avocat-stagiaire, et tenant compte de la durée de l’audience d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'728 fr. 95, TVA et débours compris, qui doit être allouée à Me Laïla Batou. Les frais de la procédure d’appel, par 10'668 fr. 85, sont constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'560 fr. (art. 21

  • 36 - al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office de C., par 2'245 fr. 05, de celle allouée au défenseur d’office de B., par 3'134 fr. 85, et de celle allouée au défenseur d’office de W., par 1'728 fr. 95. Vu l’issue de la cause, B. et W.________ supporteront chacun 1/6, soit la moitié d’un tiers, de l’émolument de jugement, soit 593 fr. 35, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). B.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, La Cour d’appel pénale, appliquant à C.________ les art. 398 ss CPP, appliquant à W.________ les art. 41, 42 al. 1 et 2, 44 al. 1, 46 al. 1, 106, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP ; appliquant à B.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 106, 286 CP et 398 ss CPP ; prononce : I. L’appel de C.________ est admis. II. L’appel de B.________ est partiellement admis. III. L’appel de W.________ est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, III, V et XI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XI bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.inchangé ;

  • 37 - II.libère C.________ du chef de prévention de violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires ; III.condamne W.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 40 (quarante) jours, avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours ; IV.révoque les sursis accordés à W.________ le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 8 novembre 2019 par le Tribunal de Police de Genève ; V.condamne B.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours ; VI. à X. inchangés ; XI.met une part des frais, par :

  • 200 fr. à la charge de [...];

  • 4'517 fr. 50 à la charge de B.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurinda Konde, par 4'037 fr. 50, dont le recouvrement n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;

  • 4'495 fr. 40 à la charge de W.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laïla Batou, par 4'01 fr. 40, dont le recouvrement n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;

  • 480 fr. à la charge de [...];

  • le solde est laissé à la charge de l’Etat ; XI bis . arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me Carmela Schaller, à 3'334 fr. 40, à la charge de l’Etat ; XII. à XIV. inchangés."

  • 38 - V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'245 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carmela Schaller, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'134 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurinda Konde. VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'728 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laïla Batou. VIII.Les frais d'appel, par 10'668 fr. 85 sont répartis comme il suit :

  • un sixième de l’émolument de jugement, soit 593 fr. 35, et la moitié de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, soit 1'567 fr. 40, sont mis à la charge de B.________ ;

  • un sixième de l’émolument de jugement, soit 593 fr. 35, et la moitié de l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus, soit 864 fr. 45, sont mis à la charge de W.________ ;

  • le solde est laissé à la charge de l’Etat. IX. B.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité de leur défenseur d’office prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra. X. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 39 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carmela Schaller, avocate (pour C.), -Me Laurinda Konde, avocate (pour B.), -Me Laïla Batou, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (W., né le [...].1998), -Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CEDH

  • § 1 CEDH
  • art. 10 CEDH

CP

  • art. 14 CP
  • art. 17 CP
  • art. 34 CP
  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 126 CP
  • art. 181 CP
  • art. 260 CP
  • art. 285 CP
  • art. 286 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 16 Cst
  • art. 22 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

54