654 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE20.000123-//ANM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 juin 2024
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, et C.________, prévenue, représentée par Me Cyril-Marc Amberger, avocat d’office à Genève, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 décembre 2023 le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de violation du devoir d’assistance et d’éducation, de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 LStup (RS 812.121), de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19bis LStup, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup (I), a constaté que C.________ s’est rendue coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 LStup (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans (III), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n°41330, soit une pésola rouge, trois carnets de notes/compta, un lot de sachets transparents et un lot de sachets minigrip ayant contenu du cannabis (IV), a ordonné le maintien au dossier des objets inventoriés sous fiche n°41102, soit un CD contenant l’extraction du téléphone de A.S.________ et un CD contenant l’extraction du téléphone de C., ainsi que ceux inventoriés sous fiche n°41342, soit un CD contenant les transcriptions des conversations entre C. et B.________ ainsi que les copies des carnets de comptabilité (V), a arrêté l’indemnité due à Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de C., à 10'522 fr. 35, débours et TVA compris (VI), a arrêté l’indemnité due à Me Vanessa Chambour, conseil juridique gratuit de B.S. et C.S., à 8'726 fr. 25, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la procédure par 17'070 fr. 45, comprenant la moitié des frais de justice, la moitié de l’indemnité due à Me Cyril-Marc Amberger arrêtée sous chiffre VI ci-dessus et la moitié de l’indemnité due à Me Vanessa Chambour arrêtée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de C. et laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII), et a dit que C.________ ne sera tenue de rembourser la part des indemnités de
9 - Me Cyril-Marc Amberger et de Me Vanessa Chambour mise à sa charge que lorsque sa situation financière le lui permettra (IX). B.Par annonce du 22 décembre 2023 puis déclaration motivée du 5 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que C.________ est condamnée pour crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 LStup, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19bis LStup et violation du devoir d'assistance et d'éducation à une peine privative de liberté de 40 mois, les frais étant mis à la charge de C.. Aux débats d’appel, C. a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.C.________ est née le [...] 1981 à [...]. Elle est séparée de A.S.________ avec lequel elle a eu deux enfants, B.S.________ né le [...] 2011, et C.S.________ née le [...] 2017. La procédure en divorce est toujours pendante. Après que la garde des enfants a, dans un premier temps, été retirée aux deux parents, ceux-ci vivent aujourd’hui auprès de leur père. C.________ a expliqué ne pas parvenir à rencontrer ses enfants à l’Espace Contact car elle ne supporte pas d’être confrontée au père des enfants. Elle a toutefois indiqué maintenir le contact avec ses enfants par téléphone et les voir également lorsqu’ils sont chez ses propres parents. C.________ a une formation d’employée de commerce et d’assistante sociale éducative mais ne travaille plus depuis 2018. Elle reçoit une rente mensuelle AI partielle de 521 fr. complétée par des prestations complémentaires. Opérée de la jambe en mai 2024, elle fait l’objet d’une procédure de réexamen de son taux d’incapacité de travail et de son droit à une rente AI. Dans un rapport médical du 28 novembre 2023, le Dr X.________ a indiqué que C.________ souffrait de trouble schizo-affectif et de polytoxicomanie. Elle bénéficie d’une curatelle confiée à l’office des curatelles et tutelles professionnelles.
10 - Le casier judiciaire de C.________ est vierge de toute inscription. 2.A.S.________ soupçonnait son épouse C., dont il vit séparé depuis 2018, de consommer de la cocaïne, et de recevoir à domicile d’autres consommateurs de substances illicites, en présence de leurs enfants communs. Inquiet de cette situation, A.S. a mis en place un stratagème afin de découvrir qui était le fournisseur de cocaïne de C.. Le 16 juillet 2019, il s’est ainsi rendu au domicile de son épouse, soit à l’époque la route [...] au [...], chez qui se trouvaient deux fournisseurs de cocaïne. Sous le prétexte de procéder à une pesée de la marchandise, il s’est emparé d’un sachet contenant à tout le moins 15 g de cocaïne et a jeté la marchandise dans les toilettes après l’avoir aspergée d’eau de javel. A la suite de cet événement, une opération vengeresse envers A.S. a été orchestrée, principalement par l’un des dealers, lequel a fait l’objet d’une procédure pénale ouverte sous référence PE19.[...]-MNU. Dans le cadre de celle-ci, les diverses investigations menées ont conduit à l’ouverture d’une instruction à l’encontre de C.________ qui a été mise en accusation le 5 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les faits suivants : 2.1En divers endroits, mais principalement au sein de son domicile sis au [...], route [...], durant une période indéterminée, mais à tout le moins entre le mois de juin 2019 et la fin du mois de novembre 2019, C., émargeant à l’aide sociale, s’est adonnée au trafic de cocaïne au sein de son domicile. Pour ce faire, jusqu’au 24 novembre 2019 (date de l’arrestation de B.), C.________ s’est régulièrement fournie en cocaïne auprès de différentes personnes, au nombre desquels figurent Z.________ et B.________ (déférés séparément dans les procédures PE19.[...]-MNU, respectivement PE19.[...]-CDT). C.________ a ainsi procédé à l’achat de 5 à 10 grammes de cocaïne par semaine au minimum durant la période concernée, représentant ainsi une quantité totale minimum de 130 grammes brut. En se basant sur le taux de pureté moyen de la
11 - cocaïne de 2019, établi selon les statistiques 2018 produites par la Société Suisse de Médecin Légale (SSML), celui-ci se montait à au moins 60%, ce qui signifie que C.________ a, à tout le moins, fait l’acquisition d’une quantité totale pure de cocaïne s’élevant à 78 grammes, dont elle a revendu une grande partie après l’avoir mélangée à des produits de coupage, finançant ainsi sa consommation personnelle. Les investigations menées ont permis d’établir qu’à tout le moins les 22, 28, 29, 30 septembre 2019, et les 8 et 14 octobre 2019 (6 livraisons de 5 grammes minimum, soit 30 grammes), en divers lieux dont [...], [...], [...] et le [...], C.________ s’est vu livrer de la drogue. Elle a également fait l’acquisition de 10 grammes le 16 octobre 2019, à la gare de [...] auprès de B.________ et de 5 grammes auprès de Z.________ le 16 juillet 2019, au [...]. Après avoir réceptionné la marchandise, C.________ confectionnait des boulettes ou des parachutes, coupant parfois la cocaïne brute reçue avec de la créatine. Elle revendait ensuite la drogue conditionnée à des toxicomanes conviés aux soirées qu’elle organisait à son domicile du [...], plusieurs fois par semaine. Les transactions suivantes, portant sur 12 grammes brut de cocaïnes, ont établies : 2.1.1Entre juin et décembre 2019, C.________ a offert à trois reprises de la cocaïne à R.________ et lui a, entre le 10 et le 12 juillet 2019, revendu au moins une boulette (1 gramme) de cette même drogue pour la somme de 100 francs. 2.1.2Au même endroit, durant le mois de juillet 2019, C.________ a vendu à J.________ 3 grammes de cocaïne conditionnés sous la forme de parachutes, pour un prix de 80 fr. à 100 fr. le gramme. 2.1.3Au même endroit, entre le mois d’août 2019 et le mois de décembre 2019, C.________ a remis à titre gratuit à deux reprises de la cocaïne à W.________ et lui a vendu un minimum de trois boulettes (soit 3 grammes) de cette même drogue pour la somme de 300 francs.
12 - 2.1.4Au même endroit, au courant de l’année 2019, C.________ a remis à titre gratuit de la cocaïne à V.________ à plusieurs reprises et lui a vendu un total de 4 grammes de cocaïne pour le prix de 400 francs. 2.2Au sein de son domicile sis au [...], route [...], entre le 8 octobre 2019 et le 10 novembre 2019, C.________ a vendu à L.________ entre 5 et 12 grammes de marijuana, pour un revenu oscillant entre 50 fr. et 120 francs. 2.3Dans son acte d’accusation du 5 octobre 2022, le Ministère public a également retenu les faits suivants à l’encontre de C.________ : « Au sein de son domicile sis [...], route [...], entre le mois d’avril 2018 et le mois de mars 2020 à tout le moins, C.________ a régulièrement invité des personnes gravitant dans le milieu toxicomane à son domicile afin de participer à des fêtes qu’elle organisait, alors que ses enfants mineurs B.S., né le [...] 2011 et C.S., née le [...] 2017, dont elle avait la garde, s’y trouvaient également. Lors de ces fêtes, C.________ consommait notamment de la cocaïne et du cannabis avec ses invités et en faisait également le trafic. Elle a de plus régulièrement hébergé certaines de ces personnes à son domicile, alors que ses enfants étaient présents. En particulier, il doit être relevé que :
entre le mois d’avril 2019 et le mois de juillet 2019, C.________ a hébergé un dénommé K.________, qu’elle avait rencontré durant son précédent séjour à l’hôpital, lequel était connu pour être actif dans un trafic de stupéfiants, ceci alors que les enfants se trouvaient au domicile simultanément ;
le 16 juillet 2019, alors que C.________ avait ses enfants auprès d’elle, elle a consommé de la cocaïne durant la journée. Durant la soirée, elle a accueilli deux dealers ainsi que A.S.________ à son domicile. Durant la soirée, en présence des enfants, il a été procédé à une transaction portant sur plusieurs dizaines de grammes de cocaïne ;
le 16 octobre 2019, C.________ s’est rendue à la gare de [...] en compagnie de V., toxicomane, et a emmené avec elle, sa fille C.S., qui se trouvait dans sa poussette, en vue de se faire livrer 10
13 - grammes de cocaïne par B.. Pendant qu’elle effectuait la transaction, C. a laissé sa fille dans les toilettes de la gare sans surveillance (PV 23, R. 18) ;
lors de la perquisition domiciliaire effectuée le 3 mars 2020, il a été retrouvé de la marijuana, ainsi qu’une assiette avec une carte de crédit, une paille et des résidus de poudre blanche dans la chambre de C., pièce à laquelle ses enfants C.S. et B.S.________ avaient accès : or, les enfants mineurs auraient pu aisément se rendre dans cette pièce et ingérer de la cocaïne ou de la marijuana par inadvertance ;
le 6 mars 2020, lorsque la police s’est rendue au domicile de C.________ afin de procéder à la restitution de son téléphone portable, ses deux enfants C.S.________ et B.S.________ étaient présents et une forte odeur de cannabis s’échappait de l’appartement à ce moment. Ce faisant, les jeunes enfants de C.________ pouvaient respirer les émanations de cannabis, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé. » E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le Ministère public qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis
15 - de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.1.2Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il qualifie notamment de grave le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ainsi que celui qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou celui qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, la
16 - quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées). Une limite a été fixée à 18 grammes pour la cocaïne pour considérer le cas comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’il est impossible de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.2Les premiers juges ont considéré que la prévenue s'était bien livrée à un trafic de cocaïne, comme en attestaient les mises en cause de différents consommateurs, mais qu'il fallait s'en tenir aux déclarations du fournisseur B.________, soit qu'il avait fourni à la prévenue 20 grammes de cocaïne, correspondant à 12 grammes de drogue pure. Il avait en effet indiqué que la prévenue ne vendait pas à grande échelle, les magistrats estimant qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute ces déclarations puisqu’il avait lui-même admis avoir acheté et vendu plusieurs kilos de cocaïne. En outre, l'enquête n'avait pas révélé d'autres fournisseurs (cf. jgmt, pp. 15-16). Cette appréciation des preuves ne peut être suivie. En effet, il résulte du rapport de police du 14 avril 2020 (P. 36) que, même si les enquêteurs n'ont pas pu chiffrer la quantité de cocaïne, le trafic était d'une plus grande ampleur que celle retenue. D'abord le nombre de connections téléphoniques entre la prévenue et son fournisseur, soit 890 entre 2 numéros (P. 36 pp. 7ss), montre une activité plus importante. Ensuite, les livraisons avaient lieu régulièrement, les conversations téléphoniques permettant d'en dénombrer 6 en 22 jours. La prévenue se prétend d'ailleurs incapable de dire la quantité vendue par son fournisseur et elle a
17 - donné des explications farfelues sur sa capacité à couper la cocaïne et à préparer des boulettes (cf. jgmt, p. 4). Ensuite les enquêteurs ont pu établir que les livraisons s'étaient déroulées entre juin et novembre 2019 (P. 36, p. 4), soit durant 26 semaines. B.________ a livré la prévenue plusieurs fois par semaine (P. 36 p. 17). On peut donc affirmer sans doute aucun que la prévenue a reçu au minimum une quantité de 5 grammes durant 26 semaines, ce qui représente une quantité de cocaïne brut de 130 grammes soit 78 grammes pure, compte tenu du taux de pureté établi par l'Ecole des Sciences criminelles le 10 juillet 2019. Au vu de ce qui précède, le cas grave de la quantité est largement réalisé et il y a lieu de retenir que l'intimée s'est rendue coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 let a LStup. L’appel doit être admis sur ce point. 4.Le Ministère public conteste également l'acquittement dont a bénéficié la prévenue du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance et d'éducation dans le cas 3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.4 supra). Il fait valoir que la prévenue a exposé ses enfants à son trafic et à sa consommation de stupéfiants et que, pour ces mêmes motifs, elle était inapte à s'occuper d'eux, ce qui a mis leur développement en danger. Il soutient également que la prévenue aurait rendu accessible des stupéfiants à ses enfants mineurs, ce qui constituerait une infraction à l'art. 19bis LStup. 4.1 4.1.1Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
18 - L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 4.1.2Selon l’art. 19bis LStup, est puni d’une peine privative de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.
19 - 4.2En l’espèce, et comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jgmt, pp. 17-18), la Cour de céans considère que le comportement de la prévenue avec ses enfants était inadéquat. Cependant, rien ne permet de considérer que cette inadéquation les aurait concrètement mis en danger dans leur développement. Il n’est notamment pas établi que les enfants étaient présents lors des soirées de consommation collective de drogue, la prévenue ayant affirmé – sans pouvoir être démentie – qu'ils étaient dans leur chambre. Sur la base du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 juin 2021, force est de constater que le développement des enfants a été mis en danger par le conflit conjugal et une dynamique familiale délétère, ce qui n'est pas imputable à la seule prévenue. Enfin, rien ne permet de considérer que la prévenue aurait accepté de porter atteinte au développement de ses enfants, même par dol éventuel (cf. jgmt, pp. 17-18). Par conséquent, et en l’absence de fait suffisamment caractérisé, la libération de la prévenue de l’infraction de défaut d’assistance doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point. S’agissant de l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19bis LStup, la Cour de céans constate que les circonstances précises dans lesquelles la prévenue aurait mis de la drogue à la disposition de ses enfants n’est pas connue. On relève que l'acte d'accusation n'en énonce aucune, si ce n'est sous forme de suppositions selon lesquelles les enfants auraient pu se rendre dans la chambre de leur mère dans laquelle se trouvait de la drogue et en ingérer par inadvertance ou respirer des émanations de cannabis. L'infraction à l'art. 19bis LStup n'est donc pas non plus établie à satisfaction de droit. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également et l’acquittement de la prévenue confirmé. 5.Le Ministère public conteste la quotité de la peine initialement fixée à 90 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Fondé sur l’admission de son appel, il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 40 mois.
20 - 5.1 5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
21 - position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). 5.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
22 - l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). 5.1.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2En l’espèce, et au vu de l’admission partielle de l’appel (cf. consid. 3.1 supra), la prévenue est reconnue coupable de crime et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 LStup. Il convient dès lors de refixer la peine en tenant compte de cette culpabilité aggravée. La Cour de céans considère que la culpabilité de la prévenue est importante. A charge, il faut retenir que durant une période de cinq mois, elle a participé à un trafic portant, à tout le moins, sur 78 grammes de cocaïne pure, mettant la vie d’un nombre important de personnes en danger. Le trafic n’a pris fin qu’après l’intervention de la police et la prévenue n’a eu de cesse de nier les faits dont elle s’est rendue coupable. On retiendra encore que les infractions sont en concours. A décharge, on tiendra compte du fait que la prévenue a agi pour financer sa propre consommation. L’infraction la plus grave, soit le crime contre la LStup (cf. cas 1 de l’acte d’accusation, ch. 2.1 supra) doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 12 mois. Par l’effet du concours, il convient d’ajouter 3 mois pour le délit à la LStup (cf. cas 2 de l’acte d’accusation, ch. 2.2 supra). C’est ainsi une peine privative de liberté de 15 mois qui
23 - doit sanctionner le comportement de la prévenue. Les conditions du sursis étant remplies, l’exécution de la peine sera suspendue et le délai d’épreuve fixé à deux ans. 6.La prévenue étant condamnée pour crime et délit à la LStup, mais acquittée des infractions d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de violation du devoir d’assistance et d’éducation, de délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19bis LStup et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance tel que fixé par les premiers juges. 7.En définitive, l’appel du Ministère public est partiellement admis et le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé dans le sens des considérants. Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 11 heures et 55 minutes d’activité (P. 108), ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du retranchement de 2 heures pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. On retiendra ainsi 9 heures et 55 minutes de travail d’avocat breveté, rémunérées au tarif horaire de 180 fr., soit 1'785 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 35 fr. 70, (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA à 8,1 %, soit 157 fr. 20. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 2’097 fr. 90 pour la procédure d’appel. La prévenue voit sa culpabilité aggravée pour un cas alors que son acquittement est confirmé pour les autres chefs d’inculpation plaidés par le Ministère public. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la procédure d’appel, par 4’667 fr. 90, constitués des émoluments de
24 - jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 2'097 fr. 90, seront mis par un tiers, soit 1’555 fr. 95, à la charge de C., le solde, par 3’111 fr. 95, étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 148a al 1 et 2, 219 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let g, 19bis et 19a ch. 1 LStup, appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 69 CP ; 19 al. 1 let c et d, al. 2 let a et al. 3 let. b LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.LIBERE C. d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de violation du devoir d’assistance et d’éducation, de délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19bis LStup et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup ; II.CONSTATE que C.________ s’est rendue coupable de crime et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 LStup ; III.CONDAMNE C.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois et SUSPEND l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 (deux) ans ; IV.ORDONNE la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n°41330, soit une pésola rouge, trois
25 - carnets de notes/compta, un lot de sachets transparents et un lot de sachets minigrip ayant contenu du cannabis ; V.ORDONNE le maintien au dossier des objets inventoriés sous fiche n°41102, soit un CD contenant l’extraction du téléphone de A.S.________ et un CD contenant l’extraction du téléphone de C., ainsi que ceux inventoriés sous fiche n°41342, soit un CD contenant les transcriptions des conversations entre C. et B.________ ainsi que les copies des carnets de comptabilité ; VI.ARRÊTE l’indemnité due à Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de C., à 10'522 fr. 35 (dix mille cinq cent vingt-deux francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris ; VII. ARRÊTE l’indemnité due à Me Vanessa Chambour, conseil juridique gratuit de B.S. et C.S., à 8'726 fr. 25 (huit mille sept cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris ; IX.MET les frais de la procédure par 17'070 fr. 45 (dix-sept mille septante francs et quarante-cinq centimes), comprenant la moitié des frais de justice, la moitié de l’indemnité due à Me Cyril-Marc Amberger arrêtée sous chiffre VI ci-dessus et la moitié de l’indemnité due à Me Vanessa Chambour arrêtée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de C. et LAISSE le solde à la charge de l’Etat ; X.DIT que C.________ ne sera tenue de rembourser la part des indemnités de Me Cyril-Marc Amberger et de Me Vanessa Chambour mise à sa charge que lorsque sa situation financière le lui permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’097 fr. 90 (deux mille nonante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyril-Marc Amberger.
26 - IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par un tiers à la charge de C., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Me Vanessa Chambour, avocate (pour B.S.________ et C.S.________), -Office d’exécution des peines, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :