654 TRIBUNAL CANTONAL 300 PE19.024155-LRC/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 septembre 2024
Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé, H., partie plaignante, représentée par Me Léonard Bruchez, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante et intimée, et A.C., partie plaignante, représenté par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, B.C., partie plaignante et intimé,
19 - A.G., partie plaignante, représentée par Me François Gillard, conseil juridique gratuit à Belmont-sur-Lausanne, intimée, N., partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
20 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré L.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de viol pour les cas n° 2.2 et 5.2 (I), l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 83 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté à forme de l’interdiction faite à L.________ de contacter, sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers, O., A.C., A.W., A.G., H.________ et N., et de les approcher dans un périmètre de cent mètres, de l’obligation pour L. de se soumettre à un suivi thérapeutique bimensuel auprès du [...] ou auprès de tout autre médecin psychiatre pouvant assurer le suivi, et de se soumettre à des contrôles d’abstinence bimensuels à l’alcool et aux stupéfiants, soit par des prises de sang/urine auprès du [...], ou tout autre spécialiste (III), a constaté que L.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 jours et ordonné que 11 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique et contre les addictions ambulatoires au sens de l’art. 63 CP (V), a ordonné la révocation du sursis accordé le 21 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et l’exécution de la peine (VI), a ordonné l’interdiction à L.________ à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 CP (VII), a dit que L.________ est le
21 - débiteur de A.C.________ d’un montant de 15’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, donnant acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus (VIII), a dit qu’il est le débiteur d’A.G.________ d’un montant de 12’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2020, à titre d’indemnité pour tort moral, donnant acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus (IX), a dit qu’il est le débiteur de H.________ d’un montant de 5’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral, donnant acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus (X), a dit qu’il est le débiteur de N.________ d’un montant de 15’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 mars 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, donnant acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus (XI), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiches n° 10817, 10935, 10955, 10962, 11038, 11664, 11705, 11615 et 11616 (XII), a statué sur les indemnités du défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits (XIII à XVII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 69'442 fr. 15, à la charge de L., y compris les indemnités fixées aux chiffres XIII à XVII ci-dessus (XVIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues aux conseils et défenseurs d’office ne serait dû que lorsque la situation financière du condamné le permettra (XIX). B.Par annonce du 5 décembre 2023, puis déclaration motivée du 29 janvier 2024, L. a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cas 1.1), de viol pour tous les cas, l’acquittement déjà prononcé pour les cas 2.2 et 5.2 étant confirmé, de contrainte sexuelle pour tous les cas, à l’exception du cas 4, de tentative d’actes ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il est condamné pour contrainte sexuelle sur A.G.________ et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté modérée avec sursis, sous déduction de 83 jours de détention provisoire, ainsi que 1 jour de détention pour 3 jours de mesures de substitution subies jusqu’à la levée de ces mesures, et à une amende de 100 fr., la peine privative de
22 - liberté de substitution étant de 1 jour, que le chiffre V est supprimé, subsidiairement que la thérapie ambulatoire est ordonnée à titre de condition au sursis de la peine, et plus subsidiairement, que le chiffre V est confirmé, la peine ferme éventuelle étant suspendue au profit du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, que le chiffre VII est supprimé, que les indemnités pour tort moral allouées aux victimes sont supprimées, subsidiairement réduites en tenant compte de sa situation financière et du comportement des victimes en cas de confirmation de la condamnation et que seule une partie des frais de justice est mis à sa charge. A titre de mesures d’instruction, L.________ a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique. Par annonce du 12 décembre 2023, puis déclaration motivée du 25 janvier 2024, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et X de son dispositif, en ce sens que L.________ est également condamné pour viol pour les faits décrits au cas 5.2 de l’acte d’accusation, qu’il est dit son débiteur d’un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2020, à titre d’indemnité pour le tort moral et qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres précités et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision sur les chiffres en question, le jugement étant confirmé pour le surplus. Par courrier du 6 mai 2024, L.________ a produit un rapport médical établi le 18 avril 2024 par le Dr [...]. Le 16 mai 2024, la Présidente de la Cour de céans a imparti au Dr [...], expert, un délai au 22 août 2024 pour se déterminer sur l’avis médical du Dr [...] et sur la compatibilité de l’exécution de la peine avec le traitement ambulatoire. Par courrier du 17 juin 2024, les experts se sont déterminés sur le rapport médical du Dr [...]. Ils ont estimé que l’exécution d’une
23 - peine privative de liberté n’était pas incompatible avec le traitement ambulatoire préconisé. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...], L.________ est né le [...] 2000 à [...]. Il a été élevé par sa mère et son beau-père, son père ayant quitté le foyer lorsqu’il avait un an. Il a un demi-frère et une demi-sœur, plus jeunes que lui. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, L.________ a entrepris un apprentissage de cuisinier qu’il a interrompu avant d’obtenir un CFC. Il est le père d’une enfant, [...], née en [...], qu’il voit peu en raison des relations conflictuelles qu’il entretient avec la mère de celle-ci. En août 2023, L.________ a débuté un apprentissage de constructeur métallique. Il vit actuellement avec sa nouvelle compagne. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte une condamnation prononcée le 21 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. pour voies de fait, menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes. 1.3 L.________ a été détenu provisoirement du 5 mai au 26 juillet 2022, dont 21 jours dans des conditions illicites. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 2. 2.1A [...], [...], à des dates indéterminées, entre juillet 2018 et juin 2019, L., alors âgé de 18 ans, s’est livré, à plusieurs reprises, à des actes d’ordre sexuel sur sa compagne, O., née le 26 juin 2003, en sachant que celle-ci était alors âgée de 15 ans. Ses actes ont consisté notamment en des fellations, des cunnilingus, ainsi que des pénétrations vaginales et, à une reprise, anale.
24 - 2.2A [...], [...], à des dates indéterminées entre juillet 2018 et juin 2019, L., alors âgé de 18-19 ans, a, à plusieurs reprises, contraint O., alors âgée de 15-16 ans, par le climat de terreur qu’il faisait régner au sein du couple, par de la violence physique (gifles, coups de pied, bousculades avec chute, prise au cou), par du chantage (menaces de se mutiler ou de se suicider), par des paroles insistantes, ainsi que certaines fois en lui bloquant les bras et/ou les mains, en la maintenant sur le lit ou en lui saisissant les cheveux ou la tête, à des pénétrations vaginales et à lui prodiguer des fellations, alors qu’elle lui avait signifié son refus et qu’elle était en pleurs durant l’acte, apeurée et impuissante en raison du poids de l’intéressé. Durant cette période, lors d’un rapport sexuel vaginal consenti, L.________ a également contraint O.________ à une pénétration anale. Pour ce faire, il a ordonné à sa compagne de se mettre à genou. Puis, alors que celle-ci lui avait signifié son refus d’entretenir un tel acte et avait changé de position, il l’a saisie par les hanches, l’a remise en position et l’a pénétrée analement malgré ses cris de douleurs. O.________ a été, elle- même, en mesure de se libérer et de partir. 2.3A [...], [...], au domicile de la famille W., à une date indéterminée, entre les mois de juillet et août 2019, au retour d’une sortie, L., alors âgé de 19 ans, profitant du fait qu’A.W., qui était allée se coucher avant lui, se trouvait sous l’influence de l’alcool et s’était endormie, a tenté de commettre des actes sexuels sur sa personne. Lorsque celle-ci s’est réveillée, L. était positionné sur elle, nu et essoufflé ; il a fait un mouvement de recul. A.W.________ lui a alors signifié son refus, s’est rhabillée, puis s’est rendormie. 2.4A [...], [...], dans la nuit du 31 juillet au 1 er août 2019, alors qu’ils se trouvaient dans le salon, sur un canapé et sous une couverture, L., alors âgé de 19 ans, a contraint A.C., née le 1 er août 2005, laquelle avait consommé de l’alcool et dont il savait qu’elle avait entre 13 et
25 - 14 ans, à divers actes d’ordre sexuel et ce, bien qu’elle lui ait signifié son refus à plusieurs reprises, notamment en lui demandant expressément d’arrêter, en lui disant qu’elle avait mal, en lui retirant sa main, en lui mordant le sexe et en lui assenant une gifle. Il a en particulier procédé à des attouchements au niveau de son sexe ainsi qu’à une pénétration digitale au moyen de ses deux doigts, l’a forcée à lui prodiguer une fellation et a introduit partiellement son sexe dans son vagin, sans préservatif. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a dénoncé L.________ le 29 août 2019. A.C.________ a déposé plainte le 3 décembre 2019, puis s’est constituée partie civile le 27 janvier 2020, Son père et représentant légal, B.C., a déposé plainte le 16 décembre 2019). 2.5A [...], [...], à une date indéterminée en 2019, alors qu’il raccompagnait A.G. à son domicile, L.________ lui a proposé de se rendre dans les toilettes publiques. Arrivés devant l’espace réservé aux hommes, A.G.________ s’est arrêtée et lui a indiqué qu’elle ne souhaitait pas y aller mais rentrer chez elle. L.________ lui a alors fortement saisi le bras et, bien qu’elle lui ait signifié sa douleur et demandé de la lâcher, l’a fait entrer de force dans l’espace en question. Il s’est ensuite rendu dans une cabine et, confronté au refus d’A.G.________ de le suivre, l’a tirée à l’intérieur, a verrouillé la porte et s’est placé devant celle-ci pour empêcher la jeune fille de sortir. L.________ a essayé de l’embrasser. Pour se défendre, A.G.________ lui a asséné un coup avec sa main. Il lui a alors saisi le poignet et a commencé à enlever son pantalon. Il l’a, à nouveau, embrassée contre sa volonté, la jeune fille étant paralysée et effrayée par ce qu’il venait de se produire. Malgré son refus, L.________ a essayé de déboutonner le pantalon d’A.G.________, qui essayait de lui retirer sa main, et l’a paquée contre la porte de la cabine. A plusieurs reprises, il a tenté de lui mettre les mains sous les habits bien qu’elle le repoussait. Il lui a également saisi la main et l’a posée sur son sexe en érection, par-dessus les habits ; elle l’a immédiatement retirée. À un moment donné, malgré
26 - son refus et bien qu’elle lui ait indiqué qu’elle n’avait pas envie, il est parvenu à mettre une de ses mains sous son pull, à lui palper les seins par-dessus les sous-vêtements ainsi qu’à placer son autre main dans son pantalon et à la toucher au niveau du sexe, par-dessous les habits. L’arrivée d’un inconnu dans la pièce a fait cesser les agissements de L., qui a retiré la main qu’il avait introduite dans le pantalon d’A.G., l’a posée sur sa bouche et lui a mimé le signe de se taire. Paralysée par la peur, elle ne s’est pas manifestée mais est finalement parvenue à repousser L.________ lorsque l’individu précité a quitté la pièce, et à s’enfuir.
A.G.________ a déposé plainte le 27 juillet 2020. 2.6A [...], à son domicile, le 3 avril 2020 et dans le courant des mois de mars et avril 2020, L., alors âgé de 19 ans, a, à deux reprises, entretenu une relation sexuelle complète (avec pénétrations vaginales non protégées) avec H., née le 26 mai 2004, alors âgée de 15 ans, âge qui lui avait été communiqué. Le 3 avril 2020, préalablement à la première pénétration consentie, ils ont également, lors des préliminaires, entretenu d’autres actes sexuels, tels que des cunnilingus et des pénétrations digitales. H.________ a déposé plainte le 24 février 2022 et s’est constituée partie civile le 23 juin 2022. 2.7A [...], [...], dans la nuit du 25 au 26 mars 2022, alors qu’il se trouvait en compagnie notamment de [...] et de N., lesquels avaient consommé du cannabis, L. a proposé à cette dernière, qui se sentait fatiguée, d’aller se coucher dans son lit et de lui prêter un pyjama. A un moment donné, L., vêtu uniquement d’un caleçon, l’a rejointe dans le lit alors qu’elle était couchée sur le dos et lui a dit : « J’ai très envie de baiser ». Elle lui a répondu qu’elle n’en avait pas envie, qu’elle se sentait mal à l’aise et qu’elle souhaitait dormir. Durant 15 à 20 minutes, L. lui a caressé le bras malgré le fait qu’elle lui demandait d’arrêter. Alors qu’elle était en train de s’endormir et se trouvait dos à lui,
27 - et malgré son refus répété, L.________ a insisté, lui caressant alors les fesses, la cuisse, les seins par-dessus les sous-vêtements et le sexe à même la peau. De peur qu’il se montre violent à son égard, N., lui a retiré la main à une reprise, en lui signifiant, une fois encore, qu’elle n’avait pas envie. Elle s’est ensuite remise dos à lui afin de dormir. L. lui a, à nouveau, dit qu’il avait « très envie de baiser ». Malgré le fait qu’elle lui a répété à plusieurs reprises qu’elle n’en avait pas envie, il lui a baissé le short de son pyjama, a mis une de ses mains sur sa bouche pour l’empêcher de crier, a enlevé son caleçon, a écarté le string de la jeune fille, a posé son autre main sur son ventre pour l’empêcher de bouger et l’a contrainte à subir une pénétration vaginale. Allongée sur le dos et paralysée par la peur, notamment qu’il se montre physiquement violent, N.________ est toutefois parvenue, à un moment donné, à le repousser. Elle lui a ordonné d’arrêter. Au matin, L.________ lui a demandé d’oublier ce qu’il s’était passé durant la nuit. N.________ a déposé plainte le 28 avril 2022 et s’est constituée partie civile le 3 juin 2022. La DGEJ a dénoncé L.________ le 10 mai 2022. 2.8A [...] notamment, entre le 17 juillet 2020 et le 5 mai 2022, L.________ a occasionnellement consommé du cannabis et de la cocaïne. 3.L.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont le rapport, établi par le Dr [...] et le psychologue [...], a été déposé le 7 mai 2021 (P. 54). Les experts ont posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool. Ils ont qualifié ceux-ci de graves. Ils ont précisé que l’intéressé présentait des consommations d’alcool importantes depuis plusieurs années ainsi que des consommations de cannabis encore actives. Ils ont également relevé que la personnalité de l’expertisé suggérait un sujet ayant fréquemment des difficultés à résister à ses impulsions (désirs, besoins, envies). Ces traits d’impulsivité, qui faisaient partie de son fonctionnement de base, pouvaient être amplifiés par ses consommations d’alcool. Les experts ont encore constaté que L.________ avait, durant leurs rencontres, contesté les
28 - accusations portées contre lui, sans pouvoir imaginer les raisons qui avaient amené ses partenaires à déposer plainte. Il n’avait, à aucun moment, remis en question son comportement, n’identifiant pas des situations potentiellement traumatisantes pour les victimes. Il avait en outre fait référence à un épisode avec une fille, qui aurait retiré sa plainte, comme l’origine du préjugé de « violeur » qui l’accompagnait depuis lors. Les experts ont estimé que la responsabilité pénale de L.________ était conservée au moment des faits et qu’il présentait un risque de récidive d’actes de même nature que ceux reprochés, ainsi que d’infractions liées à son impulsivité, en particulier des agressions physiques. Ils ont préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire associé à un éventuel traitement médicamenteux pour aider l’intéressé à gérer son impulsivité. Le 16 juin 2021, les experts ont déposé un rapport complémentaire. Ils ont confirmé leurs conclusions, en précisant que le risque de récidive d’actes d’ordre sexuel sur des mineurs de 16 ans était moyen. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de L.________ et H.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
29 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.A titre de mesure d’instruction, L.________ a requis un complément d’expertise pour déterminer si une peine privative de liberté était compatible avec l’exécution d’un traitement ambulatoire. De plus, il a fait valoir que sa situation aurait changé et que son thérapeute, le Dr [...], considèrerait qu’un tel traitement n’était plus nécessaire, ce sur quoi les experts devaient également être interpellés. Enfin, il a requis que ceux-ci se prononcent à nouveau sur le risque de récidive. 3.1 3.1.1La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (cf. art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre consid. 2.2). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 Il 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 1 60 consid. 3.3).
30 - 3.1.2En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 15 avril 2024/114 consid. 3.2.2 ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). Une expertise est peu claire lorsqu'elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu'elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l'auteur du rapport, lorsqu'elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l'expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu'elle n'est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 30 novembre 2023/364 consid. 3.2.2). 3.2Le 16 mai 2024, la Cour de céans a transmis aux experts une copie du rapport médical établi le 18 avril 2024 par le Dr [...], en leur demandant de se déterminer sur son contenu et sur la compatibilité de l’exécution d’une peine privative de liberté avec un traitement ambulatoire. Les experts ont déposé un avis complémentaire le 17 juin
31 - 2024, de sorte que la réquisition de l’appelant a été satisfaite, à tout le moins en partie. Par ailleurs, le rapport d’expertise psychiatrique du 7 mai 2021 et son complément du 16 juin 2021 exposent de manière claire et complète les raisons pour lesquelles les experts ont retenu l’existence d’un risque de récidive moyen pour des actes d’ordre sexuel sur de jeunes filles mais également pour des agressions physiques (cf. en particulier, P. 62), ainsi que les moyens thérapeutiques à même de diminuer ce risque, soit, en l’occurrence, un traitement psychothérapeutique ambulatoire. On ne distingue à cet égard aucune erreur, contradiction ou lacune qui justifierait d’interpeller à nouveau les experts, était du reste relevé qu’ils n’ont pas considéré qu’il y avait lieu de modifier leurs conclusions après avoir pris connaissance du rapport du Dr [...]. Pour le surplus, la question de savoir si un traitement ambulatoire doit être mis en œuvre ou non au regard des conditions fixées par l’art. 63 CP est une question de droit, qui relève de la seule appréciation du juge ; celle-ci sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 12). Il s’ensuit que la requête de complément d’expertise est rejetée.
32 - acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3). L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2, JdT 2020 IV 299 ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2). Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (TF 7B_743/2023 du 17 mai 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le législateur a prévu, à l’art. 187 ch. 3 CP, un motif d’exemption facultative de peine ou de poursuite, lorsque l’auteur a moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières. Celles-ci peuvent résider dans le fait que la différence d’âge entre les participants était légèrement supérieure à 3 ans, que leur relation était empreinte d’un véritable amour ou qu’elle ait été le résultat d’une séduction particulièrement intense, venant de la part de la victime (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 51 ad art. 187 CP). 4.2S’agissant des cas concernant O., A.C. et H.________, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient âgées de moins de 16 ans au moment des faits, on ne saurait admettre de circonstances particulières au sens de l’art. 187 ch. 3 CP. En effet, il ne s’agissait pas d’amours juvéniles ni de relations véritablement empreintes d’un attachement ou d’une affectation réciproque. Bien au contraire, l’appelant
33 - exerçait sur ses victimes diverses violences et/ou contraintes et enchaînait les liaisons, voire en avait plusieurs en parallèle (cf. PV d’audition n° 7, R. 5, p. 5). De plus, selon ses propres dires, il ne connaissait que vaguement A.C.________ (cf. jgt, p. 6) et avait rencontré H.________ sur les réseaux sociaux (cf. jgt, p. 8). Partant, les conditions fixées par l’art. 187 ch. 3 CP ne sont pas réalisées, de sorte que ce moyen doit être rejeté. 5.Invoquant le principe in dubio pro reo, L.________ conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol en relation avec les faits concernant O.________ (cas n° 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation). Il relève qu’aucune plainte n’a été déposée et que la victime, avec laquelle il était alors en couple, a tenu des propos nuancés, parlant davantage de violences physiques que de viol ou de contrainte sexuelle. En tout état de cause, il nie avoir usé de violence ou exercé des pressions d’ordre psychique pour contraindre son ex-amie à des actes d’ordre sexuel, affirmant uniquement s’être montré très insistant. 5.1 5.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ;
34 - TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
35 - 5.1.2Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. Quiconque, dans les mêmes circonstances, contraint une personne à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP. L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état
36 - de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). 5.2Lors de son audition du 11 août 2020, O.________ a clairement décrit le climat de violence et les coups qu’elle subissait, détaillant certains épisodes l’ayant particulièrement marquée, sans hésiter à préciser ce dont elle ne se souvenait pas. Elle a raconté les claques qu’elle recevait lorsque l’appelant s’énervait pour des motifs futiles, ainsi que l’intensité croissante des violences dont elle était victime, mentionnant, parmi d’autres, un épisode où celui-ci l’avait jetée à terre, lui avait donné un coup de pied dans les côtes et l’avait étranglée (PV d’audition n° 7, R. 5, pp. 3 et 4). Elle a également décrit les « crises » de l’appelant, lors desquelles il menaçait de se mutiler ou de se suicider, lui disant qu’il voulait se jeter sous le train. Il lui envoyait aussi de photographies de ses scarifications. S'agissant de leurs relations sexuelles, O.________ a souligné qu’elle n’avait pas son « mot à dire », que c’était lui qui décidait lorsqu’il en avait envie et que c’était la « catastrophe » si elle s’y opposait (PV d’audition n° 7, R. 6, p. 6). A plusieurs reprises, elle lui avait exprimé son refus, en vain, et finissait par « se laisser faire ». Lors d’un épisode, alors qu’il la touchait, elle lui avait répondu qu’elle ne voulait pas. Il lui avait dit qu’elle n’avait rien à faire et n’avait qu’à se coucher, puis lui avait enlevé
37 - son pull. Elle savait qu’elle ne pouvait rien faire et s’était mise « dans sa bulle, dans sa tête et l’avait laissé faire » (Pv d’audition n° 7, R. 6. P. 6). Lors d’un autre épisode, il lui avait dit de se mettre à genou pour la pénétrer analement. Lorsqu’elle avait compris ce qu’il souhaitait faire, elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas. Il l’avait alors prise par les hanches, l’avait remise en position et l’avait pénétrée analement, contre sa volonté. Elle avait alors hurlé de douleurs (PV d’audition n° 7, R. 6, p. 6). O.________ a également indiqué que, parfois, l’appelant s’était montré physiquement violent à son égard, en lui bloquant les bras de manière à la forcer à subir des rapports vaginaux qu’elle ne désirait pas. Si elle parvenait à se dégager, il lui disait que de toute façon, il allait recommencer pour avoir ce qu’il voulait. « Tant qu’il n’avait pas ce qu’il voulait, il ne lâchait par l’affaire » (PV d’audition n° 7, R. 6, p. 7). Enfin, O.________ a exposé qu’elle avait été contrainte à lui prodiguer des fellations, évoquant à titre d’exemple un épisode au cours duquel, alors qu’elle lui avait exprimé son refus, l’appelant lui avait répondu « si si », puis l’avait prise par les cheveux pour la forcer (PV d’audition n° 7, R. 6, p. 7). Aucun élément ne permet de douter de la véracité des déclarations de O.. On ne voit pas quel aurait été son intérêt à inventer des accusations contre l’appelant, étant souligné qu’au moment de son audition, elle était séparée de celui-ci depuis plus d’une année et que, pour elle, « c’était du passé » (PV d’audition n° 7, R. 7). De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, elle s’est limitée à décrire sobrement, mais de manière détaillée, les actes et les violences subies, sans se montrer vindicative à l’égard de L., contre lequel elle n’a du reste pas souhaité déposer plainte. Elle n’a pas non plus hésité à dire qu’il lui était arrivé, de façon consentie, d’entretenir des relations sexuelles avec l’appelant ou à lui prodiguer des fellations, ce qui renforce encore sa crédibilité. Enfin, ses accusations sont en partie corroborées par l’appelant lui-même, qui, lors des débats de première instance, n’a pas exclu l’avoir frappée, ajoutant que si elle l’affirmait, c’est que cela s’était passé (cf. jgt, p. 5). De même, en appel, il a reconnu qu’il ne s’était pas toujours bien comporté avec elle (cf. supra, p. 5). Au vu de ce qui précède,
38 - il y a lieu de retenir l’entier des faits tels que décrits aux cas n° 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation. En définitive, vu les faits retenus, il faut constater que l’appelant à usé de violences physiques et psychiques pour contraindre O.________ à subir l’acte sexuel lui-même, ainsi que d’autres actes d’ordre sexuel. Sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, dont tous les éléments constitutifs sont réalisés, doit dès lors être confirmée. 5.3L’appelant relève, à juste titre, que le Tribunal correctionnel l’a libéré de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui s’agissant du cas n° 1.1 de l’acte d’accusation, sans toutefois faire figurer cet acquittement dans son dispositif. Celui-ci sera complété d’office par la Cour de céans. 6.S’agissant des faits concernant A.W.________ (cas n° 2.1 de l’acte d’accusation), invoquant le bénéfice du doute, L.________ conteste sa condamnation pour tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il estime qu’il ne saurait être condamné en vertu d’une supposition qu’il serait passé à l’acte si la victime ne s’était pas réveillée. Il considère du reste avoir prouvé qu’il ne voulait rien faire contre la volonté de la victime, puisqu’il s’était tout de suite enlevé lorsque celle-ci lui avait dit non. Il relève encore qu’A.W.________ n’a pas déposé plainte, que tous deux étaient en couple au moment des faits et que ses déclarations ne seraient pas claires, l’intéressée étant incapable de se souvenir de ce qui s’était passé, dès lors qu’elle avait, selon ses dires, bu passablement d’alcool. 6.1 Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance
39 - dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1 er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la référence citée). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 précité et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état
40 - physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 6.2Entendue le 11 août 2020 par la police, A.W.________ a déclaré qu’un soir, alors qu’elle avait passablement bu, l’appelant l’avait raccompagnée chez elle. Elle a ensuite précisé qu’elle ne supportait pas de dormir nue ou en sous-vêtements et que, « même bourrée », elle parvenait à se changer ou alors restait entièrement habillée. Elle a indiqué que l’appelant était allé frapper dans un sac de boxe. De son côté, elle avait réussi à s’endormir. Elle ne savait plus si elle était parvenue à mettre un pyjama, mais, dans tous les cas, elle s’était endormie habillée, ajoutant qu’elle ne s’endormait « jamais nue, jamais ». Pourtant, lorsqu’elle s’était réveillée, elle était nue et l’appelant se trouvait au-dessus d’elle, « comme en missionnaire », « totalement essoufflé » et également nu. Elle ne savait pas ce qu’il avait fait, mais, lorsqu’elle s’était réveillée, il avait fait un mouvement de recul, comme s’il allait descendre avec sa bouche. Elle s’était alors levée et lui avait dit non (PV d’audition n° 8, R. 5, p. 5). Il n’existe aucun doute raisonnable quant au fait qu’A.W.________ était endormie au moment des faits et que l’appelant l’a entièrement déshabillée dans le but évident d’entretenir une relation sexuelle ou, à tout le moins, d’autres actes d’ordre sexuel, dès lors qu’il s’était lui-même dénudé, qu’il se trouvait sur sa victime et qu’il était essoufflé. Les déclarations de cette dernière sont en effet parfaitement claires et on ne voit pas pour quelle raison elle aurait inventé un tel récit. Elle s’est en outre montrée catégorique sur le fait qu’elle ne dormait jamais nue, même lorsqu’elle était alcoolisée. On relève également qu’elle n’a pas déposé plainte contre l’appelant et qu’à aucun instant, elle n’a
41 - cherché à l’accabler, ce qui est de nature à renforcer la crédibilité de ses propos (cf. par exemple, PV d’audition n° 8, R. 19, p. 12 : « Je me disais que ce n’était pas la meilleure personne au monde, mais qu’au fond c’est quelqu’un de bien. [...] Je ne sais pas s’il se rend compte de ce qu’il fait ou si c’est encore un enfant dans sa tête qui ne se rend pas compte des actes et des conséquences de ce qu’il fait. [...] Si ça avait été quelqu’un de vraiment pourri, je ne pense pas qu’il se serait comporté avec moi comme il l’a fait au début de notre relation. C’est pour ça que je me demande s’il a un dédoublement de personnalité ou quelque chose comme ça. »). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra l’entier des faits tels que décrits au cas n° 2.1 de l’acte d’accusation. Ceux-ci sont constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP, dont toutes les conditions sont réalisées. Dans la mesure où il est vrai qu’on ignore, vu l’endormissement de la victime, si l’appelant avait déjà entrepris des actes d’ordre sexuel sur elle, avant son réveil, seule une réalisation au stade de la tentative peut être retenue. 7.En ce qui concerne les faits commis au préjudice de A.C.________ (cas n° 3 de l’acte d’accusation), l’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol. Il fait valoir que les déclarations de la plaignante sont ambivalentes et contradictoires, qu’elle avait des sentiments pour lui et souhaitait entretenir une relation sexuelle, mais qu’elle n’y avait finalement trouvé aucun plaisir. Il relève également qu’elle s’est spontanément déshabillée, qu’elle ne s’est pas opposée aux actes, qu’elle a certes dit « non », mais s’est finalement laissé faire, qu’il pensait donc qu’elle était consentante, qu’il ne s’est jamais montré violent à son égard et qu’elle aurait pu, cas échéant, demander de l’aide puisque deux autres garçons étaient présents. Il considère également qu’elle aurait subi des pressions de la part de son entourage pour l’accuser. 7.1Il faut d’emblée constater que, s’agissant du cas n° 3 de l’acte d’accusation, L.________ n’a été condamné que pour viol, les premiers juges ayant considéré qu’au vu de la connexité dans le temps avec les
42 - autres actes d’ordre sexuel, il y avait lieu d’admettre que cette infraction absorbait la contrainte sexuelle. Les principes relatifs à l’infraction de viol (art. 190 al. 1 aCP) ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 5.1.2). 7.2Il est vrai que les déclarations de A.C.________ sont parfois ambivalentes, puisqu’elle a notamment expliqué qu’elle était « à moitié amoureuse » de l’appelant et n’était pas insensible à ses avances, qu’elle lui avait fait comprendre qu’il « pouvait venir » en arrêtant de le repousser, qu’elle s’était endormie dans ses bras, qu’il lui avait mis un doigt dans son vagin, ce qu’elle avait trouvé « marrant », que, lendemain matin, elle n’avait pas réfléchi à ce qui s’était passé et était heureuse de l’accueil qui lui avait été fait pour son anniversaire et qu’au début, elle était fière en disant qu’il s’agissait de sa première fois (cf. P. 6). Cette ambivalence n’enlève toutefois rien à la crédibilité de la version de la victime, qui a livré un récit clair et détaillé, sans qu’on distingue pour quelle raison elle aurait accusé l’appelant à tort. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que la jeune fille n’avait tout juste pas encore 14 ans lors des faits, qu’elle était totalement inexpérimentée et qu’elle s’est retrouvée avec trois garçons plus âgés, sans possibilité de quitter les lieux par ses propres moyens. De plus, elle a exprimé à de très nombreuses reprises son refus d’entretenir des relations sexuelles avec l’appelant, lui ayant dit « non » entre 15 et 20 fois (P. 6, p. 3). Elle a également manifesté son refus par des gestes, lui donnant, à tout le moins, une claque lorsqu’il l’a pénétrée et lui mordant le sexe pendant la fellation. Elle a précisé à cet égard qu’ « après la morsure, il avait eu mal et avait arrêté un moment avant de recommencer ses conneries » (P. 6, p. 4). Par ailleurs, contrairement à ce soutient l’appelant, elle a bien cherché de l’aide auprès des deux autres hommes qui se trouvaient là. Elle a ainsi déclaré, s’agissant du prénommé [...] : « Il avait son oreille à 3 millimètres de moi ; du coup, je pouvais lui dire des trucs sans que L.________ le remarque, pis voilà...Je lui ai dit : L.________, il force trop, aide-moi et genre il n’a pas su comment faire » (P. 6, p. 3). Puis,
43 - lorsque les deux hommes se sont rendus dans une chambre pour aller dormir, elle leur a demandé si elle pouvait les accompagner, mais ils avaient refusé (ibidem). Au vu des différences d’âge, de force physique et de maturité, ainsi que des circonstances, on doit admettre que la résistance de A.C.________ a été brisée par l’insistance de L., qui savait qu’elle n’était pas consentante, les refus verbaux, la gifle reçue et la morsure subie à son sexe constituant des signaux parfaitement clairs. Compte tenu du contexte, il y a donc lieu de retenir que la jeune fille a opposé la résistance qu’elle pouvait avant de se résigner à subir l’acte sexuel. La condamnation pour viol doit par conséquent être confirmé. 8.S’agissant des faits commis au préjudice de N. (cas n° 6 de l’acte d’accusation), l’appelant conteste les accusations portées à son encontre pour contrainte sexuelle et viol. Il fait valoir que la victime a souhaité entretenir des relations sexuelles, qu’elle s’en est même vantée, en disant que cela faisait longtemps qu’elle voulait coucher avec lui, et qu’elle n’a pas indiqué avoir été forcée. Il reproche en outre aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des témoignages de Q.________ et K., lesquels corroboraient sa version. 8.1Pour ce cas, à l’instar de celui concernant A.C., il faut également constater que l’appelant a été condamné uniquement pour viol, les premiers juges ayant retenu que cette infraction absorbait la contrainte sexuelle au vu de la temporalité des actes. Les principes relatifs à l’infraction de viol (art. 190 al. 1 aCP) ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 5.1.2). 8.2 8.2.1En présence de versions contradictoires, il y a lieu de déterminer laquelle est la plus crédible, étant rappelé que N.________ a indiqué avoir, à plusieurs reprises, exprimé son refus d’entretenir une relation sexuelle, avoir craint que l’appelant se montre violent et avoir été
44 - contrainte à subir une pénétration vaginale, ce dernier lui ayant mis une main sur la bouche pour l’empêcher de crier et l’autre sur le ventre pour l’empêcher de bouger. Plusieurs éléments plaident en faveur de la version de la plaignante, à savoir :
Lors de son audition LAVI, N.________ a pu donner des détails sur le déroulement des faits. Elle n’a jamais cherché à en rajouter pour asseoir ses accusations. Au contraire, elle a fait preuve d’honnêteté, en évoquant des éléments qui ne plaidaient pas forcément en sa faveur, en particulier avoir fait un suçon à l’appelant ou s’être mise sur ses genoux. Elle a également admis qu’elle avait consommé des stupéfiants (PV d’audition n° 12, pp. 3 et 6 ; supra, p. 10). Par ailleurs, elle a fait part de son ressenti au moment des faits, déclarant par exemple qu’elle avait eu des douleurs lors de l’acte sexuel, « certainement dues au stress et à l’angoisse » (PV d’audition n° 12, p. 4) ou encore qu’elle s’était sentie « sale » (cf. supra, p. 10). Enfin, le visionnement de son audition-vidéo met en évidence les émotions de la victime à l’évocation des faits, celle-ci fondant notamment en larmes au moment où elle reconnaît l’appelant sur la planche photographique qui lui est présentée.
Le témoin [...], à qui N.________ s’est confiée quelques jours après les faits, a indiqué que celle-ci lui avait confirmé n’avoir pas été consentante et que cela lui avait fait mal ; elle avait dit cela en pleurant. Ce témoin a également constaté, qu’avant de parler avec elle, N.________ n’était déjà pas bien et l’on voyait de la tristesse dans ses yeux (PV d’audition n° 14, R. 6, p. 4).
N.________ s’est également confiée à son infirmière, [...], laquelle a rapporté une version similaire à celle faite par la victime à la police. La plaignante lui avait dit, « avec ses mots », que l’appelant l’avait forcée et l’avait pénétrée deux fois. Elle lui avait également confirmé avoir dit « non ». [...] a encore précisé que, lors de ses confidences, la victime
45 - était triste, avec thymie abaissée, que le ton de sa voix était monocorde par rapport à son ton habituel, qu’elle s’en voulait et disait ne pas avoir « fait les choses justes » (PV d’audition n° 15, R. 5, p. 4).
Une lettre de sortie a été établie le 16 mai 2022 par l’Unité Crise Liaison du CHUV, à la suite d’une mise à l’abri de passage à l’acte du 3 au 4 mai 2022. Le diagnostic principal posé est celui d’une réaction aiguë à un facteur de stress. Il y est indiqué que N.________ avait expliqué avoir subi une agression sexuelle un mois auparavant, ne pas se sentir bien depuis cet évènement, rencontrer des difficultés pour dormir et souffrir d’anxiété. Elle avait souhaité être hospitalisée après avoir été dépassée émotionnellement lorsqu’elle avait croisé son agresseur à [...] (P. 114/2). De même, il ressort d’un rapport établi le 4 octobre 2022 par la Dre [...] et la psychologue [...] que N.________ exprimait, encore au mois d’août 2022, un sentiment de dégoût (« dégeulasse, dégoûtant »), ce qu’on retrouvait chez certaines victimes d’abus sexuels lorsqu’elles parlaient de leur vécu. De plus, entre mars et le début de l’été, elle avait présenté des comportements auto-agressifs de type scarifications, accompagnés d’idées suicidaires, puis, dès le mois de mai 2022, des troubles du sommeil, des épisodes de vomissements lors de relations intimes avec son compagnon. Elle parlait de remémorations et de reviviscences de l’évènement dénoncé. Ces symptômes pouvaient être observés chez des victimes d’évènements potentiellement traumatiques et faisaient partie du diagnostic d’état de stress post-traumatique si leur survenue persistait après six mois suivant un évènement traumatisant et hors du commun (P. 114/3).
Aux débats de première instance, N.________ est apparue aux premiers juges comme encore visiblement émotionnée et ayant du mal à gérer la distance avec les autres (cf. jgt, p. 58). On relève, en particulier, qu’elle n’a pu retenir ses larmes à l’évocation des faits et des conséquences psychiques qu’ils ont entrainé sur sa personne (cf. jgt, p. 15). Chacun des éléments qui précède renforce la crédibilité de N.________. On ne distingue pas, pas plus que chez les autres victimes de
46 - L., un motif qui aurait pu la pousser à accuser faussement ce dernier, ce d’autant moins que, comme on l’a vu ci-dessus, le comportement de l’intéressé vis-à-vis de jeunes filles est très souvent anormal et abusif. L. a d’ailleurs déclaré lui-même ne pas savoir pourquoi la victime avait déposé plainte (PV d’audition n° 10, R. 7, p. 6). On relève également que, lors de son audition par la procureure, l’appelant a invoqué des « incompréhensions » avec la victime, tout en reconnaissant avoir « fait le débile » (PV d’audition n° 11, ll. 89 à 91), ce qui tend également à crédibiliser la version de N., puisqu’on ne voit pour quelle raison l’appelant, ferait de telles déclarations s’il s’estimait totalement innocent des faits reprochés. 8.2.2L’appelant considère que ses explications selon lesquelles, en substance, N. aurait été consentante, sont corroborées par les témoignages de Q.________ et K.. 8.2.2.1Dans son audition du 25 mai 2022, Q. a précisé qu’au moment des faits, il ne connaissait pas vraiment L.. C’était la première fois qu’il passait la nuit chez lui. Il a ensuite détaillé le déroulement de la soirée, expliquant qu’il avait regardé une série sur son téléphone avec ses écouteurs, à proximité du lit où étaient couchés L. et N.. Il n'avait rien entendu. Après une trentaine de minutes, N. lui avait proposé d’aller fumer un joint. Alors qu’elle en roulait un, elle avait dit à l’appelant : « Imagine, il a entendu ce qu’on a fait ». Q.________ a précisé qu’elle lui avait ensuite affirmé qu’ils avaient fait l’amour. Il a ajouté qu’il avait vu les intéressés s’embrasser sur la bouche et ce, durant la soirée déjà. N.________ et L.________ étaient ensuite retournés au lit. Il avait alors entendu cette dernière jouir car il avait baissé le son de ses écouteurs (PV d’audition n° 13, R. 8, pp. 6-7). Le lendemain matin, la jeune fille lui avait dit qu’elle « était contente de l’avoir baisé et qu’elle attendait cela depuis cinq ans ». Elle semblait heureuse et il n’avait jamais pensé qu’elle avait été violée, Ce n’est que le soir, au foyer, qu’elle lui avait expliqué, en présence de [...], qu’elle avait été violée (PV d’audition n° 13, R. 8, p. 8).
47 - Avec les premiers juges, la Cour de céans considère que le témoignage de Q.________ est clairement sujet à caution. Il faut en effet constater que celui-ci a eu de nombreux contacts avec L., alors même qu’aucune plainte n’avait encore été déposée. L’appelant a du reste lui-même déclaré qu’il avait échangé avec Q. au sujet de la soirée et des dires de la victime, dès le lendemain des faits (PV d’audition n° 10, R. 11). Leurs contacts se sont poursuivis, de manière régulière, jusqu’à la mise en détention de l’appelant, le 5 mai 2022 (cf. P. 104, p. 7). Tous deux ont en outre passé d’autres soirées ensemble, au domicile de l’appelant (PV d’audition n° 13, R. 5), si bien qu’on ne peut pas croire un seul instant qu’ils n’auraient jamais abordé les faits en question, alors même que la victime avait déclaré à Q.________ qu’elle avait été violée par son ami. On relève encore que L.________ a désigné ce témoin, qui prétend le connaître peu, comme étant son « frère de cœur » (cf. jgt, p. 10), ce qui atteste d’une étroite amitié entre eux. Enfin, le 26 avril 2022, soit deux jours avant le dépôt de plainte, L.________ a écrit à Q.________ : « Steph est monter porte pleinte [sic] », ce à quoi Q.________ a répondu : « Bas moi tu peux me faire venir comme témoin » (P. 104, p. 8), montrant par là-même qu’il entendait faire un témoignage qui lui serait favorable. Au vu de ces éléments, on peut assurément craindre que ce témoin ait quelque peu arrangé sa version pour protéger son ami, voire qu’il ait pu être manipulé par celui-ci, qui l’a décrit comme son « frère de cœur », en vue de témoigner en sa faveur, de sorte que ses déclarations, en particulier s’agissant des confidences que lui aurait faites N., doivent être écartées. On relève au demeurant, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus (cf. supra consid. 8.2.1), qu’elles ne permettent de toute manière pas d’infirmer celles de la victime, dont on rappelle qu’elle était âgée de 16 ans et qu’elle avait consommé des stupéfiants au moment des faits, ce qui peut aussi expliquer quelques imprécisions dans son récit, notamment lorsqu’elle a parfois parlé de deux pénétrations subies. Celle-ci a en outre fermement contesté les allégations de Q., affirmant au contraire lui avoir dit qu’elle s’était « sentie forcée » durant cette soirée (cf. jgt,
48 - p. 14). Lors des débats d’appel, elle a aussi confirmé qu’elle ne lui avait jamais dit qu’elle voulait avoir une relation sexuelle avec L., qu’elle lui avait en revanche déclaré, le matin en question, qu’elle se sentait mal et qu’il lui avait alors conseillé d’en parler aux éducateurs (cf. supra, pp. 10 et 11). Enfin, on relève que Q. a lui-même relativisé ses souvenirs et exprimé quelques doutes quant à ce qui s’était passé durant la soirée, déclarant spontanément à la police : « Je peux vous dire un dernier truc ? Oui, cette histoire est bizarre. Nous sommes allés au Luna Park vendredi, N.________ a cru voir L.________ et elle a commencé à pleurer. J’ai l’impression que l’histoire de N.________ change souvent mais vu son comportement à l’idée de voir L., je me demande si mes souvenirs sont totalement faux ou vrais [...]. » (PV d’audition n° 13, R. 12, p. 11). 8.2.2.2L’appelant invoque également les déclarations de [...], qui a été entendue lors des débats de première instance. Celles-ci doivent également être écartées au vu des éléments problématiques qu’elles comportent. En effet, ce témoin a expliqué avoir passé la soirée au domicile de l’appelant, avec la victime et Q., puis, le lendemain matin, vers 10h00, avoir rencontré N.________ à la gare (cf. jgt, pp. 24-25). Or, cette dernière a déclaré que, le lendemain des faits, elle n’avait revu aucune des personnes présentes durant la soirée, à l’exception de Q., avec qui elle était retournée au foyer (cf. supra p. 10). De même, celui-ci n’a jamais mentionné cette rencontre sur le chemin du retour. On peut d’ailleurs s’étonner que [...] n’ait pas été en mesure de souvenir si une autre personne accompagnait N., alors même qu’elle avait passé la soirée au domicile de l’appelant, avec Q.. Par ailleurs, il est difficile de concevoir qu’une jeune adolescente de 16 ans ait pu se confier sur sa première relation sexuelle à une femme de vingt ans son ainée, qu’elle ne connaissait pas et qu’elle aurait rencontrée, par hasard, à la gare de de [...]. Enfin, les mots et expressions utilisés par ce témoin pour décrire ses impressions et les propos que lui aurait tenus la victime sont les mêmes que ceux rapportés par Q., à savoir : « Elle m’a dit avoir passé une bonne soirée et qu’ils avaient couché ensemble et genre que ça faisait cinq ans qu’elle
49 - attendait ça. [...] Elle était cool, elle avait passé une bonne soirée. Elle n’était pas triste ou avait l’air d’avoir passé une mauvaise soirée » (cf. jgt, p. 24). Une telle similitude n’est pas crédible. En définitive, on ne peut que constater que ce témoignage est douteux et doit dès lors être écarté. 8.3Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. Ils remplissent les éléments constitutifs de l’infraction de viol (art. 190 al. 1 aCP), l’appelant ayant passé outre les refus qui lui avaient été clairement signifiés par la victime pour la contraindre à l’acte sexuel. L’élément de contrainte est réalisé par le fait que l’appelant a imposé sa présence physique à la victime, qui était allongée sur le dos, en se plaçant sur elle, l’empêchant ainsi de bouger, puis en lui mettant une main sur la bouche pour qu’elle ne puisse pas crier et en la maintenant avec son autre main placée sur son ventre. 9.Invoquant une constatation incomplète et erroné des faits, ainsi qu’une violation de l’art. 190 al. 1 aCP, l’appelante H.________ conteste la libération de L.________ de l’infraction pour les faits décrits sous chiffre 5.2 de l’acte d’accusation. Elle explique avoir été contrainte à subir l’acte sexuel, l’intimé ayant été parfaitement conscient de l’absence de consentement. Elle considère que son jeune âge au moment des faits, sa faible capacité de résistance et les avertissements judiciaires signifiés à L.________ s’agissant du respect de l’intégrité sexuelle d’autrui doivent être pris en considération dans l’appréciation des faits. 9.1Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 5.1.1 et 5.1.2). 9.2 9.2.1Dans le cadre de ses premières déclarations qu’il y a lieu de privilégier dans la mesure où on ne peut exclure qu’elles aient été par la suite précisées en vue de les faire correspondre à l’infraction de viol, H.________ a déclaré ce qui suit : « [...] Je suis donc retournée à [...] un soir. Je ne me souviens plus trop ce qu'on a fait, mais à un moment donné, alors que nous étions dans son lit, il m'a dit qu'il voulait faire l'amour avec
50 - moi. Je lui ai répondu que je n'avais pas trop envie. Il a continué à insister et comme j'en ai eu marre, je me suis laissé faire. [...] A un moment donné, alors qu'il était sur moi en position du missionnaire, j'ai commencé à avoir du mal à respirer, j'ai fait une crise d'angoisse. A un moment donné, il me tenait les poignets au-dessus de la tête. Pendant que je faisais ma crise, il avait son pénis dans mon vagin. Il s'est arrêté de bouger et m'a dit qu'il m'aimait. Je ne sais pasvraiment comment cela s'est terminé. [...] Vous me demandez ce qui a fait que le rapport sexuel s'arrête, je ne sais pas. » (dossier B, PV d’audition n° 1, R. 6, p. 3). A la question de savoir comme elle avait manifesté son désaccord, elle répondu ce qui suit : « En fait, c'est juste ma crise d'angoisse. Comme il me tenait les mains, je ne pouvais pas le repousser. Je pleurais également. Pour vous répondre, je ne crois pas avoir exprimé verbalement mon désaccord ou de lui avoir demandé d'arrêter. Vous me demandez s'il a pu s'en rendre compte. Je ne sais pas. Pour moi, il a trop insisté et il aurait dû arrêter lorsque j'ai fait ma crise d'angoisse. » (dossier BV, PV d’audition n° 1, R. 6, p. 4). 9.2.2Le Tribunal correctionnel s’est dit convaincu de la réalité des propos de H.________ et de la paralysie qu'a engendrée sa crise d'angoisse. Toutefois, sur la base des déclarations de l'appelante, qui a expliqué s'être laissé faire sans opposition physique ou verbale et qui n'a pu indiquer si l’intimé avait eu conscience de sa crise d'angoisse pendant l'acte, il a considéré qu’il y avait lieu de faire application du principe in dubio pro reo et de ne pas retenir ces faits à la charge de L.________. On doit admettre, à l’instar des premiers juges, qu'il existe un doute sur ce qu’a pu percevoir l’intimé au moment du rapport sexuel. En effet, la jeune fille lui a tout d'abord dit qu'elle n'avait pas trop envie d’avoir une relation sexuelle et qu'ensuite, sur son insistance, elle s'était laissé faire. En outre, au cours du rapport lui-même, on ne sait pas si l’intimé a pu réaliser que la jeune fille faisait une crise d'angoisse. En effet, les signes d'une telle crise ne sont pas nécessairement clairs et ainsi facilement reconnaissables. L'appelante a certes commencé à pleurer à un
51 - moment donné. Reste qu'à la lecture de ses déclarations, on ne sait pas si l’intimé a alors stoppé le rapport sexuel, la jeune fille ayant déclaré qu'il avait arrêté de bouger, qu'il lui avait dit qu'il l'aimait et que le rapport s'était terminé, sans qu'elle puisse en expliquer la raison. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, en application du principe de la présomption d’innocence, de rejeter l’appel de H.________ et de confirmer la libération de l’intimé pour ce cas. 10.L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il l’estime disproportionnée. Il relève qu’il était âgé de moins de 20 ans au moment des faits, qu’il découvrait sa propre sexualité, qu’il était toujours sous l’influence de l’alcool, qu’il regrette ses actes, qu’il a, depuis lors, effectué un travail sur lui-même, ce qui est attesté par son thérapeute, et qu’il a entrepris des efforts de réinsertion sociale et professionnelle. 10.1 10.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
52 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 10.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 10.2La culpabilité de L.________ est très lourde. Son activité criminelle comporte trois viols, deux contraintes sexuelles, trois actes d’ordre sexuel avec des enfants et une tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il s’en est pris, tel un prédateur, à de nombreuses victimes, par pur égoïsme, sans se préoccuper de leur âge ni de leur consentement, et dans le seul but de satisfaire ses désirs sexuels. Il s’est en outre montré violent dans le cadre du couple qu’il formait avec O.________, utilisant le climat de terreur qu’il faisait régner, pour contraindre celle-ci à l’acte sexuel et d’autres actes d’ordre sexuel. De plus, en appel, il a persisté à contester les faits et ne semble toujours pas comprendre ses comportements problématiques, manifestant, par exemple, devant son thérapeute une perplexité profonde quant aux raisons qui auraient motivé les victimes à le signaler auprès des autorités (cf. P. 163). On relève en outre que l’appelant a gravement
53 - récidivé en cours d’enquête, commettant un nouveau viol et un acte d’ordre sexuel avec des enfants, ce qui démontre également le risque de récidive constaté par les experts. Il a par ailleurs un antécédent à son casier judiciaire. Les quelques regrets formulés par l’appelant n’ont aucune valeur, celui-ci contestant toujours la quasi-intégralité des faits. A décharge, avec les premiers juges, la Cour retiendra l’admission très partielle des faits concernant A.G., ainsi que l’admission du principe des conclusions civiles concernant cette victime. On relèvera également le jeune âge de l’appelant, ainsi que les éléments positifs contenus dans le dernier rapport du Dr [...], l’évolution décrite et les efforts entrepris par l’intéressé. L’infraction la plus grave est celle du viol commis sur O.. Celle-ci doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 20 mois. Cette peine sera augmentée, par l’effet du concours, de 16 mois pour le viol commis sur A.C.________ et de 16 mois pour celui commis sur N.. Il faut encore tenir compte du concours avec la contrainte sexuelle, qui justifie une majoration de la peine de 12 mois dans le cas concernant O. et de 10 mois dans celui concernant A.G., ainsi que du concours avec la tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas A.W.), qui implique une autre majoration de 4 mois. A ce stade déjà, avant même d’examiner l’impact sur la peine des actes d’ordre sexuel commis sur des enfants (cas O., A.C. et H.________), la peine privative de liberté total devrait se monter à 6 ans et 6 mois. En tant que la Cour de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 5 ans prononcée en première instance sera dès lors confirmée, de même que l’amende 100 fr. sanctionnant la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La détention provisoire subie, soit 83 jours, ainsi que la détention subie dans des conditions illicites, soit 11 jours, seront déduites de la peine.
54 - La révocation du sursis accordé le 1 er février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui n’est pas contestée, sera confirmée.
11.L’appelant reproche aux premiers juges de pas avoir imputé les mesures de substitution qui lui ont été imposées sur la peine prononcée à son encontre. Il fait valoir que la durée à imputer doit correspondre à trois jours de mesures pour un jour de prison. 11.1Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Seuls les cas où une différence notable sous l'angle de la privation de liberté, c'est-à-dire une différence importante, claire et indiscutable qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine, s'opposent à l'imputation (ATF 117 IV 225 consid. 2b, TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). Dans un arrêt 6B 115/2018 du 30 avril 2018 (consid. 6), le Tribunal fédéral a admis qu'une déduction de deux jours de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu des dix séances de thérapie auxquelles avait pris part l'intéressé à titre de mesures de substitution, ne violait pas le droit fédéral. 11.2Les premiers juges ont refusé d’imputer les mesures de substitution subies sur la peine privative de liberté pour le motif que celles-ci n'avaient pas entravé la liberté de l'appelant. Ce raisonnement
55 - peut être confirmé s'agissant des interdictions d'approcher et de contacter les victimes. En revanche, le suivi thérapeutique bimensuel, débuté le 22 août 2022 auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises, ainsi que les contrôles d'abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, également bimensuels, ont entraîné une limitation de la liberté personnelle et doivent donc faire l’objet d’une déduction. Dans la mesure où l’appelant a effectué environ 90 séances de thérapie et subi une douzaine de contrôles d’abstinence, la Cour de céans considère qu’une déduction de 20 jours à opérer sur peine prononcée est adéquate. 12.L’appelant s’oppose à la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il soutient qu’il ne présenterait aucun risque de récidive et, se fondant sur le rapport établi le 18 avril 2024 par le Dr [...], qu’un tel traitement ne serait plus nécessaire. 12.1Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, un traitement ambulatoire peut être ordonné lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction (let. a) et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état (let. b). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3).
56 - Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 142 II 355 consid. 6). 12.2Selon les experts, l’appelant présente un risque moyen de récidive d’actes de même nature que ceux reprochés, ainsi que d’infractions liées à son impulsivité, en particulier des agressions physiques. Ce risque pourrait être réduit au moyen d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire, lequel n’est pas incompatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. P. 194). Il n’existe aucune raison de s’écarter des conclusions des experts, lesquels ont pris connaissance du rapport médical établi le 18 avril 2024 par le Dr [...], sans que cela ne les amène à modifier leur position. Certes, ce rapport mentionne que la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique ne serait plus strictement nécessaire, étant donné la prise de conscience de L.________ et l'évaluation faite par son médecin selon laquelle le risque de récidive serait faible, compte tenu de sa capacité à maîtriser son impulsivité et à éviter une rechute dans la consommation d'alcool et de produits stupéfiants. Reste qu'il résulte également de ce document e de
57 - celui du 4 décembre 2023 que, durant les rencontres avec son thérapeute, l’appelant a toujours vivement contesté les accusations portées à son encontre, ce que la Cour de céans a également pu constater lors des débats d’appel, et a manifesté une perplexité profonde quant aux raisons qui avaient motivé les victimes à le signaler aux autorités (cf. 163/1 et 188/1). On comprend ainsi que tout le travail reste à faire, comme indiqué dans le rapport d'expertise. Partant, il y a lieu de confirmer le traitement ambulatoire préconisé par les experts, les conditions de l’art. 63 CP étant réalisées. 13.L’appelant conteste l’interdiction d’exercer un métier ou une activité avec des enfants. Il fait valoir son jeune âge, ainsi que le fait qu’il n’a jamais entretenu de relations sexuelles avec des enfants, mais uniquement avec des adolescentes dans des relations amoureuse qu’il qualifie de normales. 13.1En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b et c CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 191 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4 bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b).
58 - 13.2L’appelant est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, ainsi qu’à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il s’ensuit que l’interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être prononcée, le juge ne pouvant y renoncer en application de l’art. 67 al. 4 bis
CP au regard des infractions retenues. 14.S’agissant des faits concernant A.G.________ (cas n° 5 de l’acte d’accusation), l’appelant conteste le montant du tort moral alloué. Il fait valoir que la victime a attendu longtemps pour déposer plainte, qu’elle ne l’a fait qu’après avoir été auditionnée par la police, qu’ils sortaient ensemble au moment des faits, qu’il n’y avait eu que des attouchements et que rien ne démontrait que ses actes auraient entraîné des conséquences à long terme sur la victime. Il considère en outre que le montant de l’indemnité doit être adapté à ses possibilités financières. 14.1En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de
59 - l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 14.2 14.2.1En première instance, A.G.________ a produit un rapport médical établi le 29 novembre 2023 par sa psychothérapeute, lequel détaille l’étendue des troubles et séquelles psychologiques constatés chez la jeune femme quelques quatre ans après les faits. Il y est mentionné que l’agression sexuelle a entraîné des séquelles psychiques importantes, la victime ayant indiqué que « la petite fille en elle était morte », qu’elle avait perdu son innocence et sa possibilité de faire pleinement confiance à autrui. Par la suite, A.G.________ s’est engagée dans des choix toxiques sur le plan intime, avec des prises de risque importantes, demeurant souvent psychiquement très meurtrie par ces expériences. Selon la psychothérapeute, cette réaction est fréquente chez les victimes d'abus sexuels, ce qui crée des traumatismes supplémentaires. Après son dépôt de plainte, trois ans après les faits, A.G.________ a présenté une reviviscence de l'évènement traumatique, avec le développement d'angoisses importantes, de cauchemars autour de la scène de l'agression, ainsi qu’un sentiment de culpabilité intense en apprenant que d'autres victimes avaient été agressées dans les années suivantes. A cette époque, elle a pratiqué de multiples scarifications, pratique qui persistait au moment de la rédaction du rapport, mais uniquement par le biais de grattages jusqu'au sang, alors qu'avant « elle se coupait avec tout ». Elle a également présenté des pensées suicidaires dans les périodes les plus difficiles. La psychothérapeute rapporte ensuite qu’A.G.________ a expliqué n’avoir jamais été pleinement heureuse depuis l'agression, se demandant si un jour elle pourrait l'être à nouveau. Elle avait l'impression que, depuis
60 - ce moment, elle cherchait à détruire tout ce qui lui faisait du bien, probablement par crainte que cela puisse en définitive se retourner contre elle et lui faire du mal. Elle avait un ami depuis deux ans, qui se montrait très soutenant, mais avec qui elle avait parfois des blocages sur le plan intime en lien avec le surgissement d'images traumatiques, ce qui la culpabilisait beaucoup, avec une inquiétude que cela puisse à terme nuire à leur relation. La psychothérapeute relève encore que lorsque la date du procès lui a été communiquée, A.G.________ a présenté une augmentation importante de ses crises d'angoisse, des cauchemars nocturnes, ainsi que des épisodes de flashback durant lesquels « tout lui revenait » (odeurs, bruits, sensations). Ces éléments sont consécutifs à un état de stress post-traumatique, s'accompagnant d'effets très délétères dans de multiples domaines de la vie personnelle d’A.G., en particulier sa vie intime, mais aussi sa vision de la vie en général. Au fil des séances, hebdomadaires, au fur et à mesure que le procès se rapprochait, la victime s’est montrée de plus en plus anxieuse, émotionnellement « à fleur de peau », et a présenté des troubles de la concentration au travail (P. 163/2). On ajoutera que, lors des débats de première instance, A.G. a déclaré ce qui suit : « [...] je suis toujours suivie psychologiquement. C’est toujours compliqué pour moi de passer à autre chose, vu la durée de la procédure. C’est quelque chose qui reste en suspens. J’ai encore des cauchemars et des crises de panique » (cf. jgt, p. 26). 14.2.2L’atteinte à l’intégrité sexuelle subie par A.G.________ est objectivement grave et ses répercussions sur son état psychique sont importantes. La plaignante a souffert, sur une longue période, d’un état anxio-dépressif et d’un stress post-traumatique, qui l’ont amenée à entreprendre un suivi psycho-thérapeutique. Il est indéniable qu’elle a été extrêmement marquée par l’agression subie. S’agissant du montant de l’indemnité, laquelle n’est pas contestée dans son principe, le montant de 12'000 fr. accordé en première instance n’est pas excessif au vu de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets
61 - sur la personnalité de la victime. On ne distingue aucun élément qui justifierait une réduction de ce montant, cette dernière n’ayant commis aucune faute et la situation financière de l’appelant ne constituant pas un critère dont il y aurait lieu de tenir compte. 15.L.________ conclut à ce que les indemnités pour tort moral accordées à A.C., H. et N.________ soient supprimées, subsidiairement réduites pour tenir compte de ses capacités financières et du comportement des victimes (cf. p. 13 de la déclaration d’appel). 15.1Les principes relatifs à l’art. 49 CO ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1). 15.2Il faut d’emblée relever que, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, aucune de ses victimes n’a commis la moindre faute. Il n’y a pas non plus lieu de réduire les indemnités allouées pour tenir compte de la situation financière de ce dernier, ce critère n’entrant pas en ligne de compte au moment d’établir le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. S’agissant de H., l’appelant est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, soit pour avoir entretenu, à deux reprises, une relation sexuelle avec l’adolescente, alors âgée de 15 ans, et s’être livré sur elle à d’autres actes de nature sexuelle (cunnilingus, pénétrations digitales). L’ensemble des faits revêt une gravité certaine. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la plaignante a été durablement impactée par le comportement de l’appelant, comme le montrent le rapport médical établi le 4 octobre 2023 par le Dr [...] (P. 158/2/2), le soutien LAVI dont elle a bénéficié durant tout le processus pénal (P. 158/2/2) et le témoignage de sa mère (cf. jgt, p. 16). Au vu de ces éléments, le montant de 5'000 fr. alloué par le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. En ce qui concerne A.C., l’appelant est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol. L’atteinte à l’intégrité
62 - sexuelle est objectivement grave s’agissant d’une contrainte exercée sur jeune adolescente de moins de 16 ans, dont c’était la première fois qu’elle accomplissait l’acte sexuel. On ne dispose toutefois d’aucun document médical pour étayer l’intensité et la durée de l’atteinte. En revanche, le père de la victime a témoigné en première instance s’agissant des souffrances psychiques de sa fille après l’agression subie, exposant ce qui suit : « Psychologiquement, c’était un choc tel pour ma fille qu’elle ne mangeait plus [...]. Elle n’a plus confiance en elle. Elle est sur la défensive tout le temps et a peur de tous les mecs. C’est encore tendu 4 ans plus tard. Je sais qu’elle va trimbaler ça toute sa vie [...]. De manière générale, elle se confiait bien avec moi. Depuis cette histoire, c’est le grand huit, c’est compliqué » (cf. jgt, p. 27). Il ne fait ainsi aucun doute que A.C.________ a été durement impactée par les agissements de l’appelant. L’indemnité pour tort moral de 15'000 fr. accordée par le Tribunal correctionnel est adéquate et peut être confirmée. Enfin, s’agissant de N., l’appelant est condamné pour viol. Certes, celle-ci était, contrairement à d’autres victimes, âgée de plus de 16 ans au moment des faits, mais il n’en demeure pas moins qu’elle était encore adolescente. A l’instar de A.C., elle a été profondément atteinte par le comportement de l’appelant comme le démontrent la lettre de sortie du 16 mai 2022 et le rapport du Dre [...] et de la psychologue [...] mentionnés précédemment (cf. supra consid. 8.2.1). Partant, l’indemnité pour tort moral, fixée en première instance à 15'000 fr. et qui correspond à celle allouée à A.C., peut être confirmée. 16.Compte tenu du risque de réitération présenté par L., il convient d’ordonner le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté prononcées à son encontre. 17.L’appelant considère que les frais de première instance mis à sa charge doivent être réduits, dès lors qu’il a été acquitté sur trois points de l’accusation.
63 - Il est vrai que les premiers juges ont libéré L.________ des infractions de mise en danger la vie d’autrui pour le cas n° 1.1 concernant O.________ et de viol pour les cas 2.2 et 5.2 concernant A.W., respectivement H.. Cela étant, s’agissant de ces trois victimes, L.________ a été condamné pour d’autres chefs d’accusation, à savoir actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas O.________ et H.), viol (cas O.) et tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas A.W.). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a mis l’entier des frais de procédure à la charge de l’appelant. 18.Me Kathrin Gruber conteste avoir reçu un acompte de 1'500 fr. sur son indemnité de défenseur d’office. Il faut à cet égard constater que le dossier ne comporte aucune pièce comptable qui attesterait du versement d’un tel montant. Partant, la mention de ce versement au chiffre XVII du dispositif du jugement entrepris sera supprimée. 19.En définitive, l’appel de L. doit être très partiellement admis, tandis que celui de H.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris sera modifié aux chiffres I, II et XVII de son dispositif, dans le sens des considérants. Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de L., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 21h12, ce qui est adéquat. On y ajoutera 4h05 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 36 fr. (0h12 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 0 fr. 70, et la TVA à 7,7 %, par 2 fr. 85, soit à un total de 39 fr. 55 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 4’515 fr. (25h05 x 180 fr.), plus une vacation, par 120 fr., les débours, par 90 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 382 fr. 75, soit à un total de 5’108 fr. 05 pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 5'147 fr. 60, TVA et débours inclus. Me François Gillard, conseil juridique gratuit d’A.G., a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité
64 - nécessaire d’avocat de 4h40, hors audience, ce qui est adéquat. On y ajoutera 4h05 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité en sa faveur sera dès lors fixée à 1’575 fr. (8h45 x 180 fr.), plus une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires, par 31 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 139 fr. 85, soit à un total de 1'866 fr. 35. Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de N., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 11h00, ce qui est adéquat. On y ajoutera 4h05 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité en sa faveur sera dès lors fixée à 2’715 fr. (15h05 x 180 fr.), plus une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires, par 54 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 234 fr. 05, soit à un total de 3'123 fr. 35. Me Léonard Bruchez, conseil juridique gratuit de H., a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 14h20, ce qui est adéquat. On y ajoutera 4h05 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité en sa faveur sera dès lors fixée à 3’315 fr. (18h25 x 180 fr.), plus une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires, par 66 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 283 fr. 60, soit à un total de 3'784 fr. 90. Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de A.C.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 10h48 hors audience, soit 0h48 pour 2023 et 10h00 pour 2024, dont 8h24 effectuée par l’avocate-stagiaire, ce qui est adéquat. On y ajoutera 4h05 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 88 fr. (0h48 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 1 fr. 75, et la TVA à 7,7 %, par 6 fr. 90, soit à un total de 96 fr. 65 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 1’661 fr. 15 ([1h36 x 180 fr.] + [12h29 fr. 110 fr.]), plus une vacation, par 80 fr., les débours, par 33 fr. 20, et la TVA à 8,1 %, par 143 fr. 75, soit à un total de 1'918 fr. 10 pour les opérations
65 - effectuées depuis le 1 er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 2'014 fr. 75, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 17'802 fr. 05, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 5'650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office et aux conseil juridiques gratuits de A.C., A.G., N., par 12'152 fr. 05, seront mis par deux tiers, soit par 11'868 fr. 05, à la charge de L., qui succombe dans cette mesure. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits de A.C., A.G. et N.________ dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 129 (cas n° 1.1 de l’acte d’accusation) et 190 al. 1 aCP (cas n° 2.2 et 5.2 de l’acte d’accusation) ; appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49, 51, 63, 67 al. 3, 106 CP ; 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 et 22 ad 191 aCP ; 19a ch. 1 Lstup ; 398 ss et 422 ss CPP,
66 - prononce : I.L’appel de L.________ est très partiellement admis. II.L’appel de H.________ est rejeté. III.Le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et XVII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. libère L.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autrui pour le cas n° 1.1 de l’acte d’accusation et de viol pour les cas n° 2.2 et 5.2 de l’acte d’accusation ; II.condamne L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 83 (huitante-trois) jours de détention provisoire et 20 (vingt) jours à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, et à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ; III.ordonne le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté consistant en :
l’interdiction pour L.________ d’approcher O., A.C., A.W., A.G., H.________ et N.________ dans un périmètre de cent mètres ;
l’interdiction pour L.________ de contacter O., A.C., A.W., A.G., H.________ et N.________ (téléphone, réseaux sociaux, lettre etc..) et
67 - sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers ;
l’obligation pour L.________ de se soumettre à un suivi thérapeutique bimensuel auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises ou auprès de tout autre médecin psychiatre pouvant assurer le suivi ;
l’obligation pour L.________ de se soumettre à des contrôles d’abstinence bimensuels à l’alcool et aux stupéfiants, soit par des prises de sang/urine auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, ou tout autre spécialiste ; IV.constate que L.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 jours et ordonne que 11 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne que L.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique et contre les addictions ambulatoires au sens de l’art. 63 CP ; VI.ordonne la révocation du sursis accordé à L.________ le 21 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine ; VII.ordonne l’interdiction à L.________ à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 CP ; VIII. dit que L.________ est le débiteur de A.C.________ d’un montant de 15’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2019, à titre d’indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ; IX.dit que L.________ est le débiteur d’A.G.________ d’un montant de 12’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er
janvier 2020, à titre d’indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ;
68 - X.dit que L.________ est le débiteur de H.________ d’un montant de 5’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ; XI.dit que L.________ est le débiteur de N.________ d’un montant de 15’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 mars 2022, à titre d’indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ; XII.ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiches n° 10817, 10935, 10955, 10962, 11038, 11664, 11705, 11615 et 11616 ; XIII. fixe l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil d’office de A.C.________ à 11’496 fr. 95, TVA et débours compris ; XIV. fixe l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil d’office de N.________ à 7’945 fr. 50, TVA et débours compris, dont 1'500 fr. ont d’ores et déjà été payés ; XV. fixe l’indemnité due à Me François Gillard, conseil d’office de A.G.________ à 3’589 fr. 65, TVA et débours compris ; XVI. fixe l’indemnité due à Me Léonard Bruchez, conseil d’office de de H.________ à 5’218 fr. 05, TVA et débours compris ; XVII. fixe l’indemnité due à Me Kathrin Gruber, conseil d’office de L.________ à 12’041 fr. 95, TVA et débours compris ; XVIII. met les frais de la cause, arrêtés à 69'442 fr. 15, à la charge de L.________, dont les indemnités fixées aux chiffres XIII. à XVII ci-dessus ; XIX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues aux conseils et défenseurs d’office ne sera dû lorsque la situation financière du condamné le permettra. » IV.Le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs est ordonné, à savoir :
69 -
l’interdiction pour L.________ d’approcher O., A.C., A.W., A.G., H.________ et N.________ dans un périmètre de cent mètres ;
l’interdiction pour L.________ de contacter O., A.C., A.W., A.G., H.________ et N.________ (téléphone, réseaux sociaux, lettre etc..) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers ;
l’obligation pour L.________ de se soumettre à un suivi thérapeutique bimensuel auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises ou auprès de tout autre médecin psychiatre pouvant assurer le suivi ;
l’obligation pour L.________ de se soumettre à des contrôles d’abstinence bimensuels à l’alcool et aux stupéfiants, soit par des prises de sang/urine auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, ou tout autre spécialiste.
V.Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel d'un montant de 5'147 fr. 60 est allouée à Me Kathrin Gruber. VI.Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel d'un montant de 3’784 fr. 90 est allouée à Me Léonard Bruchez, à la charge de l’Etat. VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel d'un montant de 2'014 fr. 75 est allouée à Me Coralie Devaud. VIII. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel d'un montant de 1’866 fr. 35 est allouée à Me François Gillard.
70 - IX.Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel d'un montant de 3'123 fr. 35 est allouée à Me Coralie Germond. X.Les frais de la procédure d’appel, par 17'802 fr. 05, y compris les indemnités du défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits de A.C., A.G. et N., par 12'152 fr. 05, sont mis par deux tiers à la charge de L., soit par 11'868 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI.L.________ est tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits de A.C., A.G. et N.________ dès que sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour L.), -Me Léonard Bruchez, avocat (pour H.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour A.C.), -Me François Gillard, avocat (pour A.G.), -Me Coralie Germond, avocate (pour N.), -B.C., -Ministère public central,
71 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :