Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.002554
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 179 PE20.002554-PBR/agc C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 28 mai 2021


Composition : M. P E L L E T , président MM. Stoudmann et De Montvallon, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Mes Albert Habib et Romain Deillon, défenseurs de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, Q., partie plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office à Lausanne, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour viol, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, voies de fait, injure, menaces, contrainte et tentative de contrainte à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 292 jours de détention avant jugement, à 15 jours-amende à 20 fr. le jour et à 900 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 18 jours, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 22 février 2019 par le Ministère public de de l’arrondissement de Lausanne (I et II), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 29 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine (III), a ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (IV), a déduit de la peine infligée au prénommé deux jours de détention, à titre de réparation du tort moral subi en raison des conditions de détention provisoire illicites subies (V), a ordonné que X.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire (VI), a interdit à ce dernier de reprendre contact ou de s’approcher à moins de 200 mètres de Q., pour une durée de 5 ans (VII), a alloué à Q. la somme de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VIII) et a statué sur les frais et l’indemnité de conseil d’office de la plaignante (X et XI). B.Par annonce du 8 décembre 2020, puis déclaration motivée du 22 janvier 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens qu’il est libéré de toutes infractions, que la somme de 68'400 fr. lui est allouée à titre de tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et que la somme de 19'885 fr. 10 lui est allouée à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

  • 11 - Par déclaration du 3 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé un appel joint contre le jugement précité, concluant à sa modification, en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, à 15 jours-amende à 20 fr. le jour et à 900 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 18 jours, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 22 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Naturalisé depuis 2004 et originaire de Lausanne/VD, X.________ est né le [...] 1980 à Turkoglu, en Turquie. Célibataire, il a cinq enfants de quatre femmes différentes, dont deux jumeaux issus de sa relation avec la plaignante Q., elle-même née en 1977, divorcée, ressortissante slovaque. Le prévenu ne conteste pas que ses différentes relations se chevauchaient et il ressort de ses déclarations qu'il dit avoir de la peine à faire des choix. Tous les enfants portent le nom de famille de leur mère. La situation financière du prévenu n’est pas claire. Il a été constaté dans un jugement du 29 août 2016 (P. 175) qu’il était salarié de sa société de plâtrerie-peinture, à [...], et qu’il retirait un revenu de soi- disant 4'500 fr. par mois de cette activité, avec lequel il devait payer des pensions respectives de 650 fr. pour son aînée, 350 fr. pour le deuxième et 300 fr., via le BRAPA, pour chacun des deux jumeaux, tout en participant à la moitié du loyer payé par l’une de ses compagnes de l’époque. Les poursuites s'élevaient à 50'000 francs. En cours d’enquête (PV aud. 2, p. 3), le prévenu a dit qu'il payait en plus un appartement à [...] à hauteur de 1'260 fr. par mois. Le montant des dettes privées d'impôts s’élevait à 80'000 fr., l’intéressé roulant par ailleurs en [...]. Le prévenu a expliqué que pour aider Q. et parce qu'il culpabilisait de la tromper, il a pu verser 70'000 euros à cette dernière et/ou à la mère de

  • 12 - cette dernière pour la construction ou la réfection d'une maison en Slovaquie, dans laquelle il prétend que sa « famille » aimait passer des vacances. Il a dit avoir connu Q.________ alors que celle-ci était en instance de divorce et qu’il payait certaines factures de la plaignante pour que « le social ne voie pas qu'elle était en vacances en Slovaquie » (jugt, p. 7). 1.2Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 7 janvier 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, emploi d'étrangers sans autorisation, 20 jours-amende à 40 fr. le jour ;

  • 29 août 2016, Tribunal de police de Lausanne, menaces, délit contre la loi fédérales sur les armes, 15 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans ; 28 février 2018, Tribunal de police de Lausanne, sursis non révoqué ; 22 février 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, sursis non révoqué ;

  • 22 février 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, emploi répété d'étrangers sans autorisation, peine privative de liberté de 50 jours et 30 jours-amende à 30 fr. le jour. Il ressort en outre du dossier de la cause, plus précisément du jugement susmentionné de 2016 (P. 175), que le prévenu a été condamné en juillet et octobre 2019 pour délit à la LAVS, abus de confiance et infractions à la LCR, ces condamnations faisant l’objet d’inscriptions plus anciennes à son casier judiciaire. Il avait également été précédemment condamné pour avoir cassé le nez à une ex-compagne (P. 175, p. 22). 1.3Pour les besoins de la cause, X.________ a été placé en détention provisoire le 13 février 2020. D’abord incarcéré à la prison du Bois-Mermet, il ensuite été transféré, le 26 avril 2021, aux Etablissement de la Plaine de l’Orbe (EPO), date à laquelle il est passé en régime d’exécution anticipée de peine.

  • 13 - Durant son incarcération, il a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes : les 10 août et 24 novembre 2020, pour atteinte à l’intégrité physique et inobservation des règlements et directives (P. 150 et 177), et le 11 mars 2021, pour communication irrégulière (P. 194). 1.4En cours d’enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le Dr [...], de Neuchâtel, a rendu un rapport du 13 mai 2020 (P. 115) et deux compléments au mois de juin 2020 (P. 125 et 132). Le diagnostic posé est celui de personnalité narcissique. L'échec relationnel suivant les relations amoureuses se présente de manière identique, soit que la naissance de l'enfant amène l'expertisé à se sentir délaissé et réactive les émotions de l'enfance, parmi lesquelles celle d'avoir été négligé. Ainsi, l'intéressé va séduire d'autres femmes pour se rassurer, tout en ne supportant pas l'idée d'une séparation et en usant de diverses stratégies d'emprise et de manipulation. Il n'y a pas de maladie psychiatrique ni de handicap mental. L'intéressé est impulsif et colérique, ne supportant pas la remise en question, et développant une haute idée de lui-même, confinant à la toute puissance. Quant à la plaignante (P. 115, p. 15), le prévenu présente son comportement à son égard comme justifié par le sentiment d'avoir été utilisé à des fins financières alors qu'il aspirait à de hautes valeurs familiales. S’agissant de la responsabilité du prévenu, l'expert ne voit aucun élément allant dans le sens d'une altération du discernement ; les capacités volitives sont préservées. Le risque de récidive, dans un contexte de relations conjugales, est décrit comme très élevé. En définitive, en réponse aux questions, l'expert ne retient pas de trouble particulier, mis à part le trouble narcissique, et conclut à une capacité de discernement entière. Il n'y a pas de signe de dépendance ou d'addiction. Un traitement psychothérapeutique pourrait diminuer le risque de récidive, une mesure ambulatoire suffisant à ce titre. L'expert relève notamment dans le complément du 6 juin 2020 (P. 125) que l'interdiction de prendre contact avec la victime a été transgressée pendant la détention, ce qui relativiserait la soumission à une telle restriction.

  • 14 - 2.X.________ et Q.________ se sont rencontrés au cours de l'année 2006 et ont, depuis lors, entretenu une relation sentimentale jusqu'en octobre 2016. Le [...] 2011, deux jumeaux –B.F.________ et A.F.________ – sont nés de leur union. A l'époque de sa rencontre avec Q., X. était déjà père de [...] (née le [...] 2005), issue de sa relation avec [...], et de [...] (né le [...] 2005), issu de sa relation avec [...]. Il n'a alors pas parlé de ses enfants à Q.________ et lui a aussi dissimulé qu'il entretenait en parallèle des relations sentimentales avec [...] et [...].Q.________ a découvert seulement par la suite que le prévenu avait des enfants avec ces deux autres femmes et qu'il continuait de les fréquenter. Celui-ci lui ayant affirmé faussement qu'il gardait contact avec ces deux autres femmes seulement pour leurs enfants, Q.________ a accepté de poursuivre sa relation avec lui. Après que [...] eut quitté X.________ en apprenant sa relation avec la plaignante et que ce dernier eut vu leur bail commun résilié, le prévenu s'est installé chez cette dernière à la [...] à Lausanne, où il a vécu sans prendre en charge aucun frais de logement. Le 15 février 2011, X.________ et Q.________ ont déménagé dans un appartement sis à la route [...]. En octobre 2016, leur relation a pris fin lorsque cette dernière a découvert que le prévenu entretenait depuis quelques années une relation avec H., avec laquelle il avait eu une fille – [...] – le [...] 2015. Ainsi, à cette époque, le prévenu est allé vivre chez H. alors domiciliée [...]. Il a toutefois continué d'entretenir des contacts avec Q.________ afin d'exercer son droit de visite à l'égard de leurs enfants communs. Par ailleurs, entre fin 2016 et janvier 2020, X.________ séjournait régulièrement chez Q.________ pendant qu'elle était en vacances chez sa mère en Slovaquie. Il a également véhiculé la plaignante et leurs enfants dans ce pays quand ces derniers s’y rendaient en vacances. En outre, entre septembre et décembre 2019, Q.________ a travaillé comme serveuse dans le restaurant [...] que le prévenu exploitait à [...] avec sa famille. Depuis le début de leur relation, dès qu'ils avaient un désaccord X.________ s'énervait et criait sur Q.________. Certaines fois, soit à raison approximativement de deux fois par mois, il a fait usage de violence physique envers elle. Il arrivait également qu'il l'agresse

  • 15 - sexuellement suite à leurs désaccords. Il faisait également usage de violence verbale dès que la plaignante avait des velléités de séparation. La seule période où le prévenu n'a pas été violent envers elle a été les deux années qui ont suivi la naissance de leurs enfants. Après avoir donné de l'argent à la mère de Q.________ – [...] – pour l'aider à financer l'achat d'une maison en bois préfabriquée, le prévenu a également régulièrement fait pression sur la plaignante en lui disant qu'elle lui était redevable de ce geste. Après la fin de leur relation, le prévenu a à plusieurs reprises contraint Q.________ à des attouchements au niveau de la poitrine et des fesses par-dessus les vêtements, en Slovaquie et à [...]. A partir d'août 2019, à la suite de sa séparation d'avec H., il a voulu se remettre en couple avec la plaignante. Il a alors recommencé à se montrer violent verbalement avec elle. Les faits retenus sont les suivants : 2.1 2.1.1A Lausanne, à leur domicile situé au 2 e ou au 3 e étage de l'immeuble sis [...], entre 2007 et le printemps 2010, X. a, à sept reprises, agressé sexuellement son amie de l’époque Q.________ en recourant à la contrainte alors qu'ils se disputaient en raison des autres femmes que le prévenu fréquentait et qu'elle lui disait qu'elle voulait le quitter. Pour ce faire, X.________ procédait toujours de la même façon. Il se mettait derrière Q.________ et la ceinturait avec ses bras. Alors qu'elle essayait de se débattre et qu'elle criait, il l'emmenait de force dans la chambre à coucher en la tenant ainsi. Puis, il la jetait sur le lit ou parfois au sol. Une fois qu’il l’avait ainsi maîtrisée par la force, il la touchait violemment au niveau des seins et de l'entrejambe par-dessus et par- dessous les vêtements alors que son amie essayait en vain de lui résister en disant « non » et en se débattant. Puis, en se tenant d'abord couché puis à califourchon sur Q.________, qu'il avait placée à plat ventre avec – quand elle était sur le lit – la tête dans le coussin et qui ne pouvait pas bouger, il la maintenait avec une main sur le lit, respectivement le sol, et,

  • 16 - de l'autre main, il baissait le pantalon de training et la culotte de sa compagne jusqu'à la hauteur des genoux. Ensuite, X., qui était assis à califourchon sur la jeune femme, laquelle avait ses bras le long du corps, tenait son amie avec ses deux mains au niveau des bras, de la nuque ou des épaules. Alors que celle-ci pleurait en criant « non » et que « c'était du viol » et se débattait, il la pénétrait vaginalement avec son sexe sans faire usage d'un préservatif et jusqu'à l'éjaculation, étant précisé que lors d'une ou deux de ces agressions sa compagne a à un moment donné renoncé à se défendre étant à bout de force, constatant qu'elle ne parviendrait pas à interrompre l'agression et redoutant que le prévenu devienne plus violent. Après l'acte sexuel, pour notamment l’empêcher de faire appel à la police, X. contraignait son amie à rester allongée dans la chambre à coucher, en la ceinturant avec ses bras et en la tenant dans cette position pendant environ une heure, et ne la lâchait pas même alors qu'elle essayait de se débattre. Souvent, il a également pris le téléphone de sa compagne et a parfois verrouillé la porte de la chambre à coucher en en conservant la clé. 2.1.2Il arrivait par ailleurs que X.________ frappe Q.________ avant de lui faire subir les agissements décrits ci-dessus sous chiffre 2.1.1. A cet égard, il a adopté un comportement particulièrement violent le 1 er février 2007, jour des 30 ans de son amie. Ce jour-là, ils ont eu une dispute au sujet de la robe que celle-ci portait. X.________ lui a arraché ce vêtement et l'a jeté à la poubelle. Il a ensuite donné des coups de pied au niveau des hanches de la jeune femme et lui a porté un violent coup de poing dans les côtes, avant de la contraindre, comme décrit ci-avant, à se faire toucher violemment les seins et l'entrejambe par-dessus et par-dessous les habits et à subir l'acte sexuel. Ensuite, par crainte qu’elle appelle la police et que les autorités constatent les marques de coups qu'elle portait, le prévenu a contraint tout l'après-midi et toute la nuit son amie, qui avait crié plus que lors des autres agressions, à rester couchée sur le lit en la ceinturant avec ses bras et en la tenant ainsi et en ayant pris son téléphone et verrouillé la porte de la chambre à coucher dont il avait gardé la clé.

  • 17 - A la suite de ces faits, Q.________ a eu de la peine à respirer pendant à tout le moins deux mois et a eu de gros bleus sur l'un de ses flancs. 2.2Il est également reproché à X.________ d’avoir, à Lausanne, à leur domicile situé au 2 e ou au 3 e étage de l'immeuble sis [...], entre 2007 et le printemps 2010, enfermé à deux reprises Q.________ dans la chambre à coucher pendant plusieurs heures après lui avoir pris ses clés et son téléphone. Ces faits sont toutefois prescrits, comme on le verra ci-dessous (cf. consid 5.3 infra). 2.3A [...], à leur domicile sis route [...], entre 2013 et octobre 2016, X.________ a, à trois reprises, contraint son amie Q.________ à subir l'acte sexuel. Pour ce faire, il a procédé comme relaté sous chiffre 2.1.1 ci- dessus en la frappant parfois au préalable ; après l'acte sexuel, pour notamment empêcher la jeune femme de faire appel à la police, il la contraignait à rester allongée dans la chambre à coucher, en la ceinturant avec ses bras et en la tenant dans cette position pendant environ une heure, et ne la lâchait pas même alors qu'elle essayait de se débattre. 2.3.1La première fois, X.________ a contraint Q.________ à subir l'acte sexuel alors qu'ils se disputaient après qu'elle eut vu un message de H.________ qui le remerciait pour la nuit passée ensemble et que Q.________ lui disait qu'elle voulait qu'il quitte le logement. 2.3.2La deuxième fois, X.________ a contraint Q.________ à subir l'acte sexuel alors qu'ils se disputaient car elle avait surpris une conversation téléphonique sur haut-parleur entre le prévenu et son cousin [...] au cours de laquelle ils parlaient de H.________ et car elle avait déclaré qu'elle allait téléphoner à cette dame pour lui dire que le prévenu était aussi en couple avec elle.

  • 18 - 2.3.3La troisième fois, X.________ a contraint Q.________ à subir l'acte sexuel alors qu'ils se disputaient au sujet de sa relation avec H., que Q. venait d'apprendre que le prévenu et cette dernière avaient un enfant en commun et qu’elle lui avait dit qu'elle voulait qu'il quitte le logement. 2.4A [...], entre 2013 et octobre 2016, X.________ a, à de nombreuses reprises, contraint son amie Q., qui voulait se séparer de lui, à ne pas mettre fin à leur relation de couple en la menaçant de « foutre en l'air sa vie » à elle et celle de leurs enfants et en lui disant qu'il se vengerait si elle le quittait. 2.5Toujours à [...], entre fin octobre 2016 et le 7 février 2020, plusieurs fois par mois, alors qu'il s'était rendu chez son ex-amie Q. au prétexte de voir leurs enfants B.F.________ et A.F., X. l’a rejointe dans la cuisine en laissant leurs enfants au salon. Il l'a ensuite bloquée dans l'angle en « L » formé par le four et le plan de travail en se positionnant devant elle et en mettant ses mains de chaque côté de cet angle, avant de l'attraper avec ses deux bras en la serrant contre lui et en lui disant qu'il avait besoin de câlins. La jeune femme a à chaque fois réagi en lui disant « non », en se débattant et en essayant d'attirer l'attention de leurs enfants. Le prévenu n’a toutefois pas interrompu son comportement et a touché les seins, les fesses et les parties intimes de la prénommée par-dessus les vêtements, alors qu'elle continuait de lui dire « non », de se débattre et d'essayer d'attirer l'attention de leurs enfants. A ces diverses occasions, après plusieurs minutes, les enfants, qui étaient alertés par leur mère, rejoignaient leurs parents dans la cuisine et le prévenu lâchait la jeune femme. 2.6A Bratislava/Slovaquie, au domicile de [...] – mère de Q.________ –, à une date indéterminée en août 2019, de nuit, X.________ est entré dans la chambre de cette dernière. Après l'avoir rejointe dans son lit et l'avoir bloquée entre lui et le mur contre lequel le lit était appuyé, il l'a touchée avec une main au niveau de la poitrine et des fesses par-dessus les vêtements tout en la tenant avec l'autre main pour l'empêcher de

  • 19 - bouger. Alors même que la jeune femme lui demandait d'arrêter, il a poursuivi son comportement en lui disant qu'elle le lui devait. Celle-ci s'est débattue mais a renoncé à le faire avec virulence pour éviter d'alerter sa mère et leurs enfants et de les confronter à cette situation. 2.7A [...], au restaurant [...], entre le 10 novembre 2019 et fin décembre 2019, à plusieurs reprises, X.________ a importuné son ex-amie Q.________ par des attouchements à caractère sexuel, en la touchant par surprise au niveau des seins, des fesses et des parties intimes par-dessus les habits et en s'arrêtant dès que cette dernière réagissait en lui disant à haute voix « ne me touche pas ». 2.8Dans le canton de Vaud, entre août 2019 et le 21 décembre 2019, X.________ a, à plusieurs reprises, menacé son ex-amie Q.________ de « foutre sa vie en l'air » et de la tuer si elle fréquentait un autre homme ou si leurs fils B.F.________ et A.F.________ étaient en contact avec un autre homme, et a ainsi tenté d'empêcher cette dernière de nouer une relation sentimentale avec qui que ce soit. 2.9A Bratislava/Slovaquie, au domicile de [...], le 1 er janvier 2020, au petit matin, X., qui venait d'arriver à l'improviste depuis la Suisse, qui était persuadé que Q. avait une relation sentimentale avec S.________ – l'entraîneur de foot de leurs fils B.F.________ et A.F.________ – et qui avait fait en sorte que la jeune femme aille dans sa chambre, a demandé à cette dernière de lui donner le nom de la personne qu'elle fréquentait. Puis, il l'a ceinturée avec ses bras et a tenté de l'allonger sur le lit alors qu'elle lui disait « non » sans crier pour ne pas alerter sa mère. Q., qui se débattait, est parvenue à se dégager et à sortir de la chambre. Toutefois, avant qu'elle y parvienne, le prévenu a réussi à la toucher au niveau de la poitrine et des fesses par-dessus les vêtements alors qu'il la tenait encore. 2.10Sur le trajet du retour entre la Slovaquie et la Suisse en passant par l'Autriche et l'Allemagne, entre les 2 et 3 janvier 2020, alors qu'ils voyageaient en voiture avec leurs fils B.F. et A.F.________,

  • 20 - X., qui était persuadé que Q. avait une relation sentimentale avec S., a, à de nombreuses reprises, dit à la jeune femme qu'il allait lui faire du mal si elle ne lui avouait pas avec qui elle sortait. Il a en outre tenté d'empêcher cette dernière de nouer une relation sentimentale avec qui que ce soit en lui disant qu'il blesserait toute personne qui viendrait à la fréquenter. 2.11Dans le canton de Vaud, entre début janvier et début février 2020, à deux reprises, X., qui était persuadé que Q.________ avait une relation sentimentale avec S., l’a menacée de la tuer elle ainsi que leurs fils B.F. et A.F.________ si elle fréquentait un autre homme. Il a ainsi tenté de l'empêcher de nouer une relation sentimentale avec qui que ce soit. 2.12Dans le canton de Vaud, entre le 10 novembre 2019 et le 7 février 2020, X.________ a, à plusieurs reprises, injurié son ex-amie Q.________ en la traitant notamment de « salope ». 2.13A [...], dans le parking du Centre commercial [...], le 7 février 2020, X.________ a saisi Q.________ par le bras. Il l'a ensuite menacée en lui disant que si elle avait une relation avec S.________ ou un autre homme, il la tuerait elle et les autres et il a ainsi tenté d'empêcher cette dernière de nouer une relation sentimentale avec qui que ce soit. 2.14A [...], au bas de l'immeuble sis route [...], le 7 février 2020, X.________ a menacé de mort Q.________ et lui a dit que si elle téléphonait à S., il lui ferait également du mal. Q. a déposé plainte le 11 février 2020 pour l’ensemble des faits précités et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil le 17 février 2020. 2.15Depuis la région lausannoise, le 7 février 2020, X.________ a menacé par téléphone S.________ en lui disant que s'il apprenait qu'il parlait à Q.________ ou la voyait, il viendrait à son travail, le « foutrait en

  • 21 - bas » et le tuerait. Il a ainsi contraint S.________ à couper tout contact avec la prénommée. S.________ n’a pas déposé plainte. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF

  • 22 - 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e

éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1Avant de contester les infractions cas par cas, l’appelant conteste le constat des premiers juges selon lequel la plaignante serait crédible. Il fait valoir que celle-ci a saisi la justice à chaque fois « à des moments où la relation entre les parties était difficile ». Il soutient qu’elle a menti à plusieurs occasions, lorsqu’elle a affirmé qu’elle n’était pas soutenue financièrement par le prévenu, que ce dernier avait des relations intimes avec d’autres femmes et qu’elle aurait allégué des faits qui n’ont pas été constaté par certains intervenants sociaux, de sorte qu’il y aurait de nombreuses incohérences et contradictions dans son récit, y compris à propos des infractions de nature sexuelle. Il se prévaut également des témoignages de [...] et de [...]. Il se plaint encore du fait que le rapport d’investigation de la police ne contiendrait qu’un tri sélectif des messages à sa charge et conteste toute relation d’emprise avec la plaignante. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

  • 23 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence

  • 24 - (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3En l’espèce, les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur les déclarations de la plaignante pour asseoir leur conviction, mais sur plusieurs pièces du dossier attestant de violences de la part du prévenu et des répercussions psychologiques subies par l’intimée. Ces pièces établissent la chronologie suivante : la plaignante a d’abord subi en 2010 des violences domestiques, qui n’ont pas été contestées par le prévenu – celui-ci ayant reconnu, dans le cadre de disputes, l’avoir injuriée (p. 3 supra) et l’avoir frappée à une occasion dans les côtes (PV aud. 2, p. 11 in fine) – et ont débouché sur une ordonnance de classement après suspension de la procédure prévue par l’art. 55a CP (P. 9). La plaignante s’est ensuite adressée, en octobre 2016, à son assistante sociale et au centre LAVI pour faire état notamment de violences sexuelles de la part du prévenu, mais a finalement renoncé à déposer plainte. On relèvera d’ailleurs à ce propos que les deux intervenants ont rapporté la même description des faits par la plaignante en relation avec un viol subi peu de temps avant leur rencontre (« deux semaines auparavant » ou « il y a quelques semaines »). Les attestations du médecin traitant de Q.________ (P. 70), qui l’a suivie depuis décembre 2012, et du psychologue (P. 85), qui l’a vue en consultation de novembre 2016 à mars 2017, font en outre état de la détresse de la plaignante et de la relation d’emprise du prévenu, et celle-ci s’est plainte d’avoir été agressée et violentée à plusieurs reprises. L’observation par le psychologue de l’état de sa patiente rend crédibles les déclarations de cette dernière, puisqu’il ressort de son courrier qu’elle avait montré « différents signes d’état dissociatif consécutif à un traumatisme ». Avec les premiers juges, il faut admettre que la version soutenue par le prévenu d’une plaignante menteuse et manipulatrice ne résiste pas à l’examen. D’abord, d’une manière générale, il n’est pas rare que la victime d’agressions physiques et sexuelles qui se sont déroulées dans le cadre d’une longue relation affective, qui plus est avec enfants, fasse durablement preuve d’hésitations et d’ambivalence avant de

  • 25 - dénoncer les faits à la justice pénale. Ce phénomène est bien connu et c’est en vain que l’appelant se prévaut de messages attestant de bons moments dans la relation des parties ou encore de circonstances particulières, comme le voyage entrepris en famille au Nouvel An 2020, en Slovaquie et à Vienne, éléments dont le tribunal de première instance n’a pas omis de tenir compte dans son appréciation. La plaignante a d’ailleurs expliqué qu’elle avait accepté le voyage à Vienne parce que la situation était tendue (se trouvant à l’époque en vacances en Slovaquie) et qu’elle préférait « sortir pour protéger [s]a mère » (PV aud. 8, lignes 528-530) ; elle a également dit à [...] – qui a été la compagne de X.________ pendant quelques mois en 2019 – être partie avec le prévenu au Nouvel-An dans son pays car elle n’avait pas eu le choix, ne pouvant pas conduire seule un si long trajet. N’est pas non plus déterminant le fait que la plaignante ait travaillé quelques mois en 2019 dans le restaurant du prévenu, ayant clairement expliqué les raisons pour lesquelles, après avoir refusé, elle avait fini par accepter ce travail (PV aud. 8, lignes 144 ss « [...] je me suis dit que je pouvais le dépanner car cela m’arrangeait vu que c’était à côté de ma maison et de l’école des enfants. [...] On s’était mis d’accord sur le fait qu’on ne se croisait pas là-bas, à savoir qu’il n’y viendrait pas quand j’y serais. Il voulait juste quelqu’un sur qui il puisse compter, à savoir qui ne le vole pas quand il n’était pas là »). On notera d’ailleurs à ce sujet que la teneur du message qu’elle lui a envoyé pour lui signifier la fin de ses rapports de travail (« je ne reviens plus au travail et merci de me faire la lettre » [P. 119, p. 14]) démontre a fortiori sa volonté de se détacher de X.________ et de ne plus entretenir de contacts non nécessaires avec ce dernier. On doit également retenir, avec les premiers juges, qu’il est inconcevable que la plaignante ait agi dans l’intention de se venger en 2016, évoquant le dernier viol subi par le prévenu à la fois à son assistante sociale ( [...]) (PV aud. 7, R. 7) et auprès du centre LAVI ( [...]), car si tel avait été le cas elle n’aurait précisément pas hésité à déposer plainte. L’attestation du centre LAVI (P. 45) montre d’ailleurs bien les raisons qui ont empêché Q.________ de dénoncer les faits aux autorités judiciaires en 2016, faisant état de sa difficulté à déposer plainte contre le père de ses

  • 26 - enfants, son impression de ne pas avoir assez de courage pour le faire et sa peur de X.. La plaignante a confirmé à l’assistante sociale qu’elle n’avait pas déposé plainte à l’époque car elle avait peur des représailles de la part du prévenu (PV aud. 1, p. 10 in fine ; PV aud. 7, R. 6). Ainsi, le contexte progressif des révélations et l’absence de maîtrise de la plaignante sur ce processus accréditent la véracité du récit. Celle-ci a expliqué à l’intervenant LAVI, en février 2020, qu’elle s’était décidée à déposer plainte contre son ex-compagnon car malgré leur séparation, celui-ci continuait à la harceler, la menacer et lui faire des attouchements et qu’elle ne supportait plus cette situation, ce qu’elle a confirmé tant en cours d’enquête (PV aud. 8, lignes 397 ss) que devant les premiers juges (jugt, p. 13 in medio et p. 14). A cela s’ajoute que même lors du dépôt de plainte, elle a tenu des propos mesurés, ne se montrant pas vindicative, expliquant ainsi sa démarche : « Je veux que ça s’arrête enfin. J’aimerais juste qu’on lui dise qu’il doit me laisser tranquille. Mon but n’est pas qu’il soit en prison ou de le couper des enfants » (PV aud. 1, R. 12). A l’inverse, le prévenu apparaît bien comme violent et colérique dans la procédure. Même selon les témoignages dont il se prévaut, il est présenté comme tel. Ainsi [...] a déclaré que X. était parfois « hors de lui » et n’a pas contesté que ce dernier avait pu faire preuve de violence (PV aud. 5, R. 15 « Même si des violences sont arrivées, je ne les ai pas gardées en mémoire »). [...] a quant à elle expliqué avoir appris lors de conversations téléphoniques avec la plaignante que le prévenu frappait cette dernière, ce que celui-ci avait d’ailleurs admis s’agissant d’un épisode survenu dix ans auparavant (PV aud. 6, p. 3 in fine et p. 8, par. 6). On citera également le témoignage de S., qui a dit que Q. lui avait parlé de violence, raison pour laquelle elle s’était séparée du prévenu, mas qu’elle n’avait pas donné de détails. La plaignante lui avait également raconté que lors des fêtes de fin d’année 2019, elle était partie dans son pays, que X.________ l’avait rejointe là-bas et que, sur le trajet du retour, il avait été violent avec elle, ce qui se recoupe avec les déclarations de [...] sur ce point (PV aud. 6, p. 5 in initio « Q.________ m’a encore dit que X.________ s’était mis en colère sur le trajet [du] retour »).

  • 27 - A cela s’ajoute que les antécédents judiciaires de X.________ sont mauvais, qu’il a reconnu avoir été violent avec une autre compagne (jugt, p. 6 ; cf ég. P. 115, p. 8 « avec mes ex, j’ai eu des violences ») et, de manière générale, être « impulsif, voire colérique » (P. 115, p. 14), et qu’il a, en détention, frappé au visage un codétenu, en août 2020, et a participé à une bagarre avec deux autres, en novembre 2020 (P. 150 et 177), ce qui atteste sa propension à la violence, alors même que peu de temps avant il prétendait avoir appris, en prison, « à ne pas céder à l’énervement et à [s]e gérer » (P. 115, p. 8). De nombreux messages WhatsApp, extraits du téléphone portable de X.________ (P. 119, pp. 13 et 14 ; cf. pièce à conviction 28279) montrent en outre son harcèlement pour reprendre contact avec la plaignante : il ressort par exemple que le 9 novembre 2016, Q.________ lui a écrit « Non je ne veux pas parler avec toi !!!! Tu dis que des mensonges et arrête de me harceler !!!! ». Le 27 juillet 2019, elle lui a envoyé le message suivant : « (...) je ne suis pas d’accord que tu reviennes vivre à la maison. C’est pas à moi et notre maison de payer que ça pas marché (sic) avec ta copine et merci de me laisser en dehors de ça car je ne suis pas ta mère ! Je suis déjà assez énervé (sic) comme ça alors ne profite pas de la situation parce que je ne suis pas là ! Merci !!! ». Le 11 août 2019, elle lui a encore écrit « J’ai mal au ventre j’espère que vu vas pas me faire des chantages car ça me rend malade. Merci », ce à quoi X.________ a répondu « Non Q.________ je suis fatigué de tout ça t’inquiète pas » et celle-ci a répliqué « Ok merci car je te fais pas confiance et j’en suis déjà malade ». Trois jours après, la plaignante a écrit au prévenu pour lui dire qu’elle trouvait « dommage » qu’après chacun de ses appels, elle ne se sentait pas bien pendant au moins 2-3 heures. Celui-ci lui a répondu qu’il était désolé et qu’il avait des difficultés, la victime rétorquant que ce qui la dérangeait était la façon dont il lui parlait. Le 30 décembre 2019, X.________ lui a envoyé le message suivant : « Sois correct avec moi. Je cherche pas de problème Q.________ ça me ferai (sic) très mal mais je te laisserai tranquille je préfère avoir mal une fois au lieu de vivre dans le doute », qui a donné lieu à une série d’échanges entre les parties, seuls

  • 28 - les messages envoyés par la plaignante ayant pu être récupérés et dont la teneur est la suivante (sic) : « Tu devrais te soigner », « Non arrête de me harceler », « Oui car tu n’arrêtes pas de me harceler », « (...) je t’ai bloqué vu que tu me harcèles », « J’ai rien à te dire et tu arrêtes de me harceler si non je vais porter plainte », « Continue tes menaces », « (...) j’en ai marre de toi », « Tu me fais des chantages maintenant ? », « C’est toi qui fout le bordel et qui me fait des chantages ». Dans les conversations par Messenger entre les parties, il ressort en outre que Q.________ a écrit ce qui suit à X.________ le 15 janvier 2020, soit moins qu’un mois avant qu’elle dépose plainte : « Non ! Et tu me fais peur ! Cette nuit j’ai fait un grand cauchemar et la première chose que je vois sur mon téléphone c’est ton message écrit par Mesenger ! Tu as même trouvé un moyen de me contacter malgré que je t’ai bloqué partout ! Tu es dérangé dans ta tête et comprends pour une fois que je ne veux plus être en contact avec toi ! Tu me provoques des crises d’angoisse et tu me fais peur, je fais tout le temps des cauchemars, je veux que tu te soignes ! Et si tu viens nous suivre dans nos activités comme par exemple le tournoi, j’appelle la police ou je porte plainte et je demande une mesure d’éloignement officielle !! Je ne veux pas vivre dans la peur de ce que tu vas nous faire tout (sic) ma vie ! ». On relèvera encore que durant la même période, le prévenu a admis avoir demandé à [...] d’espionner S.________ afin de récolter des preuves sur la relation de ce dernier avec la plaignante et de tout lui rapporter (P. 115, p. 7), ce qui confirme sa capacité à manipuler et atteste de son emprise sur cette dernière, comme les experts l’ont clairement indiqué (P. 115, pp. 15-16). L’appelant est parvenu à isoler socialement sa victime, qu’il rabaissait et dénigrait constamment, et le financement, dans ce contexte, de la maison en Slovaquie a été un moyen pour la rendre redevable, comme elle l’a elle-même expliqué (PV aud. 8, lignes 377-380), ce qui est parfaitement plausible vu la personnalité de cet individu ; on relèvera sur ce point que ce dernier a lui-même reconnu qu’il avait versé cet argent car il « culpabilisai[t] de tromper Q.________ » (jugt, p. 7), de sorte qu’on ne saurait quoi qu’il en soit y voir la preuve d’une grande

  • 29 - générosité de sa part selon l’image qu’il veut donner de lui-même (appel, p. 4). Les échanges de messages produits par la défense (P. 172) censés démontrer que la plaignante sollicitait fréquemment le prévenu pour ses tâches quotidiennes ne changent rien au constat qui précède. Ces messages s’expliquent d’ailleurs par le fait, comme elle l’a dit, qu’elle ne voulait pas séparer ses enfants de leur père, ce qui explique également pourquoi, durant cette période, elle a toléré la présence régulière de ce dernier. Au surplus, à la lecture de ces messages on constate que l’intimée se lamentait également du fait que le prévenu « débarqu[ait] » chez elle quand cela l’arrangeait « pour faire semblant de [s’]en occuper » (P. 172, message du 13 octobre 2019 à 09h54). On relèvera encore que [...] a elle- même qualifié le comportement du prévenu à l’encontre de la plaignante d’« excessif » au vu des nombreux messages qu’il avait envoyés à cette dernière (PV aud. 6, p. 9 in initio), ce qui n’excluait pas, selon elle, que Q.________ et lui aient pu avoir des conversations normales entre eux (PV aud. 6, p. 10, par. 3). Enfin, même si le récit de la plaignante peut être pris en défaut sur des points secondaires, par exemple s’agissant de l’aide financière du prévenu ou de sa relation avec d’autres femmes, cela ne modifie en rien la crédibilité de ses déclarations au sujet des infractions commises par le prévenu, étant rappelé que, de manière générale, il est compréhensible que les déclarations d’une victime contiennent quelques imprécisions sur des points secondaires, de sorte qu’il n’apparaît pas que ces divergences soient déterminantes (cf. TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 4.3, confirmant l’appréciation de la Cour de céans concernant les variations dans les déclarations d’une victime [CAPE 19 novembre 2018/433 consid. 4.2.5.1]). Il résulte donc que les violences physiques et sexuelles sont bien établies par les preuves au dossier et on ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence.

  • 30 -

4.1Le prévenu conteste ensuite sa condamnation pour viol dans le cas 1. Il fait valoir « qu’on peine à discerner concrètement les actes qu’elle (ndr : Q.________) dit avoir subis et leur chronologie ». 4.2Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid.

  • 31 - 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (cf. TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 4.3En l’espèce, le récit de la plaignante, jugée crédible, lequel est, comme on l’a vu, corroboré par d’autres éléments du dossier, permet sans conteste de retenir qu’elle a été contrainte de subir à plusieurs reprises l’acte sexuel et que le prévenu ne pouvait être que conscient de l’opposition de celle-ci. Les moyens de contrainte sont établis et énumérés de manière précise dans le jugement reprenant l’acte d’accusation, soit la force et la violence correspondant à de la contrainte physique, de sorte que c’est en vain que l’appelant fait valoir que l’on ne discernerait pas concrètement les actes subis. Quant au nombre de viols retenus, soit 7 pour le cas 1 (cf. jugt, pp. 31 et 47), il résulte de la fréquence des agressions sexuelles et de la période délictueuse (entre 2007 et 2010). S’agissant de la chronologie, elle n’est pas requise autrement que pour constater que les infractions ne sont pas prescrites.

  • 32 - La condamnation de X.________ pour viol doit donc être confirmée, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de cette infraction étant en l’espèce manifestement réalisés.

5.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte dans le cas 2. Il invoque les mêmes incertitudes sur le déroulement des faits et sur le plan temporel. 5.2Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP en vigueur depuis le 1 er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans lorsque la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. Sous l'empire du droit en vigueur avant cette date, l'action pénale se prescrivait par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP).

Aux termes de l'art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. 5.3En l’occurrence, l’infraction de contrainte dont le prévenu est reconnue coupable est passible d'une peine maximale de 3 ans de privation de liberté ; les faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation, commis entre 2007 et 2010, sont antérieurs au 1 er janvier 2014, date de l'entrée en vigueur du nouvel art. 97 al. 1 let. c CP, de sorte que l'ancien délai de prescription de 7 ans s'applique, le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu. Il s’ensuit que X.________ doit être libéré du chef de prévention de contrainte pour ce cas, en raison de la prescription.

  • 33 - 6.Le prévenu conteste sa condamnation pour viol et contrainte dans le cas 3 et se réfère aux griefs déjà formulés concernant sa condamnation dans le cas 1, de sorte qu’on peut s’y référer également (cf. consid. 4.3 supra). Pour le surplus, le cas 3 concerne des agressions sexuelles du prévenu durant une période comprise entre 2013 et 2016, les actes de contrainte au sens de l’art. 181 CP n’étant ainsi pas prescrits.

7.1L’appelant conteste encore sa condamnation pour contrainte sexuelle dans les cas 5, 6 et 9, en relevant que la plaignante n’avait pas fait mention des faits du cas 5 lors de sa première audition, que les faits qui se seraient déroulés en Slovaquie sont peu vraisemblables compte tenu de la présence des autres membres de la famille et que les différentes déclarations de la plaignante au sujet de ces faits présenteraient des contradictions. 7.2A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

L’art. 189 CP constituant l’infraction de base visant à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle (ATF 119 IV 309 précité) et le viol ne représentant qu’une lex specialis pour le cas où la victime est une femme à laquelle l’acte sexuel proprement dit est imposé (ATF 122 IV 97 consid. 2a), il peut être renvoyé aux développements opérés au considérant 4.2 ci-dessus, dès lors que l’art. 189 CP suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 189 CP).

Sur le plan subjectif, de même que le viol, la contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l’intention de l’auteur. Le dol

  • 34 - éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). 7.3En l’espèce, on constatera que Q.________ a d’abord déposé plainte en donnant un récit libre, dans lequel elle faisait état de « beaucoup d’épisodes d’attouchements sexuels (...) par-dessus les habits, au niveau des seins, des fesses et des parties intimes », précisant que « cela arrivait lorsqu’il venait voir les enfants, dans [s]on appartement » et qu’« il y a[vait] également eu des attouchements (...) en Slovaquie, lors de visites dans [s]a famille » (PV aud. 1, p. 7 in fine). Ensuite, plus de trois mois plus tard, elle a dû étayer sa version devant la Procureure et se déterminer à nouveau sur les questions de son conseil et de la défense, en distinguant l’épisode d’août 2019 de celui de janvier
  1. On ne discerne ainsi aucune contradiction dirimante et la plaignante a décrit le contexte des actes de manière parfaitement crédible et sans exagérer les faits, ayant par ailleurs toujours dit que les gestes avaient eu lieu par-dessus les habits. Pour les faits qui se sont déroulés en Slovaquie (cas 6 et 9), les premiers juges ont retenu que le prévenu aurait certainement voulu « aller plus loin », mais que la mauvaise insonorisation des locaux l’en avait empêché (jugt, p. 48). Ils ont donc bien pris en considération le contexte allégué par l’appelant, soit la présence d’autres membres de la famille dans la maison, ce qui ne l’a pas empêché de commettre les attouchements litigieux. Pour le cas 5, il s’agit bel et bien d’actes de contrainte sexuelle, soit des attouchements forcés, dans une situation mettant en présence les enfants du couple, présence qui a mis fin aux actes. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu X.________ coupable de contrainte sexuelle pour ces faits.
  • 35 -

8.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel en relation avec le cas 7. Il invoque le fait qu’il ne pouvait pas agir illicitement sur les lieux de son travail, car il y avait une surveillance vidéo. 8.2Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3; cf. également TF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). 8.3Les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel peuvent ainsi être des actes furtifs peu visibles et il est évident que chaque recoin du restaurant exploité par le prévenu n’était pas filmé, l’appelant évoquant d’ailleurs des angles morts dans sa déclaration d’appel, de sorte que cette éventuelle surveillance vidéo ne l’empêchait nullement d’agir. Pour le reste, le fait que la victime ait accepté de travailler dans le restaurant malgré les précédents actes subis n’est pas déterminant et les motifs avancés par la plaignante à cet égard – discutés ci-avant (cf. consid. 3.3 supra) – sont pertinents et crédibles. La condamnation de X.________ pour l’infraction à l’art. 198 al. 2 CP doit donc également être confirmée. 9.

  • 36 - 9.1L’appelant conteste sa condamnation pour menaces et contrainte dans les cas 8, 11, 13, 14 et 15. Il invoque les déclarations de S.________ et soutient que la plaignante n’a pas été empêchée de fréquenter un autre homme, puisqu’il est établi qu’elle a pris contact à plusieurs reprises avec le prénommé. Il soutient également que la plaignante n’a de toute manière pas été alarmée ou effrayée par ses propos. Il conteste également avoir contraint ses enfants à cesser les entrainements de football, cette décision étant antérieure à la dispute avec S.________. 9.2 9.2.1Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l’auteur ait volontairement, par ses paroles ou son comportement, fait redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et réf. cit.). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble

  • 37 - de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et réf. cit.).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 9.2.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). 9.3En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelant, il est évident, comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), qu’il était très jaloux, possessif et colérique avec la plaignante. Il ne cessait de la questionner au sujet de sa fréquentation d’autres hommes, alors que la relation entre les parties était terminée depuis des années (P. 119, p. 16), allant jusqu’à la faire espionner, comme on l’a vu. Ses messages à la plaignante, ses antécédents et les divers témoignages au dossier le démontrent capable de menaces de mort. Il admet également avoir pris Q.________ à partie

  • 38 - (jugt, p. 6) et l’avoir menacé (jugt, p. 21 in fine), ce qui atteste de sa jalousie. Il est évident également que la plaignante a été alarmée par des menaces suffisamment graves pour lui faire peur, s’agissant de menaces de mort ou de « lui foutre sa vie en l’air ». Dans les cas 8, 11 et 13, X.________ a agi dans le but d’empêcher Q.________ de fréquenter un autre homme ; or puisque celle-ci n’avait vraisemblablement pas l’intention, en cette période-là, de refaire sa vie avec quelqu’un d’autre et que sa relation avec S.________ n’était qu’amicale (PV aud. 4, p. 7, par. 1), c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le comportement de X.________ était punissable, au stade de la tentative, voire du délit impossible, de contrainte. Dans le cas 14, en sus des premières menaces de mort, établies, la contrainte est ensuite également réalisée puisque la lésée, après avoir reçu d’autres menaces – qu’elle a prises au sérieux – n’a plus contacté S.________ ; peu importe, comme le soutient le prévenu, qu’elle ait répondu à un appel de S., ce dernier lui ayant précisément téléphoné pour lui signifier qu’il ne voulait « plus rien savoir (...) d’elle » (PV aud. 4, p. 6 in fine). Enfin, dans le cas 15, c’est ce dernier qui a été menacé et c’est ce qui a provoqué l’interruption des entrainements de football pour les enfants des parties. Les infractions de tentative de contrainte (pour les cas 8, 11 et 13), contrainte (pour les cas 14 et 15) et menaces (pour le cas 14) sont donc bien réalisées, de sorte que la condamnation de X. pour ces infractions doit être confirmée. 10.L’appelant conteste enfin sa condamnation pour injure et voies de fait, mais à nouveau, il faut préférer, pour les motifs déjà exposé ci- avant, les déclarations de la plaignante aux dénégations du prévenu, qui a d’ailleurs expressément admis, à l’audience d’appel, avoir injurié l’intimée en la traitant de « salope » (p. 3 supra), de sorte que les faits litigieux – dont il n’est en soi pas contesté qu’ils réalisent les infractions des art. 177 CP (cas 12) et 126 al. 1 CP (cas 13) – doivent être confirmés.

  • 39 - 11.L’appelant ne demande la suppression des frais judiciaires et l’allocation de diverses indemnités que dans l’hypothèse non réalisée de son acquittement. Ses prétentions doivent en conséquence être rejetées.

12.1Le prévenu, qui conclut à ce qu’il soit libéré « de toutes infractions », ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine infligée par les premiers juges. De son côté, le Ministère public fait valoir que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du prévenu serait insuffisante et qu’elle devrait être augmentée à 7 ans. Il considère que les premiers juges auraient retenu à tort l’ancienneté des premiers faits, dans la mesure où, malgré l’écoulement du temps, le prévenu ne se serait pas bien comporté par la suite. 12.2 12.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

  • 40 - l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 12.2.2Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.). 12.2.3Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de

  • 41 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 12.3En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le Ministère public, les premiers juges n’ont pas retenu la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, mais ont simplement constaté l’ancienneté des premiers faits, ce qui est indéniable. Le grief du parquet tombe ainsi à faux. Avec les premiers juges, il faut admettre que la culpabilité de X.________ est lourde, essentiellement pour les agressions sexuelles infligées à la plaignante, et une peine privative de liberté de plusieurs années se justifie pleinement. Toutefois, la peine requise par le Ministère public est habituellement réservée à des cas de viols aggravés, en raison de la cruauté (art. 190 al. 3 CP) ou de la commission en commun (art. 200 CP) par des inconnus.

  • 42 - Pour le reste, force est de constater que les premiers juges n’ont omis aucun élément d’appréciation dans leurs considérants. X.________ a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de celle qu’il prétendait aimer, mère de deux de ses enfants, dans le seul but d’assouvir ses propres besoins sexuels et d’affirmer sa domination. Ensuite, il lui a proféré des menaces de mort et a exercé son emprise sur elle afin qu’elle modifie son comportement vis-à-vis de tiers, ce qu’il a en partie réussi. Les antécédents du prévenu sont mauvais. Par ailleurs, déjà avant les faits litigieux, il s’en était pris physiquement à une précédente compagne et même en prison il continue à faire preuve de violence. Dans le cas d’espèce, il a démontré une absence totale d’empathie et une incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes puisqu’il a persévéré dans ses dénégations, allant jusqu’à inverser les rôles en prétendant qu’il était la victime de manipulations de la part de la plaignante. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. A décharge, on retiendra l’ancienneté des premiers actes incriminés et le fait qu’une partie des faits constitutifs de contrainte est restée au stade de la tentative. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges. L’infraction de base est le viol du 1 er

février 2007, car il est le plus violent. La gravité des faits et leur ancienneté dictent une peine privative de liberté de 2 ans. La peine doit être portée à 3 ans en raison du concours réel avec les autres viols et à 3,5 ans en raison des actes de contrainte sexuelle. Enfin, avec les menaces, contrainte et tentative de contrainte, on aboutit à une peine privative de liberté globale de 4 ans, incompatible avec le sursis. A cette peine privative de liberté s’ajoutent encore une peine pécuniaire pour réprimer l’infraction d’injure et une amende pour sanctionner les infractions de voies de fait et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le

  • 43 - jour et le montant de l’amende de 900 fr. retenus par les premiers juges sont justifiés. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 18 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. Enfin, la révocation du sursis accordé en 2016 assortissant une condamnation à une peine pécuniaire pour, notamment, menaces, se justifie et doit donc être confirmée, ce qui n’est en soi pas contesté. 13.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, vu le risque de réitération qu’il présente (cf. supra consid. 1.4 dans la partie « En fait » ; art. 221 al. 1 let. c CPP ;) 14.En conclusion, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le dispositif du jugement attaqué modifié à son chiffre I et par l’ajout d’un chiffre Ibis en ce sens que le prévenu est libéré du chef de prévention de contrainte pour les faits commis entre 2007 et 2010 en relation avec le chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. consid. 5.3 supra). L’appel joint du Ministère public doit quant à lui être rejeté. Me Anne-Claire Boudry, conseil d'office de la plaignante, a produit une liste d'opérations (P. 199) faisant état d’un montant total, TVA et débours compris, de 2'136 fr. 30, ce qui peut être admis tel quel. Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction et que son appel porte sur un seul point, l’émolument d’appel, par 4'220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sera mis par deux tiers, soit par 2'813 fr. 35, à la charge de X.________ (cf. art. 428 al. 1 CPP),

  • 44 - le solde étant laissé à la charge de l'Etat. En outre, sera mise à la charge de X.________ l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d’office de Q., dès lors que la libération du prévenu d’une partie des faits litigieux concernant la plaignante est due uniquement à la prescription. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181, 22 ad 181, 189 al. 1, 190 al. 1, 198 al. 2 CP ; 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 67b al. 2, 106 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de X. est très partiellement admis. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu 30 novembre 2020 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.libère X.________ du chef de prévention de contrainte pour les faits commis entre 2007 et 2010 en relation avec le chiffre 2 de l’acte d’accusation ; Ibis.constate que X.________ s’est rendu coupable de viol, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, voies de fait, injure, menaces, contrainte et tentative de contrainte ; II. condamne X.________ à 4 (quatre) ans de privation de liberté, sous déduction de 292 (deux cent nonante-deux) jours de détention avant jugement, 15 (quinze) jours-amende à CHF 20.- (vingt francs) le jour-amende, et CHF 900.- (neuf cents francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 18 (dix-huit) jours, peine partiellement

  • 45 - complémentaire à celle infligée le 22 février 2019 par le Ministère public de Lausanne ; III.révoque le sursis accordé à X.________ le 29 août 2016 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine ; IV.ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté ; V.constate que X.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI.ordonne que X.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire dont la durée et les modalités seront fixées par l’autorité d’exécution ; VII.interdit à X.________ de reprendre contact ou de s’approcher à moins deux cents mètres de Q., pour une durée de 5 (cinq) ans ; VIII.dit que X. est débiteur de Q.________ de la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % dès le 17 février 2020, à titre de réparation du tort moral ; IX.ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD selon fiches 28144 et 28279 ; X.arrête à CHF 12'411.90 l’indemnité due à Me Anne- Claire BOUDRY, conseil d’office de Q., à charge de l’Etat ; XI.met les frais par CHF 54'468.25 à la charge de X.. » IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

  • 46 - VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'136 fr. 30 (deux mille cent trente-six francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. VII. Les frais d'appel sont mis par 4'949 fr. 65 (quatre mille neuf cent quarante-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mes Albert Habib et Romain Deillon, avocats (pour X.), -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 47 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 97 aCP

CP

  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 55a CP
  • art. 97 CP
  • art. 126 CP
  • art. 177 CP
  • art. 180 CP
  • art. 181 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 198 CP
  • art. 200 CP
  • art. 389 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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