Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.000037
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE20.000037-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 juin 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : X., prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.F., E.F., C.F. et D.F.________, plaignants et intimés, représentés par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains.

  • 31 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour assassinat (I) à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1’067 jours de détention avant jugement à la date du 7 décembre 2022 (II) et d'un jour en réparation du tort moral pour un jour de détention subi dans des conditions illicites en zone carcérale (III), a ordonné son internement (IV) ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine, de la mesure et de l'expulsion (VI), a dit qu'il doit à titre de réparation morale, avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 décembre 2019, un montant de 40'000 fr. à B.F.________ (VII), un montant de 15'000 fr. à C.F.________ (VIII), un montant de 10'000 fr. à E.F.________ (IX) et un montant de 10'000 fr. à D.F.________ (X), les plaignants étant renvoyés à agir par la voie civile pour le surplus, a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (XI), a fixé les indemnités allouées aux défenseur d'office (XII) et conseil juridique gratuit (XIII) et a mis les frais de la cause à la charge de X., y compris les indemnités précitées et celles allouées aux précédents défenseurs d'office (XIV), celles-ci étant remboursables par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XV). B.a) Par annonce du 15 décembre 2022, puis déclaration d’appel motivée du 23 janvier 2023, X. a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'assassinat, que sa libération immédiate est ordonnée, qu'une juste indemnité lui est allouée pour la détention qu’il a subie et qu'il ne doit rien aux parties civiles, les frais de la

  • 32 - cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre préalable, X.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Constater que X.________ était manifestement incapable de prendre part (art. 114 al. 1 CPP) à son audition par la police le mardi 7 janvier 2020, que l'agent l'ayant interrogé a profité d'une diminution préalable de ses capacités pour récolter des aveux ou des déclarations compromettantes, de sorte qu'il y a lieu de constater l'usage de méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 al. 1 CPP) concernant l'audition du mardi 7 janvier 2020 (PV aud. 11 X., 07.01.2020) ainsi que la reconstitution y découlant (P. 72) au sens de l'art. 141 al. 4 CPP. Il. Déclarer le procès-verbal d'audition n° 11 de X. du mardi 7 janvier 2020 comme étant inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1 CPP ainsi que la reconstitution y découlant (P. 72) au sens de l'art. 141 al. 4 CPP. III. Retirer le procès-verbal d'audition n° 11 de X.________ du mardi 7 janvier 2020 de la cause sous référence PE20.000037-DTE au sens de l'art. 145 al. 5 CPP ainsi que la reconstitution y découlant (P. 72) au sens de l'art. 141 al. 4 CPP. » A titre de mesures d'instruction, X.________ a requis :

  1. La vérification de la traduction qu’il a faite de messages qu’il a échangés avec A.F.________ et qu’il a produits en appel
  2. La vérification de la localisation du père de A.F.________ entre les années 2017 et 2020, ainsi que de ses déplacements en Europe durant cette période
  3. L'audition de C.________ (recte : C.) alias « C. »
  4. L'audition de son frère, B.________
  5. L'audition de S.________
  6. L'audition de Z.________
  7. L'audition de J.________
  8. L'analyse des chaussures, des jeans, de tout training lui appartenant et de l'intérieur du sac de sport qu’il aurait porté le 27 décembre 2019
  9. Une expertise ADN « portant sur le fait que les traces biologiques pouvant correspondre à l'appelant et retrouvées sur les lacets s'y sont trouvées par suite d'un transfert secondaire »
  • 33 -
  1. L'analyse des connexions sur les comptes Snapchat et Instagram de A.F.________ entre le 26 décembre 2019 et le 7 janvier 2020.
  2. L'audition du Dr A.________ (recte : A.________)
  3. Une nouvelle expertise psychiatrique
  4. L'audition de OO.________
  5. « Toutes les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son courrier du 12 octobre 2022 » Par courrier du 28 mars 2023, X.________ a également requis :
  6. La production par U.________ de tout document attestant de la remise du montant de 20'000 euros, respectivement 20'000 fr., à B.F.________
  7. La production par U.________ de tout document permettant d’établir qu’il a prélevé le montant précité à partir de comptes dont il était titulaire
  8. La production de tous documents attestant du fait qu’U.________ aurait échangé des zloty pour un montant de 20'000 fr., respectivement 20'000 euros
  9. L’audition d’U.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements
  10. La localisation et l’audition du père de A.F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements Par courriers des 5, 14 et 21 avril 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté l’ensemble de ces réquisitions, indiquant qu’elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel. Le 24 avril 2023, les parties plaignantes ont requis l’audition de L.________ en qualité de témoin. Il a été fait droit à cette réquisition. Le 27 avril 2023, la Cour d’appel pénale a reçu et versé au dossier un courrier non daté de la part de W., codétenu de X.. Le 16 mai 2023, X.________ a réitéré toutes les réquisitions qu’il avait formulées dans le cadre de la procédure d’appel et a requis en sus les mesures d’instruction suivantes :
  11. L’audition du Prof. G.________ et de la Dre T.________
  12. L’audition de W.________
  13. L’audition de N.________
  14. L’audition d’O.________
  • 34 -
  1. La production d’un rapport de détention Le 24 mai 2023, la direction de la procédure a indiqué à l’appelant qu’elle donnait suite à ses réquisitions tendant à l’audition en qualité de témoins de W., S., Z.________ et J., qu’un rapport de détention avait été requis et qu’elle acceptait d’entendre B. s’il était amené. Pour le surplus, les réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Le 25 mai 2023, X.________ a requis que des dispositions soient prises afin de pouvoir visionner, lors des débats d’appel, les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance « W-Barbey direction Yverdon » cadrant les escaliers face à l’arrêt de train William-Barbey entre 13 h 15 et 13 h 30 le 27 décembre 2019. Le 28 mai 2023, réitérant une nouvelle fois l’ensemble de ses réquisitions, X.________ a requis le report de l’audience d’appel. Il a invoqué, d’une part, que les démarches administratives pour faire venir son frère, qui se trouvait en Iran, prenaient passablement de temps, d’autre part, qu’il ne serait pas possible de tenir les débats sur une seule journée comme prévu et enfin, que ce report permettrait de mettre en œuvre ses réquisitions n° 8 à 10. Le 1 er juin 2023, la Direction de la Prison de La Croisée a établi un rapport complémentaire relatif au comportement de X.. Le 2 juin 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué à l’appelant qu’elle refusait de renvoyer l’audience d’appel. b) Au cours des débats d’appel du 6 juin 2023, X. a réitéré l’intégralité de ses réquisitions et a demandé une nouvelle fois le report des débats. Il a en outre requis les mesures d’instruction suivantes :
  2. La mise en œuvre d’une expertise horlogère portant sur la montre que portait A.F.________ le jour de son décès
  3. L’audition de P.________
  • 35 -
  1. La production en mains de l’Établissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) de tout document attestant de la classe dans laquelle se trouvait la jeune fille évoquée par L.________ ainsi que de tout document relatif à l’incident qui se serait produit Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour d’appel pénale a rejeté sur le siège les réquisitions de preuve de l’appelant, sa requête tendant au renvoi de l’audience ainsi que sa requête tendant au retranchement des éléments requis, indiquant que les preuves demandées n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel, que la Cour d’appel pénale n’avait pas vocation à poursuivre l’enquête et que les motifs de cette décision seraient développés dans la motivation du jugement à intervenir. Cette décision incidente communiquée aux parties, Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office de X., a requis d’être relevé de son mandat et a demandé subsidiairement la récusation de la Cour de céans. Statuant immédiatement sur le siège, la Cour a rejeté ces dernières réquisitions, considérant que la requête de Me Ludovic Tirelli tendant à être relevé de son mandat de défenseur d'office reposait sur le rejet de ses réquisitions, que ce motif ne justifiait nullement de relever un avocat de son mandat, d’autant moins au milieu d’une audience, soit en temps inopportun, et que la Cour pouvait statuer elle-même sur une demande tendant à sa récusation lorsque celle-ci était manifestement infondée comme en l’espèce, le rejet de réquisitions ne constituant pas un indice de prévention. Aux termes de leurs plaidoiries respectives, tant les parties plaignantes que le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel formé par X..
  • 36 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Situation personnelle de X.________ 1.1X.________ est un ressortissant afghan, qui serait né le [...] 2000 dans le district de Zari en Afghanistan. Il serait donc âgé de 22 ans au moment de son jugement et aurait été âgé de 19 ans au moment des faits qui seront examinés ci-après. Sa date de naissance est toutefois sujette à caution, compte tenu des éléments qui résultent de la procédure d’asile en Suisse sur laquelle on reviendra. Par ailleurs, son identité est multiple puisqu’il est connu sous les identités : X., né le [...] 1997 (date qu’il a annoncée le 3 novembre 2015 au Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), [...], né le [...] 1999, [...], né le 1 er janvier 1996 (année de naissance qu’il a annoncée aux autorités turques) ou encore X., né le [...] 1999 ou le [...] 1999 (selon des documents qu’il a remplis dans le cadre de la procédure d’asile). Aux débats d’appel, il a déclaré que son nom de famille était [...] et que sa date de naissance était bien le [...] 2000. Cela étant, son pays d’origine lui a délivré le 14 mars 2019 un passeport afghan au nom de X.________ et la date de naissance du [...] 2000. C’est aussi cette identité qui a été intégrée dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Le prévenu demeurera par conséquent dénommé X.________ dans le cadre de la présente procédure. Le prévenu a quitté son pays natal avec sa famille pour se rendre en Iran, plus spécifiquement à Qom, alors qu’il était âgé de trois ans. Il est le septième d’une fratrie de huit enfants, avec quatre sœurs aînées, deux frères aînés et un frère cadet, qui vivent toujours en Iran. Il décrit une famille aimante. Il a suivi l’école à la maison, avec sa fratrie et d’autres membres de sa communauté, dans la mesure où il ne pouvait pas fréquenter les écoles iraniennes. En Iran, le prévenu a travaillé dans une ferme d’élevage de poulets. X.________ a décidé de quitter l’Iran. Aux inspecteurs, il a déclaré qu’il ne connaissait aucun problème dans ce pays. Devant la Cour

  • 37 - d’appel pénale, il a toutefois affirmé, sans convaincre, avoir quitté l’Iran parce que cet Etat envoyait les chiites, même mineurs, combattre en Syrie pour défendre la communauté, avant de préciser que cette obligation ne concernait pas ses trois frères qui, contrairement à lui, possédaient des documents qui leur permettaient de rester en Iran. Le prévenu a ensuite déclaré que ses projets étaient d’aller à l’école, d’être en sécurité et d’être musicien professionnel. X.________ a quitté l’Iran le 23 septembre 2015. Son parcours migratoire l’a amené à traverser la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l’Autriche avant d’arriver en Suisse, plus précisément à Altstätten/SG. En date du 27 octobre 2015, il a déposé une demande d’asile en Suisse en prétendant être mineur. Une analyse osseuse a été effectuée le lendemain. Elle a conclu que le prévenu avait 19 ans et non pas 16 ans comme il le prétendait, ce qui correspond d’ailleurs à l’année de naissance 1996 fournie aux autorités turques. Le 22 février 2016, considérant qu’elle relevait de la compétence de la Croatie, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de X.________ et a intimé à celui-ci l’ordre de quitter la Suisse en application du Règlement Dublin. Par arrêt du 2 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM, la rendant ainsi exécutoire dès le 3 juin 2016. Le Service de la population a organisé le refoulement du prévenu vers la Croatie le 10 octobre 2016. Un vol était prévu le 17 novembre 2016. Dans l’intervalle, l’intéressé a bénéficié de l’aide d’urgence. Le renvoi du prévenu en Croatie a cependant été annulé en raison d’une erreur (absence de demande de prolongation du délai de transfert aux autorités croates, celle-ci ayant été expédiée par erreur aux autorités italiennes). Par décision du 22 novembre 2016, le SEM a réouvert la procédure d’asile et a révoqué sa précédente décision du 22 février

  1. Le prévenu a alors bénéficié d’un permis N pour requérant d’asile. Par décision du 28 février 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de X.________, en considérant que les motifs invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le prévenu a toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant pas
  • 38 - raisonnablement exigible du fait de certaines particularités de sa situation. Son permis N a dès lors été transformé en permis F « admission provisoire ». Son premier lieu de séjour en Suisse a été un abri PC assigné exclusivement à des hommes adultes. Constatant une grande souffrance chez le prévenu, son assistante sociale à l’EVAM, J., a fait en sorte qu’il puisse être placé dans un foyer à [...] puis logé dans une famille d’accueil à [...]. Le prévenu a indiqué que cette famille avait été gentille avec lui et qu’il l’avait finalement quittée, parce que des amis du fils de la famille avaient dit des choses à son sujet qu’il n’avait pas appréciées. Il a ensuite intégré un appartement à [...]. Sur le plan professionnel, le prévenu a tenté de s’investir en Suisse dans un apprentissage d’installateur sanitaire, puis dans une formation de carreleur. Il a aussi travaillé comme aide de cuisine. Il a surtout été assisté financièrement par l’EVAM. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 1.2Le casier judiciaire suisse de X. est vierge de toute inscription. Les recherches de police n’ont pas établi d’antécédents pénaux à l’étranger. 1.3Pour les besoins de la cause, X.________ a été placé en détention provisoire dès le 5 janvier 2020. Il a été détenu en zone carcérale du 5 au 7 janvier 2020, avant d’être transféré au CHUV (secteur psychiatrique) le 7 janvier 2020, puis à Curabilis le 9 janvier 2020. Le 24 mars 2020, il a été transféré à la Prison de La Croisée, à Orbe, où il se trouve toujours. Dans le rapport de comportement qu’elle a établi le 22 novembre 2022, la Direction de la Prison de La Croisée a décrit un détenu calme, poli et discret, dont le comportement était adéquat et respectueux envers le personnel pénitentiaire et qui n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. L’établissement pénitentiaire relevait

  • 39 - néanmoins que l’entrée en détention de X.________ s’était avérée compliquée à gérer, qu’il avait eu de la peine à s’adapter et qu’il ne comprenait pas ce qu’il faisait en prison. Son état psychologique avait nécessité une surveillance accrue et un placement en cellule double jusqu’au mois d’août 2020. X.________ semblait être dans son monde et communiquait peu. Il ne sortait qu’occasionnellement aux activités proposées sur son étage. Il avait besoin d’explications pour se conformer aux directives et avait refusé de comprendre le régime et les limites des autorisations de visite par vidéo-conférence. Face à cette frustration, il avait menacé de s’en prendre à lui-même. A une occasion, il s’était frappé la tête contre le mur pour montrer son mécontentement, parce qu’il refusait que son avocat parte au terme d’une visite. En outre, la durée de sa détention engendrait des baisses de moral nécessitant une prise en charge adaptée. Sa relation avec les autres personnes détenues était difficile. Il avait fait l’objet de menaces et subissait des pressions, principalement lors de la distribution des repas. Il travaillait comme nettoyeur sur son étage depuis le 2 février 2021. Il effectuait son travail convenablement et connaissait ses tâches mais ne montrait que peu de motivation, se contentant de faire le minimum et ne prenant aucune initiative. Il était relativement lent dans son travail et avait de la peine à respecter les quantités lors de la distribution des repas, engendrant ainsi des tensions. Il avait suivi l’art thérapie pendant plusieurs mois, avec une volonté d’apprendre et une implication. Il avait également participé à des cours de français du 1 er au 23 septembre 2022. Il s’y était investi et avait démontré une belle progression. Son investissement s’était toutefois délité avec le temps. Enfin, X.________ avait été suivi par le secteur socio-éducatif où un travail autour de la compréhension de son expertise psychiatrique, dont il n’acceptait pas le contenu, avait été effectué. Dans le rapport complémentaire qu’elle a établi le 1 er juin 2023, la Direction la Prison de la Croisée a indiqué que X.________ continuait d’adopter un comportement correct, qu’il était généralement poli, calme et discret. Il se conformait aux directives et adoptait un comportement respectueux envers le personnel de surveillance. Il était arrivé qu’il devienne plus insistant, tentant de trianguler avec les

  • 40 - différents services de l’établissement, notamment à la suite de problèmes sur le système téléphonique. X.________ n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. A son poste de nettoyeur, il effectuait du bon travail et faisait preuve d’autonomie et de rapidité. Il participait à différentes activités organisées par le secteur socio-éducatif. Il s’y montrait concerné, poli et respectueux, remerciant volontiers le collaborateur responsable de l’animation. Il était inscrit à l’activité « musique » depuis le 23 mars 2023. 1.4En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Le professeur G.________ et la doctoresse T.________, respectivement médecin adjoint et médecin agréée auprès du Centre d’expertises, institut de psychiatrie légal IPL à Prilly, ont déposé leur rapport le 7 septembre 2020 (P. 98). Ils ont posé les diagnostics suivants : « autre trouble spécifique de la personnalité, paranoïaque et pervers (F 60.8) » et « antécédent de trouble psychotique aigu, essentiellement délirant (F 23.3) ». S’agissant du premier trouble, les experts ont indiqué qu’il était déjà ancré et rigide chez l’intéressé, lui conférant un caractère de gravité. Ce trouble, présent au moment des faits qui lui étaient reprochés, engendrait une lutte contre un sentiment d’injustice sur fond de persécution et de toute-puissance, et des aspects de distorsion relationnelle. L’expertisé n’était en revanche ni dépendant à l’alcool ni aux produits stupéfiants. Appelés à se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu, les experts ont exposé que les troubles psychiques qu’il présentait n’étaient pas de nature à altérer sa capacité d’apprécier le caractère illicite de l’acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Ses capacités cognitives et volitives étaient considérées comme préservées et sa responsabilité, sur le plan psychiatrique, devait être considérée comme entière, dans l’hypothèse où les faits retenus contre lui étaient avérés. S’agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué qu’il n’était pas formellement quantifiable, mais que si le prévenu était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, sa personnalité

  • 41 - dysfonctionnelle pouvait faire craindre la récidive d’actes de violence en lien avec sa lutte contre des sentiments d’injustice. Les experts ont expliqué que le prévenu ne se montrait pas accessible à un traitement psychiatrique visant à diminuer le risque de récidive et qu’un tel traitement n’était pas indiqué, en relevant qu’il consisterait en une approche essentiellement psychothérapeutique, laquelle ne pouvait être efficace que moyennant une collaboration de la personne concernée. Invités à se prononcer sur l’éventuelle application de mesures spécifiques aux jeunes adultes (art. 61 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), les experts ont indiqué que le prévenu présentait une perturbation sévère de sa constitution caractérologique, mais pas de l’ordre d’un retard dans ses acquis éducatifs ou professionnels susceptible d’être amélioré par une telle mesure. S’agissant de la question de l’internement, les experts ont renvoyé à leurs conclusions quant au trouble de la personnalité du prévenu et au risque de récidive qu’il présentait. Dans le cadre de leur observation clinique, les experts ont relevé que le prévenu donnait l’impression qu’il conservait en permanence un contrôle sur ce qu’il voulait dire ou ce qu’il voulait taire. Ils ont noté une tendance chez lui à réaménager la réalité ou à inverser les rôles afin de préserver son image. Dans la partie « discussion » de leur rapport, les experts ont en outre indiqué ce qui suit : « Chez Monsieur X., on observe un tableau clinique atypique, dysharmonieux, peu habituel chez un jeune adulte de 20 ans. Il y a chez lui tout à la fois des aspects immatures d’un jeune homme d’apparence frêle, un peu perdu, qui semble se plier avec bonne volonté à ce qui lui est demandé, aspects qui contrastent fortement avec d’autres, très rigides, déterminés, suradaptés, ancrés autour d’une problématique perverse et paranoïaque. Comme le pressentait Madame J. qui a

  • 42 - observé Monsieur X.________ depuis son arrivée en Suisse, nous observons que la fragilité en mouvance qu’elle lui attribuait a laissé place à une rigidification de la pensée et de l’interprétation de son environnement sur un modèle d’injustice et de persécution avec des velléités de toute- puissance. Monsieur X.________ supporte mal ce qui peut ternir l’image qu’il renvoie, ayant une haute estime de lui-même. Il interprète les intentions d’autrui comme dirigées contre lui, il est soupçonneux, rancunier, revendicateur par rapport à ce qu’il estime être de son droit, supportant mal de ne pas obtenir ce qu’il veut. Et pour donner raison à sa manière de percevoir le monde, il réaménage la réalité ou renverse les rôles en fonction de ses perceptions, avec une tendance à préserver son image pour être soit celui qui est victime des autres, soit celui qui sauve les autres. Dans ce sens, il accuse Madame B.F.________ d’avoir violenté sa fille, en annihilant le fait que lui est accusé de l’avoir tuée. Dans l’interaction à autrui, comme nous avons pu l’observer dans le cadre de notre mandat, Monsieur X.________ ne se laisse jamais impressionner ; il se montre posé, très déterminé à convaincre son interlocuteur qu’il n’a pas tué son amie, avec une froideur et un mépris par moments marqués. Il se montre très rigide dans la relation, campe sur ses positions, avec un calme et une détermination qui contrastent beaucoup avec son jeune âge ». Les experts ont également relevé ce qui suit : « Monsieur X.________ peut faire preuve d’une grande maîtrise de lui-même, il ne souffre pas de problèmes d’impulsivité. De plus, si le Tribunal prend en compte le fait qu’il a admis avoir emmené la cordelette avec laquelle il aurait étranglé la victime, son acte pourrait alors avoir été anticipé et ne serait pas, dans cette hypothèse, le résultat d’un débordement émotionnel subit ». Dans la partie « antécédents médicaux » de leur rapport, les experts ont notamment relevé que le prévenu avait souffert de crises d’angoisse quand il se trouvait aux abris PC à [...] en novembre 2015 et qu’il avait présenté des épisodes de scarification, des idées suicidaires, des troubles du sommeil et des troubles sexuels. A [...], il avait été pris en charge de janvier à mars 2016 en raison d’idées suicidaires et de mutilations. Il avait été hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de Cery du 29 novembre au 18 décembre 2018 pour une décompensation psychotique avec idées délirantes. Il disait notamment être persécuté par des gens, craignait d’être géolocalisé et était préoccupé par la relation avec son amie qui l’aurait quitté. Il avait été réhospitalisé à Cery du 20 au 24 décembre 2018 pour mise à l’abri d’un geste suicidaire, à la suite de sa

  • 43 - rupture d’avec son amie et de l’éloignement de sa famille. Après avoir été entendu le 7 janvier 2020, le prévenu avait été hospitalisé au CHUV du 7 au 9 janvier 2020 pour mise à l’abri d’un geste auto-agressif. Il répétait en boucle qu’il voulait mourir, déclarant à plusieurs reprises : « je n’ai rien fait, elle est morte devant moi ». L’équipe soignante n’avait pas mis en évidence de troubles du cours ou du contenu de la pensée, ni de troubles perceptifs. Du CHUV, le prévenu avait ensuite été transféré à Curabilis où il avait été hospitalisé jusqu’au 24 mars 2020. La prise en charge avait été marquée par des attitudes d’opposition et de menaces auto-agressives en lien avec une mauvaise gestion des émotions et des frustrations. Le 31 mars 2022, invités à répondre à plusieurs questions de la défense et du Ministère public, les experts ont déposé un rapport complémentaire (P. 219). Ils ont rappelé que leur expertise se basait sur leurs observations cliniques de l’expertisé, sur son anamnèse, sur les éléments apportés par les dossiers, pénal et médical, qui le concernaient, et sur les éléments médicaux apportés par les thérapeutes en charge de sa situation. De ce fait, que l’expertisé niât ou non son implication dans les faits qui lui étaient reprochés, leurs conclusions seraient identiques et n’étaient pas fondées sur les propos contradictoires qu’il avait tenus. Les experts ont ensuite précisé certains de leurs propos au sujet de l’expertisé figurant dans le rapport initial. Ils ont en particulier relevé que la froideur et le mépris du prévenu étaient apparus tout au long des entretiens d’expertise et étaient sous-tendus par ses propos, mais également par les signes non verbaux qui y étaient associés, « attitude de défiance face aux experts, attitude très calme, ton froid posé, sans modulation ». Ils ont également relevé ses tentatives de prendre le contrôle de l’entretien en le menant là où il le voulait, le fait qu’il ne se montrait jamais déstabilisé, même lorsqu’il était confronté, montrant, par exemple, du mépris dans la teneur de ses propos envers les proches de la victime, et sans compassion par rapport à leur perte. S’agissant de la question de l’internement, après avoir rappelé qu’il appartenait au tribunal de prendre la décision sur ce point, les experts ont renvoyé à leur rapport initial, en précisant que les faits reprochés n’étaient pas à mettre en relation avec un grand trouble mental.

  • 44 -

2.1Assassinat de A.F.________ X.________ et A.F., née le [...] 2002, entretenaient une relation amoureuse depuis le début de l’année 2016. La famille de la jeune femme, notamment sa mère, B.F., n’approuvait pas cette relation en raison de leur différence d’âge, ainsi que de leur ethnie et de leur culture différentes. La relation entre A.F.________ et le prévenu était par conséquent compliquée et entrecoupée de nombreuses ruptures, le couple devant vivre son histoire de façon cachée. Lors d’un contact téléphonique qu’ils ont eu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2019, X.________ et A.F.________ se sont donné rendez- vous le lendemain à Yverdon-les-Bains, alors qu’ils ne se parlaient plus depuis trois semaines. A.F.________ voulait définitivement rompre, invoquant le ras-le-bol de devoir vivre en permanence une relation cachée, et en avait fait part à X., qui lui avait proposé une rencontre et avait prétexté vouloir lui offrir un cadeau. X. refusait cependant catégoriquement la fin de cette relation, dont il tenait pour responsable B.F.. Ne pouvant accepter que A.F. puisse en aimer un autre et considérant que B.F.________ devait en subir les conséquences, X.________ a décidé de mettre fin aux jours de A.F.________ en l’étranglant. Afin de mettre à exécution son plan macabre, le prévenu a quitté son domicile, le 27 décembre 2019, vers 12 h 15, en emportant un lien constitué de deux lacets blancs identiques qu’il avait noués entre eux à leurs deux extrémités, de manière à ne former qu’un seul lien double solide. Le 27 décembre 2019, A.F.________ était chargée de s’occuper de ses petites sœurs, C.F.________ et D.F.. Arrivées en train à Yverdon-les-Bains à 13 h 08, A.F. a emmené celles-ci ainsi qu’une amie de sa sœur cadette au Jumpark (trampoline indoor). Elle a payé l’entrée à D.F.________ et à son amie, avant de partir avec C.F.________.

  • 45 - A.F.________ et C.F.________ se sont ensuite séparées, A.F.________ expliquant à sa sœur qu’elle partait seulement quelques minutes pour rencontrer X.. A 13 h 23, A.F. a rejoint le prévenu à l’arrêt William Barbey. Ils ont cheminé en direction du lac en continuant sur la rue William Barbey, puis ont bifurqué sur la rue du Coin de Terre (direction Grandson) et ont emprunté le chemin longeant le Bois des Vernes. Arrivés au niveau du pont enjambant le Bey, X.________ et A.F.________ ont tourné à droite jusqu’à l’embouchure du Bey et se sont installés vers un banc, aux alentours de 13 h 40. Ne voyant pas sa sœur revenir de son rendez-vous, C.F.________ a appelé A.F.________ à deux reprises, à 13 h 45 et à 13 h 56. Cette dernière lui a répondu qu’elle reviendrait sous peu. B.F., qui venait d’arriver à la gare d’Yverdon-les-Bains, a également téléphoné à A.F. à 14 h 01 pour savoir ce que ses enfants faisaient. A 14 h 06, C.F.________ a à nouveau téléphoné à sa sœur. La communication a eu lieu mais C.F.________ n’a entendu que des bruits et les premiers sons de la voix de son aînée, incompréhensibles et saccadés. Après ces appels, avant que A.F.________ parte, X.________ a fait croire à celle-ci qu’il voulait lui passer un collier portant un pendentif en forme de « S » autour du cou, ce collier étant le cadeau évoqué lors de leur téléphone nocturne. Il s’est alors positionné derrière la jeune femme, qui regardait en direction du lac, et a pris le lien constitué des deux lacets qui était dans sa poche. Il a saisi ce lien par les extrémités, une dans chaque main, l’a passé autour du cou de sa victime et a serré fortement jusqu’à ce que A.F.________ perde connaissance et tombe à terre. Il s’est ensuite mis à califourchon sur le corps de sa victime et a continué à l’étrangler. Il a fait quatre tours de lacet très serrés autour du cou puis a finalement fait un double nœud au niveau de la nuque de A.F.________ afin d’empêcher que le lien se défasse. X.________ a ensuite caché le corps de A.F.________ dans le marais à proximité du banc. Il l’a positionnée face contre terre, dans l’eau. Il a plié des roseaux sur son cadavre, puis a placé sur ceux-ci la veste de

  • 46 - la victime, rendant ainsi son corps sans vie quasiment invisible. Il s’est ensuite débarrassé du sac à main de la jeune femme en le jetant dans les roseaux bordant le lac, depuis l’extrémité de la jetée bétonnée. Entre 14 h 11 et 14 h 38, heure de la dernière connexion du téléphone portable de A.F.________ à une antenne, C.F.________ a tenté 43 fois de joindre sa sœur. X.________ a quitté les lieux, en prenant le soin d’emporter le téléphone portable de A.F.. Il est remonté le long du canal du Bey, a emprunté un pont pour rejoindre l’autre rive du canal puis a rejoint la rivière la Brine qu’il a remontée. Peu avant les lignes de chemins de fer, il s’est débarrassé du téléphone portable de sa victime en le jetant dans la Brine. Il a ensuite rejoint l’avenue de Grandson, où il a été filmé à la hauteur du garage D. à 14 h 42, et a cheminé en direction du centre-ville d’Yverdon-les-Bains jusqu’à la gare, où il a emprunté un taxi qui l’a conduit à la gare de Chavornay. Dans cette localité, il a pris le train pour [...] à 15 h 37. La disparition de A.F.________ a été annoncée à la police par sa mère le 27 décembre 2019, vers 17 h 30. Pour sa famille, la jeune femme avait disparu vers 13 h 30 après avoir payé l’entrée au Jumpark à ses sœurs. Un avis de recherche a été diffusé dans la presse le 30 décembre

Au cours d’une battue, le corps sans vie de A.F.________ a été retrouvé le 6 janvier 2020, dans le marais où X.________ l’avait dissimulé. B.F.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 8 janvier 2020. E.F., C.F. et D.F.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, le 18 août 2020.

  • 47 - 2.2Eléments d’enquête 2.2.1Relation entre A.F.________ et X.________ A.F.________ a rencontré pour la première fois X., alors qu’elle était âgée de 13 ans, au centre EVAM de [...] lors d’une fête à la fin de l’année 2015. Leur véritable relation semble avoir commencé au début de l’année 2016. Cette relation n’était pas acceptée au sein de la famille de A.F. pour des motifs tenant à la différence d’âge des intéressés, au comportement et à la personnalité du prévenu, ainsi que pour des motifs religieux et ethniques. Malgré les interdits, X.________ et A.F.________ avaient des échanges via la téléphonie et se voyaient discrètement, la jeune fille étant allée jusqu’à fournir de faux justificatifs d’absence à l’école, spontanément ou à la demande de X., pour leur permettre de se voir. Le caractère confidentiel de cette relation est aussi établi par le fait que très peu de traces de leurs échanges ont été retrouvées, A.F. effaçant au fur et à mesure tous les contacts avec le prévenu, pour éviter que sa famille ne les voie. Au cours du mois de mai 2017, A.F.________ a été placée en urgence au Foyer [...], avec l’accord de sa mère. Dans la dénonciation qu’il a adressée le 17 mai 2017 à la police (P. 84), le chef du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ) a indiqué qu’une dispute avait éclaté au domicile familial entre A.F.________ et sa mère en lien avec une grande somme d’argent que A.F.________ avait dérobée pour la remettre à X.. Ce dernier aurait d’abord nié, avant d’expliquer qu’il allait rendre l’argent si la police n’était pas contactée. Il aurait ensuite menacé toute la famille de mort, en disant qu’il allait les faire disparaître et également partir avec A.F.. Celle-ci avait expliqué que X.________ ne lui ferait pas de mal et qu’elle serait d’accord de l’accompagner. Lors du placement de la jeune fille, les éducateurs avaient pu remarquer l’emprise que ce jeune homme exerçait sur elle, emprise qui avait inquiété le SPJ. A.F.________ avait réintégré le domicile

  • 48 - familial le 16 mai 2017 avec la mise en place d’un accompagnement et d’une prise en charge extérieure de la famille par des éducateurs, ainsi que d’un suivi de A.F.________ par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : SUPEA). Dans sa dénonciation, le chef du SPJ a également indiqué que depuis la découverte du vol précité, A.F.________ se scarifiait et exprimait verbalement son mal être. Le bilan d’archivage de l’action socio-éducative consécutif au placement de A.F.________ (P. 84) indique que ce n’était pas le vol précité qui était le sujet des tensions entre A.F.________ et sa mère mais la relation de la jeune fille avec son petit copain, qui aurait eu entre 19 et 21 ans et de ce fait, pas le droit de la fréquenter. La communication entre la mère et sa fille avait été rétablie et elles étaient parvenues à trouver un compromis, à savoir que A.F.________ attende ses 16 ans pour fréquenter X., la mère étant ouverte à rencontrer celui-ci auparavant. Le journal tenu par le SPJ (P. 84) indique que malgré le placement, A.F. avait notamment discuté avec le prévenu depuis le balcon, puis, alors que les intervenants lui avaient signifié que ce n’était pas acceptable, elle lui avait téléphoné. Elle ne s’était pas non plus rendue à l’accueil à une occasion parce qu’elle était allée le voir. Le journal du SPJ indique également que les premières informations fournies par A.F.________ à la police faisaient état de menaces et de coups reçus de sa mère et de son frère. Ces violences ne se sont toutefois pas vérifiées. A tout le moins aucun des professionnels intervenus dans cette situation à l’époque n’est revenu sur cette problématique. A.F.________ a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique au SUPEA entre le 27 juin 2017 et le 20 juillet 2017 (P. 168/1). Le motif de cette prise en charge était en lien avec, d’une part, un conflit mère-fille à propos du vol d’une somme d’argent importante au domicile (la mère soupçonnant le compagnon de sa fille d’avoir incité cette dernière à commettre le vol) et, d’autre part, la relation de couple de la jeune fille, alors âgée de 14 ans et 7 mois avec un jeune homme d’une vingtaine

  • 49 - d’années, selon les propres déclarations de A.F., ce qui tend d’ailleurs à corroborer que le prévenu est plus âgé que ce qui résulte de son passeport afghan. Le SUPEA indique dans son rapport du 6 mai 2021 que tant la mère de A.F. que l’assistante sociale s’inquiétaient de l’apparition récente des symptômes suivants : tristesse, somatisations, perte d’énergie et d’intérêt, ruminations anxieuses, troubles du sommeil, perte d’appétit, scarification, difficultés de concentration et redoublement de la 10 e année. Au terme de la période d’investigation pédopsychiatrique, les symptômes s’étaient amendés et la relation mère-fille s’était apaisée. La jeune fille avait aussi confié se sentir toujours en couple avec X.________ en dépit de l’absence d’échanges, tout en exprimant le fait d’être en train de faire le deuil de cette relation amoureuse. La relation entre le prévenu et A.F.________ a toutefois perduré après ces événements. Elle a été entrecoupée de séparations mal vécues par le prévenu qui été hospitalisé deux fois à l’Hôpital psychiatrique de Cery pour ce motif notamment (cf. P. 98 p. 13). En effet, selon K., « A.F. partait » et « X.________ lui demandait toujours de revenir ». Ce qu’il est advenu de l’argent dérobé à B.F.________ n’a jamais pu être déterminé. B.F.________ n’a jamais déposé plainte. Il s’agissait selon elle d’une somme d’environ 22'500 euros, qui provenait de ses économies personnelles et d’un prêt de quelque 14'000 euros que lui avait remis son beau-frère qui vivait en Pologne. A.F.________ a déclaré à la police que c’était elle qui avait dérobé cet argent et qu’elle l’avait brûlé, avant d’affirmer qu’en réalité, elle ne se souvenait pas où elle l’avait mis (P. 134 pp. 64 à 67). 2.2.2Motifs de la rencontre du 27 décembre 2019 Une conversation d’une durée de 7 minutes et 7 secondes a eu lieu entre les raccordements de A.F.________ et X.________ dans la nuit du 26 au 27 décembre 2019 (appel téléphonique dès 01 h 44). C’est A.F.________ qui a contacté le prévenu mais ce contact a été précédé de

  • 50 - trois messages envoyés sur Instagram par le prévenu (« bonjour », « où es-tu » et « ? »). X.________ et A.F.________ s’étaient disputés trois semaines auparavant. Ils n’étaient plus en contact depuis, leurs derniers échanges remontant au début du mois de décembre 2019. Le prévenu a expliqué à cet égard qu’il aurait reproché à A.F.________ ses fréquentations, ce qui expliquait l’absence de contacts. En réalité, aux dires de C.F., le prévenu s’était montré agressif en raison d’une photo publiée sur les réseaux. Ainsi, trois semaines avant qu’elle aille le voir, A.F. et X.________ s’étaient disputés. Selon les déclarations de C.F.________ aux débats de première instance, « X.________ l’avait appelée et avait commencé à crier sur A.F.________ car il avait vu une photo d’un garçon et d’une autre fille et il l’avait accusé d’être cette fille. Il lui a crié dessus, car il croyait qu’elle l’avait trompé avec un autre garçon. Ce n’était pas le cas. J’ai entendu cet appel. A la suite de cet appel, A.F.________ m’avait dit que cela l’avait vraiment "soûlée" qu’il fasse cela et qu’à chaque fois il avait plein de réactions excessives par rapport à des choses qu’elle lui annonçait, mais je n’ai pas le détail ». Au cours de la conversation précitée, X.________ a indiqué à A.F.________ qu’il voulait lui offrir un cadeau lors de leur rencontre du 27 décembre 2019. Ce cadeau était un collier doté d’un pendentif en forme de « S » ayant coûté 3 fr. 40 selon les dires du prévenu. Il a été retrouvé dans une boîte par un promeneur, à savoir Z., le 27 décembre 2019, vers 15 h 30, à proximité du banc situé à l’embouchure du Bey, non loin du corps de A.F.. L’analyse des données téléphoniques a permis d’en découvrir une photo prise en octobre 2019 par le téléphone du prévenu, effacée par la suite. La sœur de la victime a expliqué que le prévenu l’avait envoyée à A.F.________ en disant qu’il allait le lui acheter. Le prévenu a reconnu que le collier retrouvé par le promeneur était celui qu’il avait offert à A.F.________.

  • 51 - Le 27 décembre 2019, A.F.________ a confié à sa sœur, C.F., sa volonté de rompre définitivement avec le prévenu, parce qu’elle ne l’aimait plus. 2.2.3Cause et moment du décès de A.F. Le 31 juillet 2020, les doctoresses Q.________ et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante au sein du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), ont déposé un rapport de levée de corps et d’autopsie (P. 92). Elles ont déposé un rapport complémentaire le 2 juillet 2021 (P. 179). a) Levée de corps La levée du corps de A.F.________ a été effectuée le 6 janvier 2020 à partie de 14 h 10. Celui-ci se trouvait dans les roseaux à proximité de l’embouchure du Bey. Il était recouvert de plusieurs roseaux disposés, notamment, de façon horizontale, parallèlement au corps. Un manteau beige était posé au-dessus de ces roseaux, au niveau des membres inférieurs du corps. Le corps se trouvait en décubitus ventral, les orifices narinaires et la bouche immergés dans l’eau (la profondeur de l’eau à cet endroit étant d’environ 13 cm). Au poignet de la victime, une montre indiquait « 18 h 45 ». Au niveau du cou de la défunte, à son tiers supérieur, les médecins légistes ont fait les constatations suivantes : « - présence de liens sous forme de deux cordelettes de couleur blanche, souillées de dépôts marrons (vase), rappelant des lacets de chaussures et dont les quatre extrémités sont enveloppés d’embout en plastique blanc ;

  • les deux cordelettes sont entremêlées ensemble à la face antérieure du tiers supérieur du cou, puis se séparent de part et d’autre du cou à sa face latérale en deux directions distinctes (en direction de la face postérieure du cou, de façon horizontale et de façon oblique vers le haut). Cependant, à la face postérieure du cou, à son tiers supérieur et au sein du cuir chevelu occipital, des cordelettes sont visibles au-dessus des cheveux et entre les cheveux ;

  • 52 -

  • les cordelettes font en tout quatre tours circonférentiels autour du cou et les cheveux sont emmêlés dans ces liens sur plusieurs niveaux, notamment à la face antérieure du cou ;

  • les liens sont serrés autour du cou, hormis celui portant le nœud fixe [...], situé à la face postérieure du cou, lassant passer un doigt en-dessous ;

  • à la face postérieure du tiers supérieur du cou, un nœud fixe rassemblant les deux cordelettes. Au-delà de ce nœud se trouvent les deux extrémités de chaque cordelette, jointes deux à deux par un nœud ». A l’ablation du lien, les médecins légistes ont constaté la présence d’un sillon cervical circulaire au tiers supérieur du cou, se dédoublant aux faces latérales du cou, avec un aspect pincé des téguments entre deux sillons à la face latérale gauche. b) Constatations et conclusions du CURML Les constations des médecins légistes sont essentiellement des signes en lien avec une strangulation, avec au moins deux sillons cervicaux hauts, pratiquement horizontaux, associés à des suffusions hémorragiques de l’insertion des muscles sterno-cléido-mastoïdiens des deux côtés, du trapèze gauche, des ganglions sus-claviculaires gauches et dans l’articulation cricothyroïdienne droite ainsi que de nombreuses pétéchies faciales, essentiellement périorbitales bilatérales. Les médecins légistes ont également constaté un emphysème pulmonaire aigu focal avec un œdème pulmonaire discret, ce qui pouvait être observé en cas de strangulation mais également en cas de noyade. En l’absence d’autres signes, cette dernière hypothèse a été écartée par les médecins. Aucune lésion traumatique évoquant des lésions de défense ni de pathologie préexistante n’a été observée. Sur la base des éléments qui précèdent, les médecins légistes ont conclu que le décès de A.F.________ était la conséquence d’une asphyxie mécanique par strangulation au lien et que les circonstances de

  • 53 - la découverte du corps ainsi que les constatations effectuées au cours de leurs investigations indiquaient qu’il s’agissait d’une hétéro-agression. c) Moment du décès de A.F.________ Aux termes de leur rapport complémentaire, les médecins légistes ont indiqué qu’il n’était pas possible d’établir le moment du décès de A.F.________ de façon précise. Les conditions de découverte du corps (corps en partie immergé dans l’eau, vêtements humides) et les importantes variations des conditions météorologiques (notamment la température ambiante) avaient influencé l’apparition et l’évolution des signes semi-tardifs, habituellement utilisés pour estimer le délai post mortem, ainsi que des réactions supra vitales et des modifications post mortem liées à l’altération cadavérique constatées. Les constatations du CURML pouvaient être compatibles avec un décès survenu entre un jour et une dizaine de jours avant la découverte du corps de A.F.. d) Audition de la Dre Q. Entendue par les premiers juges, la Dre Q.________ a indiqué que le mécanisme du décès à la suite d’une strangulation au lien était provoqué par compression des vaisseaux qui amenaient le sang dans le cerveau. Le manque d’irrigation du cerveau provoquait le manque d’oxygénation du cerveau, soit une anoxie cérébrale. Un décès pouvait survenir après 3 à 5 minutes de manque d’oxygénation et la perte de connaissance pouvait survenir plus vite. Pour l’experte, un décès survenu le 27 décembre 2019 était tout à fait possible au regard des constatations qu’elle avait faites. 2.2.4Arme du crime Les liens autour du cou de la victime ont fait l’objet d’un examen détaillé par la biologiste de la Police cantonale et par un inspecteur scientifique (P. 136 p. 4). Le lien a été découpé lors de la levée de corps sur un des côtés du cou de la victime. La reconstitution des

  • 54 - différents morceaux obtenus lors de la découpe a permis d’établir que le lien était composé de deux lacets blancs identiques, mesurant chacun 130 cm sans marque. Ils étaient noués ensemble à leurs deux extrémités, serties de plastique rigide, de manière à ne former qu’un seul lien double. Les deux lacets faisaient quatre fois le tour du cou de la victime et leurs deux extrémités nouées étaient attachées ensemble au niveau de la nuque de la victime. Au total, trois nœuds distincts ont été constatés sur ce lien. D’une part, il y avait deux nœuds proches des extrémités des lacets, avec d’un côté un nœud simple et de l’autre côté un nœud double. Aucun cheveu n’était pris dans ces deux nœuds. La police scientifique en a conclu que ceux-ci avaient donc très vraisemblablement été réalisés avant que le lien fût passé autour du cou de la victime. Le troisième nœud assemblait entre eux les deux doubles brins précédemment décrits. Il s’agissait d’un double nœud dans lequel étaient pris des cheveux reliés au cuir chevelu de la victime. Cinq prélèvements biologiques ont été effectués sur le lien, soit sur les deux faces des lacets, sur l’extérieur des nœuds et finalement à l’intérieur des nœuds. Avec celui effectué avant de déplacer la victime, six prélèvements biologiques au total ont été transmis au laboratoire pour analyse. Les constats sont les suivants : « - sur la surface recto-verso des brins libres des lacets, un profil biologique de mélange complexe a été obtenu. Le profil est compatible avec un mélange des profils ADN de la victime et du prévenu X.________ ;

  • à partir du prélèvement effectué à l’intérieur du double nœud et du nœud contenant des cheveux, un profil biologique Y masculin a été établi qui correspond à celui du prévenu X.________ ». Une paire de chaussures de football rose/rouge de marque Nike a été retrouvée dans une valise au domicile du prévenu. Ces chaussures comportaient sept œillets et étaient dépourvues de lacets. Les enquêteurs ont expliqué dans leur rapport d’investigation que la dimension de lacet de 130 cm était peu courante et correspondait en

  • 55 - principe à la longueur usuelle de ceux des chaussures de football à sept œillets. Ils n’avaient pas pu déterminer la provenance exacte des lacets utilisés pour tuer A.F.. 2.2.5Découverte du téléphone portable de A.F. Le téléphone de A.F.________, qui était encore considérée comme disparue, a été retrouvé sur les berges du canal de la Brine par un promeneur, le 1 er janvier 2020, dans un secteur inaccessible en véhicule et se situant à moins de cent mètres en aval de la route cantonale reliant Yverdon-les-Bains et Grandson. Cette découverte a orienté l’enquête vers un secteur géographique qui n’était jusqu’alors jamais ressorti dans les investigations et a permis d’étendre les recherches en matière de vidéosurveillance. 2.2.6Vidéosurveillance Il résulte de l’exploitation de la vidéosurveillance ce qui suit (P. 134, pp. 26 à 30) :

  • A.F.________ et X.________ ont cheminé ensemble sur la rue William Barbey en direction du lac à 13 h 23 ;

  • à 14 h 42, X.________ apparaît au droit du garage D.________, sur l’avenue de Grandson et arrive depuis le côté lac le long du canal de la Brine ;

  • à 15 h 08, X.________ est filmé sur la place de la gare d’Yverdon-les-Bains ; il se rend d’abord en direction du passage sous-voies avant de se raviser et de se diriger vers les taxis, où il monte dans un véhicule blanc, qui quittera les lieux en direction d’Yvonand ;

  • à 15 h 37, X.________ est filmé montant dans un train à la gare de Chavornay, dont il descendra à l’arrêt [...].

  • 56 - 2.2.7Eléments extraits du téléphone portable de A.F.________ Les données rétroactives relatives au numéro de téléphone utilisé par A.F.________ ont révélé que celui-ci s’était connecté pour la dernière fois le 27 décembre 2019 à une antenne à 14 h 38 et qu’il est resté définitivement éteint ou déconnecté du réseau téléphonique par la suite, alors qu’il activait l’antenne de la « Cabane des scouts de Grandson ». Plus tôt le même jour, le téléphone de la jeune femme s’était connecté à une antenne de Chamblon à 13 h 24, puis avait été localisé au nord- ouest d’Yverdon-les-Bains depuis 13 h 36. Dans cette région, l’appareil avait alternativement activé les relais « En Chamard 44, Montagny-près- Yverdon », « Cabane des scouts de Grandson » et « La Poissine, Bonvillars ». Durant l’heure au cours de laquelle le téléphone de A.F.________ était resté allumé dans le secteur précité, soit entre 13 h 40 et 14 h 40 environ, quatre appels entrant aboutis étaient parvenus sur le numéro de la jeune femme :

  • A 13 h 45, appel du numéro de C.F.________, durée 37 secondes ;

  • A 13 h 56, appel du numéro de C.F.________, durée 36 secondes ;

  • A 14 h 01, appel du numéro de B.F.________, durée 4 minutes et 12 secondes ;

  • A 14 h 06, appel du numéro de C.F., durée 14 secondes. Depuis 14 h 06, aucune communication entrante ou sortante aboutie n’a été relevée. En revanche, C.F. a tenté de joindre A.F.________ à 43 reprises entre 14 h 11 et 14 h 38, sans jamais obtenir de réponse. S’agissant du contenu du téléphone portable de la victime, l’hypothèse d’un effacement à distance de ses données a été prise en considération par la police. Au terme de ses investigations, celle-ci a conclu qu’aucun contenu dans le téléphone de la jeune femme n’avait été éliminé après sa disparition.

  • 57 - S’agissant des réseaux sociaux et de la messagerie de A.F., les contrôles ont permis de montrer une connexion aux applications Snapchat, WhatsApp et Instagram le matin de sa disparation et plus aucune par la suite. L’appel téléphonique de 7 minutes passé le 27 décembre 2019 à 01 h 44 avec le prévenu ne figure plus sur le téléphone de la victime. Il apparaît cependant qu’elle a rappelé le prévenu via WhatsApp à 01 h 53 et que la communication n’a été coupée que 8 heures et 59 minutes plus tard, ce qui corrobore les déclarations du prévenu selon lesquelles ils se sont appelés longuement et qu’ils se sont endormis sans interrompre leur appel (P. 134 p. 60). Il ressort également du téléphone portable de A.F. que le prévenu a tenté de la joindre le 27 décembre 2019 à 13 h 15 via l’application Snapchat, en vain, alors que le prévenu affirme avoir été guidé par la jeune femme au point de rendez-vous lors d’un appel de plusieurs minutes passé via cette application. 2.2.8Eléments extraits du téléphone portable de X.________ L’examen des données provenant de l’application des Chemins de fer fédéraux a permis de constater que le jour des faits, le prévenu a effectué plusieurs recherches d’horaires ou d’itinéraires, notamment à 12 h 50 en lien avec Chavornay, alors que le train qui l’emmenait à Yverdon-les-Bains se trouvait précisément dans la gare de cette localité. Une photographie d’un collier identique à celui offert par le prévenu à A.F.________ a été prise par le téléphone du prévenu le 5 octobre 2019, avant d’être supprimée à une date qui n’a pas pu être déterminée (P. 134 p. 55). Durant le mois de décembre 2019, le prévenu et A.F.________ ont échangé près de 800 messages, dont la plupart au cours des soirées du 2 et du 5 décembre 2019. Dans leurs discussions, il a notamment été

  • 58 - question d’amour et de vie à deux. Ils ont aussi évoqué « C.», soit C. également prénommée « C.________ ». Le 6 décembre 2019, A.F.________ a écrit au prévenu pour s’excuser de s’être endormie la veille. Ce dernier ne lui a pas répondu et ne l’a recontactée que durant la nuit du 26 au 27 décembre 2019, à 01 h 44, appel qui a déjà été évoqué ci- dessus. De manière générale, le prévenu et A.F.________ ont échangé plus de 15'000 messages en 2019, mais leur nombre et la régularité de ceux-ci sont allés décroissant durant la seconde moitié de l’année. Les données des services de messagerie ont révélé que le prévenu correspondait en parallèle avec une dénommée C.________ par messages (plus de 5'000 messages pour la période allant du 21 octobre 2019 au 4 janvier 2020, dont plus de 3'300 pour le seul mois de décembre 2019). Celle-ci se nomme en réalité C.________ et vivait en Iran durant cette période. D’après les enquêteurs, leurs discussions sont caractéristiques d’une relation amoureuse. Il y est question de sentiments, de sexualité et de mariage, les intéressés évoquant notamment les personnes qui assisteraient à la cérémonie de leurs fiançailles. Le ton de leurs conversations est le plus souvent tendre et badin, mais à plusieurs reprises, le prévenu se montre très agressif, insistant et insultant envers C.. Durant la nuit du 26 au 27 décembre 2019, le prévenu et C. ont conversé par messages et se sont appelés plusieurs fois. Après l’appel de 7 minutes qu’il a passé avec A.F., il a immédiatement recontacté C., avec laquelle il a échangé des messages jusqu’à 02 h 10. Le 27 décembre 2019, vers 12 h 30, C.________ a reproché au prévenu d’avoir coupé court à leurs échanges de la nuit et d’avoir été en ligne avec un autre correspondant, qu’elle soupçonnait être A.F., ce que le prévenu a contesté. Celui-ci a affirmé qu’il était en réalité malade et qu’il était en train de se rendre chez le médecin, puis a précisé que sa visite allait durer quatre ou cinq heures au minimum. Il n’a ensuite plus répondu aux multiples sollicitations de C. jusque vers 22 h 04, lorsqu’il lui a demandé d’attendre qu’il soit de retour à la maison. Le prévenu n'a ensuite plus contacté C.________ jusqu’au 29 décembre 2019, jour où il lui a écrit : « Je ne suis en mesure de répondre à personne. J’ai un très gros problème », avant d’ajouter : « n’envoie pas de

  • 59 - message ». Ils ont repris peu à peu leurs conversations d’amoureux dès le 31 décembre 2019. Après les faits qui lui sont reprochés, entre le 27 décembre 2019 dès 15 h 48 et le 29 décembre 2019, le prévenu a composé plusieurs fois le numéro de A.F.. Le 28 décembre 2019, il lui a envoyé plusieurs messages, dans lesquels il écrit notamment « où es-tu » et « et si tout ça ne s’était pas passé ». Les messages qu’il a envoyés sur Instagram à A.F. durant la nuit du 26 au 27 décembre 2019 ainsi que l’appel WhatsApp passé dès 01 h 53 n’ont pas été retrouvés dans le téléphone du prévenu. 2.2.9Analyse des données de localisation et de signalisation des téléphones de A.F.________ et de X.________ Le 4 février 2021, la Division Analyse Forensique de la Police cantonale (ci-après : DAF) a établi un rapport relatif aux données de localisations des extractions des téléphones portables du prévenu et de A.F.________ (P. 146). Dans le cadre de cette analyse, il s’est notamment agi de reconstruire les déplacements des protagonistes durant la période allant de 13 h 23 à 14 h 42 le 27 décembre 2019 et de confronter, dans une approche probabiliste, des scénarios (le scénario A étant construit à partir des éléments d’enquête et des conclusions du rapport d’investigation ; le scénario B étant basé sur les explications fournies par le prévenu lors de sa troisième audition). Aux termes de leurs constatations générales, les spécialistes de la DAF ont relevé que les téléphones du prévenu et de A.F.________ s’étaient connectés aux antennes avec une bonne unité géographique et temporelle. Durant la période où les versions divergeaient, les experts ont retenu premièrement que les deux raccordements avaient activé à quelques minutes d’écart les relais de La Poissine et de Giez. Ces deux relais n’avaient été captés par les enquêteurs que lorsque les appareils tests se trouvaient dans la zone du banc près de l’embouchure du Bey.

  • 60 - Deuxièmement, les deux raccordements s’étaient connectés à l’antenne de la rue Basse (camp de Scout) à Grandson à une minute d’écart, soit à 13 h 34 pour celui du prévenu et à 14 h 35 pour celui de la victime (p. 35). Dans le cadre de leurs conclusions, les spécialistes de la DAF ont indiqué que les résultats de l’analyse des données de localisation extraites du smartphone de la victime (support qualifié de fort) et celles issues de la surveillance rétroactive de son raccordement (support qualifié d’extrêmement fort) soutenaient, plutôt que l’hypothèse relevant des déclarations du prévenu, l’hypothèse du parcours suivant : l’utilisateur du smartphone de A.F.________ a continué le chemin des Vernes jusqu’à la rivière le Bey, qu’il a ensuite longée en direction du lac jusqu’au banc se trouvant à l’embouchure ; l’utilisateur est ensuite retourné en direction du pont du Bey, le franchissant et continuant la promenade en direction nord – nord-ouest jusqu’à la rivière la Brine, qui a ensuite été longée en direction des rails ; le téléphone a finalement été abandonné dans le lit de la rivière (p. 36). Quant aux données issues de la surveillance rétroactive du raccordement du prévenu, qui étaient les seules à disposition (les données extraites du smartphone et du compte Google ne contenant aucune donnée de localisation pour la période d’intérêt), les résultats d’analyse, qui ont mis en exergue une connexion à 14 h 02 à une antenne de Giez, ont également soutenu l’hypothèse selon laquelle l’utilisateur du téléphone du prévenu se trouvait proche du banc à l’embouchure du Bey vers 14 h 00 (support qualifié de très fort), plutôt qu’en chemin vers la gare, dans la région du pont de Gleyres sur la Thièle. Les connexions subséquentes de 14 h 33 et 14 h 34 de son téléphone soutenaient également l’hypothèse selon laquelle le prévenu se trouvait entre le pont du Bey et le pont ferroviaire sur la Brine vers 14 h 30, plutôt qu’à proximité de la gare d’Yverdon-les-Bains (support qualifié d’extrêmement fort) (p. 37). Dans le cadre de leur rapport complémentaire du 22 juillet 2021, les spécialistes de la DAF ont évalué d’autres scénarios évoqués par

  • 61 - la défense ou d’autres hypothèses, qui n’ont amené aucune modification de leurs conclusions initiales ou qui ont été impossibles à évaluer (P. 181 pp. 21- 23). 2.2.10Témoignage de S.________ Entendue par la police le 10 février 2020 (PV aud. 17), S.________ a déclaré avoir aperçu un couple sur un banc alors qu’elle se promenait sur la rive droite du canal du Bey, non loin de l’embouchure. Elle a indiqué : « j’ai vu que la fille avait les cheveux bruns, avec du volume. Elle était assise sur les genoux du garçon [...] ses jambes par- dessus les jambes du garçon, en direction de la forêt. J’ai vu qu’elle avait la tête penchée, proche du cou du jeune homme. Je ne peux pas dire s’ils s’embrassaient ». Elle n’avait vu aucun mouvement de la jeune fille. Le témoin a ensuite expliqué qu’elle avait alors fait demi-tour en direction de l’amont, traversé le petit pont pour aller sur l’autre rive et marché une vingtaine de mètres sur la rive gauche avant d’entrer dans la forêt. Elle avait pris une photographie de deux chaises qui se trouvaient dans les bois et l’avait envoyée à une amie à 14 h 02. Sa promenade dans la forêt avait duré « entre 30 à 50 minutes ». Elle était ensuite revenue en direction de son point d’entrée et, alors qu’elle sortait de la forêt, avait vu passer sur l’autre rive le jeune homme en direction de la ville. Il s’agissait du même jeune homme que celui qui se trouvait sur le banc. Elle ne savait pas par où il était parti. Il lui semblait que c’était en direction d’Yverdon- les-Bains. Elle avait remarqué qu’il avait un sac de sport en bandoulière sur l’épaule droite et qu’il portait une capuche ou un bonnet. Il était seul. Le témoin a ensuite regardé en direction du banc et constaté qu’il n’y avait plus personne. Durant sa balade, à part ce couple, elle n’avait croisé personne d’autre. S.________ a également indiqué qu’il lui semblait que le jeune homme portait un training foncé avec des lignes blanches sur le côté, qu’il était plus grand qu’elle, soit qu’il mesurait environ 180 cm, et qu’il avait, sauf erreur de sa part, la peau basanée. Il lui semblait également que le sac de sport du jeune homme était de marque Puma, de couleur unie et foncée.

  • 62 - Réentendue aux débats d’appel, S.________ a indiqué qu’elle avait vu le jeune homme se diriger en direction d’Yverdon-les-Bains, qu’il avait pris le petit chemin qui contournait le quartier. Elle n’avait pas vu si par la suite il avait traversé les rails. Vu le temps écoulé, elle ne pouvait pas être précise et a indiqué se souvenir seulement qu’elle l’avait vu 20 à 40 minutes après la photographie qu’elle avait prise. Il avait une corpulence fine, il regardait le sol, il portaient des vêtements larges, sweat-shirt et training. Elle n’avait pas remarqué s’il avait une veste et ne pouvait rien dire sur sa couleur de peau. 2.2.11Comportement du prévenu après les faits X.________ a quitté Yverdon-les-Bains pour aller à Chavornay en empruntant un taxi, alors qu’il disposait d’un abonnement lui permettant d’effectuer cette course pour seulement 2 fr. 80. Il a ensuite pris le train depuis la gare de Chavornay (à 15 h 37), avant de se rendre à [...], où il est arrivé à 16 h 02. Il a passé la soirée du 27 décembre 2019 avec des amis, qui l’ont décrit triste et silencieux ce soir-là. Il leur a confié qu’il voulait se suicider. Il répétait qu’il ne pouvait plus vivre, que A.F.________ était perdue et que c’était de sa faute. Il a également dit que sa conscience n’était pas tranquille. L’un de ses amis a eu l’impression qu’il faisait semblant d’appeler A.F.. Les jours suivants, X. a répété à l’un de ses amis que A.F.________ avait disparu et que c’était de sa faute. Le 29 décembre 2019, le prévenu a posté un message sur Facebook, qui a été traduit de la manière suivante : « Je suis une ville aveugle noyée au milieu de la mer. Une Atlandide sans lumière pleine d’anxiété et de cris. Je suis un Titanic brisé dont l’amour est mort et parti. Je suis un océan triste qui fait de la tempête et des vagues toute la semaine.

  • 63 - Je suis un berceau de civilisation plein de poussière et de montagnes. Une forêt pleine de brutalité, mais je suis propre et dense ». X.________ a également communiqué avec K., une amie de A.F., à une date indéterminée située avant le 30 décembre 2019, en lui écrivant : « - Nous on est ensemble depuis 2015 Sa mère elle sait très bien que elle-même et que je l’aime Elle nous a pas laissés

  • Et là je sais pas qu’est-ce qu’il va y arriver

  • Je n’ai peur de rien

  • Je vais enfin m’en débarrasser » (sic)

  • 64 - 2.2.12Premières déclarations du prévenu, aveux et rétractation a) Au cours de ses quatre premières auditions (28 et 29 décembre 2023, 4 et 5 janvier 2020), X.________ a donné trois versions différentes des itinéraires qu’il avait empruntés avec puis sans A.F.________ le jour de sa disparition et notamment affirmé qu’ils étaient restés « très peu de temps ensemble. 5 minutes peut-être. Un peu plus ». Il n’a jamais indiqué avoir cheminé sur l’avenue de Grandson à la hauteur du débouché du canal de la Brine où il avait été filmé. Il a notamment expliqué qu’après avoir été guidé par A.F.________ au téléphone via l’application Snapchat, il l’avait retrouvée vers l’arrêt de bus William Barbey. Dans la dernière version qu’il a donnée après la reconnaissance locale effectuée le 4 janvier 2020, à pied, avec les enquêteurs, il a expliqué avoir marché avec A.F.________ jusqu’à un banc au début du chemin des Vernes. A cet endroit, elle s’était assise sur ses jambes. Elle avait encore appuyé sa tête contre son cou et lui avait fait des bisous dans le cou. Ils ne s’étaient pas échangé de cadeau lors de cette rencontre. Ils étaient ensuite partis chacun de leur côté, A.F.________ devant rejoindre sa mère qui l’attendait à la gare. Il était pour sa part parti à l’opposé et avait rejoint la gare d’Yverdon où il avait pris un taxi par peur de croiser la mère de A.F.. Lors de sa première audition, le prévenu a indiqué que A.F. et lui avaient décidé lors de leur rencontre du 27 décembre 2019 de se remettre ensemble, précisant qu’ils s’étaient disputés trois semaines auparavant et qu’ils n’avaient plus eu de contact jusqu’au 26 décembre. Le prévenu a fourni des indications sur différents individus qui auraient pu avoir des informations sur A.F., a fait allusion à « un endroit de suicide » mentionné par A.F., a évoqué la piste d’un renvoi de A.F.________ dans sa famille en Afghanistan, ainsi que la piste d’un vol d’une somme de 60'000 euros commis par A.F.________ pour nuire à sa mère. Pour le prévenu, « toute cette histoire [était] à cause de » la

  • 65 - mère de A.F., celle-ci ayant pu envoyer sa fille en Afghanistan ou lui avoir fait du mal. Il a également déclaré : « sa mère, elle veut seulement donner A.F. à quelqu’un d’autre, un autre homme ». b) Le 7 janvier 2020, les inspecteurs ont d’emblée informé le prévenu que A.F.________ était décédée et que son corps avait été retrouvé. Une photographie du banc à proximité duquel la victime avait été retrouvée ainsi qu’une photographie du corps de A.F.________ caché sous les roseaux ont été présentées au prévenu. Le prévenu a avoué avoir tué A.F.________ le 27 décembre 2019 à l’embouchure du Bey à proximité d’un banc (« elle est morte au pied du banc »), au moyen d’un « fil » qu’il avait emporté avec lui depuis son domicile, pour la tuer. Il a expliqué de manière précise comment il avait procédé, déclarant qu’il était derrière A.F., qu’il avait sorti le fil de l’une de ses poches pendant qu’elle regardait en direction du lac, qu’il avait pris une extrémité du fil dans chaque main et qu’il avait passé celui-ci autour du cou de A.F. puis « tiré vers le haut », sans pouvoir dire combien de temps cela avait duré. Elle s’était ensuite effondrée, puis il avait continué à tirer le fil alors qu’il était à califourchon sur elle et il avait fait quatre tours autour du cou de A.F.________ avant de faire un double nœud. Il a expliqué qu’il avait fallu qu’il « tire fort » et que, s’agissant du temps que son acte avait pris, « ce n’était pas vite ». Il avait ensuite assis le corps sans vie de A.F.________ sur le banc et s’était assis à côté, la tête de A.F.________ reposant sur l’épaule gauche du prévenu. Il avait ensuite traîné le corps en le tenant sous les bras dans la forêt, à reculons. Il avait amené ensuite sa veste et mis son sac derrière un arbre. Interrogé sur les raisons de son acte, le prévenu a déclaré que c’était la faute de la mère de A.F.. A la fin de son audition, le prévenu a déclaré « tout ce que j’ai dit, je l’ai dit par rapport à vous. Quand vous ne me croyiez pas, je changeais mes déclarations pour qu’elles vous conviennent, pour vous faire plaisir ». c) Lors de la reconstitution des faits qui a eu lieu le 12 février 2020, X. s’est rétracté, niant être impliqué dans la mort de A.F.________ et réfutant même sa présence à l’embouchure du Bey le 27 décembre 2019. Il est revenu à sa déclaration indiquant qu’il avait

  • 66 - cheminé avec A.F.________ jusqu’au banc situé sur la partie Sud du chemin des Vernes. Le prévenu a reconnu le collier avec le pendentif en forme de « S » découvert par Z.________ que lui ont présenté les policiers, alors qu’il était assis sur le banc à l’embouchure du Bey. Il a expliqué avoir acheté ce bijou trois mois auparavant dans le but de l’offrir à A.F.________ pour son anniversaire. Il l’avait oublié toutefois chez lui ce jour-là et l’avait alors donné à A.F.________ lors de leur dernière rencontre, le 27 décembre 2019. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

  • 67 -

3.1Le prévenu demande le retranchement du dossier du procès- verbal d'audition n° 11 retranscrivant son audition du 7 janvier 2020, et de la reconstitution effectuée le 12 février 2020. Il invoque une violation de l'art. 140 CPP. Il soutient qu'il n’aurait alors pas été « physiquement et psychiquement en état de comprendre les questions » et d'y répondre « de manière sensée » au sens de l'art. 114 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Les inspecteurs auraient utilisé des méthodes d’interrogatoire illicites. Concrètement, il se plaint que les policiers lui aient posé de nombreuses fois les mêmes questions, alors qu'il aurait fait valoir son droit au silence. Il soutient que les policiers lui auraient annoncé la mort de A.F.________ juste avant de l'interroger, qu'il se serait senti physiquement mal, que les policiers l’auraient ensuite longuement harcelé de questions, qu'à un moment donné, un policier aurait pris ses mains et lui aurait dit qu'il fallait qu'il se lâche et pleure et qu'il y aurait ensuite eu une suspension durant 40 à 60 minutes durant laquelle les policiers auraient continué à lui poser des questions, en présence de son avocat, alors que ce dernier dormait. Les policiers lui auraient ensuite mis les mots dans la bouche en affirmant qu'il avait tué A.F.________, puis en lui demandant à plusieurs reprises comment, jusqu'à ce qu'il trouve la « bonne » méthode, en disant ironiquement « elle a été pendue peut-être ? ». Il aurait été mis sur la bonne voie par les photos du corps qu'on lui montrait. L'audition reprise, il n’aurait pas été dans son état normal, aurait été pris de vertiges. Les policiers lui auraient dit qu'ils allaient l'aider et l'un d'entre eux lui aurait tenu la main. On lui aurait dit qu'il verrait un médecin à la fin de l'audition. L'appelant relève par ailleurs qu'il aurait été entendu le 4 janvier 2020 durant plus de sept heures, puis le 5 janvier durant plus de six heures, puis le 6 janvier pour son audition d'arrestation. Le 7 janvier 2020, il aurait « encore été entendu après plus de 7 heures d’audition ». Il affirme ensuite qu’il aurait verbalisé à plusieurs reprises qu’il était pris de vertiges et de vomissements. Comme indices de son malaise, il se prévaut du contenu du procès-verbal lui-même, ainsi que d’un

  • 68 - courrier de son précédent conseil (P. 23), qui mentionne des antécédents psychiatriques et le souhait qu'il avait exprimé de mourir. L’appelant reproche également aux policiers d'avoir, en lui prenant la main et en lui promettant un soutien moral, « insidieusement créé un lien de confiance afin [de l']amener à donner une version des faits qui corroborait les éléments présents au dossier ». Ils l'auraient manipulé pour « endormir son sens critique [...] sur la fonction de l'interrogateur ». Le policier concerné, s'il affirmait avoir été sincère face à la souffrance du prévenu, aurait admis que son geste était inhabituel. L'appelant relève encore que son précédent défenseur d'office aurait été appelé au pied levé pour l'audition d'arrestation, après que son premier avocat avait renoncé au mandat. L'intéressé n’aurait pas pu assurer une défense effective et aurait refusé de commenter la procédure, « malgré des sollicitations » du défenseur actuel. Il aurait laissé l'audition du 7 janvier 2020 se poursuivre, alors qu'il aurait lui-même relevé que l'état physique et psychique du prévenu était « préoccupant ». L'appelant conteste également l'appréciation des premiers juges selon laquelle sa demande de retranchement serait tardive et contraire à la bonne foi parce qu'il avait encore été entendu après le 7 janvier 2020 sans contester immédiatement ce procès-verbal. S'agissant de la reconstitution du 12 février 2020, l’appelant fait valoir qu'il était alors hospitalisé à Curabilis, dans un état ne permettant pas son audition. Il estime par ailleurs que cette reconstitution n'aurait pas été organisée sans son audition du 7 janvier 2020 ; il s'agirait donc d'une preuve dérivée également inexploitable. Enfin, l’appelant soutient que l'art. 160 CPP aurait été enfreint tant lors de son audition du 7 janvier 2020 que lors de la reconstitution, dès lors qu’il n’aurait pas été invité à décrire précisément les circonstances de l'infraction.

  • 69 - 3.2En vertu de l'art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP). Dans l'arrêt 6B_1414/2020 du 11 août 2021 (consid. 1.2), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : « Le recourant prétend que le comportement des inspecteurs pendant l'audition aurait porté atteinte à son droit au silence, respectivement l'aurait rendu "ineffectif" et aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable [...]. Selon lui, lors de son audition, il aurait manifesté à plusieurs reprises son intention de faire usage de son droit de garder le silence. Les inspecteurs auraient essayé de l'en dissuader et continué de poser des questions, alors qu'il aurait invoqué globalement son droit au silence. En outre, il prétend que sa personnalité, qui sort de l'ordinaire, n'aurait pas échappé aux inspecteurs qui en auraient profité. [...] Tout au plus, la seule question litigieuse est de savoir si, lors de l'audition, une méthode d'administration des preuves interdites au sens de l'art. 140 CPP aurait été utilisée [...]. Le recourant, qui était assisté d'un avocat, était libre de décider si – et dans quelle mesure – il souhaitait faire des déclarations devant la police. Le fait qu'il invoque son droit de garder le silence ne signifie pas pour autant que l'interrogatoire devait immédiatement s'arrêter. Il n'était pas interdit de tenter de lui faire changer d'avis – en tout ou en partie – et d'obtenir une déclaration au moins sur des questions factuelles individuelles. La limite était toutefois de s'abstenir de toute ingérence dans la liberté de volonté et d'action du recourant, c'est-à-dire d'exercer sur lui une pression directe ou indirecte (cf. arrêt 1P.644/2001 du 7 décembre 2001 consid. 7.1). En l'espèce, le recourant a été invité à faire avancer l'affaire et à s'expliquer sur les actes pour lesquels une enquête était ouverte. Des questions lui ont encore été posées, après qu'il eut invoqué son droit de se taire, sans toutefois qu'il ne ressorte de quelconques pressions, moyens de contrainte, recours à la force, menaces, promesses, tromperies ou autres moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre du recourant. En outre, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, aucun élément n'atteste que les inspecteurs auraient profité d'un état de diminution du recourant. A cet égard, le fait que les inspecteurs auraient été au courant qu'il allait chez une psychologue [...] ne sont pas des éléments pertinents. En outre, le diagnostic de trouble de la personnalité de type schizotypique a été établi bien après l'audition et ne pouvait pas être connu des inspecteurs. Rien n'indique que la personnalité du recourant qui, selon ses termes, "sortirait de l'ordinaire" aurait altéré ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre. Par ailleurs, on peine à comprendre l'argument du recourant qui prétend que les inspecteurs

  • 70 - auraient été particulièrement de mauvaise foi en faisant remarquer à son avocat de la première heure que son client pouvait répondre aux questions qui lui étaient posées et/ou déclarer faire valoir son droit au silence. Il en ressort que son droit de se taire lui a été expressément rappelé et qu'assisté de son avocat, il était libre de décider de l'usage qu'il souhaitait faire de son droit et pouvait être conseillé en cas de doute. En l'espèce, il a décidé de faire quelques déclarations de manière parfaitement éclairée. Selon ce qui précède, c'est donc à tort que le recourant se prévaut du caractère inexploitable du procès-verbal d'audition de police [...] ». Selon l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. 3.3 3.3.1Les premiers juges ont rejeté à titre préjudiciel la réquisition du prévenu pour les motifs figurant en pages 4 et 5 du jugement, à savoir, en bref, que le prévenu était assisté d'un avocat tout le long de son audition, qu'il avait été en mesure de répondre aux questions, que des suspensions lui avaient été proposées à la requête de la défense, que le prévenu avait répondu qu'il voulait être entendu et s'expliquer, qu'il avait certes parfois gardé le silence mais que c'était le rôle des policiers de lui poser des questions, que le procès-verbal ne montrait aucune pression ou des manœuvres illicites, que l’hospitalisation du prévenu, après cela, pour risque d'auto-agression, ne signifiait pas qu'il était incapable d'être entendu, qu'à son arrivée aux HUG, le prévenu était « calme, alerte et sans trouble de l'attention » et que ces constatations valaient aussi pour la reconstitution. Dans la motivation de son jugement, le Tribunal criminel a repris la question pour développer son point de vue de façon complète aux pages 103 à 107 et 109 à 110. 3.3.2Le prévenu a été entendu le 28 décembre 2019 de 14 h 16 à 17 h 50 (PV aud. 1), puis le 29 décembre de 18 h 50 à 21 h 20 (PV aud. 3). Le 4 janvier 2020, à partir de 14 h 00, il a été emmené sur place pour détailler ses déplacements (P. 5 p. 10). Il a ensuite été entendu de 19 h 13 à 2 h 00, avec une pause entre 21 h 27 et 21 h 40, au cours de laquelle il a

  • 71 - fumé une cigarette mais refusé un sandwich (PV aud. 8). Le 5 janvier, le prévenu a été entendu entre 16 h 08 et 23 h 35, avec une première pause entre 17 h 11 et 17 h 34, au cours de laquelle il a fumé une cigarette et refusé un médecin malgré une envie exprimée de vomir et de mourir, et une deuxième pause entre 19 h 54 et 20 h 30 pour une cigarette et un entretien avec son avocat (PV aud. 9). Après la première pause, les policiers lui ont demandé s'il se sentait apte à continuer l'audition, ce à quoi il répond oui. Après cela, il lui a été signifié de signaler immédiatement s'il y avait le moindre souci (p. 5). Après la deuxième pause, les inspecteurs ont à nouveau demandé au prévenu s'il était apte à continuer et il a répondu oui (p. 13). A cela s’ajoute qu'au début de ces deux longues auditions, les policiers ont demandé au prévenu s'il était disposé à répondre aux questions, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. A l'issue de cette deuxième audition, le prévenu a été examiné par des médecins du CURML, qui l'ont trouvé « bien orienté dans le temps et dans l'espace » (P. 63 p. 2), puis il a été placé en cellule pour la nuit (P. 5). Le prévenu a ensuite été entendu le 6 janvier 2020, pour l'audition d'arrestation, entre 9 h 45 et 12 h 30 (PV aud. 10). Il a commencé par répondre oui à la question « êtes-vous disposé et en mesure de répondre aux questions ? ». L'audition du 7 janvier s’est tenue entre 10 h 25 et 17 h 50 (PV aud. 11). Le prévenu a donc eu presque 24 heures pour se reposer depuis la précédente. En page 2 du procès-verbal de cette audition, on lit : « je suis apte à suivre cette audition et accepte de répondre à vos questions ». A la première question qui lui est posée, le prévenu garde le silence ; on l'informe que c'est l'occasion pour lui de s'expliquer, ce à quoi il répond « je ne souhaite pas vous donner d'explications maintenant » (p. 3). On lit ensuite : « Vous me demandez si cela me convient. Je vous réponds que non », phrase que l’on ne comprend pas bien dans ce contexte. Le prévenu ne dit toutefois jamais qu'il entend invoquer son droit au silence ou qu'il ne se sent pas apte à suivre cette audition. Après cela, des questions lui sont posées. Le prévenu répond en général, se tait parfois, mais ne dit jamais vouloir exercer son droit au silence. Il pleure, a la nausée, demande à mourir. A un moment donné, son avocat demande une

  • 72 - suspension, qui lui est accordée entre 13 h 05 et 13 h 40 (p. 9), alors même que le prévenu dit ne pas avoir besoin d'avocat. Durant la pause, le prévenu semble pris de vertiges et on lui propose une collation qu'il refuse. A la reprise de l’audition, les policiers demandent au prévenu : « vous sentez-vous apte à poursuivre cette audition ? », ce à quoi il répond : « oui, je veux être entendu ». Il y a encore une pause entre 14 h 31 et 14 h 40 (p. 11). Plus tard, le prévenu a envie de vomir et se recroqueville. On lit ensuite « ça va mieux. Vous me demandez si je suis prêt à continuer. Oui » (p. 12). Entre 16 h 11 et 16 h 18, l’audition est à nouveau interrompue pour que le prévenu puisse s'entretenir avec son avocat (p. 14). C'est à la reprise qu'il affirme alors qu'il a dit ce qu'il fallait pour « faire plaisir » aux policiers. Comme on lui demande pourquoi, il revient sur ses déclarations et répond « ce n'est pas important » (p. 15). Le prévenu a ensuite été ausculté par un médecin. Dans un courrier du 8 janvier 2020, le défenseur de X.________ a indiqué que l’état de santé du prévenu était apparu « extrêmement préoccupant » lors de l’audition du 7 janvier 2020, de sorte qu’il estimait qu’une expertise psychiatrique devait être immédiatement mise en œuvre. Ce faisant, il n'a émis aucune réserve au sujet de l'audition (P. 23). Les allégations selon lesquelles le prévenu aurait été en quelque sorte harcelé pendant une suspension tandis que son avocat dormait ne sont pas établies. Dans une lettre non datée que son avocat a remise à la procureure le 22 janvier 2020, le prévenu, revenant sur ses aveux, a émis le souhait d'être réentendu (P. 35). On peut donc dire qu'il s'estimait alors apte à l'être. Par courrier du 24 janvier 2020, le Dr [...], médecin chef de clinique du Service des mesures institutionnelles (ci-après : SMI) des HUG a attesté que l'état de santé du prévenu ne lui permettait pas de participer aux mesures d'instruction ou d'être entendu par les enquêteurs (P. 39). Dans ces conditions, l’avocat du prévenu s'est interrogé sur l'opportunité de maintenir la reconstitution fixée au 12 février 2020 (P. 40). Le 6 février 2020, la procureure s’est entretenue au téléphone avec le Dr A.________, médecin au sein du SMI des HUG, puis lui a écrit, le 10 février suivant, pour constater que dans la mesure où l'inquiétude des médecins concernait un risque suicidaire, où le prévenu présentait une réaction

  • 73 - dépressive, de deuil et une importante fragilité, et était sous antidépresseurs en faible dosage, il n'y avait aucun élément qui l'empêchait de participer aux actes de procédure (P. 42). Il n'y a eu aucune protestation, que ce soit de la part du médecin ou de l’avocat du prévenu. La reconstitution a eu lieu le 12 février 2020. Le prévenu a maintenu qu'il était innocent. Il a seulement montré des signes d'agitation (tremblements) sur les lieux et devant les éléments qui lui étaient soumis. Au début de la reconstitution, à la question de savoir comment il allait, il a répondu « ça va ». Par courrier du 27 mars 2020, l’avocat d’alors du prévenu a indiqué qu’il estimait avoir travaillé « dans la plus stricte observation des intérêts de [son] client, mais en respectant les contraintes liées à son état de santé » et qu’il avait parfaitement suivi les instructions que les médecins du prévenu lui avaient données (P. 55). Le prévenu a ensuite été réentendu le 5 avril 2022 et, à la question de savoir s'il était disposé et en mesure de répondre aux questions, il a dit se sentir bien (PV aud. 21). Dans une lettre parvenue le 21 avril 2020 au Parquet, le prévenu a remis en cause ses « 5 précédentes auditions », se plaignant de leurs traductions (P. 64). 3.3.3Il n'y a rien parmi les éléments qui précèdent qui permette de considérer que l'audition litigieuse et la reconstitution qui l’a suivie seraient contraires à l'art. 140 CPP. Le prévenu n'a pas été trompé. Les inspecteurs ne lui ont pas fait de fausses promesses, ne lui ont pas menti, ne l'ont pas épuisé de questions sans pauses, ne l'ont pas isolé, etc. Ils lui ont régulièrement demandé s'il se sentait apte à poursuivre. Rien non plus au dossier ne permet d'affirmer que les policiers auraient « mis les mots dans la bouche » du prévenu. Au contraire : le sac de la victime a été trouvé à l'endroit indiqué par le prévenu. Par ailleurs, le prévenu n'a

  • 74 - jamais dit qu'il refusait de répondre aux questions. Son avocat n'a jamais estimé que les procédés de la police étaient critiquables. Ses inquiétudes avaient uniquement trait à la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique. Les allégations du prévenu sur le déroulement de cette audition concernant le fait que les policiers auraient dicté ses aveux ne sont pas établies. L'art. 160 CPP n'a pas davantage été enfreint que l'art. 140 CPP : durant l'audition n° 11, les policiers ont demandé au prévenu de s'expliquer, d'indiquer comment A.F.________ était morte, où, comment il s'y était pris, où se trouvaient son sac et son téléphone, d'où venait le « fil » (terme inhabituel qui vient forcément du prévenu) qui avait servi à l'étrangler, si cela avait été rapide, comment il avait noué le « fil », pourquoi il avait agi ainsi, etc. Il n'y a donc aucun motif justifiant de retrancher du dossier les éléments qui dérangent le prévenu.

4.1L'appelant sollicite diverses mesures d'instruction, dont il explique la nécessité par le fait que son défenseur a changé et avec lui « tant la vision du dossier que la stratégie de défense ». S'agissant des témoins déjà entendus, il estime que son nouvel avocat devrait pouvoir leur poser des questions pour assurer une défense effective. Il relève aussi que l'instruction n'était pas terminée au moment de leur audition et il entend « obtenir des compléments et des précisions sur les faits » qu'ils ont décrits. 4.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent

  • 75 - influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1). On ne reviendra pas sur les mesures d’instruction qui ont été admises, soit celles tendant à l’audition de S., Z., J.________ et W.________. 4.3 4.3.1Vérification de la traduction d'échanges de messages entre la victime et le prévenu Les messages en question, produits en première instance et reproduits en appel, n'amènent rien d'utile à la procédure. Ils s'arrêtent trois semaines avant les faits de la cause. Ils témoignent de l’état général de leur relation mais pas de l'état d'esprit de la victime les 26 et 27 décembre 2019. Il n'y a pas de raison particulière de douter de la
  • 76 - traduction, effectuée par le prévenu, de ces messages sans pertinence. L'appelant n'en invoque aucun en particulier qui serait décisif. Il n'est pas nécessaire d'en faire faire une traduction officielle. 4.3.2Vérification de la localisation du père de la victime entre 2017 et 2020 ainsi que de ses déplacements en Europe durant cette période Le prévenu laisse entendre que l’assassinat de A.F.________ pourrait être un crime d'honneur commis par son père, [...] qui ne vit pas avec son épouse et ses enfants. Il se fonde sur quelques déclarations de ceux-ci concernant leur culture/mentalité, notamment celles d’E.F.. L'intéressé a toutefois « disparu du tableau » familial il y a des années et rien ne permet de penser qu'il a quelque chose à voir avec ce décès. Il semble qu'il vit en Afghanistan et sa femme et ses enfants ne semblent plus avoir de contacts avec lui. Il n'a pas assassiné son épouse malgré leur séparation. On ne voit pas pourquoi il viendrait assassiner sa fille, qui n'avait rien fait qui puisse provoquer l'ire des hommes de sa famille. B.F. ne savait même pas, avant la disparition de sa fille, que A.F.________ voyait encore parfois le prévenu. La victime s'adaptait en outre un peu aux mœurs occidentales : par exemple, elle ne portait pas le voile, sans que cela provoque des remous. La mesure d’instruction requise n’apparaît ainsi pas nécessaire.

  • 77 - 4.3.3L'audition de C.________ (recte : C.) alias « C. » Cette jeune femme, qui vit en Iran, est une lointaine cousine du prévenu, avec lequel celui-ci échangeait assidûment des messages parlant sexualité et mariage, à la même époque où il convoitait A.F.________ (cf. faits sous lettre C.2.2.8). L’appelant entend l'interroger sur la nature de leur relation et le sens exact de leur dernière discussion. Cette audition serait aussi nécessaire dans la mesure où le jugement considérerait ces messages comme ayant un lien avec le décès de A.F.. Toutefois, le seul lien entre ces messages et le décès de A.F. est qu'il donne des indices temporels sur les occupations du prévenu. On constate surtout que le prévenu a menti à C.________ en affirmant avoir un long rendez-vous médical au moment où il avait en réalité rendez-vous avec A.F.. La nature de leur relation ressort des messages échangés de façon suffisante. Les premiers juges en ont seulement conclu que l'appelant n'était pas si amoureux de A.F. qu'il voulait bien le dire et qu'il s'agissait plutôt d'emprise, emprise dont témoigne notamment le dossier du SPJ (cf. faits sous lettre C.2.2.1). Ils ont refusé d'entendre ce témoin (jgt, p. 4) pour le motif qu'il ne s'agissait pas d'un témoin direct des faits et que ses échanges de messages avec le prévenu figuraient au dossier. Avec eux, il faut constater que l'audition de cette personne n'amènerait rien d'utile. L'appelant, qui plaide l'acquittement, n'indique pas en quoi cette audition pourrait avoir une incidence sur le sort de la cause. Il ne dit au surplus pas comment ce témoin, domicilié à l’étranger, devrait être entendu. 4.3.4L'audition d’B.________ Il s’agit du frère de l’appelant. Le prévenu entend l’interroger pour qu’il puisse « apporter des précisions » sur sa personne, ainsi que sur ses relations avec la victime et C.________. Il relève que les premiers juges

  • 78 - avaient accepté cette réquisition mais que le témoin n'avait pas été en mesure de venir se présenter en Suisse. Le 24 mai 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué à l’appelant qu’elle acceptait d’entendre ce témoin pour autant qu’il soit amené. Le 28 mai suivant, l’appelant a indiqué que les démarches administratives pour faire venir son frère qui se trouvait en Iran prendraient passablement de temps et a requis le report des débats pour cette raison, ce qui a été refusé. On peut en effet s’étonner que le prévenu n’ait pas anticipé la situation, qui s’était déjà présentée en première instance, en s’assurant que son frère puisse être en Suisse à la date des débats d’appel, communiquée le 24 mars 2023. Quoi qu’il en soit, force est de constater que le prévenu n’entretient que des relations à distance avec sa famille qui ne vit pas en Suisse. Tout ce que peuvent savoir ses proches, notamment sur sa relation avec la victime, vient forcément de ce que le prévenu leur a dit. L’audition du frère du prévenu apparaît ainsi inutile. 4.3.5Analyse des chaussures, jeans et de tout training appartenant au prévenu ainsi que de l'intérieur de son sac de sport Le prévenu entend établir qu'il ne se serait jamais rendu sur le lieu où la victime a été retrouvée. Il ne ressort toutefois pas du dossier que ces objets auraient été séquestrés, de sorte que leur analyse trois ans après les faits n'a pas de sens. 4.3.6Expertise ADN « portant sur le fait que les traces biologiques pouvant correspondre à l'appelant et retrouvées sur les lacets s'y sont trouvées par suite d'un transfert secondaire » Le prévenu entend établir sa thèse selon laquelle son profil ADN, retrouvé sur les lacets ayant servi à étrangler la victime, proviendrait d'un transfert secondaire, dû à leurs embrassades et aux baisers qu’ils auraient échangés juste avant le décès de A.F.________. Aux débats

  • 79 - d’appel, se référant à la documentation scientifique qu’il avait produite à cette occasion, l’appelant a expliqué qu’une trace ADN permettait de faire le lien avec sa « source » mais pas avec une « activité ». Or, il appartiendrait à un expert et non au tribunal d’évaluer la probabilité de cette activité. Selon l’appelant, l’ADN retrouvé sur les lacets autour du cou de A.F.________ ne démontrerait ainsi pas encore qu’il les aurait manipulés. Une expertise ne pourrait pas confirmer ou infirmer avec certitude l’hypothèse d’un transfert secondaire dans le cas d’espèce et est donc inutile. Le fait que ce soit « possible », seule chose qu’elle pourrait éventuellement dire (cf. jgt, p. 111), ne résout rien. 4.3.7Analyse des connexions sur les comptes Snapchat et Instagram de A.F.________ entre le 26 décembre 2019 et le 7 janvier 2020 Le prévenu observe que plusieurs personnes se sont connectées sur les comptes de la victime après sa disparition. Il aimerait savoir de qui il s’agit, la famille ayant nié aux débats l’avoir fait, et de quand date la dernière connexion de la victime. En l’occurrence, le rapport de police a déjà examiné ces questions. C'est bien la famille qui s'est connectée, parce qu'elle s'inquiétait pour la disparue. Durant l'enquête, les frère et sœurs de la victime ont en outre expliqué leurs démarches. Les enquêteurs ont par ailleurs conclu qu’aucun contenu dans le téléphone de la jeune femme n’avait été éliminé après sa disparition. 4.3.8Audition du Dr A.________ (recte : [...]) Il s'agit du médecin ayant pris en charge le prévenu à Curabilis en janvier 2020. L'appelant entend établir qu'il était incapable de prendre part à une audition le 7 janvier 2020 puis à la reconstitution qui a suivie le 12 février 2020.

  • 80 - La question ayant été tranchée au considérant 3.3.3 ci-dessus, cette audition est inutile. Le prévenu n'a au demeurant jamais requis un rapport de ce médecin. 4.3.9Une nouvelle expertise psychiatrique

Le prévenu estime que l'expertise (P. 98) n'examine pas suffisamment la question du risque de récidive, notamment au regard des conditions d’application de l'art. 64 CP. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le rapport d’expertise psychiatrique du 7 septembre 2020 se prononce de manière circonstanciée sur cette question en pages 20 et 22. Après le dépôt de ce premier rapport, la défense en a contesté divers éléments, mais sans se plaindre du fait que la question du risque de récidive n'aurait pas été sérieusement examinée (P. 128). Sa requête de deuxième expertise a été rejetée (P. 165). La défense a posé des questions complémentaires sans parler du risque de récidive (P. 170). Un complément d'expertise a été déposé (P. 219), qui n'a appelé aucun commentaire de la défense (P. 222), laquelle s'est contentée de qualifier de manière méprisante ce rapport (« ce qui tient lieu de complément d'expertise »). Enfin, dans le délai de l'art. 331 CPP et aux débats de première instance, le prévenu n'a pas réitéré sa demande de nouvelle expertise. Au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’appelant.

  • 81 - 4.3.10L'audition de OO.________ Il s'agit de la conductrice de taxi qui a pris en charge le prévenu le 27 décembre 2019 de la gare d’Yverdon-les-Bains à Chavornay. Elle n'a strictement rien constaté d'anormal chez le prévenu. Le Tribunal criminel a estimé (jgt, p. 4) que ce témoin, déjà entendu en contradictoire et de façon complète, ne pourrait rien amener de nouveau trois ans plus tard. La Cour d’appel pénale souscrit à ce constat. 4.3.11Autres mesures d'instruction requises par courrier du 12 octobre 2022 (P. 238) Dans le courrier en question, la défense demandait encore : l'audition de la Dre [...], psychiatre qui avait suivi le prévenu en détention, de H., ancien employeur/collègue du prévenu, et de R., qui avait accueilli le prévenu au sein de sa famille, ainsi que divers renseignements au sujet des prélèvements d'ADN effectués. En l’occurrence, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a été interpellé et a répondu par écrit (P. 265). De même, la police et le CURML ont été invités à répondre aux questions de la défense sur les prélèvements effectués, ce qu'ils ont fait (P. 261 et 262). Quant à H.________ et R., ils ont été entendus en première instance. On peut donc admettre que l’ensemble de ces réquisitions ne sont plus d'actualité. 4.3.12Audition d’U. et production par celui-ci de documents en lien avec le montant de 20'000 fr. ou euros qu’il aurait remis à B.F.________ (réquisitions de preuve n°15 à 18) L’appelant entend établir que le décès de A.F.________ pourrait avoir un lien avec la disparition de l’argent qu’U.________ a remis à B.F.________ en 2017. Il relève que ce témoin a déclaré aux premiers juges que B.F.________ lui avait confié penser que la disparation de A.F.________ avait un lien avec cet argent. Les déclarations de B.F.________ et U.________

  • 82 - seraient en outre contradictoires s’agissant du montant exact de ce prêt et de sa devise. Enfin, l’appelant relève que A.F.________ a écrit au prévenu, le 14 octobre 2019, que cet argent était celui de son père. Afin « d’établir qui aurait pu en vouloir à A.F.________ du fait de la disparition de cette somme », l’appelant entend obtenir des documents de la part d’U.________ prouvant qu’il a remis un montant de 20'000 euros à B.F., que cet argent était bien le sien et qu’il l’aurait échangé contre des zloty, puisqu’il vivait alors en Pologne. U. est l’oncle paternel de la victime. Il n’y a pas lieu de requérir production en ses mains des pièces demandées par l’appelant ni de procéder à une nouvelle audition de ce témoin, qui a déjà été entendu par les premiers juges. Outre que la défense a eu tout loisir de l’interroger à cette occasion, les contradictions dont elle se prévaut peuvent largement s’expliquer par l’écoulement du temps. Connaître l’exactitude de ce prêt ainsi que sa devise n’est par ailleurs d’aucune utilité. Quant au fait que A.F.________ ait pensé qu’il s’agissait de l’argent de son père, il n’est pas déterminant. En effet, l’existence de ce prêt, déjà rapportée aux autorités par la mère de la victime au printemps 2017, est établie et n’a pas à être instruite davantage. Aucun élément au dossier ne tend à démontrer que la disparition de cet argent a été une source de graves ennuis pour A.F.________ au cours des mois suivants. On ne voit pas qu’un membre de sa famille ait décidé de l’assassiner pour ce vol, deux ans plus tard, comme le sous-entend le prévenu. 4.3.13La localisation et l’audition du père de A.F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements Dans son courrier du 28 mars 2023, l’appelant formule cette réquisition « pour les mêmes motifs » que celles concernant U.________ ci- dessus, soit afin d’instruire la question du prêt que ce dernier a accordé à B.F.. Dans son courrier du 16 mai 2023, il ajoute que tous les membres de la famille de A.F. ont été entendus à l’exception de son père, lequel pourrait avoir des « conceptions assez rétrogrades s’agissant des relations entre hommes et femmes ». On ne pourrait dès

  • 83 - lors pas « exclure qu’il puisse être impliqué à un titre ou un autre dans les faits de la cause ». Pour les motifs retenus aux considérants 4.3.2 et 4.3.12 qui précèdent, cette réquisition doit également être rejetée. 4.3.14Audition du Prof. G.________ et de la Dre T.________ Reprenant l’argument soulevé à l’appui de sa requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, l’appelant affirme que l’expertise du 7 septembre 2020 ne serait pas suffisamment précise sur le risque de récidive qu’il présente, notamment au regard des exigences de l’art. 64 CP. Les experts n’auraient répondu à aucune des questions en lien avec l’internement, se bornant à renvoyer aux réponses qu’ils avaient déjà apportées aux questions précédentes. Il s’agirait d’entendre les experts afin que ceux-ci « se prononcent de manière précise sur le risque de récidive, son fondement ainsi que son degré d’intensité et qu’il apportent des réponses précises sur les questions posées en lien avec l’internement ». L’appelant ajoute que les experts devraient également être entendus pour qu’ils se prononcent sur la possibilité, respectivement le refus de la mise en place d’une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP), question qu’ils auraient « trop rapidement évacuée ». Pour les mêmes motifs que ceux retenus au considérant 4.3.9 qui précède, cette réquisition doit être rejetée. S’agissant de l’application de l’art. 61 CP, on relève en outre que les experts se sont clairement positionnés sur la question, indiquant que le prévenu présentait une perturbation sévère de sa constitution caractérologique, mais pas de l’ordre d’un retard dans ses acquis éducatifs ou professionnels susceptible d’être amélioré par une telle mesure. 4.3.15Audition de N.________ L’appelant requiert l’audition de ce témoin avec lequel il a été accusé d’avoir commis un vol le 27 juillet 2017 selon le rapport final de

  • 84 - police. Le prévenu conteste ce vol et soutient qu’il aurait été commis par un homonyme. II fait valoir qu’interpellé sur cette question lors des débats de première instance, l’inspecteur M.________ aurait maintenu qu’il s’agissait bien du prévenu et refusé de produire l’extrait du Journal des événements de police en lien avec ce vol. Finalement versé au dossier, cet extrait indiquerait cependant que l’homonyme du prévenu habitait alors à [...], ce qui n’était officiellement plus le cas de l’appelant à cette époque. L’appelant y voit la preuve que les inspecteurs auraient travaillé uniquement à charge, que leur rapport comporterait des erreurs qu’ils refusent de reconnaître et qu’ils n’auraient eu aucun doute s’agissant de sa culpabilité. Cet élément serait important s’agissant de l’appréciation que la Cour de céans devait faire du rapport de police et de sa méthodologie. L’appelant ajoute que N.________ pourrait confirmer qu’il n’était pas le X.________ qui avait été interpellé avec lui. On ne voit pas ce que cette mesure d’instruction permettrait d’établir s’agissant de l’assassinat dont le prévenu est accusé. Ce témoin ne pourrait amener aucun élément utile au traitement de l’appel et ne permettrait aucunement de remettre en cause la façon dont l’enquête a été menée ni la qualité du rapport de police et la force probante des éléments qu’il contient. 4.3.16Audition d’O.________ Selon l’appelant, ce témoin a déclaré avoir aperçu, le 28 décembre 2019, soit le lendemain de la disparition de A.F., une jeune femme qui ressemblait à cette dernière au McDonald’s de Montagny-près-Yverdon. De l’avis des inspecteurs, les bandes de vidéosurveillance de cet établissement n’auraient pas permis de constater la présence de A.F., mais, selon l’appelant, ces images seraient incomplètes, « si bien qu’elles ne [seraient] pas probantes pour exclure que A.F.________ ait été présente au Mc Donald le jour en question ». Ce témoignage mettrait ainsi à mal la thèse selon laquelle A.F.________ serait décédée le 27 décembre 2019.

  • 85 - En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que le décès de A.F.________ était survenu le 27 décembre 2019, durant la tranche horaire indiquée dans l’acte d’accusation, en se fondant sur divers éléments, parmi lesquels, d’une part, le fait que le téléphone de la victime s’était connecté pour la dernière fois à une antenne à 14 h 38, d’autre part, le fait que C.F.________ avait tenté sans succès de joindre sa sœur dès 14 h 11, et enfin, le fait que le collier offert par le prévenu à A.F.________ avait été retrouvé dans sa boîte par un promeneur aux alentours de 15 h 30 le 27 décembre 2019. Les derniers contacts de la victime avec des tiers ont eu lieu pendant son rendez-vous avec le prévenu. Son corps a été retrouvé à proximité de leur lieu de passage quelques jours plus tard. La victime n’a plus donné aucun signe de vie, par exemple sur les réseaux sociaux. Elle était vêtue, après son décès, comme lors de son rendez-vous avec le prévenu (cf. images de vidéosurveillance). Son téléphone a été retrouvé dans le canal, à proximité. L’hypothèse que A.F.________ soit décédée à un autre moment, le lendemain ou encore plus tard, peut être écartée. Le témoignage d’une personne indiquant avoir vu une jeune femme ressemblant à la victime le lendemain des faits ne permettrait pas de modifier l’appréciation de ces éléments objectifs et dûment établis. 4.3.17Mise en œuvre d’une expertise horlogère portant sur la montre que portait A.F.________ le jour de son décès L’appelant entend déterminer après combien de temps une montre comme celle que portait la victime le jour de son décès s’arrête une fois immergée dans l’eau. Selon lui, vu sa piètre qualité, la montre de A.F.________ se serait arrêtée immédiatement au contact de l’eau, de sorte qu’il faudrait en conclure que ce ne serait pas lui son assassin, puisqu’il ne se trouvait pas sur les lieux à 18 h 45. En l’occurrence, selon le rapport du CURML, la victime a été retrouvée immergée dans l’eau portant au poignet une montre qui indiquait « 18 h 45 ». Dans un courriel du 5 juin 2023 (P. 304/8), l’horloger auquel le défenseur de l’appelant s’est adressé a indiqué qu’il estimait qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision en combien de

  • 86 - temps la montre concernée s’arrêtait après avoir été immergée, qu’un horloger devrait pouvoir déterminer les causes exactes de cet arrêt mais que « malheureusement faire cette expertise deux ans après les faits complique grandement la chose ». Outre qu’il ressort expressément de ce courriel qu’il ne semble pas possible de l’avis même d’un horloger de répondre avec précision à la question de l’appelant, il faut également envisager que cette montre puisse s’être arrêtée à 18 h 45 avant les faits et n’avoir été portée par la victime que comme un accessoire. L’expertise requise ne pourrait ainsi rien démontrer quant à l’heure du décès de A.F.________ ni modifier l’appréciation des éléments pris en compte par les premiers juges et mentionnés ci-dessus. 4.3.18Audition de P.________ L’appelant explique qu’il s’agit de la personne qui lui aurait remis les chaussures de football retrouvées sans lacets chez lui. Il affirme que ces chaussures n’auraient pas eu de lacets quand il les avait reçues. Cette mesure d’instruction n’apporterait aucun élément utile. Ce ne sont pas ces chaussures qui ont permis aux premiers juges de relier le prévenu à l’assassinat de A.F.________ mais son profil ADN qui a été retrouvé sur les lacets autour du cou de celle-ci. De tels lacets conviendraient aux chaussures litigieuses, vu leur longueur. Que ces chaussures aient été remises par le témoin au prévenu, avec ou sans lacets, n’a aucune pertinence. Le prévenu a pu acquérir des lacets après coup. 4.3.19Production en mains de l’EVAM de tout document attestant de la classe dans laquelle se trouvait la jeune fille évoquée par L.________ ainsi que de tout document relatif à l’incident qui se serait produit Cette réquisition fait suite aux déclarations qu’a faites L.________ lors des débats d’appel et qui sont contestées par l’appelant. Ce témoin a indiqué qu’il avait connu le prévenu dans le cadre de cours dont

  • 87 - il était responsable. La référente de la classe de X.________ l’avait informé que celui-ci avait un comportement qui déplaisait à une autre élève. Selon elle, cette élève s’inquiétait parce que le prévenu ne voulait pas la laisser tranquille comme elle le lui demandait. Il cherchait le contact avec cette élève à la fin des cours, en la suivant et en lui envoyant des messages. L.________ avait alors rencontré le prévenu et s’était rendu compte qu’il était difficile pour lui de laisser tranquille l’élève concernée. Il les avait ensuite convoqués ensemble pour leur annoncer qu’il avait décidé que pendant les cours, ils ne devaient plus avoir de contacts. Il n’avait pas eu de retour après cela et il n’y avait pas eu d’autres problèmes avec le prévenu. L.________ a précisé que X.________ lui avait paru fragile, c’est-à- dire en souffrance « à cause de la séparation ». Il a ensuite déclaré qu’il ne se souvenait pas si ces jeunes gens avaient été en couple, qu’il lui semblait qu’il s’agissait d’une relation qui se terminait et que l’élève était afghane mais qu’il n’en était pas sûr. Il a ensuite déclaré que cet événement datait de 2017, qu’il n’avait pas de dossier à ce sujet et qu’il n’était par conséquent pas en mesure de retrouver l’identité de l’élève concernée. Pour avoir plus de renseignements sur les cours et les élèves, le témoin a indiqué qu’il fallait s’adresser à l’EVAM. L.________ a en dernier lieu précisé qu’il avait rencontré ultérieurement B.F.________, qui avait aussi travaillé dans le cadre de l’EVAM. Ils n’étaient pas devenus des connaissances et la dernière fois qu’il l’avait croisée, c’était en 2018 ou

Les pièces requises par le prévenu ne sont pas nécessaires au traitement de son appel. Il n’y pas lieu d’investiguer davantage les faits rapportés par ce témoignage, déjà corroborés par un autre élément du dossier, comme on le verra plus loin.

  • 88 -

5.1Au cours des débats d’appel, après que la Cour a communiqué aux parties sa décision incidente rejetant les réquisitions de preuve formulées par l’appelant ainsi que sa requête de retranchement du procès-verbal d’audition du 7 janvier 2020, l’avocat du prévenu, Me Ludovic Tirelli a requis d’être relevé de son mandat de défenseur d'office. 5.2Le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2]) doit notamment permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 126 I 194 consid. 3a ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.1 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Le remplacement peut être ordonné d’office, sur demande du prévenu ou sur demande du défenseur d'office lui-même. La demande de l’avocat ne doit en principe pas être faite en temps inopportun (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 14b ad art. 134 CPP). Le changement de défenseur d'office ne doit être ordonné qu’avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses et après un long exercice du mandat, afin de ne pas violer le principe de célérité (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 15a ad art. 134 CPP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du

  • 89 - prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; TF 6B_35/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1067/2021 précité consid. 1.3 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ibidem ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Constituent des « autres raisons » au sens de l’art. 134 al. 2 CPP, l’apparition d’un conflit d’intérêts, le fait que le défenseur d'office souffre d’une maladie de longue durée ou qu’il s’apprête à cesser définitivement son activité d’avocat. Le défenseur pourra également faire valoir que la complexité ou les spécificités du cas en sont venues à dépasser ses compétences professionnelles ou ses ressources organisationnelles (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 22 ad art. 134 CPP et les réf. cit.). 5.3En l’espèce, le défenseur d'office de l’appelant se plaint du refus de retranchement des éléments qu’il avait requis et du rejet de ses réquisitions de preuve, soutenant que leur mise en œuvre aurait permis de disculper son client. Il affirme que dans ces conditions, il serait empêché de prouver l’innocence du prévenu, qu’il ne pourrait pas faire son travail correctement et qu’il ne voit « plus à quoi il sert ». Force est de constater que la demande de Me Ludovic Tirelli repose uniquement sur le rejet de ses réquisitions. Or, un tel motif ne justifie aucunement de relever un avocat de son mandat. Il ne permet pas de considérer que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office serait gravement perturbée et encore moins que l’appelant serait privé d'une défense d'office efficace. La complexité de la cause ne dépasse de toute évidence pas les compétences professionnelles de Me Ludovic Tirelli au seul motif que la Cour a rejeté ses réquisitions. Il faut rappeler aussi qu’il appartient à l’accusation d’établir la culpabilité et que si le dossier ne contient pas de preuves convaincantes, le doute peut

  • 90 - être plaidé. La Cour d’appel ne saurait poursuivre sans fin une enquête. L’éventuelle insuffisance de preuves doit être sanctionnée par un acquittement. A cela s’ajoute que la demande, présentée au milieu des débats d’appel dans une affaire longue et volumineuse comme celle-ci, a été faite en temps inopportun dans le but dilatoire d’obtenir un renvoi d’audience. Partant, elle doit être rejetée.

6.1Subsidiairement à sa conclusion tendant à être relevé de sa mission de défenseur d'office, Me Ludovic Tirelli a requis la récusation des trois juges composant la Cour d’appel pénale. 6.2L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L’art. 56 let. f CPP impose pour sa part la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de

  • 91 - violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du précité consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 6B_131/2023 du 22 mars 2023 consid. 2 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1.3). 6.3L’appelant soutient que le rejet de ses réquisitions de preuve, le refus de reporter les débats d’appel et la décision de maintenir ceux-ci sur une journée constitueraient des indices de prévention. L’appelant n’a initialement pas protesté lorsque l’audience a été fixée sur une journée. Ce n’est que le rejet de la plupart de ses réquisitions qui l’a amené à contester la manière dont était menée l'instruction de la cause et à remettre en question le bien-fondé de la décision incidente prise par la Cour d’appel pénale au cours des débats, ce qui, au regard de la jurisprudence précitée, ne suffit pas à démontrer une apparence de prévention. La demande de récusation est ainsi manifestement mal fondée. En tant que telle, elle peut être écartée par la Cour d’appel pénale elle-même.

  • 92 -

7.1Invoquant une violation du principe de la présomption d'innocence, le prévenu conteste les faits. Il estime qu’ils ont été établis de manière erronée et arbitraire. Les premiers juges n’auraient interprété les éléments au dossier qu’exclusivement à sa charge, sans tenir compte d’autres hypothèses qui pourraient expliquer le décès de A.F.________. 7.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant

  • 93 - sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 7.3Le Tribunal criminel s’est dit absolument convaincu par la culpabilité de X.________, considérant que le dossier présentait un faisceau d'indices convergents, particulièrement dense, et de preuves conduisant à la seule conclusion possible, soit que le prévenu avait commis les faits reprochés dans l'acte d'accusation, comme il l’avait d’ailleurs avoué dans son audition du 7 janvier 2020.

  • 94 - Se fondant sur les déclarations de C.F.________ et de K., les premiers juges ont retenu que A.F. voulait rompre avec le prévenu le 27 décembre 2019 et que celui-ci l’avait convaincue de se voir pour lui offrir un collier. En revanche, l’hypothèse qu’il lui aurait également proposé de rembourser ce jour-là le montant dérobé en mai 2017 n’était pas établie. Les premiers juges ont ensuite retenu que les faits qui avaient conduit à la mort de A.F.________ s’étaient déroulés durant la tranche horaire indiquée dans l’acte d’accusation, se fondant, d’une part, sur le fait que le téléphone de la victime s’était connecté pour la dernière fois à une antenne à 14 h 38, d’autre part, sur le fait que C.F.________ avait tenté sans succès de joindre sa sœur dès 14 h 11, alors qu’elle lui avait dit qu’elle ne s’absenterait que cinq minutes et enfin, sur le fait que le collier offert par le prévenu à A.F.________ avait été retrouvé dans sa boîte par un promeneur aux alentours de 15 h 30 le 27 décembre 2019. Sur la base du rapport du CURML, les premiers juges ont ensuite conclu qu’il ne faisait aucun doute que le décès de A.F.________ était bien le fait d’une hétéro- agression et non d’un suicide. Examinant les premières déclarations de X., le Tribunal criminel a relevé que l’analyse de la téléphonie remettait en question la chronologie et la durée de la rencontre que le prévenu avait indiquées lors de sa deuxième audition, au cours de laquelle il avait déclaré qu’ils étaient restés « très peu de temps ensemble. 5 minutes peut-être », alors qu’il avait été aperçu à 13 h 23 avec elle et que les appels aboutis entrant sur le téléphone portable de A.F. avaient été relevés à 13 h 45, 13 h 56, 14 h 01 et 14 h 06. Le prévenu avait en outre été inconstant sur les trajets et l’itinéraire qu’il avait empruntés au cours de ses trois auditions successives. Au-delà de ses variations, ses dires étaient clairement faux au regard notamment de la vidéosurveillance à l’avenue de Grandson. Jamais, au cours de la reconnaissance locale, le prévenu n’avait conduit les enquêteurs à l’endroit où il avait été filmé et il n’avait jamais expliqué avoir cheminé sur l’avenue de Grandson à la hauteur du débouché du canal de la Brine. L’endroit où il avait été filmé n’apparaissait aucunement dans les itinéraires qu’il expliquait avoir effectués. Jamais, il n’avait non plus fait état qu’il était passé à proximité des différents

  • 95 - garages et stations-services qui étaient pourtant en nombre dans le secteur où il avait été filmé. Le fait qu’il ne connaissait pas Yverdon-les- Bains, comme il l’avait soutenu, n’expliquait pas tout. En outre, alors qu’il avait affirmé que A.F.________ était repartie en direction de la gare, le téléphone de celle-ci avait été retrouvé à l’opposé. Les premiers juges ont également retenu que le choix du prévenu de prendre un taxi pour aller à Chavornay interpellait dès lors que cette course représentait un septième du montant qu’il percevait de l’EVAM. Du reste, si son but avait été véritablement d’éviter de croiser la mère de A.F.________ à la gare en prenant un taxi, il n’était guère compréhensible qu’il ait précisément pris un taxi à cet endroit plutôt qu’à la place Bel-Air. Cette course en taxi, à l’instar des messages qu’ils avaient écrits à K.________ et de sa publication après les faits ou de ses déclarations à ses amis, se caractérisaient par leur incohérence mais prenaient sens s’il était l’auteur des faits. S’agissant des déclarations du prévenu lors de l’audition du 7 janvier 2020, le Tribunal criminel a considéré qu’elles étaient le reflet de la réalité dès lors qu’elles étaient ou avaient été confirmées par les éléments techniques (téléphonie, vidéosurveillance et ADN sur le lien utilisé pour l’étranglement), par le témoignage de S.________, par le fait que le sac à main de la victime avait été découvert précisément là où le prévenu l’avait indiqué et par le fait que la mort avait à l’évidence été donnée de la façon qu’il avait lui-même décrite, au nombre de tours autour du cou de la victime près. En outre, le prévenu avait donné des détails qui n’étaient pas encore connus des enquêteurs (soit le lieu où se trouvait le sac à main) et qu’il ne pouvait pas avoir tiré de sa connaissance du dossier (la photo qui lui avait été soumise ne montrant pas le cou de la victime). Il n’était aucunement possible au prévenu d’extrapoler sur ces points à partir des deux photographies qui lui avaient été soumises. Il avait donné des détails que seul l’auteur des faits pouvait connaître, notamment le fait qu’un « fil », comme une corde, « de couleur blanche » avait été utilisé, ce qui correspondait en tous points aux lacets de chaussures retrouvés noués autour du cou de la victime. Rien n’indiquait que les réponses que le

  • 96 - prévenu avait données lors de son audition du 7 janvier 2020 lui avaient été suggérées, respectivement qu’on lui avait proposé un questionnaire à choix multiples pour arriver aux réponses attendues ou que les enquêteurs l’auraient orienté, comme il l’avait soutenu, que ce soit par rapport au moyen utilisé pour donner la mort, par rapport à la dynamique de la mise à mort ou sur d’autres sujets évoqués lors de cette audition. Cette thèse se heurtait au procès-verbal de l’audition et aux déclarations de l’enquêteur sur le déroulement de l’audition, qui étaient claires et convaincantes, alors que rien ne venait étayer la thèse du prévenu. Les aveux de ce dernier, même s’ils n’avaient jamais été renouvelés après le 7 janvier 2020, étaient crédibles et convergeaient avec tous les autres éléments recueillis par l’enquête. C’était finalement sa rétractation subséquente, lors de la reconstitution du 12 février 2020, qui n’était pas crédible et ses versions antérieures et postérieures à cette audition qui étaient invraisemblables. Selon les premiers juges, le prévenu avait changé de version parce qu’il lui était impossible d’intégrer le fait qu’il était l’auteur du crime. En réalité, au cours de ses premières déclarations, le prévenu avait tenté de dissimuler sa présence à proximité géographique du crime, en faisant croire qu’il ne s’était jamais rendu à l’embouchure du Bey et même plus loin que le premier banc dont il avait parlé lors de ses premières auditions. Il s’était ensuite ravisé, conscient que cela ne résistait pas face aux éléments qu’on lui présentait et s’était expliqué. Il était finalement revenu sur sa position initiale. Ses protestations d’innocence ne pouvaient d’ailleurs pas emporter la conviction à elles seules puisque le prévenu avait menti sur plusieurs éléments, sur ses trajets le jour des faits, sur sa relation avec la dénommée C.________ et sur le cadeau offert à A.F.________ le jour des faits. Les premiers juges ont également retenu que le prévenu s’était trahi lors de la reconstitution du 12 février 2020, lorsqu’il avait expliqué à un moment où il était précisément assis sur le banc proche du lac que A.F.________ avait mis le collier « ici », avant de se reprendre et d’expliquer qu’il lui avait offert le collier à William-Barbey. Ce qui n’était pas le cas puisque le collier n’avait pas été retrouvé à William-Barbey mais

  • 97 - précisément à proximité du lieu où le corps de A.F.________ avait été retrouvé. A ces éléments s’ajoutaient les images de vidéosurveillance qui avaient permis de situer le prévenu, seul, le 27 décembre 2019, à 14 h 42, à la hauteur du canal de la Brine, à quelques dizaines de mètres de l’endroit où le téléphone de A.F.________ avait été retrouvé, cet appareil ayant cessé d’émettre à 14 h 38, et non loin du lieu où son corps avait été découvert. Le prévenu était par ailleurs avec A.F.________ dès 13 h 23. Ces éléments situaient par conséquent le prévenu à proximité temporelle et géographique du crime. Le laps de temps dont il avait disposé, sans être large, avait été suffisant pour commettre les faits. Le profil ADN du prévenu avait en outre été retrouvé sur les liens présents autour du cou de la victime, notamment à l’intérieur de l’un des nœuds. Il s’agissait d’indices à charge très sérieux, qui étaient confortés par les déclarations du prévenu du 7 janvier 2020. La question d’un transfert secondaire d’ADN devait être écartée, dès lors qu’en dehors de l’ADN retrouvé sur l’arme du crime, de nombreux éléments reliaient le prévenu aux faits et que ce dernier n’avait pas expliqué avoir été en contact avec la nuque de la victime lors de leurs embrassades sur le banc. Enfin, on concevait mal qu’un transfert secondaire pût expliquer la présence de l’ADN du prévenu à l’intérieur de l’un des nœuds. Quant à l’absence de traces ADN de X.________ sur le sac et le téléphone de la victime ou sur d’autres parties des lacets, elle n’était pas déterminante, le prévenu ayant pu prendre les précautions nécessaires pour éviter de laisser des traces sur ces objets qui avaient en outre été exposés à l’extérieur durant plusieurs jours. Le résultat des multiples analyses effectuées ne permettait aucunement de soutenir la thèse de l'intervention d'un tiers, version qui paraissait purement théorique déjà compte tenu du fait qu'un agresseur inconnu ne pouvait avoir emboîté le pas au prévenu dans un laps de temps aussi bref et dès lors que personne d’autre qu’un individu

  • 98 - correspondant au prévenu n’avait été aperçu par le témoin S.________ à proximité des lieux. Aucun ADN tiers n’avait d’ailleurs été relevé. Les premiers juges ont ensuite retenu que le prévenu se trouvait à l’embouchure du Bey au moment de la mort de A.F., en se fondant sur ses déclarations lors de son hospitalisation après l’audition du 7 janvier 2020 (« elle est morte devant moi »), sur le témoignage de S. ainsi que sur les conclusions des rapports des spécialistes de la DAF qui ne soutenaient pas les explications données par le prévenu mais celles de l’accusation. Les données issues du téléphone du prévenu soutenaient en particulier l’hypothèse selon laquelle l’utilisateur du téléphone se trouvait proche du banc à l’embouchure du Bey vers 14 h 00, puis entre le pont du Bey et le pont ferroviaire sur La Brine vers 14 h 30. Enfin, les premiers juges ont expliqué pour quels motifs les moyens plaidés par la défense devaient être écartés. En particulier, la propreté apparente des vêtements et des chaussures du prévenu sur les images de vidéosurveillance pouvait s’expliquer par le fait que le prévenu avait des habits de rechange, y compris des chaussures, dans son sac de sport. Le prévenu avait en outre expliqué en cours d’enquête qu’il portait deux pantalons l’un sur l’autre en hiver. Quant au fait que les lacets de chaussures à sept œillets telles que celles retrouvées chez le prévenu devaient, selon l’entreprise interpellée par la défense, mesurer « idéalement » 114 cm (et non pas de 130 cm), il n’était aucunement un obstacle à ce que des lacets de 130 cm puissent être apposés sur de telles chaussures. 7.4La Cour d’appel pénale fait entièrement sienne la motivation du Tribunal criminel qui est claire, complète et convaincante (à l’exception de ce qui sera exposé au considérant 7.4.20 ci-dessous). Les moyens de la défense doivent être écartés pour les motifs qui suivent. 7.4.1Tout d'abord, l’appelant soutient que les premiers juges auraient omis de tenir compte du fait que la victime ne présentait aucune lésion de défense. Selon lui, ces circonstances rendraient improbables les

  • 99 - faits retenus, soit une agression « de celui [que A.F.________] aurait décidé de quitter définitivement ». Ce fait n'a pas été omis par les premiers juges : il figure en page 95 de leur jugement. Il est vrai qu'il n’a pas été discuté. Cela étant, on ne saurait en tirer la même conclusion que le prévenu. On ne sait pas si celui-ci entend plaider la thèse d’un meurtre « dont la victime ne souhaitait pas se défendre » ou d’un suicide. Le rapport d'autopsie exclut l’hypothèse d’un suicide et le médecin légiste a été entendu sur cette question, expliquant que le suicide par strangulation était très rare et que dans le cas présent, le lien faisait quatre fois le tour du cou de la victime, avec un nœud situé derrière la nuque sans mécanisme permettant d’actionner soi-même quelque chose (jgt, pp. 8-9). On peut souscrire à la position du CURML. Même en admettant que la victime ait souhaité mourir, on peine à imaginer qu'elle l'ait fait dans une zone marécageuse après avoir jeté son téléphone et son sac à main. Par ailleurs, le médecin légiste a expliqué qu'il était possible d'imaginer des scenarii d'hétéro- agression sans lésions de défense – autres que l'acceptation de son sort par la victime –, citant l’exemple d’une victime ayant perdu rapidement connaissance ou n’ayant pas vu son agresseur arriver derrière elle (jgt, p. 9).

7.4.2L'appelant examine ensuite en détail les déclarations de l'inspecteur M.________ au sujet des horaires des opérations de reconnaissance des lieux le 4 janvier 2020. Il en déduit que ces opérations n’auraient pas duré très longtemps, qu’elles se seraient essentiellement déroulées de nuit et qu’il serait ainsi possible qu'il se soit trompé dans la description de ses trajets. On ne pourrait donc pas, comme les premiers juges, « faire grand cas du fait que l'appelant aurait menti sur son parcours après avoir quitté A.F.________, respectivement aurait tenté de cacher des informations aux inspecteurs ». En l’occurrence, le procès-verbal d'audition n° 8, auquel sont jointes quelques photographies prises de jour, commence par cette déclaration : « Cet après-midi, je vous ai montré les trajets que j'ai fait

  • 100 - [...]. Pour vous répondre, je suis sûr que ce que je vous ai montré correspond aux trajets que j'ai effectués [...]. Vous me présentez deux impressions A3 sur lesquelles figurent les trajets que je vous ai désignés aujourd'hui. D'une manière générale, tant les tracés que les légendes sont justes. Nous reprenons en détails chaque tronçon ». Dans le procès-verbal n° 9, lorsqu'on lui demande pourquoi il a donné trois versions différentes au sujet de son itinéraire, le prévenu répond que c'était « parce que vous ne m'avez pas demandé les mêmes questions et ce n'était pas les mêmes endroits. Mais la dernière fois où nous sommes allés ensemble, je vous ai tout dit juste » (p. 5). Il est vrai que le prévenu a des incertitudes sur le trajet exact qu’il a effectué après avoir quitté A.F.. On pourrait admettre qu’il ait pu se tromper sur ce point. Ce qui importe toutefois c'est ce qu'il n'a pas dit, à savoir, d’une part, que A.F. et lui se sont rendus ensemble au bout de la jetée du Bey, selon ce qui ressort des données téléphoniques et du témoignage de S.________ (jgt, pp. 113-115), et, d’autre part, que le prévenu est passé à proximité de l'endroit où a été retrouvé le téléphone mobile de la victime, ce qui ressort des images de vidéosurveillance. 7.4.3L'appelant examine ensuite les déclarations d’U., oncle paternel de la victime, venu de Pologne soutenir la famille. Ce témoin a déclaré aux débats de première instance (jgt, p. 21) avoir été avisé du décès de A.F. « deux ou trois jours » après avoir appris sa disparition ; l'appelant en déduit que c'était par conséquent avant la découverte du corps. Ce témoin aurait par ailleurs menti en niant avoir acheté le téléphone utilisé par la victime et avoir configuré son compte iCloud, parce que la famille affirmait le contraire. Il aurait également minimisé l'opposition de la famille de la victime à la relation de cette dernière avec le prévenu pour des motifs ethniques. Selon l’appelant, « sachant que quelqu'un a accédé au compte icloud de A.F.________ pour effacer les données de son téléphone après sa disparition, ces dénégations [...] sont particulièrement troublantes et laissent entendre que certaines personnes du cercle familial chercheraient à taire des informations ».

  • 101 - U.________ a été entendu par les premiers juges (jgt, pp. 21 ss), soit trois ans après les faits. Il a donc pu se tromper sur les dates, ce qui est parfaitement compréhensible dans des circonstances aussi dramatiques. S'agissant du compte iCloud de la victime, il a seulement expliqué ne pas s'en souvenir. Cela n'aurait rien d'étonnant, puisque selon E.F.________ (cf. PV aud. 4 p. 2), cela date de 2016. U.________ a nié avoir offert le téléphone et E.F.________ a exposé que c'était B.F.________ et lui qui avaient payé cet appareil (cf. PV aud. 4 p. 13). C.F.________ a seulement expliqué pour sa part que c’était son oncle qui avait acheté le téléphone en Pologne (cf. PV aud. 5 p. 15). Elle n’a pas dit qu'il l'avait offert. On peut donc réconcilier toutes ces déclarations en retenant que la famille a demandé à U.________ de faire cet achat qu'elle finançait elle- même. Quant aux « mœurs » familiales, les déclarations de toute la famille sont un peu différentes. Quoi qu'il en soit, rien au dossier ne permet de soupçonner un crime d'honneur, version sous-entendue par la défense. D'abord, on ne voit pas ce qu'aurait fait la victime qui justifierait une telle décision. Sa relation avec le prévenu avait déjà été découverte par le passé, sans conséquences. Ensuite, aucun indice au dossier ne pointe vers un autre membre de la famille. Ni le père ni l'oncle de la victime ne se trouvaient à proximité à cette époque – pas plus qu’aujourd’hui, s'agissant du père. Par ailleurs, si le prévenu avait été surpris avec la victime, il aurait peut-être été tué aussi, selon les propos d’E.F.________ dont il se prévaut. Or il ne lui est rien arrivé. Enfin, les mœurs de la famille de la victime n'étaient pas si strictes, comme en témoigne le fait que A.F.________ ne portait pas le voile, par exemple. A ces éléments s’ajoute que la famille de la victime a collaboré avec la police en la laissant consulter les ordinateurs et téléphones de la famille, et interroger C.F.________, mineure, sans supervision (cf. PV aud. 5 p. 2). La police a en outre investigué la question d’un possible effacement à distance de données contenues dans le téléphone portable de la victime. Elle est parvenue à la conclusion qu’aucun élément n’avait été éliminé après sa disparition (P. 134 pt. 2.3.4 p. 11).

  • 102 - Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de soupçonner qu’un complot familial se cache derrière l’assassinat de A.F.. C’est le lieu de relever que l’audition de W. aux débats d’appel n’amène aucun élément démontrant le contraire. Dans son courrier du 16 mai 2023, l’appelant a requis l’audition de ce témoin afin de démontrer que le père de la victime venait en Suisse et qu’il avait encore des contacts avec les siens. En l’occurrence, W.________ a écrit à la Cour de céans dans une lettre qu’il n’a pas datée et qui a été réceptionnée le 27 avril 2023 (P. 292), qu’il aurait été contacté par une personne sur Snapchat pour qu’il donne des informations sur la victime moyennant rémunération. Ne voulant pas être « concerné dans une affaire grave », il aurait « supprimé » cette personne. Il explique ensuite que la victime lui aurait souvent confié qu’elle n’était pas bien au sein de sa famille et qu’il avait vu ses « bras mutiller » (sic). Un jour, il aurait vu qu’une personne était venue chercher A.F.________ après les cours et que celle-ci avait refusé de monter dans sa voiture. La jeune femme aurait expliqué le lendemain au témoin que cette personne était son père. W.________ termine sa lettre en expliquant qu’il l’a écrite parce que le « hasard » a fait qu’il se trouvait incarcéré dans la même division que le prévenu et qu’ils avaient « longuement parler de sa et de toute c’histoire » (sic). Entendu aux débats d’appel, W.________ a expliqué avoir été un camarade de classe de A.F.________ entre 2017 et 2018. Il a déclaré ne rien avoir à dire de plus que ce qui figurait dans sa lettre et qu’il ne se souvenait même pas de ce qu’elle contenait. Il l’avait rédigée après avoir parlé avec le prévenu qui lui avait demandé d’écrire ce dont il se souvenait « parce que cela pouvait éventuellement l’aider ». Interrogé ensuite par le défenseur du prévenu, il a déclaré se souvenir du fait qu’une personne était venue chercher A.F.________ à la sortie de l’école et que celle-ci avait refusé de monter dans une voiture. Elle avait eu l’air paniquée et lui aurait dit plus tard qu’il s’agissait de son père. Interpellé par la Procureure, W.________ a indiqué qu’il était en détention provisoire depuis le mois de février 2023, que c’était à cette époque et jusqu’à son transfert à la Prison du Bois-Mermet qu’il avait parlé de A.F.________ avec le prévenu, que la lettre qu’il avait

  • 103 - envoyée ne lui avait pas été dictée et qu’il ne se souvenait pas de la personne qui avait pris contact avec lui par Snapchat pour lui promettre de l’argent. Il ne savait pas non plus comment cette personne savait qu’il avait des informations sur A.F., ajoutant qu’il pensait qu’il s’agissait de quelqu’un de [...]. Ce témoignage est sujet à caution. Premièrement, il provient d’un codétenu du prévenu qui reconnaît avoir parlé longuement des faits avec lui. Deuxièmement, le témoin a expliqué à la Cour ne pas se souvenir du contenu de la lettre qu’il lui avait adressée. Ce n’est qu’après avoir été interrogé par le défenseur du prévenu au sujet d’un épisode où il aurait vu A.F. refuser de monter dans une voiture qu’il a répondu que A.F.________ lui avait confié que la personne qui était venue la chercher aurait été son père. Enfin, les explications selon lesquelles il aurait été contacté via Snapchat par une personne qu’il ne connaissait pas mais qui savait pourtant qu’il détenait des informations sur la victime et qui aurait proposé de le rémunérer pour qu’il les donne sont totalement invraisemblables. Ces éléments permettent de douter de la véracité des propos de W.. On ne saurait retenir sur la base de ce témoignage que le père de la victime venait en Suisse et encore moins qu’il s’y trouvait lorsque sa fille a été assassinée. Son témoignage serait-il sincère qu’il n’apporte rien de décisif. La victime n’a pas été contrainte de monter dans le véhicule, ni enlevée, ni violentée. Cet épisode, s’il a eu lieu, semble anodin et ne présage pas d’un crime d’honneur. 7.4.4L'appelant met ensuite en doute les déclarations de C.F., qui seraient selon lui contradictoires. D'un côté, elle aurait dit ignorer ce qu'il en était de la relation entre le prévenu et la victime car cette dernière ne se confiait pas à elle. De l'autre côté, elle aurait affirmé que sa sœur lui avait dit vouloir rompre avec le prévenu. Or, selon l’appelant, le mobile qu'on lui prête (soit le refus d'une rupture) ne reposerait que sur ces déclarations. B.F.________ elle-même aurait déclaré qu'en octobre 2019, A.F.________ aurait répondu à une amie de la famille, I.________, qui lui demandait si elle avait cessé de voir le prévenu, que « non » et qu'elle ne voudrait « jamais l'oublier ». L’appelant ajoute que lors

  • 104 - de leurs premières auditions, les membres de la famille de la victime avaient plutôt envisagé que celle-ci avait fugué avec le prévenu. En réalité, lors de sa première audition, C.F.________ (PV aud.

  1. a expliqué que sa sœur A.F., alors seulement disparue, devait retrouver « son ex », soit le prévenu. Elle a demandé à la police de ne pas dire à sa mère qu'elle était au courant, parce que deux ans auparavant, celle-ci avait été informée de cette relation et avait obligé A.F. à rompre. La police a ensuite demandé à C.F.________ si A.F.________ avait effectivement rompu, ce à quoi elle a répondu qu'elle l'ignorait parce que sa sœur ne lui en parlait pas, de peur qu'elle le rapporte à leur mère, mais qu'elle n’avait plus vu le prévenu et A.F.________ ensemble. On constate que C.F.________ devait savoir que les deux jeunes gens se voyaient encore puisqu'elle n'a pas été surprise par cette rencontre, dont elle était informée, et qu'elle a précisé que A.F.________ ne lui parlait pas du prévenu pour éviter qu'elle ne le répète à leur mère. Réentendue en octobre 2020 (PV aud. 20), une fois le décès connu, C.F.________ a reconnu qu'elle savait que le prévenu et sa sœur continuaient de se voir et a donné des détails qui ont été corroborés par l'enquête, comme le fait qu'ils n'ont pas eu de contacts durant les trois semaines précédant le 27 décembre
  1. C.F.________ a également donné des détails qui ne peuvent pas avoir été inventés, comme le fait que A.F.________ lui ait dit qu'elle voulait rompre parce qu'elle n'aimait plus le prévenu, mais qu'elle avait dit à celui-ci vouloir rompre pour ne plus avoir à se cacher (p. 8). Il en va de même du prétexte trouvé par le prévenu pour fixer le rendez-vous, soit offrir un cadeau (p. 3). On peut relever que K.________ aussi, entendue avant la découverte du corps (PV aud. 7), a expliqué que la victime allait parfois à [...] voir le prévenu, que leur relation était entrecoupée de ruptures, que c'était en général A.F.________ qui souhaitait rompre et le prévenu qui lui demandait de revenir, qu'ils étaient toujours en contact et que A.F.________ lui avait dit que le prévenu était gentil mais que « cela pouvait lui arriver de passer de A à Z ». Elle a également évoqué des éléments qu'elle a manifestement appris de C.F.________ et que celle-ci n'a révélés que plus
  • 105 - tard, lors de son audition d’octobre 2020, à savoir que A.F.________ avait dit être contente de ne plus être en couple avec le prévenu. K.________ a également rapporté, et c'est une information personnelle, que cela faisait longtemps que A.F.________ ne lui avait pas parlé de projets d'avenir avec le prévenu (p. 8). Lors de la première audition de C.F., la victime n'avait « que » disparu. On peut ajouter que C.F. était alors très jeune : elle avait 14 ans. Il n'empêche que C.F.________ partageait une chambre avec sa sœur et qu’elle a pu directement observer certaines choses. Quant à la déclaration faite par A.F.________ à I.________ deux mois avant les faits, elle ne prouve rien, tant il est fréquent qu’à 17 ans, on change rapidement d'avis. Il faut en outre se souvenir que la dernière rencontre suivait trois semaines de silence et que les parties étaient en froid. En définitive, il n'y a aucun élément qui jette une suspicion légitime sur le témoignage de C.F.. 7.4.5L'appelant critique ensuite les propos de B.F., qui a déclaré une fois qu'elle avait téléphoné au prévenu et une autre fois qu'elle ne l’avait jamais appelé. Il relève que l'intéressée n'a jamais avoué avoir violenté sa fille, alors que K.________ et C.F.________ avaient affirmé le contraire. De même, B.F.________ avait affirmé en fin d'instruction avoir été menacée quelques mois avant les faits par le prévenu ; selon l’appelant, si c'était la vérité, elle en aurait parlé plus tôt, après la disparition de sa fille. Le prévenu s'étonne encore que ce témoin refuse de parler du père de la victime, dont la localisation au moment des faits est inconnue, sachant que, selon A.F., l'argent volé en 2017 lui appartenait et que par ailleurs, selon E.F. lui-même, leur culture interdisait la relation de A.F.________ et du prévenu. Il faut tout d'abord relever que B.F.________ a déclaré aux débats de première instance « jamais je n'ai téléphoné à X.________ »,

  • 106 - immédiatement après avoir indiqué « tout se mélange dans ma tête » (jgt, p. 49). Quand une mère est inquiète pour sa fille, puis effondrée par sa mort, il n'est pas étonnant que son témoignage ne soit pas parfait. Il est aussi naturel de minimiser les violences intrafamiliales et il n'est pas exclu que, de son côté, A.F., par révolte adolescente, ait exagéré un peu ses propos en parlant à son amie. Aucune violence importante n'est établie, alors que le SPJ est intervenu en 2017, A.F. ayant été brièvement placée en foyer. S'agissant des menaces, que B.F.________ revisite quelque peu le passé ou pas ne change rien aux indices qui figurent par ailleurs au dossier. Quant à l'hypothèse d'un meurtre intrafamilial, la défense fait feu de tout bois en cherchant des mobiles là où il n'y en a pas : si le vol de 2017 en était un, on peut imaginer que la famille n'aurait pas attendu deux ans. Demeure la relation de A.F.________ avec le prévenu. Selon les déclarations tenues par E.F.________ et invoquées par la défense : « le gars serait tué ». Or le prévenu n'a jamais été visé. Une fois de plus, le père de la victime est « hors champ » et on peut aussi observer qu'il n'a pas tué sa propre femme alors qu'elle vit loin de lui. On peine à imaginer pourquoi il serait venu tuer sa fille avant de disparaître à nouveau. 7.4.6Dans le même ordre d'idée, l'appelant relève des incohérences dans les déclarations d’E.F., frère de la victime. Il relève aussi que ce dernier n'aurait jamais tenté d'appeler sa sœur après sa disparition. On peut renvoyer à ce qui a déjà été dit plus haut : il n'y a aucun indice au dossier permettant de suspecter un crime d'honneur. B.F. et les sœurs de A.F.________ ont essayé de joindre celle-ci et on peut penser qu'elles en ont logiquement parlé devant E.F.. Ce dernier s'est en outre connecté au compte iCloud de la victime pour tenter de trouver des informations. Entendu aux débats d’appel, E.F. a indiqué par ailleurs avoir essayé de joindre sa sœur en utilisant le téléphone de sa mère. Il a indiqué que le prévenu et sa sœur se voyaient parce que le prévenu était venu quelques fois chez eux. Il a précisé que lorsqu’il avait été entendu par les enquêteurs, il était énervé et perturbé, et qu’il n’avait pas bénéficié des services d’un interprète, alors qu’il ne

  • 107 - parlait pas bien le français. On ne distingue aucun élément troublant ni dans les réactions ni dans les déclarations d’E.F.________ susceptibles d’étayer l’hypothèse d’un crime d’honneur. 7.4.7 7.4.7.1L'appelant conteste ensuite le portrait psychologique que dressent de lui l'expertise psychiatrique et le témoin J.. Il relève que celle-ci était assistante sociale et non psychologue ou psychiatre. Il se prévaut également des témoignages de H. et de R.________ qui le décrivent comme quelqu'un de gentil. 7.4.7.2En l’occurrence, entendue par les inspecteurs, J., assistante sociale du prévenu auprès de l’EVAM, a déclaré que lors de leur première rencontre en 2015, X. lui avait fait l’impression « d’un petit oiseau tombé du nid ». Il était angoissé et apeuré. Elle avait saisi chez lui une grande vulnérabilité. Faisant état de ses difficultés psychiques à la fin de l’année 2016, elle a expliqué qu’elle s’était mobilisée pour lui trouver une famille d’accueil. Au fur et à mesure, elle avait pris conscience que « quelque chose ne jouait pas dans son interprétation de ce qu’il vivait et de ses interactions avec les membres de la famille » d’accueil (sentiment d’être exploité, de ne pas être considéré, volonté de s’éloigner de la famille). Elle a relevé que le prévenu s’était isolé de plus en plus dans son monde, avec ses repères à lui, tant personnels que culturels. X.________ lui avait parlé de sa relation avec une fille. Il avait décrit une relation intense et des problèmes entre cette fille et ses parents. Il avait évoqué l’impossibilité qu’ils se fréquentent ainsi qu’un épisode de violence, mais plutôt de tension, de la famille de A.F.________ envers cette dernière. Selon le témoin, en plus de l’amour, le prévenu se posait en justicier vis-à-vis de cette fille et de sa famille à elle. Il expérimentait son pouvoir d’homme. Il était comme en mission pour la sauver de sa famille et la prendre en charge. Pour lui, il s’agissait d’une relation exclusive et absolue. J.________ a également exposé qu’au mois de mai ou juin 2017, elle avait été contactée par les professeurs du prévenu, qui l’avaient informée que celui-ci harcelait une élève, ce qui l’avait surprise. Le prévenu avait soutenu au témoin que c’était faux et que c’était lui qui

  • 108 - était harcelé par cette fille. J.________ a indiqué avoir compris à ce moment-là que le prévenu avait des troubles trop importants. Elle lui avait demandé d’entamer un suivi psychologique, ce qu’il avait accepté. Le témoin a ensuite indiqué à la police que lorsqu’elle avait appris en janvier qu’une jeune Afghane avait été assassinée à Yverdon-les-Bains, elle avait toute de suite pensé au prévenu. C’était la perception de la faille qu’elle avait décelée en lui et l’intensité qu’il mettait dans cette relation amoureuse qui l’avaient alertée. Réentendue aux débats d’appel, J.________ a déclaré que le prévenu était une personne respectueuse des femmes en général et qu’il était à ses yeux digne de confiance. Elle ne pensait pas qu’il était capable d’avoir commis l’acte qui lui était reproché. Si elle avait pensé à lui après avoir appris le meurtre, c’était en raison « d’une association d’idées ». Questionnée sur le séjour de X.________ en famille d’accueil, elle a déclaré que le prévenu était ambivalent, en ce sens qu’il voulait faire partie d’une famille mais qu’il était très difficile pour lui de s’y intégrer et d’accepter cette chaleur. Il avait aussi un grand désir d’indépendance et n’était pas ravi de devoir faire des tâches ménagères. Pour le témoin, le prévenu n’était pas quelqu’un de revendicateur. Il avait accepté qu’elle-même lui dise parfois non. Son caractère avait évolué et il avait pris plus d’aplomb. La Cour d’appel n’est pas convaincue par ce revirement du témoin, qui rend visite au prévenu sur son lieu de détention et semble avoir conçu pour lui des sentiments de nature maternels. Son premier témoignage, étayé factuellement, est plus crédible. Le constat de la prison selon lequel il se tapait la tête contre les murs lorsqu’on lui disait non a d’ailleurs surpris le témoin. Entendu par les premiers juges, H.________ s’est souvenu que le prévenu était venu faire un stage dans le domaine de la carrosserie pendant quelques jours. Il avait gardé le souvenir d’un gentil garçon, avec qui il n’avait pas eu de soucis. Également entendue par les premiers juges, R.________, qui avait accueilli le prévenu au sein de sa famille dans le cadre d’un

  • 109 - programme de l’EVAM, a relaté que le séjour de X.________ s’était bien passé au début mais qu’il s’était compliqué par la suite, car le prévenu avait eu des problèmes de santé (dépression). Elle a décrit un jeune homme plutôt calme, qui se montrait respectueux, mais qui disait aussi des choses qu’elle voulait entendre sur son parcours, sans qu’elle ne parvienne à déterminer si c’était la vérité. Il n’avait pas causé de problèmes durant son séjour, sous réserve d’un appel de la police en lien avec une fille et de l’argent. Au sujet de sa vie sentimentale, le témoin a indiqué qu’il était très amoureux d’une fille mais que la famille de celle-ci n’était pas d’accord avec cette relation. Il était aussi, à ses souvenirs, en relation avec une autre fille, qui le « harcelait un peu ». 7.4.7.3Le dossier médical du prévenu, qui a été versé au dossier et dont les éléments ont été rappelés par les experts (cf. faits sous lettre C.1.4), démontre que le prévenu a eu affaire à des psychiatres déjà avant la présente affaire. Il a ainsi longuement pu être observé. Il n'y a en outre pas de raison de mettre en doute le diagnostic de personnalité perverse et paranoïaque, posé par l'expertise. L’appelant n’a requis une nouvelle expertise qu'en relation avec la question du risque de récidive. Il n’a jamais clairement contesté le diagnostic posé par les experts. Force est ensuite de constater que le témoin J.________ n'émet aucun diagnostic et se contente d'exposer ses constatations. On ne saurait au demeurant retenir qu'elle avait un a priori négatif puisqu'elle a d'abord tenté de protéger le prévenu qu'elle voyait comme un « oisillon tombé du nid ». Elle a ainsi fait des pieds et des mains pour le faire admettre en famille d'accueil alors qu'il était déjà majeur. C'est petit à petit qu'elle a pu constater des distorsions entre les perceptions du prévenu et la réalité, par exemple quand il s’est plaint du harcèlement d'une fille alors que c'était lui le harceleur. Quant aux témoignages de H.________ et de R., qui décrivent le prévenu comme une personne calme et gentille, ils ne sont pas contradictoires avec les constatations des experts et de J.. Le prévenu n'est pas une brute, physiquement menaçante. Il ne représente

  • 110 - un danger que dans des circonstances exceptionnelles, comme une relation investie intensément. Ce n'est pas inhabituel dans une affaire de déception amoureuse et surtout de blessure narcissique comme celle-ci. Le grief de l’appelant relatif au témoignage de J.________ et au portrait psychologique dressé par l'expertise psychiatrique doit ainsi être rejeté. 7.4.8L'appelant critique ensuite le fait, retenu par le jugement, selon lequel il n'aurait jamais parlé du collier avant la reconstitution. Il se prévaut de sa première audition dans laquelle il a dit que A.F.________ portait un collier noir. Le collier dont parle l’appelant n’est toutefois pas le même bijou que celui évoqué par les premiers juges, qui est un collier doré avec un pendentif en forme de « S ». Celui-ci a été trouvé par Z., dans une boîte, le 27 décembre 2019 vers 15 h 30, à proximité du banc où le meurtre a eu lieu. Ce collier est important puisqu’il a servi de prétexte au prévenu pour attirer la victime, se placer derrière elle et approcher les mains de son cou. Lors de sa première audition, le prévenu a dit que la victime portait une bague qu'il lui avait offerte ainsi qu’un collier noir, sans préciser s’il avait offert celui-ci aussi (PV aud. 1 R. 9). Il a dans un premier temps indiqué qu’il n’avait jamais rien donné à la victime lors de leur rencontre du 27 décembre 2019 (PV aud. 8 R. 18). Ce n’est que lors de la reconstitution du 12 février 2020 que le prévenu a reconnu avoir offert un collier à la victime le jour des faits. A cette occasion, il a reconnu celui trouvé par Z. et qui lui était présenté par les policiers. Il a toutefois affirmé, tout comme aux débats de première et de seconde instances, que ce collier n’était pas dans une boîte lorsqu’il l’avait donné. Il s'agit toutefois bien du même collier car le prévenu en avait pris une photo en octobre 2019, qui a été trouvée dans son téléphone (cf. faits sous lettre C.2.2.8).

  • 111 - 7.4.9L'appelant s'en prend ensuite à l'appréciation selon laquelle il était étonnant qu'il ait consacré un septième de son revenu mensuel pour une course en taxi. Il relève que personne ne s'est posé la question de ses dépenses « sous l'angle d'autres comportements », comme l'achat de cadeaux pour la victime. La Cour de céans partage cependant entièrement l'appréciation des premiers juges : on peut comprendre qu'on dépense de l'argent pour des cadeaux pour un être aimé (encore que le collier offert à A.F.________ était une imitation bon marché acquise par le prévenu pour 3 fr. 40 selon ses déclarations aux débats de première instance [jgt, p. 28]), mais pour une course en taxi, dont l'objectif serait d'éviter de croiser une personne, alors qu'on peut faire nettement plus économique en restant simplement un moment à l'écart, c'est plus étonnant. Aux débats d’appel, le prévenu a déclaré qu’il avait pris un taxi parce qu’il avait froid. Au vu de ses maigres revenus, cette nouvelle explication est absurde. Par ailleurs, à ses explications invraisemblables et à l’incohérence de son comportement, s’ajoute le fait que le prévenu s’est renseigné plus tôt dans la journée sur les horaires en lien avec la gare de Chavornay. Cet élément permet de penser que la véritable raison de sa décision de prendre un taxi était de quitter la ville le plus rapidement possible et qu’il avait déjà songé aux solutions pour le faire avant de passer à l’acte. 7.4.10L'appelant conteste aussi que sa publication de quelques vers tristes sur Facebook quelques jours après les faits soit un indice de sa culpabilité.

On peut donner acte à l'appelant qu’il ne s’agit pas d’une preuve à proprement parler. Ce n'est qu'un indice de son état d'esprit qui s'ajoute au reste, comme son état suicidaire le soir des événements, selon les témoignages de ses amis (PV aud. 14 et 15).

  • 112 - 7.4.11L'appelant soutient que le sac de la victime aurait été retrouvé avant son audition du 7 janvier 2020 et non après, sur la base de ses aveux. L'inspecteur M.________ a expliqué la chronologie des événements en page 14 du jugement : après la découverte du corps de A.F., il y a eu, le 7 janvier, une deuxième battue pour découvrir tous les objets qui appartenaient à la victime, et notamment le sac qu'on la voyait porter sur les images des caméras de surveillance. Les inspecteurs, qui auditionnaient alors le prévenu, ont été informés de cette découverte après l'audition seulement. En effet, le prévenu a été entendu le même jour et c'est vers 14 h 30 qu'il a expliqué que le sac « est maintenant derrière l'arbre » (PV aud. 11 p. 11). Le rapport de police (P. 134, p. 41) ne prétend pas que c'est sur la base des aveux du prévenu que le sac a été retrouvé, mais que l'endroit où il a été trouvé lors de la battue « correspond parfaitement à celui où X. a dit [l']avoir jeté », ce que retient le jugement entrepris. Il n'y a pas de raison de douter de cette explication et dès lors de penser que les policiers auraient dicté sa réponse au prévenu. 7.4.12L'appelant met en doute la chronologie des événements, sur la base de l'activité du téléphone de la victime. Il soutient que le téléphone aurait été actif après l'heure supposée du crime parce qu'il apparaissait avoir été rechargé le lendemain (PV aud. 4 p. 6) et parce que C.F.________ et K.________ s'étaient connectées sur les comptes Instagram et Snapchat de la victime à la même date. Il semble même douter du moment du décès, l'autopsie n'ayant pu être précise. Aux débats d’appel, relevant que le témoin Z.________ avait déclaré qu’il n’avait remarqué aucune trace de lutte et que S.________ n’avait pas vu de boîte au pied du banc, l’appelant a soutenu qu’on ne pouvait pas exclure que le meurtre de A.F.________ soit survenu après sa rencontre avec le prévenu. L'appelant confond deux choses. Premièrement, c'est l'appareil, soit le téléphone « physique », le boîtier, qui a cessé d'être actif

  • 113 - le 27 décembre 2019 vers 14 h 38. En revanche, il est tout à fait possible de se connecter à un compte depuis un autre appareil, pour autant que l’on connaisse l'identifiant et le mot de passe de son utilisateur, ce qui était le cas des proches de la victime. Deuxièmement, le moment du décès de A.F.________ a été défini sur la base d'un faisceau d'indices, comportant l'activité de la victime sur les réseaux sociaux, les appels auxquels elle a répondu puis cessé de répondre, ainsi que les déclarations de toutes les personnes qui l'ont vue le jour en question. Ces éléments ne laissent aucune place au doute. Face à ceux-ci, les déclarations des témoins dont se prévaut l’appelant ne sont pas déterminantes. On rappellera par ailleurs qu’il n’est pas surprenant que Z.________ n’ait pas constaté de traces de lutte puisqu’aucune lésion de défense n’a été retrouvée sur le corps de la victime. Il est néanmoins vrai qu'il y a un élément qu'on peine à expliquer s'agissant de l'état de charge de la batterie, E.F.________ expliquant qu'il était de 20 à 30 % le vendredi soir et de 60 à 70 % le samedi matin (PV aud. 4 R. 17). Une confusion est toutefois vraisemblable, puisque l'appareil était alors perdu dans la nature n’ayant été retrouvé que le 1 er janvier 2020. C.F.________ a par ailleurs expliqué que son frère s’était trompé, que c’était son téléphone et non celui de A.F.________ qui s’était rechargé et que l’erreur d’E.F.________ provenait du fait que A.F.________ et elle partageaient le même email (PV aud. 20 R. 28). 7.4.13L'appelant met en doute la version retenue par le tribunal d'une promenade de S.________ dans la forêt ayant duré 30 minutes. Il soutient que dans cette hypothèse, ce témoin aurait dû le voir en train de dissimuler le corps de la victime. Il estime que le principe in dubio pro reo commandait de retenir la version temporelle qui lui était la plus favorable, soit celle de 50 minutes, qui excluait sa culpabilité. L’appelant soutient ainsi que ce ne serait pas lui que le témoin a vu sur le banc avec la victime puis quitter les lieux. Il relève que les habits qu'elle a décrits ne correspondent pas aux images de vidéosurveillance, qu'il était beaucoup moins grand que ce qu'elle avait imaginé, qu'il n'aurait pas pu commettre les faits sans se salir, qu'il était pourtant propre, et que rien ne permettait

  • 114 - de dire qu'il s'était changé. Il relève également que S.________ avait affirmé qu'il lui semblait qu'il partait vers Yverdon-les-Bains alors que sur les images de vidéosurveillance, on le voit venir de Grandson. Il ajoute enfin que rien ne permettait au tribunal de considérer que le parcours depuis l'endroit où ce témoin l’avait vu jusqu'au premier endroit où il avait été filmé ne prenait que quelques minutes. On ne saurait au demeurant pas à quel parcours pensaient les juges et à combien de temps ils faisaient référence. En l’occurrence, entendue en cours d’enquête (cf. faits sous lettre C.2.2.10), S.________ a donné une estimation très vague du temps qu’elle avait passé en forêt, soit « entre 30 et 50 minutes », avant d’en sortir et de revoir le jeune homme qu’elle avait aperçu plus tôt sur le banc à l’embouchure du Bey. Elle a pris une photographie de chaises dans les bois à 14 h 02. Les premiers juges ont considéré que comme le prévenu avait été filmé plus loin à 14 h 42, la promenade du témoin avait plutôt duré 30 minutes. Ce choix n'est pas critiquable. Le principe in dubio pro reo n'implique pas de retenir pour chaque indice la version la plus favorable au prévenu. C'est après une appréciation globale du dossier que si un doute subsiste, celui-ci doit profiter à l'accusé. Or, le fait est que ce témoin a pu décrire la position du couple sur le banc, position qui correspond aux propos du prévenu, ce qu'il peine à expliquer, se contentant de dire que c'était quelqu'un d'autre, comme si les couples d'amoureux se multipliaient sur les bancs de cette zone un 27 décembre, tous dans la même position inhabituelle. Les déclarations de S.________ aux débats d’appel selon lesquelles elle se souvenait avoir vu le jeune homme du banc « 20 à 40 minutes » après avoir pris sa photographie, ne modifient en rien l’appréciation des premiers juges et tendent au contraire à la confirmer. Il ne fait aucun doute que le jeune homme aperçu par S.________ était bien le prévenu. Outre la description qu’elle a donnée de la position du couple qu’elle a vu sur le banc à l’embouchure du Bey, ce témoin a décrit l'allure générale du prévenu de manière fidèle à ce qu'ont montré les images de vidéosurveillance. Le prévenu portait un sac de

  • 115 - sport et a expliqué qu'il portait toujours deux pantalons en hiver. Il n'est pas exclu qu'il en ait enlevé un après les faits ou qu'il se soit changé. Estimer la taille d'une personne à distance est en outre un exercice difficile. Enfin, la probabilité que le témoin ait vu un autre homme avec la même allure que le prévenu, se promenant également avec un sac de sport, dans cet endroit isolé et peu fréquenté, durant le même laps de temps où le raccordement du téléphone portable du prévenu le localise dans cette zone, confine à la nullité. Quant au fait que S.________ a indiqué que le prévenu se dirigeait en direction d’Yverdon-les-Bains, il faut relever qu’en cours d’enquête, elle a d’abord indiqué qu’elle ne savait pas par où il était parti et qu’il lui semblait que c’était en direction d’Yverdon-les-Bains. Aux débats d’appel, bien qu’évoqués trois ans après sa première audition, ses souvenirs semblaient être plus précis, puisqu’elle a indiqué que le prévenu s’était dirigé en direction d’Yverdon et qu’il avait pris le petit chemin qui contournait le quartier. Quoi qu’il en soit, les souvenirs du témoin quant à la direction dans laquelle elle a vu le prévenu s’éloigner ne sont pas déterminants et ne sont pas de nature à remettre en question les autres éléments qu’elle a apportés à l’enquête. Il n’est pour le reste pas contestable ni contesté que le prévenu a été filmé à 14 h 42 au droit du garage D., sur l’avenue de Grandson, arrivant depuis le côté lac le long du canal de la Brine, à quelques dizaines de mètres de l’endroit où a été retrouvé le téléphone de A.F., qui a cessé d’émettre à 14 h 38. A cet égard, contrairement à ce qu'il prétend, le prévenu a parfaitement compris à quel trajet le Tribunal criminel fait référence dans son jugement, soit celui compris entre la sortie de la forêt où S.________ a vu un homme et la station-service du garage D., où le prévenu a été filmé à 14 h 42. Les plans permettent de se faire une idée de la distance. Au vu des éléments qui précèdent, les griefs du prévenu relatifs au témoignage de S. sont mal fondés.

  • 116 - 7.4.14L’appelant conteste s’être trouvé sur le banc à l’embouchure du Bey avec la victime à 14 h 06. Il fait valoir qu’à cette heure, lors d'un appel téléphonique à A.F., C.F. a dit avoir entendu des bruits de voiture, alors que l'endroit en question n’était pas accessible à la circulation. Il ajoute qu'à ce moment, son téléphone a activé une autre antenne que celle que l'on capterait depuis le banc. Ces griefs doivent être écartés. Premièrement, C.F.________ a entendu des bruits indistincts et ceci, alors qu’elle était elle-même dans une zone à forte circulation. Il est tout à fait envisageable qu’elle ait confondu le bruit du vent et celui des voitures qui l'entouraient, comme l'explique l'inspecteur M.________ (jgt, p. 20). Ensuite, à 14 h 02, le téléphone du prévenu a activé l'antenne de Giez. Or, comme on le verra au paragraphe suivant, cette antenne est bien l'une de celles que l’on capte depuis le bout de la jetée. 7.4.15L'appelant relève que le téléphone de la victime et le sien ne se sont jamais connectés simultanément aux mêmes antennes et que le sien ne s’est jamais connecté à celui de La Poissine que l’on capte depuis le banc litigieux, contrairement à ce que retiendrait le Tribunal criminel. Son téléphone aurait au contraire activé l'antenne de Giez « dont les rédacteurs du rapport expliquent que la probabilité de s'y connecter lorsqu'on se trouve à l'embouchure du Bey est peu élevée ». En réalité, le jugement attaqué retient les conclusions du rapport d'analyse technique de la police (P. 146, p. 35), selon lesquelles « les téléphones [ndr : du prévenu et de la victime] se connectent aux antennes avec une bonne unité géographique et temporelle », et que durant la période où les versions [ndr : de l'accusation et de la défense] divergent, en particulier, « les deux raccordements activent à quelques minutes d'écart les relais de la Poissine (à 13 h 57 pour le téléphone de A.F.) et de Giez (à 14 h 02 pour le téléphone d'X.) ». Or, ces relais n'ont été captés par les appareils tests de la police que lorsqu'ils se trouvaient « dans la zone du banc près de l'embouchure du Bey ». La police explique par ailleurs que si l'antenne de Giez est moins

  • 117 - fréquemment activée que d'autres depuis le banc à l'embouchure du Bey, il n'empêche qu'elle l'a été lors de leurs mesures de test (P. 146, p. 29). Pour le surplus, on relèvera que les conclusions des spécialistes de la DAF sont sans appel (cf. faits sous lettre C.2.2.9) : celles- ci ne corroborent pas les déclarations du prévenu quant à ses déplacements. Au contraire, outre le fait qu’ils ont tous deux été localisés à l’embouchure du Bey comme indiqué ci-dessus, les téléphones portables de la victime et du prévenu ont encore été localisés ensemble jusqu’à la Brine, les connexions de l’appareil du prévenu de 14 h 33 et 14 h 34 soutenant l’hypothèse selon laquelle il se trouvait entre le pont du Bey et le pont ferroviaire sur la Brine vers 14 h 30 (support qualifié d’extrêmement fort) (P. 134 p. 57 et P. 146, p. 37). On ajoutera que même durant le laps de temps où le prévenu admet avoir été avec A.F.________, leurs téléphones ne bornent pas toujours à la même antenne. Partant, mal fondé, le moyen soulevé par l’appelant doit être écarté. 7.4.16L'appelant estime qu'on ne sait rien des lacets qui ont servi à étrangler la victime et qu'en particulier, rien ne permettrait de les relier aux chaussures de football dépourvues de lacets trouvées chez lui. En effet, rien ne permet de relier ces lacets à ces chaussures, même si on peut s'étonner que le prévenu détienne des chaussures sans lacets, qui pourraient leur correspondre vu leur longueur inhabituelle. En revanche, l'ADN retrouvé sur ces lacets permet de les relier au prévenu. 7.4.17L'appelant soutient que le principe in dubio pro reo commanderait de retenir que l'ADN trouvé sur ces lacets serait un ADN de transfert, puisqu'il aurait touché le cou et les cheveux de la victime juste avant son décès. Il relève qu'un seul écouvillon a été frotté à l'intérieur du nœud attaché autour du cou de la victime et d'un des nœuds attachés au préalable à l'une des extrémités. La « piètre qualité » des traces, qui ne comportent que 11 loci sur 21 pour l’une et 13 loci sur 21 pour l’autre,

  • 118 - démontrerait qu'il s'agit d'un ADN de transfert. L’appelant relève en outre que sur les extrémités, un ADN a été retrouvé, mais pas le sien, et qu’il n'y avait rien dans le nœud attaché à l'autre extrémité. Il relève aussi qu’aucune trace d’ADN n’a été retrouvée sur le sac ou sur le téléphone de la victime, qu'il est pourtant accusé d'avoir jetés, et qu’il n'y avait rien non plus sous les ongles de la victime. Ces griefs sont également mal fondés. On ne peut rien déduire du fait qu'aucun ADN n'a été retrouvé sous les ongles de la victime, puisqu'elle n'a présenté aucune lésion de défense. Son corps a en outre été trouvé dans l'eau neuf jours après son décès. On ne peut donc pas considérer que les traces soient de si mauvaise qualité. Le fait que les affaires jetées ne comportent aucune trace ne disculpe pas le prévenu, sauf à considérer que personne n’a jeté ces objets, puisqu’ils ne comportaient pas non plus l’ADN de tiers. Il est en outre faux de dire que les extrémités des lacets présentaient un ADN, « mais pas le sien » ; le rapport de police dit simplement que la trace ADN n'était « pas interprétable », ce qui n'exclut pas celui du prévenu (P. 136). L'appelant se méprend sur la portée de la présomption d'innocence, comme rappelé précédemment. De nombreux autres éléments relient le prévenu à l’assassinat de A.F., en dehors du fait que son ADN a été retrouvé sur l’arme du crime. Les analyses du raccordement de son téléphone portable le localisent à l’embouchure du Bey. Il a été filmé à proximité du lieu où le téléphone portable de la victime a été retrouvé. Il a été le dernier à voir la victime. Il a été aperçu par un témoin à proximité du lieu du crime. Il avait un mobile. Aucun autre suspect n'entre en considération. Le prévenu a enfin avoué de manière circonstanciée son acte, avant de se rétracter. L’hypothèse d’un transfert secondaire pour expliquer la présence de l’ADN du prévenu sur les lacets qui ont été utilisés pour tuer A.F., qui plus est à l’intérieur même de l’un des nœuds, ne résiste pas face à l’ensemble de ces éléments. 7.4.18L'appelant critique le fait que le tribunal ait trouvé significatif qu'il n'ait pas parlé de sa visite à Yverdon-les-Bains à ses amis, alors qu'il

  • 119 - leur rapportait d'habitude où il allait. Il relève que ses amis ont pourtant dit qu'il ne parlait pas de sa vie privée. Outre que cet élément n’est qu'un détail dans le tableau d'ensemble, ce n’est pas exact. Sans en expliquer davantage les raisons, le prévenu aurait simplement pu dire à ses amis qu'il allait ce jour-là à Yverdon-les-Bains. Il ne l’a pas fait, ce qui était inhabituel puisque son ami V.________ a été surpris : « il a dit qu'il était allé à Yverdon le jour d'avant. Ça nous a surpris, [...] et moi, car X.________ ne nous en avait pas parlé la veille » et « je lui ai redemandé pourquoi il ne nous avait pas parlé de sa visite à Yverdon alors que d'habitude il me racontait où il allait » (PV aud. 4 p. 5). 7.4.19L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir « fait fi » des échanges de messages entre la victime et lui, dont il ressortirait que A.F.________ n'avait jamais manifesté l'intention de rompre et que c'était au contraire lui qui l'incitait à l'oublier parce « qu'elle méritait mieux » que lui. Il ressortirait également de ces messages que la victime aurait été très en colère contre sa mère car elle l'empêchait de vivre cette relation, au point d'en concevoir des idées suicidaires. Aux débats d’appel, il a ajouté que ces messages démontreraient aussi qu’il n’avait aucune emprise sur la victime et qu’il aurait été au contraire un soutien pour elle. En l’occurrence, l'essentiel des messages dont le prévenu se prévaut date de six mois avant les faits. Il y en a encore en octobre, soit deux mois avant. Le couple n’a plus échangé de messages durant les trois semaines précédant leur dernière rencontre. Il est donc tout à fait possible que la victime ait changé de point de vue durant ce laps de temps : elle était encore mineure et grandissait, mûrissait. Quant à l’hypothèse d’un suicide, on l’a dit, elle est exclue. Partant, on ne saurait rien tirer de ces messages. Pour le surplus, l’emprise du prévenu sur la victime a été constatée par les assistants sociaux du SPJ, qui se sont occupés de A.F.________ lors de son séjour en foyer et qui se sont dit inquiets (cf. faits sous lettre C.2.2.1), et par le témoignage de K.________, selon lequel

  • 120 - A.F.________ partait et le prévenu lui demandait toujours de revenir, ce qu’elle faisait. 7.4.20L'appelant soutient que le tribunal aurait mal compris une phrase qu’il a prononcée durant la reconstitution. Il n'aurait pas dit que A.F.________ avait mis le collier « ici », c'est-à-dire sur le banc, mais « aussi ». Dans le passage de la reconstitution évoqué par le prévenu (heure 2:17:37 du DVD), celui-ci est assis sur le banc à l’embouchure du Bey. Il a reconnu qu’il avait donné à la victime, le 27 décembre 2019, le collier avec le pendentif en forme de « S » qui lui présentaient les policiers. La procureure lui a alors demandé si A.F.________ avait mis celui- ci, ce à quoi il a répondu : « oui elle l’a mis » suivi du mot litigieux. On entend clairement le son « si », il n’est toutefois pas évident de distinguer si celui-ci est précédé d’un son « i » ou « o ». En toute logique, on peine à imaginer que le prévenu ait cru bon de dire que la victime avait mis le collier « aussi », dans ce contexte. Quoi qu’il en soit, au vu de l’ensemble des éléments qui l’incriminent, ce point n’est pas déterminant. 7.4.21Aux débats d’appel, le prévenu a également soutenu que la conductrice de taxi OO.________ n’avait pas donné de lui la description d’un tueur en fuite. Ce témoin a indiqué que le prévenu était calme. Contrairement à ce que celui-ci soutient, on ne voit pas qu’il s’agisse d’un élément qui pourrait le disculper. On sait par l’expertise et par les actes préparatoires du crime que le prévenu n’est pas un impulsif. Son comportement en procédure en témoigne aussi. 7.4.22L’appelant a également soutenu aux débats que rien au dossier ne démontrerait qu’il s’était changé après les faits ; en particulier il manquerait des images de vidéosurveillance à l’arrêt de train William- Barbey.

  • 121 - L’hypothèse d’un changement de vêtements a été émise pour expliquer la propreté apparente des habits et des chaussures du prévenu sur les images de vidéosurveillance (jgt. p. 116). Cette hypothèse permet également d’expliquer la différence entre le pantalon porté par le prévenu sur ces images et celui décrit par S.. Toutefois, si rien ne l’établit, rien ne peut l’exclure non plus. L’appelant a du reste expliqué qu’il portait deux couches de vêtements sur les jambes en hiver. A l’audience d’appel, il n’a pas demandé à revoir les images de vidéosurveillance. 7.5En définitive, aucun des moyens soulevés par l’appelant ne permet de remettre en question l’appréciation des premiers juges. Les éléments qui incriminent directement X. sont nombreux et convergents. Ils corroborent ses aveux du 7 janvier 2020. La culpabilité de l’appelant ne fait pas l’ombre d’un doute. Il n’y a pas d’autres hypothèses envisageables. L’état de fait retenu par les premiers juges doit ainsi être confirmé. Il en va de même s’agissant de la condamnation de X.________ pour assassinat. Premièrement, le prévenu a prémédité et planifié son acte. Il a trouvé un prétexte pour rencontrer la victime en lui faisant croire qu’il voulait lui offrir un cadeau. Avant de quitter son domicile, il s’est muni de lacets, qu’il avait préalablement noués entre eux pour qu’ils ne forment qu’un seul et unique lien solide. Il a ensuite effectué des recherches pour quitter Yverdon-les-Bains rapidement en se renseignant, avant son crime, sur les horaires de la gare de Chavornay qu’il avait prévu de rejoindre en taxi. Deuxièmement, le prévenu a agi avec perfidie pour tuer A.F.________, profitant de la confiance qu’elle lui témoignait. Ne se doutant de rien, celle-ci l’a laissé se placer derrière elle et s’approcher de son cou, pensant qu’il allait lui passer le collier qu’il venait de lui offrir. Le prévenu en a profité pour sortir le lien qu’il avait préparé et l’étrangler avec, jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, ne laissant à la jeune femme, prise par surprise, aucune possibilité de se défendre. Lorsqu’elle est tombée, le prévenu s’est acharné sur elle, se mettant à califourchon sur elle, tirant encore sur le lien qu’il a ensuite passé quatre fois autour de son cou, avant de faire un double nœud dans sa nuque pour qu’il ne se défasse

  • 122 - pas. Troisièmement, le mobile du prévenu est particulièrement odieux. Blessé dans son amour-propre, le prévenu a décidé de mettre fin à la vie de cette adolescente parce qu’il ne supportait pas qu’elle puisse lui échapper et qu’elle se libère de l’emprise qu’il exerçait sur elle. Enfin, après l’exécution de son crime, le prévenu a fait preuve d’une extrême froideur et d’une grande maîtrise de lui, prenant soin de dissimuler le corps de la victime dans les roseaux et d’emporter son téléphone portable pour s’en débarrasser plus loin. Il n’a montré aucun signe d’agitation lorsque S.________ l’a aperçu alors qu’il quittait les lieux et lorsqu’il se trouvait dans le taxi qu’il l’a emmené à la gare de Chavornay. Pour parfaire son crime, le prévenu a également composé plusieurs fois le numéro de téléphone de la victime les heures et les jours suivants, lui a écrit des messages et a conduit les enquêteurs sur de fausses pistes, faisant semblant de collaborer. Au vu de ces éléments, la qualification juridique d’assassinat, qui n’a au demeurant pas été contestée, s’impose.

8.1L'appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Elle doit cependant être examinée d'office. 8.2L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

  • 123 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 8.3Le Tribunal criminel a considéré que la culpabilité du prévenu, dont la responsabilité pénale était entière, était très lourde, puisqu’il s'en était pris au bien suprême, la vie, en étranglant son amie. Il avait réfléchi à son crime, l'avait préparé et n'avait jamais perdu sa détermination à aller au bout de son projet funeste. Il avait agi lâchement et sournoisement en lui tendant un guet-apens et en l'attaquant par derrière. Il prétendait aimer A.F.________ mais entretenait en parallèle une relation amoureuse à distance avec une autre personne. Il n'avait pas supporté de perdre son emprise sur A.F.. Son mobile relevait de l'égoïsme le plus absolu, s'agissant d'assouvir un sentiment de toute-puissance sur son amie. Il avait fait preuve de froideur entre l'assassinat et son arrestation, persistant dans le déni et le refus de collaborer. A charge, le tribunal a retenu une collaboration « exécrable » : le prévenu n'assumait pas ses actes, malgré les éléments qui l’accablaient. Après avoir menti, avoué, s'être rétracté, il s'était figé dans un système de défense consistant à remettre en cause le travail des enquêteurs et à faire croire que la famille de la victime était pour quelque chose dans son décès. Par exemple, durant l'enquête, il était allé jusqu'à demander que le domicile familial soit perquisitionné et avait insinué que A.F. s’était suicidée. Aux débats, il avait décrit une scène où la mère de la victime aurait étranglé sa fille devant ses yeux, « dans une projection odieuse de son propre crime ». Il décrivait celle-ci comme une geôlière, qui retenait sa fille prisonnière et la torturait, et comme une menteuse. Il s'était montré manipulateur et stratège, cherchant à prendre le contrôle de l’entretien dans le cadre de l’expertise psychiatrique mais aussi de son audition du 7 janvier 2020, arguant qu’il avait fait des déclarations uniquement pour satisfaire les policiers. Il avait en outre pris à partie les enquêteurs ou son avocat. Il avait montré froideur et mépris à l'égard de la famille de A.F.________. Il n'avait jamais exprimé l'once d'un remord par rapport au sort de la victime

  • 124 - ; au contraire, il en avait parlé avec dédain aux débats, disant qu'il était avec elle « par pitié ». Il n'avait de compassion que pour lui-même, ayant recours au chantage au suicide lorsqu'il était confronté aux éléments qui l'accablaient. Aux débats, le tribunal avait été frappé par sa morgue, son aplomb et son manque absolu d'empathie envers la famille de la victime. Le prévenu avait insisté pour s’adresser directement à l'enquêteur et avait proféré des invectives à son égard, remettant en cause sa probité et lui reprochant de s’être servi de cette affaire pour monter en grade. Il s'était présenté comme le sauveur de A.F.________ face à sa famille qui la violentait, affirmant qu'il ne voulait que son bien. Ces constatations rejoignaient celles des experts psychiatres et de son assistante sociale de I'EVAM sur la façon dont il se représentait les choses. A décharge, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait à mentionner que le jeune âge du prévenu, son histoire migratoire, son déracinement familial et sa précarité sociale. Ces éléments justifiaient de « faire le saut quantitatif entre la peine privative de liberté à vie et une peine privative de liberté de 20 ans ». La Cour d’appel pénale ne peut que souscrire à ces considérations. Le prévenu se prétendait amoureux mais ne l'était pas tant que cela, puisqu'il avait une autre relation simultanée. Durant la reconstitution, à un moment donné, il a confirmé que A.F.________ l'aimait beaucoup et a ajouté que c’était pour ce motif que lui-même l'aimait... La dimension narcissique de cette relation apparaît évidente. Le prévenu n'a pas supporté d'être contrarié. Tout au long de la procédure, sauf durant un bref instant de faiblesse, il a fait preuve d’une rare maîtrise. Ainsi, durant la reconstitution, lorsqu'on lui a demandé de mimer ce qu'il avait avoué, il a demandé à revoir ce qu'il avait dit. Sous ses dehors inoffensifs, sa sournoiserie fait froid dans le dos. Aux débats d’appel, le prévenu a persisté à ne montrer aucune émotion face au décès de celle qu’il affirme pourtant avoir aimé. Il n’a montré aucune empathie envers la famille de la victime et a fait preuve d’un aplomb consternant, n’hésitant pas à remettre en question la pertinence d’une question que lui posait la Cour et à répondre à celle-ci, qui lui demandait de parler plus fort, qu’il avait le sentiment que quand il le faisait, elle ne voulait pas l’entendre. La Cour

  • 125 - d’appel pénale a également elle-même pu constater la volonté du prévenu de garder à tout prix le contrôle de ses déclarations, lorsque celui-ci a fait mentionner au terme du procès-verbal de son audition qu’elles étaient les réponses aux questions qui lui avait été posées... Quant aux éléments à décharge, ils n’ont que peu de poids. Durant l'enquête, le prévenu a eu de réguliers échanges téléphoniques avec sa famille. On constate que celle-ci n'était pas problématique et que son émigration était donc un choix. A cet égard, ses explications quant au fait qu’il aurait fui l’Iran, parce que, contrairement à ses frères, il aurait été obligé de combattre en Syrie, sont invraisemblables. En cours d’enquête, le prévenu a au demeurant déclaré qu’il ne connaissait aucun problème en Iran. Sa demande d’asile a par ailleurs été rejetée. En définitive, pour avoir assassiné A.F., âgée tout juste de 17 ans, ce « crime possessionnel » pour reprendre les termes des premiers juges, X. mérite une peine privative de liberté de 20 ans.

9.1Invoquant une violation des art. 56 et 64 CP, l'appelant conteste la mesure d'internement. Il estime qu'il n'y aurait pas un risque de récidive « hautement vraisemblable », l'expertise n'étant pas claire à cet égard. 9.2Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

  • 126 - Selon l'art. 64 al. 1 let. a CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 5.1). 9.3Les premiers juges ont considéré que, selon l'expertise, le prévenu présentait un trouble de la personnalité à dimension perverse et paranoïaque, trouble ancré et rigide, lui conférant un caractère de gravité. Il ne se montrait pas accessible et n'était pas disposé à un traitement pour diminuer le risque de récidive. Sa personnalité dysfonctionnelle pouvait, à dires d'experts, faire craindre la récidive d'actes de violence en lien avec sa lutte contre des sentiments d'injustice. Le prévenu présentait des facteurs de risque en lien avec les aspects paranoïaques déjà très figés de sa personnalité et sa manière toute-puissante de vivre sa position de victime d'injustices. Il avait vécu de manière très injuste son arrivée en Suisse, se sentant victime du système. En cas de condamnation, alors qu'il entendait prouver à tous son innocence, il risquait d'interpréter la justice comme partiale et de voir derrière son jugement un complot contre lui. Il n'était pas impossible que cette confrontation et cette atteinte à sa toute- puissance l'amènent à étendre son vécu persécutoire de manière plus

  • 127 - générale, voire d'une manière pouvant se cristalliser progressivement en un délire de persécution. Le risque existait alors qu'il manifeste ce vécu par la commission d'actes de violence à l'égard d'autrui. Le prévenu ne remettait pas en question son fonctionnement, sa manière de concevoir son environnement ni ne cherchait à comprendre ses interactions avec autrui. A l'heure actuelle, vu sa position ferme de non-reconnaissance des faits, lui imposer un traitement n'avait pas grande pertinence. Le tribunal a relevé que le prévenu niait les conclusions de l'expertise, estimant qu'il s'agissait de généralités applicables à tous les détenus. Il a estimé qu'au vu de ce trouble de la personnalité, de son absence totale de remise en question, malgré trois ans de procédure, de son attitude glaçante aux débats, il était sérieusement à craindre que le prévenu commette d'autres infractions du même genre. 9.4Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expertise psychiatrique n’est pas lacunaire et ne souffre d’aucune imprécision. Les experts ont clairement indiqué que si le prévenu était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés – ce qui est le cas –, on pouvait craindre la récidive d’actes de violence en raison de sa personnalité dysfonctionnelle, même si ce risque n’était pas formellement quantifiable. Ils ont expliqué de manière plus circonstanciée leur conclusion en page 20 de leur expertise, passage qui a été repris par les premiers juges. Les experts se sont également clairement prononcés sur la question de l’éventuelle application de mesures spécifiques aux jeunes adultes (art. 61 CP), indiquant que le prévenu présentait une perturbation sévère de sa constitution caractérologique, mais pas de l’ordre d’un retard dans ses acquis éducatifs ou professionnels susceptible d’être amélioré par une telle mesure. S’agissant de la question de l’internement, ils ont renvoyé à leurs conclusions quant au trouble de la personnalité du prévenu et au risque de récidive qu’il présentait, précisant que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas à mettre en relation avec un grand trouble mental. Dans la mesure où il s’agit de se prononcer sur les conditions d'un internement sécuritaire fondé sur l’art. 64 al. 1 let. a CP, un tel renvoi était admissible et suffisant pour permettre au tribunal d’évaluer la dangerosité de l’appelant. En effet, selon le Tribunal fédéral, la condition d'un tel

  • 128 - internement, hormis les infractions déterminantes prévues à l'art. 64 al. 1 CP, se réduit pour l'essentiel à la question de la dangerosité de l'auteur, les trois facteurs énumérés par la loi (les caractéristiques de la personnalité de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu) ne constituant en définitive que des critères, parmi d'autres, pour évaluer la dangerosité de l'auteur (TF 6B_734/2021 précité consid. 5.3 et la réf. cit.). Cela étant, on ne peut que souscrire aux considérations des premiers juges. Le prévenu s'estimait injustement bridé par la mère de la victime. Il n'a pas supporté la fin de sa relation avec A.F., qu’il a intensément investie. Vu sa perception biaisée de ses relations aux autres, il est sérieusement à craindre qu'il ne se trouve dans des situations similaires. A titre d’exemple, on peut relever le harcèlement dont il était l'auteur à l'égard d'une autre jeune fille, alors qu'il estimait être, lui, harcelé. Ce cas est attesté par le témoignage aux débats d’appel du témoin L. (cf. consid. 4.3.19 supra), lequel est corroboré par les déclarations de J.________, qui a expliqué en cours d’enquête et devant la Cour de céans qu’elle avait été contactée en 2017 par les professeurs du prévenu au sujet d’une élève qui se plaignait d’être harcelée (cf. également consid. 7.4.7.2 ci-dessus). Tant que le prévenu refusera de se remettre en question, de revoir son fonctionnement psychique, le risque qu’il commette d'autres infractions du même genre persistera pour toute personne « importante » à ses yeux. Or, vu la rigidité de son trouble, il est à craindre que cela dure. La mesure d’internement prononcée à son encontre doit ainsi être confirmée. 10.L'expulsion prononcée pour une durée de 15 ans n'est pas contestée per se. Elle doit de toute évidence être confirmée. Il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. a CP et l’appelant ne peut pas se prévaloir de la clause de rigueur. Il est arrivé en Suisse alors qu’il était jeune adulte. Il n'y a aucun proche. Sa demande d'asile a été rejetée et il n’est autorisé à rester sur le territoire suisse qu’au bénéfice d’une admission provisoire, son renvoi n’étant pas exécutable. Il a commis un crime gravissime quatre ans seulement après son arrivée. Il

  • 129 - n'a aucun intérêt à demeurer ici, tandis que toute sa famille vit en Iran. Si on ne peut en l'état l'expulser vers l'Afghanistan, la question sera à réexaminer le jour où sa libération sera envisagée. 11.Sur la prémisse de l'acquittement demandé, l'appelant conclut à ce que les conclusions civiles soient rejetées, que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité lui soit allouée pour la détention illicite subie. Vu le sort de son appel, ces conclusions sont sans objet. 12.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine. Pour garantir l’exécution de celle-ci, de la mesure et de l’expulsion, on ordonnera par ailleurs le maintien en détention de l'appelant pour des motifs de sûreté. 13.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit des parties plaignantes, qui fait état de 19 heures et 20 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., si ce n’est pour indemniser les débours sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis et non 5 % comme requis (cf. art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, une indemnité de conseil d’office d'un montant de 3'952 fr. 15, correspondant à des honoraires à hauteur de 3'480 fr. (19 h 20 x 180 fr.), à des débours à hauteur de 69 fr. 60, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 282 fr. 55, sera allouée à Me Manuela Ryter Godel pour la procédure d’appel.

  • 130 - Le défenseur d’office de X.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 85 h 29 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., de 5 h 43 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif de 110 fr., ainsi que de cinq vacations. Il n’y a pas lieu de s’écarter non plus de cette liste d’opérations. L’indemnité de défenseur d’office de Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 18'273 fr. 20, correspondant à des honoraires de 16'045 fr. 85 ([85 h 29 x 180 fr.] + [5 h 43 x 110 fr.], à des débours à concurrence de 320 fr. 90, à cinq vacations, par 600 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 1'306 fr. 45. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 33'635 fr. 35, constitués de l'émolument du présent jugement, par 11’410 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office ci-dessus, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

  • 131 - II. Le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : I.constate qu’X.________ s’est rendu coupable d’assassinat ; II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) ans, sous déduction de 1'067 (mille soixante- sept) jours de détention avant jugement à la date du 7 décembre 2022 ; III.ordonne que soit déduit de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 1 (un) jour pour 1 (un) jour de détention subi dans des conditions illicites en zone carcérale ; IV.ordonne l’internement d’X.________ ; V.ordonne l’expulsion du territoire suisse d’X.________ pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) ; VI.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’X., pour garantir l’exécution du solde de la peine, de la mesure et l’expulsion du territoire suisse ; VII.dit qu’X. est le débiteur et doit immédiat paiement à B.F.________ de la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral subi et renvoie B.F.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; VIII. dit qu’X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.F.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral subi et renvoie C.F.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;

  • 132 - IX.dit qu’X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à E.F.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral subi et renvoie E.F.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; X.dit qu’X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.F.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral subi et renvoie D.F.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; XI.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des objets suivants :

  • six clés USB dans des boîtes à DVD concernant la reconstitution de l’homicide du 27.12.19 à Yverdon sous fiche de pièce à conviction n° 51047/20 (P. 90), les avocats Ludovic Tirelli et Manuela Ryter Godel étant invités à restituer les clés USB de la reconstitution en leur possession dans les meilleurs délais ;

  • une clé USB sous fiche de pièce à conviction n° 30029 (P. 140) ;

  • un disque dur externe contenant des films de vidéosurveillance, les données téléphoniques rétroactives, les données extraites des appareils et supports informatiques saisis chez X.________ et les données extraites du téléphone de A.F.________ sous fiche de pièce à conviction n° 30089 (P. 142), l’avocat Ludovic Tirelli étant invité à restituer ce disque dur dans les meilleurs délais ;

  • un disque dur externe contenant des films de vidéosurveillance, les données téléphoniques rétroactives, les données extraites des appareils et supports informatiques saisis chez X.________ et les données extraites du téléphone de A.F.________ et

  • 133 - de X.________ sous fiche de pièce à conviction n° 30144 (P. 143) ;

  • deux DVD contenant les traductions des messages échangés entre X.________ et A.F.________ et de ceux échangés entre X.________ et la dénommée C., un disque dur externe n° P 097505 contenant les films de vidéosurveillance dans le restaurant McDonald’s de Montagny-près-Yverdon du 28.12.19, ainsi qu’un DVD contenant l’enregistrement de l’appel d’O. à la Police cantonale vaudoise du 30.12.19 sous fiche de pièce à conviction n° 51455/21 (P. 198) ;

  • un téléphone portable iPhone 6S Plus abîmé appartenant à A.F.________ et un téléphone portable Samsung SM-A920F appartenant à X.________ sous fiche de séquestre n° 51454/21 (P.

  1. ;
  • un ticket d’achat Coop Pronto d’Yverdon-les-Bains du 24.12.19, un collier avec pendentif « S » doré remis par [...] le 09.10.20 et une montre de marque SIX portée par A.F.________ sous fiche de séquestre n° 51456/21 (P. 199) ;

  • une paire de chaussures de football Nike, roses et violettes, sans lacets, un procès-verbal d’audition de X.________ du SEM du 03.11.15, un procès- verbal d’audition de X.________ du SEM du 12.10.17 et deux tickets de caisse Coop City Lausanne des 05.09.17 et 23.11.19 sous fiche de séquestre n° 51457/21 (P. 200) ; XII.alloue à l’avocat Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’X.________, une indemnité de 51'238 fr. 35 (cinquante et un mille deux cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, sous déduction des

  • 134 - avances de 9'000 fr. (neuf mille francs) et 14'000 fr. (quatorze mille francs) ; XIII. alloue à l’avocate Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit de B.F., C.F., D.F.________ et E.F., une indemnité de 22'548 fr. 15 (vingt-deux mille cinq cent quarante-huit francs et quinze centimes), TVA et débours compris ; XIV. met les frais de la cause, par 207'407 fr. 40 (deux cent sept mille quatre cent sept francs et quarante centimes), à la charge d’X., ce montant comprenant les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit fixées ci-dessus, ainsi que les indemnités servies à ses précédents défenseurs d’office arrêtées en cours d’enquête, à savoir 1'748 fr. 25 (mille sept cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes) en faveur de l’avocat Zoubair Toumia et 17'220 fr. 65 (dix-sept mille deux cent vingt francs et soixante-cinq centimes) en faveur de l’avocat Patrick Moser ; XV. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables dès que sa situation financière le permet. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 18'273 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

  • 135 - VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'952 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. VII. Les frais d'appel, par 33'635 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de X.. VIII. Les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par X. dès que sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.), -Me Ryter Godel, avocate (pour B.F., E.F., C.F. et D.F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée, -Service de la population,

  • 136 - -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH
  • § 2 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 51 CP
  • art. 56 CP
  • art. 61 CP
  • art. 64 CP
  • art. 66a CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 56 CPP
  • art. 114 CPP
  • art. 134 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 140 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 145 CPP
  • art. 160 CPP
  • art. 331 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 30 Cst
  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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