654 TRIBUNAL CANTONAL 44 PE20.001064-ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 février 2021
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d’office à Saint-Sulpice, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ du chef de prévention de violation de domicile (I), a constaté qu’N.________ s’était rendu coupable de vol et de dommages à la propriété (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (IV), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette d’un montant de 300 fr. signée par N.________ en faveur du plaignant J.________ à titre de conclusions civiles (V), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette d’un montant de 4'370 fr. signée par N.________ en faveur du plaignant W.________ à titre de conclusions civiles (VI), a renvoyé les plaignants V.________ et R.________ à agir devant le juge civil (VII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office d’N., Me Olivier Bastian, à 2'844 fr. 20, débours et TVA compris (VIII), a mis les frais de procédure, par 4'953 fr. 10, à la charge d’N., montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci- dessus (IX) et a dit qu’N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VIII ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra (X). B.Par annonce du 1 er septembre 2020, puis déclaration motivée du 12 octobre 2020, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention provisoire et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
8 - Par courrier du 22 octobre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint (P. 30). Par avis du 22 décembre 2020, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer des conclusions (P. 34). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.N., né le 14 janvier 1964 à [...], est ressortissant [...]. Aîné d’une fratrie de six enfants, il a été élevé par ses parents en [...]. Au terme de sa scolarité, il a suivi une formation d’électricien, puis a travaillé pour le port de commerce d’ [...]. A l’âge de 23 ans, il a émigré en France. En 1992, il a rencontré sa future femme à Paris et l’a suivie à Genève où ils se sont mariés en 1999. Le couple a eu trois enfants. Le cadet est atteint de leucémie et sa prise en charge les mobilisent beaucoup tous les deux. Leur enfant est traité pour cette maladie depuis 2016, à raison d’une injection par semaine et d’une hospitalisation de deux jours toutes les trois semaines. N. est séparé de son épouse depuis quelques années et les enfants vivent avec leur mère. Les deux aînés travaillent. N.________ ne verse pas de contribution d’entretien à sa famille. N.________ a travaillé en Suisse comme agent de sécurité, cuisinier puis serveur. En 2018, il a travaillé à raison de quatre heures par jour comme serveur dans un restaurant de Genève. Au moment des faits, il était sans activité lucrative et bénéficiait du social. N.________ a travaillé en juillet et août 2020 comme commis de cuisine pour un salaire mensuel brut de 3'078 fr. 65, mais son salaire ne lui a pas été intégralement versé. Il reçoit 700 fr. pour sa chambre et 890 fr. pour son entretien des services sociaux. Il n’a pas de fortune et ses dettes auprès d’amis se montent à 800 francs. Il a passé un arrangement avec l’Etat et s’acquitte de 50 fr. par mois pour payer ses frais de justice. Au moment du jugement, il était toujours sans travail. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’il allait commencer à travailler pour l’entreprise [...] le 22 février 2021 et qu’il avait une promesse d’engagement avec un temps d’essai de 30 jours.
9 - Le casier judiciaire suisse d’N.________ comporte les inscriptions suivantes :
21 mai 2010 : Ministère public du canton de Genève, injure, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), voies de fait, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, travail d’intérêt général de 80 heures et amende 800 fr. ;
22 mai 2017 : Ministère public du canton de Genève, recel, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 le jour avec sursis pendant 3 ans, sursis révoqué le 20 décembre 2018 par le Tribunal de police de La Côte, Nyon ;
12 septembre 2018 : Ministère public cantonal STRADA, Lausanne, recel, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;
20 décembre 2018 : Tribunal de police de La Côte, Nyon, vol, tentative de vol, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour.
2.1Cas 1 Dans la région de Nyon, le 12 septembre 2019 entre 9h00 et 18h00, N.________ a pénétré dans le véhicule [...] d’ J., qui n’était vraisemblablement pas verrouillé, et y a dérobé plusieurs cartes bancaires et documents d’identité ainsi qu’un téléphone portable [...], avant de prendre la fuite. Le 16 septembre 2019, diverses cartes appartenant à J. ont été retrouvées dans la rivière [...] à [...]. J.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 septembre 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.2Cas 2 A [...], [...], le 16 septembre 2019 entre 10h15 et 22h50, N.________ a pénétré dans le véhicule [...] d’V.________ en brisant la vitre d’une manière indéterminée et y a dérobé plusieurs cartes bancaires et documents d’identité ainsi que la somme de 3'000 euros avant de prendre la fuite.
W.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 septembre 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. E n d r o i t :
3.1L’appelant, qui a admis les faits des cas 1, 2, 3 et 5 de l’acte d’accusation, conteste le genre de la peine prononcée et sa quotité. Il fait valoir qu’une peine privative de liberté n’est pas justifiée, qu’il risque de perdre son emploi et son logement, que son fils cadet atteint de leucémie a besoin de lui et qu’une peine pécuniaire est suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il allègue que les faits reprochés ont été commis en à peine cinq jours et qu’ils ont été dictés par la situation désespérée dans laquelle il se trouvait, de sorte qu’il devrait être condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour.
12 - 3.2 3.2.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 3.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF
13 - 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité; TF 6B_938/2019 précité). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 3.2.3Depuis le 1 er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de trois jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, modifié par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions]; RO 2016 1249; FF 2012 4385). Quant à la peine privative de liberté, sa durée est de trois jours à 20 ans (art. 40 al. 1 et 2 CP). L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire
14 - si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4). 3.2.4Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de
15 - pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). 3.3En l’espèce, N.________ s’est rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) – passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) – passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –. A charge, il sera tenu compte de ses antécédents, notamment de ses trois condamnations pour des infractions contre le patrimoine à 60 jours-amende en 2017, 30 jours-amende en septembre 2018 et 120 jours- amende en décembre 2018, et du fait que dans le cadre de ces récentes procédures, l’appelant a respectivement exécuté 20 jours, un jour et 3 jours de détention provisoire, jours de détention demeurés sans effet sur son comportement délictueux. Au contraire, comme l’a relevé le premier juge, la culpabilité de l’appelant n’a fait que croître en intensité depuis 2017, l’appelant ne se contentant plus de recel, de tentative de vol, de petits vols et d’un butin de quelques centaines de francs, et n’hésitant pas, pour voler, à commettre des dommages à la propriété importants pour parvenir à ses fins. A charge, on retiendra encore que les infractions sont en concours et que sur les quatre vols reprochés commis en l’espace de six jours, trois d’entre eux ont été accompagnés de dégâts matériels importants, ce qui démontre la grande détermination de l’appelant. A
16 - décharge, la Cour de céans tiendra compte de la situation familiale délicate de l’appelant et de la grave maladie dont souffre son fils cadet, ce d’autant qu’N.________ a récidivé juste après une hospitalisation de son fils et alors qu’il devait trouver de l’argent pour payer son logement. A décharge, il convient également de relever que le prévenu a reconnu les faits et que, lors des débats de première instance, il a exprimé des regrets et présenté des excuses aux plaignants, s’engageant à indemniser ses victimes en signant en particulier des reconnaissances de dettes complètes en faveur de deux plaignants. Tout bien considéré, il se justifie, pour des motifs de prévention spéciale, de sanctionner tant les vols que les dommages à la propriété par une peine privative de liberté, seul genre de peine de nature à détourner efficacement l’appelant de la délinquance. En effet, on constate que, dans son jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal de police a clairement averti l’appelant qu’une peine privative de liberté devrait en principe être prononcée, mais que pour tenir compte de son activité professionnelle et de sa participation à la prise en charge de son fils cadet malade, une peine pécuniaire serait prononcée. L’appelant n’a toutefois pas tenu compte de cet avertissement pourtant très clair et il a récidivé. S’agissant de la quotité de la peine, l’infraction la plus grave est le vol par effraction du cas 2 dont le butin s’est élevé à 3'000 euros, lequel doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 3 mois. Cette peine doit être augmentée, par l’effet du concours, d’un mois pour le vol du cas 3 commis en ouvrant de force une voiture, d’un mois pour le vol du cas 5 également commis en ouvrant de force une voiture, de 15 jours pour le vol du cas 1 commis sans dommages à la propriété et de 15 jours pour les dommages à la propriété des cas 2, 3 et 5. Au vu de ses quatre antécédents commis entre 2010 et 2018, du fait que sa dernière condamnation de 2018 date de moins d’une année avant les faits et des éléments à charge évoqués ci-avant, la peine prononcée devra être ferme, le pronostic pour l’octroi du sursis étant
17 - défavorable, l’appelant ne s’étant pas du tout remis en question malgré les avertissements qui lui avaient été signifiés. La peine privative de liberté de 6 mois ferme prononcée par le premier juge est donc adéquate et doit être confirmée. 4.En définitive, l’appel d’N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le chiffre III du dispositif communiqué aux parties le 5 février 2021 contient une erreur s’agissant de la fixation de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ pour la procédure d’appel en ce sens que le montant alloué ne comprend pas de vacation pour l’audience d’appel. En application de l’art. 83 CPP, le chiffre III du dispositif sera donc rectifié d’office sur ce point dans le sens du considérant qui suit. Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office d’N.________ (P. 35), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de l’audience d’appel et des débours forfaitaires, une indemnité d’un montant de 1'612 fr. 25, correspondant à 7h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 francs, par 1'350 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 27 fr., une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 115 fr. 25 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me Olivier Bastian pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3'332 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur
18 - d’office d’N., par 1'612 fr. 25, seront mis à la charge d’N., qui succombe (art. 428 al. CPP). N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1 et 144 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère N.________ du chef de prévention de violation de domicile ; II.constate qu’N.________ s’est rendu coupable de vol et de dommages à la propriété ; III.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire ; IV.renonce à prononcer l’expulsion du territoire suisse d’N.________ ; V.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) signée par N.________ en faveur du plaignant J.________ à titre de
19 - conclusions civiles ; VI.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette d’un montant de 4'370 fr. (quatre mille trois cent septante francs) signée par N.________ en faveur du plaignant W.________ à titre de conclusions civiles ; VII.renvoie les plaignants V.________ et R.________ à agir devant le juge civil ; VIII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’N., Me Olivier Bastian, à un montant de 2'844 fr. 20 (deux mille huit cent quarante-quatre francs et vingt centimes), débours et TVA compris ; IX.met les frais de procédure à hauteur de 4'953 fr. 10 (quatre mille neuf cent cinquante-trois francs et dix centimes) à la charge d’N., montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus ; X.dit qu’N.________ n’est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus que si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bastian. IV. Les frais d'appel, par 3'332 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'612 fr. 25, sont mis à la charge d’N.. V. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :
20 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Bastian, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (N., né le [...].1964), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :