654 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE19.019168-MMR/AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 novembre 2020
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Sandy Gallay, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que Q.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie (VII), l’a condamné à 2 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement (VIII), a constaté que Q.________ a subi 2 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre IX (sic) ci- dessus, à titre de réparation du tort moral (IX), a ordonné l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (X), a en particulier ordonné la confiscation et la destruction de quatre téléphones portables appartenant à Q., séquestrés en main de celui-ci et enregistrés sous fiche n° 41096 (P. 63), la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 662 fr. 50, séquestrée en main de Q. et enregistrée sous fiche n° 41082 (P. 57), et de la somme de 15,78 euros, séquestrée en main de Q.________ et enregistrée sous fiche n° 41133 (P. 69), a fixé l’indemnité due à Me Sandy Gallay, défenseur d’office de Q., à 14'840 fr. 50, TVA, débours et vacations compris (XVII) et a mis une partie des frais de la cause, par 20'240 fr. 50, y compris l’indemnité d’office allouée à Me Sandy Gallay, par 14'840 fr. 50, à la charge de Q., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XX). B.Par annonce du 24 juillet 2020, puis déclaration motivée du 2 septembre 2020, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, qu’il est libéré de toute peine, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, qu’une indemnité de 14'900 fr. lui est allouée à titre de réparation pour la
10 - détention injustifiée et illicite subie en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à la charge de l’Etat, que ses quatre téléphones portables et les montants de 662 fr. 50 et 15,78 euros lui sont restitués et qu’il est libéré des frais de première instance. Il a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à jugement définitif sur l’illicéité de ses conditions de détention. Par courrier du 10 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint (P. 137). Par avis du 22 septembre 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par Q., observant que celles-ci étaient dépourvues de pertinence dès lors qu’elles ne permettraient pas d’établir si l’appelant connaissait ou non les activités d’escroc d’L., qui avait recours à la technique du wash-wash, s’il entendait s’y associer ou non les 26 et 28 septembre 2019 et le but de ses déplacements à Lausanne. Il a également indiqué qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure d’appel, dès lors que Q.________ avait intérêt à ce que le Tribunal des mesures de contrainte fasse diligence et rende sa décision avant l’audience d’appel (P. 140). Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de Q.________ à la Prison du Bois-Mermet du 1 er octobre au 26 novembre 2019 étaient conformes aux dispositions légales (P. 144). Par arrêt du 22 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par Q.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci (P. 147). A l’audience d’appel, Q., par son défenseur d’office, a réitéré ses réquisitions de preuves tendant à l’audition de deux témoins et à l’extraction des messages échangés avec ces deux témoins et avec D. contenus dans les quatre téléphones portables séquestrés. Q.________ a également déposé une demande en indemnité fondée sur les
11 - art. 429 et 431 CPP (P. 148 et P. 149) et a conclu au versement des montants de 2'864 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, de 12'000 fr. à titre d’indemnisation du tort moral éprouvé en raison des 60 jours de détention injustifiée subis et de 100 fr. à titre d’indemnisation de sa détention durant deux jours dans des conditions illicites. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Q.________ est né le 6 mai 1970 au Cameroun, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Il a ensuite séjourné en Espagne, puis à Berlin, avant de revenir s’installer en Espagne. Il est actif dans l’import-export entre l’Espagne et le Cameroun et organise, selon ses dires, une fois par année une soirée pour la diaspora camerounaise. Au moment du jugement de première instance, il réalisait un revenu mensuel moyen de 3'000 euros. Aux débats d’appel, il a indiqué que sa situation financière avait été affectée par le séquestre de ses téléphones portables et que sa famille vivait de l’argent apporté au ménage par son épouse et de leurs économies. Il a deux enfants à charge. Le casier judiciaire suisse de Q.________ est vierge de toute inscription. Pour les besoin de la cause, Q.________ a été placé en détention provisoire du 28 septembre au 26 octobre 2019, soit durant 60 jours. Il a été détenu, excepté les 48 premières heures, durant 2 jours à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, soit dans des conditions de détention illicites, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet.
2.1Cas 6 de l’acte d’accusation Dans le courant du mois d’août 2019, à une date indéterminée, un dénommé [...] a contacté R.________ par téléphone pour
12 - lui proposer d’investir de l’argent dans un projet immobilier à Genève et lui a proposé de s’occuper des rénovations. Il s’est présenté comme étant ambassadeur du [...]. Un premier rendez-vous a eu lieu dans un bar à Lausanne, lors duquel R.________ a rencontré L., qui s’est présenté comme étant [...]. L. a fixé un deuxième rendez-vous à R.________ le 26 septembre 2019 à l’Hôtel [...] à Lausanne, lors duquel il était accompagné de Q.. Dans un premier temps, alors qu’ils se trouvaient tous les trois au bar, L. lui a parlé de lavage d’argent. Par la suite, L.________ est monté dans une des chambres de l’hôtel avec R.________ et a tenté de lui montrer la technique de duplication des billets. Pendant ce temps, Q.________ est resté au bar de l’hôtel en attendant L.. R. a indiqué à L.________ qu’il n’était pas intéressé. 2.2Cas 10 de l’acte d’accusation Le 26 septembre 2019, L.________ a pris contact par téléphone avec T., actif dans la démolition-construction, et lui a donné rendez-vous le même jour à l’Hôtel [...] à Lausanne, au motif qu’il cherchait des terrains, des immeubles et des chantiers sur Lausanne. Lors de ce premier rendez-vous, L., qui était accompagné de Q., a exposé à T. et à son ami ce qu’il souhaitait faire à Lausanne et à Genève. L.________ a donné un deuxième rendez-vous à T.________ pour lui remettre une copie des plans des différents projets. Le 28 septembre 2019, alors qu’il savait qu’L.________ travaillait pour [...], C.________ a véhiculé ce dernier jusqu’à Lausanne. Depuis son arrivée en Suisse, il avait déjà véhiculé L.________ à deux ou cinq reprises pour ses différents rendez-vous. Q., qui avait participé au premier rendez-vous et qui connaissait les activités délictueuses de son ami L., a accompagné ce dernier à Lausanne. Avant leur départ, L.________ a déposé une valise à roulette dans le coffre du véhicule et Q.________ y a déposé un porte document noir. Ainsi, à Lausanne, le 28 septembre 2019, L.________ a rencontré T.________ dans l’Hôtel [...] et lui a demandé de lui trouver du terrain qu’il serait prêt à payer en cash. L.________ a proposé à T.________
13 - de continuer la discussion dans sa chambre d’hôtel, ce que T.________ a refusé. Par la suite, K.________ a interpellé T.________ depuis l’extérieur de l’établissement pour le mettre en garde. T.________ a fait appel à la police. Peu avant l’arrivée de la police, Q.________ est sorti de l’Hôtel [...] avec une valise à roulette et a salué L.________ avant de s’éloigner. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
14 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de H.________ et de N., ainsi que l’extraction des échanges de messages que ces deux témoins et D., époux de N., ont eu avec lui au sujet de sa visite prévue au mois de septembre 2019. 3.2L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; droit également concrétisé en procédure pénale par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). 3.3En l’espèce, l’appelant requiert les auditions de H. et de N.________, afin que celles-ci puissent témoigner du fait qu’ils avaient
15 - prévu de se voir durant la semaine du 28 septembre 2019, jour de son arrestation, et que le but de son déplacement d’Espagne en France, puis en Suisse, était de se détendre et de rendre visite à des amis à Genève et à Lausanne, et non de se livrer à des activités de délinquance patrimoniale, lui-même ignorant tout des projets délictuels d’L.. L’appelant sollicite également que les mémoires de ses quatre téléphones portables séquestrés soient explorées pour en extraire ses échanges « téléphoniques » – sans préciser si cette extraction vise les contacts par téléphone ou seulement les messages, alors qu’en première instance (P. 121), il avait précisé ne s’intéresser qu’aux messages, le rétroactif antérieur à 6 mois n’étant plus disponible – avec les deux témoins dont il donne les numéros de téléphone, ainsi qu’avec D., mari de N., son ami de longue date qui a été entendu comme témoin par le Tribunal correctionnel (Jugement p. 21) et qui a confirmé à cette occasion qu’il attendait Q. chez lui à Genève pour le souper le soir du 28 septembre 2019, soit le jour où celui-là a été arrêté. Présentées en première instance (P. 118/1 et P. 121), ces réquisitions ont été rejetées (P. 120 et P. 122). Aux débats de première instance, l’appelant a notamment déclaré : « Je suis arrivé à Lausanne le 26 septembre car une femme que j’avais rencontrée à Barcelone, Mme H., souhaitait me présenter son enfant. D’abord, elle m’a dit qu’elle habitait à [...], comme le nom ne me disait rien, elle m’a expliqué que c’était près de Lausanne. J’ai alors demandé qu’on m’amène à Lausanne. Nous nous étions retrouvés dans un bar africain avec L.. J’ai appris qu’il allait à Lausanne et j’ai profité de son transport. Une fois à Lausanne, j’ai essayé de joindre Mme H.________ pour savoir quel était le trajet à emprunter pour la rejoindre, mais je n’ai pas réussi à l’atteindre. J’ai alors rejoint L.________. Il était avec des gens, peut-être deux personnes, mais je ne saurais pas vous dire qui car je n’y ai pas prêté attention. Ma tête était ailleurs. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, j’étais assis plus loin. Ensuite, nous sommes rentrés sur [...] avec la même voiture que celle pour l’aller. » (Jugement p. 12).
16 - L’appelant a été condamné en première instance pour tentative d’escroquerie pour les faits des cas 6 et 10 de l’acte d’accusation, soit pour le rendez-vous du 26 septembre 2019, en compagnie d’L., avec la cible R. au bar de l’Hôtel [...] à Lausanne, pour le rendez-vous du même jour avec la cible T.________ dans le même hôtel et pour le rendez-vous du 28 septembre 2019, en compagnie d’L., avec la dupe potentielle T. dans l’Hôtel [...]. Aussi la Cour de céans considère que les mesures d’instruction sollici- tées par l'appelant ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel. Ni les témoins, ni les relevés des contacts téléphoniques ne permettront d’établir si le prévenu connaissait ou ignorait les activités d’escroc, recourant à la technique du wash-wash, d’L.________ et s’il entendait s’y associer ou non les 26 et 28 septembre 2019. Quant au but des déplacements de l’appelant de ces deux jours en Suisse, et plus précisément à Lausanne, le fait d’avoir le cas échéant prévu de rencontrer des amis ou des connaissances en soirée n’exclut pas en soi sa participation à des opérations d’escroquerie lors de rendez-vous ponctuels avec des dupes potentielles durant ces deux jours. L’administration des preuves sollicitées apparaît donc inutile en raison des nombreux autres éléments probatoires au dossier qui démontrent, comme on le verra ci- après, la culpabilité de l’appelant. Ainsi, les réquisitions de preuves de l’appelant doivent être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et son droit d’être entendu n’ayant pas été violé.
4.1Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. 4.2La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
17 - contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré- ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large
18 - que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 4.3 4.3.1L’appelant fait d’abord valoir que le jugement entrepris indique par erreur, s’agissant du cas 6 de l’acte d’accusation, qu’en août 2019, il aurait accompagné L.________ à un rendez-vous fixé à R.________ à l’Hôtel [...] à Lausanne (cf Jugement p. 37 in fine). Or, lors de son audition par la police le 7 octobre 2019, R.________ a parlé de cette date du 26 septembre 2019 (PV aud. 10 R. 5 p. 2 in fine) et, selon l’acte d’accusation, L.________ et l’appelant ont rencontré R.________ lors d’un deuxième rendez-vous qui avait été fixé au 26 septembre 2019 à l’Hôtel [...] à Lausanne. Le jugement doit ainsi être rectifié sur ce point, lequel est sans véritable portée sur l’issue de l’appel. 4.3.2L’appelant s’insurge contre l’affirmation des premiers juges selon laquelle il a donné des explications changeantes à propos de sa présence à Lausanne et a modifié une nouvelle fois sa version à l’audience de jugement (Jugement p. 39). Il soutient en substance qu’il aurait donné la même version au fil de ses auditions. Lors de sa première audition par la police le 29 septembre 2019, l’appelant a passé sous silence sa venue à Lausanne le 26 septembre 2019, expliquant qu’il avait pris un vol en Espagne pour Genève le mercredi 25 septembre 2019, puis le train et le bus jusqu’à [...] où il avait logé chez une compatriote, puis chez un ami dénommé [...], qu’il était sorti dans des bars africains, qu’il était venu pour se défouler et pour se changer les idées, que le samedi 28 septembre 2019, il avait quitté [...] vers 16 ou 17 heures pour accompagner L.________ et C.________ à Lausanne dans la voiture conduite par ce dernier, qu’il n’avait pas pu se rendre à l’invitation d’un couple d’amis à Genève le soir du 28 septembre 2019 en raison de son arrestation et qu’il avait prévu de repartir en Espagne le 29 septembre 2019 (PV aud. 3 R. 6 et R. 7 pp. 4 et 5). Lors de
19 - son audition d’arrestation du 30 septembre 2019 par le Ministère public, l’appelant a répété être venu à [...] pour décompresser car la semaine suivante allait être bien remplie, sans autre précision, et avoir accompagné ses deux compatriotes camerounais et amis à Lausanne parce que cela lui faisait une sortie (PV aud. 7 p. 1). Lorsqu’il a été entendu une nouvelle fois par la police le 19 novembre 2019, l’appelant a dit qu’il était venu quelques jours dans la région pour se ressourcer, boire de l’alcool et faire la fête, et qu’il avait suivi le mouvement lorsqu’il avait appris que ses deux amis se rendaient à Lausanne, sans connaître le motif de leur déplacement, parce qu’il savait que cette ville était réputée pour faire la fête, étant précisé qu’il voulait rentrer à Genève le soir en question pour manger avec ses amis, savoir D.________ et N.________ (PV aud. 16 R. 5 ; Jugement p. 21). Aux débats de première instance, l’appelant a indiqué qu’il était allé à Lausanne le 26 septembre 2019 pour rencontrer H.________ qui habitait à [...] et qui voulait lui présenter son enfant, et qu’il était allé à Lausanne le 28 septembre 2019 dans le but de s’arrêter au retour chez son ami D.________ où il devait manger le soir et de découvrir la ville (Jugement pp. 12 et 13). Enfin, aux débats d’appel, le prévenu a confirmé sa présence à Lausanne le 26 septembre 2019, dans un bar et un hôtel, en compagnie d’L.. Il convient de distinguer les motifs avancés par l’appelant pour venir à [...] et ceux invoqués pour venir à Lausanne, à deux reprises et en coup de vent, depuis [...]. En effet, pour un homme actif dans l’événementiel en Espagne, dans la région de Barcelone, où il a organisé des soirées à thème et a connu beaucoup de monde en provenance de différents pays (PV aud. 3 R. 3 p. 3 ; PV aud. 4 R. 6 p. 4), venir faire la fête à [...] n’a pas grand sens. Quant aux venues de l’appelant à Lausanne, depuis [...], les 26 et 28 septembre 2019 avec le condamné L. et le chauffeur C.________ (uniquement le 28 septembre 2019), les raisons invoquées ont effectivement varié au cours de l’instruction puisque l’appelant a d’abord prétexté venir y faire la fête, puis, dans un deuxième temps, venir visiter la ville. Les deux prétextes sont d’ailleurs absurdes au vu du peu de temps de la présence de l’appelant à Lausanne. Le 26 septembre 2019, il y a vu R., avec L., à l’Hôtel [...], puis
20 - T., avec L., dans le même hôtel. Le 28 septembre 2019, l’appelant a quitté [...] vers 16-17 heures, a affronté des bouchons à la hauteur de [...] (PV aud. 4 R. 7 p. 5), est arrivé à destination vers 18 heures et a tenté de quitter Lausanne vers 20 heures. Il était présent lors de la rencontre d’L.________ avec T.________ à l’Hôtel [...] et avait prévu de souper à Genève, ce qui ne lui laissait aucune disponibilité pour visiter la ville et encore moins pour y faire la fête en fin d’après-midi, soit avant l’ouverture des établissements fréquentés par les personnes aimant faire la fête. Le fait de prétexter vouloir rendre visite à une femme résidant à [...] désireuse de lui présenter son enfant pour justifier son passage du 26 septembre 2019 à Lausanne est tout aussi absurde. De plus, l’appelant a menti quant aux circonstances de ses deux venues. Il a prétendu en effet avoir profité de l’occasion, avoir suivi le mouvement, après avoir appris que les deux autres projetaient de se rendre à Lausanne. En réalité, il ressort de la première déposition du chauffeur C.________ (PV aud. 4 R. 3 p. 3 et R. 7 p. 5), soit avant que des versions communes puissent être mises au point, que l’appelant l’avait convaincu de rendre ce service à L.. Il n’y a donc pas lieu de corriger l’appréciation des premiers juges sur la fluctuation des versions de l’appelant. 4.3.3Les premiers juges ont retenu que la présence de l’appelant aux trois rendez-vous des cas 6 et 10 ne pouvait avoir d’autre motif que de prêter main forte à L. dans l’opération envisagée, de donner plus de poids à la démarche et d’impressionner le futur lésé (Jugement p. 38), ce que conteste l’appelant, qui souligne que ses intentions étaient innocentes et sa présence, silencieuse, détachée de toute manœuvre de tromperie. Or, la thèse du prévenu ne convainc pas. Ce n’est évidemment pas un hasard si l’appelant était présent lors des deux rendez-vous du 26 septembre, attablé avec le « client » démarché par L.________. Ce n’est pas davantage un hasard s’il se trouvait dans l’hôtel du rendez-vous du 28 septembre et qu’il en est parti avec le matériel d’escroc contenu dans la mallette. On est bien évidemment plus efficace lorsque l’on se met à
21 - plusieurs pour tenter de duper quelqu’un. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4.3.4Comme indice de la participation de l’appelant aux escroqueries, les premiers juges ont aussi relevé (Jugement p. 38) l’intensité de ses contacts téléphoniques avec L., soit 61 contacts enregistrés sur l’un de ses quatre téléphones, entre le 7 août et le 29 septembre 2019 (P. 29 p. 5). De plus, un certain [...] a envoyé plusieurs vidéos avec de grandes quantités de liasses de billets de banque au prévenu par message WhatsApp (P. 29 p. 7). L’appelant se prévaut de ses explications, selon lesquelles les conversations à la suite d’appels téléphoniques d’L. portaient sur des billets de train préférentiels obtenus par le biais d’agences de voyage ou sur des banalités. Il a précisé que l’intensité inhabituelle de ces contacts résultait du projet d’L.________ de faire venir des gens, notamment un couple, à [...] depuis [...] (Espagne) avec les billets de train préférentiels qu’il pouvait se procurer (PV aud. 16 R. 12 p. 5). Or, à l’évidence, une démarche aussi simple ne nécessite pas des dizaines de contacts. S’agissant des vidéos d’argent, il a soutenu que c’était une manière de se faire valoir qui était propre aux Camerounais (PV aud. 16 R. 13 p. 6), ce dont on peut sérieusement douter. Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés. 4.3.5Le 28 septembre 2019, au moment de quitter l’hôtel, l’appelant s’est chargé de déplacer la mallette contenant l’outillage de la mystification – un cutter, une règle, de l’aluminium, des fioles de liquides de différentes couleurs – pour la ranger dans le coffre de la voiture qui contenait aussi un petit coffre-fort plein de nombreuses liasses de papier blanc (PV aud. 3 R. 8 p. 6 et photo annexée). Le jugement (p. 39) retient cet indice à charge. L’appelant soutient qu’il ignorait quel était le contenu de cette mallette et qu’il a uniquement aidé à la transporter, en toute innocence. Or, l’appelant a menti en cours d’instruction à ce sujet, en disant qu’il ne savait pas où L.________ s’était procuré cette mallette et que celui-ci ne l’avait pas en venant à Lausanne (PV aud. 3 R. 7 p. 5), alors qu’en réalité L.________ avait déjà sa mallette lors des deux rendez-vous du 26 septembre, qu’il a admis l’avoir amenée à Lausanne le 28
22 - septembre avec l’appelant et le chauffeur, et qu’il a expliqué comment il utilisait son contenu (PV aud. 6 ll. 44-48 p. 2). Par ce mensonge, l’appelant voulait sans aucun doute se distancer de la preuve incriminante que cons- titue le contenu de la mallette et celui-ci démontre que l’appelant savait pertinemment de quoi il s’agissait. 4.3.6Les premiers juges ont retenu qu’en étant présent aux rendez- vous, le prévenu était parfaitement au courant des démarches astucieuses d’L.________ (Jugement p. 38). L’appelant le conteste en affirmant qu’il n’avait ni conscience ni volonté de participer à des tentatives d’escroquerie. Selon les renseignements de la police suisse, l’appelant et son ami C.________ ont été interpellés le 20 juillet 2004 dans une chambre du [...] à Zurich dans le cadre d’une escroquerie de type wash-wash (P. 29 p. 12). De plus, Interpol Madrid a signalé que l’appelant était connu notamment pour arnaque et falsification de document (P. 76 p. 14). Lorsque l’appelant a été entendu par la police le 29 septembre 2019 et que celle-ci lui a demandé s’il avait déjà eu affaire à la police, subi ou encouru des condamnations en Suisse ou à l’étranger, il a répondu ceci : « Oui, une fois à Zurich, il y a plusieurs années. J’étais avec des amis et on m’avait interrogé pour un cas similaire à aujourd’hui. Je dois vous dire que je ne me souviens pas de tous les détails. C’était à l’origine d’une conversation téléphonique et j’étais allé rendre visite à un ami dans un hôtel et les policiers nous ont arrêtés. Il s’agissait d’une affaire de faux billets mais je n’avais rien à voir avec ça. On n’avait pas de faux billets. On avait dû passer peut-être un mois en prison, le temps des vérifications des billets. Pour vous répondre j’étais avec une femme latino et son copain. » (PV aud. 3 R. 4 p. 3). L’appelant a encore précisé à la police : « La dernière fois à Zurich, il n’y avait aucun matériel avec nous, juste des soupçons. » (PV aud. 3 R. 8 p. 6). S’agissant de cette affaire de Zurich, C.________ a déclaré : « Vous me parlez d’une trace à Zurich dans le dossier de police en 2004. J’ai été contrôlé par la police avec un ami. J’ai passé 3 jours en détention. J’ai été indemnisé pour ces 3 jours de détention. Pour vous
23 - répondre, je ne sais pas pour quelle raison j’ai été arrêté. » (PV aud. 3 R. 4 p. 6). On peut tirer de ces renseignements de police que l’appelant a vécu une sorte d’initiation à ce type d’escroqueries particulières lui permettant de les identifier dans la mesure où, sans avoir été condamné, il a subi, durant 30 jours de détention, des interrogatoires de police portant sur des rendez-vous avec des dupes potentielles dans des hôtels en vue de les manipuler, la location d’une chambre d’hôtel à cette fin, la présence de plusieurs auteurs, l’usage de faux billets de banque et l’utilisation démonstrative de matériel. On peut aussi en déduire que, confronté à une mise en scène du même type, il devait forcément l’identifier comme relevant de l’exécution d’une escroquerie wash-wash. Réticent à mettre ses amis en cause (PV aud. 6 ll. 49-52 p. 2), L.________ a pourtant déclaré (Jugement p. 8) qu’il pensait bien que l’appelant était au courant de son activité, en tous les cas qu’il l’imaginait, que celui-là l’avait attendu au bar pendant qu’il montait dans la chambre avec le « client » pour faire la démonstration de la multiplication des billets. Cela implique que l’appelant a assisté au discours préalable de l’escroc lors duquel il tentait de convaincre le « client » de s’isoler avec lui dans une chambre d’hôtel pour qu’il puisse le convaincre de l’authenticité du procédé d’enrichissement, ce qui constitue le noyau central de la tromperie astucieuse, le but étant que le « client » lui confie son argent. R., démarché par les escrocs, a déclaré que l’appelant était présent au rendez-vous du 26 septembre 2019, soit durant toute la conversation au bar de l’hôtel où L. s’est présenté comme un représentant d’un corps diplomatique et lui a notamment parlé de « lavage » d’argent avant de l’amener dans une chambre pour une démonstration de lavage de billets de banque (PV aud. 10 R. 5 pp. 2, 3 et 4). L’appelant, décrit comme « le vieux à lunettes », était aussi présent lors du rendez-vous du 26 septembre 2019 avec T.________ lors duquel L.________ a tenté de l’appâter en parlant de travaux et d’investissements dans la construction et la démolition d’immeubles (PV
24 - aud. 5 R. 5 p. 3). Il savait forcément que son ami L.________ n’était ni un financier, ni un diplomate, ni un entrepreneur, et que ses propos relevaient de la duperie. Le « vieux à lunettes », soit l’appelant, était à nouveau présent lors du rendez-vous du 28 septembre 2019 avec T.________ et transportait la mallette contenant les accessoires de la super- cherie (PV aud. 5 R. 5 p. 4). On peut inférer de l’ensemble de ces faits que l’appelant non seulement connaissait l’activité d’escroc de son ami L.________ qui lui faisait confiance, mais en plus qu’il en était partie prenante. En définitive, l’appel sur les faits doit être rejeté, l’analyse de l’ensemble des preuves aboutissant à la conviction que l’appelant avait conscience et volonté de participer à des manœuvres frauduleuses de type wash-wash lors des trois rendez-vous des 26 et 28 septembre 2019.
5.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative d’escroquerie. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a participé activement aux rendez-vous des 26 et 28 septembre 2019, que les témoignages d’L., de T. et d’R.________ ne l’incriminent en rien, qu’il n’a aucunement tenté de tromper des victimes avec lesquelles il n’a eu aucun contact, qu’L.________ a toujours expliqué qu’il agissait seul et que les personnes qui étaient avec lui étaient des amis, et que le simple fait de savoir ou de se douter de l’activité délictuelle d’L.________ ne permettait pas de retenir l’infraction d’escroquerie. 5.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
25 - victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 pp. 154 ss; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 pp. 80 ss). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
26 - de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). L’auteur d’une escroquerie doit tromper de manière motivante par la parole, l’écriture, le geste ou même des actes concluants (Garbarski/Borsodi, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal Il, Bâle 2017, nn. 8 et 9 ad art. 146 CP), soit adopter un comportement actif. Une tromperie par omission, soit en adoptant un comportement passif, n’est envisageable que si l’auteur occupe une position de garant l’obligeant juridiquement à détromper la dupe (Garbarski/Borsodi, op. cit. n. 20 ad art. 146 CP). Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et réf. cit.; TF 6B_317/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que le mode opératoire connu sous le nom de wash-wash relève d’une tromperie astucieuse au sens de
27 - l’art. 146 CP, sans exclusion due à la coresponsabilité du lésé, alors même qu’il repose sur la possibilité de convaincre des dupes de la réalité d'un procédé défiant le bon sens (TF 6B_317/2020, 6B_319/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.3). 5.3En l’espèce, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 146 CP sont réalisés. Si l’appelant soutient ne pas être punissable pour le motif qu’il ne s’est pas exprimé lors des trois rendez-vous litigieux et qu’il n’a été que l’auditeur du baratin d’L., de sorte qu’il aurait été totalement passif sans agir pour tromper tout en étant exempté de tout devoir de garant, il perd de vue que sa simple présence aux côtés d’L. et son approbation silencieuse ont largement contribué à augmenter l’impression de véracité des propos trompeurs actifs tenus par celui-ci et à conforter activement les cibles dans leur erreur. Il s’agit donc d’une participation en coaction par actes concluants à l’entreprise commune de tromperie mise en scène. L’escroc par métier L.________ n’avait en effet aucun intérêt compréhensible d’associer à ses duperies un tiers innocent susceptible de faire échouer son plan et de témoigner contre lui. La Cour de céans a ainsi acquis la conviction qu’L.________ et l’appelant ont agi de concert. La même participation de l’appelant apparaît dans le transport actif de la mallette lors de l’évacuation de l’hôtel par le duo d’escrocs le 28 septembre 2019. Partant, la condamnation de Q.________ pour tentative d’escroquerie doit être confirmée.
6.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir motivé trop brièvement le caractère ferme de la peine et d’avoir retenu un pronostic défavorable en raison de son comportement ayant consisté à contester les faits, ce alors même que son casier judiciaire est vierge. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en
28 - vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
29 - l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité; TF 6B_938/2019 précité). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 6.2.3Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
30 - détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). 6.3En l’espèce, qualifiant sa culpabilité d’importante, les premiers juges ont condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 2 mois ferme, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement. Ils ont relevé sa venue en Suisse dans un dessein crapuleux pour y commettre des infractions patrimoniales, l’absence de toute prise de conscience, la nécessité d’une peine privative de liberté à des fins de prévention spéciale en raison de l’absence de reconnaissance des faits et l’existence d’un pronostic défavorable compte tenu de son comportement. La condamnation de l’appelant pour tentative d’escroquerie, infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de 5 ans ou d’une peine pécuniaire maximale de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), est confirmée en appel. Il s’agit en l’espèce d’une délinquance patrimo-
31 - niale impliquant une grande énergie criminelle et qui ne s’improvise pas, mais qui nécessite au contraire l’acquisition d’une technique et une certaine préparation, en équipe, pour cibler les dupes potentielles – en l’occurrence des « petits » professionnels de la construction disposant de quelques fonds, peu éclairés et susceptibles d’être mystifiés –, pour les approcher en leur faisant miroiter des travaux fictifs, pour maîtriser le discours de mise en confiance, puis réussir la démonstration de la multiplication des billets de banque, et enfin pour amener les escroqués à confier leur argent, pour finalement se volatiliser avec le butin en usant d’un prétexte fallacieux, le tout en prenant les précautions nécessaires pour ne pas être identifié et arrêté. L’appelant, quinquagénaire et père de famille, dit bénéficier d’une certaine aisance au Cameroun où il dispose d’économies sur un compte bancaire, d’une maison et de cinq véhicules d’occasion (PV aud. 3 R. 3 p. 3). Pour tenter d’échapper à la sanction, il a menti avec beaucoup d’habileté et d’ingéniosité, ne démontrant aucune prise de conscience. Rusé et réfléchi, il pourrait gagner sa vie honnêtement sans recourir à la délinquance. L’appelant ne peut en outre rien déduire de son absence d’antécédents qui, de jurisprudence constante, a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.2.2 p. 70 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019). Au vu de l’absence totale de prise de conscience de l’appelant et de sa persistance à mentir et à égarer les autorités judiciaires à son profit, des motifs de prévention spéciale imposent de prononcer une peine privative de liberté. Au demeurant, seul ce genre de peine est de nature à détourner efficacement l’appelant de la délinquance, ce d’autant qu’il est domicilié en Espagne, qu’il dispose d’un patrimoine au Cameroun et que l’exécution d’une peine pécuniaire serait pour le moins problématique (art. 41 al. 1 CP). Cette peine devra être ferme, le pronostic pour l’octroi d’un sursis demeurant défavorable pour les mêmes motifs. S’agissant de la quotité de la peine, l’ampleur de la culpabilité de l’appelant justifierait une peine privative de liberté de 6 mois pour la première escroquerie supposée réalisée. Par les effets de l’aggravation due au concours, cette peine devrait être augmentée de 6 mois pour la
32 - deuxième escroquerie, ces infractions étant d’importance similaire. Comme le résultat n’a été atteint dans aucun des deux cas en raison du manque d’intérêt du premier lésé potentiel et de la mise en garde du second lésé par un tiers, et que les infractions sont demeurées au stade de la tentative, il convient de réduire d’un tiers la peine initiale hypothétique de 12 mois, ce qui reviendrait à condamner l’appelant à une peine privative de liberté de 8 mois ferme. Dans la mesure où la situation de l’appelant ne peut pas être péjorée, sauf à violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus consacré à l’art. 391 al. 2 CPP, il convient de confirmer la peine privative de liberté de deux mois infligée par les premiers juges.
7.1Ayant conclu à libération, l’appelant demande la restitution de ses quatre téléphones portables et des sommes de 662 fr. 50 et 15,78 euros séquestrées. 7.2Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Le juge prononce également la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant
33 - à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). 7.3S’agissant des deux sommes d’argent séquestrées (662 fr. 50 et 15,78 euros), elles ne peuvent pas être le résultat d’infractions uniquement tentées (art. 70 al. 1 CP), si bien qu’elles ne sont pas confiscables. Toutefois, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées, le montant de 662 fr. 50 séquestré sous fiche n o 41082 (P. 57) et le montant de 15,78 euros séquestré sous fiche n o 41133 (P. 69) seront dévolus à l’Etat en compensation partielle des frais de justice de première instance mis à la charge du prévenu. Le jugement de première instance doit être modifié dans ce sens. Quant aux quatre téléphones portables saisis, l’un d’entre eux a été utilisé pour assurer des communications entre le prévenu et un autre escroc, mais l’appelant n’en a pas fait usage pour contacter les victimes, et il ne s’agit pas d’objets compromettant la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public au sens de l’art. 69 al. 1 CP, de sorte que leur restitution au prévenu doit être ordonnée et le jugement entrepris réformé dans cette mesure. 8.L’appelant, qui conclut à son acquittement, n’émet aucune critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel. La condamnation de Q.________ pour tentative d’escroquerie étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. f CP). Le prévenu n’ayant aucune attache en Suisse où il ne s’est rendu que pour commettre des infractions, il n’y a aucune raison d’y renoncer, étant précisé que le Tribunal fédéral considère que
34 - l’art. 66a al. 1 CP s’applique également en cas d’infraction tentée (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). L’appelant ne le conteste de toute manière pas. L’expulsion prononcée pour une durée de cinq ans en première instance doit ainsi être confirmée, par adoption de motifs. 9.Les faits retenus par les premiers juges à la charge du prévenu sont confirmés en appel, de sorte que qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la part des frais de la procédure de première instance supportée par celui-ci. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur ce point. 10.A l’audience d’appel, Q.________ a déposé une demande en indemnité fondée sur les art. 429 et 431 CPP pour la couverture de ses frais de défense occasionnés par la procédure pénale et en réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée et de ses deux jours de détention dans des conditions illicites (P. 148 et P. 149). La condamnation de l’appelant étant confirmée, il doit supporter les frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), ce qui exclut l’octroi d’une quelconque indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). La demande en indemnité doit donc être rejetée. 11.En définitive, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Le chiffre IX du dispositif du jugement du 24 juillet 2020 du Tribunal correctionnel comporte une erreur de plume s’agissant du chiffre du dispositif fixant la peine de Q.________ auquel il renvoie, puisqu’il s’agit du chiffre VIII et non du chiffre IX. Le jugement entrepris doit être rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP. Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de Q.________ (P. 149), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter une heure pour tenir compte de l’audience d’appel, une indemnité
35 - d’un montant de 3'062 fr. 35, débours, TVA et vacation compris, doit être allouée à Me Sandy Gallay pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'322 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q., par 3'062 fr. 35, seront mis à raison des neuf dixièmes, soit 5'690 fr. 10, à la charge de Q., qui obtient très partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mis à sa charge que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP) Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à Q.________ les art. 41, 51, 66a al. 1 let. f, 22 ad 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office au chiffre IX et modifié comme il suit au chiffre XV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I à VI inchangés ; VII.constate que Q.________ s'est rendu coupable de tentative d’escroquerie ;
36 - VIII.condamne Q.________ à 2 (deux) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 60 (soixante) jours de détention avant jugement ; IX.constate que Q.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; X.ordonne l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; XI à XIV inchangés ; XV.ordonne :
la confiscation en vue de destruction de : 1 mallette contenant le matériel pour le wash-wash ; 1 veste [...];
la confiscation à titre de pièce à conviction de : 1 carte d’identité française au nom de [...] ; 1 lot de documents, dont des quittances « [...]» retrouvées dans le véhicule, des feuilles de réservation de l’hôtel [...] à Lausanne pour la nuit du 28-29 septembre 2019 et du matériel wash-wash remis à K.. séquestrés en main de C. et enregistrés sous fiche n° 41083 (P. 51 et 56),
la confiscation puis la dévolution à l’Etat de : CHF 20.70 séquestrés en main de C.________ et enregistrés sous fiche n° 41080 (P. 59),
la confiscation et la destruction de : 2 téléphones portables appartenant à L.________ séquestrés en main d’L.________ et enregistrés sous fiche n° 41095 (P. 62),
la confiscation puis la dévolution à l’Etat de : CHF 627.55 séquestrés en main d’L.________ et enregistrés sous fiche
37 - n° 41081 (P. 58),
la restitution à Q.________ des 4 téléphones portables lui appartenant et séquestrés sous fiche n° 41096 ;
la dévolution à l’Etat des 662 fr. 50 séquestrés en mains de Q.________ et enregistrés sous fiche n° 41096 (P. 57) et des 15,78 euros séquestrés en mains de Q.________ et enregistrés sous fiche n° 41133 (P. 69) en déduction des frais de justice dus par Q.________ tels que fixés au chiffre XX ci-dessous ;
la confiscation et le maintien à titre de pièce à conviction de : 1 CD contenant l’extraction des données des téléphones portables d’L., de C. et de Q.________ enregistré sous fiche n°41185 ; XVI.inchangé ; XVII.arrête l’indemnité due à Me Sandy Gallay, défenseur d’office de Q., à un montant de 14'840 fr. 50, TVA, débours et vacations compris ; XVIII et XIX inchangés ; XX.met une partie des frais de la cause, par 20'240 fr. 50, à la charge de Q. et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sandy Gallay, par 14'840 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XXI.inchangé." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'062 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandy Gallay. IV. Les frais d'appel, par 6'322 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison des neuf dixièmes, soit 5'690 fr. 10, à la charge de Q., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf
38 - dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandy Gallay, avocate (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la vice-Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, division étrangers (Q., né le 06.05.1970), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1