654 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE19.020367-LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 septembre 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : Z., prévenue, assistée de Me Alireza Moghaddam, défenseur de choix à Genève, appelante, T., prévenue, assistée de Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelante,
W.________, prévenu, assisté de Me David Contini, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
B.________, prévenu, non assisté, appelant,
H.________, prévenu, non assisté, appelant,
J.________, non assistée, appelante et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que les oppositions formées par Z., B., H., W., T., A. et J.________ contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de La Côte les 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 18 octobre 2019 et 23 octobre 2019 étaient recevables (I), a constaté qu’ils s’étaient rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II) les a condamnés à une peine pécuniaire de 15 jours-amende chacun, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (III), les a en outre condamnés à une amende de 300 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (IV), a suspendu l’exécution des peines pécuniaires prononcées sous chiffre III, un délai d’épreuve de 2 ans leur étant imparti (V), et a réparti les frais de justice à la charge de Z., B., H., W., T., A., J., [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux (VI). Par annonce du 3 novembre 2021, puis déclaration du 11 avril 2022, W. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont Bessières le 20 septembre 2019. A titre de mesure d’instruction, il a réitéré ses réquisitions formulées en première instance et sollicité l’audition de [...] en qualité de témoin. Sur le fond, il a conclu à son acquittement de tout chef de prévention.
9 - Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 8 avril 2022, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont Bessières le 20 septembre 2019. A titre de mesures d’instruction, elle a réitéré ses réquisitions formulées en première instance. Sur le fond, elle a conclu à son acquittement de tout chef de prévention. Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 8 avril 2022, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont Bessières le 20 septembre 2019. A titre de mesures d’instruction, elle a réitéré ses réquisitions formulées en première instance. Sur le fond, elle a conclu à son acquittement de tout chef de prévention. Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 11 avril 2022, T.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont Bessières le 20 septembre 2019. Sur le fond, elle a conclu à son acquittement de tout chef de prévention. Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 31 mars 2022, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement de tout chef de prévention et au remboursement des frais engagés par la procédure. A titre de mesures d’instruction, il a réitéré ses réquisitions formulées en première instance. Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 9 avril 2022, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont Bessières le 20 septembre 2019. A titre de mesures d’instruction, il a réitéré ses
10 - réquisitions formulées en première instance. Sur le fond, il a conclu à son acquittement de tout chef de prévention. Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 11 avril 2022, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les causes concernant la manifestation survenue sur le Pont Bessières le 20 septembre 2019, respectivement à l’entrée en force de ces jugements, puis à la jonction de la présente procédure avec toutes les causes concernées. A titre de mesure d’instruction, elle a sollicité l’audition de [...] en qualité de témoin. Sur le fond, elle a conclu à son acquittement de tout chef de prévention. Par avis du 3 août 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves des appelants, les conditions de l’art 389 CPP n’étant pas réalisées. H.________ a fait défaut à l’audience du 3 octobre 2022 sans s’être préalablement excusé. B.Par jugement du 3 octobre 2022 (n° 388), la Cour d’appel pénale a confirmé le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a pris acte du retrait d’appel de H.________ (III), a mis les frais d’appel, par 3'780 fr., à la charge de Z., T., W., B., H., A. et J.________ à raison d’un septième chacun, soit par 540 fr. chacun (IV), et a déclaré le jugement motivé exécutoire (V). C.Par arrêts des 22 janvier, 19 février, 20 février, 15 mars et 2 avril 2024 (TF 6B_134/2023 ; 6B_146/2023 ; 6B_147/2023 ; 6B_183/2023 ; 6B_192/2023 ; 6B_197/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, partiellement admis les recours de Z., T.,
11 - W., B., A.________ et J., annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables. Elle a en substance considéré que la condamnation des recourants sur la base de l’art. 41 RGP était arbitraire, d’une part, et contraire aux exigences de l’art. 11 par. 2 CEDH, d’autre part. Ensuite des arrêts rendus par le Tribunal fédéral, le Président de la Cour de céans a avisé les parties de la composition de la Cour d’appel pénale ensuite du renvoi et leur a imparti un délai pour se déterminer sur l’opportunité d’appliquer la procédure écrite, étant donné leur libération attendue du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, laquelle avait été sanctionnée par une amende de 100 francs. Les 25 et 28 mars, 9 avril, 28 mai et 22 juin 2024, respectivement Z., W., B., J.________ et A.________ ont consenti à ce que leur appel soit traité en la forme écrite. Le 30 avril 2024, Z.________ a conclu à sa libération du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à l’annulation de l’amende fixée à 300 fr., les frais de première instance, par 743 fr. 35, et les frais d’appel, par 540 fr., étant laissés à la charge de l’Etat. Le 30 avril 2024, W.________ a conclu à sa libération du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à l’annulation de l’amende fixée à 300 fr. et au remboursement de celle-ci, ainsi qu’à l’allocation d’un montant de 400 fr., auquel s’ajoute la TVA, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CP. Il a également conclu à ce que les frais de la présente procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que les frais d’appel et de première instance soient réduits en conséquence, le solde lui étant remboursé.
12 - Le 8 mai 2024, T.________ a déclaré consentir à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Elle a néanmoins requis la jonction de toutes les causes pendantes par devant la Cour d’appel pénale. Elle a en outre produit le rapport d’activité annuel de 2019 des Transports publics lausannois, précisant que la manifestation du 20 septembre 2029 n’avait pas nécessité de dispositif important sur le réseau. Elle s’est également réservé le droit de soumettre ultérieurement d’éventuelles réquisitions de preuve supplémentaires. Les 14 mai et 18 juillet 2024, respectivement B.________ et A.________ ont conclu à leur libération du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à l’annulation de l’amende fixée à 100 fr. et au remboursement de celle-ci. Le 18 juin 2024, T.________ a sollicité la récusation du Juge cantonal Patrick Stoudmann, annoncé comme faisant partie de la composition de la Cour de céans. Par décision du 24 juillet 2024 (n° 390), la Cour d’appel pénale, composée des juges Parrone (président), Crittin Dayen (juge) et Tinguely (juge suppléant), a rejeté les demandes de récusation présentées à l’encontre du Juge cantonal Patrick Stoudmann, dont celle déposée le 18 juin 2024 par T.. Le 20 août 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de T., pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. Une audience d’appel a été fixée le 11 septembre 2024, pour traiter uniquement la cause de T.________. D.Les faits retenus sont les suivants :
13 - 1.1Z.________ est née le [...] 1998 à [...] et est originaire de [...]. Etudiante à la Haute école de santé de Genève, elle vit avec ses parents qui pourvoient à son entretien. L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ ne comporte aucune inscription. 1.2B.________ est né le [...] 1996 à [...] et est originaire [...]. Etudiant en dernière année en sciences et ingénierie de l’environnement à l’Ecole polytechnique de Lausanne, il vit chez ses parents qui pourvoient à son entretien. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. 1.3W.________ est né le [...] 1988 à [...] est originaire [...]. Ingénieur et photographe indépendant, il perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 400 euros. Il est propriétaire d’un appartement de 12 m2. Son assurance-maladie se monte à 25% de son revenu mensuel. L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ ne comporte aucune inscription. 1.4T.________ est née le [...] 1994 à [...] et est originaire de [...]. Célibataire, elle vit en concubinage et paie un loyer mensuel de 650 francs. Maraîchère de profession, elle perçoit un salaire de l’ordre de 2’500 francs. Son assurance-maladie est partiellement subsidiée, le solde à sa charge étant d’une centaine de francs par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune inscription. 1.5A.________ est née le [...] 1991 à [...] et est originaire de [...]. Biologiste de profession, elle anime des excursions scolaires en forêt et vend des légumes au marché. Elle perçoit un salaire de 1'200 fr. net par
14 - mois. Son loyer se monte à 700 fr. par mois et son assurance-maladie est partiellement subsidiée. L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune inscription. 1.6J.________ est née le [...] 1997 et est originaire de [...]. Etudiante à la Haute école de travail social en psychomotricité, elle travaille en parallèle de ses études et perçoit un salaire mensuel oscillant entre 600 fr. et 1'000 francs. Avec ce revenu, elle s’acquitte notamment de la part du loyer du logement qu’elle partage en colocation. L’extrait du casier judiciaire de J.________ ne comporte aucune inscription.
2.1A Lausanne, sur le Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient Z., B., W., W., A.________ et J., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris Z., B., W., T., A. et J.________ qui leur ont opposé une résistance physique en s’agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.
15 - 2.2Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 (P. 4) que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le collectif Extinction Rebellion (ci-après : XR) avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l’édifice plusieurs heures durant, y compris la nuit, d’y mener des conférences, d’y servir un pique- nique et d’y diffuser des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services municipaux compétents. Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont Bessières. La manœuvre était la suivante : deux véhicules tractant trois remorques au total, circulant de front se sont positionnés au milieu dudit pont où ils se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Après avoir dissimulé les plaques des roulottes, les deux véhicules tracteurs ont quitté les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés, ôtant leurs survêtements et affichant par là même leur appartenance à XR. Certains d’entre eux étaient chargés de prendre du matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés en « sit-in », sur les axes d’entrée et de sortie du pont. D’autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont. Le dispositif de maintien de l’ordre s’est alors déployé sur le site et tous les axes d’approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le Pont Bessières du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont. Une fois ce délai échu et les manifestants n’ayant pas saisi cette opportunité pour s’en aller de leur plein gré, le dispositif policier s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. Une première négociation visant à libérer une des
16 - voies de circulation afin de garantir un passage aux services d’urgence a été menée en vain. Il a dès lors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l’action des secours en cas de problèmes particuliers. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l’accès. L’évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des manifestants a nécessité de la part des policiers passablement d’efforts pour parvenir à les repousser au- delà de la première portion de route occupée et libérer l’accès aux remorques. Ceci accompli, les services des pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune indentification ni interpellation n’a été entreprise. La police a ensuite procédé à l’élimination des multiples « sit- in » et « tortues » au fur et à mesure qu’elle regagnait du terrain sur le pont. La « tortue » est une manœuvre qui consiste à s’asseoir par groupe de six à dix individus, en rond compact et enchevêtrés les uns aux autres par les bras et les jambes, ce qui rend le travail de séparation de la police d’autant plus complexe, dès lors qu’elle est tenue pour ce faire d’user de contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément pour les faire lâcher prise. Il s’agit d’une tactique enseignée dans des cours sur la désobéissance civile non- violente. En l’occurrence, la manœuvre a pris place au droit des rues Caroline et Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre personnes. Avant de procéder aux mesures de contrainte mesurées susmentionnées, la police a systématiquement informé personnellement chaque manifestant des sanctions encourues. Dans le processus d’évacuation, chaque manifestant que la police extrayait faisait le mort, obligeant la police à le porter jusqu’à la zone d’identification. Les portages ont ainsi été répétés cent quatre fois. A 18h00, tandis que la police progressait sur le Pont Bessières, un groupe de dix-neuf manifestants qui étaient déjà sous le contrôle
17 - policier s’est couché au milieu de la chaussée, chaque individu faisant mine d’être mort. Parmi eux se trouvait Z.________ (6). A 19h55, le Pont Bessières était entièrement évacué. Il a ensuite été rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui clairsemaient le sol du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté aux lieux. Au final, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés, dont Z.________ (6), B.________ (29), W.________ (63), T.________ (65), A.________ (53) et J.________ (101). E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Z., B., W., T., A.________ et J.________ sont recevables. 1.2 1.2.1Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). A teneur de l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles.
3.1Lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
19 - de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 3.2Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en se contentant de dire que l'art. 41 RGP s'appliquait aux recourants du simple fait qu'ils savaient la manifestation du 20 septembre 2019 non autorisée, la cour cantonale n'avait fourni aucune motivation objective justifiant de s'écarter d'une interprétation littérale de l'art. 41 RGP – elle- même confirmée par une interprétation systématique, historique et téléologique – et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière. Il en résultait une interprétation du droit cantonal, respectivement communal, qui n'était pas soutenable. En outre, dans la mesure où le but de l'art. 41 RGP n'était pas de condamner celui qui participait à une manifestation qu'il savait ou devait savoir non autorisée, la solution cantonale consistant à condamner les recourants sur la base de cette disposition, en plus d'être arbitraire, apparaissait contraire aux exigences de l'art. 11 par. 2 CEDH. 4.Il découle de l’arrêt du Tribunal fédéral que Z., T., W., B., A.________ et J.________ doivent être acquittés du chef de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP, pour lequel ils avaient été condamnés à une amende de 100 fr., étant rappelé que les prénommés avaient également été condamnés à une amende de 200 fr. pour violation simple des règles de la circulation. On réduira dès lors de 100 fr. le montant total de l’amende qui avait été fixée à 300 fr., ce qui donne une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours.
20 - 5.En définitive, les appels de Z., T., W., B., A.________ et J.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais d'appel antérieurs à la procédure de recours au Tribunal fédéral, par 3'780 fr., avaient été mis à la charge des appelants par un septième chacun, soit par 540 fr. chacun, H.________ inclus, dans la mesure où la partie qui retire l’appel est réputée avoir succombée (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de l’issue de la présente cause, on réduira de 10% le montant de 540 fr. mis à la charge des appelants qui obtiennent gain de cause sur un point très limité de leur appel. C’est donc un montant de 486 fr. chacun qui sera mis à la charge de Z., T., W., B., A.________ et J.. Les frais d’appel postérieurs à la procédure de recours au Tribunal fédéral, par 2’050 fr., y compris l’émolument d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. W., qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel postérieure à la procédure de recours au Tribunal fédéral. A ce titre, il requiert une indemnité de 400 fr., correspondant à un peu plus de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., auquel s’ajoute la TVA. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette requête. C’est donc une indemnité de 432 fr. 40, débours et TVA compris, qu’il convient d’allouer à Me David Contini (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d'appel postérieure à la procédure de recours au Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. A cet égard, le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens que le montant de l’indemnité allouée, soit 400 fr., ne comprend pas la TVA. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
21 - La Cour d’appel pénale appliquant à [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1, 286 CP ; 90 al. 1 LCR ; 25 al. 1 LContr ; 398 ss CPP, appliquant à Z., B., W., T., A.________ et J.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1, 286 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I.Les appels de J., B., W., T., A.________ et J.________ sont très partiellement admis. II.Le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, IV et VI du dispositif, ainsi que par l’ajout des chiffres Ibis, IIbis et IVbis, le dispositif étant désormais le suivant : "I.constate que les oppositions formées par Z., B., [...], [...], [...], [...], H., [...], [...], [...], W., T., A., J.________ et [...] (ci-après : les prévenus) contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de l’arrondissement de La Côte les 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 18 octobre 2019, 22 octobre 2019 et 23 octobre 2019 sont recevables ; Ibis. libère Z., B., W., T., A.________ et J.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; II. constate que [...], [...], [...], [...], H.________, [...], [...], [...] et [...] se sont rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;
22 - IIbis.constate que Z., B., W., T., A.________ et J.________ se sont rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ; III. condamne les prévenus à une peine pécuniaire de 15 jours-amende chacun, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ; IV. condamne [...], [...], [...], [...], H., [...], [...], [...] et [...] à une amende de 300 fr. chacun et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 3 jours ; IVbis. condamne Z., B., W., T., A. et J.________ à une amende de 200 fr. chacun et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 2 jours ; V.suspend pour chacun des prévenus l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit aux prévenus un délai d’épreuve de 2 ans ; VI. met les frais par 669 fr. à la charge de Z., par 293 fr. 30 à la charge de B., par 443 fr. 45 à la charge d’[...], par 443 fr. 30 à la charge de [...], par 264 fr. à la charge d’[...], par 293 fr. 30 à la charge de [...], par 443 fr. 30 à la charge de H., par 443 fr. 35 à la charge de [...], par 743 fr. 30 à la charge de [...], par 743 fr. 35 à la charge de [...], par 264 fr. à la charge de W., par 399 fr. à la charge de T., par 399 fr. à la charge d’A., par 264 fr. à la charge de J., par 743 fr. 35 à la charge de [...]". III. Prend acte du retrait d’appel de H.. IV. Les frais d'appel antérieurs à la procédure de recours au Tribunal fédéral, par 3'780 fr., sont mis par 540 fr. à la charge de H., par 486 fr. à la charge de Z., par 486 fr.
23 - à la charge de T., par 486 fr. à la charge de W., par 486 fr. à la charge de B., par 486 fr. à la charge d’A. et par 486 fr. à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais d’appel postérieurs à la procédure de recours au Tribunal fédéral, par 2'050 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d'appel postérieure à la procédure de recours au Tribunal fédéral d'un montant de 432 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Contini, à la charge de l’Etat de Vaud. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour T.), -Me Alireza Moghaddam, avocat (pour Z.), -Me David Contini, avocat (pour W.), -M. B., -M. H., -Mme A., -Mme J., -Ministère public central,
24 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :