654 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE20.001056-MYO7AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 janvier 2022
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeDesponds
Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Christian Déneriaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B., partie plaignante, représentée par Me Romain Kramer, conseil de choix à Vevey, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ des chefs d’accusation de calomnie subsidiairement diffamation (I), l’a déclaré coupable d’injure et menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 180 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de 6 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 février 2019 (IV), a rejeté la conclusion en tort moral présentée par B.________ (V), a rejeté la demande d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fondée sur l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII) et a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 2'000 fr., à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII). B.Par annonce du 25 juin 2021, puis déclaration motivée du 2 août 2021, A. a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions d’injure et menaces qualifiées et exempté de toute peine. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité l’audition de H.________ et O.________. Le 10 novembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir personnellement aux débats et a déclaré conclure au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :
9 -
1.1A.________ est né en Turquie le 30 décembre 1981. Il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans puis est arrivé en Suisse, où il a obtenu le statut de réfugié politique. Il a toujours travaillé ici en qualité de cuisinier. Il réalise un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2'450 fr. net, s’acquitte d’un loyer de 1'200 francs. Il est père d’un enfant dont il partage la garde avec la mère et ne verse aucune contribution d’entretien. Il n’a ni dette, ni fortune. 1.2 Le casier judiciaire d’A.________ fait état de l’inscription suivante : 22 septembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans et amende de 450 fr., violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire. 2. 2.1A [...], entre février et juin 2019, ayant appris que son épouse, B., fréquentait un autre homme, A. a menacé cette dernière de diffuser des photos compromettantes la concernant elle et son amant, prétendant y avoir eu accès en piratant son téléphone, ce qui a paru plausible à B.. 2.2A [...], vraisemblablement le 31 décembre 2019, A. a porté atteinte à l’honneur de B.________ en la traitant, devant C., de « pute » ou de « putain ». Il a par ailleurs annoncé à son interlocuteur qu’il tuerait l’homme qui vivrait avec sa femme, respectivement qu’il ferait un « carnage » avec toutes les personnes qui entreraient ou sortiraient de chez elle. C. a peu après relaté ces évènements à son épouse et à L.________. Les deux femmes, qui avaient prévu de rendre visite à
10 - B.________ dans la soirée, y ont renoncé, effrayées par les propos tenus par A.. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premier instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A. est recevable. 2.A titre de réquisition de preuves, l’appelant requiert l’audition comme témoins de H.________ et O.________. 2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
11 - sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Le refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée et entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1). 2.2En l’espèce, les auditions requises sont inutiles. D’une part, on ne distingue pas dans quelle mesure les personnes intéressées pourraient témoigner sur des faits punissables auxquels elles n’ont pas assisté. D’autre part, on dispose déjà de lettres favorables au prévenu et d’indications générales sur la vie de couple des parties et son évolution. Partant, cette réquisition de preuves, qui ne sont pas pertinentes, doit être rejetée. 3.Menaces qualifiées de diffuser des photos compromettantes
12 - 3.1L’appelant se plaint, d’une part, d’une violation du principe de la présomption d’innocence, ainsi que d’une interprétation des faits arbitraire par le premier juge. Il nie avoir menacé B.________ de diffuser des images compromettantes d’elle et fait de surcroît valoir qu’il n’a jamais été possession de la moindre photo compromettante de son ex- conjointe. D’autre part et quand bien même les faits devaient être tenus pour établis, l’appelant considère que ceux-ci ne présenteraient pas une gravité telle qu’ils seraient constitutifs de l’infraction de menaces qualifiées, la plaignante n’ayant pas été alarmée ou effrayée. 3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation subsistent (al. 3). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
13 - l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 400 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.1.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année civile qui a suivi le divorce (al. 2).
14 - La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). Par contre, la loi n’exige pas que l’auteur puisse et veuille sérieusement exécuter sa menace. Il suffit qu’il en donne l’impression à sa victime (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n° 7 ad art. 180 CP). 3.2En l’espèce, la question de savoir si le prévenu a réellement ou non été en possession d’images compromettantes de B.________ n’est pas déterminante puisque peu importe qu’il y ait eu volonté et/ou possibilité d’exécuter la menace. Par ailleurs, le premier juge, ne rejoignant pas la thèse de l’appelant qui se prévaut d’une procédure de divorce conduite en toute courtoisie, a estimé qu’A.________ n’avait ni supporté la tromperie de sa conjointe, ni le fait qu’elle ait initié la dissolution de leur union
15 - conjugale, et pouvait nourrir dans ce contexte, un dessein plausible de lui faire payer son affront (cf. jugement p. 16). Pour fonder sa conviction, le premier juge s’est appuyé sur plusieurs éléments tangibles et concrets, les principaux étant rappelés ci-après. Dans sa plainte du 14 janvier 2020 (P. 4), B.________ a déclaré : « Au mois de février 2019, alors que j’avais connu par téléphone un autre homme se trouvant en Turquie, il m’a menacée de partager des photos compromettantes me concernant avec l’autre individu. Il m’a dit par téléphone qu’il avait piraté mon natel et qu’il détenait des photos. J’ai eu tellement peur de sa réaction que j’ai accepté de me remettre avec lui car j’avais effectivement envoyé des photos à ce monsieur qui se trouvant en Turquie ». Elle a confirmé ces faits dans son audition du 31 juillet 2020 et lors de sa déposition à l’audience de jugement. Le prévenu a reconnu qu’il avait surpris sa femme en train de communiquer avec son amant par appel vidéo, tout en se filmant nue, sans qu’elle ne remarque sa présence. A l’époque du dépôt de plainte et contrairement à ce qu’il affirme aujourd’hui, il concédait en outre que la procédure de divorce avait été éprouvante et précédée de tensions entre lui et B.. Il ressort en effet de plusieurs messages du prévenu avec B. ou avec des tiers de la famille de cette dernière ou de proches qu’il était particulièrement perturbé par la séparation du couple, qu’il voulait se venger d’elle, qu’il se référait constamment à ses beaux-parents et aux révélations à leur faire, qu’il évoquait « tous les documents visuels venant de toi », des photos échangées par elle avec M. [...], soit l’amant selon un message adressé le 16 décembre à l’oncle de la plaignante. Dans un message du 21 novembre 2019 (P. 15/5) au même destinataire, le prévenu a écrit « Quand j’ai envoyé cette femme en vacances en Turquie, pendant que je croyais qu’elle prenait des vacances, B.________ me trompait. J’ai mis la main sur des conversations téléphoniques et des vidéos dégoutantes. J’ai ressorti (sic) qu’elle était restée chez cet homme à Istanbul et à Bursa ainsi que les merdes qu’elles a produites. Ensuite j’ai envoyé tout cela à sa mère et son père accompagnés de mes preuves ».
16 - Ces éléments sont amplement suffisants pour se convaincre objectivement et indubitablement de la crédibilité de la plaignante lorsqu’elle a relaté les menaces dont il est question ici. Furieux, éprouvant le besoin de prendre une revanche sur sa femme et/ou d’obtenir qu’elle reprenne la vie commune, A.________ l’a menacée de la compromettre avec des images intimes auprès de sa famille pour que celle-ci la juge et la rejette. De telles menaces, consistant à ruiner la réputation d’une personne dans son entourage familial, dans un contexte culturel où l’honneur revêt une place notoirement centrale, étaient bel et bien de nature à porter une atteinte lourde à la personnalité de B.. Pour le surplus, le fait que l’acte d’accusation se limite, pour les faits incriminés, à énoncer une fourchette temporelle relativement large – entre février et juin 2019 – n’est pas un élément qui saurait, comme l’affirme l’appelant, remettre en question la vraisemblance des faits retenus à son encontre, étant rappelé que des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1). En conséquence, le premier juge n'a pas procédé d'une interprétation arbitraire des faits et a respecté le principe de la présomption d'innocence. C'est à bon droit qu'il a considéré qu'A. s'était rendu coupable de menaces qualifiées, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectif étant réalisés s’agissant des faits retenus au considérant 2.1 de la partie « en fait » ci-dessus, et les moyens de l'appelant doivent dès lors être rejetés. 4.Episode du 31 décembre 2019 4.1Violation de la maxime d’accusation pour l’infraction d’injure 4.1.1L’appelant fait d’abord valoir que, sur le plan juridique, sa condamnation pour injure viole la maxime d’accusation dès lors que cette infraction ne figure pas dans l’acte d’accusation.
17 - 4.1.1.1L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 1.1). 4.1.1.2Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_630/2020 précité consid. 1.1 ; TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). 4.1.1.3Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], CR CPP, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Cette disposition n’est applicable
18 - que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l’acte d’accusation (TF 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1). L’obligation faite par l’art. 344 CPP au tribunal d’informer les parties présentes qu’il entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère ou moins sévère. L’art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d’appel, par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP (TF 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2). Lorsque l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation contient d’ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l’infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n’est pas désignée expressément dans l’acte d’accusation, l’autorité de jugement conserve toute latitude quant à l’application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagées et aient la possibilité de s’exprimer (TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2). 4.1.2En l’espèce, l’acte d’accusation du 22 avril 2021 n’énonce effectivement pas l’infraction d’injure relativement à l’épisode du 31 décembre 2019. Le premier juge a qualifié juridiquement le terme « pute » d’injure pour le motif qu’il s’agissait d’un jugement de valeur exprimant le mépris (pouvait être adressé directement à la personne lésée ou à un tiers, cf. Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 177 CP) et non de l’allégation d’un fait faux – exercer la prostitution – susceptible de réaliser une diffamation ou une calomnie. En retenant cette infraction tout en omettant d’en aviser préalablement le prévenu, soit sans appliquer l’art. 344 CPP, il ne s’est pas conformé à la maxime d’accusation. Cela étant, le Président de la Cour de céans a, a par avis du 27 septembre 2021 (P. 27), expressément avisé le prévenu qu’il réservait l’application du délit d’injure pour les faits en question. En conséquence, le vice de procédure a été réparé par la Cour de céans, le prévenu ayant été informé d’une possible appréciation juridique différente de celle du ministère public. L’appelant
19 - ayant été condamné pour injure en première instance, cette qualification peut être retenue en Cour d’appel sans que cela ne constitue une reformatio in pejus. Le moyen doit être rejeté. 4.2Contestation de la réalisation des infractions d’injure et de menaces qualifiées 4.2.1L’appelant conteste ensuite avoir traité son ex-épouse, B., de « pute » auprès d’un tiers et remet dès lors en cause sa condamnation pour injure. Il se défend en outre d’avoir menacé de faire un carnage de ceux qui se rendraient chez B.. Il soutient encore que, pour autant que les faits devraient être tenus pour établis, la plaignante n’aurait de toute façon pas été effrayée par les menaces de mort. 4.2.1.1Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais procéder à une interprétation objective, selon la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 131 IV 23 consid. 2.1). Dans le doute, c’est
20 - l’interprétation la plus favorable à l’accusé qui doit prévaloir (TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1). L’injure peut consister en la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 e éd. Berne 2010, n. 10 ad art. 177 CP), ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiquer à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2.2En l’espèce, le premier juge a considéré que le témoignage d’L.________ était crédible, aussi bien en tant qu’il portait sur l’injure que sur les menaces. Il a observé qu’elle n’avait aucun intérêt à mentir et qu’elle ne s’était jamais contredite. Il a constaté à l’inverse que C.________ s’était montré hésitant lors de sa première audition, que ses propos avaient varié et qu’il avait eu de la peine à donner des explications claires et simples. Le premier juge a dès lors privilégié le témoignage, certes indirect, d’L.________ pour apprécier la véracité des faits dénoncés. Lors de son audition du 19 mars 2021, celle du 11 décembre 2020, ayant tourné court en raison de carences de l’interprète privé amené par le témoin C., L. a relaté de manière détaillée les circonstances dans lesquelles C.________ lui avait rapporté avoir vu, avoir parlé et s’être entretenu par téléphone avec A., qu’il a décrit comme énervé et agressif. S’agissant des propos litigieux, elle a déclaré : « Le même soir, je devais me rendre avec deux copines et l’épouse de C. chez B.________. Avant que nous partions, il y a eu un autre
21 - téléphone. C’était à nouveau A.________ qui appelait C.. C. s’est isolé pour parler avec lui et a dit qu’il ne fallait pas aller chez B.________ car A.________ était vraiment très énervé et que ce dernier risquait de faire un carnage (l’interprète précise que le terme employé veut bien dire tuer) pour toutes les personnes qui iraient chez elle. Nous n’y sommes pas allées. J’étais chez C.________ avec mes deux enfants et j’ai eu très peur. En Turquie, ce genre de comportement est monnaie courante, surtout vis-à-vis des femmes qui sont assassinées parce qu’elles demandent le divorce. Cette manière de faire est encore d’actualité. A.________ aurait également dit selon C.________ : « je descendrai celui qui entre et qui sort de la maison » (ndr : de la plaignante) (...) Je vais vous dire quelque chose d’important maintenant. Le prévenu fait un mouvement de mécontentement. Je ne l’avais pas dit jusqu’à maintenant par respect pour B.. C. a dit qu’A.________ avait traité la mère de son enfant de putain. La témoin dit à la plaignante qu’elle est désolée. Vous me demandez si dans ma culture, traiter quelqu’un de putain est très violent. La réponse est oui, c’est sûrement l’injure la plus lourde que l’on puisse faire à une femme dans ma culture. Cela veut dire qu’elle vend son corps à des hommes. Je ne voulais pas faire de mal à B.. C’est la première fois que je dis ça ». Dans sa plainte du 14 janvier 2020, B. a quant à elle notamment déclaré : « J’ai décidé de venir déposer plainte aujourd’hui car A.________ s’est présenté chez mes amis à [...] le 31 décembre 2019 en disant que j’étais une « pute » et qu’il avait un dossier contre moi. Il leur a dit que si je trouvais quelqu’un pour vivre avec, il allait le tuer (...) En tout cas, je ne me sens plus en sécurité avec A.________ qui vit à quelques centaines de mètres de chez moi, soit 5 immeubles à côté ». Le prévenu a déposé plainte pénale contre la plaignante pour atteinte à l’honneur. De son côté, le 13 avril 2021, la plaignante a déposé plainte pénale pour faux témoignage contre C.________ qui lors de son audition du 19 mars 2021 n’a confirmé ni les propos menaçants, ni les propos injurieux.
22 - Même si le témoignage d’L.________ est indirect, il emporte la conviction, comme le premier juge l’a dûment exposé. En effet, il se présente comme précis, détaillé et vécu, comporte l’expression ou le souvenir d’émotions, notamment la peur éprouvée, ainsi que des actions déclenchées par les propos du prévenu comme l’annulation de la visite prévue en raison du danger et l’information ressentie comme nécessaire de la victime potentielle. Les critiques de l’appelant sont dès lors vaines. Il était justifié d’écarter le témoignage de C.________ particulièrement confus et contradictoire, ce témoin ayant d’ailleurs exprimé qu’il lui importait surtout de ne pas se mêler des affaires des parties, soit de ne pas s’y impliquer. Il n’y a en revanche pas de contradiction dans le témoignage d’L.________ quant à la manière dont les deux hommes s’étaient entretenus, soit aussi bien de vive voix que par téléphone L’injure et les menaces ont été formulées par le prévenu, au cours d’une conversation avec un ami commun de son ancien couple. Si la menace n’est pas adressée directement à la victime, il faut, pour qu’il existe l’intention nécessaire, que l’auteur ait compté qu’elle serait transmise à la victime ou que celle-ci en aurait connaissance d’une autre manière (ATF 129 IV 22 consid. 2). Bien conscient des liens d’amitié susmentionnés, A.________ ne pouvait raisonnablement omettre l’éventualité que les propos qu’il tenait à C.________ pourraient arriver jusqu’aux oreilles de B., et qu’ils feraient craindre à celle-ci la survenance d’un préjudice. Objectivement, il apparaît évident qu’il s’est accommodé de cette éventualité. A tout le moins par dol éventuel, ce qui est suffisant (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1), l’appelant nourrissait, par cette conversation, la volonté d’inquiéter B.. Au vu des éléments qui précèdent, c’est donc à raison que le premier juge a considéré que suffisamment d’éléments probants permettaient d’arriver à la certitude que les faits, tels que dénoncés par B.________, s’étaient produits.
23 - 4.2.3Pour le surplus, la thèse de l’appelant selon laquelle l’effroi provoqué chez le destinataire des menaces ferait défaut est une fois de plus contredite par les éléments figurant au dossier. Premièrement, ce sont précisément les propos relayés par L.________ à B.________ qui ont décidé cette dernière à aller déposer plainte le 14 janvier 2020. A cette occasion, elle a précisément indiqué qu’elle avait peur et qu’elle se barricadait chez elle. Elle a précisé lors de l’audience de première instance que si elle n’avait pas changé les serrures, c’était principalement en raison du fait qu’elle n’en avait pas les moyens. Pour sa part, la témoin L.________ a aussi exprimé sa peur que le prévenu mette ses menaces à exécution en commettant un crime dit d’honneur, précisant que cela l’avait même dissuadée de se rendre au domicile de son amie. Le fait qu’elle ait différé la transmission de ces informations à B.________ n’est au demeurant pas de nature à amoindrir la crédibilité des faits qu’elle a dénoncés, respectivement de son témoignage, ce d’autant qu’elle a donné une explication logique à ce délai : « Pour vous répondre, je n’ai pas dit à B.________ pourquoi nous ne sommes pas venues. J’avais tellement peur et je ne voulais pas lui faire peur » et « J’explique que B.________ et moi avons été fâchées un certain temps car B.________ me reprochait de ne pas l’avoir alertée suite aux propos relatés par C.________ ». Les moyens de l’appelant doivent dès lors être rejetés et sa condamnation pour injure et menaces qualifiées confirmée s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 de la partie « en fait ».
5.1L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu. La Cour de céans relève que la culpabilité d’A.________ n’est pas très élevée, dès lors qu’il était bouleversé par le conflit conjugal. La peine pécuniaire de 30 jours-amende, prononcée par le premier juge, est ainsi adéquate et doit être confirmée, à l’instar de l’amende de 180 fr. prononcée à titre de sanction immédiate.
24 - 5.2Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, auxquels il est renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. L’amende de 180 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, doit également être confirmée. 6.En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement du 24 juin 2021 intégralement confirmé. 7.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’160 fr. (art. 21 al 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 ch. 1, 50, 177 et 180 al. 1 et 2 CP ; 344 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A. des chefs d’accusation de calomnie subsidiairement diffamation ;
25 - II.déclare A.________ coupable d’injure et menaces qualifiées ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 180 fr. (cent huitante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 6 (six) jours ; IV. renonce à révoquer le sursis qui lui a été accordé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 février 2019 ; V.rejette la réclamation en tort moral présentée par B.________ ; VI. dit qu’il n’y a pas lieu à l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; VII. met une partie des frais de la cause, arrêtée à 2'000 fr., à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat". III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge d’A.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
26 - -Me Christian Déneriaz, avocat (pour A.), -Me Romain Kramer, avocat (pour B.),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :