Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.003566
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE20.003566/PBR/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 7 avril 2022


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeDesponds


Parties à la présente cause :

P., prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d’office à Lutry, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, J., partie plaignante, représentée par Me Laurent Moreillon, conseil d’office à Lausanne, intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit que la peine à lui infliger était entièrement comprise dans celle prononcée le 5 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et l’inscription de cette mesure au SIS (III), a donné acte de ses réserves civiles à J.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiches n° 28298 et n° 28299 (V), a arrêté à 3'663 fr. 95 l’indemnité due à Me Laurent Moreillon, conseil d’office de J., à la charge de l’Etat (VI) et a mis les frais par 9'739 fr. 90 à la charge de P., montant incluant l’indemnité du défenseur d’office Me Youri Widmer, par 5'039 fr. 90, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permettra (VII). B.Par annonce du 15 octobre 2021, puis déclaration motivée du 30 novembre 2021, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, les chiffres II, IV et V du jugement étant supprimés et le chiffre VII étant réformé en ce sens que l’entier des frais est laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 7 décembre 2021, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

  • 10 - Par courrier du 8 décembre 2021, J.________ en a fait de même et a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1P.________ est né en 1989 à Asmara, en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu avec ses parents et a entamé sa scolarité. En 2001, père, mère, et enfants - P.________ et un frère de deux ans son cadet – sont venus s’établir en Suisse. P.________ a parachevé sa scolarité à Lausanne, où il a obtenu un permis F. Après des formations et stages divers, il a obtenu un emploi en qualité de cuisinier, en janvier 2019, à [...]. Célibataire et sans enfant, il percevait un salaire net de 3'200 fr. par mois. Le prévenu n’a ni dette ni économie. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ contient les inscriptions suivantes : ￿ 16 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 35 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans (révoqué le 5 juillet 2012) et amende de 600 fr., pour délit manqué de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; ￿ 9 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (révoqué le 5 juillet 2012) et amende de 100 fr., pour entrée illégale et contravention à la LStup ; ￿ 5 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 45 jours et amende de 100 fr., pour délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ; ￿ 11 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende

  • 11 - de 540 fr., pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, contravention et délit à la LStup ; ￿ 20 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 100 jours et amende de 500 fr., pour tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, tentative d’entrave à l’action pénale, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 10 décembre 1958 ; RS 741.01), circuler sans assurance responsabilité-civile au sens de la LCR, laisser conduire sans assurance responsabilité-civile au sens de la LCR, contravention et délit à la LStup ; ￿ 13 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 5 jours, pour dommages à la propriété ; ￿ 27 octobre 2015, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 7 jours et amende de 100 fr., pour menaces et contravention à la LStup ; ￿ 1 er avril 2016, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 20 jours, pour dommages à la propriété ; ￿ 5 juin 2020, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois et expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans, pour délits et crime à la LStup, confirmé en appel par jugement du 23 novembre 2020. 1.3P.________ est incarcéré depuis le 11 juillet 2019, date de son interpellation par la police dans le cadre de l’enquête ayant abouti au jugement du 5 juin 2020. 2.A [...], chemin [...], en 2018, P.________ a touché avec les mains les seins et les fesses de Q.________, née le 29 juillet 2005, par-dessus son pyjama, alors qu’elle dormait sur le canapé du salon.

  • 12 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a.), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

  • 13 - 3.L’appelant invoque une constatation erronée ou arbitraire des faits et la présomption d’innocence, et considère que le premier juge aurait dû raisonnablement éprouver des doutes sérieux quant à la véracité des faits dénoncés. Il lui reproche en particulier d’avoir passé outre des incohérences et relève que sa version seule est demeurée inchangée tout au long de l’instruction. Il se plaint d’une violation du principe « in dubio pro reo », et du fait que le premier juge a privilégié la version de la plaignante au détriment de la sienne. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre

  • 14 - 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020

  • 15 - consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2). 3.1.2L’art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre. Sont considérés comme de tels actes des comportements qui pour le profane paraissent avoir une connotation sexuelle directe, autrement dit des comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle et qui, eu égard au bien juridique protégé, sont graves. Les actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_935/2020 précité consid. 3.1 et les références citée ; TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d’espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b et les références citées). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont en principe des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel.

  • 16 - En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1). Il en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). L’attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l’acte d’ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise, avec le corps d’autrui. Il faut cependant que l’acte ait objectivement une connotation sexuelle (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3). On vise ici, en particulier, « les mains baladeuses ». Par exemple, l’auteur touche par surprise les organes sexuels d’une autre personne, tels que les seins ou les fesses d’une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_1019/2018 précité consid. 3.3). 3.2Le premier juge a été convaincu de la réalité de l’attouchement, par le témoignage de l’amie de la famille, F., entendue à deux reprises en cours d’enquête (PV aud. 4 et 7), qui a relaté en substance qu’un jour, Q. lui avait téléphoné en pleurs, que son discours n’était pas compréhensible, qu’habitant à proximité, elle avait rejoint Q.________ qu’elle avait trouvée assise seule dans la cage d’escaliers de son immeuble, vêtue de trois pulls et au minimum deux bas de training, soit « sur-habillée », ce qui avait attiré son attention, que l’enfant tremblait, était dans un état de panique et de détresse jamais constaté auparavant, ne pouvait pas s’exprimer avant dix minutes ; qu’elle l’avait calmée, ramenée dans l’appartement et croisé P.________ qui en sortait ; appartement où l’enfant avait répondu à son questionnement en disant que P., l’ami de sa mère, avait essayé de la toucher, qu’elle avait eu peur, raison pour laquelle elle avait mis tous ces habits, que la mère de Q. à laquelle elle avait téléphoné était alors arrivée, avait été mise au courant, avait voulu appeler la police, ce que l’enfant avait refusé disant à cet égard ne pas savoir si l’auteur était P.________ ou son frère cadet [...], vu par le témoin endormi sur son lit. Une

  • 17 - scène ayant éclaté entre P.________ et la mère de Q.________ au sujet de l’accusation d’attouchement, le témoin était parti. 3.2.1L’appelant fait valoir qu’il a nié les faits avec constance lors de ses deux auditions, ainsi qu’à l’audience de jugement. Il peut lui en être donné acte. Ceci dit, le déni réitéré ne constitue pas forcément, en tant que tel, une preuve d’innocence, mais alimente uniquement le constat d’une absence d’aveux.

3.2.2L’appelant relève ensuite qu’il a manifesté de la surprise à l’énoncé de la nature de l’accusation, disant qu’il ne connaissait pas les motifs de l’enquête pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et qu’il en avait été choqué. La réalité de cette surprise est douteuse. En effet, il aurait dû se remémorer la dispute houleuse qu’il a eue avec la mère de l’enfant, mise au courant, sitôt après les faits. Or, il l’a expressément niée (PV aud. 3, R. 7, 8 ; PV aud. 5). L’existence de cet affrontement verbal ressort pourtant des souvenirs de la victime, de la déposition de sa mère et de celle du témoin (cf. consid. 3.2.2 ci-dessous). 3.2.3En outre, l’appelant relève que sa mise en cause suscite des doutes, parce que la victime a été imprécise sur l’année des faits, parce qu’elle a attribué une photo du visage de l’appelant à un autre ami de sa mère dénommé [...], parce qu’elle a dit s’être confiée à une amie, R.________ qui, pour sa part, a nié toute confidence, parce qu’elle a dit que l’appelant avait quitté définitivement l’appartement après la dispute alors que sa mère a dit qu’il avait continué à fréquenter quelque temps son domicile, qu’elle aurait déclaré à sa mère ne pas savoir qui de P.________ ou de son frère [...] l’avait touchée, que le frère en question, trisomique, aimait toucher les gens aux dires de sa mère et qu’il lui était arrivé de toucher les seins de sa mère ou de ses sœurs, que le témoin F.________ avait relaté que Q.________ avait dit ne pas savoir qui de P.________ ou de son frère l’avait touchée, que les enquêteurs de la police avaient conclu leur rapport du 15 juin 2020 en indiquant ne pas disposer d’éléments probants suffisants pour départager les versions (P. 12 p. 8 in fine).

  • 18 - On peut donner acte à l’appelant que les versions des protagonistes diffèrent, voire se contredisent, en certains points. Il n’en reste pas moins que les versions de J., F. et Q.________ se recoupent sur des éléments essentiels, tandis que les « incohérences » dont se prévaut l’appelant relèvent davantage de menus détails, qui ne permettent pas de remettre d’emblée en cause la véracité des faits dénoncés. Il apparaît certes que J.________ éprouvait à l’époque des difficultés relationnelles avec sa fille, mais on ne saurait déduire pour autant que son récit soit contraire à la vérité. Il n’est pas superflu de rappeler le contexte dans lequel l’instruction a été ouverte, soit consécutivement à des confidences que Q.________ a faite à une employée de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ, anciennement SPJ ; P. 37) ce qui a provoqué une dénonciation par ce service : « Oui, j’ai été touchée, mais personne ne m’avait crue (...) Elle précise que les attouchements sont survenus à une seule occasion, à leur ancien domicile, au chemin [...] à [...] (...) Au sujet des attouchements, elle indique qu’ils ont été faits sur ses fesses et ses seins » (P. 4). L’écoulement du temps et son effet sur la mémoire expliquent certaines divergences entre les déclarations des parties. Toutefois, mère et fille s’accordent sur le fait que Q.________ était seule au domicile avec son petit frère et P.________ tandis que J.________ s’était absentée pour aller faire des courses : « J’ai laissé Q.________ [...] à la maison (...) il y avait aussi P.________ qui était dans une autre chambre » (PV aud. 8) ; « Q.________ indique que lors des attouchements, son frère, [...] (04.01.2009) se trouvait aussi dans le salon. Elle ignore s’il a vu quelque chose et précise qu’il est handicapé mental et aphone ». (P. 4). Par ailleurs, le fait que Q.________ s’était assoupie sur le canapé au moment des faits ressort des trois dépositions : Elle m’a dit qu’elle avait été touchée, mais qu’elle ne savait pas si c’était son frère ou P.. Elle m’a juste dit « toucher » sans donner plus de précisions. Elle a ajouté qu’elle était sur le canapé et qu’elle a senti les mains de quelqu’un » (PV aud. 1, R. 5) ; « Q. m’a raconté qu’elle était sur le

  • 19 - canapé et que quelqu’un l’avait touchée » (PV aud. 8) ; (...). « Elle m’a alors dit qu’elle dormait sur le canapé lorsque ça s’est passé. Il l’aurait touchée et c’est à ce moment-là qu’elle se serait réveillée. Elle a pris peur. Elle s’est habillée et m’a appelée » (PV aud. 7) ; « C’était le matin. Enfin, j’étais toute seule à la maison je crois. Ouais j’étais toute seule. Il y avait mon petit frère avec moi. Je dormais, et bien je dormais au salon. Et puis là, j’ai senti des mains. Deux « ainmes » (mains à l’envers). Puis après, et bien, enfin je suis partie. J’ai fait genre je me levais et puis je suis partie » (P. 4). Les trois femmes ont en outre indiqué qu’au moment où F.________ avait rejoint Q., celle-ci était anormalement vêtue, c’est à-dire qu’elle portait plusieurs couches d’habits en dépit de la saison estivale ; « Quand je suis revenue, Q. discutait dans les escaliers avec une amie à moi (...) Elle portait beaucoup d’habits et pleurait (...) c’était en été » (PV aud. 8) ; « Je me souviens de l’avoir vue « surhabillée ». Elle avait mis au moins trois pulls et minimum deux bas de training » (PV aud. 4, R. 6) ; « J’ai retrouvé Q.________ assise dans les escaliers de l’immeuble. Elle était habillée de quatre pulls et de plusieurs couches de leggings » (PV aud. 7). La témoin F.________ a en outre répété dans chacune de ses deux auditions qu’au moment de son arrivée, elle avait trouvé l’adolescente en état de choc, s’exprimant avec grande difficulté ; « (...) un jour [...] m’avait appelée, en pleurs. Je l’avais rejointe au chemin [...] et j’ai appris qu’elle avait subi des attouchements (...) Cela remonte à trois ou quatre ans (...) Ca devait être en été. Q.________ m’a téléphoné. Elle pleurait. Je ne comprenais pas ce qu’elle me disait (...) Je l’ai trouvée assise, dans la cage des escaliers de son immeuble. Elle était seule (...) Je l’ai prise avec moi dans l’appartement et l’ai calmée. Quand elle s’est calmée, j’ai pu commencer à communiquer avec elle. Je lui ai posé des questions et elle m’a dit qu’il avait essayé de la toucher. Elle a encore dit qu’elle avait eu peur et que c’était pour cela qu’elle avait mis tous ses habits (...) elle a dit qu’il s’agissait de P.. A cette époque, J. était encore avec cet homme. Quand j’ai voulu en savoir plus, elle m’a

  • 20 - juste dit qu’après avoir été touchée, elle avait mis ses habits et s’était mise dans la cage d’escaliers, avant de m’appeler (...) » (PV aud. 4, R. 5,

  1. ; « Je ne comprenais pas ce qu’elle disait. Elle pleurait et elle était en panique. Je l’ai calmée » (PV aud. 7). Les trois femmes s’accordent encore sur le fait qu’une altercation est survenue peu après le retour de J.________ au domicile, entre elle et P., après quoi ce dernier s’en est allé ; « Ensuite, je suis montée dans l’appartement. J. et P.________ ont commencé à se prendre la tête à cause de cette histoire. Moi, je suis partie » (PV aud.
  2. ; « J’ai appelé P.________ qui était sorti de chez nous pendant que j’étais aux commissions. J’ai tout de suite appelé P.________ et lui ai demandé de venir. Il est arrivé peu après. Je lui ai demandé ce qu’il s’était passé et l’ai menacé d’appeler la police. J’étais énervée. Il m’a dit qu’il n’avait rien fait. J’ai alors eu un doute et finalement nous en sommes restés là » (PV aud. 1, R. 5) ; « j’ai pété un câble. Je lui ai dit pourquoi il a touché ma fille. P.________ a dit que ce n’était pas lui » (PV aud. 8) ; « Bin, au début, elle était choquée. Puis, du coup, elle a crié son prénom et puis elle lui a dit de venir et puis ils ont commencé à gueuler. Bin après, ils étaient dans la chambre. Moi, je ne sais pas ce qu’il s’est passé » (P. 4). En conclusion, les incertitudes ou approximations que l’appelant fait valoir ne sont pas déterminantes, pas plus qu’elles ne justifient de s’écarter de l’appréciation des preuves et la conviction du premier juge quant à la réalité des abus dénoncés par J.________. Bien au contraire, la convergence du récit des deux femmes et de la victime sur la situation de crise vécue le jour en question, surtout les détails du récit du témoin, établissent que l’enfant a fait l’objet d’attouchements qui l’ont traumatisée. Effrayée, elle s’est revêtue de couches de vêtements superposés censés abriter son corps de nouveaux contacts sexuels, a fui l’appartement, a téléphoné à une amie de la famille pour obtenir de l’aide, était bouleversée, en pleurs et en état de choc au point de ne pas pouvoir parler durant de longues minutes. Des années plus tard, à l’occasion d’une dispute, elle a exprimé à sa mère son ressentiment de ne pas avoir été soutenue et dans la foulée, en a parlé à son assistante sociale de la
  • 21 - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse sans avoir jamais voulu déclencher une procédure pénale contre l’appelant. 3.2.4Reste la question de l’identité de l’auteur. A cet égard, il n’y avait que deux suspects dans l’appartement : l’appelant ou le frère cadet de Q.. Ce dernier est né le 4 janvier 2009 et souffre de trisomie (P. 4, p. 4). Il y a donc une différence d’âge de 3 ans et demi entre lui et sa sœur aînée. Il avait 9 ans lors de l’attouchement de 2018. Cet âge paraît incompatible avec l’unicité de l’attouchement et sa nature sexuelle explicite profondément traumatisante, ainsi qu’avec les réactions de défense et de fuite qu’il a causées. La sensation des mains d’un enfant de cet âge ne saurait être confondue avec celle d’un homme adulte. De plus, Q. a forcément identifié l’auteur puisque les gestes de celui-ci l’ont réveillée et paniquée. Elle n’aurait pas réagi de la même façon à l’égard de son petit frère invalide. Ses déclarations selon lesquelles elle ne savait pas lequel des deux était l’auteur ne sont pas crédibles, mais poursuivaient à l’évidence l’objectif de ne pas se mettre en conflit avec le prévenu, ni avec sa mère, et, en définitive, d’éviter une intervention policière et judiciaire. Les propos relatés dans son audition confirment cette thèse ; « quand j’étais petite, j’ai subi des attouchements. Puis, y’a pas longtemps, j’ai dit à mon SPJ et puis elle, elle vous a appelés (...)Q.________ ajoute qu’elle a déjà tout dit au SPJ et qu’elle ne veut pas mettre la personne encore plus dans le pétrin, vu qu’elle est déjà en prison. Q.________ explique que cette histoire s’est passée il y a plus de deux ans (...) Il est érythréen (...) Lorsque l’inspecteur lui demande d’autres renseignements au sujet de l’auteur, Q.________ ne veut pas en dire plus, car elle l’apprécie vraiment et elle ne veut pas le mettre « plus dans la merdre qu’il est » (...)Q.________ ajoute qu’elle a demandé à sa mère de ne pas nous donner le nom de l’auteur » (P. 4). Au surplus, l’appelant se montrait violent avec J., y compris devant les enfants (PV aud. 1, R. 9 ; PV aud. 8). Après les attouchements, il a manifestement été violent avec J., dès lors que la témoin et amie a déclaré que le lendemain elle avait un hématome sur le visage (PV aud. 7). Dans ces circonstances, la victime qui a commencé

  • 22 - par dire que c’était P.________ qui avait commis les actes répréhensibles (PV aud. 8) avait tout intérêt à changer sa version pour éviter une réaction violente de l’appelant, cas échéant dirigée contre sa mère. Au regard des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité précédente a qualifié d’actes d’ordre sexuel avec des enfants les agissements de l’appelant au sens de l’art. 187 ch. 1 CP. L’appel doit être rejeté en tant qu’il porte sur l’établissement des faits et l’appréciation des preuves. La conviction du premier juge quant à la réalité des abus dénoncés par J.________, entièrement partagée par la Cour de céans, doit être confirmée. 4.Ayant identifié un cas de concours rétrospectif et appliquant la règle de l’art. 49 al. 2 CP, le premier juge a décrété que la sanction était absorbée par la peine privative de liberté de quatre ans et demi infligée le 5 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Le Tribunal de police, examinant la culpabilité du prévenu, a considéré en particulier que les faits, quoi qu’inadmissibles, demeuraient objectivement peu graves par rapport à ce que l’on peut rencontrer ou imaginer dans la gamme des abus d’ordre sexuel. L’appelant croit discerner dans cette absence de sanction un malaise intellectuel du juge. Il remet par ailleurs en cause la mesure d’expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans prononcée par le premier juge, comme conséquence du verdict de culpabilité. 4.1Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe de l’aggravation est applicable si l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

  • 23 - Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 4.2 L’appréciation du premier juge est parfaitement adéquate en ce qu’elle concerne la peine d’abord, de sorte que la Cour de céans s’y rallie entièrement. Les infractions concernées sont sanctionnées de peines de même genre et les faits de la présente cause étaient antérieurs à la condamnation du 5 juin 2020. C’est donc à raison qu’il convenait d’envisager une peine complémentaire, en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Si le magistrat avait eu à juger à la fois des faits constitutifs d’infraction grave à la LStup et de ceux relevant d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, il aurait considéré que l’infraction la plus grave était celle relevant du trafic de produits stupéfiants, ayant perduré plusieurs années et porté sur une quantité minimum de 1'030,11 grammes de cocaïne pure. On doit admettre que même en ayant à juger des faits survenus à l’encontre de Q.________, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’aurait pas prononcé une peine privative de liberté d’ensemble supérieure à quatre ans et demi. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et, en aucun cas, ne

  • 24 - permet de déduire, comme l’avance l’appelant, que le premier juge aurait par ce biais relativisé son verdict de culpabilité. 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. h et o CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Le critère d’appréciation déterminant, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la durée d’une mesure d’expulsion, est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de l’importance du bien juridique menacé, respectivement de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée, de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. Ainsi, le prononcé d’une peine complémentaire nulle n’exclut pas le prononcé d’une expulsion. (Stéphane Grodecki / Yvan Jeanneret, L’expulsion judiciaire in : Droit pénal – évolutions en 2018, Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2017 ; n. 32, 40, 41, 42). La durée de l’expulsion semble davantage devoir être fixée en fonction de l’importance de l’intérêt public à l’expulsion du condamné et de la proportionnalité de l’atteinte à sa vie privée qu’en comparaison avec la peine prononcée (TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). 4.3.2En l’espèce, on doit admettre, avec le premier juge, qu’il se justifiait de prononcer une expulsion de cinq ans. Le casier judiciaire de P.________ est éloquent quant au risque qu’il présente vis-à-vis d’autrui, et ce, de longue date. En une décennie, l’appelant a été sanctionné à dix reprises par les autorités judiciaires suisses. Pour autant, cela ne paraît pas l’avoir résolu à adopter un comportement qui soit en adéquation avec les normes en vigueur en Suisse. Le parcours délinquant de l’appelant, non seulement varié en termes d’infractions commises, connaît de surcroît une aggravation avec le temps. A une intégration sociale qui était à sa portée, l’appelant a préféré l’appât du gain facile et criminel du trafic de stupéfiants. Il s’est par ailleurs illustré dans la commission d’infractions

  • 25 - contre le patrimoine. Il a enfin porté atteinte à l’un des biens juridiquement protégé les plus précieux de notre ordre juridique, soit l’intégrité sexuelle d’un mineur. Considérant dès lors les antécédents pénaux dans leur ensemble, la diversité et l’importance des biens juridiques lésés, le risque de récidive, l’intégration sommaire de l’intéressé, ainsi que l’intégralité des faits réprimés, une mesure d’expulsion judiciaire de cinq ans se justifie. 5.En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le dispositif du présent jugement notifié consécutivement aux débats qui se sont tenus le 7 avril 2022 mentionne une audience du 15 février 2022. Il s’agit d’une inadvertance, qui ne porte pas à conséquence. La liste des opérations produite par Me Laurent Moreillon, conseil juridique gratuit de J., fait état de 5h54 d’activité d’avocat, hors durée de l’audience d’appel, et d’une vacation. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat, si ce n’est pour y ajouter la durée des débats d’appel, d’une heure, et arrondir le tout à 7h00. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Ainsi, une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 1'513 fr. 40, correspondant à une activité de 7h00 au tarif horaire de 180 fr., par 1’260 fr., à des débours à hauteur de 25 fr. 20, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 108 fr. 20, sera allouée à Me Laurent Moreillon pour la procédure d’appel. La liste des opérations produite par Me Youri Widmer, défenseur d’office de P., fait état de 10h10 d’activité d’avocat, de deux vacations ainsi que de débours à concurrence de 5 % des honoraires.

  • 26 - Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat ; étant relevé que les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire de 2 %. Ainsi, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2'268 fr. 80, correspondant à une activité de 10h10 au tarif horaire de 180 fr., par 1'830 fr., à des débours à hauteur de 36 fr. 60, à deux vacations à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 162 fr. 20, sera allouée à Me Youri Widmer pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement, par 1’870 fr., d’audience, par 400 fr. (art. art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et les indemnités de conseil et défenseur d’office, soit au total 6'052 fr. 20, sont mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 1 re phrase CPP). P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des conseil et défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 5 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 49 al. 2, 66a let. h, 69, 187 ch.1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que P.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ;

  • 27 - II.dit que la peine à infliger à P.________ est entièrement comprise dans celle prononcée le 5 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; III. ordonne l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au SIS ; IV. donne acte de ses réserves civiles à J.________ ; V.ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiches n° 28298 et n° 28299 ; VI. arrête à 3'663 fr. 95 l’indemnité due à Me Laurent Moreillon, conseil d’office de J., à la charge de l’Etat ; VII. met les frais, par 9'739 fr. 90, à la charge de P., montant incluant l’indemnité du défenseur d’office, Me Youri Widmer, par 5'039 fr. 90, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’268 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'513 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Moreillon. V. Les frais d'appel, par 6’052 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office prévues sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de P.. VI. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues sous chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 28 - VII. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Youri Widmer, avocat (pour P.), -Me Laurent Moreillon, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l'envoi de photocopies.

  • 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 187 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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