654 TRIBUNAL CANTONAL 130 PE20.002367-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 mai 2023
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeVanhove
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Caroline Matthey-Marchesi, défenseur d’office à Oron-la-Ville, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.________ du chef de prévention d’omission de prêter secours (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’incendie intentionnel qualifié (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté et confirmé son arrestation immédiate, pour garantir l’exécution de la peine (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention (V), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VI), a dit qu’il est le débiteur et doit immédiat paiement à la [...] du montant de 54'699 fr. 95, valeur échue, à titre de réparation du dommage (VII), a dit qu’il est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] du montant de 123'310 fr. 90, valeur échue, à titre de réparation d’une partie du dommage et a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions civiles à l’encontre de Q.________ (VIII), a condamné Q.________ à payer à [...] la somme de 4'878 fr. 80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD contenant l’extraction des données téléphoniques du prévenu (fiche n°50988/20), de la clé USB contenant les images de divers témoins et les images de la vidéosurveillance de l’Hôtel [...] (fiche n°51115/20) et du CD contenant les données du contrôle téléphonique rétroactif réalisé sur le téléphone du prévenu (fiche n° 51282/21) (X), a alloué à l’avocate Caroline Matthey-Marchesi, défenseur d’office de Q., une indemnité de 13'671 fr. 25, débours compris et sans TVA (XI), a mis les frais de la cause, par 44'584 fr. 40 à la charge de Q., ce montant
11 - comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XI et l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, l’avocat Marc Cheseaux, arrêtée à 1'822 fr. 95 en cours d’enquête (XII), et a dit que les indemnités de défenseur d’office sont remboursables par le condamné dès que sa situation financière le permet (XIII). B.Par annonce du 24 novembre 2022, puis déclaration motivée du 15 décembre 2022, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 45 mois au maximum, dont l’exécution serait suspendue au profit de la mesure de traitement ambulatoire ordonnée. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique, afin de faire clarifier et compléter la réponse apportée par les experts psychiatres aux questions 4.5 et 5.5 contenues dans leur rapport du 31 décembre 2021. Par déclaration du 4 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a formé un appel joint. Il a conclu à la modification du chiffre V du jugement entrepris, en ce sens que Q.________ est soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, les frais d’appel étant mis à sa charge. Par avis du 3 février 2023, le Président de la Cour d’appel a rejeté la mesure d’instruction requise par Q., au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Q. est un ressortissant italien né le [...] 1969 à Genève. Il est le fils unique d’un couple de nationalité italienne. L’anamnèse de l’expertise psychiatrique du prévenu (P. 69), qui se fonde sur les différents rapports d’expertises psychiatriques précédents effectués au fil des années, relate une enfance carencée et marquée par les conflits conjugaux, la violence et l’alcoolisme de son père. A la veille de ses 17
12 - ans, il a en particulier été placé en foyer à la suite d’une bagarre très violente avec son père. Après sa scolarité obligatoire, Q.________ a effectué un apprentissage de ferblantier. Il a obtenu son CFC en 1991. Il a travaillé dans ce domaine deux ou trois ans. La suite de son parcours de vie est jalonnée de séjours en prison à la suite de diverses condamnations pénales, la première remontant à 1994 et la dernière à 2015, ou dans des hôpitaux psychiatriques et des foyers. L’expertise psychiatrique relate de manière très complète les différents suivis et les diverses mesures, imposées ou volontaires, qui ont été mis en place. Peu après les événements du 9 février 2020, dont il sera question ci-après, le prévenu a été hospitalisé à Cery, à la suite d’une tentative de suicide le 13 février
14 - Les experts ont posé les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité avec des traits paranoïaques, émotionnellement labiles et dyssociaux, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance, sous traitement de substitution, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, ainsi que de possible trouble de l’identité sexuelle. Pour les experts, le premier trouble mis en exergue pouvait être considéré comme grave en raison notamment des multiples conséquences, en particulier relationnelles et judiciaires dans la vie de l’expertisé. Concernant les faits qui sont reprochés à l’expertisé, plusieurs hypothèses étaient envisageables pour les experts. Une première où l’incendie serait volontaire et une seconde où il serait accidentel. Dans les deux hypothèses, les éléments psychopathologiques mis en évidence n’étaient pas de nature à altérer la capacité cognitive de l’expertisé au moment des faits qui lui sont reprochés. Concernant la capacité à se déterminer par rapport à ses actes, les experts ont retenu une diminution légère de la responsabilité dans les deux hypothèses, en raison notamment des aspects d’impulsivité liés à sa pathologie psychiatrique ou encore aux potentiels effets de l’alcool sur l’état de vigilance de l’expertisé au moment des faits. Appelés à se prononcer sur le risque de récidive, les experts ont indiqué qu’il existait un risque modéré de récidive d’acte illicite de quelque type que ce soit (y compris des actes de violence), si l’on se référait à ses multiples antécédents d’infractions (dans différents registres) mais également en tenant compte du fait que la dynamique infractionnelle (qui a commencé tôt dans son parcours de vie) semblait s’être tassée depuis 2015, cela indépendamment du fait que l’expertisé ait été ou pas l’auteur de l’incendie. Si l’on admettait l’hypothèse que l’incendie était volontaire, le risque de récidive devait être considéré de la
15 - même manière que le risque général de commettre un acte illicite, car cela s’inscrivait alors dans quelque chose du registre du reste des mécanismes qui pouvait l’amener à commettre des actes illicites. Il n’y avait, selon les experts, pas de problématique spécifique chez l’expertisé en lien avec le feu qui conduirait à devoir traiter cette question différemment. Au terme de leur rapport, les experts préconisaient un traitement psychiatrique intégré (prenant en compte sa dépendance à de multiples substances psychoactives) qui impliquait une part semi- institutionnelle. Les modalités mises en place au moment de l’expertise, à savoir notamment un placement en appartement supervisé associé à un suivi régulier psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire (actuellement auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire du secteur psychiatrique Nord), paraissaient adaptées sur le plan psychiatrique. Pour les experts, il était difficile d’évaluer la plus-value qu’apporterait un traitement imposé dans ce contexte. Ils relevaient que l’expertisé était compliant à son traitement psychiatrique ambulatoire intégré alors mis en place, selon les informations portées à leur connaissance, et il décrit de manière positive son placement en appartement supervisé. Les experts relevaient que le traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son application et que ses chances de succès ne seraient pas notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. S’agissant des addictions, après avoir rappelé que l’expertisé présentait une dépendance à de multiples substances psychoactives (notamment à l’alcool et aux opiacés) dont il était abstinent ou sous traitement de substitution au moment des entretiens d’expertise, les experts se référaient à la mesure préconisée ci-avant.
3.1A titre de mesure d’instruction, le défenseur de Q.________ a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique, subsidiairement l’audition des experts psychiatres. Il reproche en particulier aux experts de contredire le reste de leur rapport, en répondant « Non. » aux questions 4.5 et 5.5. 3.2 3.2.1L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale,
18 - la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.2.2 En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162 ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). L'expertise devra notamment être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu'il y a lieu de penser que le résultat de l'expertise serait différent si elle était rédigée
19 - aujourd'hui (Vuille, op. cit., n. 8a ad art. 189 CPP). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu'elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l'auteur du rapport, lorsqu'elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l'expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu'elle n'est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162). Il y a notamment doute sur l'exactitude de l'expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de l'expert est remise en question de façon convaincante ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise, mais également lorsqu'il adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu'il soutenait dans son rapport (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_1365/2016 du 23 janvier 2017 et réf. cit.). 3.3Au terme de leur rapport du 31 décembre 2021, à la question visant à déterminer si, dans l’hypothèse où un traitement ambulatoire était approprié, celui-ci serait entravé dans son application ou si ses chances de succès seraient notablement amoindries par l’exécution d’une
20 - peine privative de liberté, les experts ont répondu par la négative (« Non. » ; cf. P. 69, pp. 38 et 40, questions 4.5 et 5.5). La Cour de céans ne partage pas l’appréciation de l’appelant au sujet d’une éventuelle contradiction des experts entre cette réponse et le reste de leur rapport. En effet, ils ont répondu clairement et de manière identique aux questions 4.5 et 5.5 posées, soit par un « Non. ». Au demeurant, il ne ressort pas du chapitre « Discussion » que l’exécution de la peine entraverait notablement les chances de succès du traitement ambulatoire. On ne saurait en effet déduire du fait que les experts ont exposé que le trouble de la personnalité présenté par Q.________ nécessitait un traitement psychiatrique intégré qui implique une part semi- institutionnelle et que les modalités alors mises en place, à savoir notamment un placement en appartement supervisé, associé à un suivi régulier psychiatrique et psychothérapeutique, paraissaient adaptées sur le plan psychiatrique, qu’un traitement ambulatoire serait entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté. La Cour ne voit dans ces explications aucune contradiction avec la réponse claire et sans appel (« Non. ») à la question qui leur a été posée subséquemment de savoir si un traitement ambulatoire serait entravé dans son application ou si ses chances de succès seraient notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. Sur ce point, l’expertise ne souffre donc d’aucune inadvertance ou ambiguïté. Par ailleurs, l’expertise est complète, suffisamment étayée et ne comporte aucune contradiction avec les éléments au dossier. Partant, le rapport d’expertise ne souffre d’aucune ambiguïté de sorte qu’un complément d’expertise est vain. Les réquisitions de preuves sollicitées par Q.________ doivent par conséquent être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CP n’étant pas réalisées.
4.1L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée et fait valoir qu’il doit être condamné à une peine privative de liberté de 45 mois au maximum.
21 - 4.2 4.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 4.2.2Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
22 - une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 4.3A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retient que la culpabilité de Q.________ est très lourde. En effet, en boutant le feu à sa chambre d’hôtel, pour un motif futile de pure frustration, le prénommé a notamment mis en danger la vie et l’intégrité corporelle de nombreuses personnes, ce qu’il ne pouvait ignorer. Celles-ci s’en sont sorties parfois in extremis, grâce à leur courage ou l’intervention des pompiers, tandis que le prénommé avait quitté les lieux sans se soucier de leur vie. Les dégâts matériels sont par ailleurs colossaux. A cela s’ajoute que Q.________ persiste à nier les faits, malgré les éléments accablants réunis à son encontre, ce qui montre une absence totale de prise de conscience de sa faute et fait craindre la récidive. Ses antécédents sont mauvais, ne serait- ce qu’au regard des deux inscriptions que comporte son casier judiciaire pour des faits graves.
23 - A décharge, on retiendra le parcours de vie de Q., dont l’enfance carencée, en particulier au niveau affectif, a été marquée par les conflits conjugaux, la violence et l’alcoolisme de son père, et le fait qu’il a séjourné à plusieurs reprises dans des hôpitaux psychiatriques ou a été placé en foyer. On retiendra également la stabilité sur le plan psychique mise en avant par son médecin traitant (P. 76/1). En revanche, c’est en vain que Q. se prévaut de son bon comportement durant l’instruction, dès lors qu’un tel comportement pouvait être attendu de lui, de même que de tout autre citoyen. Enfin, il convient de tenir compte de la diminution légère de la responsabilité du prénommé constatée par les experts, si bien que la faute de Q.________ doit finalement être qualifiée de lourde. Au vu de ces éléments, la culpabilité de Q.________ justifie donc le prononcé d’une peine privative de liberté de cinq ans, telle que prononcée par les premiers juges. L’appel de Q.________ doit donc être rejeté sur ce point.
5.1Le Ministère public soutient, dans son appel joint, que Q.________ doit être soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, dans la mesure où les traitements ambulatoires successifs mis en œuvre par le passé n’auraient pas permis de détourner l’appelant de la récidive et que le prononcé « [d’]un traitement ambulatoire, moins strict que la précédente mesure qui s’est avérée difficile à suivre ne peut pas être envisagé ou justifié ». A cet égard, le Ministère public se réfère au consid. 3.4 de l’ATF 134 IV 246 dont il découle qu’il n’est pas possible d’ordonner un second traitement ambulatoire après l’échec du premier et qu’il faut alors soit prononcer l’exécution d’une peine soit un traitement institutionnel. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres
24 - infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L’art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 142 II 355 consid. 6). 5.2.2Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
25 - Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l’auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l’intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d’éducation au travail selon l’art. 100bis aCP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.1). 5.2.3En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). 5.3En l’espèce, les premiers juges ont ordonné en application de l’art. 63 CP que Q.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention, ce qui correspond aux conclusions des experts psychiatres qui préconisent « un traitement intégré (prenant en compte sa dépendance à de multiples substances psychoactives) qui implique une
26 - part semi-institutionnelle » (P. 69, p. 37). Ils ont précisé que le traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son application en cas d’exécution d’une peine privative de liberté (ibidem, p. 38, réponse 4.5). En revanche, les experts estiment qu’il est difficile d’évaluer la plus-value et la portée bénéfique qu’apporterait un traitement imposé dans ce contexte et se réfèrent aux constatations de l’Office d’application des peines et mesures de Neuchâtel dans sa décision du 14 septembre 2015, dont il ressort que le dernier traitement imposé à Q.________, − à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle –, a eu peu d’impact thérapeutique (ibidem, pp. 37-38). Les conclusions expertales sont claires (voir consid. 3.3 supra), il n’y a donc pas lieu de s’en écarter. Au demeurant, c’est à tort que le Ministère public se réfère à l’ATF 134 IV 246, dès lors que cet arrêt vise le cas particulier de l’exécution de la peine privative de liberté suspendue au profit d’un traitement ambulatoire qui a échoué (art. 63b al. 5 CP), ce qui n’est pas le cas d’espèce. En définitive, le traitement ambulatoire ordonné est conforme aux conclusions expertales et respecte le principe de proportionnalité ancré à l’art. 56a al. 1 CP.
6.1L’appelant reproche au tribunal de première instance de n’avoir pas suspendu l’exécution de sa peine au profit du traitement ambulatoire ordonné. 6.2Au sens de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Dans un arrêt TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014, notre Haute Cour a rappelé que l’exécution de la peine avec un traitement
27 - ambulatoire suivi en même temps était le principe et la suspension de la peine l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : v. arrêts TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1 ; TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1 ; TF 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4). Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit cf. TF 6B_95/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3 ; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). La suspension ne pourra être ordonnée que si les deux conditions suivantes sont remplies : l’auteur ne doit pas constituer un danger pour la collectivité et le traitement ambulatoire doit s’avérer prioritaire (TF 6B_1250/2014 consid. 5.2 ; Quéloz/Zermatten, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2 e éd. 2021, n. 22 ad. art. 63 CP). S’agissant de la première condition, la probabilité que l’auteur puisse commettre des infractions avec violence suffit pour exclure la suspension de la peine (Heer in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4 e éd. 2019, n. 43 ad art. 63 CP). La seconde condition suppose, selon la lettre de l’art. 63 al. 2 CP, que l’exécution de la peine privative de liberté ne soit
28 - pas compatible avec la mesure (Quéloz/Zermatten, op. cit., n. 25 ad art. 63 CP), en ce sens que la suspension est accordée par le juge s’il estime que subir la peine privative de liberté entraverait sérieusement les perspectives de succès du traitement (TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 ; Quéloz/Zermatten, op. cit. n. 25 ad art. 63 CP). S’agissant de la durée de la peine privative de liberté pouvant être suspendue, le Tribunal fédéral a estimé que même une peine de réclusion de six ans infligée pour des crimes contre l’intégrité sexuelle pouvait être suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, mais qu’il sera fait usage de cette faculté qu’avec davantage de retenue, en exigeant que l’intéressé soit gravement perturbé, que les chances de succès du traitement soient particulièrement élevées et que le risque de compromettre le traitement par une exécution simultanée de la peine soit très important (ATF 119 IV 309 consid. 8b ; Quéloz/Zermatten, op. cit. n. 26 ad 63 CP). Dans le cas d’une peine privative de liberté de plus de deux ans, les juges doivent agir avec retenue et présenter de solides arguments (Quéloz/Zermatten, op. cit. n. 26 ad 63 CP). Le traitement doit offrir une réelle perspective de traiter avec succès un délinquant souffrant de graves troubles mentaux (Heer, op. cit., n. 58 et 59 ad art. 63 CP). 6.3Q.________ ayant été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, il convient d’apprécier avec retenue si les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée sont réalisées. S’agissant de la première condition, à savoir que l’auteur ne doit pas constituer un danger pour la collectivité, on constatera d’abord que les experts psychiatres ont retenu, indépendamment du fait que Q.________ ait été ou non l’auteur de l’incendie, un risque modéré de récidive d’acte illicite de quelque type que cela soit, dont des actes de violence (P. 69, p. 37). En présence d’un risque de récidive d’actes de violence, la suspension de la peine privative de liberté au profit du
29 - traitement ambulatoire ordonné parait devoir être exclue pour ce motif déjà. Quoi qu’il en soit, il sied également de relever que le traitement psychiatrique intégré à l’Unité de psychiatrie ambulatoire du secteur psychiatrique Nord, entamé depuis 2016 par Q.________ ne l’a pas dissuadé de consommer de grandes quantités d’alcool – une à deux bouteilles de vodka par jour en début de mois selon ses dires (PV aud. 3) – et de commettre un incendie volontaire par lequel il a créé en danger collectif. Par ailleurs, l’absence de reconnaissance des faits par l’intéressé, ainsi que ses antécédents, achève de convaincre la Cour de céans du fait que la dangerosité présentée par Q.________ fait obstacle à la suspension de l’exécution de sa peine au profit du traitement ambulatoire. Par surabondance, on relèvera s’agissant de la seconde condition posée par la jurisprudence, que les experts ont répondu par la négative à la question de savoir si le traitement ambulatoire serait entravé dans son application ou si ses chances de succès seraient notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. Partant, l’exécution de la peine privative de liberté combinée avec un traitement ambulatoire n’apparait pas incompatible. Le fait que l’intéressé semblait bénéficier du suivi mis en place qu’il investissait de manière positive, qu’un tel suivi soit indiqué sur le plan psychiatrique selon les experts (cf. P. 69, p. 39), et que Q.________ appelle de ses vœux la poursuite de son suivi à la SISP, où il se sentait « très entouré pour la première fois de sa vie (...) en sécurité et vraiment apaisé » (cf. PV aud. du 23 mai 2023, p. 4) ne permet pas non plus de retenir que la peine privative de liberté entraverait sérieusement les perspectives de succès du traitement ambulatoire. Ce d’autant que Q.________ a systématiquement mis en échec les très nombreuses modalités d’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle mises en place par le passé, et ce, malgré des débuts encourageants (P. 69, p. 20). On ne peut ainsi pas retenir que les perspectives de succès de la poursuite du traitement ambulatoire hors de la prison, y compris dans une structure telle que la SISP, soient particulièrement élevées.
30 - Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de la peine de Q.________ au profit du traitement ambulatoire ordonné et l’appel du prénommé doit être rejeté sur ce point également.
31 - 180 fr., par 2’850 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 57 fr., et cinq vacations à 120 fr., qui doit être allouée à Me Caroline Matthey-Marchesi, celle-ci n’étant pas soumise à la TVA. Vu l’issue de la cause et compte tenu du rejet de l’appel joint du Ministère public, les frais de la procédure d'appel, par 7'617 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, seront mis par moitié, soit par 3'808 fr. 50, à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
32 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 50, 51, 66a al. 2, 221 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. libère Q.________ du chef de prévention d’omission de prêter secours ; II.constate que Q.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel qualifié ; III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement ; IV. ordonne le placement en détention pour des motifs de sûreté et confirme l’arrestation immédiate de Q., pour garantir l’exécution de la peine ; V.ordonne que Q. soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention ; VI. renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de Q.________ ; VII. dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à la [...] du montant de 54'699 fr. 95 (cinquante- quatre mille six cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), valeur échue, à titre de réparation de son dommage ;
33 - VIII. dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] du montant de 126'310 fr. 90 (cent vingt-six mille trois cent dix francs et nonante centimes), valeur échue, à titre de réparation d’une partie de son dommage et renvoie [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions civiles à l’encontre de Q.; IX. condamne Q. à payer à [...] la somme de 4'878 fr. 80 (quatre mille huit cent septante-huit francs et huitante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ; X.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des objets suivants :
un CD contenant l’extraction des données téléphoniques du prévenu (cf. fiche n° 50988/20 = Pièce n° 15) ;
une clé USB contenant les images de divers témoins et les images de la vidéosurveillance de l’Hôtel [...] (cf. fiche n° 51115/20 = Pièce n° 30) ;
un CD contenant les données du contrôle téléphonique rétroactif réalisé sur le téléphone du prévenu (cf. fiche n° 51282/21 = Pièce n° 53) ; XI. alloue à l’avocate Caroline Matthey-Marchesi, défenseur d’office de Q., une indemnité de 13'671 fr. 25 (treize mille six cent septante et un francs et vingt-cinq centimes), débours compris et sans TVA ; XII. met les frais de la cause, par 44'584 fr. 40 (quarante- quatre mille cinq cent huitante-quatre francs et quarante centimes) à la charge de Q., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocate Caroline Matthey-Marchesi, et l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, l’avocat Marc Cheseaux, arrêtée à 1'822 fr. 95 (mille huit cent vingt-deux francs et nonante-cinq centimes) en cours d’enquête ;
34 - XIII. dit que les indemnités de défenseur d’office sont remboursables par le condamné dès que sa situation financière le permet. ". IV.La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V.Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné. VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’507 fr., débours inclus et sans TVA, est allouée à Me Caroline Matthey-Marchesi. VII. Les frais d'appel par 7’617 fr. (sept mille six cent dix-sept francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 3'808 fr. 50 (trois mille huit cent huit francs et cinquante centimes), à la charge de Q., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Caroline Matthey-Marchesi, avocate (pour Q.________), -Ministère public central,
35 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -[...], -[...], -Mme [...], curatrice, -Office d’exécution des peines,
Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :