Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.022164
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 184 PE19.022164/LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 mai 2023


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : C.N.________, prévenu, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.N.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (III), a dit qu’il est le débiteur de B.N.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (IV), a arrêté les montants des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office à respectivement 8'834 fr. 50 et 4'705 fr. 05 (V et VI), et a mis les frais de justice, par 19'238 fr. 55, comprenant lesdites indemnités, à la charge de C.N., celui-ci étant tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office lorsque sa situation financière le permettra (VII et VIII). B.a) Par annonce du 15 décembre 2022, puis déclaration motivée du 30 janvier 2023, C.N. a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d’accusation de viol et de contrainte sexuelle et à sa condamnation, pour menaces qualifiées, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, un sixième des frais de la cause étant mis à sa charge. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision. b) Aux débats d’appel, B.N.________ a déclaré retirer la plainte qu’elle avait déposée le 13 novembre 2019.

  • 11 - C.N.________ s’est pour sa part déclaré d’accord de lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi dans un délai échéant le 15 mai 2023, sans reconnaissance de responsabilité. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.C.N.________ est né le [...] 1981 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents, avec ses trois frères et sœurs, et a suivi l’école obligatoire dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quinze ans. En 1998, il est parti seul en Allemagne, où il a travaillé comme plâtrier-peintre. Il est rentré au Kosovo deux ans plus tard. A l’occasion d’une fête, il a rencontré la plaignante B.N., qu’il a rejointe en Suisse en 2003. Ils se sont mariés le 15 décembre de la même année. Trois enfants sont nés de cette union, [...] le [...] 2005, [...] le [...] 2007 et [...] le [...] 2012. C.N. a fondé la société [...] Sàrl, active dans le domaine du coffrage depuis les années 2014-2015. Il réalisait un salaire d’environ 4'500 fr. par mois. A la suite d’une maladie survenue en 2020, il a souffert de maux de dos et a dû subir une opération de l’épaule à l’été 2020. Il n’a plus travaillé et son entreprise est tombée en faillite. Il a ensuite bénéficié de mesures de réinsertion professionnelle par le biais de l’assurance- invalidité. Alors qu’il était au bénéfice d’un contrat d’intérimaire et qu’il travaillait pour l’entreprise [...] SA à Crissier, il a subi un accident professionnel au mois de septembre 2021. En février 2022, alors qu’il était hospitalisé pour des céphalées, un anévrisme lui a été diagnostiqué, lequel a été opéré le 9 juin 2022. Après avoir bénéficié des prestations de l’assurance accident pendant un temps, il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires de l’assurance-invalidité à hauteur de 2'000 fr. par mois. Depuis le mois d’avril 2023, il a repris un emploi en qualité de coffreur auprès de l’entreprise [...] et perçoit un revenu mensuel net de 5'300 fr. à ce titre.

  • 12 - Au lendemain des débats de première instance, le 7 décembre 2022, C.N.________ a quitté le domicile familial. Il vit depuis lors chez sa sœur, à laquelle il ne verse aucune contribution pour le loyer. Son épouse bénéficie d’une rente complète d’invalidité de 3'300 à 3'400 fr. par mois. Il ne contribue pas de manière régulière à l’entretien de sa famille, mais déclare donner de l’argent à son épouse quand elle en a besoin. Il a des dettes à hauteur d’environ 100'000 francs. C.N.________ est suivi par le Centre des Toises, à raison d’une fois par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2.Depuis 2012, année de la naissance de leur dernier enfant, la situation s’est dégradée au sein du couple formé par C.N.________ et B.N.. Le prévenu dormait 80 % du temps au salon et ne rejoignait son épouse dans le lit conjugal que lorsqu’il voulait des relations sexuelles. Depuis 2017 environ, C.N. s’est désintéressé de son épouse et de ses enfants. Il a commencé à sortir régulièrement le soir. Le couple a eu des disputes hebdomadaires, lors desquelles le prévenu a systématiquement dénigré et rabaissé son épouse. A ces occasions, il a également plusieurs fois menacé de tuer son épouse et l’a insultée en lui disant notamment « t’es une salope, t’es une pute, je nique ta mère, je nique ta famille ». Entre 2012 et 2019, C.N.________ demandait régulièrement des relations sexuelles à son épouse lorsqu’il rentrait le soir. Celle-ci refusait, faute d’envie. Le prévenu la poussait alors à bout pour qu’elle cède. Il lui disait qu’il avait toujours raison, l’insultait, lui disait « viens, moi je t’aime », « on est marié, quand même » ou « toi tu ne peux pas vivre sans moi, moi sans toi ». Lorsque B.N.________ lui rétorquait qu’elle allait appeler la police, il lui répondait « tu ne vas jamais faire cela », « c’est normal, on est marié, tu es ma femme, je t’aime, toi sans moi tu ne peux pas vivre, moi sans toi je ne peux pas vivre ». Le prévenu s’énervait et insistait tellement qu’elle finissait par accepter la relation sexuelle. Lors de ces relations, C.N.________ tapait parfois son sexe sur le vagin de son épouse. Il regardait aussi des films pornographiques et demandait à son épouse de le masturber et de lui faire une fellation

  • 13 - pendant le visionnement. A une occasion, il lui a proposé d’entretenir une relation sexuelle avec une autre femme qu’il avait rencontrée dans un bar. B.N.________ est suivie psychologiquement depuis le 25 novembre 2013. Elle souffre d’un état anxiodépressif moyen, de céphalées et de fatigue, notamment dus à un accident de la circulation survenu en 1997. Elle a déposé plainte contre son époux le 13 novembre

Dans ce contexte, les faits suivants sont retenus : 2.1A tout le moins à deux reprises entre 2012 et 2019, à Lausanne, avenue de [...], C.N.________ a forcé son épouse B.N.________ à entretenir des relations sexuelles vaginales et anales avec lui. Quand bien même celle-ci lui avait manifesté verbalement son refus de tout acte sexuel et avait adopté une position latérale pour échapper à ses assauts, il a insisté pendant cinq à six minutes avant qu’elle cède, usant de l’emprise psychologique qu’il avait sur elle, B.N.________ étant en outre dans l’incapacité de résister physiquement de peur de réveiller les enfants. 2.2A une occasion entre 2012 et 2019, à Lausanne, avenue de [...], C.N.________ a pénétré de force analement et vaginalement son épouse B.N.________ avec un concombre. 2.3A tout le moins à une occasion entre 2012 et 2019, à Lausanne, avenue de [...], C.N.________ a forcé son épouse B.N.________ à le masturber et à lui prodiguer une fellation alors qu’il regardait un film pornographique, en la tenant par les cheveux. 2.4Entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, durant un week-end, à Lausanne, avenue de [...], C.N.________ est rentré alcoolisé vers 3 h 00 au domicile conjugal. Il s’est rendu vers son épouse B.N.________ qui dormait, l’a réveillée et a fortement insisté pour entretenir une relation sexuelle. Face à son refus, il lui a tenu les poignets avec ses mains et l’a pénétrée de force et contre son gré analement avec son sexe,

  • 14 - jusqu’à éjaculation. B.N.________ lui a répété pendant tout le rapport sexuel qu’elle ne voulait pas. Elle a pleuré et a eu mal pendant plusieurs semaines. 2.5Depuis la fin de l’année 2017 jusqu’en 2019, notamment le 11 novembre 2019 vers 5 h 30, à Lausanne, avenue de [...], lors de disputes, C.N.________ a régulièrement déclaré à son épouse B.N.________ qu’il allait la tuer et la jeter du balcon. E n d r o i t :
  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.N.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14
  • 15 - décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour menaces qualifiées, admettant avoir menacé de mort son épouse le 11 novembre 2019. Il soutient en revanche qu’il ne se souviendrait pas l’avoir menacée à d’autres reprises et conteste donc l’établissement des faits quant à la fréquence de ses agissements. Il fait valoir à cet égard que sa fille aînée [...] n’aurait fait état que de « deux ou trois fois », de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que cela arrivait tous les week-ends, voire certains soirs de la semaine depuis 2017. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

  • 16 - l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à

  • 17 - une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3La plaignante consulte une psychiatre depuis 2013, à laquelle elle a parlé de ses problèmes conjugaux et des menaces proférées à son encontre par son époux depuis 2017, notamment lorsqu’elle évoquait la possibilité d’un divorce. La fille aînée du couple a déclaré que son père menaçait souvent sa mère (PV aud. 4, R. 5), précisant qu’il l’avait menacée plusieurs fois de la lancer par le balcon, soit deux, peut-être trois fois, et qu’il avait dit qu’il allait lui casser la tête ou la tuer (PV aud. 4, R. 8). Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’on ne saurait retenir qu’il n’y aurait eu que deux ou trois épisodes, les menaces proférées à l’encontre de son épouse étant fréquentes. Si leur fille a parlé de deux ou trois fois, c’est à propos de la menace de passer B.N.________ par-dessus le balcon en particulier. Il y a toutefois eu d’autres menaces. Il ressort d’ailleurs des premières déclarations de la plaignante, qui sont plus

  • 18 - crédibles que celles faites aux débats de première instance, dès lors que les parties s’étaient alors remises en couple, que les premières injures et menaces avaient commencé en 2017, qu’elles avaient lieu tous les week- ends, voire certains soirs de semaine, et qu’il menaçait systématiquement de la tuer ou de la jeter du balcon. Elle a par ailleurs spontanément déclaré qu’il ne l’avait jamais frappée, ce qui donne encore plus de crédit à ses déclarations. Il s’ensuit que l’appréciation des preuves faite par les premiers juges n’est pas critiquable et que leur conviction quant à la fréquence des menaces proférées par l’appelant doit être partagée. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour menaces à raison des faits décrits au considérant 2.5 ci- dessus – infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée – confirmée.

4.1L’appelant conteste les infractions de viol et de contrainte sexuelle retenues à son encontre. Il soutient qu’il serait arbitraire de retenir que son épouse aurait manifesté verbalement son refus de tout acte sexuel, dès lors qu’elle aurait expressément déclaré en audience qu’elle finissait par se laisser faire sur son insistance. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait pas exercé de contrainte physique, selon les déclarations- mêmes de son épouse, et soutient que celle-ci n’aurait pas été en proie à des pressions psychologiques qualifiées, décrivant certes une certaine insistance de sa part, mais ne faisant pas valoir qu’elle se serait trouvée dans une situation où sa capacité de résistance aurait été brisée. 4.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

  • 19 - L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 précité ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité ; TF 6B_859/2022 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). La jurisprudence a étendu la notion de contrainte, et ainsi l’application des art. 189 et 190 CP, à ce qu’elle a décrit comme de la

  • 20 - « violence structurelle », soit un cas d’application des pressions d’ordre psychique. Selon le Tribunal fédéral, une telle situation existe en présence d’une « dépendance émotionnelle et sociale » telle que la victime est incapable de s’opposer à des atteintes de nature sexuelle. En d’autres termes, la victime, sans franchement donner son consentement, ne montre en tous les cas pas clairement d’opposition, parce qu’elle est si dépendante de l’auteur que cela lui est impossible (Perrier Depeursinge/Boyer, Infractions contre l’intégrité sexuelle, Jurisprudence récente, difficultés pratiques et modifications législatives en cours, Stämpfli, 2022, p. 12 et les références citées). Pour admettre qu’il y a contrainte, il ne suffit pas que l’auteur se borne à exploiter une situation préexistante qui apparaîtrait comme normale. L’auteur doit faire quelque chose en plus, soit qu’il renforce la situation de dépendance (en isolant la victime, en faisant preuve d’une sévérité extrême, en installant un climat de peur qui dissuade toute forme de résistance), soit qu’il la pervertisse (il met la victime dans un conflit de loyauté, pose l’acte sexuel comme une condition au bien-être familial, comme un acte « normal » dans la situation ou comme un geste d’affection indispensable, par exemple), le tout pour parvenir à satisfaire un désir sexuel (Perrier Depeursinge/Boyer, op. cit., p. 13 et les références citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4). Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la victime se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte. 4.3Tout d’abord, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de relever que le récit de la victime est crédible. La vie de couple dégradante et humiliante qu’elle a décrite est confirmée tant par les propres dires de l’appelant que par les déclarations de son frère et de la fille aînée du couple. Ses déclarations, tant lors de ses auditions devant la police que

  • 21 - devant le Ministère public, sont en outre constantes. Lors de l’intervention de la police à son domicile pour violence domestique le 18 novembre 2019, elle a déjà évoqué des rapports sexuels non consentis et réguliers (P. 23, p. 4). Certes, elle ne s’est pas montrée précise quant à l’ensemble des épisodes évoqués, ce qui s’explique par la fréquence de ceux-ci, la victime ayant utilisé les formulations « très souvent, quand il rentrait le soir » (P. 23, p. 4) et « il rentrait souvent le soir et voulait une relation sexuelle. J’étais très fatiguée et je ne voulais pas. » (PV aud. 3, ll. 58 s.). S’il est vrai qu’elle n’a évoqué qu’un seul viol (« une fois il m’a violée »), on comprend que c’est en raison de l’usage de la force physique lors de cet épisode en particulier que la victime a utilisé ce qualificatif, ce qui ne saurait exclure qu’il y ait eu d’autres cas d’abus. Quant au moyen que l’appelant utilisait pour parvenir à ses fins, la victime s’est également montrée constante et précise. Elle a en effet exposé précisément les phrases qu’il utilisait (« on est marié, quand même » ; « c’est normal, on est marié, tu es ma femme » [P. 23, p. 5]), a expliqué qu’il insistait jusqu’à cinq à six minutes, que cela dépendait (PV aud. 3, ll. 67 s.) et a déclaré que lorsqu’elle menaçait d’appeler la police, il ne la croyait pas et « faisait quand même ce qu’il voulait faire » (P. 23, p. 5). B.N.________ a admis qu’elle se laissait faire de guerre lasse et n’a par ailleurs pas accablé l’appelant en prétendant qu’il aurait usé de la force ou de menaces de mort par exemple. Elle a aussi reconnu avoir consenti à certaines relations sexuelles. S’il est vrai que ses déclarations ont évolué aux débats de première instance, il faut retenir, avec les premiers juges, et comme déjà mentionné, qu’elle a alors minimisé les faits après avoir repris la vie commune avec son époux, pour le bien de ses enfants et de sa famille. A l’inverse, le récit de l’appelant n’est pas crédible. Celui-ci a commencé par tout nier en bloc, affirmant qu’« avec ta femme, tu ne peux pas forcer pour faire le sexe. Ce n’est pas possible. » (P. 23, p. 8). Lorsqu’il lui a été demandé pourquoi son épouse le mettait en cause, il l’a dite jalouse et moche (P. 23, p. 10) et a déclaré à réitérées reprises qu’il y avait des femmes bien plus belles qu’elle dans le monde (cf. notamment jugement, p. 3). Il ressort de l’ensemble des déclarations de l’appelant que celui-ci n’a absolument aucun respect pour son épouse, qu’il n’a du reste

  • 22 - pas hésité à qualifier d’« handicapée ». Si le mépris qu’il voue à son épouse n’est en soi pas constitutif d’infractions pénales, il met en exergue le fait qu’il était tout à fait capable de faire fi du fait que sa femme n’avait pas envie d’entretenir l’une ou l’autre des relations sexuelles qu’il lui proposait, contrairement à ce qu’il prétend. Il y a encore lieu de souligner que l’appelant avait tout d’abord nié avoir menacé son épouse (PV aud. 1, l. 68), avant d’admettre l’avoir fait aux débats de première instance, ce qui porte irrémédiablement atteinte à sa crédibilité. Les premiers juges, quand bien même ils ont considéré que les déclarations de B.N.________ étaient crédibles s’agissant des actes subis, n’ont pas retenu l’intégralité des faits reprochés à l’appelant, compte tenu du fait que la victime avait indiqué qu’elle pensait qu’il était normal pour une femme d’accepter les désirs de son mari, qu’elle avait déclaré qu’à certaines occasions elle avait consenti à la relation sexuelle ou cédé devant l’insistance de son époux, et que les circonstances dans lesquelles s’étaient déroulés la plupart des actes, de même que les périodes, les heures, l’état du prévenu, la nature exacte des actes et le modus operandi n’étaient pas suffisamment établis. Ainsi, ils n’ont pas retenu tels quels les faits relatés sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. jugement, p. 15), mais uniquement quelques épisodes distincts. Faute d’appel du Ministère public ou de B.N., il y a dès lors lieu d’examiner uniquement si c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu les épisodes en question, ainsi que les faits relatés au chiffre 3 de l’acte d’accusation. S’agissant tout d’abord des épisodes où la victime aurait adopté une position latérale pour tenter d’échapper aux assauts sexuels de son époux, il ne ressort pas clairement des déclarations de B.N. que l’appelant lui aurait maintenu le bassin ou les jambes de force pour parvenir à ses fins, mais plutôt qu’il s’agissait d’une réaction qu’il avait pendant l’orgasme (cf. P. 4, p. 5). Elle a néanmoins affirmé aux débats de première instance qu’il lui avait tenu fermement les poignets et les jambes, de sorte qu’il existe un doute quant à l’utilisation de la contrainte physique par l’appelant. Cela étant, il convient de rappeler que les enfants dormaient à proximité et que la victime savait son mari insistant et

  • 23 - parvenant à ses fins. Qu’il y ait eu contrainte physique ou pas, la victime a manifesté son refus et l’appelant est passé à l’acte. Il a mis son épouse dans un conflit de loyauté par les termes qu’il a utilisés de manière récurrente dans leur vie de couple, en lui expliquant que l’acte sexuel était normal dans un couple, voire qu’il était dû, utilisant des phrases comme « on est marié quand même ». Le fait qu’il plaide qu’il respectait pendant cinq à six minutes – durée considérable – le refus de son épouse (cf. déclaration d’appel, p. 6) sonne du reste comme un aveu du « passer- outre » qui s’ensuivait, dès lors qu’il est invraisemblable que la victime ait ensuite exprimé librement un consentement. Ces éléments sont suffisants pour caractériser la contrainte selon les principes exposés ci-dessus. S’agissant enfin de l’élément subjectif de l’infraction, il ne fait aucun doute que l’appelant savait, d’une part, que son épouse n’était pas consentante et, d’autre part, au vu de l’arsenal d’arguments qu’il déployait pour parvenir à ses fins, qu’il la mettait dans un conflit de loyauté. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle sont ainsi réalisés. S’agissant de l’épisode lors duquel l’appelant aurait pénétré vaginalement et analement son épouse avec un concombre, il y a lieu de relever que B.N.________ a été constante quant à la survenance de cet épisode, tant devant la police que devant le Ministère public. Aux débats de première instance, elle a pleuré et a expliqué qu’il était très dur pour elle d’en parler, ajoutant qu’elle ne souhaitait cela à personne. S’il est vrai qu’elle n’a plus soutenu, à l’audience de jugement, avoir été contrainte, déclarant qu’elle ne se rappelait plus si elle avait été forcée, cette rétractation ne convainc pas, comme déjà expliqué, dès lors qu’elle s’était alors remise en couple avec son époux pour le bien de sa famille et de ses enfants. Son état lorsqu’elle a dû évoquer cet épisode aux débats confirme d’ailleurs qu’elle n’adhérait pas à de telles pratiques. Elle avait du reste déclaré au Ministère public qu’elle considérait que cela n’était pas normal. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a aucun élément au dossier qui corroborerait le fait que son épouse se soit librement adonnée à ces jeux sexuels de pénétration avec un légume. Ici aussi, il ne fait aucun doute que l’appelant savait que son épouse n’était pas

  • 24 - consentante et qu’il la mettait dans un conflit de loyauté pour parvenir à ses fins. Sa condamnation pour contrainte sexuelle à raison de ces faits doit donc être confirmée. L’appelant conteste encore avoir forcé son épouse à lui prodiguer une fellation et à le masturber alors qu’il regardait un film pornographique. Il soutient qu’il ne pourrait pas être condamné pour contrainte sexuelle sur quelques déclarations pour le moins évasives et fluctuantes, faisant valoir que la victime n’aurait pas donné le moindre détail sur la manière dont l’épisode en question se serait déroulé et soulignant qu’elle aurait admis devant la police qu’il lui arrivait d’accepter de telles pratiques. Le Tribunal correctionnel a considéré qu’à une occasion au moins, le prévenu avait forcé son épouse à lui prodiguer masturbation et fellation alors qu’il regardait un film pornographique. Cette appréciation doit être confirmée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, B.N.________ a en effet donné des détails, en expliquant par exemple qu’il la saisissait par les cheveux et qu’il regardait son téléphone. Le fait qu’elle ne se soit pas levée pour s’enfuir s’explique parfaitement par l’empoignade par les cheveux et n’est de toute manière pas déterminant dans un contexte de violence structurelle. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués, la contrainte doit être admise. Par ailleurs, s’il peut être donné acte à l’appelant que son épouse a timidement déclaré qu’elle était parfois d’accord, elle a aussi confirmé, devant les premiers juges et alors même qu’elle avait repris la vie commune, qu’elle avait été forcée à lui prodiguer masturbation et fellation. Ainsi, même si seul un épisode est retenu à la charge de l’appelant, l’absence de détails quant au lieu exact ou à la date des faits s’explique parfaitement par le contexte généralisé de soumission sexuelle dont son épouse était victime et par l’écoulement du temps. La condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle à raison de ces faits doit donc également être confirmée, celui-ci ne pouvant ignorer, comme on l’a vu, l’absence de consentement de son épouse et le fait qu’il la mettait dans un conflit de loyauté.

  • 25 - S’agissant enfin des faits relatés au chiffre 3 de l’acte d’accusation, l’appelant fait valoir que la motivation du jugement de première instance serait lacunaire. Il soutient par ailleurs que la victime aurait tenu plusieurs versions, déclarant tout d’abord qu’il l’avait déshabillée de force, puis qu’elle ne savait plus si elle était déshabillée, ou affirmant que les faits s’étaient déroulés dans la chambre alors qu’elle était dos à lui, ou au salon alors qu’elle était accroupie sur le canapé. Il fait également valoir qu’elle aurait aussi fluctué s’agissant du fait qu’elle se serait débattue ou non ou qu’il aurait éjaculé en elle ou non. Il est vrai que la motivation du Tribunal correctionnel est relativement sommaire, voire insuffisante s’agissant de cet épisode, dès lors que les premiers juges se sont contentés de retenir que les affirmations de la victime quant à l’acte subi étaient constantes et de considérer qu’il en allait de même s’agissant de la contrainte perpétrée par le prévenu, des pleurs de son épouse et de la douleur qu’elle avait ressentie pendant plusieurs jours, se référant aux différents procès-verbaux d’audition au dossier pour constater la véracité de cet événement. Cela étant, il ressort effectivement de l’ensemble des auditions que B.N.________ a subi un acte sexuel plus violent que les autres, avec utilisation de la force physique, une nuit vers 3 heures ou 4 heures du matin quand son mari était rentré alcoolisé. Il est constant qu’elle a alors subi une pénétration anale non désirée et douloureuse, la victime ayant précisé avoir eu mal pendant plusieurs jours. On comprend aisément des déclarations faites devant le Tribunal correctionnel que l’appelant est rentré plusieurs fois tardivement, alcoolisé, en ayant des exigences sexuelles envers son épouse, que celle-ci obtempérait généralement sous la pression, mais que les événements relatés dans ce cas étaient plus violents, avec une contrainte physique, raison pour laquelle elle a du reste déclaré que « c’était le seul viol » (cf. jugement, p. 6). S’il peut être donné acte à l’appelant que son épouse n’a pas été constante quant au lieu où s’était produit cet événement, celle-ci ayant évoqué le canapé du salon alors qu’elle avait parlé du lit conjugal lors de sa première audition par la police, il est probable qu’il s’agisse d’une confusion entre les différents épisodes relatés. Quoi qu’il en soit, cela n’est pas déterminant dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction sont décrits avec suffisamment de précision. N’est pas non plus déterminante

  • 26 - la divergence de la victime quant au fait que l’appelant aurait éjaculé en elle ou sur ses fesses, les deux versions ne semblant d’ailleurs pas s’exclure. L’état de fait tel que retenu par les premiers juges doit ainsi être confirmé et la condamnation de l’appelant pour menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol à raison de ces faits confirmée, les qualifications juridiques de ces infractions n’étant au demeurant pas contestées.

5.1L’appelant, qui plaide son acquittement des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol, conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pour menaces qualifiées, faisant valoir que celles-ci seraient intervenues dans un contexte de disputes et de vives émotions déclenchées par la jalousie de son épouse. Il fait en outre valoir qu’il conviendrait de tenir compte, à sa décharge, de son absence d’antécédents, de ses graves ennuis de santé, ainsi que de son amendement, soulignant que la victime aurait elle-même confirmé qu’il avait changé. En tout état de cause, invoquant une violation de l’art. 49 CP, il reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine globale de 42 mois sans s’être embarrassés de quelconques développements. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV

  • 27 - 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV

  • 28 - 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). 5.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances

  • 29 - d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 5.3 5.3.1Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide son acquittement des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir en sus que sa culpabilité est lourde. En effet, les cas retenus à sa charge se sont déroulés sur une période relativement longue, pendant laquelle il a considéré son épouse comme sa chose, ne tenant pas compte de ses souhaits et la dénigrant constamment. Il s’en est notamment pris à l’intégrité sexuelle de sa femme, soit à l’un des biens juridiques les plus précieux. Les infractions commises entrent en concours. Jusqu’aux débats d’appel, il s’est posé en victime. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas pris conscience de ses fautes, n’a eu de cesse de rejeter celles-ci sur les autres (« j’ai menacé mon épouse de la jeter par le balcon parce qu’elle me cherchait »), les a minimisées (« il n’y a pas eu d’autres menaces que celle-ci »), s’est montré dédaigneux envers sa femme en audience (« il y a des femmes bien plus belles dans le monde »), l’a fait pleurer et a inventé des excuses absurdes (« je ne sais pas ce qu’est un concombre »). Il n’a exprimé ni remords, ni excuse, même lorsque la vie commune avait repris. S’il a accepté, aux débats d’appel, de dédommager son épouse pour le tort moral subi, c’est parce que son avocat le lui a conseillé. Il a toutefois prétendu que sa femme l’avait faussement accusé par vengeance, a affirmé que tout ce qu’elle avait déclaré n’avait rien à voir avec lui et a tenté de justifier la seule infraction admise, soit les menaces de mort, par la jalousie de celle-ci. A sa décharge, il y a lieu de prendre en compte ses soucis de santé depuis 2020 environ. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.

  • 30 - L’appelant est en définitive reconnu coupable de menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. Quand bien même son casier judiciaire était vierge, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, étant précisé que le viol n’est au demeurant passible que de ce genre de peine. Les premiers juges ont considéré qu’une peine privative de liberté de 42 mois était adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. En l’espèce, l’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle retenue au considérant 2.4 ci-dessus, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de dix-huit mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un an pour réprimer les viols et les contraintes sexuelles commis entre 2012 et 2019, et de six mois pour sanctionner les menaces qualifiées, de sorte que l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de trois ans. 5.3.2Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, les perspectives d’amendement de l’appelant sont mitigées. Certes, celui-ci n’a aucune inscription à son casier judiciaire et il a quitté le domicile conjugal. Toutefois, quand bien même il ressort des déclarations de son épouse qu’il a changé de comportement à l’égard de sa famille, le déni de ses actes est total. Cela étant, compte tenu de l’absence de tout antécédent judiciaire, on peut admettre que l’exécution d’une part de peine ferme aura un effet choc suffisant sur l’appelant pour permettre de lui octroyer un sursis pour le solde de sa peine. Le délai d’épreuve sera du maximum légal de cinq ans. Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois fermes et dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans.

  • 31 - L’appel doit donc être admis dans cette mesure.

6.1L’appelant, qui plaide notamment sa libération des chefs d’accusation de viol et de contrainte sexuelle, conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il fait en tout état de cause valoir qu’il vit en Suisse depuis vingt ans, qu’il n’a pas le moindre antécédent, et souligne qu’il est père de trois enfants dont il s’occupe beaucoup, de sorte que ses intérêts privés devraient l’emporter sur l’intérêt public à son expulsion. Il soutient à cet égard qu’il ne présenterait pas le moindre danger pour la société dès lors qu’il serait uniquement question d’infractions commises dans le cadre conjugal. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou viol (art. 190 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407, p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.2.2Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une

  • 32 - situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).

  • 33 - 6.2.3Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_1174/2021 précité).

  • 34 - Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1174/2021 précité). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). 6.3En l’espèce, l’appelant a commis deux infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. L’appelant, aujourd’hui âgé de 41 ans, est arrivé en Suisse il y a une vingtaine d’années, alors qu’il était déjà majeur. Il vit dans ce pays au bénéfice d’un permis d’établissement et est père de trois enfants, dont deux sont encore mineurs, qui vivent en Suisse avec leur mère, dont il est séparé depuis le 7 décembre 2022. Il séjourne chez sa sœur et a régulièrement des contacts avec ses enfants, à l’entretien desquels il ne contribue toutefois pas de manière régulière. Aux débats de première instance, il a déclaré qu’il souhaitait à terme retourner vivre au Kosovo, où vivent ses parents et l’une de ses sœurs, où il dispose d’une maison et se rend régulièrement en vacances, allant jusqu’à dire que dans son pays d’origine, « cela se passe 1000 fois mieux qu’ici. Il n’y a rien à payer, mise à part l’électricité. Il n’y a pas d’impôt rien du tout. Je veux quitter le pays. » (P. 23, p. 8). Ses liens avec le Kosovo demeurent par conséquent très importants, ses deux filles ayant du reste émis le souhait de s’y installer. Par ailleurs, s’il a certes déclaré avoir récemment retrouvé un emploi en Suisse après la faillite de son entreprise et les problèmes de santé qu’il a rencontrés, il n’a produit aucun contrat de travail attestant de sa nouvelle activité, qu’il n’a du reste pas annoncée à l’assurance- invalidité. Il est en outre lourdement endetté.

  • 35 - Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’intégration de l’appelant en Suisse n’est pas particulièrement bonne et qu’un retour au Kosovo ne le placerait pas dans une situation grave. En effet, il n’apparaît pas qu’il s’y trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale que dans son pays d’origine, dont il parle couramment la langue, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où il dispose d’une maison et de solides attaches familiales. Cela étant, en raison de la présence de ses enfants en Suisse, force est de constater que C.N.________ subirait effectivement un préjudice du fait de son expulsion, dès lors qu’il serait contraint de s’éloigner de leur actuel lieu de vie. Toutefois, le comportement qu’il adopté dans le cadre conjugal rend vain toute tentative de sa part pour invoquer un droit supérieur au maintien de la relation avec son épouse et ses enfants, lesquels ont notamment assisté aux menaces de mort proférées à l’encontre de leur mère. Au demeurant, sa relation avec ses enfants ne suffit pas pour renoncer à son expulsion, étant rappelé qu’ils ne font pas ménage commun, qu’il ne contribue pas à leur entretien de manière régulière, qu’il n’a pas été démontré qu’il existerait entre eux un lien particulièrement fort allant au-delà d’une relation ordinaire entre un père et ses enfants, et qu’il s’est désintéressé de ceux-ci depuis 2017 et « vivait comme un célibataire », selon son épouse, jusqu’à ce qu’elle dépose plainte. Il sied encore de relever que l’expulsion du prévenu portera bien évidemment atteinte aux relations qu’il entretient avec ses enfants. Elle reste cependant de durée limitée – soit de cinq ans – et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec eux par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5), étant relevé à cet égard qu’il entretient d’ores et déjà des relations téléphoniques avec eux et que ses filles évoquent la possibilité de partir vivre au Kosovo. Par surabondance, quand bien même l’appelant pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à

  • 36 - demeurer en Suisse. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont très graves, celui-ci ayant notamment fait subir des violences sexuelles à la mère de ses enfants, s’octroyant la prérogative de passer outre ses refus à réitérées reprises pendant plusieurs années. En outre, bien qu’il se soit engagé aux débats d’appel à lui verser une indemnité pour le tort moral subi, il n’a pas reconnu sa responsabilité dans les souffrances qu’elle a endurées et n’a manifestement toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à se victimiser et à faire preuve d’un irrespect total envers la mère de ses enfants jusqu’aux débats d’appel. Prétendre, par la voix de son avocat, qu’il ne représenterait pas un danger pour la société dès lors qu’il n’a commis des infractions que dans l’intimité du couple revient à considérer de manière générale que sa partenaire n’est pas membre de cette société et ne mérite pas protection. L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité des infractions retenues et des perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation familiale, d’autre part. L’appel de C.N.________ doit ainsi être rejeté sur ce point et son expulsion du territoire suisse pour cinq ans, soit la durée minimale prévue par la loi, ainsi que l’inscription de celle-ci au Système d’information Schengen (SIS), confirmée. 7.Dans sa déclaration d’appel, C.N.________ a contesté l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. en faveur de son épouse pour le tort moral subi. Aux débats d’appel, il s’est toutefois engagé, sans reconnaissance de responsabilité, à verser à celle-ci un montant de 5'000 fr. à ce titre. Ce grief est dès lors sans objet. 8.L’appelant fait valoir que sa libération à raison des faits retenus aux chiffres 1 et 3 de l’acte d’accusation devrait conduire à limiter à un sixième la part des frais mise à sa charge, le solde devant être laissé à la charge de l’Etat.

  • 37 - Dès lors que sa condamnation à raison de ces faits est confirmée, cette conclusion est sans objet. 9.En définitive, l’appel de C.N.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 9.1Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office de l’appelant, qui fait état de 24.08 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel, et d’une vacation, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires annoncés. C’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 4'890 fr. 75, correspondant à une activité d’avocat de 24.08 heures au tarif horaire de 180 fr., par 4’334 fr. 40, à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 86 fr. 70, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 349 fr. 65, qui sera allouée à Me Michael Stauffacher pour la procédure d’appel. Quant à la liste des opérations produite par Me Zakia Arnouni, conseil d’office de B.N.________, elle fait état de 12.49 heures consacrées au mandat, hors audience d’appel, dont 0.83 heure dévolue à des opérations post audience de première instance, 0.5 heure à des « opérations post décision » et 1.5 heure consacrée à la rédaction d’un projet de convention de retrait de plainte, ainsi que d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 2 %. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour retrancher la durée dévolue aux opérations post audience de première instance, celles-ci n’ayant pas lieu d’être indemnisées dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi que le temps consacré à la rédaction d’un projet de convention et aux opérations post audience d’appel, la plainte ayant été retirée d’entrée de cause. Ainsi, une indemnité de conseil d’office d'un montant de 2'040 fr. 70,

  • 38 - correspondant à une activité de 9 h 40 au tarif horaire de 180 fr., par 1’740 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 34 fr. 80, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 145 fr. 90, sera allouée à Me Zakia Arnouni pour la procédure d’appel. 9.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'601 fr. 45, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de C.N., par 4'890 fr. 75, et au conseil d’office de B.N., par 2'040 fr. 70, seront mis par cinq sixièmes, soit par 8’834 fr. 55, à la charge de l’appelant, qui succombe dans une très large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). C.N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de B.N.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 66a, 180 al. 1 et 2 let. a, 189 al. 1, 190 CP ; 122 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

  • 39 - I. Il est pris acte pour valoir jugement de l’engagement pris par C.N.________ à l’audience de ce jour, selon lequel il accepte, dans un délai au 15 mai 2023 et sans reconnaissance de responsabilité, de verser à B.N.________ un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral subi. II. L’appel est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que C.N.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle ainsi que de viol ; II.condamne C.N.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans ; II bis . suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre II ci-dessus, portant sur 18 (dix-huit) mois, et impartit à C.N.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; III.ordonne l’expulsion de C.N.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; IV.dit que C.N.________ est le débiteur de B.N.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral subi ; V.arrête à 8'834 fr. 50 TTC l’indemnité allouée à Me Michael Stauffacher, défenseur d’office de C.N.; VI.arrête à 4'705 fr. 05 TTC l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de B.N.; VII.dit que lorsque sa situation financière le permettra, C.N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus ;

  • 40 - VIII. met les frais de justice, par 19'238 fr. 55, y compris les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, à la charge de C.N.." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’890 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’040 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni. VI. Les frais d'appel, par 10'601 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par cinq sixièmes, soit par 8’834 fr. 55, à la charge de C.N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.C.N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de B.N.________ prévues aux ch. IV et V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :

  • 41 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michael Stauffacher, avocat (pour C.N.), -Me Zakia Arnouni, avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.N.), -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

  • 42 - autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

26

Gerichtsentscheide

67