Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.020061
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE19.020061/JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 novembre 2024


Composition : M. W I N Z A P, président Juges : MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : Y., prévenue, représentée par Me Cyrielle Kern, défenseur d’office, à Lausanne, appelante, et O., partie plaignante, représentée par Me Laïla Batou, conseil juridique gratuit, à Genève, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef d’accusation d’encouragement à la prostitution (I), a constaté qu’elle s'est rendue coupable de traite d’êtres humains, de blanchiment d’argent et d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 181 jours de détention provisoire et de 94 jours de détention pour des motifs de sûreté (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus portant sur une durée de 24 mois et fixé à Y.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a ordonné le maintien d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a constaté qu’il n’y a pas lieu à révocation du sursis accordé à Y.________ le 30 juillet 2018 par le Ministère public de Lausanne (VI), a ordonné l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans (VII), l’a condamnée à payer à O.________ les sommes de 14'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel, et de 18'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er

novembre 2018, à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-ROM inventorié sous fiche n° 1931 (IX), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y., Me Cyrielle Kern, à 17'041 fr. 10, débours, vacations et TVA compris (X), a arrêté l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de O., Me Laïla Batou, à 17'580 fr. 45, débours, vacations et TVA compris (XI), a mis les frais de la cause, par 50'316 fr. 35, à la charge d’Y.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités fixées aux chiffres X et XI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le lui permettra (XII).

  • 10 - B.Par annonce du 16 juillet 2024, puis déclaration motivée du 29 juillet 2024, Y., représentée par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’elle est libérée des infractions de traite d’êtres humains, de blanchiment d’argent et d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à ce que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, à ce qu’elle n’est pas expulsée, à ce qu’aucune réparation civile n’est allouée à O., à ce que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 59'200 fr. lui est octroyée en raison de la détention injustifiée qu’elle a subie, le jugement étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 13 août 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel (P. 64). Le 27 août 2024, O.________, intimée à l’appel, agissant par son conseil juridique gratuit, a fait savoir qu’elle n’entendait pas déclarer un appel joint sur l’appel et qu’elle s’en remettait à justice quant à la recevabilité de l’appel (P. 65). C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1La prévenue Y., connue également sous les alias de « Y. » et de « [...] », est née en 1976 à [...], au Nigéria, pays dont elle est ressortissante. La prévenue a quatre sœurs. Son père a servi son pays comme soldat durant la guerre du Biafra, dans les années mil neuf- cent soixante, ce qui lui a valu d’obtenir un certain nombre d’avantages, notamment celui de disposer, à Benin-City, d’un logement suffisamment vaste pour accueillir sa famille. A l’âge de douze ans, la prévenue a quitté l’école pour aider sa mère dans le commerce de rue que celle-ci pratiquait,

  • 11 - en vendant de l’eau et des sacs à commission. La prévenue dit avoir été victime d’un viol lorsqu’elle était âgée de dix-sept ans, et que la grossesse qui en avait résulté avait été interrompue médicalement au sixième mois. Elle a ensuite vécu quelque temps à Lagos avant de revenir auprès des siens. A l’âge de 23 ans, elle s’est décidée à émigrer à destination de l’Europe. A cet effet, elle a sollicité l’aide d’une « dame », non désignée nommément, qui s’est occupée d’organiser son voyage moyennant une rétribution d’environ 30'000 euros. La prévenue a indiqué également avoir eu « une petite cérémonie "juju" » avant son départ, mais comme elle lui payait la somme convenue, la « dame » n’en avait ensuite plus parlé. Une fois la prévenue parvenue à Ceuta, la « dame » de Benin-City a envoyé quelqu’un qui a emmené la migrante en Italie, à Turin, où, après une semaine, elle a été mise sur la rue. Elle savait dès avant son départ qu’elle aurait à se prostituer une fois parvenue en Europe. Dans la rue, elle a rapidement rencontré celui qui allait devenir son mari, [...]. En une année, la pratique de la prostitution lui a permis de rembourser environ 20'000 euros à la dame de Benin-City, qui l’avait accueillie à Turin. Comme son mari voulait qu’elle cesse cette activité, il a payé le solde qui restait dû. Au décès de son époux, survenu en 2011, la prévenue a éprouvé des difficultés à payer les traites de l’appartement dont elle est propriétaire dans un immeuble de Turin, sis [...]. Elle s’est alors décidée à reprendre son activité de prostituée. Comme il lui avait été suggéré de gagner la Suisse à cet effet, elle s’est rendue à Lausanne en 2014, où elle a pratiqué assidument la prostitution à la route de Genève, affirmant qu’elle le faisait tous les soirs. En 2015, elle a fait la connaissance d’un client du nom de [...], domicilié à [...], chez qui elle s’est installée en 2017 ou 2018 (PV aud. 3.8). Elle s’est livrée à la prostitution à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2018. Il ressort en outre du témoignage de [...] que la prévenue a séjourné à Turin de juin 2021 jusqu’à la fin de l’année 2022, pour y travailler au service d’une dame âgée. La prévenue a obtenu la nationalité italienne en 2022. Le projet du couple d’avoir un enfant a été contrarié par deux fausses couches. La prévenue a bénéficié d’une fécondation in vitro en Espagne, mais a perdu son bébé alors qu’elle se trouvait en Italie, dans des circonstances qui ont failli être mortelles pour elle et qui ont nécessité une longue prise en charge hospitalière. C’est à son retour en Suisse

  • 12 - qu’elle a été interpellée à la douane de Bourg-St-Pierre, en compagnie de [...]. 1.2Le casier judiciaire suisse de la prévenue comporte une mention, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et amende de 200 fr., prononcée le 30 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Le casier judiciaire italien de la prévenue ne comporte aucune inscription. 1.3Interpellée le 8 octobre 2023, la prévenue a été détenue avant jugement durant 275 jours en raison des faits incriminés dans la présente cause, soit 181 jours au titre de la détention provisoire et 94 jours au titre de la détention pour des motifs de sûreté, au moment du prononcé du jugement de première instance. A la date du 7 octobre 2024, elle a purgé la part de peine ferme prononcée par le jugement frappé d’appel.

2.1 A Lausanne, entre 2017 et 2019, Y.________ a contraint O., née le [...] 1995, ressortissante du Nigéria, ne bénéficiant d’aucune autorisation de séjour, à se prostituer dans la rue, sous la menace du rituel « juju », en la surveillant durant son activité, dont elle a prélevé le produit contre son gré. La prévenue a agi dans les circonstances suivantes : Originaire de l’Etat du Delta, au Nigeria, la plaignante O. est orpheline de père depuis l’âge de cinq ans. Elle a commencé à travailler à la ferme dès la fin de sa scolarité obligatoire pour subvenir aux besoins de sa famille. En 2017, une cousine lui a proposé d’émigrer en Europe pour y avoir une vie meilleure. Dans un premier temps, O.________ a refusé, avant d’accepter après de longues discussions. En octobre 2017, la plaignante a contacté par téléphone une femme non

  • 13 - identifiée, qu’elle appelle « la dame » et qui lui a été présentée comme la personne en mesure d’organiser son voyage. Conformément aux instructions qui ont été données, elle s’est rendue à Benin-City, où elle a rencontré ladite « dame ». Elle a habité avec elle quelques jours dans une maison verrouillée où se trouvaient déjà d’autres jeunes femmes désireuses de se rendre en Europe. Lors de ce séjour à Benin-City, la plaignante a été conduite avec deux autres filles au bord d’une rivière par la « dame » en question et plusieurs hommes. A cet endroit, a eu lieu une cérémonie « juju », à laquelle la plaignante était opposée. Lors de ce rituel, elle a été revêtue d’habits blancs, qu’elle a dû ensuite enlever pour rester assise dans l’eau quelque 30 minutes au son d’incantations. Elle a subi encore un prélèvement de cheveux, de poils pubiens et de poils des aisselles. Enfin, on lui a fait avaler trois gouttes d’une substance inconnue, ce qui a eu pour effet de l’affaiblir momentanément. O.________ a entamé ensuite un voyage qui l’a emmenée du Nigéria au Niger, puis en Lybie. Durant le trajet, elle a notamment été séquestrée pendant plusieurs jours. Elle a assisté également à des homicides et à des abus sexuels. Elle a fini par être emmenée sur la côte libyenne parmi de nombreux autres migrants, pour embarquer sur un bateau pneumatique afin de traverser la Méditerranée et de rejoindre l’Italie. Elle est arrivée à Turin en octobre 2017. C’est dans cette ville que O.________ a rencontré pour la première fois Y.. Celle-ci l’a hébergée pendant six mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250 euros. Lors d’un entretien téléphonique, la « dame » a expliqué à la plaignante qu’elle devait travailler pour rembourser une dette de 30'000 fr. contractée pour payer son voyage vers l’Europe. La prévenue a révélé à O. qu’elle devait se prostituer pour gagner cet argent ; à cette fin, elle lui a montré un préservatif en lui disant « ça c’est le travail ». La plaignante a refusé. O.________ a appris ultérieurement que la « dame » avait pris contact avec sa mère en lui disant que sa fille ne voulait pas travailler et qu’il se

  • 14 - passerait beaucoup de choses si elle ne payait pas. Convaincue qu’un lien magique dû au « juju » l’exposerait à des conséquences graves si elle refusait de se prostituer, apeurée, sans argent, isolée dans un pays étranger, dépourvue de documents d’identité et de permis de séjour, la plaignante n’a eu d’autre choix que d’accepter de se prostituer, ce qu’elle a fait pendant quatre à cinq mois. O.________ a remis tous ses gains réalisés à Turin à la prévenue personnellement, respectivement à un homme originaire d’Afrique sub-saharienne, tenu par la plaignante pour nigérian (PV aud. 8, ll. 319-321), lequel était chargé de transmettre l’argent à Y.. Toujours sous la menace du « juju », la plaignante s’est rendue à Lausanne en décembre 2017, où elle a été contrainte de se prostituer, dès le soir de son arrivée, principalement à la rue de Genève. Elle a exercé cette activité jusqu’en septembre 2019, toujours pour rembourser la somme prétendument avancée pour son voyage en Europe. Pendant cette période, la plaignante a travaillé sur la rue toutes les nuits, sous le contrôle de la « dame » restée au Nigéria, qui l’a appelée chaque soir pour vérifier qu’elle se prostituait ; sa correspondante l’a réprimandée en criant et l’a menacée de mort si elle n’obéissait pas. Dans la rue, Y., qui se prostituait également, comme déjà relevé, a surveillé la plaignante. Cette dernière a été contrainte de lui remettre ses gains en mains propres, à raison de 14'500 fr. au total, comme l’intimée l’a confirmé à l’audience d’appel encore. Lorsque la plaignante a dit vouloir arrêter de se prostituer, la prévenue s’y est opposée et l’a menacée de mort. La famille de la plaignante au Nigéria a également subi des menaces. Convaincue du pouvoir réel du « juju », la plaignante était alors persuadée que la prévenue et la « dame » étaient en mesure, par ce procédé magique, de lui faire du mal, respectivement d’en causer à sa famille, en cas de désobéissance. Elle s’est imaginée notamment que, si elle ne remboursait pas sa dette, son cerveau pourrait fondre, qu’elle deviendrait folle ou qu’elle mourrait.

  • 15 - Le 8 octobre 2019, O.________ s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. 2.2Entre le 14 mars 2018 et le 8 décembre 2020, Y.________ a envoyé depuis la Suisse, via des agences de transfert de fonds, à diverses personnes au Nigéria et en Italie, l’argent issu de son activité délictueuse, soit au total 8'452 fr. 31. Ainsi, elle a fait parvenir un total de 7'702 fr. 31 à des bénéficiaires au Nigéria et en Italie par le biais de l’agence Smallworld et 750 fr. à des bénéficiaires au Nigéria via Western Union. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février

  • 16 - 2023 consid. 2.4.8 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1L’appelante conteste d’abord l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal correctionnel pour considérer que la prévenue était la dénommée « Chouchou », ajoutant ainsi foi à la dénonciation de la plaignante O.________. Ce faisant, elle se prévaut implicitement de doutes insurmontables au sens de l’art. 10 al. 3 CPP qui entacheraient, selon elle, les éléments factuels retenus. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux

  • 17 - et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 3.3.1De manière générale, il ne suffit pas d’isoler quelques points du jugement pour faire naître un doute raisonnable. Le jugement forme bien plutôt un tout et le rapprochement des faits déterminant établit au- delà de tout doute raisonnable que la prévenue est la dénommée « Chouchou » et, plus généralement, la réalité de l’incrimination pénale. Comme le relève à juste titre le Tribunal correctionnel (jugement, p. 28), le courage qu’il a fallu à la victime pour surmonter sa peur et dénoncer les actes qu’elle avait subis constitue un solide gage de crédibilité ; c’est cette même peur – que l’on peut qualifier d’extrême en raison des superstitions de la plaignante – qui explique que la victime n’ait pas pu, du premier coup, dénoncer de manière complète les actes dont elle a eu à souffrir et désigner la personne qui en était responsable. La conviction des premiers juges permet ainsi à elle seule de tenir la victime pour crédible. A cela, il faut ajouter les témoignages qui corroborent les dires de la partie plaignante, son récit qui fait écho aux études internationales sur la traite des femmes nigérianes à des fins sexuelles et l’évocation du rituel vaudou appelé « juju » qui permet de fonder la peur de la victime de représailles en cas de désobéissance (jugement, p. 24 ss). Cela étant, il y a lieu de reprendre les moyens successifs de l’appelante dans l’ordre de leur énoncé selon la numérotation de la déclaration d’appel.

  • 18 - 3.3.2Ad point 2, l’appelante soutient d’abord que le témoin [...], ancienne prostituée ayant pratiqué son activité en rue, ne l’a pas reconnue aux débats de première instance. Ce n’est pas tout à fait exact. Ce témoin a en effet déclaré qu’elle ne pouvait pas répondre à la question du Procureur de savoir si la prévenue, alors présente à sa droite dans la salle d’audience, était la dénommée « Chouchou », « car elle ne l’a[vait] jamais vue sans maquillage et c’était toujours la nuit » (jugement, p. 15). A cela, il faut ajouter, comme cela a été relevé à l’audience d’appel, qu’il est usuel pour les prostituées exerçant leur activité en rue de porter une perruque – la prévenue ne faisant pas exception à la règle –, ce qui entrave encore la reconnaissance des traits. Dans ces conditions, le fait que le témoin [...] n’a pas – du moins formellement – reconnu la prévenue aux débats de première instance ne saurait faire naître un doute sérieux au sens de l’art. 10 al. 3 CPP. 3.3.3Ad point 3, l’appelante fait ensuite valoir que le relevé de ses conversations téléphoniques n’indique pas de contacts avec la victime alors même que cette dernière aurait indiqué qu’elle l’appelait souvent. L’appelante a été interpellée le dimanche 8 octobre 2023 par la police valaisanne alors qu’elle rentrait d’Italie avec son compagnon [...]. Il ressort de la pièce 29/1 que les deux téléphones détenus par l’appelante au moment de son arrestation étaient actifs, l’un depuis le 25 avril 2022 et l’autre depuis le 9 janvier 2023 pour ce qui est des cartes SIM suisses. La plaignante ne se prostituait alors plus depuis plus de trois ans, respectivement quatre ans. En effet, elle ne s’est livrée à la prostitution que jusqu’à la fin de l’année 2018 à tout le moins. Il est donc normal que l’on ne retrouve pas trace de ses supposés appels dans les mémoires de ces appareils. 3.3.4Ad point 4, l’appelante soutient que la plaignante ne serait pas crédible car elle ne l’aurait pas reconnue sur des planches photographiques au début de l’enquête ou aurait désigné deux autres personnes à sa place. Comme le relève de manière complète et convaincante le jugement (p. 30 ss, consid. 3.3.3), il a fallu du temps à la plaignante pour identifier la prévenue. Lors de son interrogatoire du 30

  • 19 - mars 2021, quand la police lui a présenté la planche sur laquelle figurait la photographie de la prévenue, O.________ a reconnu certaines filles, qu’elle avait vues dans la rue, mais pas la prévenue (PV aud. 2, R. 6, p. 2). Réentendue à sa demande le 9 décembre 2021, elle a demandé à revoir les planches photographiques et a alors désigné la photographie représentant Y.________ comme étant celle de « Chouchou » (PV aud. 4, R. 11, p. 3). Qui plus est, elle a indiqué, après que les enquêteurs lui ont fait connaître le véritable prénom de l’intéressée, qu’elle le connaissait (ibid.). Elle a de surcroît identifié sur la planche photographique une nommée [...] comme étant la sœur de la prévenue (ibid.). Le témoin [...], autre prostituée nigériane exerçant son activité en rue à Lausanne, en a fait de même lors de l’audition de confrontation du 30 novembre 2023 (PV aud. 8, ll. 87-104), ce qui conforte a posteriori les dires de la plaignante. Depuis lors, O.________ n’a plus varié dans ses déclarations. C’est ainsi sans réserve, également lors de l’audition de confrontation, qu’elle a désigné la prévenue comme étant « Chouchou » en décrivant les agissements de cette dernière à son encontre (PV aud. 8, ll. 142-184). Elle en a fait de même, de manière tout aussi affirmative, à l’audience de première instance (jugement, p. 4) et à celle d’appel. Outre le surnom de « Chouchou », la plaignante avait connaissance du fait que l’appelante se faisait aussi appeler « Jennifer », qui est justement le prénom de l’un de ses deux alias établis durant l’enquête (jugement p. 19). Cette précision ajoute à sa crédibilité pour établir que les deux femmes se connaissaient personnellement. Les atermoiements initiaux de la plaignante (cf. PV aud.

  1. s’expliquent par la crainte qu’elle ressentait à l’idée de possibles représailles, contre elle ou ses proches, dont il est aisément compréhensible qu’elle ait mis du temps à la surmonter. A cela s’ajoute que la prévenue a aussi été mise en cause par [...], qui, comme déjà relevé, a déclaré, lors de l’audition de confrontation, qu’elle reconnaissait Y.________ comme étant la sœur de « Naomi », précisant qu’elle portait, quand elle la côtoyait dans la rue, le surnom de « Chouchou » (PV aud. 8, ll. 102-103). Pour ce qui est du séjour de la plaignante à Turin, le fait déterminant est que, non seulement elle a été en mesure de reconnaître sur l’application Google StreetView l’immeuble abritant l’appartement de la prévenue (PV aud. 8, ll. 381-384), mais aussi que,
  • 20 - quelques instants auparavant, elle avait indiqué que ce bâtiment se trouvait près de la voie de tramway n° 16 (PV aud. 8, l. 307). Or, la Via Virle, où se trouve le logement de la prévenue, débouche, quelques dizaines de mètres après l’immeuble portant le n° 19, sur la Via Dante Di Nanni, où circule justement le tramway n° 16. La connaissance de faits aussi précis ne peut s’expliquer que par un séjour prolongé de la plaignante dans l’appartement de la prévenue, à l’exclusion d’un passage éphémère. Quelques menues imprécisions peuvent au surplus sans autre découler de l’écoulement du temps, de sorte qu’elles ne sauraient affecter la crédibilité de la partie sur l’essentiel des faits. Pour le reste, il est exclu que O.________ ait occupé cet appartement à l’insu de la prévenue. Le rapprochement de ces faits établit, au-delà de tout doute raisonnable, que c’est bien la prévenue qui a organisé le voyage de la plaignante de Turin vers Lausanne dans le dessein de la contraindre à la prostitution, tout en accaparant une bonne partie des revenus issus de cette activité. De même, c’est de manière crédible que, lors de l’audition de confrontation, la plaignante a expliqué qu’avant de venir en Suisse, elle avait passé six mois dans l’appartement dont la prévenue disposait à Turin, ville dans laquelle elle avait également été contrainte de se prostituer et de remettre à la prévenue ou, en l’absence de celle-ci, au « copain » de cette dernière, les deniers retirés de cette activité. 3.3.5Ad points 5 et 6, l’appelante fait grand cas du fait qu’il ne serait pas prouvé que la nommée [...], déjà mentionnée, serait sa sœur. Cela ne change rien à la cause. Peu importe également de savoir si le père de l’appelante était militaire ou prêtre vaudou (« Juju Man »). 3.3.6Ad point 7, l’appelante tente, par une argumentation quelque peu confuse, de contester la précision et, partant, la véracité, de la description, par la victime, du lieu où se situait l’appartement de Turin déjà mentionné. Il suffit, à cet égard, de renvoyer au considérant 3.3.4 ci- dessus. La description de la localisation de ce logement, y compris par la mention de la ligne de tramway y conduisant, a été menée de manière suffisamment précise pour que l’on ne nourrisse aucun doute à ce sujet.

  • 21 - Peu importe dès lors que la plaignante n’ait, après plusieurs années passées en Suisse, pas mentionné la présence d’un débit de boissons dans l’immeuble ou qu’elle ait fait une confusion entre le deuxième et le troisième étage du bâtiment. 3.3.7Ad point 8, l’appelante soutient enfin qu’[...] serait le seul témoin qui l’aurait désignée comme étant « Chouchou » (PV aud. 8, ll. 102-103, déjà mentionnées). C’est inexact. En effet, elle a aussi été désignée de la sorte par la victime et par [...] (P. 28, p. 6). L’usage de ce surnom découle aussi du témoignage d’une autre prostituée nigériane, [...], qui a attesté sans réserve que c’était « Chouchou » qui avait amené la plaignante dans la rue à Lausanne (PV aud. 3, R. 7, p. 3 ; jugement, p. 29). Peu importe si [...] prétend le contraire, tout en ajoutant n’avoir jamais vu la plaignante avant l’audience de première instance (jugement, p. 10). En outre, il a expressément confirmé avoir « toujours des contacts avec la prévenue » (jugement, p. 10). Enfin, il a rendu visite à l’appelante quatre fois en prison (trois fois à Champ-Dollon et une fois à Lonay) avant les débats de première instance (jugement, p. 10), ce qui constitue un indice factuel en faveur d’un risque de collusion. Partant, ses rapports personnels particulièrement étroits avec la prévenue, en compagnie de laquelle il se trouvait lors de son interpellation (cf. consid. 3.3.3 ci-dessus), commandent la plus grande circonspection dans l’appréciation de sa déposition, à laquelle la Cour n’ajoute donc en définitive pas foi. 3.3.8L’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal correctionnel ne procède donc pas d’une violation de l’art. 10 al. 3 CPP.

4.1L’appelante considère que l’art. 182 CP ne lui serait pas applicable (point 9 de la déclaration d’appel). 4.2 4.2.1Conformément à l'art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou

  • 22 - en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. 4.2.2Cette disposition protège l'autodétermination des personnes dans les domaines de la sexualité, du travail et de l’intégrité corporelle (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 182 CP). Il y a traite d’êtres humains lorsque des personnes disposent d’autres êtres humains comme s’il s’agissait d’objets (TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur ; un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin ; un but notamment d'exploitation sexuelle de la victime ; enfin, l'intention (TF 1B_450/2017, déjà cité, consid. 4.3.1). L'assimilation par la loi du recrutement à la traite d'êtres humains, codifie la jurisprudence qui a rompu avec l'approche initialement restrictive de la traite d'êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite (cf. en relation avec l'ancien art. 202 CP : ATF 96 IV 118 consid. 2d p. 122 s.), en faveur d'une conception plus large, permettant d'incriminer déjà celui qui recrute, sans intermédiaire, des femmes pour son propre établissement de prostitution (ATF 128 IV 117 consid. 6 p. 128 ss). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation (TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). A titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre

  • 23 - pour tromper la victime vouée à l'exploitation (ibid.). En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme (ibid.). Le recruteur, qui est simultanément « acquéreur », agit pour son propre bénéfice (ibid.). Par opposition, l'intermédiaire, dont la loi érige le comportement de nature plutôt participative en infraction à part entière, établit le contact entre offreur et acquéreur ou un autre intermédiaire (ibid.). Pour rester fidèle à l’idée d’une marchandise vivante, il faut que la victime soit l’objet passif de la traite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 182 CP). On se trouve dans un cas de traite lorsque la victime est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement (TF 1B_450/2017, déjà cité, consid. 4.3.1). 4.3Dans le cas particulier, l’appelante a joué le rôle de l’ « acquéreuse » au sens de la jurisprudence ci-dessus. En effet, elle a reçu la plaignante comme une marchandise avec le pouvoir d’en disposer, ce à des fins sexuelles. La plaignante était privée de son libre arbitre, étant ajouté que, comme elle l’a relevé à l’audience d’appel, en Afrique, on lui avait promis un travail dans le nettoyage et/ou dans l’assistance aux personnes âgées et qu’il n’était pas question de prostitution. La prévenue a abusé de la faiblesse et de la superstition de celle-ci en tirant parti du fait que la plaignante, sensiblement plus jeune qu’elle, se trouvait alors dans une situation particulière de vulnérabilité, en étant isolée et sans ressources dans un pays qui lui était étranger, qui plus est après avoir traversé le nord du Continent africain dans des conditions qui peuvent notoirement être tenues pour traumatisantes. Le fait que O.________ ait

  • 24 - remis en mains propres à l’appelante, qui la surveillait, une somme de 14'500 fr. issue de ses gains témoigne de l’emprise qu’elle subissait de la part de cette dernière. Cette emprise était d’autant plus forte que, lorsque la plaignante avait dit vouloir arrêter de se prostituer, la prévenue s’y était opposée et l’avait menacée de mort. Dans ces conditions, la plaignante a été contrainte à la prostitution par les effets conjugués de la menace directe, de la pression sur des membres de sa famille restés au pays et d’une tromperie. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 182 al. 1 CP sont donc réalisés.

5.1L’appelante conteste s’être rendue coupable de blanchiment d’argent (point 10 de la déclaration d’appel). 5.2 5.2.1 Selon l'art. 305 bis ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. 5.2.2Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les réf. citées). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite,

  • 25 - punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 et les réf. citées). Constituent des actes de blanchiment, les manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l'appartenance réelle des biens et qui sont, dès lors, propres à entraver le « tracing » et le séquestre des avoirs. A titre d'exemple, on peut mentionner le transfert à l'étranger, notamment par un virement bancaire ou par un transport physique, par exemple d'espèces ; le paiement d'espèces sur un compte en banque, à l'exception du cas dans lequel l'auteur de l'infraction préalable dépose l'argent sur son propre compte salaire ou un autre compte dont il se sert habituellement pour son trafic de paiements privé, ouvert à son nom et à son lieu de domicile (TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 et les réf. citées). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 et les réf. citées ; TF 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). 5.3L’appelante admet avoir envoyé de l’argent depuis la Suisse en Italie et au pays, en utilisant les services d’agences de transfert de fonds, selon ce que retiennent le jugement et l’acte d’accusation. Il est évident qu’une bonne partie de ces deniers provenait du travail forcé de la victime. Comme déjà relevé, cette dernière a en effet indiqué avoir remis à sa « dame » une somme de 14'500 fr. provenant de son activité de prostituée, soit de la traite dont elle a été victime (cf. consid. 4.3 ci-

  • 26 - dessus). Une partie de cet argent a été transféré au Nigeria car il s’agissait de rembourser la dette contractée au profit du passeur. L’envoi de ces fonds à l’étranger a fait obstacle à l'identification de l'origine, à la découverte et à la confiscation de ces valeurs patrimoniales. L’auteur a agi avec conscience et volonté. La traite d’êtres humains constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 305 bis ch. 1 CP sont donc réalisés.

6.1L’appelante conteste s’être rendue coupable d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 116 LEI) (point 11 de la déclaration d’appel). 6.2L’art. 116 al. 1 let. a LEI punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Selon l’art. 116 al. 3 let. a LEI, la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 6.3La personne dont la prévenue a facilité l’entrée en Suisse et le séjour illégal dans notre pays étant une étrangère dépourvue de tout titre de séjour, l’application de l’art. 182 CP entraîne celle de l’art. 116 LEI. En outre, l’infraction est qualifiée, l’auteur ayant assurément agi dans un dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 116 al. 3 let. a LEI. 7.Vérifiée d’office, la peine prononcée est adéquate, sinon même assez clémente. En effet, la prévenue a agi sans discontinuer durant une période prolongée, au préjudice d’une victime sans défense et dans un seul dessein de lucre; elle a surveillé et même menacé sa victime, la dépouillant ainsi de son libre arbitre et des gains issus de son activité, ce qui témoigne d’un singulier mépris pour la dignité d’autrui. Elle n’a fait

  • 27 - preuve d’aucun remord. Les infractions sont en concours. On ne voit guère d’éléments à décharge. L’infraction de base, soit la plus grave, est constituée par celle de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP). Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 32 mois. En application du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1), cette peine doit être augmentée de deux mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et de deux mois également pour réprimer l’infraction qualifiée à la LEI (art. 116 al. 1 let. a cum al. 3 let. a LEI). C’est donc une peine privative de liberté de 36 mois qui doit être prononcée. La peine ne saurait être complémentaire à celle prononcée le 30 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les deux peines étant d’un genre différent (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). Enfin, le sursis (partiel) n’est pas litigieux. Fixé à trois ans, le délai d’épreuve ne prête pas davantage le flanc à la critique, compte tenu de l’absence d’introspection de l’appelante.

8.1L’expulsion doit aussi être vérifiée d’office. 8.2 8.2.1L’appelante étant notamment condamné pour traite d'êtres humains, d’une part, et pour infraction intentionnelle à l’art. 116 al. 3 LEI, d’autre part, sa situation constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. g et n CP). 8.2.2L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à

  • 28 - demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 8.3Force est de constater que l’appelante n’a d’autre attache avec la Suisse que celle d’une relation avec son compagnon. Outre sa nationalité nigériane, elle est également ressortissante italienne et entretient d’étroits liens avec ce pays ; elle est propriétaire d’un appartement à Turin ; elle a exercé diverses activités lucratives légales en Italie. A l’audience d’appel, elle s’est exprimée tant en anglais qu’en italien, en ne montrant guère de compréhension du français. A l’audience d’appel également, la prévenue a expressément admis qu’elle n'avait pas

  • 29 - le droit de travailler en Suisse. Elle a d’ailleurs été condamnée pour séjour illégal en 2018. Faute d’un lien suffisant avec la Suisse, l’art. 66a al. 2 CP n’est pas applicable, l’intérêt public à l’expulsion l’emportant sur l’intérêt privé de la prévenue à demeurer en Suisse. Les conditions de l’expulsion sont donc remplies. Pour le reste, la durée de l’expulsion, fixée à sept ans, également vérifiée d’office, ne prête pas davantage le flanc à la critique. 9.L’appelante conteste ensuite les réparations du dommage matériel et du tort morale allouées à la demanderesse, en demandant la suppression du chiffre VIII du dispositif du jugement. En l’absence de tout moyen y afférent, cette conclusion est toutefois subordonnée à l’admission de ses moyens portant sur le sort de l’action pénale pour ce qui est du chef de prévention de traite d'êtres humains. Le rejet de ceux-ci implique de retenir les actes de la prévenue, défenderesse, au préjudice de la demanderesse, ainsi que le caractère civilement illicite de ce comportement. Le montant des gains dont la demanderesse a été spoliée par la défenderesse est établi. Le préjudice causé par la défenderesse à son libre arbitre a été considérable tant par sa durée que par sa nature, dès lors qu’il a porté sur l’intégrité sexuelle et économique de la victime. Aussi bien, celle-ci a dû bénéficier d’un encadrement social de longue durée. A l’audience d’appel encore, elle a confirmé que la raison pour laquelle elle ne voulait pas s’enfuir était la peur qu’il arrive quelque chose à sa famille et à elle-même en raison du « juju » et qu’elle était « liée par un sort ». Ces propos témoignent, si besoin en était, de la gravité et du caractère durable de l’emprise exercée sur elle par la défenderesse. L’indemnité allouée à la plaignante par les premiers juges, qui n’est en soit pas remise en question par l’appelante, est adéquate et doit être confirmée. 10.L’appelante succombe à l’action pénale, ce qui commande, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, de mettre à sa charge les frais dans

  • 30 - la mesure prévue par le jugement attaqué, la quotité des frais n’étant au surplus pas contestée. 11.L’appelante demande enfin l’octroi d’une réparation morale au titre de la détention provisoire infondée qu’elle allègue avoir subie. Dès lors que la prévenue ne soutient pas avoir été détenue dans des conditions illicites, le moyen s’avère infondé, vu l’issue de l’appel. 12.L’émolument d’appel, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée et celle allouée au défenseur d’office de l’appelante (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Laïla Batou doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 70), à ces réserves près qu’il y a lieu d’ajouter 2,25 heures pour l’audience d’appel. Le montant de 240 fr., qui indemnise deux vacations, comprend les frais de transport. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, au taux de 8,1 %. Aux honoraires bruts de 1’459 fr. 36 figurant sur la liste doivent ainsi être ajoutés 446 fr. 56 (180 fr. x 2,25 x 1,02 x 1,081), à hauteur d’un total de 1'905 fr. 90. L’indemnité en faveur de Me Cyrielle Kern doit également être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 69), à cette réserve près qu’il y a lieu de tenir compte d’une durée d’audience d’appel de 2,25 heures et non de 2,5 heures, comme indiqué sur la liste. La durée totale d’activité de l’avocate brevetée doit donc être ramené de 16,3 heures à 15,8 heures. Aux honoraires de 2'900 fr. 88, débours forfaitaires compris, doit être ajoutée une vacation à 120 fr. et la TVA, soit 3'265 fr. 57, TVA

  • 31 - comprise. Doit en outre être prise en compte une durée d‘activité d’une heure d’avocate stagiaire, par 110 fr., soit 121 fr. 28, TVA et débours compris. L’indemnité s’élève ainsi à 3'386 fr. 85, TVA comprise. Les indemnités de conseil juridique gratuit et de défense d’office mentionnées ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par Y.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 32 - Par ces motifs, vu l’art. 195 CP, appliquant les art. 40, 43, 44, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. g et n, 182 al. 1 et 305 bis ch. 1 CP ; 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.libère Y.________ du chef d’accusation d’encouragement à la prostitution ; II.constate qu’Y.________ s'est rendue coupable de traite d’êtres humains, de blanchiment d’argent et d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; III.condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 181 (cent huitante-et- un) jours de détention provisoire et de 94 (nonante-quatre) jours de détention pour des motifs de sûreté ; IV.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée au chiffre III. ci-dessus portant sur une durée de 24 (vingt-quatre) mois et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V.ordonne le maintien d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI.constate qu’il n’y a pas lieu à révocation du sursis accordé à Y.________ le 30 juillet 2018 par le Ministère public de Lausanne ; VII.ordonne l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ; VIII. condamne Y.________ à payer à O.________ les sommes de : -CHF 14'500.- (quatorze mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel ; -CHF 18'000.- (dix-huit mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2018, à titre de réparation du tort moral ; IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-ROM inventorié sous fiche no 1931 ;

  • 33 - X.arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y., Me Cyrielle Kern, à CHF 17'041.10, débours, vacations et TVA compris ; XI.arrête l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de O., Me Laïla Batou, à CHF 17'580.45, débours, vacations et TVA compris ; XII.met les frais de la cause, par CHF 50'316.35, à la charge d’Y.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités fixées aux chiffres X. et XI. ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le lui permettra". III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'905 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Laïla Batou. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'386 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Cyrielle Kern. V. Les frais de la procédure d'appel, à raison de 8'412 fr. 75, y compris l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre III ci-dessus et l’indemnité de défense d’office mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’Y.. VI. Y. est tenue de rembourser l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre III ci-dessus et l’indemnité de défense d’office mentionnée au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 34 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrielle Kern, avocate (pour Y.), -Me Laïla Batou, avocate (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -SPOP (Y.________, alias [...] ou [...], 01.01.1976), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CP

  • art. 10 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 182 CP
  • art. 195 CP
  • art. 202 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

LEI

  • art. 116 LEI

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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