Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.002237
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 458 PE20.002237-LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 5 octobre 2021


Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause :

S., prévenu et appelant, et Z., partie plaignante et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 1 er juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour tentative d’escroquerie et escroquerie (II) à une peine privative de liberté de six mois sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (IV), a dit qu’il doit payer 4'950 fr. à Z.________ à titre de dommages-intérêts (V), a renvoyé ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus (VI), a statué sur le sort de la pièce à conviction (VII), et a mis les frais de la cause, par 3'797 fr., à la charge du prévenu (VIII). B.a) Par annonces des 7 et 10 juin 2021, puis déclaration du 21 juillet 2021, S., par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’il est acquitté, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A titre de mesures d’instruction, S. a sollicité l’audition du plaignant Z.________ et d’un nommé O.________, domicilié à Paris. b) Le 30 juillet 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;

  • 3 - RS 312.0), le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a indiqué qu’il n’entendait ni déposer un appel joint, ni présenter une demande de non-entrée en matière. Le 6 août 2021, dans le même délai, Z.________ a déposé un acte intitulé « demande de non-entrée en matière » concluant en réalité au rejet de l’appel dès lors qu’il ne fait valoir aucun motif relatif à son éventuelle irrecevabilité. c) Par avis du 17 août 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de S., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. d) Par avis du 17 août 2021, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai au 31 août 2021 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique. Par courrier du 25 août 2021, Z. s’est opposé à ce que la cause soit traitée en la forme écrite. Par lettres du 31 août 2021, S., personnellement et par son défenseur de choix, a indiqué consentir à ce que son appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. e) Par avis du 7 septembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 2 let. b CPP. Elle a imparti à l’appelant un délai au 23 septembre 2021 pour déposer un mémoire motivé. f) Par courrier du 21 septembre 2021, Me Pierre-Alain Killias, défenseur de choix de l’appelant, a informé la Cour de céans qu’il ne représentait plus S..

  • 4 - C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1S.________ est né le [...] 1968 à [...], au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Issu d’une fratrie de cinq enfants, il a été élevé par ses parents dans la région de la capitale Yaoundé, où il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ans. Par la suite, il a souffert de problèmes de santé. Entre l’âge de 17 et de 22 ans, il a travaillé pour son oncle maternel, lequel tenait une épicerie. Il a ensuite monté une société d’importation de voitures et de pièces d’occasion, activité qu’il exerce aujourd’hui encore. Parallèlement, il commercialise du matériel de construction. Il s’est marié une première fois en 1997, union de laquelle sont nés deux enfants, en 1995 et en 1997. Après s’être installé à Paris, il a divorcé de son épouse et est rentré au Cameroun. Voyageant ensuite entre l’Europe et l’Afrique, il a fait la connaissance de sa seconde épouse, avec laquelle il a eu quatre enfants, nés en 2003, 2007, 2008 et 2014. Formellement domicilié dans la région parisienne en 2020 et 2021, il bénéficiait du statut de touriste/visiteur lors de ses venues en Suisse. S.________ perçoit un revenu de l’ordre de 2'500 euros par mois et le salaire mensuel net de son épouse varie entre 2'300 et 2'500 euros. Leur loyer actuel se monte à 850 euros, le prévenu envisageant toutefois, selon ses dires, de déménager dans une maison où le loyer s’élèverait à 1'300 euros. S.________ prend en charge l’entretien de ses enfants qui vivent avec lui et contribue à l’entretien des autres à concurrence de 500 euros par mois. Il a par ailleurs des dettes pour environ 18'000 euros en raison de loyers impayés et de crédits privés, qu’il rembourse partiellement chaque mois à son bailleur. Il envoie également de l’argent à sa mère et à ses deux sœurs vivant en Afrique. Son père est décédé. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 5 -
  • 2 juillet 2013, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 200 fr. pour faux dans les certificats ;
  • 23 mars 2015, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour tentative d’escroquerie et escroquerie. Quant à l’extrait du casier judiciaire français de l’appelant, il fait état de neuf condamnations entre 2001 et 2016 pour de multiples conduites en état d’ivresse et des actes de violence domestique, à des peines d’amende, à des peines pécuniaires et à des peines d’emprisonnement.

2.1Préambule Z.________ est propriétaire depuis 2007 d’une collection de huit objets d’art provenant du village camerounais de [...], collection qu’il a acquise pour la somme de 40'000 fr. et qu’il cherche depuis lors à revendre. Lors de l’acquisition, les vendeurs lui ont fait croire qu’il pourrait revendre la collection pour un montant bien supérieur. Celle-ci n’ayant jamais été soumise à une expertise indépendante depuis cette époque, sa valeur marchande réelle reste toutefois à établir. Depuis 2007, Z.________ a fait l’objet de plusieurs escroqueries et tentatives d’escroquerie, dans le cadre desquelles des individus d’origine africaine se présentant comme des professionnels lui ont fait payer des sommes très importantes pour obtenir des certificats d’authenticité notamment. Au début de l’année 2020, bien qu’il ait été informé par la police qu’il était manifestement la cible répétée d’escrocs en tous genres, Z.________ s’efforçait toujours de vendre cette collection, était en contact avec des individus dont il ne savait rien et répondait à leurs exigences dans ce contexte, versant en particulier divers montants soi-disant pour obtenir des autorités compétentes les certificats et autres documents essentiels à la commercialisation de sa collection. 2.2Faits reprochés

  • 6 - 2.2.1Le 31 janvier 2020, à la rue du [...] à Lausanne, dans l’hôtel [...], après plusieurs jours d’échanges téléphoniques, S., lequel a prétendu se nommer O. et être un délégué de l’E.________ basé à Paris, par un édifice de mensonges et une mise en scène soignée, dans le dessein de s’enrichir illégitimement, a déterminé Z.________ à lui remettre la somme de 4'750 fr. pour le paiement de frais liés à l’obtention de documents estampillés par l’E., que cet organisme devait prétendument lui remettre parce qu’ils étaient indispensables à la concrétisation de la vente de sa collection. S. s’est également fait remettre la somme de 200 fr. pour ses frais de transport. 2.2.2Le 6 février 2020, à la rue du [...] à Lausanne, dans l’hôtel [...], après plusieurs jours d’échanges téléphoniques, S.________ a tenté, par un édifice de mensonges et une mise en scène soignée, dans un dessein d’enrichissement illégitime, de déterminer Z.________ à lui remettre le montant supplémentaire de 4'000 euros, prétextant que la somme remise le 31 janvier 2020 n’était pas suffisante pour l’E.. Il a été interpellé par la police au moment de la remise des fonds. Z. a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 4 février 2020, chiffrant ses prétentions à hauteur de 4'950 francs. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

  • 7 - 1.2L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que celui-ci y a consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

  • 8 - L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 2.3L’appelant a requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions du plaignant et d’un nommé O., domicilié à Paris. Le plaignant Z. a déjà été entendu le 4 février 2020 par la police et en contradictoire lors des débats de première instance en présence du défenseur de S., occasion à laquelle la défense a pu lui poser des questions. Les dispositions en matière de preuves n’ayant pas été enfreintes et leur administration étant complète, il n’y a dès lors pas lieu de réentendre la partie plaignante en deuxième instance, l’appelant n’expliquant de surcroît pas ce qu’il entendrait tirer de cette nouvelle audition. Quant à l’audition du dénommé O., qui a déjà été requise aux débats de première instance pour en solliciter le report,

  • 9 - l’appréciation anticipée de cette preuve conduit à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. Il y a en effet lieu de relever qu’il résulte du dossier que l’appelant a utilisé cette identité pour se présenter au plaignant. Rien ne permet de penser que cet individu existe et encore moins qu’il travaillerait à l’E., puisque le prévenu n’a pas servi la même version au plaignant et à la police, à laquelle il a expliqué avoir été mandaté par ledit O. contre rémunération pour récupérer la somme de 4'750 fr. auprès d’un débiteur dont le compte Western Union avait été bloqué. Dès lors que cette réquisition s’apparente à une mesure dilatoire, il n’y sera pas donné suite, ce d’autant plus que l’éventuelle audition d’O.________, s’il existe, n’apporterait aucun élément utile au traitement de l’appel, vu les agissements du prévenu. Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées.

3.1L’appelant, qui n’a pas motivé son appel, conclut à son acquittement. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation

  • 10 - des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, le prévenu a contesté les faits, soutenant qu’il serait lui-même victime du dénommé O.________, lequel l’aurait mandaté contre le paiement d’une

  • 11 - commission pour récupérer la somme litigieuse auprès du plaignant, lui aurait confié sa carte SIM pour qu’il l’introduise dans son téléphone cellulaire et aurait ensuite disparu avec l’argent. L’enquête a toutefois démontré que le prévenu avait utilisé l’identité d’« O.________ » dans ses contacts avec le plaignant et qu’il avait prétendu être un délégué de l’E.________ International basé à Paris. Il a rencontré une première fois le plaignant le 30 janvier 2020 dans le restaurant d’un hôtel lausannois, entrevue lors de laquelle il a convaincu Z.________ qu’il avait besoin d’une somme de 4'000 euros pour l’obtention des documents estampillés par l’E., puis une seconde fois dans le même établissement, où il s’est fait remettre la somme de 4'750 fr. à titre d’émolument et 200 fr. pour ses frais de transport, contre une quittance qu’il a signée au nom d’O.. Il s’est fait interpeller le 6 février 2020 en flagrant délit dans le même établissement, après avoir avisé le plaignant par SMS que le calcul était erroné et que l’E.________ exigeait le paiement de 4'000 euros supplémentaires. A cette occasion, Z.________ a confirmé qu’il s’agissait bien de l’individu qui s’était présenté à lui sous l’identité d’O., à qui il avait remis la somme de 4'950 fr. quelques jours plus tôt. Celui-ci était en possession de deux téléphones cellulaires, comprenant son propre numéro d’appel – dans lequel les photographies de deux mandats de transfert international effectués par O. les 30 janvier et 5 février 2020 ont été retrouvées –, et celui avec lequel il avait contacté, sous l’identité d’O., le plaignant. Il y a par ailleurs lieu de relever que l’appelant a déjà été condamné en Suisse à deux reprises, en 2013 pour faux dans les certificats et en 2015 pour escroquerie et tentative d’escroquerie, et que ses empreintes ont été prises en Suisse en 1998, en 2013 et en 2015 en raison de soupçons d’escroqueries de type « wash-wash ». Compte tenu des éléments matériels qui précèdent et du fait qu’il ne peut être donné aucun crédit aux déclarations de l’appelant au vu de ses antécédents en matière d’escroquerie et de sa version des faits contredite par le plaignant, il ne fait absolument aucun doute que les faits reprochés à l’appelant se sont bien déroulés comme décrits par Z., et que le premier nommé s’est en particulier fait passer pour le dénommé

  • 12 - O., représentant de l’E., pour lui soutirer la somme litigieuse. Au demeurant, le prévenu a déclaré soupçonner ledit O.________ de ne pas pouvoir venir en Suisse parce qu’il aurait des ennuis avec les autorités helvétiques et que l’intéressé lui aurait promis une commission, de sorte que force est de constater qu’il participait, même dans l’hypothèse qu’il soutient sans aucune crédibilité, à une activité malhonnête. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les faits s’étaient bien déroulés tels que mentionnés aux considérants 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus. 4.Les faits étant établis, il y a lieu d’examiner leur qualification juridique. 4.1Le premier juge, retenant une tromperie astucieuse, a condamné l’appelant pour escroquerie et tentative d’escroquerie. 4.2Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP).

  • 13 - Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF

  • 14 - 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 4.3En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les éléments factuels constituaient un édifice de mensonges, des manœuvres frauduleuses et une mise en scène ayant conduit le plaignant à remettre la somme demandée. En effet, il y a lieu de relever que le prévenu, d’origine camerounaise et d’âge moyen, bien habillé et portant une mallette, pouvait effectivement présenter une apparence de respectabilité et une certaine légitimité pour négocier au sujet d’art camerounais, qu’il s’est présenté sous une fausse identité et une fausse activité pour le compte de l’E.________, seule institution habilitée, selon lui, à émettre un document intitulé « Accord définitif » indispensable à la concrétisation de la vente de la collection incriminée, qu’il a fixé à la dupe des rendez-vous dans des lieux publics, et qu’il a signé une quittance au nom de sa fausse identité avant de repartir en TGV, se disant pressé. Ces éléments constituent manifestement un édifice de mensonges. Quand bien même les circonstances pourraient laisser penser que le plaignant – qui avait déjà été escroqué par le passé et mis en garde par la police – se serait montré naïf, il ne faut pas perdre de vue qu’il est âgé et qu’il

  • 15 - essayait depuis de nombreuses années d’obtenir des documents d’authentification de la part de l’E.. Il a exigé du prévenu une quittance et a pris contact avec l’E. puis avec la police, certes après le premier paiement mais avant le deuxième, de sorte que sa co- responsabilité ne suffit pas pour nier le caractère astucieux de la tromperie. Il y a enfin lieu de relever que cette tromperie astucieuse avait pour but de déterminer le plaignant à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires et de procurer au prévenu un enrichissement illégitime, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés, celle-ci étant cependant restée au stade de la tentative s’agissant des faits retenus au considérant 2.2.2 de la partie « en fait » ci-dessus dès lors que Z.________ n’a dans ce cas finalement pas remis au prévenu la somme d’argent exigée. La condamnation de S.________ pour escroquerie et tentative d’escroquerie doit donc être confirmée. 5.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste ni la peine, ni la mesure en tant que telles. 5.1La Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge, examinée d’office, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de S.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 13 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté ferme de six mois, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit donc être confirmée. 5.2La condamnation de l’appelant étant confirmée pour les chefs d’accusation d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, son expulsion du territoire suisse est justifiée et doit elle aussi être confirmée, les conditions de l’art. 66a al. 1 let. f CP étant remplies, son expulsion ne le mettant de surcroît pas dans une situation personnelle grave et l’intérêt public à celle-

  • 16 - ci l’emportant sur son intérêt privé à séjourner en Suisse, étant précisé que le prévenu, domicilié à l’étranger, n’a absolument aucune attache dans notre pays. 6.L’appelant ne conteste pas être le débiteur du plaignant de la somme de 4'950 fr. à titre de dommages-intérêts, somme qu’il s’est du reste engagé à lui rembourser aux débats de première instance. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. 7.L’appelant conclut à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dès lors que ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées. 8.En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 22 al. 1, 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. f, 146 al. 1 CP ; 398 ss, 406 al. 2 let. b, 422 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1 er juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que l’opposition formée le 22 septembre 2020 par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 septembre 2020 est recevable ; II.constate que S.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et escroquerie ; III.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire ; IV.ordonne l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (SIS) ; V.dit que S.________ doit immédiat paiement de la somme de 4'950 fr. (quatre mille neuf cent cinquante francs) en faveur de Z.________ à titre de dommages-intérêts ; VI.renvoie pour le surplus Z.________ à agir par la voie civile ; VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant la sauvegarde des données inventorié sous fiche n° 28922 ; VIII. met les frais de la cause, par 3'797 fr., à la charge de S.________."

  • 18 - III. Les frais d'appel, par 1’650 fr., sont mis à la charge de S.. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -M. Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 66a CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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