654 TRIBUNAL CANTONAL 50 PE19.021490-SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 mars 2022
Composition : M.P E L L E T , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:Mme Fritsché
Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Nathanaël Pétermann, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, A.L., partie plaignante, représenté par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention subis avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a astreint à un traitement ambulatoire consistant en un suivi en psychiatrie forensique spécialisé dans les auteurs d’agressions sexuelles (III), a interdit à F.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs pour une durée de 10 ans (IV), a dit qu’il était le débiteur de A.L.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 4'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011, à titre de réparation du tort moral de la victime (V), a renvoyé pour le surplus A.L.________ à agir par la voie civile (VI), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VII à X). B.Par annonce du 11 octobre 2021 puis par déclaration motivée du 11 novembre suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté, que les conclusions civiles de A.L.________ sont rejetées et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal correctionnel pour nouveau jugement. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Originaire du Sri Lanka, F.________ est né le [...] dans son pays d’origine. Il est le septième enfant d’une fratrie de onze. Son père est décédé en août 2002 et sa mère en mars 2020. Le prévenu a également perdu deux sœurs alors qu’il était âgé de 9, respectivement de 12 ans.
9 - F.________ a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans au Sri Lanka puis il a fui le pays en raison de la guerre civile. Il est arrivé seul en Suisse en 1990 en tant que requérant d’asile et est au bénéfice d’un permis C depuis
10 - b) Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :
31 janvier 2013 Tribunal correctionnel Lausanne : actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle, concours 49/1 CP, concours 49/2 CP ; peine privative de liberté de 10 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;
14 mai 2013 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), violation des obligations en cas d’accident, conduire un véhicule défectueux, concours ; peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 360 francs. c) Dans le cadre de la présente enquête, F.________ a été détenu provisoirement du 2 au 3 novembre 2019, pendant 31 heures, soit deux jours. d) F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale à Prilly, qui a rendu son rapport le 14 septembre 2021. Les experts ont posé le diagnostic de pédophilie. Pour justifier ce diagnostic, les experts ont expliqué que ce trouble est caractérisé, selon le DSM-IV, par la présence pendant une période d’au moins six mois « de fantasmes entraînant une excitation intense et récurrente de pulsions sexuelles ou de comportements impliquant une activité sexuelle avec un enfant ou plusieurs enfants prépubères (généralement âgés de 13 ans ou moins). De plus, l’individu a mis en acte ces pulsions sexuelles, ou les pulsions sexuelles ou les fantasmes entrainent une détresse importante ou des difficultés relationnelles. Enfin, ces critères peuvent s’appliquer aussi bien aux individus qui révèlent librement cette paraphilie qu’à ceux qui nient toute attirance sexuelle pour les enfants prépubères (généralement âgés de 13 ans ou moins) et ce, malgré des preuves substantiellement objectives du contraire ». Les experts ont ainsi mis en évidence le fait que
11 - F.________ avait été condamné une première fois pour actes d’ordre sexuel et tentative d’actes d’ordre sexuel sur des enfants en 2005 et une seconde fois pour actes d’ordre sexuel et contrainte sexuelle en 2013. Ainsi, bien que le prévenu ne décrive aucune attirance pour les enfants, les experts ont retenu qu’il présentait des comportements impliquant une activité sexuelle avec des petites filles depuis de nombreuses années, ses victimes étant âgées entre 4 et 12 ans et demi. Les experts ont également mentionné que le prévenu avait évoqué à plusieurs reprises dans son discours bien aimer les filles, notamment depuis qu’il avait perdu deux de ses sœurs, dont « il était très proche » et « qui s’occupaient bien de lui », alors qu’il était enfant. Les experts ont précisé que même si les faits, objets de la présente procédure, n’étaient finalement pas avérés, ils maintenaient leur diagnostic, se basant sur les condamnations antérieures et notamment l’âge de certaines des victimes qui n’étaient pas encore prépubères et ne présentaient aucune caractéristique sexuelle secondaire de puberté. Les experts ont ainsi conclu à l’existence d’un trouble mental au moment des faits reprochés, se caractérisant par une attirance pour les enfants prépubères. Selon les experts, les faits reprochés au prévenu, pour autant qu’ils soient avérés, sont étroitement liés à son diagnostic de pédophilie. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, les experts ont considéré que pour l’ensemble des faits reprochés, F.________ gardait la capacité d’apprécier leur caractère illicite. En outre, les experts n’ont pas mis en évidence de trouble mental susceptible d’avoir altéré les capacités cognitives ou volitives du prévenu au moment des faits. A cet égard, ils ont précisé que les actes délictueux du prévenu ne semblaient pas avoir été dictés par une intense pulsion, mais que le prévenu semblait davantage avoir saisi l’opportunité qui lui était présentée pour agir. Ainsi, les experts ont retenu une responsabilité pleine et entière. Concernant le risque de récidive, les experts ont estimé que celui-ci était modéré. Les experts ont en effet expliqué que, suite à la passation des échelles STATIQUE-99R et STABLE-2007, ils obtenaient un niveau de risque standardisé dans la moyenne, en raison des infractions sexuelles antérieures et des victimes, dont trois étaient sans lien de parenté avec le
12 - prévenu et dont deux lui étaient inconnues. Les experts ont également mis en évidence le peu d’influences sociales importantes sur le prévenu, ainsi que les faibles aptitudes cognitives de ce dernier pour la résolution de problèmes, ses émotions négatives et ses intérêts sexuels déviants. S’agissant des besoins en termes de suivi et traitement du prévenu, les experts ont estimé qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire pouvait être bénéfique pour diminuer le risque de récidive d’actes de même nature mais qu’il s’agissait d’un traitement long, durant lequel il était important d’aborder les aspects sexuels. Les experts ont toutefois indiqué que, pour que le traitement ait des chances de succès, il était important que le prévenu y adhère de façon authentique. En effet, les experts ont estimé important de signaler que, dès lors que le prévenu semblait choisir comme victimes des enfants en saisissant les opportunités qui s’offraient à lui, il pourrait également saisir l’opportunité de commettre des actes d’ordre sexuels sur ses propres enfants et qu’en conséquence, un accompagnement de sa famille pourrait s’avérer nécessaire. Les experts ont ainsi recommandé un suivi en psychiatrie forensique spécialisé dans les auteurs d’agression sexuelle, comme par exemple les consultations ambulatoires du SMPP, tout en relevant que si le prévenu n’était pas motivé à se soumettre à un tel traitement, alors celui- ci n’avait que peu de chances de succès. Les experts ont enfin précisé qu’un traitement ambulatoire ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté. e) A Lausanne, entre 2007 et 2015, le prévenu F.________ a effectué divers attouchements à caractère sexuel sur sa fille A.L.________ (née le [...]). L’enquête a notamment permis d’établir les épisodes suivants :
à une reprise, en 2007 ou 2009, dans un magasin, F.________ a touché le vagin de [...] avec son doigt par-dessus ses habits, en y effectuant des « mouvements bizarres » de l’index et en lui déclarant qu’il était amoureux d’elle ;
13 -
à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il habillait [...], F.________ a touché puis « palpé » les seins de cette dernière à même la peau, en lui disant que c’était pour voir si sa poitrine avait grandi ;
à de nombreuses reprises au domicile du prévenu et au moins à une reprise dans la rue, F.________ a embrassé [...] sur la bouche avec la langue, sans son consentement ;
à plusieurs reprises, F.________ a insisté pour aider [...] à prendre sa douche, jusqu’à ce qu’elle l’accepte, alors que celle-ci voulait la prendre seule, notamment lorsqu’elle allait dormir chez lui ; à ces occasions, le prévenu a insisté pour lui nettoyer les fesses. A.L.________ a déposé plainte le 1er novembre 2019 (P. 11). Représentée par sa curatrice Me Coralie Devaud, elle a déposé une nouvelle plainte et s’est constituée partie civile le 27 juillet 2020, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 32). Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a dénoncé les faits le 10 décembre 2019 (P. 15). E n d r o i t :
3.1L’appelant invoque d’abord une violation de l’art. 147 CPP. Il fait valoir que le témoignage de [...] ne serait pas recevable car il avait été recueilli dans le cadre d’une autre cause pénale sans sa participation ou celle de son défenseur. 3.2Aux termes de l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1re phrase). La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 al. 1 CPP. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). Il s’ensuit qu’une audition est exploitable, alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser des questions au comparant, lorsque, notamment, la partie ou son conseil
16 - 4.1L’appelant invoque ensuite une mauvaise appréciation des faits et des preuves. Il soutient que l’appréciation du témoignage de [...] par les premiers juges était partiale, que les conclusions de l’expertise psychiatrique sont critiquables, que ses dénégations n’ont pas été prises en compte et le témoignage de son épouse ignoré. Il invoque en outre une violation de la présomption d’innocence. 4.2 4.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant
17 - que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit largement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité, consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité). 4.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la
18 - loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Si le fait de se déshabiller ou de se montrer nu n'est pas en soi suffisant pour être considéré comme un acte d'ordre sexuel, constitue en revanche un tel acte le fait pour un adulte d'amener un enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe au cours d'une douche commune (TF 6B_299/2018 précité et les arrêts cités). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité). 4.3Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments probatoires pour retenir que les faits reprochés à l’appelant étaient établis
19 - à satisfaction de droit. Ils ont d’abord relevé que les actes délictueux avaient été révélés dans le cadre d’une autre procédure pénale par la thérapeute de la victime, que les renseignements du SPJ confirmaient l’inadéquation du père envers sa fille et que plusieurs constats effectués par des services de surveillance faisaient état d’énurésie chez l’enfant, de régression et de chutes inexpliquées. Avant même que l’enfant ne dénonce les faits, il avait donc été constaté par plusieurs intervenants que A.L.________ présentait des symptômes de dissociation traumatique, de sorte qu’un suivi thérapeutique auprès des Boréales avait été mis en place et avait débouché sur la révélation des abus. Les déclarations de l’enfant n’avaient ensuite jamais varié et son audition, filmée par la police, montrait une jeune fille spontanée et cohérente qui parait sincère. A l’inverse, les dénégations du prévenu reposaient sur une thèse peu convaincante selon laquelle A.L.________ mentait pour se venger d’un père trop sévère. En outre, le prévenu critiquait le diagnostic de pédophilie posé par les experts en contestant vainement les condamnations prononces antérieurement contre lui. Cette appréciation est totalement convaincante et peut être confirmée. Les preuves de la culpabilité de l’appelant sont ainsi multiples. Le fait que le témoin [...] ait déclaré que ses constats ne reposaient pas sur une expertise de crédibilité n’y change rien, la victime s’étant exprimée clairement sans que ses déclarations ne doivent être interprétées. Quoi qu’en dise l’appelant, les conclusions de l’expertise reposent bien sur des faits établis et le diagnostic de pédophilie confirme encore la réalité des faits dénoncés. Enfin, ses dénégations ne sont effectivement pas crédibles pour les motifs retenus par les premiers juges et rappelés ci-dessus, et le témoignage de son épouse est dépourvu de valeur probante, car elle estime que ses filles sont en sécurité avec son mari (jugement attaqué p. 10). On ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d’innocence et la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée, étant au demeurant rappelé que la qualification juridique des faits n’a pas été contestée par la défense dès
20 - lors que tous les actes commis sont manifestement constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 1 CP.
21 - 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au conseil d’office un montant de 1’860 fr. à titre d’honoraires (10h20 x 180 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 37 fr. 20, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 155 fr. 30. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'172 fr. 50 sera allouée à Me Nathanaël Pétermann. Art. 83 CPP. Le conseil juridique gratuit de A.L.________, Me Coralie Devaud, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 6h30 d’activité (P. 95), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis la correction du temps d’audience, estimé 2 heures et qui a duré en réalité 1 heure. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au conseil d’office un montant de 1’134 fr. à titre d’honoraires (6h30 x 180 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 22 fr. 68, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 98 fr. 30. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'375 fr. sera allouée à Me Coralie Devaud. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), des frais d’expertise psychiatrique, par 6'752 fr. 50, ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 2'172 fr. 50, et au conseil juridique gratuit de la plaignante, par 1'375 fr., le tout totalisant 12'650 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des indemnités d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l’appelant le permette (art. 135 al. 4 CPP).
22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 2, 50, 51, 63, 67 al. 3 let. b, 187 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que F.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II.condamne F.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention subis avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; III.astreint F.________ à un traitement ambulatoire consistant en un suivi en psychiatrie forensique spécialisé dans les auteurs d’agressions sexuelles ; IV.interdit à F.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs pour une durée de 10 (dix) ans ; V.dit que F.________ est le débiteur de A.L.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011, à titre de réparation du tort moral de la victime ;
23 - VI.renvoie pour le surplus A.L.________ à agir par la voie civile ; VII.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVDs inventoriés sous fiche n° 10873 ; VIII. arrête l’indemnité d’office allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique de A.L., à 5'632 fr. 80 TTC ; IX.arrête l’indemnité d’office allouée à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d’office de F., à 8'425 fr. TTC ; X.met les frais de la cause, par 20'725 fr. 60, à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités d’office allouées à Me Coralie Devaud et Me Nathanaël Pétermann sous chiffres VIII et IX ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'172 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nathanaël Pétermann. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'375 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 12'650 fr., qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office et les frais d’expertise psychiatrique, sont mis à la charge de F.. VI. F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et en faveur du
24 - conseil d’office de A.L.________ prévues au ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nathanaël Petermann, avocat (pour F.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour A.L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (réf. : MSK/VBT/gme), par l'envoi de photocopies.
25 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :