654 TRIBUNAL CANTONAL 39 PE20.002350/GIN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 janvier 2023
Composition : M.S T O U D M A N N , président MmeRouleau et M. Parrone, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Smadja, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, et [...], partie plaignante, représentée par Me Virginie Rodigari, conseil d’office à Lausanne, intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que M.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, injures, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 102 (cent deux) mois, sous déduction de 790 (sept cent nonante) jours de détention subie avant jugement (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (III), l’a condamné à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (IV), a constaté que M.________ avait subi 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (VII), a ordonné en sa faveur un traitement ambulatoire psychothérapeutique pour diminuer le risque de récidive (VIII), a dit que M.________ était le débiteur de [...] et lui devait immédiat paiement du montant de 5'000 fr., à titre de réparation du tort moral (IX), a dit que [...] était renvoyé pour le surplus à agir devant le juge civil (X), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (XIV à XVIII). B.a) Par annonce du 12 avril 2022 puis par déclaration motivée du 10 juin 2022, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que M.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans. b) Par annonce du 13 avril 2022, puis par déclaration motivée du 13 juin 2022, M.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
12 - ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, injures et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté qui ne dépasse pas la détention déjà subie, les frais à sa charge étant très largement réduits et lui-même étant indemnisé au sens de l’art. 429 CPP, tant pour ses frais de défense qu’ « en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité ». Subsidiairement, il conclut à l’annulation partielle du jugement et au renvoi de la cause en première instance. Il a en outre requis les mesures d’instruction suivantes : l’audition des témoins [...], [...], une reconstitution, la mise en œuvre d’une expertise pharmacologique du rapport d’analyse toxicologique de [...] ainsi que la production d’un extrait du casier judiciaire de ce dernier. Par courriers des 29 juin et 14 juillet 2022, le Ministère public, respectivement les parties plaignantes, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint sur cet appel. Le 4 novembre 2022, le Président de la Cour de céans, considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies, a rejeté les réquisitions de preuves formulées par M.________ dans sa déclaration d’appel. c) Par courrier du 25 août 2022, Me Benjamin Smadja a indiqué qu’il avait été consulté et constitué avocat par M.________ et a confirmé que la provision qui lui avait été remise couvrait les honoraires prévisibles en deuxième instance. Par courrier du 26 août 2022 à la direction de la procédure, Me Patricia Michellod, défenseur d’office de M.________ a transmis la liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité d’office (P. 158/1). C.Les faits retenus sont les suivants :
13 - a) D’origine congolaise, M.________ est né le [...] dans son pays d’origine. Il est resté en République démocratique du Congo jusqu’à l’âge de 7 ou 8 ans puis est arrivé en Suisse avec sa mère et son frère aîné afin de rejoindre le père de famille. À ce jour, il n’a plus aucun contact avec son pays d’origine. Il a été mis au bénéfice d’un permis F jusqu’à son mariage en 2015 qui lui a permis d’obtenir un permis B. Il a obtenu son certificat de fin d’études mais n’a pas été en mesure de trouver un travail fixe depuis lors. D’une première relation sont nés deux enfants faux- jumeaux, [...] et [...], le 7 décembre 2005. Le 1er février 2009, sa fille [...] est décédée, alors à peine âgée de 3 ans, dans des circonstances qui ne ressortent pas du dossier. De son mariage avec [...] est née sa fille [...] en 2015. Son épouse travaille comme cuisinière à Lausanne à 60%. Afin d’arrondir les fins de mois du couple, M.________ a monté une activité annexe d’impression sur t-shirts dans un atelier qu’il loue à [...] et qui lui rapporte environ 500 fr. par mois. Il a indiqué faire l’objet de poursuites pour environ 3'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ comporte les inscriptions suivantes : 13.06.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : Conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), Conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., amende de 300 fr. ; 01.05.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : Lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, concours : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (peine complémentaire au jugement du 13.06.2014 rendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) ;
14 - 30.11.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : Délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 300 fr. ; 11.01.2018 : Tribunal de police Lausanne : Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, concours : peine privative de liberté de 6 mois, amende de 300 fr.. Dans le cadre de la présente affaire, M.________ a été incarcéré le 7 février 2020. Tout d’abord détenu dans les locaux de police, le prévenu a ensuite été transféré dans un établissement de détention provisoire, le 13 février 2020. Il est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 4 juillet 2022. b)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 8 février 2020, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 3. A Lausanne, [...], dans le local du salon de coiffure « [...] », le 7 février 2020, vers 19h30, le prévenu M.________ a mis les menaces proférées le 2 février 2020 (sous cas 2) à exécution, pour des raisons
17 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L’appel de M.________ 3.1L’appelant invoque le caractère lacunaire des faits, le Tribunal n’ayant selon lui pas retenu que le 1 er février était une date émotionnellement chargée pour lui, en raison du décès de sa fille survenu à cette date plusieurs années auparavant. Il soutient ensuite que le Tribunal a à juste titre constaté que le déroulement des faits ne faisait pas l’objet d’une version unanime, mais qu’il aurait ensuite à tort, et en violation du principe in dubio pro reo, écarté sa version. En effet, l’appelant conteste s’être directement dirigé vers la victime pour la poignarder et l’hypothèse qu’il avance, soit qu’il aurait « infligé deux coups de couteau à [...] sans le vouloir, au cours de l’altercation » apparaît parfaitement plausible. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
18 - d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_52/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de
19 - procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_52/2019 précité consid. 1.1). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3En l’occurrence, s’agissant tout d’abord de la date du 1 er
février, le jugement ne met pas en cause qu’elle correspond à la date du décès de la fille de l’appelant. Au niveau factuel, il n’y a par conséquent rien à ajouter sur ce point. De l’écriture de l’appelant, on présume que c’est davantage la pertinence de l’invocation de cette date par l’appelant qui est critiquée. En effet, les premiers juges ont considéré qu’ « on ne voit pas du tout le lien entre une bête dispute, une casquette qui vole et le décès dramatique d’une fillette 11 ans auparavant. S’il ne fait pas de doute que le prévenu devait ruminer de mauvais souvenirs ce jour-là, on ne comprend pas en quoi le geste du plaignant, quelle qu’en soit la cause, toucherait une corde sensible » (jugement attaqué p. 42). Quoi qu’en dise l’appelant, l’appréciation des premiers juges est correcte et peut également être confirmée. Sur le déroulement des faits du 7 février 2020 dans le salon de coiffure, les premiers juges se sont à juste titre fondés sur les déclarations de la victime [...], qui a déclaré ce qui suit lors de son audition aux débats
20 - de première instance : « Lorsque j’ai vu M.________ m’approcher dans le salon, en levant les yeux dans ce petit salon, ma première réaction était de partir. Je savais qu’il voulait m’agresser. J’avais peur, notamment à cause de toutes ces menaces et je ne voulais jamais en arriver aux mains car je sais que M.________ est violent. Je voulais éviter la violence, même si je sais me défendre. Concrètement, j’ai pris ma veste et fait deux mètres dans la direction de la sortie. Il m’a à ce moment poussé. Je l’ai aussi poussé et je ne me souviens pas s’il est tombé. Nous nous sommes donc tous les deux poussé à la poitrine. Je ne suis jamais tombé sur lui. Les meubles sont alors tombés, ce qui a fait du bruit. Les personnes présentes sont intervenues pour nous séparer. J’ai perçu un coup dans le ventre mais je n’ai jamais vu de couteau. Je n’ai même pas perçu ma blessure à l’épaule à ce moment. [...] a dit à M.________ que ça suffisait, et l’a mis dehors. M.________ a dit à haute voix « je t’avais dit que je t’aurais » (Jugement attaqué p. 12). La version des faits selon laquelle le prévenu est directement allé vers la victime est corroborée par le témoin [...], qui a déclaré : « il est directement aller vers [...]». Celui-ci a voulu lui serrer la main pour le saluer, mais M.________ l’a poussé en arrière (PV aud. 1 p 3 R6). C’est également ce que déclare le témoin [...]: « J’ai vu qu’il (ndlr : M.) s’est directement dirigé vers M. [...]» (PV aud. 10 p. 2 R8). C’est donc à juste titre que le jugement retient que M. s’est directement dirigé vers la victime, manifestement dans le but d’en découdre, après s’être muni d’une lame. Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, il était conscient d’avoir emporté ce couteau, puisqu’il l’a même montré à des amis avant d’entrer dans le salon, ce qu’il ne conteste pas (jugement attaqué, p. 43). La version présentée par l’intéressé, en particulier le fait qu’en entrant dans le salon, il aurait serré la main du patron et aurait immédiatement reçu un coup sur la joue gauche de la part du plaignant [...], ne correspond à aucun témoignage et doit être écartée. Comme le relève le jugement entrepris, la thèse selon laquelle le prévenu se serait simplement défendu d’une attaque ne repose sur rien d’autre que les déclarations du prévenu lui-même, ce qui n’est pas suffisant dès lors que la version du plaignant est largement corroborée par les déclarations des témoins.
21 - Au vu de ce qui précède, l’état de fait doit être confirmé et le moyen de l’appelant rejeté.
4.1L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de menaces. Il fait valoir que, malgré le caractère « violent et inacceptable » des messages qu’il a adressés à [...], celui-ci n’a pas été effrayé, ce que les premiers juges ont d’ailleurs eux-mêmes reconnus (jugement attaqué p. 41). 4.2 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 3 e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans
5.1L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de tentative d’assassinat. Il nie en premier lieu toute préméditation et revient longuement sur la symbolique de la date de l’altercation du 1 er février. Selon lui, cette altercation aurait créé en lui « un séisme » et, « déchiré par la souffrance », il aurait ensuite « basculé dans la folie ». S’il admet avoir cristallisé sa haine de [...], il n’avait pas l’intention réelle de s’en prendre à lui. Il ne faut pas voir de préméditation dans les menaces, qui ne seraient qu’une coïncidence. Lorsqu’il avait pris l’ouvre-lettre, « c’était une sorte d’automatisme », « machinalement, comme ses cigarettes et son briquet », car il ne savait même pas qu’il verrait [...]. D’ailleurs aujourd’hui encore il ne savait pas « pourquoi il a commis ce malfait » : c’était la preuve qu’il ne l’avait pas prémédité, car il n’avait rien prévu. Après les faits, il était paniqué, ce qui n’était pas le signe d’une préméditation, mais la réaction de quelqu’un qui est dépassé par les évènements. Du reste, s’il avait prémédité son acte, il aurait pensé à faire disparaître l’arme du crime. Il n’y avait selon lui aucun plan et il rappelle qu’il s’est constitué prisonnier et a immédiatement fait état de ses regrets et de son contentement que [...] soit en vie.
23 - 5.2L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime, ou encore lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou pour une broutille (Corboz, op. cit., n° 8 ad art. 112 CP). Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (Corboz, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (Corboz, op. cit., n° 13 ss ad art. 112 CP). L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/ Bommer, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 e éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (Stratenwerth/Jenny/Bommer, ibidem; Dupuis et al., op. cit., n° 25 ad art. 112 CP).
24 - Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 95 IV 162 consid. 3 p. 167 s.; ATF 82 IV 6 consid. 2 p. 9; ATF 80 IV 234 consid. 2 p. 239; Corboz, op. cit., n° 22 ad art. 112 CP).
5.3 5.3.1On rappellera tout d’abord qu’à l’arrivée au CHUV de [...], les médecins ont mentionné une « instabilité cardio-respiratoire ou autre avec risque vital immédiat » et une « hémorragie abdominale active nécessitant une prise en charge chirurgicale en urgence par laparoscopie exploratrice » et constaté l’atteinte d’une branche de l’artère épigastrique, qu’ils ont ligaturée, pour ensuite suturer la plaie. Dans leurs conclusions, les Dr. Michaud et Dr. Jotterand, auteurs du rapport précité, ont conclu que les lésions subies par le plaignant avaient mis sa vie en danger du point de vue médico-légal.
25 - L’origine des blessures telles qu’ainsi décrites est directement imputable au prévenu et la manière dont elles ont été infligées, soit des coups de couteau, ne fait pas de doute. 5.3.2L’appelant conteste toutefois avoir prémédité son geste. Pour appuyer son argumentation, il prend cependant beaucoup de liberté avec les faits et refait l’histoire à sa manière. Sa version est en partie contredite par les éléments au dossier et n’est pas celle que la Cour retiendra. Ainsi, il convient d’abord de rappeler que l’objet ayant servi à mettre la vie de [...] en danger n’a rien d’un ouvre-lettre comme le soutient l’appelant, mais qu’il s’agit d’un véritable couteau à lame pliable. Ensuite, il faut bien constater que les menaces, très nombreuses, sont détaillées et mentionnent de manière claire et répétée un coup de couteau ou l’intention de poignarder, comme cela s’est finalement produit. Enfin, les déclarations de l’appelant sur la présence du couteau dans sa main au moment de l’altercation ne sont pas crédibles. En effet, pour pouvoir suivre l’appelant, il faudrait d’abord admettre que c’est par inadvertance qu’il a précisément pris, machinalement et sans aucune arrière-pensée, un objet du type de celui qu’il emploierait pour faire un sort à la victime – qui ne lui présentait d’ailleurs aucune autre utilité – ce qui n’est pas vraisemblable ; ensuite, soit la lame est restée ouverte, encore par inadvertance, après que l’appelant a montré son couteau à ses amis et qu’il l’a remis dans sa poche – ce qui n’est pas davantage crédible –, soit il a ouvert la lame dans le salon et le jugement entrepris explique clairement qu’il faut un acte délibéré des deux mains pour ce faire, ce qui n’est pas non plus compatible avec ce que raconte l’appelant. En définitive, force est de constater que la version de l’appelant est fantaisiste, ce que le jugement entrepris démontre parfaitement (cf. jugement attaqué pp. 47 ss). Par ailleurs, les actes de M.________ s’inscrivent dans une remarquable continuité et dans la cohérence la plus parfaite. En effet, l’agression dirigée contre la victime [...] a eu lieu seulement cinq jours après les menaces proférées par le prévenu dans ses deux messages
26 - vocaux du 2 février 2020 dans lesquelles il désignait clairement sa victime, le mode opératoire et le lieu de son méfait. En outre, l’attitude déterminée de l’appelant, constatée par les témoins, ne laisse aucun doute sur sa volonté de s’en prendre à sa victime. Pour le reste, il n’y avait en outre aucune raison d’élaborer un plan plus sophistiqué que le dessein mûri par l’appelant. Qu’il ait ensuite paniqué n’y change rien, pas plus que le fait qu’il n’ait pas songé à faire disparaître l’arme du crime. 5.3.3L’appelant conteste ensuite avoir agi pour un « motif futile », comme l’ont retenu les premiers juges au terme d’une appréciation à « l’emporte-pièce ». Il aurait au contraire agi à la suite de l’activation de son traumatisme du 1 er février et son geste pouvait parfaitement s’expliquer dans ce contexte. A cet égard, on peut se référer également au raisonnement des premiers juges qui ont relevé que l’examen des circonstances entourant les faits démontrait que leur origine remontait aux évènements survenus le 1 er février 2020, soit au jour où [...] avait éjecté la casquette de la tête du prévenu. Ainsi, malgré la coïncidence des dates, rien n’explique l’attitude excessivement agressive de l’appelant, qui a agi ensuite d’une bête dispute, ce qui réalise le motif futile constaté par le Tribunal. Le grief est vain.
6.1Sur le plan subjectif, l’appelant conteste la volonté homicide. Il explique qu’il a sans doute réagi de manière disproportionnée à l’atteinte du 1 er février qu’il avait « perçue comme une attaque ». Ici encore, les menaces ne seraient pas un indice, car il y a une différence entre dire et faire. M.________ répète qu’il ne savait pas qu’il verrait [...] et qu’il ne serait donc pas entré dans le salon pour éliminer sa victime. Sur place il y a eu une altercation, il est tombé, il s’est senti agressé, et il a éprouvé le besoin de se défendre. Il admet qu’il était inadmissible qu’il se soit servi de son ouvre-lettres, mais pas complètement injustifiable au point de lui imputer
7.1L’appelant invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu parce que le procureur n’a pas donné suite aux mesures d’instruction qu’il avait requises. 7.2En l’espèce, les réquisitions de preuves formulées par M.________ dans le délai de prochaine clôture ont été rejetées pour le motif que les éléments réunis à ce stade de la procédure étaient suffisants pour l’appréciation de la cause (cf. acte d’accusation p. 1 in fine) et n’ont pas été renouvelées à l’audience de jugement, de sorte que le moyen tombe à faux. Par ailleurs, l’appelant n’explique pas en quoi les auditions des témoins ou une reconstitution des faits seraient utiles. Les témoins dont l’audition est requise ont déjà été entendus par la police et l’état de fait est suffisamment établi. Quant à la production du casier judiciaire de la victime ou à l’expertise pharmacologique du rapport d’analyse
8.1L’appelant critique encore la peine prononcée à son encontre. Il considère qu’il faudrait abandonner la préméditation au profit d’un « processus de réactivation traumatique », selon l’expertise psychiatrique, et davantage tenir compte de sa situation psychologique et de son repentir sincère. Il considère que cette peine serait arbitraire et totalement disproportionnée. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
29 - professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 8.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et
30 - la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). 8.2.3S'agissant de la diminution de la responsabilité pénale (art. 19 al. 2 CP), le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55, traduit au JT 2010 IV 127), considéré que le tribunal n'est pas tenu d'indiquer en chiffres ou en pourcentage la manière dont il a pris en considération les différents critères de fixation de la peine, s'agissant en particulier de la responsabilité de l'auteur. Vu les limites de la psychiatrie légale, la pratique a développé une tripartition pragmatique sous la forme d'une atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité. Le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert (cf. arrêt précité, c. 5.6, et les références). En présence d’une diminution de la responsabilité, et en modification de la jurisprudence actuelle (cf. ATF 134 IV 132, JT 2009 IV 3), le juge doit, pour parvenir à une fixation de la peine compréhensible, procéder comme suit: dans un premier temps et sur la base des constatations de fait de l’expert, il faut décider dans quelle mesure la responsabilité de l’auteur est diminuée sous l’angle juridique et comment cela se manifeste globalement sur l’appréciation de la culpabilité. Il faut qualifier la faute d’ensemble et, en tenant compte de l’art. 50 CP, indiquer expressément dans le jugement comment il faut partir d’une gradation de réductions selon le degré de gravité. Il faut ensuite, dans un deuxième temps et à l’intérieur du cadre légal de la peine, déterminer celle (hypothétique) qui correspond à cette faute. La peine ainsi obtenue peut ensuite, le cas échéant, être encore modifiée dans un troisième temps pour tenir compte de composants importants de l’acte, ainsi par exemple en raison d’une simple tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP (arrêt du 8 mars 2010 précité, c. 5.7). La jurisprudence a en outre confirmé qu’une responsabilité légèrement diminuée ne peut pas faire obstacle à une condamnation pour assassinat (TF du 6 juillet 2017 6B_825/2016 consid. 2.1).
31 - 8.2.4 Conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 8.2.5Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne
32 - mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). La jurisprudence prévoit que le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement (cf. TF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). En l'absence de réelle prise de conscience, les excuses et regrets ne sont pas assimilables à un repentir sincère (cf. art. 48 let. d CP ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). 8.3En l’occurrence, on relèvera en premier lieu que les premiers juges ont tenu compte de la diminution légère de responsabilité constatée par les experts. Comme le rappelle l’appelant lui-même, cette diminution est liée à l’hypothèse, qui lui est favorable, selon laquelle les « agirs violents de l’intéressé étaient partiellement mus par un débordement émotionnel en lien avec le deuil pathologique de sa fille et que dans ce sens, sa responsabilité peut être diminuée légèrement ». Toutefois, et même si le jugement ne dit pas le contraire, selon l’expertise, le débordement émotionnel n’explique que partiellement le passage à l’acte de M.________. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette considération et l’appelant n’expose du reste pas clairement ce qu’il faudrait tirer de plus de l’expertise qu’il invoque et dont les premiers juges ont déjà tenu compte. S’agissant du repentir sincère, avec les premiers juges, on retiendra que le simple fait de se rendre à la police ou d’écrire des lettres d’excuses ne suffit pas à le retenir. On notera toutefois que le tribunal a retenu, à décharge dans la fixation de la peine, que l’émotion de l’appelant à l’audience lorsqu’il a dit regretter ses actes en s’adressant directement au plaignant est apparue sincère, ce qui est adéquat et suffisant.
33 - Pour le reste, la motivation de la peine par les premiers juges est complète et elle peut être reprise intégralement (jugement attaqué pp. 59 ss ; art. 82 al. 4 CPP). On rappellera tout de même ici que la culpabilité de M.________ est très lourde, de sorte qu’une longue peine privative de liberté s’imposait pour punir son comportement criminel. Les premiers juges ont considéré que dans l’hypothèse où le prévenu aurait réussi sa tentative d’assassiner [...], la peine aurait dû se situer entre dix ans et la perpétuité, et que les circonstances du cas d’espèce n’auraient pas permis de lui infliger la peine minimale de 10 ans. A charge, ils ont retenu que le prévenu n’avait jamais reconnu les faits, qu’il minimisait la gravité de son comportement, qu’il avait toujours soutenu que la responsabilité de la bagarre reposait sur sa victime, et qu’il avait inventé des versions fantaisistes pour se disculper. A décharge ils ont tenu compte du fait qu’il s’était rendu à la police 1h30 après les faits, qu’il avait récupéré l’arme et l’avait remise à la police, ce comportement ne constituant toutefois pas un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP. Les premiers juges ont encore relevé l’émotion sincère de M.________ à l’audience lorsqu’il a dit regretter ses actes en s’adressant au plaignant, le fait que l’infraction était restée au stade de la tentative, et la légère diminution de responsabilité de M.________ ressortant de l’expertise (P. 67). Tout bien pesé, la culpabilité de M.________ justifiait donc le prononcé d’une peine privative de liberté de huit ans. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Cette peine devra encore être aggravée pour tenir compte de la tentative de menaces graves que M.________ a proférées contre de [...]. Les premiers juges avaient considéré qu’au vu de leur brièveté et du probable état de fatigue et d’ébriété dans lequel se trouvait le prévenu au petit matin du 7 février 2020, une peine privative de liberté de six mois, suffisait à réprimer l’infraction de menaces. Certes, l’appelant est maintenant condamné pour tentative de menaces (cf. consid. 4.3 supra). Toutefois, M.________ n’y étant pour rien si la victime n’a pas réellement été effrayée, l’augmentation de six mois telle que calculée par les premiers juges, reste donc adéquate pour sanctionner cette infraction.
34 - La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. qui sanctionne l’infraction d’injure, et l’amende de 300 fr. pour réprimer la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ne sont pas contestées. Vérifiées d’office, elles peuvent être confirmées, de même que la peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas non-paiement fautif de l’amende. En définitive, l’appel de M.________ est très partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent. 9.L’appel du Ministère public 9.1Le Ministère public réclame l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans dans la mesure où l’infraction pour laquelle il est condamné figure à l’art. 66a al. 1 let. a CP. Il a rappelé que cette disposition s’appliquait également en cas de tentative. M.________ soutient en revanche que sa situation personnelle permettrait l’application de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. 9.2 9.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour assassinat (art. 112 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. La solution est identique en cas de tentative (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad art. 66a CP).
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407, p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à
35 - l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 9.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une
36 - ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).
37 - 9.3M.________ est condamné pour tentative d’assassinat, injures, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L’assassinat figure à l’art. 66a al. 1 let. a CPP, de sorte qu’il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire. Il convient ainsi d’examiner si le prévenu est susceptible de bénéficier de la clause de rigueur comme il le soutient. M.________ expose qu’il vit en Suisse depuis 32 ans, qu’il n’a pas d’attache avec son pays d’origine, et que sa famille, particulièrement son épouse et leur fille [...], née en 2015, ainsi que son fils [...], né en 2005 d’une précédente union, résident dans notre pays. Par ailleurs la tombe de sa fille [...] se trouve également en Suisse, ce qui n’est pas sans importance. En l’espèce on rappellera que M.________ a volontairement agressé [...] à l’aide d’une arme tranchante, lui assénant plusieurs coups qui l’ont blessé, dans le but de le tuer. Son intention ne fait aucun doute au vu des messages vocaux qu’il avait envoyé à sa victime quelques jours avant son passage à l’acte. Le comportement de ce prévenu est grave et représente une mise en danger actuelle de l’ordre public, la sécurité des personnes étant mise en péril. A l’instar du Ministère public, la Cour de céans considère qu’un comportement aussi infâme ne mérite aucune protection. Par ailleurs M.________ n’a pas de formation ou de travail dans notre pays et a fait l’objet de plusieurs condamnations par le passé, de sorte que son intégration n’est pas bonne. Tout bien considéré, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte très clairement sur son intérêt à pouvoir continuer à vivre en Suisse, l’exception de la renonciation à l’expulsion ne primant manifestement pas le principe de celle-ci.
38 - Il se justifie par conséquent d’admettre l’appel du Ministère public et de prononcer l’expulsion de M.________ pour une durée de dix ans. Ce dernier pourra préserver ses liens familiaux par le truchement des moyens de technologie modernes. Enfin, il convient également d’ordonner l’inscription de cette expulsion au système d’information Schengen (SIS). 10.Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée et du traitement ambulatoire psychothérapeutique, le maintien en exécution anticipée de peine de M.________ est ordonné en raison du risque de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP). A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien de M.________ en « exécution de peine » alors qu’il s’agit bien d’ordonner son maintien en « exécution anticipée de peine ». En application de l’art. 83 CPP, le chiffre IV du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point. 11.En définitive, l’appel de M.________ doit être très partiellement admis et l’appel du Ministère public doit être admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Patricia Michellod, qui était le défenseur d’office de M.________ avant d’être relevée de son mandat au profit de Me Benjamin Smadja, défenseur de choix, a produit une liste d’opérations (P. 158/1) faisant état de 25h55 de travail d’avocat, dont 24 heures pour la déclaration d’appel, et de 0h35 de travail d’avocat-stagiaire. C’est manifestement excessif. En effet, cette avocate assistait déjà M.________ en première instance et connaissait très bien le dossier. On retiendra ainsi 12h00 pour les opérations relatives à la rédaction de la déclaration d’appel sur les 24h00 annoncées. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'822 fr. 30, correspondant à 0h35 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., plus 13h55 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus 51 fr. 40 de débours (2% des honoraires), et 201 fr. 80 de TVA, qui sera allouée à Me Patricia Michellod.
39 - Le chiffre VI du dispositif du présent jugement comporte une erreur de plume et doit donc être rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP en ce sens que l’indemnité d’office allouée à Me Patricia Michellod se monte à 2'822 fr. 30 et non à 2'087 fr. 20 comme indiqué de manière erronée. La liste des opérations produite par Me Virginie Rodigari (P. 163), conseil d’office de [...], fait état de 12h27 d’activité d’avocate y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 4h00 et une vacation, ainsi que des débours à concurrence de 2 % des honoraires, TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 2h45 à ce titre. On retranchera encore 0h45 pour le poste conférence avec le client avant et après l’audience, [...] dispensé de comparution personnelle, n’étant pas présent. Ainsi, en définitive, une indemnité de conseil d’office d'un montant de 1'908 fr. 85 correspondant à une activité arrondie de 9 heures au tarif horaire de 180 fr., par 1’620 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 32 fr. 40, à une vacation, par 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 136 fr. 45, sera allouée à Me Virginie Rodigari pour la procédure d’appel. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais d’appel, par 8'621 fr. 15, constitués de l’émolument de jugement, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), et des indemnités allouées au défenseur d'office, par 2'822 fr. 30, et au conseil d’office, par 1'908 fr. 85, seront mis à la charge de M., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) étant relevé que l’admission très partielle de l’appel de ce dernier ne concerne qu’un point extrêmement accessoire qui ne justifie pas qu’une partie des frais de la cause soit laissée à la charge de l’Etat. M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de [...] que lorsque sa situation financière le permettra.
40 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à M.________ les articles 19, 30, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. a, 103, 106, 22 al. 1 ad 112, 177 al. 1, 22 al. 1 ad 180 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 118, 126, 135, 398ss, 416ss, 422ss, 431 et 433 CPP, prononce : I.L’appel de M.________ est très partiellement admis. II.L’appel du Ministère public est admis. III.Le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et VII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VII bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Constate que M.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, injures, tentative de menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne M.________ à une peine privative de liberté de 102 (cent deux) mois, sous déduction de 790 (sept cent nonante) jours de détention subie avant jugement ; III.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV.condamne également M.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas non- paiement fautif de celle-ci ;
41 - V.constate que M.________ a subi 5 (cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI.ordonne le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté ; VII.ordonne l’expulsion du territoire suisse de M.________ pour une durée de 10 (dix) ans. VII bis.ordonne l’inscription au système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de M.________ prononcée au chiffre VII. ci-dessus ; VIII.ordonne en faveur de M.________ un traitement ambulatoire psychothérapeutique pour diminuer le risque de récidive ; IX.dit que M.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), à titre de réparation du tort moral ; X.dit que [...] est renvoyé pour le surplus à agir devant le juge civil ; XI. à XIII. inchangés ; XIV.ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs et clés USB inventoriés à ce titre sous fiches n° 28205, n° 28406, n° 30669 et n° 31731 ;
42 - XV.ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du couteau inventorié à ce titre sous fiche n° TRIB220 ; XVI.met les frais de justice, par 77'255 fr. 95, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Patricia Michellod, par 32'870 fr. 45 TTC, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de [...], Me Virginie Rodigari par 11'693 fr. 95 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XVII.inchangé ; XVIII.laisse le solde des frais à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de [...], Me Yan Schumacher, par 11'029 fr. 35 TTC." IV.La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V.Le maintien en détention de M.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'822 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patricia Michellod. VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'908 fr. 85 TVA et débours inclus, est allouée à Me Virginie Rodigari. VIII. Les frais d'appel, par 8'621 fr. 15, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis à la charge de M.________.
43 - IX.M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de [...] prévues aux ch. VI et VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2023 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Smadja, avocat (pour M.________), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour [...]), -Me Patricia Michellod, avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Direction des EPO, -Service de la population, -Bureau des séquestres, -Axa assurances (réf. : [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
44 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :