Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.019598
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 317 PE19.019598-SRD/LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 octobre 2023


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffier :M.Jaunin


Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Julie Hautdidier-Locca, défenseur de choix à Genève, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, X., partie plaignante, représentée par Me Giuliano Scuderi, conseil de choix à Morges, appelante par voie de jonction et intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a prononcé une créance compensatrice de 27'288.75 euros à l’encontre de L.________ en faveur de l’Etat de Vaud (IV), a alloué à X.________ le produit de la réalisation de la créance compensatrice, après déduction des frais et impenses de l’Etat (V), a maintenu, en vue de garantir le recouvrement de la créance compensatrice, le séquestre ordonné en date des 4 et 10 février 2021 sur la relation bancaire no [...] ouverte auprès d’[...] AG, dont le titulaire est L., à concurrence de 17'000 euros (VI), a mis les frais de procédure à hauteur de 4'095 fr. à la charge de L. (VII), a dit que ce dernier est le débiteur d’X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'192 fr. 80, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VIII) et a renvoyé X.________ à faire valoir le solde de ses prétentions devant le juge civil (IX). B.Par annonce du 13 février 2023 puis déclaration motivée du 23 mars 2023, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de violation d’une obligation d’entretien et de faux dans les titres, que le séquestre ordonné les 4 et 10 février 2021 est levé, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant de 18'556 fr., augmenté des dépens relatifs au jugement de deuxième instance à hauteur approximativement de 4'000 fr., lui est allouée, cas échéant à la charge d’X.________, respectivement de l’Etat, que cette dernière est renvoyée à agir par la voie civile et que les frais de procédure sont mis à

  • 9 - la charge d’X., respectivement de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable des infractions de violation d’une obligation d’entretien et de faux dans les titres, qu’aucune peine ne lui est infligée, qu’X. est renvoyée à agir au civil et que les frais de procédure et les dépens sont mis à la charge de cette dernière, respectivement de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production, en mains d’X., de toutes pièces démontrant « la recherche au civil en France de Monsieur L. concernant le non- paiement du devoir de secours », ainsi que de tout document relatif à la situation financière de la plaignante entre octobre 2017 et janvier 2021 (extraits bancaires, attestations d’éventuelles dettes, extrait du registre des poursuites). Il a encore requis la production, en mains de la Justice de paix du district de Nyon, de l’intégralité du dossier relatif aux mesures de protection de leurs trois enfants. Le 14 avril 2022, X.________ a déposé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement en ce sens qu’une créance compensatrice en faveur de l’Etat de 34'878.45 euros est prononcée à l’encontre de L.. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ce chiffre et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production de l’ensemble des certificats de salaire concernant L. pour les années 2019 à 2021. Le 31 mai 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de L.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. L’appelant n’a pas réitéré ces réquisitions lors des débats d’appel. Les débats d’appel ont eu lieu le 5 juillet 2023. La conciliation a été tentée et a abouti sous la forme d’une convention signée par les parties.

  • 10 - Par courrier du 5 octobre 2023, X.________ a confirmé que les montants convenus dans la convention du 5 juillet 2023 avaient été versés, de sorte que ses plaintes pouvaient être considérées comme retirées. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant [...] et [...], L.________ est né le [...] 1976 à [...] en [...]. Il s’est marié avec X.________ le 24 mai 2008. Trois enfants sont issus de cette union : [...] (née en en [...]), [...] (né en [...]) et [...] (né en [...]). En 2013, la famille s’est installée à [...], dans le [...]. Toutefois, à la suite de difficultés apparues dans le couple, X.________ a quitté le domicile conjugal avec les enfants en octobre 2017. Sur le plan professionnel, L.________ travaille depuis juin 2014 comme « business entreprise senior consultant » pour la société [...] SA, à [...], pour un salaire annuel brut de 170'000 fr., bonus en sus. Selon son certificat annuel de salaire 2020, il a perçu cette année-là une rémunération nette de 191'068 fr., y compris un bonus de 42'698 francs. Il réside toujours à [...], dans une villa dont le loyer s’élève à 2'455 euros par mois. Ses assurances maladie sont prises en charge par son employeur, lequel lui verse également une indemnité pour ses frais de transport. Sur le plan fiscal, il est imposé à la source. Enfin, la contribution d’entretien des enfants, fixée le 16 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, s’élève à 680 euros par mois et par enfant, tandis que la pension alimentaire à titre de devoir de secours en faveur d’X.________ se monte à 2'000 euros par mois. L’extrait de son casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune inscription. 2.Par acte de son défenseur du 20 juillet 2020, L.________ a produit, dans le cadre de la présente procédure, deux relevés bancaires préalablement falsifiés par ses soins, aux fins de dissimuler à l’autorité pénale la réalité de sa situation économique et tenter d’éviter une condamnation, en amenant cette autorité à trancher en défaveur d’X.________, à savoir :

  • 11 -

  • S’agissant de son compte ouvert auprès du [...] (n° IBAN [...]) : falsification du relevé de postes détaillé pour la période du 17 avril au 16 mai 2019, où sont inscrits respectivement des soldes finaux de 12'122 fr. 90 (débit) et 13'704 fr. 04 (crédit) en lieu et place des soldes réels de 31'135 fr. 40 (débit) et 32'716 fr. 54 (crédit).

  • S’agissant de son compte ouvert auprès d’[...] SA (n° IBAN [...]) : falsification du relevé relatif à la période du 1 er au 30 novembre 2019, concernant les éléments suivants : • Opération du 08.11.2019 : débit de 3'123 fr. remplacé par 123 fr., les soldes de compte étant en outre modifiés en conséquence jusqu’au 19.11.2019 ; • Virement du 21.11.2019 : les informations relatives à l’auteur du virement ont été modifiées ([...] AG étant indiqué alors que l’auteur réel est [...] AG), de même que le montant du crédit (8'488 fr. 13 au lieu de 11'488 fr. 13 réellement perçus) ; • Le solde final du 30.11.2019 a également été modifié s’agissant des crédits, le montant réel de 24'117 fr. 06 ayant été changé en 21'117 fr. 06. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

  • 12 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.La Cour de céans constatera tout d’abord que, lors des débats d’appel, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. L.________ se reconnaît débiteur d’X.________ et lui doit paiement d’un montant de 34'878 € 45 (trente-quatre mille huit cent septante-huit euros et quarante-cinq centimes) à titre d’arriérés de contribution d’entretien d’X.________ (devoir de secours) pour la période de juillet 2019 à avril 2021. II. L.________ s’acquittera de la somme fixée au chiffre I ci-dessus par le biais du compte du notaire Dossa où se trouve séquestré un montant de 130'678 € 74 duquel sera prélevé un montant de 22'021 € 39, d’ici au 31 août 2023 ; par le biais du compte [...] séquestré par les autorités pénales suisses sous n° [...] pour un montant de 12'857 € 06 ou le cas échéant l’équivalent en francs suisses, X.________ donnant expressément son accord à ce que les montants qui précèdent soient prélevés sur les comptes en question et reversés directement sur son compte Crédit suisse en euros n° IBAN [...] 1, étant également précisé que les parties sollicitent de la Cour d’appel pénale la libération du montant séquestré sur le compte [...] de L.________ dans le cadre du jugement à intervenir en faveur d’X.________.

  • 13 - III. L.________ se reconnaît débiteur d’X.________ et lui doit paiement d’un montant de 9'969 fr. 30 (neuf mille neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) à titre de solde de dépens procéduraux pour les procédures judiciaires tranchées en Suisse et France, à ce jour. L.________ produira d’ici au 15 juillet 2023 à X.________ le décompte des dépens portés en déduction de ce qu’il doit et dont le montant a été arrêté à 15'723 fr. 50, lequel comprend les décisions judiciaires suisses et éventuellement françaises et de mainlevée. Pour le cas où le montant finalement établi serait différent, L.________ adaptera le montant de 9'969 fr. 30 en conséquence dans les deux délais précédemment fixés. IV. L.________ s’acquittera de la somme fixée sous chiffre III ci-dessus par deux versements de 4'984 fr. 65, le premier d’ici au 31 juillet 2023 et le second d’ici au 31 août 2023, sur le compte ouvert au nom d’X.________ auprès de Crédit suisse n° IBAN [...]. V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention en lien avec les arriérés de pension mentionnés sous chiffre I ci-dessus et le solde de dépens des procédures judiciaires tranchées en Suisse et en France, à ce jour, fixé sous chiffre III ci- dessus. VI. A réception des montants concernés, mais à l’exception du montant séquestré en Suisse, X.________ informera sans délai la Cour d’appel pénale de leur perception et toutes les plaintes qu’elle a déposées dans la présente procédure seront dès lors considérées comme retirées. VII. Les parties considèrent que si la convention est respectée, X.________ ne sera plus partie à la procédure d’appel et la cause pourra être jugée sans reprise d’audience et sans autre formalité. VIII.Les parties renoncent réciproquement à tous dépens et indemnités dans le cadre de la présente procédure d’appel (art. 429 et 433 CPP). » Par courrier du 5 octobre 2023, X.________ a confirmé que les montants convenus dans la convention lui avaient bien été versés, de sorte que les plaintes déposées pouvaient être considérées comme retirées.

  • 14 - En application de l’art. 33 al. 1 CP, il convient de prendre acte de ce retrait de plaintes, d’ordonner la cessation de la poursuite pénale engagée contre L.________ à raison de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien et de modifier le dispositif du jugement rendu le 8 février 2023 en conséquence. Vu les termes de la convention et le retrait de plaintes, il y a également lieu de supprimer les chiffres IV, V et VIII du dispositif de ce jugement. Par ailleurs, au vu de la convention signée (cf. ch. II), il convient d’ordonner la levée du séquestre ordonné en date des 4 et 10 février 2021 sur la relation bancaire n° [...] ouverte auprès d’[...] AG et le versement de la somme de 12'857.06 euros sur le compte n° IBAN [...] d’X.. X. n’étant plus partie à la procédure, l’appel joint est dès lors caduc. 4.L’appelant ne conteste pas directement les éléments pris en compte par le premier juge pour fixer sa peine. Il ne conteste pas non plus l’infraction de faux dans les titres, ni le fait qu’il doit être sanctionné pour celle-ci (cf. supra, p. 7). Il convient néanmoins de réévaluer la peine prononcée en première instance, compte tenu de l’abandon du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien. 4.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir

  • 15 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2La culpabilité de L.________ est importante. Il a, sans aucun scrupule, dans le cadre de la présente procédure, créé de faux documents destinés à tromper la justice sur la réalité de sa situation financière, au détriment de son épouse, qui avait déposé plainte contre lui pour violation d’une obligation d’entretien. A décharge, avec le premier juge, on tiendra compte des souffrances psychologiques ressenties par l’appelant pour avoir été durablement privé de contact avec ses enfants depuis la séparation, situation qui reste encore très difficile à l’heure actuelle. Il s’ensuit qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende sera fixé à 60 francs. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

  1. En définitive, l’appel de L.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’690 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit
  • 16 - par 845 fr., à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Aucune indemnité de l’art. 429 CPP ne sera allouée à L., celui-ci y ayant renoncé lors des débats d’appel (cf. supra p. 7). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 217 al. 1 CP, statuant en application des art. 33 al. 1, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 251 ch. 1 CP, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est caduc. III. Il est pris acte de la convention signée par L. et X.________ le 5 juillet 2023. IV. Le jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. prend acte du retrait des plaintes pénales déposées par X.________ et ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée contre L.________ du chef d’infraction de violation d’une obligation d’entretien ; II.constate que L.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ; III.condamne L.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) le jour ;

  • 17 - IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.ordonne le versement de la somme de 12'857.06 euros du compte bancaire n° [...] ouvert auprès d’[...] AG, dont le titulaire est L.________ (né le [...], domicilié [...]), sur le compte n° IBAN [...] ouvert au nom d’X.________ et lève le séquestre ordonné en date des 4 et 10 février 2021 sur le compte [...] précité pour le surplus ; VI.met les frais de justice à hauteur de 4'095 fr. (quatre mille nonante-cinq francs) à la charge de L.. » V. Les frais de la procédure d’appel, par 845 fr., sont mis à la charge de L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour L.), -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour X.),

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

  • 18 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

CP

  • art. 33 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 217 CP

CPP

  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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