654 TRIBUNAL CANTONAL 337 PE20.001812-SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 novembre 2023
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière:Mme Jordan
Parties à la présente cause : F.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par R.________ de sa plainte du 30 janvier 2020 déposée contre F.________ (I), a constaté qu’F.________ s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (III et IV), et a mis les frais de la cause, par 1'375 fr., à la charge d’F.________ (V). B.a) Par annonce du 12 avril 2023, puis déclaration motivée du 26 mai suivant, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, les frais de première et seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’assistance judiciaire avec effet au 4 mai 2023. Le 2 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué à Me Bertrand Demierre, défenseur de l’appelant, qu’il refusait de le désigner comme défenseur d'office, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas remplies. F.________ disposait d’une formation juridique complète. Enfin, l’affaire ne présentait guère de difficultés en fait et en droit et était de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP. Le 12 juin 2023, Me Bertrand Demierre a requis que la décision précitée soit reconsidérée à la lumière de l’état de santé d’F.. Se référant à des certificats médicaux produits le 15 mars 2023, il a expliqué que l’état du prévenu affecterait considérablement « sa capacité à gérer une procédure pénale » et à « prendre raisonnablement position ». A défaut, le défenseur d’F. a indiqué qu’à titre subsidiaire à la conclusion I de son appel, il concluait à l’octroi d’une indemnité pour ses
10 - frais de défense dont le montant serait précisé en cours d’instance. Enfin, il a demandé une suspension de cause, expliquant qu’F.________ avait requis que la présente affaire soit jointe à une procédure également pendante devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (PE16.009937). Le 19 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué au défenseur de l’appelant qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision. Il a également indiqué qu’il refusait de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur la requête de jonction déposée par F.________ dans le cadre de la procédure d’appel parallèle, dès lors que ces procédures se trouvaient à un stade d’avancement similaire et qu’une décision incidente devait intervenir avant la fixation de l’audience dans le cadre de la présente procédure. Le 7 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il concluait au rejet de l’appel formé par F.________ et à la confirmation du jugement entrepris. Par arrêt du 13 juillet 2023 (TF 7B_196/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par F.________ contre la décision du 2 juin 2023 irrecevable. Le 2 novembre 2023, le défenseur de l’appelant a indiqué que son mandat avait été résilié et que son client requérait une suspension de cause jusqu’à droit connu sur la requête de jonction mentionnée ci-dessus. Le 8 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué au défenseur de l’appelant qu’il refusait de joindre la présente cause à la procédure PE16.009937 ne serait-ce qu’en raison du fait que la Cour n’était pas composée des mêmes juges. Le 9 novembre 2023, agissant seul et se référant à une demande de révision qu’il avait déposée concernant un arrêt rendu le 4 mars 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
11 - F.________ a requis la récusation du Président de la Cour de céans « de manière à ce que celui-ci soit interdit de prendre part ou d’interférer de quelque manière que ce soit à toute procédure concernant [le requérant] devant la chambre des recours civile du tribunal cantonal », la récusation du juge cantonal P., la révision d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2020 relative à une plainte qu’il avait déposée contre R. et la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur l’ensemble des demandes de récusation et de révision précitées. Il a également à nouveau requis l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d'office. Enfin, il a demandé le report de l’audience d’appel fixée le 20 novembre 2023. Par courriel du 15 novembre 2023, F.________ a réitéré l’ensemble des réquisitions ci-dessus et a produit une attestation médicale délivrée le même jour. Ce document indique qu’il fait l’objet d’un suivi régulier au Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises et qu’il « présente une vulnérabilité sur le plan émotionnel et, dans ce contexte, un soutien adéquat par un tiers spécialisé dans le domaine du droit, apparait nécessaire dans le cadre de la prochaine audience juridique ». Par courriers du 16 novembre 2023, la direction de la procédure a indiqué à l’appelant que ses réquisitions étaient rejetées, que le Président de la Cour de céans refusait de se récuser et que l’audience d’appel était maintenue. b) Au cours de l’audience d’appel, F.________ a à nouveau requis la récusation du Président de la Cour de céans, la récusation du Juge cantonal P.________, la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur les récusations précitées et sur la demande de révision de l’arrêt rendu le 4 mars 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal ainsi que la désignation de Me Bertrand Demierre en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure. A titre subsidiaire et pour le cas où les conclusions précitées seraient rejetées, il a conclu à la récusation de l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Enfin, il a demandé le renvoi de l’audience pour tous les motifs
12 - précités et en raison de son état de santé. F.________ n’a pas souhaité plaider ses réquisitions. Interrogé sur ses motifs de récusation, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas s’exprimer. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour d’appel pénale a rejeté sur le siège l’ensemble des réquisitions de l’appelant. Elle a notamment indiqué que l’attestation médicale qu’il avait produite, établie en termes généraux, n’établissait pas une impossibilité de comparaître et de se défendre seul utilement. Invoquant des raisons médicales, l’appelant n’a ensuite pas souhaité répondre aux questions de la Cour. Il a indiqué qu’il n’était pas en état de plaider mais qu’il confirmait les conclusions de sa déclaration d’appel.
13 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...], F.________ est né le [...] 1957 à Lausanne. Il est à la retraite depuis le 24 février 2022. Il est avocat de formation mais n’a plus pratiqué en tant que tel depuis longtemps. Il a travaillé au sein de la société Q.________ Sàrl pendant plusieurs années en qualité de gérant, avant d’être licencié. Il a bénéficié de l’assurance-chômage pendant les deux ans du délai-cadre, puis pendant six mois supplémentaires à la suite de la pandémie de COVID-19. Il a ensuite perçu une rente-pont pendant environ une année et demie. Depuis le 1 er janvier 2023, il bénéficie d’une rente AVS mensuelle de 1'890 francs. Il perçoit des prestations complémentaires à hauteur de 2'072 fr. par mois pour le loyer de l’ancien appartement conjugal dont il est co-signataire du bail et où vit encore son épouse, dont il est séparé depuis dix ans. Ses frais médicaux sont également pris en charge par les prestations complémentaires et il est actuellement hébergé gratuitement. F.________ fait l’objet d’actes de défaut de biens totalisant 1'220'000 francs. Enfin, il a un avoir de libre- passage d’un montant de 47'000 fr., qui est séquestré dans le cadre d’une autre enquête pénale instruite contre lui. Le casier judiciaire suisse d’F.________ ne comporte pas d’inscription. 2.1) A Lausanne, le 29 octobre 2019, F.________ a déposé une plainte pénale contre R., avocat représentant la Fondation K., pour faux dans les titres et escroquerie, afin qu’une poursuite pénale soit ouverte contre lui et alors qu’il le savait innocent. Dans cette plainte, F.________ a reproché à R.________ d’avoir adressé, le 12 juin 2019, une requête de conciliation à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne tendant à le faire expulser de la chambre qu’il sous-louait à [...], en y indiquant faussement l’adresse de son fils [...], alors que l’adresse à laquelle F.________ était enregistré au contrôle des habitants depuis le début de l’année 2019 était [...]. L’adresse [...] avait alors été utilisée par F.________ dans une procédure impliquant la Fondation K.________.
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15 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L’appelant a requis la récusation du Président de la Cour de céans ainsi que celle du Juge cantonal P.________. A titre subsidiaire, il a requis la récusation de l’ensemble des juges siégeant au sein de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. 3.1Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
16 - Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 6B_131/2023 du 22 mars 2023 consid. 2 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1.3). 3.2En l’espèce, l’appelant n’a exposé aucun motif à l’appui de ses demandes de récusation. Par conséquent, à défaut d’être motivées, celles- ci sont irrecevables. La requête tendant à la récusation de la présente Cour et de son Président apparaît de surcroît tardive, dès lors que la composition de la Cour a été communiquée à l’appelant le 6 juillet 2023 et qu’il lui appartenait de faire valoir ses motifs de récusation immédiatement conformément à l’art. 58 CPP. Quant à la requête subsidiaire tendant à la récusation de l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, elle s’avère également tardive, les noms des juges composant cette cour étant communiqués dans la Feuille des avis officiels au début de l’année civile. Les demandes de récusation sont ainsi manifestement irrecevables. En tant que telles, elles peuvent être écartées par la Cour de céans elle-même. 4.L’appelant a requis la désignation d’un défenseur d’office. 4.1A teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des
17 - moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 4.2En l’occurrence, la requête d’F.________ tendant à la désignation d’un défenseur d'office a déjà fait l’objet d’une décision le 2 juin 2023. Aux termes de celle-ci, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient pas remplies, que l’appelant disposait d’une formation juridique complète, que l’affaire ne présentait guère de difficultés en fait et en droit et qu’elle était de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP. Cette décision est désormais définitive puisque le recours interjeté par l’appelant a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 13 juillet 2023. Quant aux éléments relatifs à l’état de santé de l’appelant ressortant du certificat médical établi le 15 novembre 2023, lequel indique qu’F.________ présente « une vulnérabilité sur le plan émotionnel », ils ne sont pas nouveaux, puisqu’ils ont précisément fondé la requête en désignation d’un défenseur d’office qui a été rejetée dans la décision précitée. Partant, la requête de l’appelant tendant à la désignation d’un défenseur d'office est irrecevable.
6.1L’appelant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son état de santé psychique au moment des faits et de son vécu persécutoire. Les rapports médicaux qu’il a produits attesteraient qu’il souffre à tout le moins depuis le mois de septembre 2017 d’un état anxio-dépressif sévère se caractérisant par une « mise à mal de ses ressources personnelles », une diminution de sa « flexibilité psychologique », des difficultés d’organisation et une diminution de sa capacité à gérer une situation stressante. L’appelant soutient que les agissements qui lui sont reprochés devraient être interprétés à la lumière du contexte particulier qui était le sien et notamment en regard à la longue procédure pénale dont il faisait parallèlement l’objet depuis 2016 à tout le moins. Le premier juge aurait ainsi dû mentionner de manière claire et précise sa pathologie et ses conséquences sur l’appréciation des faits qui lui étaient soumis. 6.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 6.3En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas ignoré qu’il présentait un état anxio-dépressif sévère au moment des faits. Examinant cet argument, il a estimé que l’état de santé psychique du prévenu et son vécu persécutoire du conflit qui l’opposait à la Fondation K.________ n’étaient pas suffisants pour expliquer
7.1Invoquant une violation de l’art. 13 CP, l’appelant fait valoir que l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse ferait défaut. En substance, il soutient que compte tenu du trouble anxio- dépressif sévère dont il souffrait au moment des faits et de la représentation altérée de la réalité que celui-ci induisait, il n’aurait pas été en mesure d’apprécier correctement le comportement de l’avocat qu’il dénonçait et ce, même à la suite de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 4 mars 2020. Il aurait été intimement persuadé que R.________ cherchait à lui nuire et à faire en sorte qu’il ne puisse pas s’opposer à la résiliation de son bail et à son expulsion. Dans ces circonstances, il aurait été évident à ses yeux que le fait de mentionner une adresse erronée ne pouvait avoir été que volontaire. 7.2 7.2.1Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit donc sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son
20 - appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). 7.2.2Aux termes de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime est innocente. Le dol éventuel est exclu. Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). 7.3L’appelant ne conteste pas avoir dénoncé une personne innocente. Reste à déterminer s’il le savait. En l’occurrence, il ne pouvait pas échapper à F.________ que R.________ avait fait notifier les actes de procédure concernés à une adresse que le prévenu avait lui-même indiquée notamment dans le cadre de la procédure pénale instruite contre lui (cf. jugement, p. 13). Il ne pouvait pas non plus lui échapper, étant avocat de formation, que celui qui indique sur une requête une adresse autre que celle figurant au Contrôle des habitants ne se rend coupable d’aucune infraction pénale. De même, le fait de notifier un commandement de payer dont la cause de l’obligation repose sur une indemnité reconnue judiciairement ou encore le fait de se fonder sur un jugement entré en force pour en demander l’exécution ne constituent nullement une contrainte ou une menace. Par ailleurs, s’il a refusé de s’exprimer devant elle, la Cour constate également que tout au
21 - long de la procédure et jusque devant le premier juge, F.________ a conservé une attitude combative, loin d’admettre une erreur et d’exprimer le regret d’avoir dénoncé quelqu’un d’innocent. Certes, le rapport médical établi le 24 janvier 2023 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises indique que le trouble anxio-dépressif du prévenu mettait à mal ses ressources personnelles, sa flexibilité psychologique ainsi que ses capacités à établir un rapport de confiance, à gérer une situation de stress et à s’organiser. Ces difficultés ne suffisent toutefois pas à expliquer les accusations portées par le prévenu contre R.. Il faut en outre relever que selon le même rapport, F. ne présentait pas de symptômes psychotiques ni de déficit cognitif (P. 27/4, pt. 3 et 4). On ne voit enfin pas que les documents médicaux produits fassent état d’une « représentation altérée de la réalité ». Au vu de l’ensemble de ces éléments et de ce qui a été retenu au considérant 6.3 ci-dessus, aucune erreur sur les faits ne saurait être retenue en faveur de l’appelant. Disposant d’une formation juridique complète, celui-ci ne pouvait ignorer qu’il dénonçait une personne pour des infractions inexistantes. Partant, son grief doit être rejeté. 8.L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour considère que la peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant. Le premier juge a en effet réduit adéquatement la peine pécuniaire proposée par le Ministère public (90 jours-amende) en tenant compte du retrait de plainte intervenu à la suite d’un arrangement entre les parties, du contexte litigieux au moment des faits et de l’état psychique du prévenu tel que décrit par les certificats médicaux au dossier. Le montant du jour-amende tient en outre correctement compte de la situation financière du prévenu. Le premier juge a de surcroît renoncé à prononcer une amende à titre de sanction immédiate, retenant que les faits dataient de plus de trois ans et que la
22 - plainte avait été retirée. Partant, adéquate, la peine infligée par le Tribunal de police à F.________ sera confirmée. 8.L'appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Dès lors que sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées. 9.En définitive, l’appel d’F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50 et 303 ch. 1 CP ; 398 ss et 428 al. 1 CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : I. prend acte du retrait par R.________ de sa plainte du 30 janvier 2020 déposée contre F.; II. constate que F. s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse ; III. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour ; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; V. met les frais de la cause, par 1'375 fr., à la charge de F.. III. Les frais d'appel, par 1’830 fr., sont mis à la charge d’F.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
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25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :