Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.021368
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE19.021368/AFE/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 février 2021


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeVantaggio


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

O.________, partie plaignante, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (I), l'a condamné à 150 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 11 mars 2019 par la Staatsanwaltschaft Rheinfelden – Laufenburg (II), a dit qu'il est le débiteur de O., à qui il doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. au titre du tort moral subi (III), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD de vidéosurveillance inventorié à ce titre sous fiche n° 27'090 (IV) et a mis la charge de Q. les frais de procédure, par 3'848 fr. 55, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Pierre-Yves Court, à hauteur de 1'598 fr. 55, TTC, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière de Q.________ le permette (V). B.Par annonces des 13 et 26 octobre 2020, puis par déclaration du 19 novembre 2020, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est notamment libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples, qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et condamné à 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 11 mars 2019 par la Staatsanwaltschaft Rheinfelden – Laufenburg, que les conclusion civiles de O.________ sont rejetées, que les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de Q.________ par un cinquième, soit par 769 fr. 70, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office,

  • 7 - et que les frais de deuxième instance sont laissés entièrement à la charge de l'Etat. Par lettre du 19 novembre 2020, Q.________ a sollicité une dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel compte tenu de son domicile au Kosovo. Il a été fait droit à sa requête. Le 26 novembre 2020, le Ministère public a déclaré qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint, ni présenter une demande de non- entrée en matière sur l'appel déposé par Q.. Par lettre du 10 décembre 2020, O. a déclaré qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint, ni présenter une demande de non- entrée en matière et qu'il concluait au rejet de l'appel de Q.________ en ce qu'il remettait en cause la réparation civile qui lui avait été accordée en première instance. Pour courrier du 28 janvier 2021, O.________ a requis une dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel appointée au 17 février 2021. Il a été fait droit à sa requête. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Ressortissant de Serbie, Q.________ est né le [...] 1989 à Gllogoc, au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en été 2018. Il a vécu à Lausanne et dormi chez des amis. Il a travaillé, au noir, comme jardinier et peintre. Il a un frère qui habite à Lausanne. Il est célibataire et n'a pas d'enfants. Il ignore s'il a des dettes. Il apparaît qu'il avait déjà séjourné, auparavant, 8 ans en Suisse. Il faisait des allers-retours entre la Suisse et le Kosovo. Le Tribunal de première instance et la Cour de céans ignorent tout de sa situation personnelle actuelle. 1.2Le casier judiciaire suisse de Q.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 8 -
  • 9 mars 2015, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine avec délai d'épreuve pendant 2 ans ;
  • 17 juin 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 120 jours ;
  • 25 mai 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 150 jours ;
  • 11 mars 2019, Staatsanwaltschaft Rheinfelden, Laufenburg, entrée illégale, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 180 jours. 2.Les faits reprochés à Q.________ sont les suivants : 2.1A Lausanne, rue de Genève 23, dans l'établissement public le MàD, le 22 septembre 2019, vers 4 h 25, pendant une discussion houleuse, Q., alcoolisé (0,91 mg/l à 5 h 21), a donné un coup de poing au niveau de l'œil gauche de O., qui a brièvement perdu connaissance, puis lui a encore donné plusieurs coups de poing et de pied. O.________ a été emmené en ambulance au Service des urgences du CHUV (NACA 3). Il ressort du constat médical établi le 1 er

octobre 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale, unité de médecine des violences (P. 12/2 et 12/3), que des suites de l'altercation, O.________ a souffert d'une ecchymose et d'une discrète hyperémie conjonctivale longeant la partie externe de l'iris de l'œil gauche. Selon ce constat médical, il ressort du rapport pré-hospitalier que O.________ a été pris en charge la nuit des faits vers, 5 h 20, à la « permanence médicale » du MàD, qu'il a présenté un traumatisme cranio- cérébral simple, une nucalgie à la palpation et un hématome périorbitaire gauche avec une ouverture de l'œil très limitée. Il a été en incapacité de travail à 100 % du 22 septembre au 6 octobre 2019 (P. 27).

  • 9 - O.________ a déposé plainte le 22 septembre 2019 et s'est constitué partie civile. 2.2A Lausanne notamment, entre le 30 janvier 2019 (le lendemain de sa dernière dénonciation pour des faits similaires) et le 22 septembre 2019, malgré une interdiction d'entrée Schengen valable jusqu'au 30 janvier 2021, Q.________ a persisté à séjourner et à travailler sur le territoire helvétique, notamment en qualité de jardinier et de peintre auprès d'employeurs non identifiés à ce jour, sans autorisation valable.

E n d r o i t :

  1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable.

  2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler

  • 10 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1L'appelant conteste être l'auteur du coup de poing porté à l'œil de la partie plaignante et sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il soutient en premier lieu que, ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, ses premières déclarations faites à la police le 22 septembre 2019, sans l'assistance d'un interprète, et qui ne correspondent pas à ses propos, violent l'art. 68 CPP et doivent être retranchées du dossier conformément aux art. 141 al. 5 et 158 al. 1 CPP. 3.2Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP). 3.3.En l'espèce, l'appelant invoque une violation de l'art. 158 CPP pour soutenir le fait que ce qu'il a pu dire à la police lors de sa première audition, et qui l'incrimine fortement, ne peut pas être retenu contre lui. Toutefois, l'on constate que l'appelant parle très bien le français. Il ressort notamment d'une lettre adressée à la procureure le 4 avril 2020 (P. 19) que Q.________ a expliqué résider en Suisse depuis 9 ans et travailler dans le canton de Vaud depuis 8 ans, où il payait ses impôts. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de l'appelant du 22 septembre 2019 que la police lui a donné les avis prescrits par l'art. 158 CPP avant de l'interroger, lui indiquant ses droits de procédure (cf. P. 4, dernière page). Par ailleurs, lors de cette audition, Q.________ a clairement déclaré avoir compris ses

  • 11 - droits, être apte à suivre l'audition et ne pas vouloir de défenseur (cf. P. 4, R. 2). L'on constate que les réponses de l'appelant sont précises et que ce dernier n'a subi aucune pression puisqu'il conteste être l'auteur de l'agression (cf. P. 4, R. 5). Ce n'est que lorsque la police lui montre les images de la vidéo de surveillance que l'appelant se reconnaît, déclare se reconnaître en train de frapper la victime et met son comportement sur le compte de l'alcool. (cf. P. 4, R. 5, dernier paragraphe). Ensuite, lors de son audition par la greffière de la procureure (PV aud. 2 ; jugt, p. 7), Q.________ a changé sa version des faits. Cependant, les images recueilles par la caméra de surveillance sont claires : l'appelant tente de frapper un tiers, puis s'en prend seul à O.________ qu'il frappe à plusieurs reprises à même le sol, et les autres personnes présentes interviennent pour éloigner Q.________ et protéger le plaignant. Ainsi, les déclarations de l'appelant ne sont en soi pas déterminantes pour apprécier les faits et sa culpabilité dans le cadre de la présente affaire. Sa condamnation subsisterait grâce aux images récoltées dans la vidéo de surveillance qui ne laisse pas de place au doute. Le grief est donc vain.

4.1L'appelant, contestant sa condamnation pour lésions corporelles simples, invoque une constatation inexacte des faits et la violation du principe in dubio pro reo. 4.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

  • 12 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, les images recueilles par la caméra de surveillance sont claires et ne laissent aucune place au doute. Les faits sont établis et ils ont été constatés de manière correcte par le premier juge. Les griefs de l'appelant doivent dès lors être rejetés.
  • 13 - 5.1Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure, notamment (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire Code pénal, 2 e éd., 2017, n. 10 ad art. 123 CP). 5.2Sur la base des images de la vidéo de surveillance et des constats médicaux au dossier, Q.________ est coupable de lésions corporelles simples, commises intentionnellement. L'appelant ne conteste pas s'être rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, pour séjour et travail illégaux, au sens de l'art. 155 al. 1 let. b et c LEI. Partant, les qualifications juridiques du premier juge doivent être confirmées.

  • 14 -

6.1L'appelant conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. 6.2Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 6.3Comme exposé plus haut, l'appelant s'est bien rendu coupable de lésions corporelles simples, qui est l'infraction de base qui doit être sanctionnée de 4 mois de peine privative de liberté. S'agissant de l'infraction à la LEI, il sied de remarquer que le prévenu est un multirécidiviste de ce type d’infractions, si bien que la peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire et partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 mars 2019 par la Staatsanwaltschaft Rheinfelden – Laufenburg, est adéquate. La peine est donc conforme à l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Il y a donc lieu de la confirmer et de renvoyer aux considérants du jugement de première instance, qui sont pertinents (art. 82 al. 4 CPP). 7.

  • 15 - 7.1L'appelant conclut au rejet des conclusions civiles prises par la partie plaignante, sans toutefois contester le principe de l'allocation d’une indemnité pour tort moral, ni sa quotité. 7.2Selon l'art. 49 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 7.3En l'occurrence, O.________ a subi plusieurs lésions corporelles (P. 12/2 et 12/3) et a perdu connaissance suite à l'agression gratuite et

  • 16 - violente de l'appelant. Il a été en incapacité de travail pendant 15 jours (P. 27). Ainsi, dans la mesure où la condamnation de l'appelant est confirmée, il se justifie d'allouer au plaignant une indemnité pour le tort moral subi. Le montant de 1'000 fr. alloué à O.________ par le tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la crique, tant dans son principe que dans sa quotité. Il doit être confirmé. 8.Compte tenu de la condamnation de l'appelant, la mise à sa charge des frais de première instance doit également être confirmée. 9.En définitive, l'appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste des opérations qui parait raisonnable et dont il n'y pas lieu de s'écarter. C'est ainsi une indemnité de 1'222 fr. 25, TVA et débours compris, qui doit lui être allouée pour la procédure d'appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'832 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office de Q.________, par 1'222 fr. 25, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re

phrase, CPP). Q.________ ne sera tenus de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40 al. 1, 41 al. 1 let. a et b, 47, 49 al. 1 et al. 2, 69 et 123 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 122 ss, 135 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que Q.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; II.condamne Q.________ à 150 (cent cinquante) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée à l'encontre de Q.________ le 11 mars 2019 par la Staatsanwaltschaft Rheinfelden – Laufenburg ; III. dit que Q.________ est le débiteur de O., à qui il doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs) au titre du tort moral subi ; IV. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD de vidéosurveillance inventorié à ce titre sous fiche n° 27'090 ; V.met à la charge de Q. les frais de procédure par 3'848 fr. 55, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Pierre-Yves Court, à hauteur de 1'598 fr. 55, TTC, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'222 fr. 25, TVA et débours inclus,

  • 18 - est allouée à Me Pierre-Yves Court. IV. Les frais d'appel, par 2'832 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.. V. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour Q.), -O., -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines,

  • Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Gesetze

18

CC

  • art. 4 CC

CP

  • art. 47 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 68 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 158 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP

LEI

  • art. 155 LEI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

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