654 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE19.020280-MYO/CFU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 mai 2023
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à Lausanne, appelant ; A.I., prévenu, représenté par Me Zoubair Toumia, défenseur d’office à Renens, appelant ; Y., prévenu, représenté par Me Laurent Savoy, défenseur d’office à Lutry, appelant ; A., prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant ; L.________, prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur de choix à Nyon, appelant par voie de jonction ; et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, [...], parties plaignantes, intimées.
16 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.I.________ pour tentative de vol, complicité de vol, vol, dommages à la propriété, recel, tentative de violation de domicile, violation de domicile et instigation à faux dans les titres à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction de la détention provisoire subie par 60 (soixante) jours, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq-cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 (quinze) jours (I) ; libéré B.I.________ des chefs d'accusation d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) pour le cas A.5, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour le cas A.6, de pornographie (art. 197 al. 4 CP) et représentation de la violence (art. 135 al. 1 bis CP) pour le cas B.3 (II) ; condamné B.I.________ pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de la détention préventive par 65 (soixante-cinq jours), avec sursis pendant 4 (cinq) ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq-cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 (quinze) jours, sous déduction de 100 fr. (cent francs) d'ores et déjà séquestrés (P. 106, 148) qui sont dévolus à l'Etat (III) ; condamné E.________ pour complicité de vol à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 33 jours de détention préventive et dit que cette peine est entièrement complémentaire à la peine d'ensemble prononcée par le Ministère public du canton du Valais, office régional du Valais le 25 juin 2020 (IV) ; condamné Y.________ pour complicité de vol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine pécuniaire de
17 - 45 (quarante-cinq) jours-amende, à 50 fr. (cinquante) francs le jour, sous déduction de la détention préventive subie par 18 (dix-huit) jours, avec sursis pendant 2 (ans), ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq-cents francs) à titre de sanction immédiate et pour la contravention, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 (cinq) jours, sous déduction de 200 fr. (deux-cents francs) d'ores et déjà séquestrés (P. 105, 116) qui sont dévolus à l'Etat (V) ; libéré Q.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile pour le cas A.6 (VI) ; condamné Q.________ pour vol à une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours (VII) ; libéré A.________ des chefs d'accusation de représentation de la violence (art. 135 al.1 bis CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP) (VIII) ; condamné A.________ pour complicité de vol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, sous déduction de 42 jours de détention provisoire subie, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq-cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 (cinq) et dit que cette peine est entièrement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 4 juin 2021 (IX) ; condamné L.________ pour complicité de vol à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de 300 fr. (trois-cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 (trois) jours (X) ; constaté que A.I.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 10 (dix) jours et alloué à celui-ci la somme de 500 fr. (cinq- cents francs) à titre de réparation du tort moral subi à ce titre (XI) ; constaté que B.I.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 5 (six) jours et alloué à celui-ci la somme de 250 fr. (deux-cent cinquante francs) à titre de réparation du tort moral subi à ce titre (XII) ; constaté que E.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 7 (sept) jours et alloué à celui-ci la somme de 350 fr. (trois-cent cinquante francs)
18 - à titre de réparation du tort moral subi à ce titre (XIII) ; constaté que Y.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 2 (deux) jours et alloué à celui-ci la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de réparation du tort moral subi à ce titre (XIV) ; constaté que A.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 10 (dix) jours et alloué à celui-ci la somme de 500 fr. (cinq-cents francs) à titre de réparation du tort moral subi à ce titre (XV) ; pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par A.I.________ à hauteur de 4’299 fr. (quatre mille deux- cent nonante-neuf francs), valeur échue, en faveur de l'Etat de Vaud, Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie (XVI); pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par B.I.________ à hauteur de 4’299 fr. (quatre mille deux-cent nonante-neuf francs), valeur échue, en faveur de l'Etat de Vaud, Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie (XVII) ; pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par Q.________ à hauteur de 4'943 fr. (quatre mille neuf-cent quarante-trois francs), valeur échue, en faveur de la [...], dont à déduire les montants d'ores et déjà versés et renvoyé pour le surplus la [...] et C.________ à agir devant le juge civil contre A.I., B.I., E., L., A., Q. et Y.________ (XVIII) ; ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°11236, n°11312, n°11419 et sous fiche n°11443 (XIX) ; rejeté les requêtes d'indemnité à forme de l'art. 429 CPP formulées par A.I., E., Y., A. et L.________ (XX) ; arrêté l'indemnité du conseil d'office de A.I., Me Zoubair Toumia, à 17'091 fr. 99 TVA, débours et vacations compris (XXI) ; arrêté l'indemnité du conseil d'office de B.I., Me Johanna Trumpy, à 17'464 fr. 56 TVA, débours et vacations compris (XXII) ; arrêté l'indemnité du conseil d'office de E., Me Julien Lanfranconi, à 14'151 fr. 78 TVA, débours et vacations compris, dont 6'000 fr. ont d'ores et déjà été versés (XXIII) ; arrêté l'indemnité du conseil d'office de Y., Me Laurent Savoy, à 12'585 fr. 42, TVA, débours et vacations compris, dont 5'600 fr. d'ores et déjà été versés (XXIV) ; arrêté l'indemnité du conseil d'office d'Q., Me Pierre Ventura, à 5'294 fr. 37, TVA, débours et vacations compris (XXV) ; arrêté l'indemnité du conseil d'office de A., Me Monica Mitrea à 16'789 fr. 08, TVA, débours et vacations
19 - compris, dont 8'000 fr. ont d'ores et déjà été versés (XXVI) ; mis les frais de la cause par 32'597 fr. 62 à la charge A.I., comprenant l'indemnité de son défenseur d'office ; par 36'482 fr. 29, à la charge de B.I., comprenant l'indemnité de son défenseur d'office ; par 16'480 fr. 74 fr. à la charge de E., comprenant l'indemnité de son défenseur d'office ; par 15'541 fr. 88 à la charge de Y., comprenant l'indemnité de son défenseur d'office ; par 12'869 fr. 46 à la charge d'Q., comprenant l'indemnité de son défenseur d'office ; par 20'034 fr. 08 à la charge de A., comprenant l'indemnité de son défenseur d'office ; par 1'417 fr. 50 à la charge de L.________ (XXVII) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseurs d'office ne sera exigé des prévenus que si leur situation financière le permet (XVIII). B.a) Par annonce du 13 septembre 2022 puis déclaration du 27 octobre 2022, E.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de complicité de vol et recel, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 6'600 fr. lui soit allouée pour 33 jours de détention injustifiée et de 1'000 fr. à titre du dommage économique subi, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. b) Par annonce du 20 septembre 2022 puis déclaration du 27 octobre 2022, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’infraction de complicité de vol, de l’exécution de la peine et du paiement des conclusions civiles relatives à cette condamnation, qu’il soit uniquement condamné pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, qu’une indemnité de 1'350 fr. lui soit octroyée à titre de perte de salaire, qu’une indemnité de 8'400 fr. lui soit octroyée pour 42 jours de détention injustifiée et que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat, hormis un montant à déterminer pour les frais relatif à la contravention à la LStup. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
20 - jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Par annonce du 20 septembre 2022 puis déclaration du 1 er novembre 2022, A.I.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de complicité de vol pour le cas A6 de l’acte d’accusation, qu’il soit ainsi condamné à une peine sensiblement réduite pour le solde des infractions retenues à son encontre, qu’une indemnité de 12'000 fr. lui soit octroyée pour 60 jours de détention injustifiée et que la part des frais mise à sa charge soit réduite compte tenu de l’issue de l’appel. Il a en outre conclu qu’une indemnité lui soit allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. d) Par annonce du 12 septembre 2022 puis déclaration du 2 novembre 2022, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de complicité de vol et de recel, que le sursis accordé le 23 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg ne soit pas révoqué, qu’il soit libéré du paiement de toute conclusion civile, qu’une indemnité de 3'143 fr. 25 lui soit allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et de 3'600 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, qu’il soit libéré de la contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, que les 200 fr. séquestrés lui soient restitués et que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat, hormis en ce qui concerne la contravention précitée. e) Par acte du 1 er décembre 2022, L.________ a formé un appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’infraction de complicité de vol et de recel, qu’il soit fait droit à sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP selon la note d’honoraires déposée en première instance, et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat en tant qu’ils le concernent.
21 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant du Kosovo, A.I.________ est né le [...] 1993 à Aigle, où il a passé toute son enfance avec ses parents et ses deux frères. Après avoir terminé l'école obligatoire, il a effectué un apprentissage de gestionnaire de commerce de vente et a obtenu un AFP, avant de travailler dans ce domaine, à Montreux, jusqu'à fin 2014. Dès 2015, il a travaillé auprès de [...] d'abord comme vendeur puis dans la logistique jusqu'au mois de décembre 2021. Il a précisé avoir pu finalement garder son emploi malgré le temps passé en détention provisoire mais que sa situation avait été fragilisée. Après avoir obtenu son permis professionnel poids lourd en décembre 2021, il a été engagé, toujours par [...], comme chauffeur. Son salaire mensuel s'élève à 5'100 fr. brut, versés 13 fois l'an, primes incluses. Il est marié – et son épouse attend un enfant – mais vit toujours chez ses parents avec ses frères. A cet égard, il a précisé que l’un de ses frères et son père ont des problèmes de santé nécessitant une présence accrue des membres de la famille. Il participe au loyer à raison de 500 à 600 fr. par mois. Il paie en outre 450 fr. de prime d’assurance- maladie – partiellement subsidiée – pour son épouse et lui-même. Il possède en outre 11'000 fr. d'économies en numéraire et n'a pas de dettes. Il a enfin exposé ne pas avoir de lien étroit avec son pays d'origine, où il ne ferait que passer quelques jours de vacances de temps en temps. Le casier judiciaire suisse de A.I.________ mentionne les condamnations suivantes :
11 janvier 2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. pour lésions corporelles simples ;
1 er novembre 2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 35 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié ;
29 avril 2015, Tribunal de police de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 200 jours-amende à 30 fr. et amende de 20 fr. pour violation
22 - grave des règles de la circulation routière et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LF sur la circulation routière ;
3 mai 2017, Regionale Staatsanwaltschaft Oberland, Thun, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. pour lésions corporelles simples. 1.2Ressortissant du Kosovo, E.________ est né le 26 février 1998 à Porrentruy dans le canton du Jura. Il a déménagé en Valais à l’âge de 3 ans et a vécu dans ce canton avec ses parents, sa sœur et son frère. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de constructeur métallique mais n'a pas obtenu de certificat. Il a alors travaillé chez diverses connaissances, puis a ouvert un garage qu'il exploite actuellement sous la forme d’une Sàrl. Il a exposé percevoir un revenu de 1'200 fr. par mois et payer 330 fr. d'assurance maladie environ. Il n'a personne à charge mais habite avec sa mère et participerait à hauteur de 500 fr. environ aux charges familiales. Il dit n'avoir aucune fortune mais aurait des dettes à hauteur de 32’000 ou 33'000 francs. Le casier judiciaire suisse de E.________ contient les inscriptions suivantes :
23 avril 2020, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, révoqué, et amende de 600 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle ;
25 juin 2020, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion, peine pécuniaire de 120-jours-amende à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. 1.3De nationalité italienne, Y.________ est né le [...] 1997 à Monthey dans le canton du Valais. Il est fils unique et vit chez sa mère. Après avoir fait toute sa scolarité obligatoire à Colombey, il a fait un apprentissage de polymécanicien, formation au terme de laquelle il a obtenu un CFC. Il a ensuite travaillé chez [...] et y travaille toujours, avec une interruption afin de suivre une formation de technicien en génie-
23 - mécanique entre 2016 et 2018. Il a déclaré gagner 5'500 fr. bruts par mois, versés 13 fois l'an. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 247 fr. par mois et il verse entre 1'000 et 1'500 fr. à sa mère pour le loyer. Sa fortune est inférieure à 10'000 fr. et il a contracté un emprunt de 60'000 fr. pour effectuer des travaux chez lui. Le casier judiciaire suisse de Y.________ comporte les inscriptions suivantes :
25 janvier 2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, révoqué, et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;
23 janvier 2020, Ministère public de Fribourg, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 fr. avec sursis pendant 5 ans et amende de 1000 fr. pour violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ;
21 février 2020, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. et amende de 1000 fr. pour délit contre la LStup sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la circulation routière et contravention selon l'art. 19a de la LStup. 1.4A.________ est né en 1999 en Macédoine, pays dont il est le ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 6 ans, où il a suivi toute sa scolarité obligatoire. Il a effectué un apprentissage de ferblantier durant 3 ans et il doit passer une maturité en février et en août 2024, après quoi il devrait obtenir son CFC. En parallèle, il travaille auprès de la [...], essentiellement les week-ends et pendant les vacances, et est rémunéré 27 fr. de l’heure. Ses revenus varient actuellement entre 1'500 et 2'000 fr. par mois, plus environ 300 fr. qu’il gagne en gardant des enfants à midi à l’école. Il vit avec sa mère et sa sœur et contribue financièrement aux charges familiales à raison de 600 francs. Son assurance-maladie est subsidiée et le solde s’élève à 60 fr. par mois. Il n'a ni fortune ni dettes.
24 - Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne les inscriptions suivantes :
13 mars 2019, Ministère public cantonal Strada, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
4 juin 2021, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 375 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. 1.5De nationalité suisse, L.________ est né en 1996 au Kosovo. Il vit à Bex depuis l’âge d’un an avec ses parents et frères et sœurs. Il y a suivi toute sa scolarité obligatoire et a obtenu un CFC de mécanicien de maintenance automobile. Il a ensuite fait son service militaire et a recommencé une formation de vendeur en pièces détachées au terme de laquelle il a également obtenu un CFC. Il a par la suite travaillé dans le domaine de la sécurité mais se serait fait retirer sa carte d'agent en raison de la présente procédure. Il a ensuite ouvert un atelier mécanique et collabore avec un ami qui vend des voitures. Il n'est pas marié mais a une amie depuis 9 ans. Il dit réaliser un revenu compris entre 3'000 et 3'500 fr. par mois. Il vit chez ses parents, qu'il aide financièrement quand il le peut. Sa prime d’assurance-maladie est de 415 fr. par mois. Il n'a ni fortune ni dette. Le casier judiciaire de L.________ contient une seule inscription, soit une condamnation prononcée le 2 août 2016 par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 85 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour violation grave des règles sur la circulation routière. 2.A.I., B.I., E., Q., Y., A. et L.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de
25 - l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 1 er mars 2022, rendu par le Ministère public du même arrondissement. Préambule Le Ministère public a initialement ouvert une enquête contre [...], lesquels étaient soupçonnés d'avoir participé au recel d'une vingtaine d'ordinateurs dérobés dans un collège d'Aigle, le 10 juin 2019, vraisemblablement par des mineurs. La police s'intéressait également au rôle, notamment, de B.I., mineur à cette époque, et une enquête était instruite contre ce dernier par le Tribunal des mineurs. Dès lors que le frère de B.I., A.I., majeur, intéressait également les enquêteurs, il a été décidé de procéder à diverses interpellations et perquisitions de façon coordonnée entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs. Cependant, en raison de la crise sanitaire, lesdites opérations ont dû être reportées. Courant mai 2020, la police scientifique a pu faire un lien, sur la base de traces ADN, entre un cambriolage commis à Aigle, au préjudice de C., dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, et B.I.________ notamment. B.I.________ étant entre-temps devenu majeur, le Ministère public a ouvert une instruction contre lui et ses comparses présumés, ensuite de quoi il a repris le dossier du Tribunal des mineurs le concernant. Différents protagonistes ont été interpellés et entendus à partir du 30 juin 2020, puis dans les jours ou semaines qui ont suivi. Les différentes recherches et analyses scientifiques ont permis de mettre en cause B.I.________ pour d'autres cambriolages commis lorsqu'il était mineur, et A.I.________ pour d'autres cambriolages commis par le passé, dont un alors
26 - qu'il était mineur, ayant fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de la prescription. A.Les infractions contre le patrimoine A.1A Aigle, route [...], le 29 avril 2014, A.I., seul ou accompagné, a tenté de pénétrer par effraction dans la buvette « [...] ». Après avoir brisé une fenêtre, il a été mis en fuite avant d'avoir pu pénétrer dans l'établissement. [...] a déposé plainte le 29 avril 2014 et s'est constitué partie civile. A.2A Montreux, avenue [...], le 17 ou 18 juillet 2014, A.I., seul ou accompagné, a pénétré par effraction dans un restaurant. Il y a dérobé des billets de loterie et des espèces, pour un montant indéterminé. Une fenêtre a été endommagée. Le Restaurant [...], par [...], a déposé plainte et s'est constitué partie civile. A.3A Aigle, chemin de [...], le 10 juin 2019, agissant sur instigation de B.I., respectivement avec l'acceptation de ce dernier d'écouler ensuite le butin, les mineurs [...] se sont introduits clandestinement dans les locaux du Collège [...], dont [...] détenait une clé, et y ont dérobé 20 ordinateurs portables MacBook, d'une valeur totale approximative de 23'000 francs. Le butin a ensuite été remis à B.I. et un tiers non identifié, à proximité. Constatant que les ordinateurs étaient tous protégés par le système informatique de l'Etat de Vaud, B.I.________ a demandé l'aide de son frère A.I.________, lequel connaissait, respectivement ne pouvait ignorer la provenance délictueuse des ordinateurs en question. Celui-ci s'est alors adjoint l'aide des cousins [...], qui ont eux-mêmes fait appel à [...], pour obtenir un logiciel permettant de craquer les ordinateurs.
27 - Dans l'optique d'écouler le butin au Kosovo, A.I.________ a convaincu [...] de lui confectionner de fausses factures supposées attester que le détenteur des ordinateurs en était bien le propriétaire et que, par ailleurs, les ordinateurs en question étaient défectueux, de façon à éviter, d'une part, des soupçons quant à la raison de l'exportation du matériel et, d'autre part, des frais de douane trop élevés. [...] a ainsi établi deux faux documents, soit une facture émanant prétendument de la maison [...], destinée à A.I., datée du 26 juin 2019, portant sur la vente de 19 « MacBook air défectueux » d'une valeur totale de 1200 fr., et une page comportant des code-barres avec la mention « Défectueux-Faulty-Defekt ». Il en a remis des copies à A.I. et les originaux ont été saisis chez lui. L'enquête n'a pas permis de déterminer si les faux documents ont été effectivement utilisés. Les frères B.I.________ et A.I.________ se sont par la suite occupés d'écouler les ordinateurs, notamment en les vendant au Kosovo ou à des personnes partant pour le Kosovo. Plusieurs ordinateurs volés ont par la suite été activés à Gitan et à Mitrovica, au Kosovo. Les cousins [...] ont reçu chacun un ordinateur à titre gratuit pour le service rendu. Ceux-ci ont été saisis par la police et restitués à la [...], qui a déposé plainte et s'est constituée partie civile. A.4(...) A.5(...) A.6A Aigle, chemin du [...], dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, agissant de concert, B.I.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise C.________. A cet endroit, ils ont dérobé un coffre-fort contenant environ 10'000 fr., divers outils (perceuses, visseuses, etc.) et une dizaine de GPS Tom Tom. A cette occasion, ils ont endommagé une vitre, une porte et deux armoires.
28 - Après avoir réussi à mettre le coffre dans la voiture conduite par Q., les intéressés ont fait appel à A.I. pour qu'il trouve un moyen de le forcer. Ce dernier a alors contacté L.________ pour lui expliquer la situation, et L.________ a contacté E., dont il savait qu'il possédait un garage et les outils nécessaires. A.I. et B.I.________ ont par ailleurs pris contact avec A., et tous les protagonistes se sont retrouvés au garage de E.. Un ami de ce dernier, Y., était présent sur les lieux, sans que l'enquête n'ait démontré qu'il était au courant du projet de meulage du coffre avant que la manœuvre ne soit effectivement entreprise. Ainsi, à Bex, route [...], le 10 avril 2020, à tout le moins B.I., A.I., Q. et E.________ ont participé à l'ouverture forcée du coffre par meulage, en sachant qu'il provenait d'un vol, respectivement en ne pouvant l'ignorer, à un degré ou à un autre : en acheminant le coffre dans le garage, en le sortant de la voiture, en le meulant, en le manipulant ou encore en le rechargeant dans la voiture. Le coffre a ensuite été débarrassé dans un bois par A.I.________ et Q.. E. a reçu 300 fr. de B.I.________ et Q.________ pour avoir mis sa meule à disposition. Il n'a pas été démontré que les autres protagonistes auraient touché une commission. C.________ a déposé plainte le 10 avril 2020 et s'est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. [...] a indemnisé cette société à hauteur de 25'538 fr. 87 et s'est également constituée partie civile. B.Les autres infractions B.1A Aigle et en tout autre endroit, entre le mois de mars 2019 et le 30 juin 2020, date de son interpellation, A.________ a consommé du cannabis de façon quotidienne, pour un investissement mensuel de l'ordre
29 - de 250 francs. Lors de la perquisition de son logement, la police a saisi un sachet d'herbe de cannabis d'un poids brut de 7.55 g, qui a été détruit. B.2A Colombey et en tout autre endroit, entre le 22 février 2020, date de sa dernière condamnation à ce sujet, et le 30 juin 2020, date de son interpellation, Y.________ a consommé du cannabis de façon régulière, pour un investissement mensuel de l'ordre de 80 francs. Lors de la perquisition de son logement, la police a saisi un morceau de résine de cannabis d'un poids brut de 7.45 g, qui a été détruit. B.3(...) B. 4(...) E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.I., E., Y.________ et A.________ sont recevables. Il en va de même de l’appel joint de L.________, qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et la même infraction que les appelants principaux. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
30 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3.Les appelants contestent tous s’être rendus coupable de complicité de vol s’agissant du cas A6 supra. 3.1.1Plus précisément, E., invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, soutient qu’il ne pouvait pas se douter de l'origine délictueuse du coffre. Il se serait assuré, dans la mesure des moyens à sa disposition, que le coffre n'avait pas une provenance délictueuse. B.I. et Q.________ avaient conçu et réalisé seuls leur projet de cambriolage, projet dont cet appelant n’aurait rien su jusqu'à son complet achèvement, soit jusqu'à ce que le coffre ait été emporté loin de l'entreprise. Q.________ aurait dit que le coffre lui appartenait et qu'il avait perdu les clés. E.________ n’aurait aucun lien avec les deux auteurs principaux, qui auraient menti à tous les prévenus sur la provenance du coffre, sa propriété et se seraient montrés particulièrement convaincants, ce qui résulterait de l’audition de tous les protagonistes. Ce ne serait qu'une fois le coffre ouvert qu'il aurait trouvé bizarre la précipitation de B.I.________ et Q.________ sur son contenu. Il n'aurait en outre pas vu que le coffre avait été recouvert d'une couverture dans la voiture. Comme le box du garage était resté ouvert pendant le meulage, il n'aurait pas eu l'impression de participer à une activité délictueuse. Il n'aurait dès lors apporté aucune aide qui aurait favorisé l'exécution du délit et sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente. Selon E.________, il y aurait lieu de considérer que le vol était consommé au moment où le coffre avait été chargé dans la voiture et où
31 - B.I.________ et Q.________ avaient quitté C.. Ceux-ci auraient en effet été enrichis et auraient eu la pleine maîtrise du coffre à ce moment- là déjà. Au surplus, l'intention ferait défaut. Non seulement il ignorait la provenance délictueuse du coffre, n’aurait jamais vu son contenu et aurait en sus sommé les prénommés de partir immédiatement après l'ouverture du coffre. Enfin, il n'aurait pas été présent lorsque l'argent avait été posé sur son établi si bien qu'il ignorait la provenance de l'argent. 3.1.2A. fait en substance valoir qu'il ne savait pas ni ne pouvait savoir que le coffre était volé. Il aurait voulu être sur les lieux pour être avec ses amis mais il n’aurait participé ni à la décharge du coffre, ni à son ouverture ni à sa recharge dans la voiture. Il serait resté dehors, en train de fumer une cigarette, pendant les opérations de meulage et n'aurait pas vu le contenu du coffre. Comme le box était resté ouvert tout du long, il n'aurait pas été alerté par la situation. Il se serait contenté de ramasser les débris après le meulage. C'était la découverte du contenu du coffre qui aurait déclenché l'altercation entre les différents individus et les auteurs du vol n'auraient pas eu besoin d'être confortés dans leur disposition à commettre le vol car ils auraient déjà pris leur décision commune. A.________ plaide ainsi en résumé que sa présence était fortuite, qu'il était un simple suiveur, non impliqué et qu'il n'avait pas consenti au vol ni favorisé la commission de celui-ci. 3.1.3Y.________ fait valoir que le vol lui-même était d'ores et déjà achevé au moment des faits qui lui sont reprochés. Le simple fait d'amener un sac poubelle et d'aider à nettoyer le garage après l'ouverture du coffre, dérobé à son insu, ne serait pas constitutif de complicité de vol. Le coffre et son contenu auraient déjà été entièrement soustraits à leurs propriétaires légitimes au moment où il avait été placé dans le véhicule. Il fait valoir qu’on ne pourrait pas distinguer le coffre et son contenu dès lors que les propriétaires avaient perdu la maîtrise des deux simultanément. Sa présence fortuite dans le garage n'aurait pas été de nature à fortifier une volonté déjà réalisée. Ni la naïveté ni l'absence de curiosité ne pourrait faire de lui un complice. Il se serait retrouvé confronté à une
32 - situation sans en connaître le contexte et après avoir amené le véhicule de sa mère au garage pour une réparation. 3.1.4A.I.________ fait valoir qu'il existerait un doute raisonnable sur le fait qu’il ait été au courant de la provenance délictuelle du coffre-fort, ce qu’il conteste. Le vol aurait selon lui été consommé au moment où B.I.________ et Q.________ étaient entrés en possession du coffre, non au moment de la réalisation de l’enrichissement illégitime, et il n'aurait pas favorisé la consommation de l'infraction. 3.1.5L.________ fait également valoir une violation de la présomption d'innocence. Aucun élément au dossier ne permettrait d'affirmer qu’il aurait su ou aurait dû savoir, à quelque moment que ce soit, que le coffre était de provenance délictueuse. Ce serait au moment où son contenu avait été découvert qu'il se serait dit qu'il y avait quelque chose d’anormal. Préalablement, il n'aurait pas eu de raison de douter des dires d’Q., selon lesquels le coffre lui appartenait, d'autant qu'il est issu d'une famille qui possède des commerces. Ce dernier et B.I. auraient réalisé seuls le projet puis chargé le coffre dans le véhicule, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas s'être rendu compte qu'il y avait eu vol, d’autant qu’il connaissait mal la plupart des protagonistes. Ce ne serait qu’au moment de l’ouverture du coffre qu’il aurait pu se rendre compte de l'origine délictueuse de son contenu, mais il serait resté dehors en train de regarder un épisode de « Plus belle la vie » sur son téléphone portable. Ainsi, il ne serait pas possible de retenir, au vu de l'état de fait, que cet appelant aurait collaboré dans un lien de dépendance avec l'auteur de l'action principale de vol, qui aurait été entièrement consommée au moment où les auteurs principaux avaient quitté le C.________ 15 heures plus tôt. Du point de vue subjectif, il n'aurait ni voulu ni accepté de participer à l'enrichissement illégitime des auteurs principaux. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
33 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.2.2Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une
34 - participation accessoire (art. 25 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris
35 - la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). 3.2.3Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 précité ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139 ; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Il faut, premièrement, qu'un tiers soit en possession de l'objet de l'infraction, ce qui suppose que celui-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Celle-ci suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et alii, op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en
36 - règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). S'agissant du degré d'achèvement, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créé. L'infraction est achevée avec la possession effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement illégitime. Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L'élément subjectif doit englober l'appartenance à autrui de la chose mobilière et l'auteur doit s'accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn 23 ss ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP et nn. 13 et 14 ad art. 139 CP et les références citées). 3.3En l’espèce, il est établi que B.I.________ et Q.________ ont pénétré sans droit dans les locaux occupés par la société C.________ à Aigle après avoir cassé une fenêtre, dans la nuit du 9 au 10 avril 2020 et y avoir dérobé un coffre-fort, de sorte que la provenance délictueuse de celui-ci ne fait aucun doute. Cela étant, on relèvera en premier lieu que l’argument tiré d’un vol entièrement consommé avant l’intervention d’ouverture du coffre au garage de E.________ doit être écarté. Certes, le propriétaire du coffre a été dépossédé de celui-ci et a perdu la maîtrise de son contenu simultanément. Toutefois, Q.________ et B.I.________ ne sont pas entrés en
37 - possession du contenu du coffre ni ne se sont enrichis avant l'ouverture de celui-ci. La possession du contenu, qui seul les intéressait – étant d’ailleurs rappelé qu'ils se sont débarrassés du coffre après ouverture – n'est intervenue que par la suite et grâce aux opérations de meulage qui se sont produites au garage. C'est donc bien à ce moment-là que tous les éléments constitutifs du vol se sont réalisés. Reste à examiner ce que les appelants savaient, dans quelle mesure ils ont ou non participé à l’infraction et sur quoi portait leur volonté. 3.4 3.4.1En l’espèce, en ce qui concerne A.I., celui-ci a, à la demande de son frère, cherché une personne susceptible d’ouvrir le coffre et a contacté L. qui l’a mis en relation avec E.. C’est dire que sans son intervention rien ne se serait produit. Il a ensuite indiqué à son frère où se rendre pour faire ouvrir le coffre et s’est rendu sur place, où il a lui-même manœuvré pour faire entrer le véhicule dans les locaux étroits du garage. Par ces actes, il est évident que A.I. a apporté une contribution causale à l’infraction, qui suffit largement pour retenir la complicité. Cela étant les prévenus s’accordent certes sur le fait qu’Q.________ aurait fait croire qu’il s’agissait de son coffre, dont il avait perdu la clé. Toutefois, la provenance délictueuse du coffre ne pouvait que s’imposer à l’esprit de A.I., qui connaissait à peine Q., lequel ne pouvait donc pas si facilement endormir sa confiance, sans compter qu’il aurait été plus simple et plus logique d’ouvrir le coffre en s’adressant par exemple au fournisseur ou, cas échéant, à un serrurier pour éviter un déplacement de l’objet. Mais surtout, A.I.________ a reconnu avoir commis d’autres vols dans la présente affaire – ce qui ne tend pas à dresser de lui un profil favorable –, et il avait connaissance des antécédents de vol de son frère, étant rappelé qu’il a recelé un important butin soustrait dans un collège à l’instigation de ce dernier. Dans ces conditions, on ne peut pas imaginer une seule seconde que l’intéressé ne se doutait pas de la provenance délictueuse du coffre – ce qu’il a reconnu à au moins une reprise en cours d’enquête (cf. PV aud. 26 R. 13). Il est
38 - évident qu’il s’en est accommodé. S’il a reconnu avoir eu des doutes au moment de la précipitation des auteurs principaux lors de l’ouverture du coffre (jugt. p. 10), il est évident que ces doutes existaient bien auparavant, l’intéressé ayant demandé à son frère si le coffre provenait d’un vol à de nombreuses reprises (PV aud. 23 p. 4) et ayant reconnu qu’il n’était pas sûr à 100% (supra p. 3). Au vu de ces éléments, on ne peut que considérer que A.I.________ s’est rendu coupable de complicité de vol, à tout le moins par dol éventuel. Cette considération s’impose d’autant qu’immédiatement ensuite, il s’est pleinement et consciemment associé à la suite des opérations, seul avec Q., consistant à faire disparaître le coffre dans la forêt, ce qui démontre sa capacité à s’accommoder du caractère délictuel des événements. La condamnation de A.I. pour complicité de vol doit ainsi être confirmée. 3.4.2S’agissant de E., celui-ci a mis à disposition ses locaux, ses outils et a lui-même procédé à l’ouverture du coffre, de sorte que lui aussi a apporté une contribution causale à l’infraction qui doit conduire à retenir la complicité. Lui non plus ne peut pas soutenir qu’il ignorait la provenance délictueuse du coffre. Il ne connaissait pratiquement pas A.I. ni les auteurs principaux de sorte qu’on voit mal pour quelle raison il leur aurait fait confiance dans des circonstances aussi inusuelles. Il a du reste reconnu avoir demandé à plusieurs reprises si le coffre était volé (jugt. p. 17) et qu’il avait des doutes sur la provenance du coffre (supra p. 3), dont il s’est à l’évidence accommodé en ouvrant le coffre malgré tout. Si E.________ prétend n’avoir compris qu’il y avait quelque chose de suspect que lorsque les auteurs s’étaient précipités sur le butin après l’ouverture du coffre, leur demandant alors de partir rapidement car il ne voulait pas d’histoires (jugt. p. 17), il a néanmoins accepté l’argent qui lui a été donné pour le service rendu, s’appropriant ainsi une partie du butin, après avoir apporté son concours aux opérations de meulage par lesquelles le vol est consommé.
39 - La condamnation de E.________ pour complicité de vol, par dol éventuel à tout le moins, doit donc être confirmée. 3.4.3En ce qui concerne A., même si sa présence sur les lieux pose question, on ne peut exclure qu’il s’y soit retrouvé parce qu’il accompagnait son ami A.I. qui le lui avait demandé pour rendre service à son frère sans donner davantage de détails (cf. PV aud. 24, spéc. p. 3 ; PV aud. 30, R. 15), et qu’il se soit effectivement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. En tous les cas, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir, comme l’a fait le premier juge, qu’il aurait apporté son concours pour trouver des solutions à l’ouverture du coffre, ni qu’il savait que celui-ci était volé (PV aud. 31, pp. 6 et 11). En réalité, on ignore ce qu’il savait vraiment et on ne peut exclure que les auteurs principaux aient voulu dissimuler la vérité aux personnes présentes sur les lieux – ce qui n’empêchait pas des doutes sur la question – pour éviter de devoir partager le butin. A.________ a certes reconnu avoir aidé à décharger le coffre et à ramasser des débris, mais il est aussi établi qu’il a passé un certain temps hors du garage, notamment au moment de l’opération d’ouverture du coffre (PV aud. 24 p. 4 ; jugt. p. 23). Il n’a en outre pas vu le contenu du coffre, ni n’a perçu une partie du butin, et il a dit de façon constante – et crédible – qu’il ne s’était pas posé de questions et était seulement présent pour accompagner ses amis. On ne saurait donc retenir qu’il aurait apporté une contribution suffisamment causale à la réalisation de l’infraction, et il est manifeste que les événements se seraient déroulés de la même manière sans son assistance. En d’autres termes, il n’a aucunement favorisé les chances de succès de l’opération et le premier juge a du reste retenu que sa contribution n’était pas décisive, tout en retenant qu’il avait encouragé l’intervention de E.________ par sa présence, ce qui ne paraît toutefois pas être le cas. Il s’ensuit que A.________ doit être libéré de l’infraction de complicité de vol. 3.4.4En ce qui concerne L., il est vrai qu’il a suggéré à A.I. de s’adresser à E.________ dès lors que lui-même ne pouvait
40 - pas l’aider. On ignore toutefois également ce qu’il savait exactement à ce moment-là – si ce n’est qu’il était question d’aider à ouvrir un coffre, qu’il pensait être un petit coffre comme l’on trouve chez les particuliers (cf. PV aud. 33 p. 2) – et les déclarations des divers protagonistes confirment qu’il est essentiellement demeuré à l’extérieur du garage – comme il l’a lui- même répété de façon crédible – où il s’est rendu par habitude, durant sa pause. Il apparaît ainsi qu’il a effectivement mangé, fumé, téléphoné et regardé une série à l’extérieur (cf. PV aud. 28 p. 5) et qu’il n’a procédé à aucun acte particulier sur place. Sa contribution à l’infraction n’est ainsi pas plus importante que celle de A.. Au demeurant, ne connaissant pas ses antécédents, il avait des raisons de faire confiance à A.I., qu’il connaissait bien (jugt. p. 26). En définitive, on ne saurait donc se fonder sur le seul fait que L.________ ait mit les protagonistes en relation pour un service, alors qu’il est pour le surplus resté à l’écart et que l’on ignore s’il avait connaissance de la provenance délictueuse du coffre – ce qui est douteux au vu des déclarations de l’ensemble des protagonistes le concernant –, pour retenir qu’il se serait rendu complice du vol. Il a compris qu’il y avait quelque chose de douteux au moment de l’ouverture du coffre (cf. PV aud. 28 p. 8), ce après quoi il a quitté les lieux, mais contrairement aux autres rien ne permet de retenir qu’il se serait accommodé de cette éventualité avant les opérations de meulage. En effet, au moment de la mise en relation de A.I.________ et E.________ – seul acte de L.________ ayant favorisé l’infraction – il n’avait le plus vraisemblablement pas conscience d’apporter son concours à une infraction, à tout le moins cela n’est pas établi, ce qui est déterminant. Il s’ensuit que L.________ doit être libéré de l’infraction de complicité de vol. 3.4.5S’agissant enfin de Y.________, on ne saurait retenir, avec le premier juge, qu’il aurait accepté librement de rester sur les lieux et qu’il aurait participé à la finalisation du vol. Tout d’abord, il y a lieu de relever qu’il n’a aucunement participé à la planification du meulage et que sa présence sur les lieux était parfaitement fortuite, puisqu’il travaillait sur le véhicule de sa mère dans le garage de son ami, comme il en avait
41 - l’habitude le samedi. Si l’on peut peut-être imaginer qu’il devait se douter de la provenance délictueuse du coffre compte tenu de sa présence dans le garage – quoique les protagonistes parlaient dans une langue qu’il ne comprend pas et il était affairé sur le véhicule précité –, reste que sa seule contribution active a été d’aller chercher un sac et de ramasser des débris. Or, ces agissements n’ont en rien contribué à la commission de l’infraction, ni n’ont favorisé ses chances de succès, tant il est vrai que tout se serait déroulé exactement de la même manière qu’il ait été présent ou non et qu’il soit intervenu pour de simples nettoyages un non. On ne discerne au demeurant aucun dessein d’enrichissement illégitime et tous les participants le mettent hors de cause (cf. notamment PV aud. 19, R. 17). Il s’ensuit que Y.________ doit être libéré de l’infraction de complicité de vol.
4.1 4.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
42 - liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). 4.1.2Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de
43 - tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 4.2 4.2.1Outres les faits constitutifs de complicité de vol retenus ci- avant, A.I.________ ne conteste pas sa condamnation pour dommages à la propriété et tentative de violation de domicile pour le cas A1, de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour le cas A2 et de recel et instigation à faux dans les titres pour le cas A3. Il ne conteste du reste pas non plus la peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 4 ans prononcée par le premier juge – qui doit être examinée d’office – si ce n’est qu’il demande la réduction de sa quotité en raison de l’acquittement auquel il prétend, hypothèse non réalisée en l’espèce. Le premier juge a considéré que la culpabilité de A.I.________ était de moyenne importance. Depuis 2014, il avait commis diverses infractions en s’en prenant sans vergogne aux biens d’autrui. S’agissant des cas survenus en 2019 et en 2020, il y avait lieu de retenir qu’il n’en n’était pas l’initiateur mais semblait bien plutôt avoir tenté d’arranger les choses pour son frère. La relative ancienneté des cas A1 et A2 devait conduire à alléger la peine. Au vu du nombre de faits retenus à son encontre et des précédentes condamnations qui lui avaient été infligées entre 2015 et 2017 à des peines pécuniaires, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée. Ces considérations sont complètes et doivent être suivies. L’infraction la plus grave, soit la complicité de vol au vu du montant concerné, doit être punie d’une peine privative de liberté de 4 mois. Cette peine sera augmentée par l’effet du concours de 15 jours pour les dommages à la propriété et de 15 jours pour la tentative de violation de domicile du cas A1, de 1 mois pour le vol, de 15 jours pour les dommages à la propriété et de 1 mois pour la violation de domicile du cas A2 et de 2
44 - mois pour le recel et de 15 jours pour l’instigation à faux dans les titres pour le cas A3. Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. L’octroi du sursis ne prête pas le flanc à la critique et l’amende de 1'500 fr. à titre de sanction immédiate, justifiée et non contestée, doit être confirmée également. Les 60 jours de détention provisoire seront déduits de la peine (art. 51 CP), et les conclusions prises en indemnisation de cette détention rejetées, dite détention étant justifiée. 4.2.2Le premier juge a considéré que la culpabilité de E.________ n’était pas négligeable. Il n’avait pas hésité à la première occasion à se joindre à un groupe dont il ne pouvait ignorer les intentions délictueuses. Il ne s’était posé aucune question et l’infraction commise était d’une importance certaine. Toutefois le cas apparaissait isolé, de sorte qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pouvait sanctionner la complicité de vol. Elle serait ferme, les faits étant entièrement antérieurs aux condamnations inscrites à son casier judiciaire en avril et en juin 2020, et donc entièrement complémentaire à la peine d’ensemble prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 25 juin 2020. Ces considérations sont complètes et doivent être suivies, tous les éléments à charge et à décharge ayant été pris en compte, de sorte que la peine prononcée par le premier juge, adéquate, doit être confirmée. Les 33 jours de détention provisoire seront déduits de la peine (art. 51 CP), et les conclusions prises en indemnisation de cette détention rejetées, dite détention étant justifiée. La confirmation de la condamnation de cet appelant implique également le rejet de sa conclusion en indemnisation du dommage économique. 4.3.3A.________ étant libéré de l’infraction de complicité de vol, il sera uniquement condamné à une amende de 200 fr. pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui n’est pas contestée, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
45 - étant fixée à 2 jours, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 4 juin 2021. Compte tenu de cette libération, il y a également lieu d’allouer le montant demandé de 1’350 fr. à A.________ à titre d’indemnité pour perte de gain (art. 429 al. 1 let. b CPP), montant dûment documenté, ainsi qu’une indemnité de 8'400 fr. pour les 42 jours de détention injustifiée (42 x 200 fr.), à la charge de l’Etat. 4.3.4L.________ étant libéré de l’infraction de complicité de vol, il sera libéré de toute peine. 4.3.5Y.________ étant libéré de l’infraction de complicité de vol, il sera uniquement condamné à une amende de 200 fr. pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants – sous déduction de 200 fr. d’ores et déjà séquestrés –, qui n’est pas contestée, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 jours. Compte tenu de cette libération, il y a également lieu d’allouer le montant demandé de 3'143 fr. 25 à Y.________ à titre d’indemnité pour perte de gain (art. 429 al. 1 let. b CPP), montant dûment documenté, ainsi qu’une indemnité de 3'600 fr. pour les 18 jours de détention injustifiée (18 x 200 fr.), à la charge de l’Etat. 5.Compte tenu de leur libération de l’infraction de complicité de vol, [...] et C.________ ne seront pas renvoyés à agir devant le juge civil contre A., L. et Y.. 6.Le dispositif du jugement attaqué sera rectifié d’office en tant qu’il omet de libérer E., A., L. et Y.________ du chef d’infraction de recel, cette infraction n’ayant pas été retenue contre eux.
46 - 7.Vu l’issue de la cause, les frais de procédure de première instance mis à la charge de A., Y. et L., y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office des deux premiers nommés, seront laissés à la charge de l’Etat. Quant à L., assisté d’un défenseur de choix, il a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance, à la charge de l’Etat, qui sera fixée conformément à la liste d’opérations déposée en première instance (P. 247), temps d’audience en sus. Cette indemnité sera ainsi arrêtée à 12'731 fr. 50, correspondant à 7,75 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 44,66 heures d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 200 fr., à 562 fr. 90 de débours à 5% et à 910 fr. 25 de TVA. 8.Au vu de ce qui précède, les appels de A.I.________ et E.________ doivent être rejetés, les appels et appel joint de Y., A. et L.________ admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de A.I.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 2'530 fr., qui sera alloué à Me Zoubair Toumia pour la procédure d’appel, TVA, vacation et débours inclus. Le défenseur d’office de E.________ a déposé en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'699 fr. 80 qui sera allouée à Me Julien Lanfranconi pour la procédure d’appel, correspondant à 13 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 46 fr. 80 de débours à 2%, à 120 fr. de vacation et à 193 fr. de TVA.
47 - Le défenseur d’office de Y.________ a déposé en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'879 fr. 20 qui sera allouée à Me Laurent Savoy pour la procédure d’appel, correspondant à 4,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 15,75 heures d’activité au tarif horaire de 110 fr., à 50 fr. 85 de débours à 2%, à 80 fr. de vacation et à 205 fr. 85 de TVA. Le défenseur d’office de A.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 31,1 heures d’activité audience comprise, ce qui est excessif. On retranchera les opérations de recherches juridiques du 24 octobre 2022 (3h), les problématiques juridiques étant simples et connues au stade de l’appel par l’avocate ayant déjà représenté son client en première instance, ainsi que les opérations « travail sur dossier » des 4 et 8 mai 2023 (6,5h au total) dans la mesure où l’on ne discerne pas l’utilité de ces opérations postérieures à la déclaration d’appel, les 4h consacrées à la préparation des plaidoiries le 10 mai 2023 étant largement suffisantes. On retranchera encore 1h consacrée à la rédaction d’une demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, ce qui est excessif et injustifié, une demande identique ayant au demeurant été présentée en première instance. C’est ainsi une indemnité de 4'084 fr. qui sera allouée à Me Monica Mitrea pour la procédure d’appel, correspondant à 20 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 72 fr. de débours à 2%, à 120 fr. de vacation et à 292 fr. de TVA. L.________, assisté d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat, qui sera fixée conformément à la liste d’opérations déposée à l’audience. Cette indemnité sera ainsi arrêtée à 3'588 fr. 55, correspondant à 1,66 heures d’avocat au tarif horaire de 280 fr., à 14 heures d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 200 fr., à 65 fr. 35 de débours à 2% et à 256 fr. 55 de TVA.
48 - Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, par 4’440 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par 1/5 ème à la charge de A.I.________ et E., soit par 888 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.I. et E.________ supporteront en sus l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif. Quant aux indemnités allouées aux défenseurs d’office de A.________ et Y., elles seront laissées à la charge de l’Etat. A.I. et E.________ ne seront tenus de rembourser les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale appliquant à A.I.________ les art. 40, 42 al. 1 et al. 4, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1 et 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 25 ad 139 ch. 1, 144, 160 al. 1, 186, 22 ad 186, 24 ad 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à E.________ les art. 34, 47, 49 al. 2, 51, 25 ad 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à Y.________ les art. 47, 106 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, appliquant à A.________ les art. 47, 106 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, appliquant à L.________ les art. 10 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de A.I.________ est rejeté. II.L’appel de E.________ est rejeté. III.L’appel de Y.________ est admis. IV.L’appel de A.________ est admis. V.L’appel joint de L.________ est admis.
49 - VI.Le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres V, VIII, IX, X, XVIII, XX et XXVII de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffre IVbis, Vbis, Vter, IXbis et XXVIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.condamne A.I.________ pour tentative de vol, complicité de vol, vol, dommages à la propriété, recel, tentative de violation de domicile, violation de domicile et instigation à faux dans les titres à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction de la détention provisoire subie par 60 (soixante) jours, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq-cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 15 (quinze) jours ; II.(inchangé) ; III. (inchangé) ; IV.condamne E.________ pour complicité de vol à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 33 jours de détention préventive et dit que cette peine est entièrement complémentaire à la peine d'ensemble prononcée par le Ministère public du canton du Valais, office régional du Valais le 25 juin 2020 ; IVbis.libère E.________ du chef d’accusation de recel ; V.condamne Y.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 (deux) jours, sous déduction de 200 fr. (deux-cents francs) d'ores et déjà séquestrés (P. 105, 116) qui sont dévolus à l'Etat ; Vbis.libère Y.________ des chefs d’accusation de complicité de vol et de recel ;
50 - Vter.alloue à Y.________ un montant de 3'143 fr. 25 (trois mille cent quarante-trois francs et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, ainsi qu’un montant de 3’600 fr. (trois mille six cent francs) à titre d’indemnité pour les 18 (dix-huit) jours de détention injustifiée ; VI.(inchangé) ; VII.(inchangé) ; VIII.libère A.________ des chefs d’accusation de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP), de pornographie (art. 197 al. 5 CP), de complicité de vol et de recel ; IX.condamne A.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 (deux) jours et dit que cette peine est entièrement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 4 juin 2021 ; IXbis.alloue à A.________ un montant de 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, ainsi qu’un montant de 8'400 fr. (huit mille quatre cent francs) à titre d’indemnité pour les 42 (quarante-deux) jours de détention injustifiée ; X.Libère L.________ des chefs d’accusation de recel et de complicité de vol ; XI.constate que A.I.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 10 (dix) jours et lui alloue la somme de 500 fr. (cinq-cents francs) à titre de réparation du tort moral subi à ce titre ; XII.(inchangé) ; XIII.constate que E.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 7 (sept) jours et lui alloue la somme de 350 fr. (trois-cent cinquante francs) à titre de réparation du tort moral subi à ce titre ;
51 - XIV.constate que Y.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 2 (deux) jours et lui alloue la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de réparation du tort moral subi à ce titre ; XV.constate que A.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 10 (dix) jours et lui alloue la somme de 500 fr. (cinq-cents francs) à titre de réparation du tort moral subi à ce titre ; XVI.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par A.I.________ à hauteur de 4'299 fr. (quatre mille deux-cent nonante-neuf francs), valeur échue, en faveur de l'Etat de Vaud, Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie ; XVII.(inchangé) ; XVIII.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par Q.________ à hauteur de 4'943 fr. (quatre mille neuf-cent quarante-trois francs), valeur échue, en faveur de la [...], dont à déduire les montants d'ores et déjà versés et renvoie pour le surplus [...] et C.________ à agir devant le juge civil contre A.I., B.I., E.________ et Q.________ ; XIX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°11236, n°11312, n°11419 et sous fiche n°11443 ; XX.rejette les requêtes d'indemnité à forme de l'art. 429 CPP formulées par A.I.________ et E.________ ; XXI.arrête l'indemnité du conseil d'office de A.I., Me Zoubair Toumia, à 17'091 fr. 99 TVA, débours et vacations compris ; XXII.(inchangé) ; XXIII.arrête l'indemnité du conseil d'office de E., Me Julien Lanfranconi, à 14'151 fr. 78 TVA, débours et vacations compris, dont 6'000 fr. ont d'ores et déjà été versés ;
52 - XXIV.arrête l'indemnité du conseil d'office de Y., Me Laurent Savoy, à 12'585 fr. 42, TVA, débours et vacations compris, dont 5'600 fr. ont d'ores et déjà été versés ; XXV.(inchangé) ; XXVI.arrête l'indemnité du conseil d'office de A., Me Monica Mitrea à 16'789 fr. 08, TVA, débours et vacations compris, dont 8'000 fr. ont d'ores et déjà été versés ; XXVIbis. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'un montant de 12'731 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à L.________, à la charge de l'Etat ; XXVII.mets les frais de la cause par :
32'597 fr. 62 à la charge A.I.________, comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XXI ci- dessus ;
36'482 fr. 29, à la charge de B.I.________, comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XXII ci- dessus ;
16'480 fr. 74 fr., à la charge de E., comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XXIII ci- dessus - 12'869 fr. 46, à la charge d'Q., comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XXV ci- dessus ;
le solde des frais de justice, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office de Y.________ et A.________ fixées aux ch. XXIV et XXVI ci-dessus, sera laissé à la charge de l’Etat ; XXVIII.dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseurs d'office ne seront exigés des prévenus que si leur situation financière le permet." VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’530 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Toumia.
53 - VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lanfranconi. IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'879 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Savoy. X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'084 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Mitrea. XI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'588 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à L., à la charge de l'Etat. XII. Les frais communs d'appel, par 4'440 fr., sont mis par un cinquième chacun à la charge de A.I. et E., soit par 888 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; A.I. et E.________ supporteront en sus l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif, les indemnités allouées aux défenseurs d’office de Y.________ et A.________ étant laissées à la charge de l’Etat. XIII.A.I.________ et E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra. XIV.Le jugement motivé est exécutoire.
54 - La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour E.), -Me Zoubair Toumia, avocat (pour A.I.), -Me Monica Mitrea, avocate (pour A.), -Me Laurent Savoy, avocat (pour Y.), -Me Patricia Michellod, avocate (pour L.), -[...], -C., -[...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Me Johanna Trumpy, avocate (pour B.I.), -Me Pierre Ventura, avocat (pour Q.), -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
55 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :