Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.021457
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE19.021457-MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 16 août 2023


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : Q., prévenu, représenté par Me Alessandro Brenci, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, N., partie plaignante, représenté par Me Pierre Ducret, conseil de choix à Genève, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II et III), a dit que Q.________ était débiteur d’N.________ de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépens pénaux (IV), a renvoyé N.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant toute autorité compétente (V), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par Q.________ (VI) et a mis les frais de justice, par 8'473 fr. 85, à la charge de Q.________ (VII). B.Par annonces des 28 février et 7 mars 2023, puis déclaration motivée du 19 avril 2023, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres, que les conclusions en indemnité et les conclusions civiles d’N.________ soient rejetées, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée et que les frais de première et de deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants et plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction. A titre de mesures d’instruction, Q.________ a requis la production de l’intégralité des courriels reçus et émis par N.________ entre

  • 12 - août 2017 et mars 2018 sur l’ensemble de ses boîtes mails, y compris « hotmail.fr », et à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire neutre de la signature d’N.________ et de son adresse électronique en lien avec les documents dont la production est requise et avec le courriel du 18 octobre

Par décision du 8 juin 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de Q., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies (P. 86). Par décision du 20 juin 2023, N. a été dispensé de comparution personnelle à l’audience du 16 août 2023 (P. 91). Faisant suite à son courrier du 14 juin 2023, la Présidente de la Cour de céans a, le 22 juin 2023, informé Q.________ que ses réquisitions de preuves étaient rejetées, les éléments au dossier étant suffisants pour examiner la cause (P. 94). Le 11 août 2023, N.________ a produit des pièces en relation avec l’exécution de la sentence arbitrale requise par Q.________ (P. 95). A l’audience d’appel, Q.________ a réitéré les réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d’appel. N., par son conseil, a conclu au rejet des réquisitions de preuves, au rejet de l’appel et à l’allo- cation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP d’un montant de 6'703 fr. 80, selon la requête en indemnisation déposée à l’audience. Q. a conclu au rejet des conclusions en indemnisation d’N.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Q., né le 22 janvier 1974 en Grèce, pays dont il est ressortissant, est marié et père de trois enfants âgés respectivement de 9, 12 et 14 ans. Il exerce l’activité d’agent officiel dans le milieu du football

  • 13 - depuis 2010 et est journaliste professionnel depuis 1991. Il est également directeur de l’Institut d’analyse du sport en Grèce et travaille pour la radio nationale grecque. Il possède cinq entreprises, dont quatre sont situées en Grèce et une à Chypre. Il a aussi des biens immobiliers en Grèce. Il perçoit un revenu mensuel global oscillant entre 15'000, 25'000 et 30'000 euros, en fonction du nombre de transferts de sportifs gérés par son bureau de manager sportif et de consulting. En 2017, son revenu mensuel était de l’ordre de 25'000 à 30'000 euros. Le revenu annuel net de son épouse, journaliste financière, s’élève à 75'000 euros. Les dépenses familiales sont assumées par le couple ; elles varient entre 8'000 et 10'000 euros par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte aucune inscription. Il en est de même de son casier judiciaire grec. 2.A Lausanne, au Tribunal arbitral du sport (ci-après : TAS), le 8 mai 2018, Q.________ a déposé une requête d’arbitrage à l’encontre d’N.. Cette requête a été suivie le 26 novembre 2018 d’un mémoire. Q. a conclu au paiement par N.________ de divers montants sur la base de deux contrats : un « Exclusive Mandate » et un « Representation Contract ». Pour prouver ses allégués et emporter la conviction du TAS, Q.________ a produit une copie d’un faux courriel qui lui aurait prétendument été envoyé par N.________ le 18 octobre 2017 à 18:23:39 (GMT+3) depuis sa boîte aux lettres électronique « [...] », et y a annexé un exemplaire du « Representation Contract » dans lequel il a inséré la signature numérisée d’N.________ au moyen d’un « copier/coller ». Sur la base de la requête d’arbitrage du 8 mai 2018, du mémoire du 26 novembre 2018 et des documents produits, l’Arbitre unique du TAS a condamné N.________ au paiement d’une somme de 84'900 euros, avec intérêt à 5% l’an à partir du 8 mai 2018, en faveur de Q.________, par sentence du 8 août 2019.

  • 14 - Le 30 octobre 2019, N.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante sans toutefois chiffrer ses prétentions. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juil- let 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1A titre de mesures d’instruction, l’appelant a réitéré l’administration de plusieurs preuves, savoir la production de l’intégralité des courriels reçus et émis par N.________ entre août 2017 et mars 2018

  • 15 - sur l’ensemble de ses boîtes mails, y compris « hotmail.fr », et la mise en œuvre d’une expertise judiciaire neutre de la signature d’N.________ et de son adresse électronique en lien avec les documents en question et avec le courriel du 18 octobre 2017. L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé le rejet de ses réquisitions de preuves et invoque la violation de son droit d’être entendu. 3.2 3.2.1Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). 3.2.2L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties
  • 16 - et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.2.3Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Le juge apprécie librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 264 consid. 6.2.3 ; TF 6B_118/2022 préci- té ; TF 6B_330/2020 précité). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_986/2015 du 26 août 2016 consid. 3.2 ; TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2). L’expertise privée n’a pas la même force probante qu’une expertise judiciaire. En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, de sorte qu’elle n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire. Les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties. Comme les expertises privées ne sont généralement déposées que si elles sont favorables au mandant, elles doivent être appréciées avec retenue (ATF 142 II 355 consid. 6 ; ATF 141 IV 369 consid. 6).

  • 17 - 3.3 3.3.1L’appelant se plaint de l’absence de toute expertise judiciaire sur les éléments techniques entourant l’adresse électronique d’N.________ et sur la problématique graphologique de la signature de celui-ci. L’appelant soutient tout d’abord que le premier juge ne disposait pas des compétences pour trancher, qu’une simple expertise privée ne constitue pas une expertise judiciaire neutre, que le Dr H.________ appartenait à « l’équipe » du plaignant et qu’il n’a pas eu l’occasion de lui poser des questions afin de démontrer la justesse de sa position. S’agissant de l’adresse électronique, l’appelant allègue que les pièces au dossier sont contradictoires, que le retour de la commission rogatoire adressée aux USA (P. 15/1 à P. 15/3) indique clairement que la dernière utilisation électronique de cette adresse a été faite à Paris (F), que personne ne sait comment cette expertise a été menée, que le rapport du 18 janvier 2022 émanant de « [...]» démontre les limites de l’analyse réalisée (P. 44/2) et que la signature électronique est autorisée pour les relations contractuelles dans le domaine du football. En l’occurrence, le Dr H., responsable de recherche au sein de l’Ecole des sciences criminelles de l’Institut de police scientifique, a, sur la base des deux contrats litigieux fournis – qui n’étaient pas des originaux –, procédé à un examen minutieux des signatures d’N. figurant sur ceux-ci, avant de se prononcer de manière claire, complète et sans équivoque sur les questions posées et de conclure que les deux signatures étaient parfaitement identiques et que cela pouvait s’expliquer par le fait que l’une, voire les deux, avait été réalisée au moyen d’un « copier/coller » (P. 6/19 et ses annexes 1 et 2). La valeur probante de cette expertise sera examinée lors de l’appréciation des preuves (cf. consid. 4.4). A noter que les versions originales de ces contrats n’ont pas été produites au dossier et que les parties ont confirmé qu’elles n’étaient pas en possession des contrats originaux, de sorte qu’une expertise graphologique ne serait pas réalisable. S’agissant des éléments techniques en lien avec la boîte mail « [...] », les deux rapports au dossier, savoir celui de Microsoft Corporation

  • 18 - – lieu d’hébergement de l’adresse mail « hotmail.fr » du plaignant – obtenu par commission rogatoire transmise par le Ministère public aux autorités américaines compétentes (P. 15/1 à 15/3) et celui de l’informa- ticien V., directeur de la société [...] mandaté par le plaignant (P. 59/1), sont concordants et affirment que la dernière utilisation de cette boîte mail remonte au 29 mars 2017. La Cour de céans ne discerne pas ce qu’une expertise judiciaire pourrait apporter de plus que l’absence de tout trafic de message depuis le 29 mars 2017 sur cette boîte mail. Le rapport établi le 18 janvier 2022 par « [...]» (P. 44/2) n’est quant à lui pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent. Outre le fait que les expertises au dossier sont des expertises privées, l’appelant ne précise pas quels points particuliers de celles-ci seraient critiquables. Partant, les preuves requises par l’appelant sont inutiles, les rapports du Dr H., de Microsoft Corporation et de l’informaticien V., ainsi que les documents au dossier, sur lesquels on reviendra ci-après, étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu, de statuer sur sa culpabilité et de trancher les questions litigieuses. La mise en œuvre d’expertises judiciaires sollicitées par Q. doit ainsi être rejetée. 3.3.2L’appelant requiert également la production de l’intégralité des courriels de toutes les boîtes mails d’N., y compris celle de « hotmail.fr », entre août 2017 et mars 2018 afin de procéder à une analyse technique corroborant l’utilisation chronologique de la boîte mail litigieuse. Dans la mesure où il ressort clairement des rapports de Microsoft Corporation et de l’informaticien V. que l’adresse mail « [...] » est restée inactive depuis le 29 mars 2017, l’obtention des courriels émis par le plaignant à partir d’autres boîtes mails est sans intérêt.

4.1Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge de s’être écarté de la sentence du TAS, laquelle n’a pas été contestée

  • 19 - devant les autorités supérieures. Il explique que l’arbitre a considéré que les allégations d’inauthenticité du « Representation agreement » portant la signature du plaignant étaient totalement infondées, que l’arbitre a examiné les mêmes documents produits et le même dossier que les autorités pénales et que le fait d’écarter cette sentence sans aucune justification viole son droit d’être entendu et la présomption d’innocence. L’appelant reproche ensuite au premier juge de s’être fondé uniquement sur les déclarations du plaignant et sur les documents produits par celui-ci. Il nie avoir varié dans ses déclarations, arguant qu’il a remporté sa cause devant le TAS. Il relève que l’on ne peut se fonder sur le rapport de Microsoft Corporation, puisque les données ne sont pas validées par des données d’utilisation officielle et que les connexions ont eu lieu à des endroits différents à la même date. Il observe que, contrairement au rapport de Microsoft Corporation, le rapport de V.________ positionne la dernière connexion du compte en Grèce et non en France, de sorte qu’il y a une divergence entre les deux rapports sur ce point. Il renvoie au rapport établi le 18 janvier 2022 par « [...]» qu’il a produit, lequel démontre, selon lui, les limites de l’analyse réalisée. L’appelant revient enfin sur la plainte d’N.________, soutenant qu’elle contient « des ellipses, des imprécisions, voire des non-dits dans la description de la période automne 2017/janvier 2018 qui interpellent ». 4.2 4.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa

  • 20 - culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septem-bre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. cit.). 4.2.2L’art. 387 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que dès qu’elle a été communiquée, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire. La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral (art. 389 al. 1 CPC). Selon l’art. 396 al. 1 let. b CPC, une partie peut demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356 al. 1 la révision d’une sentence entrée en force, lorsqu’une procédure

  • 21 - pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière. 4.3 4.3.1Dans le cadre de la présente procédure, la sentence arbitrale du TAS produite constitue uniquement un moyen de preuve et doit être appréciée au regard des autres éléments du dossier, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP. Par ailleurs, on ne peut soutenir que le juge pénal serait lié par le contenu d’une sentence arbitrale, dès lors que celle-ci peut faire l’objet d’une révision à la suite d’une éventuelle condamnation pénale (cf. supra consid. 4.2.2). On peut relever que, dans le cadre de la sentence, l’arbitre a mentionné qu’une éventuelle falsification aurait pu prendre deux formes : soit l’agent avait apposé sur le contrat de représentation une signature d’N.________ prise sur un autre document, soit l’agent avait lui-même copié ladite signature. Il a précisé qu’N.________ n’avait pas apporté la preuve d’une telle falsification, que celui-ci n’avait pas expliqué comment Q.________ avait pu fournir une signature authentique et que l’expert n’avait jamais confirmé si les signatures appartenaient ou non à N.. L’arbitre a relevé qu’N. ne soutenait pas que la signature apposée sur le contrat de représentation n’était pas une copie de sa signature authentique, l’utilisation d’une signature scannée dans des documents échangés par voie électronique étant une pratique courante, qu’N.________ alléguait uniquement qu’il n’avait pas lui-même apposé sa signature sur l’accord de représentation et qu’il ne l’avait pas envoyé par courrier électronique à l’agent. L’arbitre a encore indiqué que l’acceptation d’une offre n’avait pas d’effet juridique tant qu’elle n’avait pas été communiquée à son auteur, que la règle générale était que l’acceptation postale ne s’appliquait pas si l’acceptation se faisait par un moyen de communication instantané comme un courrier électronique, que l’acceptation prenait alors effet au moment et au lieu de réception et que la réception du courriel du 18 octobre 2017 avec le contenu allégué

  • 22 - n’avait pas été contestée. L’arbitre a ainsi considéré que l’accord de représentation liait les parties et que toutes les allégations de falsification étaient entièrement infondées. L’enquête pénale a permis d’établir, pour les motifs qui seront exposés ci-après, que le plaignant n’a pas pu envoyer le contrat de représentation au prévenu au moyen de l’adresse mail « [...] » indiquée par ce dernier et que les signatures figurant sur les deux contrats du 18 octobre 2017 étaient parfaitement identiques, ce qui signifie que l’une, voire les deux signatures étaient le résultat d’un « copier/coller ». Il se justifie dès lors de s’écarter de la sentence arbitrale rendue par le TAS. 4.3.2Le plaignant et le prévenu s’accordent pour dire que Q.________ a été l’agent sportif d’N.________ entre 2016 et 2017 sur la base d’un accord oral et de plusieurs contrats de mandat exclusif écrits de durée limitée. Leurs versions des faits quant à la conclusion des deux contrats litigieux sont toutefois contradictoires. Le prévenu prétend qu’il a été mandaté en septembre 2017 par N.________ pour organiser son transfert dans l’équipe des [...], qu’ils ont alors convenu de signer un « Exclusive mandate » (traduction libre : contrat de mandat exclusif) et un « Representation contract » (traduction libre : contrat de représentation), qu’ils se sont rencontrés le 18 octobre 2017 à l’Hôtel [...] à [...], qu’à cette occasion, N.________ lui a remis le contrat de mandat exclusif signé et qu’il a requis un laps de temps supplémentaire pour revoir le contrat de représentation, qu’il lui a renvoyé par email le jour même depuis l’adresse « [...] ». Le plaignant conteste avoir signé les deux contrats précités, à savoir les contrats de représentation et de mandat exclusif, et avoir envoyé le mail litigieux au prévenu le 18 octobre 2017. Il soutient avoir mené les négociations pour rejoindre les [...] avec un autre agent, soit [...], et avoir mis fin en décembre 2017 à tout rapport contractuel avec Q.________. Selon le plaignant, la boîte mail à partir de laquelle le prévenu affirme qu’il lui aurait envoyé, le 18 octobre 2017, le contrat de

  • 23 - représentation signé n’était plus utilisée depuis des mois. Il conteste également avoir rencontré le prévenu à l’Hôtel [...] à [...]. La version du plaignant doit être préférée à celle du prévenu pour les motifs exposés ci-après. 4.3.2.1Contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte du dossier que le plaignant n’a pas utilisé l’adresse « [...] » le 18 octo-bre

  1. En effet, il est établi qu’N.________ n’utilisait plus cette adresse mail à cette époque. Le fait qu’il avait demandé à sa banque, déjà plusieurs mois avant l’envoi du mail litigieux, de ne plus le contacter par le biais de cette adresse mail qui n’était plus valable (P. 6/20) abonde dans ce sens. Par ailleurs, un courriel du 27 juillet 2017 du plaignant à l’appelant (P. 6/21) atteste qu’N.________ n’utilisait plus sa boîte mail « hotmail », mais « gmail ». En outre, il ressort des informations communiquées par Microsoft Corporation, par l’entremise des autorités d’entraide américai- nes, que l’adresse « [...] » était détenue par N., que la dernière connexion a eu lieu le 29 mars 2017 à 12h51, que l’adresse « IP » était le no 46.176.138.24 et que le « PUID » était situé en France, à Paris (P. 15/1 à P. 15/3). L’informaticien V. , directeur d’une société active dans le domaine informatique spécialisée notamment dans l’installation de systèmes de sécurité, a analysé les documents produits par Microsoft et a conclu qu’il n’y avait plus eu de nouvelle connexion au compte « [...] » après le 29 mars 2017 et que l’utilisateur n’avait pas pu envoyer un mail en octobre 2017 avec ladite boîte de messagerie « hotmail » sans laisser de trace chez Microsoft, puisque toute connexion ultérieure serait visible dans l’historique de Microsoft (P. 59/1). Cet informaticien a effectué une recherche sur la base de données du « RIPE » en indiquant la position de l’adresse « IP » indiquée ci-dessus et a relevé que la dernière connexion avait été effectuée depuis un ordinateur situé en Grèce, dans la région d’Athènes, le 29 mars 2017. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, il n’existe pas de contradictions entre les documents produits par Microsoft Corporation et l’analyse de V.________, l’adresse « IP », qui permet de détecter quel ordinateur est connecté à « Internet », étant un élément distinct du « PUID », soit de l’endroit où a eu lieu la dernière mise
  • 24 - en marche de la boîte mail. Il n’y a pas non plus lieu de douter de l’authenticité des documents établis par Microsoft Corporation, ceux-ci ayant été remis dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire internationale requise par le Ministère public, le conseil du plaignant ayant préalablement tenté, en vain, d’obtenir directement ces informations de la part de Microsoft Corporation (P. 6/27). On notera que lorsqu’il a rendu sa sentence, le TAS ignorait que la boîte mail « [...] » n’avait plus été utilisée depuis le 29 mars 2017. 4.3.2.2Dans son rapport du 14 novembre 2018 (P. 6/19), le Dr H., responsable de recherche à l’Ecole des sciences criminelles de l’Institut de police scientifique, a examiné les contrats litigieux et a conclu que la signature du plaignant sur l’annexe I n’était pas une signature manuscrite originale, car elle n’avait pas été apposée à l’aide d’un instrument d’écriture, mais avait été imprimée par une unité d’impression à jet d’encre, que les signatures au nom du plaignant figurant sur les annexes I et II étaient identiques et que de telles constatations pouvaient s’expliquer si l’une des signatures avait été copiée/collée de l’autre ou si les deux signatures avaient été copiées/collées à partir de la signature d’un autre document dont disposait son auteur ou importées d’un fichier numérique. Le Dr H. étant un expert certifié par la société Swiss experts certifications SA accréditée par la Confédération dans le domaine de l’expertise des écritures et des signatures manuscrites, il n’y a pas de raison de remettre en cause les conclusions de son rapport. La Cour de céans ne comprend pas comment les deux documents auraient pu contenir une signature identique. La version de l’appelant n’est pas cohérente. Si, comme le prétend ce dernier, il était d’usage d’envoyer les documents par courriel pour les relations contractuelles dans le domaine du football, la Cour de céans ne s’explique pas pour quelle raison le plaignant lui aurait remis le même jour, en mains propres, un contrat sur « papier » signé et lui aurait envoyé le second contrat en format « pdf » par courrier électronique, d’autant que si l’on suit la thèse de l’appelant, tous les deux se trouvaient à [...] le 18 octobre

  • 25 - 2017, ce que le TAS n’a par ailleurs pas considéré comme établi. S’il est admis, comme le relève l’appelant, que le contrat avec un agent sportif peut être établi sous la forme électronique, il doit toutefois être muni d’une signature électronique (P. 28/G). Or, le courriel litigieux ne contient pas de signature électronique, procédé technique qui aurait permis de garantir l’authenticité des documents envoyés et de s’assurer de l’identité du signataire, et donc de celle de l’auteur du courriel. De plus, s’agissant de la signature des contrats par le plaignant, l’appelant a varié dans ses déclarations, puisqu’il a d’abord affirmé devant le TAS que le plaignant avait signé les deux contrats devant lui, avant de déclarer au Tribunal de première instance d’Athènes qui a procédé à son audition le 30 avril 2020 à la suite à la demande d’entraide judiciaire internationale du Ministère public (P. 21/3 p. 9), au premier juge (jugement p. 7) et à la Cour de céans que le plaignant lui avait remis le contrat de mandat exclusif signé à l’Hôtel [...] et que le contrat de représentation qu’il avait remis au plaignant lui avait été retourné par celui-ci par courriel. Ce revirement n’est pas crédible et témoigne d’une tactique de défense destinée à tenter d’expliquer les signatures identiques décelées sur les copies des contrats produits. Le plaignant a pour sa part d’emblée nié avoir signé ces deux contrats et avoir envoyé un mail au prévenu le 18 octobre 2017. Le fait que la présence du plaignant à Athènes le 18 octobre 2017 ait été attestée par un témoin dans le cadre de la procédure arbitrale ne veut pas encore dire, comme voudrait nous le faire croire le prévenu, que le plaignant a signé les contrats litigieux. 4.3.2.3Plusieurs éléments au dossier décrédibilisent encore la version de l’appelant. En effet, le plaignant a déposé plainte le 30 octobre 2019, soit postérieurement à la sentence rendue le 8 août 2019 par le TAS (P. 6/24) le condamnant à verser au prévenu un montant de 84'900 euros. Devant le TAS comme devant les autorités pénales, le plaignant a toujours contesté l’existence des deux contrats litigieux et l’envoi du courriel en cause au prévenu le 18 octobre 2017. Le prévenu n’a pas produit les originaux des contrats litigieux dont il se prévaut. On peut en outre déduire du stratagème détecté par le Dr H.________ quant au « copier/coller » de la signature apposée sur les contrats litigieux (P. 6/19),

  • 26 - lequel donne un éclairage sur la personnalité du prévenu, que le courriel a été « trafiqué ». En décembre 2017, le plaignant a signé un contrat de représentation exclusive avec la société [...], représentée par son nouvel agent [...] (P. 6/7), ce qu’il n’aurait à l’évidence pas fait s’il avait déjà signé un tel contrat avec le prévenu en octobre 2017. De plus, si l’on s’arrête sur l’aspect visuel du courriel litigieux (P. 6/16a), son apparence est différente des autres courriels envoyés par le plaignant (P. 6/20 et P. 6/21) et il est pour le moins surprenant de constater qu’il y a un léger décrochement au niveau de la date de celui-ci ainsi qu’un espace manquant entre le mois et le jour du mois, ce qui peut laisser penser que ce courriel a été « fabriqué » de toute pièce. Lors des investigations effectuées en Grèce, aucune trace du courriel du 18 octobre 2017 n’a été retrouvée sur l’ordinateur du plaignant. Enfin, l’appelant n’a pas établi avoir remis le contrat de représentation et le mandat exclusif signés à [...], ni les avoir communiqués à la Fédération anglaise de football, comme le lui imposait les chiffres B 3 et E 8 ii du Règlement de la FA (Fédération anglaise de football) sur le travail avec les intermédiaires (P. 58/3), dans les dix jours suivants leur signature. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la conviction que le plaignant n’a jamais signé ni envoyé à l’appelant les contrats que celui-ci a produits sous la forme de « copies » dans le cadre de la procédure d’arbitrage dont il a été l’initiateur et qu’il s’agit de faux contrats établis par le prévenu lui-même dans le but d’obtenir gain de cause et de s’enrichir. Il n’y a pour le surplus pas lieu d’examiner les griefs de l’appelant en lien avec les allégations contenues dans la plainte pénale d’N.________, celles-ci n’ayant aucune incidence sur l’appréciation de la Cour de céans développée ci-dessus.

5.1L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres et escroquerie. Il allègue qu’il n’a jamais produit de faux documents et qu’il n’a pas usé d’astuce ni fait preuve d’une volonté d’enrichissement

  • 27 - illégitime. Il soutient que le plaignant remet son travail d’agent en question et que celui-ci ne lui a jamais dit qu’il avait changé d’adresse électronique. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu’il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu’il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L’aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d’un fait dont dépend notamment la naissance, l’existence, la modification, l’extinction ou la modification d’un droit. Pour le cas du faux intellectuel, celui-ci résulte uniquement de l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit. Cependant, pour qu’il y ait un faux intellectuel, il est encore nécessaire que le titre ait une valeur probante accrue (ATF 129 IV 134 consid. 2.1). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque

  • 28 - certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss aCO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les réf. cit.). 5.2.2Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger

  • 29 - avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1). L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres à la procédure en cause (ATF 122 IV 197 consid. 3d ; TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2). Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison

  • 30 - pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (TF 6B_807/2021 précité ; TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2). 5.3Comme expliqué ci-avant (cf. consid. 4.3), la Cour de céans a acquis la conviction que les deux contrats distincts « Exclusive Mandate » et « Representation Contract » dont se prévaut l’appelant sont des faux et que le courriel du 18 octobre 2017 n’a pas été envoyé par le plaignant, mais fabriqué de toute pièce par Q.. En effet, l’appelant a établi lui-même ces deux contrats sur lesquels il a apposé la signature du plaignant par « copier/coller ». Ce faisant, il a simulé la signature d’N. pour faire croire que celui-ci l’avait mandaté pour négocier son transfert du club [...] au club [...] en tant qu’agent et qu’il était le seul habilité à le représenter dans le cadre de ces transactions. Ces documents dûment remplis et signés étaient propres à fonder la conviction du TAS qu’il était en droit de percevoir une commission en tant qu’agent du plaignant, de sorte qu’il s’agit bien de titres. Le comportement de l’appelant dénote son intention de s’enrichir. Q.________ doit ainsi être reconnu coupable de faux dans les titres dont les conditions tant objectives que subjectives sont réalisées. La condamnation de Q.________ pour escroquerie doit égale- ment être confirmée. En remplissant lui-même les contrats « Exclusive Mandate » et « Representation Contract », en y apposant la signature d’N.________ par « copier/coller » sur ceux-ci et en simulant l’envoi de ces contrats par courriel par le prénommé à son attention, l’appelant a adopté un comportement actif. Il a abusé de la signature du plaignant. Sa manœuvre frauduleuse était destinée à tromper le TAS et à leur faire croire qu’il était toujours l’agent sportif du plaignant, dans le but d’obtenir indûment le paiement de divers montants en lien avec le transfert du plaignant au [...], et il a obtenu gain de cause auprès du TAS qui a

  • 31 - condamné N.________ à lui verser la somme de 84'900 euros avec intérêts (P. 6/24).

6.1L’appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office. 6.2 6.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 1169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus

  • 32 - de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 6.3Q.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d’escroquerie (art. 146al. 1 CP), infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et d’escroquerie.

  • 33 - La culpabilité du prévenu est importante. Il a établi deux faux contrats sur lesquels il a apposé de fausses signatures et a simulé l’envoi d’un courriel par un tiers en trafiquant des documents dans le but de tromper une autorité arbitrale et d’obtenir des commissions indues. Aujourd’hui encore et malgré les évidences, il persiste à nier les faits reprochés. Il est parvenu à ses fins puisque le TAS a condamné le plaignant à lui verser la somme de 84'900 euros avec intérêts et de longues investigations ont été nécessaires pour démanteler son stratagème. A charge, il y a également lieu de retenir le concours d’infractions. La Cour de céans ne discerne aucun élément à décharge. Le prévenu n’ayant aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction d’escroquerie justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 5 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 3 mois pour l’infraction de faux dans les titres. La peine privative de liberté d’ensemble de 8 mois sanctionne donc adéquatement le comportement délictueux de Q.________. Le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet de choc que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende de 3'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), afin de favoriser la prise de conscience du prévenu dont la peine est assortie du sursis et d’attirer son attention sur la gravité des faits reprochés. Compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu, la quotité de l’amende ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de

  • 34 - la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 30 jours. 7.La condamnation de Q.________ étant confirmée en appel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ses conclusions tendant au rejet des conclusions civiles et en indemnité d’N.________ et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 8.En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Aux débats d’appel, N., par son conseil de choix, a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une juste indemnité pour ses frais d’avocat d’un montant de 6'703 fr. 80. Il a produit une liste d’opérations faisant état de 17h40 au tarif horaire de 350 fr., de 40 fr. de débours et d’un montant de 479 fr. 30 pour la TVA, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel allouée à N. doit ainsi être fixée à 6'703 fr. 80, TVA et débours compris, à la charge de Q.. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3'230 fr., seront mis à la charge de Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 36, 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

  • 35 - II. Le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que Q.________ s’est rendu coupable d’escro- querie et de faux dans les titres ; II.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; III.suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée ci-dessus et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.dit que Q.________ est débiteur d’N.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépens pénaux ; V.renvoie N.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant toute autorité compétente ; VI.rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par Q.________ ; VII.met les frais de justice, par 8'473 fr. 85 (huit mille quatre cent septante-trois francs et huitante-cinq centimes), à la charge de Q.." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 6'703 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à N., à la charge de Q.. IV. Les frais d'appel, par 3'230 fr., sont mis à la charge de Q.. La présidente :La greffière :

  • 36 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alessandro Brenci, avocat (pour Q.), -Me Pierre Ducret, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, division étrangers (Q.________, né le [...]1974), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CP

  • art. 146al. CP

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 110 CP
  • art. 146 CP
  • art. 251 CP

CPC

  • art. 387 CPC
  • art. 389 CPC
  • art. 396 CPC

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 182 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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