Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.022442
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE19.022442-DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 30 août 2022


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, et B.C.________, prévenu, représenté par Mes Loïc Parein et Yaël Hayat, défenseurs de choix à Lausanne et Genève, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment libéré B.C.________ des chefs d’accusation de tentative d’assassinat et de lésions corporelles graves (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de voies de fait qualifiées, d’exposition, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7,5 ans, sous déduction de 556 jours de détention provisoire, de 183 jours d’exécution anticipée de peine et de 3 jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 10 jours (III), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire (IV), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse en application de la clause de rigueur (V) et a réglé les autres aspects de la procédure relatifs à la détention, aux conclusions civiles, aux séquestres et aux pièces à conviction, ainsi qu’aux frais et aux indemnités (VI à XIV). B.Par annonce du 26 novembre 2021, puis déclaration motivée du 28 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a interjeté appel contre ce jugement, concluant à l’admission de l’appel (I) et à la modification des chiffres III et V du dispositif du jugement en ce sens que B.C.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et à ce que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 15 ans avec inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) (II), les frais de deuxième instance étant mis à la charge du prénommé (III).

  • 11 - Le 31 janvier 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, A.C., N. et F.________ ont indiqué qu'elles n'entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. B.C.________ en a fait de même par courrier du 1 er février 2022. Le Ministère public, B.C.________ et A.C.________ ont été cités à comparaître à l’audience d’appel par avis du 28 avril 2022, cette dernière en qualité de plaignante et/ou partie civile. Par courrier de son défenseur du 2 mai 2022, B.C.________ a indiqué que la plaignante A.C.________ n’était, selon lui, pas partie à la procédure, de sorte que sa convocation n’avait pas lieu d’être. Se référant à ce courrier, le Président de la Cour de céans a, le 6 mai 2022, informé le conseil d’A.C., Me Coralie Devaud, que sauf objection motivée par retour de courrier, la convocation de sa cliente était considérée comme nulle et non avenue, cette dernière ne devant pas être citée à comparaître aux débats d’appel compte tenu de l’art. 405 al. 2 CPP. Par lettre du 31 mai 2022, Me Devaud a indiqué qu’A.C. ne souhaitait pas être présente à l’audience d’appel. Par avis du Président de la Cour de céans du 3 juin 2022, Me Devaud a été dispensée de comparaître à l’audience d’appel au même titre que sa cliente. Elle a toutefois été admise à se présenter à l’audience d’appel en respect du droit à l’information de sa cliente, comme elle l’avait demandé (cf. PV des opérations). A l’audience d’appel, B.C.________ a, par son défenseur, requis que Me Devaud prenne place dans le public dès lors qu’A.C.________ n’était pas partie à la procédure. Il a été fait droit à cette requête. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1B.C.________ est né en 1987 au Kosovo, pays dont il est ressortissant et où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il y a grandi avec ses deux frères, sa sœur et sa mère, avant que la famille rejoigne son père en Suisse, au bénéfice d’un regroupement familial, le prénommé étant alors

  • 12 - âgé de 12 ans. Il a fini sa scolarité obligatoire en Suisse puis a commencé un apprentissage de peintre en bâtiment qu’il a arrêté après 2 ans et demi, n’obtenant ainsi pas de CFC. Par la suite, il a effectué des emplois de courte durée auprès d’agences d’intérim, travaillant notamment à la [...] et comme bagagiste à [...], ainsi qu’à la [...] pour l’éclairage et le montage des studios. Il a perçu des aides de l’[...], lorsqu’il ne travaillait pas. B.C.________ a connu A.C.________ en 2012 au Kosovo. Ils se sont mariés en 2013, année à laquelle cette dernière a rejoint le prévenu en Suisse. De cette union sont issues deux filles, N., née en [...] 2015, et F., née en [...] 2018. Dès son arrivée en Suisse, le prévenu a toujours vécu chez son père, y compris lorsqu’A.C.________ l’a rejoint. Une procédure de divorce est en cours. Le prévenu, qui travaille actuellement à 50% en prison, a versé, avec son pécule, 150 fr. en mars et en avril 2022 en faveur de ses enfants, puis 100 fr. par mois (P. 243). Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 10 juin 2022, il s’est engagé à verser un montant de 50 fr. par mois et par enfant (P. 233/3). Il entretient des contacts avec ses filles à travers l’envoi de dessins et de bricolages ainsi que des vidéo-conférences, lesquelles ont lieu tous les mois (P. 233/1). Selon le courrier de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 25 juillet 2022 (P. 233/2), un élargissement du droit de visite est prévu dans le sens d’une rencontre entre les enfants et leur père en prison « à la première date utile », en présence de la thérapeute des filles et en parallèle avec les contacts par vidéo via Internet. 1.2D’abord incarcéré à la prison de la Croisée, B.C.________ a ensuite été transféré, le 8 mars 2022, aux Etablissement de la Plaine de l’Orbe (EPO). Son comportement en prison est bon, tant s’agissant de ses relations avec les autres codétenus qu’avec les divers intervenants de sa prise en charge, le prénommé s’impliquant en outre dans son travail et étant décrit comme poli et respectueux. Ses frères et sœurs ainsi que ses

  • 13 - parents lui rendent régulièrement visite. Le prévenu, qui est passé en régime d’exécution anticipée de peine, n’a pas encore la possibilité de faire une formation mais désire en suivre une dès que cela sera possible. A sa sortie, il souhaite trouver un travail pour subvenir aux besoins de ses filles (P. 236/1). Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Il ressort du rapport du SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires) du 11 août 2022 (P. 239/1) que dès son arrivée aux EPOB.C.________ a été vu mensuellement par des psychologues, dans le cadre du suivi thérapeutique ordonné par les premiers juges (art. 63 CP). Au vu du changement récent des thérapeutes impliqués dans son suivi, l’alliance thérapeutique est en cours de construction. Le prénommé se montre respectueux et adéquat durant les entretiens, lesquels se passent bien. Il adopte une attitude plutôt autocentrée, notamment sur ses besoins concernant la relation avec ses filles et la nécessité pour lui d’une reprise de contact. Sur le plan psychothérapeutique, les perspectives consistent à aborder la problématique délictuelle ainsi qu’à accompagner le prévenu dans un travail sur son implication « dans l’économie familiale » et sur le développement de ses enfants. Sur le plan médical, aucun traitement n’est envisagé. 1.3En cours d’enquête, B.C.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique (P. 104). L’expert a retenu que le prénommé souffrait, au moment des faits, d’une dépression moyenne à forte ainsi que de troubles mixtes de la personnalité avec traits émotionnellement labiles type impulsif et dépendant. En dépit de ces troubles, l’expert a estimé que l’intéressé avait conscience du caractère illicite de ses actes et qu’il avait la capacité de se déterminer d’après cette appréciation. Il a ainsi retenu une pleine responsabilité du prévenu au moment d’agir. L’expert a qualifié de faible le risque de récidive concernant un crime tel que le meurtre, ce risque étant en revanche élevé s’agissant des contraintes, menaces, voies de fait et lésions corporelles. Il a préconisé un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et psychothérapique intégré, avec un travail psychothérapique hebdomadaire, et a précisé que selon la symptomatologie, un traitement médicamenteux pourrait également avoir

  • 14 - un intérêt, notamment de type anti-dépresseur (la molécule étant laissée au choix du thérapeute). Selon l’expert, un tel traitement ambulatoire devrait réduire le risque de récidive et permettrait de s’assurer d’une prise de conscience progressive du fonctionnement du prévenu et des modalités de changement de celui-ci tout en permettant la possibilité d’une réinsertion socio-professionnelle. 2.B.C.________ et A.C.________ se sont rencontrés par l’intermédiaire de leurs familles respectives. Emargeant à l’aide sociale, le couple a vécu, avec leurs enfants, au domicile du père de B.C.. Après plusieurs épisodes de violences, A.C. a quitté son époux le 9 avril 2019, dormant notamment dans un foyer pour femmes en difficultés à Genève, avant de s’installer durablement, dès octobre 2019, dans l’appartement de son frère et sa belle-sœur, à [...], avec ses deux enfants. La séparation a été prononcée le 10 juillet 2019. Depuis le 9 avril 2019 et jusqu’au 18 novembre 2019, le prévenu n’a eu de cesse de tenter de convaincre son épouse de reprendre la vie commune, cherchant avec ou sans succès à entrer en communication avec elle 2'927 fois, celle-ci ne se manifestant qu’à 97 reprises, selon les données extraites des téléphones portables des parties (P. 64, page 20). Les faits reprochés sont les suivants : 2.1A [...], ancien domicile du couple, entre 2013 et le 9 avril 2019 (date de la séparation), B.C.________ a menacé de mort son épouse A.C.________ à réitérées reprises, principalement par téléphone, alarmant cette dernière. En particulier, à une date indéterminée dans le courant de l’année 2013 ou 2014, sans motif apparent, B.C.________ s’est mis à hurler et a adopté une attitude menaçante envers A.C.________, plantant délibérément un couteau dans un matelas à plusieurs reprises, ce qui a eu pour effet d’effrayer fortement son épouse.

  • 15 - En outre, à une date indéterminée dans le courant de l’année 2016, B.C.________ a sommé son épouse, qui se trouvait chez sa sœur [...], de réintégrer le domicile conjugal en la menaçant de mort par téléphone en ces termes « soit tu viens, soit je viens et je vais tous vous tuer ». A.C., effrayée par ces propos, a obéi et a regagné le domicile. A son retour, B.C. a réitéré ses menaces en tenant un couteau automatique à la main. 2.2A [...], ancien domicile du couple, entre le 25 novembre 2018 (les infractions antérieures étant prescrites) et le 8 avril 2019, notamment lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool, B.C.________ a molesté plusieurs fois par semaine son épouse A.C., lui assénant des coups de pieds ou des gifles, lui tirant les cheveux ou la serrant au cou. 2.3A [...], dans le courant du mois d’août 2019, n’acceptant pas la séparation décidée par son épouse et dans le but de la convaincre de revenir sur sa décision, B.C. a, à plusieurs reprises, menacé A.C.________ de la tuer au moyen d’un couteau ou d’un pistolet, lui déclarant notamment : « ne me pousse pas à bout, je suis capable de prendre le pistolet, de te tuer toi et ta famille », et qu’il valait mieux qu’il la tue avec une arme. Dans ces circonstances, il l’a également attendue presque tous les jours au bas du foyer qui l’hébergeait, tout en l’appelant ou lui écrivant quotidiennement des messages. Bien qu’effrayée par ces comportements, A.C.________ n’a toutefois pas cédé au chantage affectif de son époux et a refusé de reprendre leur relation. 2.4Le 17 novembre 2019, [...] a envoyé à B.C.________ un SMS dont la teneur était la suivante (sic) : « Tu comprends que ça fait 7 mois que je me suis éloigné du mal et des problèmes, tout ce sacrifice je le fais pour que les filles soient bien et moi aussi. J’ai dérangeons ma famille et moi-même, ne pense pas que tu auras encore d’espoir en moi. Ça c’est la dernière lettre que je t’écris. Tu fais tout ce que tu veux, tu me dis tout ce que tu veux, pense tout ce que tu veux, le seul contact c’est pour les filles pour toujours » (P. 64, p. 22). Ce message a définitivement fait comprendre à B.C.________ qu’A.C.________ ne reprendrait plus jamais la

  • 16 - vie commune. C’est vraisemblablement à la suite de ce message que, le lendemain à 10h17, B.C.________ a demandé par téléphone à A.C.________ de voir les enfants, alors qu’initialement ce n’était pas prévu. Ainsi, le 18 novembre 2019, à Genève, [...][...]alors qu’il se rendait à la gare pour rendre visite à ses enfants, B.C.________ est entré dans le magasin [...] et, après s’être assuré auprès de la vendeuse que le couteau dont il souhaitait faire l’acquisition était bien aiguisé, a, à 12h41 (date et heure du ticket de caisse), acheté un couteau à viande d’une lame de 19 cm, avec une largeur à la garde de 3,5 cm, qu’il a fait emballer par la caissière dans un papier cadeau, pour ne pas éveiller de soupçons sur son funeste dessein. Il a ensuite placé son arme dans son sac à dos et a pris le train pour se rendre à [...] à 13h30, afin d’emmener ses filles N.________ et F.________ en promenade jusqu’aux alentours de 16h00. Le même jour, entre 16h29 et 16h32, de retour dans le hall d’entrée du domicile de son épouse à [...], B.C., qui avait glissé sa main droite dans son sac à dos qu’il tenait de la main gauche, a demandé à son épouse si elle lui laissait une dernière chance. Confronté à un énième refus de reprise de la vie conjugale signifié par A.C. et à sa demande de quitter les lieux, B.C.________ l’a suivie, calmement, dans le hall, tout en maintenant sa main dans son sac à dos pour y défaire l’emballage cadeau du couteau et le libérer de son carton. Profitant du fait qu’A.C., qui tenait leur fille cadette F. dans ses bras, côté gauche, attendait que leur fille N.________ déverrouille une porte donnant accès aux étages, B.C., qui s’était placé à la gauche de son épouse, a sorti le couteau de son sac. Apercevant la lame du couteau, A.C. lui a alors crié « Arrête, pas devant les filles ! » et s’est tournée un peu sur sa droite pour protéger F.. Sans mot dire, B.C. a asséné un coup de couteau au niveau du côté gauche du cou d’A.C., en exécutant un mouvement de va-et-vient de haut en bas qui a eu pour conséquence d’entailler très profondément sa gorge sur environ 15 cm ; le geste a en outre été exécuté à proximité de la tête de la jeune F.. Dans sa détermination, B.C.________ a immédiatement effectué un second geste avec le couteau, toujours à hauteur de la gorge

  • 17 - de son épouse, sans toutefois parvenir à la frapper une seconde fois, A.C.________ ayant saisi l’arme avec sa main droite avant de la jeter au sol, se blessant deux doigts par cette manœuvre. Simultanément, A.C.________ s’est baissée pour poser F.. Ensuite, apercevant le couteau au sol, A.C., qui saignait abondamment et se tenait le cou, a donné un coup de pied pour éloigner l’arme, avant de se précipiter vers la sortie donnant sur la rue, où des personnes sont immédiatement venues lui porter assistance. B.C.________ l’a suivie à l’extérieur et a posé sa main contre la gorge d’A.C.________ pour tenter de stopper le saignement, tout en lui demandant de le pardonner. Puis, il est retourné chercher le couteau, est ressorti de l’immeuble et a placé le côté tranchant de la lame contre sa propre gorge, se blessant de manière très superficielle, tout en répétant « Pourquoi ? Pourquoi ? ». Il a finalement éloigné l’arme de son cou et a alors été désarmé par le concierge de l’immeuble. Ce faisant, soit en brandissant pareille arme entre la gorge de son épouse et la tête de F., B.C. a également mis en danger sa fille cadette âgée d’un an que sa mère portait avec son bras gauche. Les deux enfants ont été retrouvées sur place par la police, F.________ maculée du sang de sa mère sur le visage, les mains, les pieds et les habits et N.________ avec du sang de sa mère sur ses habits. Ensuite de l’agression, outre d’un traumatisme, A.C.________ a souffert notamment (P. 36) d’une plaie profonde cervicale gauche d’environ 15 cm de long, régulière avec visualisation de la graisse sous- cutanée et sections du muscle sterno-cléido-mastoïdien, du nerf grand auriculaire, d’une branche du nerf spinal, du nerf phrénique et du plexus cervical. Elle a également souffert d’un hématome intramusculaire s’étendant du muscle sterno-cléido-mastoïdien à la musculature paraspinale latérale gauche avec un saignement actif en son sein, d’une fracture du processus transverse de la cervicale C4 gauche, de plaies à la face palmaire des 3 e et 4 e doigts de la main droite, avec une brèche de la gaine des fléchisseurs et une section d’environ 10 % du tendon, d’une hypomobilité du diaphragme gauche consécutive à la lésion du nerf phrénique gauche, d’une hyposensibilité cervicale et d’une faiblesse de

  • 18 - l’élévation de l’épaule gauche en lien avec l’atteinte des nerfs sensitifs du plexus cervical du nerf spinal. Elle a été hospitalisée au [...] du 18 au 25 novembre 2019 où elle a subi notamment une greffe d’interposition nerveuse avec le nerf grand auriculaire pour la suture du nerf phrénique. Elle a ensuite été mise au bénéfice d’un arrêt de travail à 100 % jusqu’au 15 décembre 2019. Aux débats de première instance, la plaignante a affirmé ne s’être pas complètement remise de ses blessures physiques. Elle a déclaré avoir notamment des problèmes de mobilité au bras gauche, ce qui la gêne dans ses tâches quotidiennes. Elle a également indiqué avoir parfois des problèmes de respiration et une sensation étrange dans la région allant de son oreille gauche au haut de son bras gauche, ressentant une sorte de courant électrique. Il ressort notamment du certificat médical du Dr[...] du 22 janvier 2021 que la plaignante souffre de séquelles sensitives relevant probablement du plexus cervical et de douleurs plutôt d’origine musculo-tendineuse, surtout à la mobilisation de l’épaule gauche en élévation-abduction aussi bien en passif qu’en actif. Selon l’attestation médicale établie par le Dr[...] en date du 4 octobre 2021, les risques de dommage permanent résident au niveau des séquelles sensitives du membre supérieur gauche. Enfin, selon l’attestation médicale établie le 6 octobre 2021 par le Dr [...], A.C.________ souffre d’un stress post- traumatique et d’un épisode dépressif moyen à léger, celle-ci ayant eu besoin de temps pour se sentir sécurisée dans l’espace thérapeutique. La plaignante a rapporté qu’elle pleurait souvent le soir chez elle et qu’elle souffrait de troubles du sommeil et d’endormissement malgré la prescription d’un sédatif, se disant irritable et ayant de la peine à contenir ses émotions lorsqu’elle est parfois assaillie de flashbacks. S’agissant de l’état de santé de N.________ et F., il ressort des déclarations de leur mère, que leur comportement a changé, N. étant devenue agressive et craintive en particulier à la vue de couteaux ou de policiers, et F.________ ressentant parfois de la peur le soir.

  • 19 - 2.5Le 19 novembre 2019, A.C.________ a déposé plainte pour l’ensemble des faits susmentionnés et s’est constituée partie civile le 9 mars 2020, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le 7 juillet 2020, en sa qualité de représentante légale, elle a également déposé plainte au nom de ses deux enfants N.________ et F.________ et s’est constituée partie civile, sans chiffrer de prétentions. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

  • 20 -

3.1Le Ministère public critique la peine qui a été prononcée. Il soutient en substance que l’autorité de première instance a retenu à tort que la culpabilité de B.C.________ était importante alors qu’elle aurait dû être considérée comme écrasante. Il fait également valoir que les conditions du repentir actif n’étaient pas réunies pour justifier une réduction de la peine, celle-ci devant par conséquent être portée à 12 ans au lieu des 7,5 ans prononcés. 3.1.1En premier lieu, le Ministère public rappelle que l’intimé s’est rendu coupable de tentative de meurtre, d’exposition, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte, chacune de ces infractions entrant en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Il fait valoir, s’agissant de la tentative de meurtre, que le comportement de l’intimé a été dicté par un mobile particulièrement écœurant et abject, soit ôter la vie de la mère de ses deux petites filles parce qu’il n’acceptait pas la rupture dont il se savait responsable. L’intimé a usé d’un mode opératoire sournois, endormant la méfiance de sa victime en prétextant vouloir passer du temps avec ses enfants, avant d’attaquer leur mère par surprise alors qu’elle tenait leur fille de 18 mois dans les bras et que l’aînée se trouvait à proximité d’eux. L’intimé n’a donc pas hésité à mettre en danger de mort imminent leur fille cadette. La Procureure souligne que l’intimé a agi avec préméditation après avoir compris que la rupture était définitive ensuite du message que lui avait adressé la victime la veille des faits et qui l’avait mis hors de lui (PV aud. 9, R. 30, p. 8). Pour établir cette préméditation, elle fait valoir que l’intimé a prétexté vouloir voir ses filles, s’armant auparavant d’un couteau à viande qu’il avait acheté après s’être assuré qu’il était bien aiguisé et le faisant emballer avec du papier cadeau pour le dissimuler. Le Ministère public fait ensuite valoir que le coup de couteau porté à la gorge de la victime au moyen d’une lame de 19 cm et le mouvement de va-et-vient effectué par l’intimé constituent le stade le plus abouti de ce qui peut être qualifié de tentative. Le fait que ce soit la

  • 21 - chance ou le hasard, voire le destin, qui ait épargné la vie de la jeune femme ne permettait pas à l’autorité de première instance de réduire la peine de moitié, dès lors que l’issue favorable ne découlait pas de la volonté de l’intimé. S’appuyant sur les déclarations de la victime (PV aud. 11, ll. 209 ss, p. 6), le Ministère public ajoute que l’issue aurait été nécessairement fatale si celle-ci n’était pas parvenue à se saisir du couteau. Etant donné ces circonstances, il en conclut que le fait que l’acte homicide soit demeuré au stade de la tentative ne pouvait avoir qu’un poids des plus réduits dans la fixation de la peine, rappelant que l’art. 22 CP permet au juge d’atténuer la peine à prononcer, mais ne l’y oblige pas. Le Ministère public indique par ailleurs que la victime n’a jamais adopté le moindre comportement blâmable à l’égard de l’intimé, acceptant facilement que celui-ci vienne voir leurs filles. Quant à l’intimé, la Procureure relève qu’il n’a jamais cessé de minimiser ses actes, répétant inlassablement qu’il souffrait de la rupture dont il impute la responsabilité à son épouse. Selon le Ministère public, l’intimé n’aurait émis que des regrets de circonstance puisque ce dernier persiste à blâmer son épouse et la famille de celle-ci ou évoque un complot fomenté contre lui, son attitude démontrant qu’il n’avait toujours pas pris conscience de la gravité de ses agissements et ne laissant entrevoir aucun repentir de sa part. La Procureure fait en outre valoir que l’intimé a changé de stratégie en cours d’enquête, donnant tout d’abord l’impression de vouloir s’expliquer honnêtement avant de revenir sur ses déclarations en prétextant avoir subi des pressions policières. L’intimé a également accablé son épouse, prétendant faussement qu’elle avait tout fait pour le rendre fou, qu’elle l’avait manipulé et qu’elle lui avait fait miroiter une réconciliation alors qu’elle aurait cherché à le priver de ses enfants. Il s’est encore affiché en victime, allant jusqu’à affirmer que son épouse n’hésitait pas à le pousser, le gifler et le mépriser. Enfin, le Ministère public mentionne que l’intimé a essayé d’apitoyer son monde par de prétendues tentatives de suicide qui ne seraient en réalité que des inventions. Aux yeux du Ministère public, ces éléments doivent conduire à retenir que la culpabilité de l’intimé est littéralement écrasante.

  • 22 - 3.1.2Le Ministère public conteste ensuite qu’il puisse être fait application de l’art. 23 al. 1 CP, les conditions pour retenir un repentir actif n’étant pas réunies. Tout d’abord, il rappelle que c’est la victime qui a désarmé son agresseur, faisant tomber le couteau au sol avant de donner un coup de pied pour éloigner l’arme et de se précipiter à l’extérieur du bâtiment en se tenant la gorge pour chercher secours. Il rappelle ensuite que c’est le concierge de l’immeuble qui a alerté les secours par téléphone et que c’est l’épouse de celui-ci qui a été chercher un linge pour faire un pansement. Après son appel, le concierge a constaté que l’intimé menaçait de se suicider avec le couteau qu’il avait récupéré tout en déclarant qu’il était en dépression. C’est ce même concierge qui est resté à proximité de l’intimé et qui l’a désarmé. Quant à la victime, le Ministère public relève que celle-ci se trouvait alors sur le trottoir et qu’elle recevait des soins qui lui étaient prodigués par des passants (PV aud 1 et 2). En se fondant sur les premières déclarations de l’intimé, il fait valoir que celui-ci a uniquement mis l’écharpe ou le linge apporté par l’épouse du concierge sur le cou de la victime avant de retourner dans le hall de l’immeuble pour reprendre le couteau et le placer sur sa gorge en menaçant de se suicider (PV aud. 3). Dans ces conditions, l’intimé n’ayant ni appelé les secours, ni apporté une assistance directe à sa victime, le Ministère public soutient qu’on ne saurait admettre que les conditions du repentir actif seraient réalisées. 3.1.3Sur la base des éléments qui précèdent, le Parquet considère en définitive que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de l’intimé doit être portée à 12 ans, précisant que si sa réquisition était supérieure devant l’autorité de première instance, celle-ci était dorénavant réduite pour tenir compte de la libération de l’intimé du chef d’accusation d’exposition concernant sa fille N.________ et de celui de lésions corporelles graves. 3.2

  • 23 - 3.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 3.2.2Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales

  • 24 - applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.2.3Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP) ; la peine peut aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP). L'atténuation de la peine due au repentir actif (art. 23 CP) a pour effet que le juge n'est pas lié par le minimum légal de la peine (art. 48a CP). Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b). 3.3 3.3.1En l’espèce, pour fixer la peine, le tribunal criminel a considéré que la culpabilité de l’intimé était importante. Comme élément à charge, il a retenu que l’intimé s’en était pris au bien juridique le plus précieux, à

  • 25 - savoir la vie de son épouse et celle de l’une de leur fille. A charge, les premiers juges ont également retenu le concours d’infractions et le fait que l’intimé avait agi pour un motif vil et égoïste, « en présence de ses enfants sans se préoccuper du mal qu’il pouvait leur faire soit directement, soit par le fait qu’elles assistent au forfait commis par leur père à l’encontre de leur mère ». Après avoir rappelé que l’expertise psychiatrique avait établi que l’intimé était pleinement responsable pénalement, l’autorité de première instance a pris en compte comme circonstance atténuante que celui-ci « se trouvait dans un état dépressif et qu’il était en souffrance », se fondant en cela sur le diagnostic d’épisode dépressif moyen posé par l’expert psychiatre (P. 104, p. 42). A décharge, les premiers juges ont également tenu compte d’un repentir actif, considérant que l’intimé avait « contribué à empêcher la consommation de l’infraction, même si la blessure n’engageait pas le pronostic vital ». En outre, ils ont retenu les excuses de l’intimé qui leurs sont apparues sincères. Enfin, le tribunal criminel a indiqué que l’on se situait généralement entre 5 et 10 ans pour une tentative de meurtre, retenant 10 ans compte tenu du concours avec les autres infractions et réduisant la peine à 7,5 ans en raison des éléments à décharge précités. 3.3.2Les faits retenus à l’encontre de l’appelant le place indiscutablement dans la catégorie des tyrans domestiques malgré ce qu’en dit la plaignante (jugt, p. 26). La plaignante est une femme battue qui a dû trouver refuge dans un foyer pour les victimes de tels abus. L’appelant boit, frappe sa femme et la menace de mort si elle ne lui obéit pas immédiatement. Avec le Ministère public, il y a lieu de considérer que la culpabilité de l’appelant est écrasante. S’en prendre à la mère de ses enfants, au retour d’une promenade avec ces derniers pour l’exercice de son droit aux relations personnelles, en lui cisaillant la gorge avec un long couteau à viande acquis à cette fin, alors que l’une de ses filles est à proximité immédiate et que l’autre, un peu plus éloignée, assiste à la scène, est particulièrement lâche et ignoble, d’autant plus si l’on considère que ce comportement a été dicté par un mobile purement égoïste, soit parce qu’il n’acceptait pas la rupture imposée par son épouse, rupture dont il était l’unique responsable.

  • 26 - Ce comportement dénote une absence particulière de scrupules, étant précisé que l’intimé a prémédité son acte, lui-même préfiguré par des menaces de mort préalables, en choisissant avec soin l’arme de son crime et le moment de son agression, soit alors que la victime tenait sa fille dans ses bras et qu’elle ne pouvait par conséquent que très difficilement esquisser un geste de défense. Les deux enfants ont été maculées du sang de leur mère, notamment au niveau du visage, d’une main et d’un pied pour la cadette, ce dont les images au dossier témoignent (P. 148). L’acte en lui-même est monstrueux. Les excuses de l’intimé, qui conteste une partie des faits qui lui sont reprochés s’agissant des violences conjugales et des menaces (jugt, p. 5), qui s’estime victime d’un complot ou de sa belle-famille (PV aud. 12, pp. 4 et 6) et qui n’a de cesse de s’apitoyer sur son sort, n’apparaissent pas des plus sincères. Les éléments mentionnés par le Ministère public – que la Cour de céans faits siens – sont tous pertinents. En particulier, il faut retenir que l’intimé a effectué un mouvement de cisaillement avec le couteau (PV aud. 3, p. 9, R. 12, p. 9 ; PV aud. 4, p. 5). Les conséquences sur la santé de la victime sont très importantes avec des atteintes permanentes (jugt, p. 38). Il faut souligner que la responsabilité pénale de l’intimé a été considérée par l’expert psychiatre comme entièrement conservée (P. 104, p. 48) et que celui-ci a exclu que l’état dépressif de l’intimé ait pu abolir ses capacités de raisonnement ou ses facultés cognitives et volitives (P. 104, p. 42). Quant au repentir actif, dont les premiers juges ont tenu compte comme élément à décharge, il y a lieu de se référer aux premières déclarations de l’intimé et de la victime. L’intimé a déclaré ce qui suit : « Lorsqu’elle a été blessée, A.C.________ a posé F.________ par terre, à ce moment-là, N.________ a commencé à crier. A ce moment-là, A.C.________ est sortie dans la rue, elle s’est mise à genoux. J’ai pris mes filles dans les bras. Je suis allé à côté d’A.C., une dame a donné une écharpe que j’ai mise autour du cou d’A.C.. Ensuite, je suis retourné dans le hall, j’ai pris le couteau qui était au sol avec la main droite, j’ai voulu me taillader le cou, ce que j’ai fait vite. A ce moment-là, N.________ a crié « papa arrête ». Je voulais le faire une deuxième fois profondément mais

  • 27 - finalement un monsieur est intervenu, je ne sais pas si c’est moi qui ai lâché le couteau ou si c’est lui qui me l’a fait lâcher. Ensuite, j’ai été vers ma femme pour m’excuser. Je lui ai dit que je n’en pouvais plus. Ce n’est pas à elle que je voulais faire ça » (PV aud. 3, p. 6, R. 7). La victime a quant à elle indiqué : « Il a mis sa main avec le couteau entre ma fille et ma gorge et a fait deux mouvements de va-et-vient avec la lame sur mon cou. J’ai saisi le couteau avec ma main droite et me suis affaissée. J’avais posé ma fille avant de m’assoir et de saisir le couteau. Une fois au sol, j’ai vu le couteau par terre. Je l’ai shooté avec le pied afin de l’éloigner et je suis sortie dans la rue. Là, il y avait beaucoup de monde. B.C.________ est venu. Il a mis sa main sur ma gorge parce que je saignais. Il voulait arrêter le saignement. J’ai dit "prends les filles pour pas qu’elles me voient. Elles ont peur". Une femme m’a donné une écharpe pour que je la mette sur ma gorge. B.C.________ avait les filles sur les bras. Il les a posées et est retourné pour récupérer le couteau. Il est revenu et a mis le coureau sur sa gorge. Le concierge était présent et lui a enlevé le couteau » (PV aud. 4, p. 5). Elle a ensuite ajouté : « Lorsqu’il a mis sa main sur mon cou après la coupure, c’était pour m’aider et non pour me faire du mal » (PV aud. 4, p. 6). Force est donc de constater que l’intimé a été désarmé par son épouse qui a fui par ses propres moyens à l’extérieur du bâtiment pour chercher de l’aide. Il ne fait aucun doute, dans ces circonstances, que l’issue aurait été fatale si la plaignante n’était pas parvenue à se saisir du couteau. L’intimé n’a pas appelé les secours. Il n’est resté qu’un très bref instant auprès de la victime avant d’aller reprendre le couteau pour menacer de se suicider, compliquant d’autant plus la situation. C’est l’épouse du concierge et le personnel de la pharmacie située à proximité qui ont apporté une assistance concrète à la victime (PV aud. 1, p. 4 ; PV aud. 2, p. 3). Même si le fait d’avoir mis sa main sur le cou de la victime ne doit pas être occulté, cette aide doit tout de même être fortement relativisée au vu de la brièveté de l’action en question. Ce sont bel et bien des tiers qui ont mis en œuvre l’ensemble des moyens de secours. La victime aurait été secourue exactement de la même manière sans l’aide momentanée de l’intimé. Celui-ci n’a donc en rien modifié le déroulement des événements après l’agression ni influé de manière significative sur son résultat une fois l’agression terminée. Dans ces conditions, même à

  • 28 - retenir un repentir actif en faveur de B.C.________, celui-ci ne peut avoir qu’un impact très modéré sur la peine, au vu de l’extrême brièveté de l’aide qu’il a apportée à la victime. Un meurtre consommé justifierait à lui seul une peine privative de liberté de 20 ans en pareilles circonstances, compte tenu notamment de la préméditation, du fait que l’intimé a exécuté deux gestes sur le cou de la victime et qu’il a agi en présence des enfants, l’une des filles se trouvant dans les bras de la victime. L’atténuation résultant du degré de réalisation que constitue la tentative achevée (art. 22 al. 1 CP) justifie de réduire la peine à 12 ans, mais pas davantage, le résultat fatal n’ayant été évité que de justesse, grâce à la résistance de la victime et l’aide apportée par des tiers. Il y a également lieu de tenir compte, dans une faible mesure, de l’effet réducteur du repentir actif, comme on l’a vu ci-avant, ainsi que des autres circonstances atténuantes que constituent l’état dépressif de l’intimé au moment des faits – qui, aux dires d’expert, n’a toutefois pas aboli ses capacités de raisonnement ou ses facultés cognitives et volitives (P. 104, p. 42) –, ses excuses relatives, réitérées à l’audience d’appel, son adhésion aux conclusions civiles et son ouverture – tardive – au traitement ambulatoire ordonné, qui conduisent à une réduction globale d’une année au plus. Ainsi, la seule tentative de meurtre justifie une peine privative de liberté de 11 ans, qui constitue la peine de base. Par l'effet du concours, il convient d'augmenter cette peine de 6 mois pour l’infraction d’exposition en relation avec les faits commis le 18 novembre 2019, de 3 mois pour les menaces qualifiées et de 3 mois également pour la contrainte et la tentative de contrainte. On aboutit ainsi à une peine privative de liberté globale de 12 ans.

4.1Le Ministère public considère qu’à partir du moment où l’autorité de première instance est arrivée à la conclusion qu’une expulsion de l’intimé dans son pays d’origine ne le placerait pas dans une

  • 29 - situation personnelle grave, celle-ci ne pouvait pas renoncer à ordonner cette mesure, la première condition cumulative prévue par l’art. 66a al. 2 CP n’étant pas remplie pour pouvoir y renoncer. Afin de souligner l’absence de conséquences personnelles graves en cas d’expulsion, il rappelle que l’intimé a grandi au Kosovo jusqu’à l’âge de 12 ans et qu’il maîtrise mieux sa langue maternelle que le français puisqu’il a souhaité s’exprimer en albanais durant toute la procédure pénale. Il rappelle également que l’intimé n’a pas achevé de formation en Suisse et qu’il n’y a pour ainsi dire jamais travaillé. Pour appuyer le fait que l’intimé n’est pas intégré socialement en Suisse, il cite les propos qu’il a tenus aux débats où il a déclaré : « J’ai un côté très albanais. » (PV aud. jugt, p. 13). Il mentionne par ailleurs que l’intimé émarge à l’aide sociale depuis sa majorité et qu’il n’a jamais manifesté une réelle volonté de subvenir à l’entretien de sa famille. Il constate en outre que l’intimé s’est rendu au Kosovo pour y trouver une épouse, que ses rares occupations correspondent à des stages imposés d’une durée de quelques mois, qu’il a des poursuites, qu’il aime les jeux d’argent et qu’il est oisif, sauf en matière d’infractions puisqu’il a été inquiété lorsqu’il était mineur puis comme adulte pour des faits de racket, de vol, de violation de domicile, de dommages à la propriété ainsi que pour avoir agressé une ex-petite amie. La Procureure remet ensuite en cause les considérations des premiers juges sur le fait qu’aucune autre personne n’aurait été mise en danger ou malmenée dans cette affaire en dehors de la victime et qu’il y avait lieu de lui laisser une chance de construire une coparentalité, relevant qu’il est paradoxal de renoncer à l’expulsion en faisant implicitement valoir le droit de l’intimé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH alors même que celui-ci est condamné pour avoir attenté à la vie de deux des membres de sa famille nucléaire. Même si les premiers juges n’ont pas examiné la seconde condition cumulative prévue par l’art. 66a al. 2 CP, le Ministère public considère encore que celle-ci n’était pas non plus remplie, la pesée des intérêts en présence amenant à la conclusion que l’intérêt public à

  • 30 - l’expulsion devait l’emporter sur l’intérêt privé de l’intimé à demeurer en Suisse, malgré la présence d’une partie de sa famille. A ce titre, il rappelle l’extrême gravité des infractions perpétrées, l’absence de prise de conscience de l’intimé quant à son problème de violence et le risque de récidive élevé qu’il présente (P. 104, p. 46), précisant que celui-ci avait affirmé aux débats ne pas avoir besoin d’un suivi psychiatrique. Le Parquet mentionne à ce titre que le rapport établi par le SMPP (P. 198) relève que l’intimé n’avait pas souhaité rencontrer un psychiatre. En définitive, le Ministère public estime que l’expulsion de l’intimé du territoire suisse doit être ordonnée pour la durée maximale de 15 ans. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a et b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour meurtre (art. 111) ou pour exposition (art. 127 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; TF 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1). En l'espèce, l’intimé, qui a été reconnu coupable de tentative de meurtre et d’exposition, remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. 4.2.2L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).

  • 31 - La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2, p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1, p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration

  • 32 - de l'étranger. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine. En ce qui concerne en particulier l'enfant mineur étranger, celui-ci partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent qui en a la garde et doit, si nécessaire, quitter le pays avec ce dernier si celui-ci n'a pas (ou plus) d'autorisation de séjour. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale. Dès lors, pareille mesure doit reposer sur des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et ayant assez de poids et

  • 33 - de solidité (TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.2 et les références citées). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149). 4.3 4.3.1En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le comportement de l’intimé était grave. Ils ont toutefois renoncé à ordonner son expulsion en raison du temps qu’il a passé en Suisse, soit depuis l’âge de 12 ans, et la présence de sa famille, en particulier de ses deux enfants. Se fondant sur l’expertise psychiatrique, les premiers juges ont considéré que le traitement ambulatoire préconisé était à même de réduire le risque de récidive élevé présenté par l’intimé pour des actes de contrainte, de menaces, de voies de fait et de lésions corporelles, relevant que ce risque avait été évalué comme faible s’agissant d’actes de même nature que ceux qu’il avait commis le 18 novembre 2019. Ils ont par ailleurs retenu que ce traitement ambulatoire permettrait à l’intimé de prendre progressivement conscience de son fonctionnement, d’assurer une modalité de changement et la possibilité d’une réinsertion professionnelle. Le tribunal criminel a constaté que l’expulsion de l’intimé au Kosovo ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave mais que cette situation compliquerait le contact avec ses filles et le reste de sa famille qui vit en Suisse. Les premiers juges ont également retenu que l’intimé avait pris le ferme engagement aux débats de travailler à sa sortie de prison pour

  • 34 - assurer un avenir à ses enfants. En outre, dans la mesure où il collaborait avec la victime, et que dans le cadre de cette affaire aucune autre victime n’avait été mise en danger ou malmenée, il y avait lieu de laisser une chance à ce père et à cette mère de construire une coparentalité qui serait bénéfique à leurs enfants. Le tribunal criminel a par conséquent considéré qu’il pouvait être renoncé à l’expulsion de l’intimé, celui-ci étant toutefois averti que la situation demeurait fragile, que la requête d’expulsion du Ministère public était compréhensible et qu’il appartenait désormais à l’intimé de tout mettre en œuvre pour que les choses se passent bien, une récidive du même type pouvant conduire au prononcé d’une telle mesure. 4.3.2La Cour de céans considère, avec le Ministère public, que l’expulsion de l’intimé ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, comme les premiers juges l’ont d’ailleurs eux-mêmes admis (jugt, p. 37), dès lors notamment que celui-ci a grandi au Kosovo jusqu’à l’âge de 12 ans, qu’il émarge à l’aide sociale depuis sa majorité, qu’il lui est encore nécessaire de s’exprimer dans sa langue maternelle, qu’il a des poursuites, qu’il n’a jamais réellement subvenu à l’entretien de sa famille et qu’il n’a pas achevé la moindre formation en Suisse, n’ayant effectué que des stages de courte durée, ce qui démontre une très faible intégration dans notre pays. L’intéressé ne rencontrera manifestement pas davantage de difficultés de réinsertion dans son pays d’origine après sa détention. Le seul élément que l’intimé peut faire valoir est son droit au respect de sa vie privée et familiale. Certes, le besoin de relations avec ses enfants ne peut évidemment être nié. Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne se justifie pas de renoncer à l’expulsion de l’intimé en se fondant sur l’art. 8 par. 1 CEDH alors qu’il a voulu tuer son épouse et que pour ce faire, il a concrètement et sans le moindre scrupule mis en danger la vie de l’une de ses filles, confrontant au demeurant ses deux jeunes enfants à une scène d’horreur absolue qui témoigne du peu de considération qu’il leur accorde en comparaison des buts égoïstes qu’il poursuit. La Cour de céans considère que la situation ne permet pas d’attribuer un poids aussi important, comme l’ont fait les premiers juges,

  • 35 - au simple engagement de l’intimé à trouver un travail à sa sortie de prison, ni à l’efficacité espérée du traitement ambulatoire, étant rappelé que l’intéressé avait dans un premier temps refusé de s’y soumettre (jugt, p. 33), ni même aux bénéfices escomptés d’un travail de coparentalité. En effet, l’intimé n’a effectué aucun travail d’introspection, n’ayant pas encore été en mesure d’expliquer ce qui l’avait conduit à la tentative de meurtre du 18 novembre 2019, ce d’autant qu’il a minimisé son acte en affirmant n’avoir asséné qu’un seul coup de couteau et en contestant que l’une des enfants ait été mise en danger ce jour-là (PV aud. jugt, p. 11). A cela s’ajoute que les antécédents de B.C.________ sont mauvais et qu’il existe, à dires d’expert, un risque élevé de récidive d’infractions. En définitive, malgré la présence en Suisse de deux enfants mineurs, et compte tenu de la gravité des actes pour lesquels il est condamné, du risque concret de récidive et de ses perspectives de réinsertion en Albanie, où il pourra par ailleurs conserver des contacts avec sa famille par vidéoconférences notamment, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne paraissant pas compromis. Ainsi, la clause de rigueur ne saurait trouver application dans un tel contexte. L’expulsion de B.C.________ du territoire suisse doit donc être ordonnée. Au regard des divers éléments susmentionnés, la durée de l’expulsion sera de 15 ans, comme requis par le Ministère public, ce qui est conforme au principe de la proportionnalité. Compte tenu de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que présente l’intimé, il sera en outre ordonné l’inscription de son expulsion au SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312).

  • 36 - 5.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par B.C.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en exécution anticipée de peine de l’intimé sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée et de l’expulsion, vu les risques de fuite et de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). 6.Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'560 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de B.C., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. a, 69, 106, 22 et 23 ad 111, 126 al. 1 et 2 let. b, 127, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 22 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.libère B.C. des chefs d’accusation de tentative d’assassinat et de lésions corporelles graves ; II.constate que B.C.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de voies de fait qualifiées, d’exposition,

  • 37 - de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte ; III.condamne B.C.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 556 (cinq cent cinquante-six) jours de détention provisoire, de 183 (cent huitante-trois) jours d’exécution anticipée de peine et de 3 (trois) jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours ; IV. ordonne un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et psychothérapique intégré, réalisé par un psychiatre ayant des compétences en addictologie, complété au besoin, selon la symptomatologie, d’un traitement médicamenteux, notamment de type anti-dépresseur, la molécule étant laissée au choix du thérapeute ; V.ordonne l’expulsion de B.C.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l’inscription de cette mesure au registre du Système d’information Schengen (SIS) ; VI.ordonne le maintien en détention de B.C.________ pour permettre l’exécution de la peine ; VII.prend acte de l’adhésion de B.C.________ aux conclusions civiles d’A.C.________ et dit que B.C.________ doit immédiat paiement du montant de 40'000 fr. (quarante mille francs), valeur échue, à A.C., à titre de réparation du tort moral ; VIII. renvoie A.C. à agir devant le juge civil pour le surplus ; IX. renvoie N., représentée légalement par sa mère A.C., à agir devant le juge civil ; X. renvoie F., représentée légalement par sa mère A.C., à agir devant le juge civil ;

  • 38 - XI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets suivants, séquestrés sous fiches n° 41471 (P. 112) et n° 41717 (P. 153) : -1 billet de transport CFF [...] aller-retour, valable le 18.11.19 ; -1 téléphone portable Samsung n°[...] et sa fourre de protection ; -1 sachet plastique provenant du magasin [...] ; -1 emballage d’un couteau [...] ; -1 ticket de caisse « [...] » pour l’achat de l’article [...] ; -1 emballage cadeau usagé papier bleu avec des motifs ; -1 couteau Victorinox 31 cm, lame 19 cm, manche noir ; XII. ordonne le maintien au dossier des objets suivants inventoriés à titre de pièces à conviction : -1 CD contenant les photos de N.________ et F.________, prises à l’arrivée des policiers (fiche n° 41299 = Pièce n°

  1. ; -1 disque dur externe contenant les données téléphoniques (messages et vidéos) (fiche n° 41300 = Pièce n° 71) ; -1 clef USB (fiche n° 41718 = Pièce n° 154) ; XIII. fixe l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante, Me Coralie Devaud, à 17'493 fr. 30 (dix-sept mille quatre cent nonante-trois francs et trente centimes), débours et TVA compris ; XIV. met les frais de justice par 66'947 fr. 50 (soixante-six mille neuf cent quarante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de B.C., étant précisé que l’indemnité de 9'712 fr. 40 (neuf mille sept cent douze francs et quarante centimes) allouée à Me Olivier Bloch, défenseur d’office de B.C., ne devra être remboursée par ce dernier que si sa situation financière le permet. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
  • 39 - IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de B.C.________ est ordonné. V. Les frais d'appel, par 3'560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs), sont mis à la charge de B.C.. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour B.C.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Me Coralie Devaud, avocate (pour A.C.________), -Service de la population, -Office d’exécution des peines, -Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 40 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 22 CP
  • art. 23 CP
  • art. 40 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48a CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 63 CP
  • art. 66a CP
  • art. 111 CP
  • art. 127 CP

CPP

  • art. 221 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 405 CPP

Cst

  • art. 13 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP

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