653 TRIBUNAL CANTONAL 219 PE20.003533-CME/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 mai 2022
Composition : M. WINZAP, président M.Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : U.________, représenté par Me Valentin Groslimond, avocat, défenseur de choix à Vevey, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par U.________ contre le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 20 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré U.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois fermes et le solde de la peine avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 155 jours de détention provisoire et de 42 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicite en zone carcérale durant 6 jours et a ordonné que 3 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans et a ordonné son inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de son expulsion (V), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VI à XI). B. Par acte du 20 mai 2022, U.________ a déposé une demande de révision du jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à toute mesure d’expulsion en application de la disposition de l’art. 66a alinéa 2 CP. Il a produit un bordereau de pièces (P. 58/2) ; subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement
3 - dans le sens des considérants. Enfin, il a sollicité l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit : 1. 1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid.
5 - 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. 1.3 U.________ expose en substance que lors du jugement de juillet 2021, il était en instance de séparation, qu’aucune réconciliation n’était envisageable avec son épouse, qu’il ne voyait pas sa fille, laquelle n’avait pas encore été valablement reconnue par ses soins en Suisse, alors que cela avait été fait au Nigéria, et soutient que ces éléments ont pesé dans l’esprit du juge lorsqu’il a ordonné son expulsion de Suisse. En effet, il n’avait aucun avenir familial et professionnel en Suisse à sa sortie de prison. Il indique que « la situation a totalement changé depuis lors ». Il explique s’être réconcilié avec son épouse, la voir, avec leur fille, toutes les semaines en prison, précisant que la procédure de reconnaissance en Suisse de sa fille est en cours, et qu’il aurait une proposition d’emploi valable à sa sortie de prison. Ses perspectives en Suisse seraient ainsi bien meilleures aujourd’hui qu’en juillet dernier. En l’occurrence, la situation actuelle telle qu’exposée par le requérant met en avant des faits qui n’existaient pas le 10 juillet 2021 lorsque le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu son jugement et prononcé l’expulsion du territoire suisse de l’intéressé pour une durée de six ans. Or, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.2 supra), un fait qui n’existait pas au moment du jugement et
6 - qui survient ensuite n’est pas nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
LTF). La greffière :