654 TRIBUNAL CANTONAL 271 PE19.017589-/ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 juin 2023
Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : I.________, prévenue, représentée par Me Elie Elkaïm, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que I.________ s’était rendue coupable d’encouragement à la prostitution et de comportement frauduleux dans le domaine du mariage blanc (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 4 mois, peine entièrement complémentaire à celle qui lui avait été infligée le 7 mai 2020 (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à I.________ le 3 juillet 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (III), a arrêté à 4'228 fr. 80 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Elie Elkaim, défenseur d’office de I.________ (VI), a mis les frais de la procédure à hauteur de 5'506 fr. 80 à la charge de I., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VII), et a dit que I. ne serait tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). B.Par annonce du 21 février 2023, puis déclaration motivée du 30 mars 2023, I.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée des infractions d’encouragement à la prostitution et de comportement frauduleux dans le domaine du mariage blanc et qu’une juste indemnité d’un montant minimum de 2'143 fr. 70 lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A l’appui de son appel, I.________ a produit plusieurs pièces, savoir en particulier la copie d’un efax adressé le 14 février 2023 au Tribunal de police par H.________, contenant lui-même l’efax adressé le 24 janvier 2023 par cette dernière au Tribunal de police de l’arrondissement
8 - de Lausanne et au Ministère public, dans lesquels H.________ expliquait en substance qu’elle avait retiré sa plainte, que son amie I.________ n’avait rien fait, que le jugement était injuste et qu’elle entretenait des relations amicales avec I.. Par courrier du 21 juin 2023, I. a requis l’audition d’H.________ à l’audience d’appel. Par décision du 23 juin 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de I.________ tendant à l’audition d’H.________ à l’audience d’appel, la position de cette dernière étant connue. A l’audience d’appel, I.________ a réitéré sa requête tendant à l’audition d’H.________ en précisant que cette dernière était présente. La Cour de céans a refusé de procéder à l’audition d’H.________ et celle-ci s’est installée dans le public. I.________ a produit une lettre manuscrite écrite le 26 juin 2023 par H.________ à l’attention de la Cour d’appel, dans laquelle celle-ci rappelait en substance qu’elle avait retiré sa plainte et que ses accusations à l’encontre de I.________ étaient fausses (P. 85). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.I., connue pour avoir utilisé les alias [...] et [...], est née le 18 mars 1986 à [...], au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse avec ses parents à l’âge de 3 ans. Après sa scolarité obligatoire, elle a effectué un apprentissage d’employée de commerce, au terme duquel elle a obtenu un CFC. I. vit aujourd’hui chez ses parents à [...] (FR). Elle vit séparée du père de ses deux filles, âgées respectivement de 2 ans et demi et de 16 mois, lequel vit en Allemagne et attend d’obtenir le passeport allemand pour venir travailler en Suisse. Le père des enfants verse une pension de 800 fr. par mois à la prévenue. I.________ ne travaille pas, mais elle aimerait reprendre son travail d’employée de commerce. Elle a entrepris les démarches nécessaires en
9 - vue d’obtenir l’aide sociale et est actuellement dans l’attente d’une décision. Par le passé, l’Etat lui versait un montant de 400 fr. par mois pour son loyer. Son assurance maladie est entièrement subsidiée. Selon ses dires, elle n’a pas d’économie et a des dettes pour 200'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de I.________ contient les inscriptions suivantes :
9 février 2011 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire 90 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour vol et faux dans les titres ;
25 juillet 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol ;
3 juillet 2018 : Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers, peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans, règles de conduite et assistance de probation, pour escroquerie et faux dans les titres ;
7 mai 2020 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, peine privative de liberté de 4 mois, peine complémentaire à celle du 3 juillet 2018, pour faux dans les titres.
2.1A Lausanne, le 20 novembre 2018, sur proposition de I., H. a contracté un mariage avec P., afin que ce dernier obtienne une autorisation de séjour en Suisse, en échange d'un paiement de ce dernier envers elle d'un montant de 500 fr. par mois durant 5 ans. Pour contracter ce mariage, P. a donné à H.________ la somme totale de 1'500 francs. I., qui était le témoin d’H., a mis son adresse à la disposition du couple afin de faciliter les démarches en vue du mariage. 2.2A Lausanne notamment, entre octobre et fin novembre 2018, I.________ a profité du lien d'amitié très fort qui la liait à H.________ pour l'encourager à se prostituer et s’est vu remettre l'intégralité de ses gains. I.________ poussait notamment H.________ à prendre plus de clients par jour. Durant cette période, H.________ a remis à I.________ environ 6'000 fr. en cash provenant de son activité de prostitution. Elle lui a en outre fait des cadeaux et lui a donné de l’argent pour ses dépenses personnelles et son loyer, pour un montant de 4'250 francs.
3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis l’audition d’H.________, afin que celle-ci puisse confirmer à la Cour de céans qu’elle a retiré sa plainte de sa propre initiative et qu’elle n’a subi aucune pression.
11 - 3.2L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.3La Cour de céans ne discerne pas ce que l’audition d’H.________, dont la position est déjà connue, pourrait apporter de plus que ce qui ressort de ses déclarations faites à la police le 2 septembre 2019 (PV aud. 2) et de ses explications données dans ses courriels des 24 janvier 2022 et 14 février 2023 (P. 45, P. 69/2/4), ainsi que dans sa lettre manuscrite du 26 juin 2023 produite par l’appelante aux débats d’appel
12 - (P. 85). Partant, une appréciation anticipée de la preuve requise par I.________ conduit à retenir qu’elle serait inutile, de sorte que la mesure d’instruction requise doit être rejetée, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu de l’appelante n’ayant pas été violé.
4.1L’appelante conclut à sa libération des infractions d’encouragement à la prostitution et de comportement frauduleux dans le domaine du mariage blanc. Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du droit, elle soutient qu’H.________ a retiré sa plainte de sa propre initiative, sans avoir subi de pression, que celle-ci avait déposé plainte pour se venger, car elle était très en colère contre elle, lui reprochant de l’avoir un peu délaissée et qu’elle a répété, à plusieurs reprises et sur une période de trois ans et demi, avoir menti au sujet des accusations portées à son encontre. Elle indique qu’H.________ ne peut plus subir d’éventuelles pressions, dès lors qu’elle habite en Roumanie, que les messages qu’H.________ lui avait adressés attestent que c’est cette dernière qui exerçait une certaine pression sur elle et qu’elle était instable psychologiquement. L’appelante explique également qu’H.________ a contesté sa propre condamnation au motif qu’elle avait menti lors de ses premières déclarations à la police et qu’H.________ et P.________ ont formé un couple, comme cela résulte de leurs déclarations. Invoquant une violation de l’art. 118 al. 2 LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), l’appelante nie l’existence d’un mariage blanc entre les époux [...] et avoir facilité ou rendu possible un mariage de complaisance. Elle allègue avoir uniquement présenté son amie à P., leur avoir servi d’interprète au début de leur relation et avoir accepté d’être le témoin de de son amie H. à son mariage. L’appelante invoque encore une violation de l’art. 195 let. b CP. Elle conteste que la victime se soit prostituée, aucun élément au dossier ne venant l’attester, avoir perçu un quelconque montant de la part
13 - d’H.________ et avoir exercé la moindre pression sur celle-ci ou exploité son infériorité. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
14 - culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.3 4.3.1Aux termes de l’art. 195 let. b CP, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. Pousse à la prostitution celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à l’exercer. Eu égard aux différentes manières d’influer sur autrui, pouvant aller du simple conseil à la pression massive, il convient que l’influence soit exercée avec une certaine intensité pour que l’on puisse admettre qu’il y a eu encouragement au sens précité. Par ailleurs, seule une personne qui ne s’adonne pas à la prostitution peut être poussée à l’exercer (ATF 129 IV 71 consid. 1.4, JdT 2005 IV 231 ; Pedrazzini Rizzi in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ci-après : CR-CP], n. 9 ad art. 195 CP). Dans la première hypothèse, l’auteur profite du fait que la victime se trouve par rapport à lui dans une position de faiblesse qui affecte sa liberté de décision (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art 195 CP et
15 - la réf. citée). La notion de dépendance doit être comprise au sens large. Il y a notamment dépendance lorsque la victime est l’esclave de sa passion pour l’auteur, lorsqu’elle est toxicomane ou lorsqu’elle est seule, étrangère et dépendante financièrement (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art 195 CP et réf. cit. ; Pedrazzini Rizzi, op. cit, n. 12 ad art. 195 CP et réf. cit.). La seconde alternative réprimée par l’art. 195 let. b CP vise l’auteur qui pousse la victime à la prostitution dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. Cet élément constitutif se confond avec le mobile de l’auteur qui doit ainsi agir avec le dessein d’en tirer profit (Pedrazzini Rizzi, op. cit., n. 13 ad art. 195 CP et réf. cit.). 4.3.2Selon l’art. 118 al. 2 LEI, quiconque, pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s’entremet en vue d’un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.4L’appelante reproche au premier juge d’avoir fait abstraction des rétractations de la plaignante et d’avoir retenu que les premières déclarations de celle-ci étaient véridiques. Le Tribunal de police voit dans les rétractations d’H.________ une preuve supplémentaire que I.________ et P.________ savaient à merveille obtenir de celle-ci tout ce qu’ils souhaitaient, qu’aucune raison aurait pu pousser H.________ à livrer de fausses déclarations en début d’enquête à l’égard de celle qui devrait être sa meilleure amie et de celui qui devrait être son tendre époux, ce d’autant qu’elle est allée spontanément dénoncer les faits à la police fribourgeoise le 3 janvier 2019 et qu’elle a en tous points et précisément confirmé ces faits devant la police vaudoise le 23 avril 2019. H.________ avait par ailleurs d’autant moins de raison de dénoncer des faits inexacts dès lors qu’elle était également condamnée par la même ordonnance pénale du 13 janvier 2021, définitive et exécutoire en ce qui la concerne. Le premier juge a également retenu que les déclarations des prévenus n’étaient pas crédibles.
16 - La Cour de céans fait sienne, par adoption de motifs, l’appréciation convaincante et pertinente du premier juge. Certes, H.________ s’est rétractée (PV aud. 2 R. 6) et a envoyé des courriels au Tribunal de première instance et au Ministère public (P. 45, P. 69/2/4), ainsi qu’une lettre du 26 juin 2023 à l’autorité de céans (P. 85), dans lesquels elle explique, en bref, avoir retiré à plusieurs reprises les accusations formulées contre sa meilleure amie I.. Reste que les premières déclarations de la victime sont particulièrement convaincantes et aucun crédit ne peut être accordé à d’éventuelles rétractations, compte tenu des éléments qui suivent. Le 3 janvier 2019, H. s’est présentée, en compagnie de sa tante, à la Police de sûreté du canton de Fribourg, où elle a expliqué que, depuis le mois d’octobre 2018, à la suite d’encouragements de I., elle s’était prostituée, que tout l’argent gagné avait été encaissé par I. et qu’elle avait accepté de se marier avec P.________ dans le seul but que ce dernier obtienne les autorisations de séjour en Suisse, en échange du versement par celui-ci d’un montant de 500 fr. par mois (P. 4). Ses premières déclarations sont extrêmement détaillées, la victime mentionnant les circonstances de sa rencontre avec I., leur premier rendez-vous à Lausanne le 5 septembre 2018, le contenu de leurs conversations et son état de faiblesse. H. a donné moultes détails, qui rendent ses premières déclarations particulièrement crédibles. Ainsi, s’agissant de la prostitution, elle a indiqué que I.________ l’avait « vraiment encouragée à pratiquer la prostitution », lui parlant d’un travail intéressant alors qu’elle avait des problèmes financiers, que I.________ lui avait expliqué qu’elle faisait elle- même cela auparavant, qu’elle l’avait poussée à faire plus de clients, soit dix au minimum par jour, que I.________ lui avait dit qu’elle avait l’impression qu’elle faisait fuir les clients et qu’elle avait donné tout l’argent gagné à I., à qui elle faisait confiance et qui lui avait d’ailleurs dit qu’elle aurait en tout temps accès à son argent. S’agissant du mariage, H. a raconté que I.________ lui avait demandé si elle était d’accord d’épouser un kosovar pour que celui-ci puisse rester en Suisse
17 - légalement, qu’ils avaient convenu qu’elle allait recevoir 500 fr. par mois de cet homme, qu’elle avait finalement reçu trois fois 500 fr., qu’il s’agissait d’un mariage blanc, qu’il n’y avait pas d’amour, ce mariage ayant pour seul but qu’P.________ reçoive une autorisation de séjour en Suisse, qu’elle n’avait pas eu de relations sexuelles avec ce dernier et qu’elle n’avait d’ailleurs plus de contact avec lui depuis leur mariage du 20 novembre 2018, si ce n’est pour le visa. S’agissant de sa vulnérabilité, H.________ a raconté qu’elle n’avait jamais eu beaucoup d’amies, qu’elle était très souvent seule, que I.________ avait très vite compris cela, que celle-ci était manipulatrice et avait exploité sa dépendance (P. 4). Présente dans le public aux débats d’appel, H.________ est demeurée figée durant toute l’audience et a gardé le regard baissé, sans oser regarder la prévenue, ce qui démontre l’ascendant de cette dernière sur sa victime. On relève également qu’H.________ a déposé plainte très rapidement après les faits, alors qu’elle avait réalisé qu’elle était manipulée par I.________ après qu’elle a dû conclure trois abonnements auprès de [...] à son nom, mais pour le compte de I.. Le 23 avril 2019, H. a fait des déclarations identiques à la police de Lausanne, donnant les mêmes détails que ceux qu’elle avait donnés à la police fribourgeoise (PV aud. 1). Elle a encore précisé que I.________ avait rédigé pour elle, au début du mois d’octobre 2018, la première annonce pour des rencontres sexuelles tarifées, qu’après le rendez-vous, elle rentrait tout le temps chez I.________ pour lui remettre l’argent, que celle-ci lui mettait la pression pour qu’elle prenne le plus de clients possibles, qu’elle la poussait à mettre des annonces, à les modifier ou à chercher des clients et qu’elle jouait avec sa peur d’être abandonnée et rejetée. S’agissant du mariage, H.________ a relevé qu’elle avait vu P.________ une dizaine de fois, qu’il était toujours accompagné pour la traduction car il ne parlait pas le français, que c’était bien I.________ qui lui avait suggéré ce mariage pour rendre service à un homme qui résidait en Suisse sans papiers et qui était le frère du copain de la prévenue, [...]. Il est évident que si H.________ avait menti, elle n’aurait pas été en mesure de donner autant de précisions, sans se contredire par rapport à ses
18 - premières déclarations. Au dossier figurent quarante courriels adressés par la prévenue à H.________ entre les 13 et 16 décembre 2018, dans lesquels elle demande pardon à la victime de lui avoir fait du mal et la harcelle. Les propos tenus par la prévenue dans ces messages révèlent son caractère manipulateur (P. 6/2). On ne peut pas vraiment considérer les dernières déclarations d’H.________ comme étant de véritables rétractations. En effet, lors de sa dernière audition en date du 2 septembre 2019 (PV aud. 2), H.________ a affirmé qu’elle voulait retirer sa plainte, qu’elle avait « oublié toute cette histoire » et voulait se reconstruire, qu’elle ne subissait aucune pression, que I.________ lui avait effectivement suggéré de se prostituer, mais qu’elle avait fait ses propres choix, que tout ce qu’elle avait dit le 23 avril 2019 était vrai, mais que son analyse n’était pas la bonne et qu’elle était en colère. Par ailleurs, on doit admettre que la victime a quelque peu modéré ses affirmations après les pressions exercées par la prévenue. En effet, lors de son audition du 23 avril 2019, H.________ a expliqué que, depuis sa déposition du 3 janvier 2019, elle avait été contactée à plusieurs reprises via Facebook par I.________ et par P., qu’ils lui demandaient pourquoi elle n’allait pas chercher son argent et que I. s’était d’ailleurs présentée seule en décembre 2019 au domicile de la grand- mère de la victime (PV aud. 1 R. 6). De plus, entre les 13 et 16 décembre 2018, la prévenue a adressé plus de quarante messages suppliants à H.________ (P. 6/2). Au vu de ce qui précède, la première version d’H.________ livrée à la police fribourgeoise doit être préférée à celle de l’appelante, dont les dénégations répétées et les explications pour le moins fumeuses données aux débats d’appel ne sont pas propres à remettre en cause la crédibilité d’H.________ lors de ses déclarations des 3 janvier et 23 avril
5.1L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office. 5.2 5.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
20 - l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 1169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 5.2.2Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la
21 - proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 5.3I.________ s’est rendue coupable d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b CP) passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire et de comportement frauduleux dans le domaine du mariage blanc (art. 118 al. 2 LEI) passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Comme le Tribunal de police, la Cour de céans retiendra que la culpabilité de la prévenue est importante. Cette dernière a encouragé celle qui la considérait comme sa meilleure amie à se prostituer et à lui remettre l’intégralité de ses gains. Elle a aussi orchestré la conclusion d’un mariage blanc qui devait permettre au frère de son compagnon d’obtenir une autorisation de séjour et à celle qui devait être sa meilleure amie une somme d’argent. Les infractions commises ne sont pas insignifiantes et l’appât du gain a constitué sa seule source de motivation. Ses quatre condamnations prononcées entre 2011 et 2020 témoignent de son absence de considération pour les décisions judiciaires rendues. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle délicate, la prévenue élevant seule ses deux enfants âgés de moins de trois ans. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises, les peines précédemment prononcées contre l’intéressée – deux peines pécuniaires pour vol et faux dans les titres, et deux peines privatives de liberté pour escroquerie et faux dans les titres – étant demeurées sans effet sur son comportement délictueux.
22 - L’encouragement à la prostitution (cas 2), qui est l’infraction la plus grave, justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 2 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 2 mois pour l’infraction de comportement frauduleux dans le domaine du mariage blanc (cas 1). La peine privative de liberté d’ensemble arrêtée à 4 mois par le premier juge, complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2020, sanctionne ainsi adéquatement le comportement délictueux de la prévenue et doit être confirmée. La prévenue ne remplit pas les conditions d’octroi du sursis de l’art. 42 al. 1 CP, le pronostic étant défavorable, en raison de l’absence totale de prise de conscience de l’intéressée et de son ancrage dans la délinquance, comme en témoigne l’extrait de son casier judiciaire. Il sera en revanche renoncé à la révocation du sursis octroyé le 3 juillet 2018, la peine privative de liberté ferme de 4 mois infligée paraissant suffisante pour sanctionner la prévenue et la dissuader de commettre de nouvelles infractions. 6.La culpabilité de l’appelante étant intégralement confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel. 7.En définitive, l’appel interjeté par I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de I.________ a produit une liste d’opérations (P. 81) faisant état de 9.27 heures d’activité d’avocat breveté et de 4.01 heures d’activité d’avocat-stagiaire, tenant compte de la durée de l’audience d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour indemniser les débours sur une base forfaitaire de 2% du montant des honoraires admis et non de 5% comme requis par l’appelante (cf. art. 3bis
23 - RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, une indemnité de défenseur d’office d’un montant total de 2'403 fr. 75, montant correspondant à une activité d’avocat breveté de 9.27 heures au tarif horaire de 180 fr., par 1'668 fr. 60, à une activité d’avocat-stagiaire de 4.01 heures au tarif horaire de 110 fr., par 441 fr. 10, à des débours à hauteur de 42 fr. 20, à une vacation à 80 fr. et à la TVA au taux de 7,7%, par 171 fr. 85, sera allouée à Me Elie Elkaïm. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'563 fr. 75, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'403 fr. 75, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à I.________ les art. 41, 46 al. 2, 49 al. 2,195 let. b CP, 118 al. 2 LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que I.________ s’est rendue coupable
24 - d’encouragement à la prostitution et de comportement frauduleux dans le domaine de mariage blanc ; II.condamne I.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7 mai 2020 ; III.renonce à révoquer le sursis accordé à I.________ le 3 juillet 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers ; IV.inchangé ; V.inchangé ; VI.arrête à 4'228 fr. 80 TTC au total le montant de l’indemnité allouée à Me Elie Elkaïm, conseil d’office de I.________ ; VII.met les frais de procédure par 5'506 fr. 80 (cinq mille cinq cent six francs et huitante centimes) à la charge de I., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office sous chiffre VI ci-dessus, et par 1'278 fr. (mille deux cent septante-huit francs) à la charge d’P.; VIII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, I.________ sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'403 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaïm. IV. Les frais d'appel, par 4'563 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'403 fr. 75, sont mis à la charge de I.. V. I. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
25 - La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaïm, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (I., née le [...]1986), -Service de la population, division étrangers (I.________, née le [...].1986), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le