Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.023565
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE19.023565-VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 avril 2024


Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière:MmeMorand


Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a mis fin à l’action pénale dirigée contre F.________ sur les chefs de prévention de lésions corporelles simples et de lésions corporelles simples par négligence (I), a libéré F.________ du chef d’infraction à la loi fédérale sur les contraventions (II), a constaté que F.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (III), a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 7 mois (IV), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous ch. IV ci-dessus et a fixé à F.________ un délai d’épreuve de 3 ans (V), a dit que la peine prononcée sous ch. IV ci-dessus était entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 octobre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne (VI), a alloué à Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office de F., une indemnité totale de 1’394 fr., débours et TVA compris, (VII) et a dit que les frais de la procédure, arrêtés à 7’294 fr., étaient mis à la charge de F., étant précisé que ceux-ci comprenaient les indemnités de ses défenseurs d’office successifs, soit Me Gisèle de Benoît par 2’068 fr. 50 et Me Gaëtan-Charles Barraud par 1’394 fr. 50, indemnités dont F.________ devra le remboursement à l’Etat de Vaud que pour autant que sa situation financière le permette (VIII). B.Par annonce du 8 septembre 2023, puis déclaration motivée du 5 janvier 2024, F.________ a formé appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de première et de deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 7 - 1.Originaire d’Orbe, F.________ est né le [...] 1998 à [...] en Irak. Il est issu d’une fratrie de six enfants. Il est arrivé en Suisse avec sa famille, alors qu’il était âgé de deux ans. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud jusqu’à l’obtention d’un certificat de fin d’études VSO. Il a ensuite entamé plusieurs apprentissages, notamment dans le bâtiment et la coiffure, sans les achever, peinant à trouver sa voie. Actuellement, il est en quatrième et dernière année à [...] en tant que [...], formation qui le passionne. Il est au bénéfice d’une bourse de 1’350 francs. Il vit avec sa mère et sa sœur et s’acquitte d’une participation du loyer pour 600 francs. Il paie 30 fr. par mois pour son assurance-maladie. Célibataire, il n’a personne à charge. Il n’a ni dettes ni économie. L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ comporte l’inscription suivante :

  • 09.10.2020 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne ; agression, lésions corporelles simples, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 8 mois, amende de 300 francs.

2.1 F.________ a été renvoyé devant le tribunal en tant que prévenu de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et infractions à la Loi vaudoise sur les contraventions par ordonnance pénale du 10 juin 2020 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, laquelle retient les faits suivants – étant précisé que l’infraction de lésions corporelles simples par négligence a en outre été retenue par le tribunal lors de l’audience de jugement du 23 août 2023 : « A Lausanne, [...], le 14 juillet 2019, vers 4h15, P.________ s’est rendu sur le balcon du domicile de C., en escaladant la façade de l’immeuble. Le compagnon de C., F., présent dans l’appartement, lui a demandé ce qu’il faisait là et s’en est suivie une altercation physique entre les deux protagonistes, ce qui n’a pas manqué d’alerter les autres habitants de l’immeuble. F. a asséné à P.________ un coup de poing au visage. Après lui avoir dit d’aller laver le sang qui coulait sur son visage dans la salle de bain, F.________ lui a, à cet endroit, à nouveau, donné des coups de poing au niveau du

  • 8 - visage. De retour dans le hall, F.________ a continué à asséner à P.________ des coups de poing. Il l’a poussé ce qui l’a fait tomber à terre. F.________ s’est ensuite emparé d’un couteau à viande dans la cuisine. Sans voir l’objet, P.________ est allé au contact de F.________ en tentant de lui faire un étranglement pour le maîtriser. A ce moment-là, P.________ a été blessé au visage avec le couteau que F.________ avait en main. P.________ a souffert d’une plaie sur le zygomatique gauche hémorragique avec un saignement artériel et un traumatisme crânien sans perte de connaissance... ». 2.2Lors de la première audience de jugement du 28 octobre 2020, P.________ a retiré sa plainte. E n d r o i t :
  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 et 400 al. 3 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

  • 9 -

3.1L’appelant soutient tout d’abord que le tribunal aurait violé le principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’il ne retiendrait pas sa version des faits, pourtant corroborée sur certains points par le témoin C.. En particulier, c’est à tort que le premier juge aurait retenu que l’altercation se serait déroulée en deux temps, entrecoupée par un passage à la salle de bain de P. ; au contraire, l’altercation aurait été continue. Par ailleurs, il relève que les lésions corporelles simples auraient été causées par négligence et non de manière intentionnelle, dans la mesure où c’est bien P.________ qui se serait précipité sur lui et donc sur le couteau. Au vu de cet élément et du retrait de plainte intervenu, l’appelant soutient qu’il doit être libéré de l’infraction de lésions corporelles, l’infraction par négligence n’étant plus punissable en l’état. 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait

  • 10 - défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les réf. citées). 3.2.2Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur sera poursuivi d’office (al. 2). Aux termes de l’art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).

  • 11 - Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer concrètement les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des dispositions légales ou règlementaires régissant l’activité en cause, à des règles émanant d’associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 précité consid. 2.1). En second lieu, pour qu’il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c’est-à-dire qu’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 précité consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 précité consid. 4.3.2). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, le premier juge semble retenir que l’altercation s’est déroulée en deux phases, soit d’abord un combat à mains nues, puis la phase dans la cuisine lors de laquelle le prévenu s’est muni d’un couteau, lesquelles ont été entrecoupées par un passage de P.________ à la salle de bain pour se laver le visage parce qu’il saignait, à l’invitation de F.. En effet, le jugement précise que les parties s’entendraient pour dire que la bagarre a eu lieu en deux temps et qu’il semble constant que c’est le prévenu qui aurait dit à son antagoniste d’aller se laver le visage, interrompant ainsi l’affrontement avant qu’il ne se saisisse du couteau. Or, cet élément ne ressort que des seules déclarations faites pendant l’instruction par P. – étant relevé qu’il ne mentionne plus cette interruption devant le tribunal (PV aud. jugement,

  • 12 - pp. 3-4) –, mais pas de celles du prévenu ni du témoin C.. Ces derniers ne parlent pas de l’épisode de la salle de bain, qui a laissé au premier juge l’impression que le combat était en réalité terminé quand l’appelant a pris son couteau (jugement, p. 17). A cela s’ajoute que même l’acte d’accusation ne soutient pas, comme paraît le faire le jugement (jugement, p. 17, dernier par.), que c’est durant cette interruption sanitaire que le prévenu a pris le couteau. Au vu de ces éléments, on ne peut considérer cette « pause » dans l’affrontement comme établie et que c’est à ce moment que F. a pris la lame. Il existe à tout le moins un doute sur cette circonstance, de sorte qu’en application du principe in dubio pro reo, il y a lieu de retenir une continuité dans l’algarade, comme l’explique l’appelant, sans être contredit par le témoin qui n’a toutefois pas vu le début de la dispute. Partant, dans cette hypothèse la plus favorable au prévenu, il sera retenu qu’il a pris le couteau avant que la bagarre ne se termine, soit pendant l’affrontement. 3.3.2Quant à l’élément subjectif, le jugement n’est pas très clair quant à celui retenu dans le cas d’espèce. On peut déduire des phrases « il est notoire qu’un tel engin peu à tout le moins causer des lésions corporelles déjà en l’exhibant à faible distance de son adversaire comme se fût le cas. Il suffit d’un geste déplacé pour que la lame soit plantée. C’est ce qui s’est passé » (jugement, p. 18) que le premier juge envisageait plutôt un dol éventuel qu’un dol direct. De son côté, le prévenu a toujours expliqué qu’il voulait uniquement « faire peur » à P.________ lorsqu’il a pris le couteau (PV aud. n° 5, p. 5, R. 8) et le témoin C.________ ne décrit pas de geste agressif avec le couteau de la part de l’appelant (PV aud. n° 3, p. 3, 3 e par.). Pour la suite des événements, les trois personnes présentes sont unanimes sur le fait que c’est bien P.________ qui s’est jeté sur F., et donc sur le couteau. En effet, P. a déclaré ce qui suit : « [i]l se rapprochait de moi avec le couteau en mains [...]. Par instinct de survie, j’ai décidé de sauter sur lui. Je suis allé droit sur lui » (PV aud. jugement, p. 3) ; quant au prévenu, il a indiqué ce qui suit « [d]ès que je me suis retourné, P.________ s’est jeté sur

  • 13 - moi » (PV aud. jugement, p. 5 ; voir aussi PV aud. n° 5, p. 4, 3 e par.) ; et le témoin C.________ a précisé ce qui suit « [l]orsque mon copain a sorti le couteau du tiroir, P.________ lui a directement sauté dessus » (PV aud. n° 3, p. 3, 3 e par.). Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que l’appelant n’a pas voulu, même par dol éventuel, infliger des lésions avec le couteau à P.. En effet, la réaction de ce dernier, consistant à sauter, certes pas sur le couteau, mais néanmoins sur son porteur, n’était ni raisonnable, ni prévisible. On peut admettre que le prévenu, qui ne connaissait pas l’intrus et encore moins ses réelles intentions, ait été inquiété et qu’il ait uniquement voulu tenir P. en respect, sans l’entailler. L’appelant a tout au plus créé un état de fait dangereux en se munissant du couteau, sans que l’on ne puisse retenir qu’il ait envisagé les conséquences qui se sont produites, de sorte que l’infraction de lésions corporelles par négligence doit être retenue. Toutefois, dans la mesure où la plainte déposée par P.________ a été retirée le 28 octobre 2020, l’infraction n’est plus punissable et l’appelant doit en conséquence être libéré de ce chef d’accusation. 3.4Compte tenu de ce qui précède, les griefs invoqués par l’appelant en lien avec la légitime défense, la défense excusable et la violation du principe de la célérité n’ont plus à être analysés.

4.1L’appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

  • 14 - La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). 4.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_762/2022 précité consid. 2.1.2

  • 15 - ; TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2). 4.3En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir pris un couteau dans la cuisine, afin de faire peur à P.. Même s’il a été retenu que F. a porté un coup de couteau à l’encontre de celui-ci par négligence, le lésé a quand même souffert d’une plaie sur le zygomatique gauche hémorragique avec un saignement artériel et un traumatisme crânien sans perte de connaissance. On peut dès lors considérer que le comportement de l’appelant était civilement répréhensible, de sorte que l’entier des frais de première instance doit être mis à sa charge. L’appelant étant condamné à payer les frais, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. 5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant obtenant gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de la liste d’opérations produite par Me Gaëtan-Charles Barraud (P. 34), défenseur d’office de F.________, dont il n’y a lieu de s’écarter que pour rectifier le temps de l’audience à 10 minutes en lieu et place des 42 minutes comptabilisées, c’est une indemnité de 1’846 fr. 50

  • 16 - au total qui doit lui être allouée. En effet, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 889 fr. 80, soit 810 fr. (4.5h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 20 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 63 fr. 60 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1 er

janvier 2024, à 956 fr. 70, soit 750 fr. (4.07h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 15 fr. (2 % x 120 fr.) de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 71 fr. 70 (8.1 %) de TVA sur le tout. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 al. 3 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. met fin à l’action pénale dirigée contre F.sur les chefs de prévention de lésions corporelles simples et de lésions corporelles simples par négligence ; II. libère F. des chefs d’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les contraventions ; III. à VI. supprimés.

  • 17 - VII. alloue à Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office de F., une indemnité totale de CHF 1’394.-, débours et TVA compris ; VIII. dit que les frais de procédure, arrêtés à CHF 7’294.- sont mis à la charge de F., étant précisé que ceux-ci comprennent les indemnités de ses défenseurs d’office successifs, soit Me Gisèle de Benoît par CHF 2’068.50 et Me Gaëtan-Charles Barraud par CHF 1’394.50, indemnités dont F.________ devra le remboursement à l’Etat de Vaud que pour autant que sa situation financière le permette ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’846 fr. 50 (mille huit cent quarante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud. IV. Les frais d’appel, par 1’610 fr. (mille six cent dix francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’846 fr. 50 (mille huit cent quarante-six francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 avril 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour F.________), -Ministère public central,

  • 18 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 12 CP
  • art. 125 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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