654 TRIBUNAL CANTONAL 331 PE19.024950-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 octobre 2023
Composition : M. P A R R O N E , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Raphaëlle Nicolet, défenseur d’office à Genève, appelant, et A., partie plaignante, représenté par Me Jean-Michel Duc, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Catherine Bouverat, conseil de choix à Lausanne, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et vol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace qualifiées contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-deux mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Tribunal des mineurs le 1 er octobre 2019 et à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour- amende étant fixée à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous ch. III.- ci-dessus portant sur douze mois et fixé à X.________ un délai d’épreuve de cinq ans (IV), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (V), a dit qu’il est débiteur et doit immédiat paiement, en faveur de C., de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2019 à titre de réparation du tort moral subi, de 540 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2019 à titre de réparation du dommage matériel et de 2'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP et, en faveur d’A., de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2021 pour réparation du tort moral, sous réserve d’une éventuelle solidarité avec [...] et [...] (VI), a renvoyé la [...], [...], l’[...] et B.________ à agir par la voie civile contre X.________ (VII), a mis une partie des frais de la cause par 18'041 fr. 05 à la charge d’X., y compris les indemnités arrêtées à 8'767 fr. 32 en faveur de son défenseur d’office Me Raphaëlle Nicolet et à 822 fr. 15 en faveur de Me Jean-Michel Duc, conseil d’office d’A., le solde étant laissé à charge de l’Etat (VIII), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffre VIII.- ci- dessus ne pourra être exigé d’X.________ que lorsque sa situation
12 - financière le permettra (IX) et a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du CD qui y figure déjà sous fiche n° 10793 (X). B.Par annonce du 4 avril 2023, puis déclaration motivée du 10 mai 2023, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des chefs de prévention de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, vol, menaces, violence ou menace qualifiées contre les autorités et les fonctionnaires et d’agression, à ce que l’exécution de la peine privative de liberté soit totalement suspendue avec délai d’épreuve entre trois et cinq ans et à ce qu’il est débiteur d’une somme de 3'333 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2021 en faveur d’A.________ pour réparation du tort moral. A l’appui de son appel, il a produit une attestation du 5 mai 2023 établie conjointement par sa psychiatre et sa psychologue, certifiant qu’il avait effectué huit séances de psychothérapie entre le 8 février et le 27 avril 2023. En audience, il a produit un bordereau complémentaire contenant un contrat de mission du 3 au 19 avril 2023, deux certificats médicaux attestant un arrêt de travail en raison d’un accident, à 100% du 12 mai au 18 juin 2023, puis à 40% du 19 au 30 juin 2023, ainsi qu’un contrat de mission de trois mois dès le 30 août 2023 en qualité d’aide constructeur métallique. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le 17 juillet 2001 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a quitté son pays d’origine avec sa mère et son frère à l’âge de 5 ou 6 ans afin de venir en Suisse où il séjourne toujours au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans notre pays. Depuis septembre 2023, il travaille comme aide constructeur métallique, en mission temporaire. Il a indiqué en audience qu’il devait bénéficier d’un emploi fixe en fin d’année 2023. Il gagne 30 fr. brut de l’heure et travaille environ neuf heures par jour. Le 5 mai 2023, sa psychiatre et sa psychologue ont certifié qu’il avait effectué huit séances de psychothérapie entre le 8 février et le 27 avril 2023, qu’il se montrait impliqué et collaborant dans le processus thérapeutique et se
13 - présentait aux séances avec régularité. Ses thérapeutes ont encore précisé qu’il leur semblait important qu’il puisse continuer à bénéficier du suivi psychothérapeutique mis en place. A l’audience, X.________ a expliqué ne plus pouvoir se rendre à ces séances, ses horaires de travail ne lui permettant pas de se libérer suffisamment tôt. Célibataire, il vit chez sa mère à laquelle il verse un montant variant entre 500 et 1'000 fr. par mois à titre de participation au loyer et aux frais de repas. En première instance, il a fait état de primes d’assurance-maladie à sa charge de 26 fr. après déduction des subsides. S’agissant de ses dettes, il a mentionné des poursuites pour environ 9'000 fr. en lien avec un abonnement téléphonique et des amendes infligées par des entreprises de transports publics. Son casier judiciaire mentionne une condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours infligée le 1 er octobre 2019 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour lésions corporelles simples, vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu en Zone carcérale du 16 octobre 2019 à 09h45 au 17 octobre 2019 à 14h30, puis du 26 septembre à 15h00 au 27 septembre 2020 à 10h00, soit durant un total de trois jours.
2.1A [...], chemin du [...], le 5 septembre 2019, au terme d’une audience présidée par [...], X., énervé, a donné un coup de tête contre la porte vitrée de la sortie du Tribunal des mineurs, qu’il a endommagée (cas 2 de l’acte d’accusation du 14 décembre 2022). 2.2A [...], route [...], le 15 octobre 2019, X. a demandé à C.________, son ex-petite amie, alors âgée de 14 ans, pourquoi elle était en photo sur internet avec un de ses amis. Comme il ne croyait pas les explications de la jeune fille, le prévenu s’est énervé et s’est emparé de son téléphone portable pour regarder les conversations qu’elle avait eues avec un tiers. Fou de rage, il a jeté au sol le téléphone, qui a été
14 - endommagé. Il a ensuite donné une claque à la jeune fille, puis lui a asséné un coup de tête, l’atteignant au front. Il lui a encore asséné plusieurs coups de poing au niveau des épaules et des oreilles. Alors que C.________ se baissait pour ramasser son portable, le prévenu lui a donné des coups de pied au niveau du genou droit, en sachant qu’elle avait une blessure à cet endroit. D., qui se trouvait chez C., est sortie de l’immeuble et a repoussé X., ensuite de quoi elle a emmené son amie dans l’immeuble, à l’abri. Par la suite, X. a adressé à D.________ le message suivant : « Dis à C.________ que c’est une grosse pute et que si elle va déposer plainte, ce sera pire pour elle ». Plus tard, alors que la police était intervenue au domicile du prévenu en vue de son interpellation sur la base du mandat d’amener verbal délivré par le Ministère public, il a écrit à D.________ « la police est venue chez moi mais ils ne sont pas rentrés car ils n’avaient pas le papier. Il faut que C.________ retire sa plainte, sinon ce sera pire pour elle ». Selon un rapport médical établi le 15 octobre 2019, C.________ a subi des contusions au genou droit, à la cheville gauche, à la clavicule gauche et aux avant-bras, ainsi qu’une plaie punctiforme rétroauriculaire gauche (boucle d’oreille) et se plaignait de douleurs, en plus des endroits blessés, au niveau de la mandibule gauche et à la main gauche. Une attelle lui a été placée sur le genou droit (cas 3 de l’acte d’accusation du 14 décembre 2022). 2.3A [...], le 25 septembre 2020, vers 22h25, quatre patrouilles de police se sont rendues au [...] pour une bagarre impliquant plusieurs personnes. Arrivés sur place, les intervenants ont constaté qu’un attroupement d’une dizaine de jeunes était en cours, devant le bâtiment précité. A la vue de la police, les jeunes en question se sont rapidement éparpillés. Remarquant des taches de sang dans le hall d’entrée de la [...], la police a commencé à identifier les jeunes, soit le prévenu X.________ ainsi que Q., G. et F.________ qui se trouvaient à cet endroit. En dépit de la demande qui leur était faite visant à rester dans le hall le temps du contrôle, les quatre personnes précitées se sont montrées agressives, poussant les policiers dans le but de forcer le passage, tout en
15 - les menaçant et en les injuriant, le sergent [...] étant le principal visé. Dans le même temps, l’appointé A.R., l’agente [...] et les agents [...] et [...] ont entrepris de procéder à l’identification de plusieurs individus qui attendaient devant l’immeuble [...]. Alors que la situation était en train de s’envenimer dans le hall d’entrée de la [...], ces quatre intervenants ont interrompu leurs contrôles à l’extérieur, dans le but d’aller seconder leurs collègues. C’est ainsi qu’alors que l’ensemble des intervenants de police se trouvait dans le hall précité, les jeunes (une trentaine de personnes au total) présents à l’extérieur ont décidé de se regrouper, puis d’encercler l’immeuble. La situation s’est très rapidement envenimée, les jeunes en question cherchant alors ouvertement l’affrontement physique (certains d’entre eux poussant les intervenants, pour essayer de les faire tomber), tout en multipliant les provocations verbales mêlant menaces et injures. Quatre patrouilles supplémentaires ont dû être appelées en renfort. Simultanément, les agents présents sur place n’ont eu d’autre choix que de battre en retraite, jusque sur le parking situé au bas de l’entrée de l’immeuble [...], où leurs véhicules d’intervention avaient été garés. Ils ont alors rapidement été encerclés par les individus présents, ces derniers souhaitant en découdre, au point d’ailleurs – nonobstant l’usage de spray au poivre par trois des intervenants – de ramasser des cailloux trouvés à proximité et de les jeter en direction de la police. Deux véhicules d’intervention ont été endommagés durant les événements. Dans le même temps, X., G., Q. et F.________ sont revenus à la charge, dans le but d’en découdre avec les forces de police. C’est ainsi qu’F.________ a notamment craché en direction des agents [...] et [...], avant de mordre le sergent [...] à l’avant-bras, qu’X.________ s’est emparé d’un tronc d’arbre ou d’un pieu avant de se diriger vers les agents qui s’affairaient précisément à menotter F.________ et qu’G.________, malgré les sommations de la police lui demandant de reculer, s’est approché des intervenants d’un pas décidé, avant de tenter de leur sauter dessus (cas 4 de l’acte d’accusation du 14 décembre 2022).
16 - 2.4A [...], route [...], dans la nuit du 18 au 19 juin 2021, le prévenu X.________ a participé, notamment en compagnie d’F.________ et de U., à la fête du dix-huitième anniversaire de [...]. Peu après minuit et cherchant la confrontation, X. a apostrophé un groupe composé d’A., de J., d’K.________ et de L., qui fumaient à l’extérieur, les sommant de retourner dans la salle ou de quitter les lieux. X., s’est montré très agressif, ne cessant de les invectiver, à tel point que plusieurs tiers ont dû le retenir. Le groupe d’A.________ a choisi de quitter les lieux et s’est dirigé vers leur voiture, une Audi A4, propriété d’B., frère d’A.. Alors qu’ils avaient tous les quatre pris place dans la voiture et quittaient la fête, un groupe d’une trentaine de personnes, rameutés par X., et dont faisaient partie à tout le moins F. et U., a commencé à taper sur la voiture avec des bâtons et a lancé divers objets. X. s’est rapidement trouvé au sein de la confrontation. Plusieurs participants ont ouvert la portière côté conducteur et ont essayé d’en extraire, sans succès, A.. Ils se sont alors mis à le frapper, notamment à la tête. Même s’il n’a pas été possible d’établir avec précision les coups portés et l’identité de tous les participants, il apparaît qu’X. et F.________ ont donné des coups à la victime et l’un d’eux a utilisé un instrument tranchant et piquant, tandis que U.________ a fait usage d’un spray contenant une substance indéterminée. Les intéressés ont finalement réussi à quitter les lieux, récupérant au passage leur ami K.________ qui avait réussi à sortir de l’habitacle et qui avait pris la fuite à pied. Constatant qu’A.________ était grièvement blessé, ils se sont ensuite rendus à l’Hôpital [...], à [...]. Après un CT-scanner cérébral, A.________ a été transféré au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), où un Angio CT-scanner cérébral de contrôle a été effectué, le 20 juin 2021.
17 - A.________ a souffert d’une irrégularité cutanée, tuméfaction et infiltration sous-cutanée en région temporale gauche, d’une fracture de l’écaille temporale gauche, d’une hémorragie intra-parenchymateuse aiguë linéaire temporale gauche atteignant l’hippocampe gauche avec hémorragie s’étendant dans la citerne ambiante gauche, d’une hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë dans la vallée sylvienne gauche et d’un œdème péri-lésionnel autour de l’hémorragie intra-parenchymateuse temporale gauche. Il a également souffert, au niveau cutané, d’une plaie d’environ 4 cm de long au niveau temporal, superficielle, et de plaies d’environ 2 x 1 cm, une thoracique gauche et une abdominale gauche, superficielles. Ces plaies ont nécessité des points de suture. A.________ a été hospitalisé du 19 au 22 juin 2021. La vitre arrière et la vitre du passager arrière gauche de l’Audi A4 ont été brisées, le pare-chocs avant a été endommagé et l’intérieur de la voiture a été maculé d’éclaboussures de sang (cas 5 de l’acte d’accusation du 14 décembre 2022). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
18 - La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1S’agissant du cas qui l’oppose à C.________ (cas 3 de l’acte d’accusation du du 14 décembre 2022 ; ci-dessus C.2.2), l’appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
19 - l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelles ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Conformément à l'art. 144 al. 1 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni
20 - d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L’art. 180 al. 1 CP dispose que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3Les premiers juges ont émis de « sérieux doutes sur la crédibilité des propos » de l’appelant, rappelant qu’il avait soutenu ne pas avoir rencontré la plaignante de 15 octobre 2019, avant de se raviser en étant confronté aux déclarations de D.. Ils ont estimé que les déclarations de la plaignante et de la témoin étaient concordantes. Ils ont également relevé que les lésions dénoncées avaient été constatées médicalement immédiatement après les faits. Ils ont retenu la version des faits de la plaignante. L’appelant fait valoir que les déclarations de la plaignante et de la témoin D. seraient contradictoires et qu’il subsisterait des zones d’ombre sur le déroulement des faits. Il soutient en substance que le jour des faits, il aurait simplement discuté avec la plaignante, sans violence ni dommage causé. Il évoque principalement un message qu’il a reçu de D., censé selon lui fournir une indication sur les motivations qui auraient fondées le dépôt de plainte de C.. Il décèle en outre une contradiction entre l’audition-plainte de la plaignante, dans laquelle elle indique qu’il est arrivé calme et s’est énervé par la suite
21 - (dossier B/1, PV aud. 1, p. 2), et le constat de coups effectué peu après à l’hôpital, dans lequel elle fait état d’une pression de la part de l’appelant, avec notamment des mots de menaces, disant qu’il allait défoncer la porte si elle ne venait pas (dossier B/1, P. 17/3). L’appelant relève en outre des divergences entre le récit de la plaignante et celui de la témoin et considère que les circonstances dans lesquelles le téléphone de la plaignante a été cassé ne sont pas claires. A la lecture des procès-verbaux d’audition il apparaît que, dans un premier temps, l’appelant a contesté avoir rencontré l’intéressée le jour en question, la qualifiant de « complètement tarée » et de « folle » et expliquant qu’elle voulait se mettre en couple avec lui juste parce qu’il était connu (dossier B/1, PV aud. 2, R7). Lors de la même audition, il s’est pourtant fourvoyé en précisant – alors qu’aucune information concernant le lieu des événements ne lui avait été transmise par les policiers – qu’il ne s’était pas rendu « devant chez elle » (dossier B/1, PV aud. 2, R11). Entendu le lendemain, il a à nouveau contesté avoir vu la plaignante le jour en question. Toutefois, une fois confronté au témoignage de D., il a admis la rencontre, tout en contestant toute infraction. Le jour des faits, l’appelant a envoyé à D. un message, lui écrivant « dis à C.________ (sic) que c’est une grosse pute et que si elle va déposer plainte ce sera pire pour elle ». Le lendemain, l’appelant a encore écrit à D.________ que la police s’était rendue chez lui, mais n’était pas entrée dans le domicile car « ils n’avaient pas le papier » et qu’il fallait que C.________ retire sa plainte, sinon ce serait pire pour elle (dossier B/1, PV aud. 3, R9). Contrairement aux déclarations contradictoires de l’appelant, celles de la plaignante et de la témoin D.________ sont parfaitement concordantes. A cet égard, le fait que la témoin mentionne des claques, alors que la plaignante parle de coups de poing au niveau des oreilles et des épaules et de coups de pied, n’est pas relevant, l’intéressée n’ayant pas assisté à l’intégralité de la scène ; la retenue de cette dernière crédibilise d’ailleurs d’autant plus son témoignage. Les lésions subies par C.________ ont quoi qu’il en soit été objectivées par un certificat médical,
22 - qui corrobore le récit de la victime (dossier B/1, P. 17/3). Par ailleurs, les premières déclarations de la plaignante et celles qu’elle a faites par la suite aux médecins ne sont pas contradictoires. Dans sa plainte, C.________ a indiqué que lorsque l’appelant est arrivé devant chez elle, il parlait calmement ; ce n’est que par la suite qu’il s’est énervé (dossier B/1, PV aud. 1). Devant les médecins, elle a expliqué que l’appelant avait fait pression pour la voir et qu’après avoir dans un premier temps refusé, elle avait finalement accepté, sous la menace, de le retrouver à l’extérieur (dossier B/1, P. 17/3). On comprend que l’échange préalable a eu lieu par téléphone, l’appelant lui ayant indiqué qu’il viendrait défoncer la porte si elle ne le rejoignait pas. Elle ne précise pas ensuite si l’appelant était énervé ou calme lorsqu’elle l’a retrouvé à l’extérieur. S’agissant du téléphone de la plaignante, la témoin est formelle : il était intact au début des évènements et cassé après l’altercation. Le fait qu’elle n’a pas vu l’appelant casser le téléphone de la plaignante, mais qu’elle a constaté qu’il était cassé lorsqu’elle a rejoint son amie en bas de l’immeuble, n’est nullement contradictoire. Concernant le message que l’appelant a reçu de la part de la témoin (« Parce qu’elle veut que tu ramasses encore plus et que tu repayes son tél »), dont ce dernier fait grand cas, on relève en premier lieu qu’il s’agit d’un discours rapporté, qui ne restitue pas forcément fidèlement les propos de la plaignante. En outre, D.________ s’est parfaitement expliquée sur le contenu dudit message en indiquant qu’il faisait suite au message reçu de l’appelant après la première visite de la police à son domicile et qu’il signifiait pour elle que C.________ n’aurait pas déposé plainte si son téléphone portable n’avait pas été cassé (dossier B/1, PV aud. 4, R5). Par ailleurs, une lecture littérale de ce message ne laisse pas entendre que les événements décrits dans la plainte seraient inventés ou exagérés : s’ils trahissent un certain énervement – légitime au vu des circonstances – les termes utilisés signifient simplement que la plaignante entend obtenir réparation.
23 - La scène décrite par la victime cadre ensuite parfaitement avec le profil de l’appelant tel qu’il se devine à la lecture de la procédure, à savoir quelqu’un d’impulsif, de violent, qui se présente et se revendique comme un bad boy ou un rapper/gangster à [...] (dossier B/1, P. 12, p. 8). On conçoit ainsi aisément que des doutes sur la fidélité de sa petite amie ont pu le rendre « fou de rage » (dossier B/1, PV aud. 1, p. 2), qu’il ait arraché le téléphone des mains de la plaignante pour le consulter, puis l’ait cassé sous l’effet de la colère. On voit mal au demeurant que C.________ ait inventé une telle histoire et déposé plainte dans le but de se faire payer un nouveau téléphone ou pour enfoncer l’appelant, alors que cela l’exposait inévitablement à des nuisances. Au vu de ce qui précède, les premiers juges pouvaient, sans violer la présomption d’innocence, s’en tenir à la version des faits de la plaignante. X.________ s’est dès lors rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces.
4.1Invoquant l’établissement erroné des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace qualifiées contre les autorités et les fonctionnaires (cas 4 de l’acte d’accusation du 14 décembre 2022 ; C.2.3 ci-dessus). Selon lui, seule l’infraction d’injure aurait dû être retenue dans ce contexte. 4.2Aux termes de l’art. 285 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2 al. 1), respectivement de trois
24 - mois à trois ans s’agissant de ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes (ch. 2 al. 2). L’art. 285 ch. 2 CP prévoit un régime d’application spécial lorsque l’infraction est commise par une foule ameutée (zusammegerotteten Haufen). La foule ameutée consiste en la réunion d’un plus ou moins grand nombre de personnes, donnant l’impression d’un groupe uni (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., 2017, n. 18 ad art. 285 CP). Dans un tel cas, tous ceux qui ont pris part à l’attroupement sont punissables, de manière différente cependant selon qu’ils ont participé activement ou passivement (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 285 CP). Le comportement délictueux puni par l’art. 285 ch. 2 al. 1 CP consiste à participer volontairement à l'attroupement défini par cette disposition, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence ; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie ; subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (TF 6B_127/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour que l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP puisse être retenu, il faut que l’auteur, au sein d’une foule ameutée, ait commis lui-même des violences (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 285 CP). 4.3Les premiers juges se sont déclarés convaincus de la réalité des faits tels que décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation, leur description correspondant aux constatations claires et précises des représentants des forces de l’ordre qui étaient certainement les seuls à pouvoir apprécier objectivement la situation. Les premiers juges ont relevé que l’appointé A.R.________ avait donné une version nuancée des faits et qu’il n’avait pas cherché à accabler le prévenu. Ces faits étaient constitutifs de violence ou menace qualifiées contre les autorités et les fonctionnaires, en particulier en ce qui concernait l’épisode durant lequel
25 - l’appelant s’était muni d’un objet pouvant être un tronc d’arbre ou un pieu. L’appelant conteste ce raisonnement. Il relève les déclarations de l’appointé A.R., qui a dit ne pas savoir si l’appelant avait fait un pas dans sa direction ou non (jgmt p. 10). Il souligne également le fait que si l’appointé A.R. a dit s’être senti en danger (jgmt p. 11), cette peur résulterait bien plus d’une impression générale, soit de l’ambiance tendue et du nombre de protagonistes, que du comportement qu’il avait lui-même adopté. En revanche, l’appelant ne conteste pas avoir pris part à l’attroupement formé autour des policiers. Il se borne à dire qu’il n’aurait pas activement participé, hormis en proférant des injures. Il n’est pas contesté que, alors que les forces de l’ordre procédaient à un contrôle d’identité de plusieurs jeunes, les policiers se sont fait insulter et ont subi des actes de violence, notamment sous la forme de jets de pierres. Il n’est pas contestable qu’un regroupement d’une trentaine de jeunes cherchant ouvertement l’affrontement physique, tout en multipliant les provocations verbales mêlant menaces et injures, constitue une foule ameutée au sens de l’art. 285 ch. 2 CP. Au demeurant, le témoignage de l’appointé A.R.________ permet de retenir sans le moindre doute que l’appelant s’est, au sein de cet attroupement, muni d’un objet pouvant être un tronc d’arbre ou un pieu, démontrant ainsi qu’il voulait en découdre et user de violence envers les agents. L’appelant était très proche de l’appointé A.R.________ lorsqu’il s’est muni de cet objet, ce qui a, du reste, contraint ce dernier à faire usage de son spray au poivre. Sa participation à l’attroupement a sans conteste été active. Partant, les faits relatés sous ch. 4 de l’acte d’accusation constituent en ce qui concerne X.________ un cas de violence ou menace qualifiées contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP et c’est à juste titre qu’il a été condamné pour cette infraction.
5.1L’appelant conteste sa condamnation pour agression (cas 5 de l’acte d’accusation du 14 décembre 2022 ; C.2.4 ci-dessus). Il estime que
26 - cette infraction n’aurait pas dû être retenue, faute pour les accompagnants d’A.________ d’avoir été mis en danger. Il invoque implicitement une constatation erronée des faits et une violation des art. 123 et 134 CP. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne
27 - soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_261/2021 précité ; TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2). 5.2.2Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs, à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère, dit de l'absorption, peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Un concours entre l’infraction de lésion et l’agression est néanmoins possible lorsque la victime n’a subi que des lésions corporelles simples, à condition que la mise en danger de la victime ait dépassé l’intensité du résultat survenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). 5.3En l’espèce, l’appelant ne remet pas en question sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il conteste le fait que d’autres personnes qu’A.________ auraient été mises en danger. A bien le
28 - comprendre, il estime que comme les agresseurs ne s’en seraient pris qu’à A.________ et qu’il n’y aurait eu aucune mise en danger des accompagnants de celui-ci, l’infraction d’agression aurait dû être absorbée par celle de lésions corporelles simples (concours imparfait). L’appelant a initié les hostilités à l’encontre d’A., en s’en prenant à lui verbalement, sans raison apparente, puis en cherchant à se battre et en suivant le groupe jusqu’à la voiture, ameutant ses amis. Il a admis s’être énervé contre A. et lui avoir porté des coups de poing et de pied alors que d’autres personnes s’en prenaient également à lui (PV aud. 21, l. 43-44, l. 82-84 et l. 89-90). L’attaque a été unilatérale, aucun élément au dossier ne laissant penser qu’A.________ ou les occupants de la voiture qu’il conduisait auraient riposté. Les lésions subies par A.________ ont été attestées médicalement. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que les autres passagers du véhicule conduit par A.________ – J., K. et L.________ – ont également été mis en danger par les agissements du prévenu et de ses comparses. On relèvera que la vitre arrière du véhicule et la vitre du passager arrière gauche de l’Audi A4 ont été brisées par les agresseurs, alors qu’A.________ était au volant. La lecture des auditions des occupants du véhicule est édifiante et permet de retenir que les attaquants s’en sont pris au véhicule de façon sauvage et que n’importe lequel d’entre eux aurait pu être blessé (« J’ai voulu ouvrir ma porte pour tenter de calmer les gens, mais quand j’ai vu tout le monde arriver, j’ai fermé la porte et je la tenais. », « Tout d’un coup, la vitre du coffre s’est cassée. Je crois qu’un type a mis un pied dedans. Je ne pense pas qu’on puisse faire ça avec la main. Tout le monde tapait sur A.________ et la voiture. » « On disait à A.________ de démarrer. » dossier D, PV aud. 5, R5 ; « Rayane et Alessio tenait [sic] leur porte » « Pour moi, ils one essayé de nous immobiliser en s’en prenant au conducteur. Ils auraient eu tout le loisir de s’en prendre à nous après » « On a même vu des marques de chaussures sur le cache-coffre » dossier D, PV aud. 3, R5).
29 - Au demeurant, force est de constater que la mise en danger d’A.________ a largement dépassé en intensité le résultat intervenu, soit les lésions corporelles simples, comme en attestent les différentes auditions des personnes présentes (« Il a ouvert la porte du conducteur et a commencé à rouer de coups A.. », « A. se faisait taper alors qu’il était assis dans la voiture. », « A.________ a reçu des coups au visage, côté gauche. », « Il était [sic] au moins 5 à lui taper dessus au début » dossier D, PV aud. 3, R5 ; « il a donné un coup de pied dans la tête à A.________ » dossier D, PV aud. 5, R5 ; « un des gars d’[...] est arrivé en premier vers la voiture et a ouvert la portière conducteur pour mettre un coup de pied-sauté au conducteur. Je veux dire par là qu’il a sauté avec de la violence de tout son corps, il n’est pas tombé après ça. » dossier D, PV aud. 6, R5 ; « Il y avait au minimum 10 personnes qui s’en prenaient au conducteur » dossier D, PV aud. 6, R5). En outre, différentes personnes entendues ont mentionné l’utilisation d’un couteau lors de l’agression, le rapport de police faisant état de coupures constatées dans les habits d’A.________ (dossier D, P.5, p. 14), et ce dernier a notamment subi en région pectorale gauche une plaie linéaire, verticale, mesurant 1 cm de long, nécessitant un point de suture. Partant, c’est à raison que les premiers juges ont retenu en concours les infractions de lésions corporelles simples et d’agression.
6.1L’appelant conteste la quotité de la peine infligée. Il estime qu’une peine privative de liberté assortie d’un sursis complet doit être prononcée à son encontre. 6.2Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
30 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
31 - l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335). 6.3 6.3.1Appréciant la culpabilité d’X., les premiers juges l’ont qualifiée de lourde (jgmt., p. 32). Ils ont relevé à cet égard la multiplication d’infractions sur une période d’à peine deux ans, le fait qu’il avait récidivé alors qu’il savait une instruction pénale ouverte contre lui, la gradation dans la gravité des actes commis, le fait qu’il avait minimisé son implication jusqu’au terme des débats et le fait qu’il avait disparu durant environ une année après les faits en lien avec l’agression, cherchant à fuir ses responsabilités. A décharge, les magistrats de première instance ont retenu son jeune âge et les excuses présentées aux débats, notamment à A. ainsi que le fait qu’il ait débuté un traitement médical dans le but de maîtriser son impulsivité, dénotant un début de prise de conscience. L’appelant conteste cette appréciation. Il reproche aux premiers juges d’avoir évoqué les actes répréhensibles commis durant sa minorité, d’avoir considéré qu’il minimisait son implication, d’avoir passé trop rapidement sur certains aspects de ses circonstances personnelles – notamment sa prise de conscience amorcée pendant son année de fuite, sa volonté de se responsabiliser en travaillant, son intégration dans la société, le fait qu’il défraie sa mère pour le loyer et les courses – et de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il était le seul à avoir admis d’entrée de cause avoir frappé A.________. En l’occurrence, les antécédents de l’appelant relevant du droit pénal des mineurs n’ont pas été pris en considération en tant que
32 - tels, mais uniquement pour illustrer son parcours. Les premiers juges n’ont pas fait allusion aux sanctions infligées et les condamnations n’ont pas été détaillées, le tribunal prenant soin de préciser qu’elles ne figuraient d’ailleurs plus à son casier judiciaire. Le casier judiciaire majeur vierge de l’appelant a un effet neutre sur l’appréciation de sa culpabilité. Plusieurs éléments de sa situation personnelle sont défavorables. L’appelant apparaît comme un personnage violent, impulsif, réfractaire à l’autorité, querelleur et vindicatif. Sa collaboration durant l’enquête a été mauvaise. Ainsi, le fait qu’il ait admis avoir frappé A.________ – qui a été l’objet d’une violence inouïe – n’est pas déterminant, son rôle ayant d’ailleurs été fortement minimisé. De même, le fait qu’il ait admis certaines infractions, en précisant toutefois ne pas vraiment se souvenir, doit être relativisé. En réalité, l’appelant n’assume aucunement la violence de ses gestes et leur gratuité. Encore en audience d’appel, l’appelant a déclaré au sujet de l’agression : « Ah, mais je me suis déjà excusé pour ça. » De même, alors qu’il avait entamé une psychothérapie pour maîtriser son impulsivité deux mois avant son jugement de première instance, il y a mis fin à peine un mois après, soit le 27 avril 2023. Ses explications à cet égard, à savoir qu’il n’avait plus suffisamment de temps pour s’y rendre en raison de sa prise d’emploi, ne convainquent pas. Selon les documents qu’il a produits, sa mission temporaire a pris fin le 19 avril 2023 ; il s’est ensuite trouvé en arrêt de travail pour cause d’accident dès le 12 mai 2023 et n’a recommencé à travailler qu’en septembre 2023. Son manque de prise de conscience ne peut que laisser songeur pour la suite. A décharge, il sera tenu compte de son relativement jeune âge, du fait qu’il a fini par se rendre aux autorités et qu’il a récemment décroché quelques missions temporaires, lui permettant peut-être de déboucher sur un emploi stable. 6.3.2L’appelant s’est rendu coupable de deux cas de lésions corporelles simples (passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 123 ch. 1 CP), d’un cas d’agression (passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 134 CP), de trois cas de dommages à la propriété (passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 144 al. 1 CP), d’un cas d’injure
33 - (passible d’une peine pécuniaire selon l’art. 177 al. 1 CP), d’un cas de menaces (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 180 al. 1 CP) et d’un cas de violence ou menace qualifiées contre les autorités et les fonctionnaires (passibles d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans selon l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP). A l’égard d’un prévenu qui a récidivé alors qu’il savait une instruction pénale ouverte contre lui, qui fait preuve de gradation dans la gravité des actes commis et qui conteste largement sa culpabilité, la prévention spéciale impose la privation de liberté comme choix de peine pour les infractions passibles d’une telle sanction (art. 41 al. 1 let. a CP). L’infraction la plus grave est l’agression à l’encontre d’A.. En concours avec les lésions corporelles simples, le cas 5 de l’acte d’accusation du 14 décembre 2022 mérite une peine de 12 mois. A cela, il convient d’ajouter une peine de 4 mois pour l’infraction de violence ou menace qualifiées contre les autorités et les fonctionnaires (cas 4). Les lésions corporelles simples commises à l’encontre de C. (cas 3) justifient une majoration de la peine de 4 mois également. Les dommages à la propriété (cas 2, 3 et 5) augmentent cette peine de 1.5 mois, soit un demi mois par cas. Enfin, les menaces proférées dans le cadre du cas 3 justifient une peine d’un demi mois, qu’il convient de cumuler avec ce qui précède. L’effet du concours des infractions conduit donc à fixer la peine à 22 mois. Les injures (cas 3) doivent quant à elles être sanctionnées d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. Le sursis partiel paraît adéquat compte tenu du profil de l’appelant, de son évolution et d’un pronostic qui, même s’il est mitigé, n’est pas entièrement défavorable. Assurément, la prise de conscience amorcée doit se poursuivre. La menace d’avoir à exécuter la partie suspendue de la peine privative de liberté et le prononcé d’une peine pécuniaire ferme pour l’injure paraissent néanmoins suffisants à détourner durablement X.________ de la délinquance.
34 -
7.1L’appelant s’en prend aux conclusions civiles. Il estime qu’il ne doit être condamné qu’au versement du tiers de l’indemnité due à A.________ et qu’aucune indemnité n’est due à C.________. 7.2En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. (ATF 130 III 699, SJ 2005 I 152 ; ATF 129 V 22 consid. 7.2 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1) En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.1). Parmi les critères à prendre en compte, figurent notamment la durée et le pourcentage d’une éventuelle incapacité de travail, le diagnostic d’un état de stress post- traumatique, une hospitalisation, un suivi médical, une psychothérapie, la durée du dommage, l’éventuel lien de parenté ou de dépendance avec l’auteur (Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, Genève, p. 297-300). Selon l’art. 50 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1922 ; RS 220), lorsque
35 - plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer. Cette disposition s'applique notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants répondent solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2 ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012, nn. 15 ss ad art. 50 CO ; CCiv 24 août 2012/101 consid. IV.d). 7.3En l’espèce, en ce qui concerne A., il ne fait aucun doute qu’il a droit, sur le principe, à une indemnité pour tort moral, vu les souffrances causées, les effets des actes commis à son préjudice qui perdurent des années après et leur lourd impact sur sa vie. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme il ne conteste pas la quotité du montant alloué. Seule la solidarité entre lui et les autres participants à l’agression est remise en question. Or, en application de l’art. 50 al. 1 CO, les premiers juges étaient fondés à mettre les dommages-intérêts découlant de l’acte illicite en faveur d’A. à la charge de tous les prévenus condamnés, solidairement entre eux. En effet, l’appelant a eu un rôle prépondérant dans l’altercation et en est même à l’origine. Au niveau des coups portés, les agresseurs ont tous joué un rôle dans la phase la plus grave de l’agression, et c’est bien l’appelant qui a porté la fronde et frappé tant qu’il a pu la victime. S’agissant de l’indemnité due à C.________, le principe d’une indemnisation pour le tort moral subi doit également être confirmé. La plaignante, mineure au moment des faits, a été très marquée par les agissements de l’appelant qui s’est encore montré menaçant après qu’elle
36 - ait déposé plainte contre lui. Elle a subi des lésions constatées médicalement. Le prix de son téléphone portable détruit a été justifié par pièces. Les montants ainsi alloués en première instance ne sont pas abusifs et peuvent être confirmés. 8.En définitive, l'appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste d’opérations produite par Me Raphaëlle Nicolet, défenseur d’office d’X.________, indiquant 17h30 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 3’150 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 63 fr., une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, soit 256 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 3'589 fr.
Me Jean-Michel Duc, conseil juridique gratuit d’A., a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 6h15, dont 5h45 effectuées par son avocat- stagiaire, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1’326 fr. 65, soit des honoraires de 1'090 fr. (55 fr. pour l’avocat breveté + 1'035 fr. pour l’avocat-stagiaire), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 21 fr. 80, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, soit 94 fr. 85. L’intimée C., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu, aux débats, au rejet de l’appel formé par X.________, a droit, en tant que partie
37 - plaignante, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me Catherine Bouverat a produit une liste d’opérations faisant état de 12h20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. Il convient d’en retrancher les opérations relatives au jugement de première instance, qui ont déjà fait l’objet d’un défraiement, soit 6h20. La durée de l’audience d’appel doit également être réduite de 2h, afin d’être ramenée à 1h30. Les débours seront par ailleurs indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité totale de 1'447 fr. 50, correspondant à 4h d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1’200 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 24 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, par 103 fr. 50, qu’il convient d’allouer à C.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge d’X.. A cet égard, il est constaté que le chiffre V du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste de calcul en ce sens que l’indemnité due à C. a été calculée en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office sur ce point. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'589 fr. 65 et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A., par 1’326 fr. 65, soit au total 8’586 fr. 30, sont mis à la charge d’X., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités prévues ci-dessus en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 138 al. 1 CPP).
38 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 66a al. 1 let. b, 122, 123 ch. 2 al. 2, 139 ch. 1 CP, statuant en application des art. 34, 40, 41 al. 1 let. a, 43, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 123 ch.1, 134, 144 al. 1, 177, 180 al. 1, 285 ch. 2 al. 2 CP ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et vol ; II.constate qu’X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace qualifiées contre les autorités et les fonctionnaires ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois, sous déduction de 3 (trois) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Tribunal des mineurs le 1 er octobre 2019 et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous ch. III.- ci-dessus portant sur 12 (douze) mois et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V.renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse d’X.________ ;
39 - VI. dit qu’X.________ est débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants : a)En faveur de C.________ :
500 fr. (cinq cents francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2019 à titre de réparation du tort moral subi ;
540 fr. (cinq cent quarante francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2019 à titre de réparation du dommage matériel ;
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ; b)En faveur d’A.________ : 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2021 pour réparation du tort moral, sous réserve d’une éventuelle solidarité avec F.________ et U.; VII. renvoie à agir par la voie civile contre X. :
la [...] ;
[...];
l’[...] ;
B.________ ; VIII. met une partie des frais de la cause par 18'041 fr. 05 à la charge d’X., y compris les indemnités arrêtées à 8'767 fr. 32 en faveur de son défenseur d’office Me Raphaëlle Nicolet et à 822 fr. 15 en faveur de Me Jean-Michel Duc, conseil d’office d’A., le solde étant laissé à charge de l’Etat ; IX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffre VIII.- ci-dessus ne pourra être exigé d’X.________ que lorsque sa situation financière le permettra ; X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du CD qui y figure déjà sous fiche n° 10793.
40 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'589 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaëlle Nicolet. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’326 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Michel Duc. V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1’447 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à C., à la charge d’X.. VI. Les frais d'appel, par 8’586 fr. 30 (huit mille cinq cent huitante-six francs et trente centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil juridique gratuit sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X.. VII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des avocats d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaëlle Nicolet, avocate (pour X.), -Me Catherine Bouverat, avocate (pour C.),
41 - -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :