Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.001917
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE20.001917/KEL/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 16 avril 2021


Composition : MmeKÜHNLEIN, présidente Mme Bendani, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffière:MmeMirus


Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me Christian Chillà, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, O., partie plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimée.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu coupable de vol, d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre II ci-dessus et imparti à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (III), a rejeté les conclusions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur d’O.________ et donné acte pour le surplus à O.________ de ses réserves civiles (IV), a mis les frais, par 5'430 fr., à la charge de H., montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Christian Chillà, par 2'174 fr. 05, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (V). B.Par annonce du 16 décembre 2020, puis déclaration motivée du 3 février 2021, H. a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de vol, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 18 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a implicitement conclu au rejet de l’appel, se référant intégralement au jugement entrepris.

  • 7 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.H.________ est né le 22 février 1992 au Darfour. Il est originaire du Soudan, où il a toute sa famille. Celle-ci vivrait dans un camp de réfugiés depuis 2004. Le prévenu a suivi sa scolarité au Soudan jusqu’à l’âge de 21 ou 22 ans et a fait une année d’université en ingénierie en électricité. En raison de la guerre civile touchant sa région, il est venu en Suisse en 2015, où il a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par le Tribunal administratif fédéral le 16 mars 2020 et un délai au 15 avril 2020 a été imparti au prévenu pour quitter la Suisse. Lors des débats de première instance, le prévenu était encore logé dans le centre EVAM à Yverdon-les-Bains. Le 12 janvier 2021, il a reçu du Service de la population un plan de vol pour un départ de Genève le 30 janvier suivant. Actuellement, il ne se trouverait plus en Suisse. Lors des débats de première instance, [...] a été entendue en qualité de témoin de moralité. Connaissant bien le prévenu, elle a indiqué que celui-ci était une personne honnête, avenante, de bon caractère et travailleuse dans les programmes d’occupation. L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ mentionne la condamnation suivante :

  • 24.07.2020 : Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 28.02.2020), peine pécuniaire de 70 jours- amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 300 francs.

2.1A Lausanne, rue du Petit-Chêne, le 2 février 2020, vers 04h30, H.________ s’est approché d’O.________, l’a traitée notamment de « conne », alors qu’elle cherchait à le repousser, puis a subtilisé son

  • 8 - téléphone portable IPhone 11 Pro Max vert, qui se trouvait dans la poche de sa veste, avant de prendre la fuite en direction du quai n°8 de la gare de Lausanne. Il s’est débarrassé de cet appareil sur son chemin de fuite, sans que celui-ci puisse être retrouvé. Le 2 février 2020, O.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. 2.2A Lausanne, entre le quai n°8 de la Gare et l’Hôtel de police, le 2 février 2020, entre 04h35 et 05h15, alors que les agents V.________ et J.________ intervenaient ensuite des faits décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus, et alors que H.________ était maîtrisé au sol, celui-ci a asséné un coup de pied à J.. Il a ensuite traité les deux agents de « connards de Suisse », de « connards », de « fils de pute » et de « cons ». Le 2 février 2020, V. et J.________ ont déposé plainte et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

  • 9 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1L'appelant fait valoir que des faits ont été retenus à tort contre lui. L'infraction de vol retenue à sa charge reposerait essentiellement sur des preuves insuffisantes. Il se réfère au procès-verbal d'audition de plainte d'O.________ et au rapport d'intervention de la Police, ainsi qu'aux procès-verbaux d'audiences desquels il ne ressortait pas qu'il avait eu un contact physique avec la plaignante, comportement nécessaire pour subtiliser un téléphone. Ses propres déclarations étaient convaincantes. Il avait d'ailleurs toujours nié les faits concernant le vol, alors qu'il avait admis ceux constitutifs d'injure et de violence contre les autorités. La plaignante pouvait ne pas avoir fermé sa poche et avoir perdu son téléphone, ce d'autant que l'appelant n'avait pas été trouvé en possession de celui-ci. Il n’avait en outre pas de motif. Enfin, les déclarations de Q.________ devaient être relativisées, s'agissant d'un proche de la partie plaignante, d'autant qu'elles n'avaient pas été appréciées dans leur totalité.

  • 10 - 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit

  • 11 - s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'appréciation du Tribunal de police, selon lequel les déclarations de la partie plaignante, O., et des témoins, M. et Q., étaient crédibles et que l'enchaînement des faits et les différents éléments du dossier ne permettaient pas de retenir un doute raisonnable sur la question de savoir si l'appelant avait subtilisé le téléphone, doit être confirmée. En particulier, on ne saurait déduire des déclarations de la plaignante que le prévenu n'a pas eu de contact physique avec elle. Entendue par la Police le 2 février 2020, celle-ci a déclaré : « Plus bas, environ à la moitié du Petit-Chêne, il m'a accosté également. Il est venu près de moi en m'insultant de « conne » et d'autres termes dont je ne me souviens plus de la teneur. Pour vous répondre, il était vraiment proche de moi mais je ne saurai pas vous dire s'il me touchait. J'ai essayé de le repousser tout le long, avec mes mains, en vain » (PV aud. 1, p. 2). Auditionnée le même jour par le Ministère public, la plaignante dira : « Il est venu près de moi à une dizaine de centimètres. Il m'a traité de conne, que je n'étais pas capable de baiser. Je l'ai repoussé. Je n'ai pas senti qu'il me touchait » (PV aud. 3, p. 3, l. 68 ss). Si la plaignante ne se souvient pas précisément avoir été touchée par le prévenu, la proximité dont elle a fait part est suffisante pour s'emparer d'un téléphone qui est situé dans une poche, avec un peu d'habileté. S'agissant du fait que le prévenu n'a pas été interpellé en possession du téléphone, lequel a borné quelques jours plus tard à Annemasse, Q. a déclaré que, lorsque la plaignante s'était aperçue que son téléphone avait disparu, ils étaient sûrs que c'était le prévenu qui l'avait dérobé et avaient tenté de le retrouver. A ce moment-là, le prévenu

  • 12 - avait avoué avoir pris le téléphone, mais dit l'avoir perdu dans l'intervalle. On ne voit pas pour quel motif la crédibilité de ce témoin, certes ami de la plaignante, devrait être remise en cause. Cela ne laisse pas de place pour le doute s'agissant du fait que le prévenu s'est retrouvé en possession dudit téléphone. L'appelant souligne encore avoir toujours nié s'être emparé du téléphone, alors qu'il a reconnu d'autres faits. Or peu importe. D'une part, il n'a reconnu les éléments constitutifs de l'injure et des violences commises sur les fonctionnaires que tardivement et du « bout des lèvres », comme relevé par la Présidente du Tribunal de police, et, d'autre part, le simple fait d'être constant dans ses dénégations n'est pas suffisant pour le disculper. Quant au motif, l’intéressé visait manifestement à s’enrichir en s’emparant du téléphone.

4.1L'appelant conteste que les éléments constitutifs du vol soient réalisés. 4.2L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). La notion d'enrichissement désigne toute forme d'amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 25 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss CP). 4.3L'appelant conteste la soustraction pour les motifs exposés au considérant 3 ci-dessus, sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir. Il s'agit

  • 13 - d'un élément factuel et non juridique. Il est vain s'agissant de la qualification de l'infraction. Le vol est un délit formel et l'infraction est réalisée même si l'auteur ne parvient pas à ce résultat d'appropriation, si bien qu'il importe peu que le prévenu n'ait pas été retrouvé en possession du téléphone portable.

5.1L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Sa situation personnelle et financière n'aurait pas été prise en compte de manière adéquate. La peine serait trop lourde et devrait être revue à la baisse. 5.2 5.2.1Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. 5.2.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 14 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 66_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 5.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.

  • 15 - Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité; TF 6B_938/2019 précité). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement — d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner — la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 66_776/2019 précité). 5.2.4Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du

  • 16 - principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 5.3En l'espèce, l'appelant rappelle être originaire du Soudan, né au Darfour et être arrivé en Suisse en 2015 à cause de la guerre civile qui touchait sa région. Il a connu des conditions de vie terribles et vit actuellement dans une détresse sociale. La rudesse de l'intervention de Q.________ et de l'arrestation par la police doivent, selon lui, être prises en compte s'agissant de sa culpabilité pour les infractions d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il plaide que le montant du jour-amende ne saurait être arrêté à 30 fr. dès lors qu'il ne dispose que de 12 francs par jour de l'EVAM et l'art. 34 al. 2 2 e phrase CP (10 fr. le jour-amende) doit s'appliquer. Il n'y a pas, dans les éléments plaidés par l'appelant, des critères qui auraient dû être retenus à décharge et qui ne l'ont pas été. Le Tribunal a retenu que le prévenu vivait dans une certaine détresse sociale, si bien que cela suffit à considérer que le vécu difficile de l’intéressé a globalement été pris en compte. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la rudesse de l'interpellation ne saurait pas être retenue à décharge, dès lors que l'appelant était maîtrisé au moment où les forces

  • 17 - de l'ordre sont arrivées et que l'usage de la force n'a été utilisé que pour contrer l'agitation de l'appelant au moment de lui passer les menottes ou de procéder à la fouille. Le comportement de l'appelant n'est pas exemplaire dès lors que, s'agissant des infractions contre l'honneur et contre l'autorité publique, il a persisté à nier les faits jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant est reconnu coupable de vol, d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Une peine pécuniaire s’impose pour sanctionner ces trois infractions, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Les faits objets du présent jugement sont par ailleurs antérieurs à la condamnation de l’appelant du 24 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 300 fr. pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de sorte qu’il y a concours rétrospectif, les peines en cause étant de même genre. Il y a dès lors lieu de fixer une peine pécuniaire complémentaire, en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 24 juillet 2020, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine pécuniaire d’ensemble de l’ordre de 160 jours-amende qui aurait été prononcée, soit de 40 jours-amende pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise le 28 février 2020, infraction la plus grave, peine augmentée, par les effets du concours, de 40 jours-amende pour les injures proférées le 2 février 2020, de 30 jours-amende pour les injures proférées le 28 février 2020, de 30 jours-amende pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise le 2 février 2020 et de 20 jours-amende pour le vol commis le 2 février 2020.

  • 18 - Compte tenu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté complémentaire de 90 jours-amende qui doit être infligée à l’appelant. La peine pécuniaire prononcée par le premier juge doit donc être confirmée, étant précisé qu’elle est complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Au vu de la situation financière de l'appelant, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., sera réduit à 10 francs. La peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 6.La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance. 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 5.3). Au vu de la liste d'opérations produite par Me Christian Chillà, défenseur d’office de H., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'299 fr. 20, correspondant à 5 heures et 55 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 21 fr. 30 de débours (2% des honoraires) et 92 fr 90 de TVA, qu’il convient de lui allouer. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 3'129 fr. 20, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'830 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'299 fr. 20, seront mis par deux tiers à la charge de H., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 19 - H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 139 ch. 1, 177, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que H.________ s’est rendu coupable de vol, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; II.condamne H.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre II ci-dessus et impartit à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV.rejette les conclusions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur d’O.________ et donne acte pour le surplus à O.________ de ses réserves civiles; V.met les frais, par 5'430 fr., à la charge de H.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office,

  • 20 - Me Christian Chillà, par 2'174 fr. 05, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'299 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Chillà. IV. Les frais d'appel, par 3'129 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Chillà, avocat (pour H.), -Me Alexa Landert, avocate (pour O.), -Ministère public central,

  • 21 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office fédéral de la police, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 34 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 139 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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