654 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE19.016438-AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 juin 2024
Composition : M. T I N G U E L Y , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : X., prévenu et plaignant, représenté par Me Laïla Batou, défenseur d’office à Genève, appelant et intimé, et Q., prévenu et plaignant, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Pully, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention d’injure, menaces et violation simple des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang et dans l’haleine et conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (III et IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ par le Ministère public du canton de Genève le 29 novembre 2017 (V), a libéré Q.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence et contrainte (VI) a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (VIII et IX), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de X.________ à un montant de 3'288 fr. 95 (X), a mis les frais de procédure part 4'270 fr. 55 à la charge de X., y compris 2'466 fr. 70 d’indemnité de son défenseur d’office, et par 360 fr. à la charge de Q. (XI), a dit que X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (XII) et a alloué à Q.________ un montant de 3'000 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XIII). B.a) Par annonce du 18 décembre 2023, puis déclaration d'appel du 31 janvier 2024, X.________ a interjeté appel contre le jugement du 5 décembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples, qu'une peine clémente soit prononcée pour les infractions à la
7 - LCR, qu'il soit mis au bénéfice du sursis, que Q.________ soit condamné, en sus de l'infraction retenue par le Tribunal de police, pour lésions corporelles simples intentionnelles, subsidiairement par négligence, pour les faits visés par les par. 1 et 2 de la p. 3 de l'acte d'accusation, que Q.________ soit condamné pour contrainte pour les faits visés par le par. 2 de la p. 2 et par les par. 1 et 2 de la p. 3 de l'acte d'accusation et que Q.________ soit condamné à lui verser un montant de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2019, à titre de réparation du tort moral. b) Par annonce du 12 décembre 2023, puis déclaration d'appel motivée du 31 janvier 2024, Q.________ a également interjeté appel contre le jugement du 5 décembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples et que X.________ soit condamné à lui verser un montant de 500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2019, à titre de réparation du tort moral subi. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. c) Le 23 mai 2024, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à comparaître à l’audience du 20 juin 2024 et a conclu au rejet des appels. C.Les faits retenus sont les suivants : a) X.________ est né le [...] 1981 à Tizi-Ouzou, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie de six enfants. Il a effectué l’intégralité de sa scolarité dans son pays d’origine, à l’issue de laquelle il a effectué un apprentissage de pâtissier. Par la suite, il a travaillé dans les métiers du bâtiment. Il s’est installé en Suisse en 2007, où il a d’abord travaillé en qualité de livreur jusqu’en 2017, puis en qualité de peintre en bâtiment au sein de l’entreprise de son frère, où il continue de travailler à plein temps. Son statut de séjour en Suisse a varié et a engendré diverses procédures administratives et pénales, ayant mené à des condamnations
8 - pour séjour illégal. Il s’est marié une première fois en 2011, union qui n’a duré que six mois. Il s’est marié une seconde fois, en 2013 puis a divorcé en 2017. Il s’est remarié une troisième fois, avec sa deuxième ex- conjointe, en mai 2023. A ce jour, il dispose d’un titre de séjour valable, fondé sur le regroupement familial. Il n’a pas d’enfant. Son revenu mensuel net s’élève à 4'700 fr. et le loyer du domicile conjugal s’élève à 1'235 francs. X.________ n’a ni dette, ni fortune. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte une condamnation par le Ministère public du canton de Genève le 29 novembre 2017 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour violation d’une obligation d’entretien. b) A Mies, le 18 août 2019 peu après minuit, X.________ a circulé, au volant du véhicule de son frère, de marque Audi A4 et immatriculé [...], sur le Chemin [...] en direction du Chemin de [...], alors que ladite route est interdite aux véhicules automobiles hormis les riverains (et le trafic agricole). En outre, X.________ présentait des concentrations dans le sang d’alcool de 1,41 g/kg – taux le plus favorable – et de cannabis de 1,9 μg/L – taux le plus favorable. E n d r o i t : 1.A l’audience du 20 juin 2024, X.________ a d’emblée déclaré retirer son appel en tant qu’il concerne l’infraction de contrainte dont était accusé Q.________. Ce dernier ayant été libéré de cette infraction – qui se poursuit d’office – par le Tribunal de police, et compte tenu du retrait de l’appel sur ce point, dite infraction n’est plus en cause au stade de l’appel. 2.A l’audience du 20 juin 2024, la conciliation a été tentée et a abouti en ce sens que les parties ont déclaré mutuellement retirer les plaintes pénales qu’elles avaient déposées l’une contre l’autre. Il y a lieu
9 - de prendre acte de la convention passée entre les parties ainsi que du retrait de plainte mutuel. Selon l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. L’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et compte tenu de la convention passée entre les parties (cf. supra p. 3), il y a lieu de constater l’extinction de l’action pénale ensuite des retraits de plainte et d’ordonner la cessation de la poursuite pénale contre X.________ s’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles simples, ainsi que contre Q.________ s’agissant des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par négligence, dites infractions se poursuivant uniquement sur plainte.
10 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 3.1.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et
11 - la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, avec le premier juge, il faut considérer que la culpabilité de X.________ est relativement lourde, dès lors qu’il n’a pas hésité à prendre le volant et mettre ainsi en danger les autres usagers de la route et piétons alors qu’il ne pouvait que savoir qu’il était en incapacité de conduire, compte tenu de la quantité d’alcool et de cannabis consommée. Heureusement qu’il a été empêché de continuer sa route car son comportement irresponsable aurait pu causer un accident aux conséquences graves. Il n’y a pas d’élément à décharge s’agissant de ces infractions. A ce stade et en l’absence de récidive spéciale, une peine pécuniaire suffira à sanctionner le comportement de X.. L’infraction la plus grave est la conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang et dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR) compte tenu du taux d’alcoolémie important et doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Cette peine sera augmentée par l’effet du concours de 30 jours-amende pour la conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR). Ainsi, c’est une peine de 100 jours-amende qui sera infligée à X., le jour amende étant fixé à 30 fr., montant qui tient compte adéquatement de sa situation financière. Le sursis accordé à X.________, qui en remplit les conditions, sera assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans.
12 - 4.Aux termes de la convention conclue, les parties ont déclaré garder leurs frais de première instance et renoncer à l’allocation de dépens. Le jugement entrepris sera ainsi réformé en tant qu’il alloue une indemnité de 3'000 fr. à Q.________ à titre de dépens. Pour le surplus, il sera confirmé en tant qu’il met les frais de procédure, par 360 fr. à la charge de ce dernier et [...] 4'270 fr. 55 à la charge de X., y compris 2'466 fr. 70 correspondant aux trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. 5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait d’appel partiel de X., de prendre acte pour valoir jugement de la convention passée entre les parties ainsi que du retrait de plainte mutuel et de réformer le jugement attaqué dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de X.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 19 heures et 45 minutes d’activité entre le 7 décembre 2023 et le 20 juin 2024, dont 3.10 heures de travail sur le dossier, 6 heures consacrées à la relecture du dossier et 5h30 pour la préparation des plaidoiries et de l’audience. La durée d’activité alléguée est largement excessive compte tenu du mémoire – non motivé – déposé, de la complexité de la cause et de la connaissance qu’est censé avoir le mandataire d’un dossier ensuite de la procédure de première instance. Cette activité sera donc réduite de 9 heures (6h pour la relecture du dossier et 3 heures pour la préparation de l’audience et des plaidoiries), 11 heures (temps d’audience ajouté) étant suffisantes. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Batou doit être fixée, pour les
13 - opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 65 fr. 90, soit 60 fr. (20 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 20 de débours forfaitaires à 2% et 4 fr. 70 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1 er
janvier 2024, à 2'117 fr. 05, soit 1'920 fr. (10 heures et 40 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 38 fr. 40 de débours forfaitaires et 158 fr. 65 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ainsi que de 28 fr 60 de frais hors TVA pour un billet de train (étant précisé que la vacation est comptabilisée selon les heures annoncées pour le surplus), ce qui porte l’indemnité à 2'211 fr. 55 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'601 fr. 55, constitués en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., seront laissés à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale appliquant à X. les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 91 al. 2 let. a et b LCR et 398 ss CPP, appliquant à Q.________ les art. 398 ss CPP, prononce : I.Il est pris acte du retrait d’appel partiel de X.. II.Il est pris acte de la convention passée entre X. et Q.________ à l’audience du 20 juin 2024 ainsi que du retrait de plainte mutuel qu’elle contient pour valoir jugement. III.Le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié dans son ensemble, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
14 - "I.libère X.________ des chefs de prévention d’injure, menaces, violation simple des règles de la circulation routière et lésions corporelles simples; II.constate que X.________ s’est rendu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang et dans l’haleine et conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire; III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V.renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ par le Ministère public du canton de Genève le 29 novembre 2017; VI. libère Q.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples par négligence et de contrainte; VII. (supprimé); VIII. (supprimé); IX. (supprimé); X.fixe l’indemnité du conseil d’office de X., Me Laïla Batou, à un montant de CHF 3'288.95 (trois mille deux cent huitante-huit francs et nonante-cinq centimes) TTC; XI. dit que les frais de la procédure sont partiellement mis à la charge de X., par 4'270 fr .55 (quatre mille deux cent septante francs et cinquante-cinq centimes), montant comprenant 2'466 fr. 70 (deux mille quatre centre soixante- six francs et septante centimes) trois quarts de l’indemnité allouée à son conseil d’office fixée sous chiffre X. ci-dessus, et partiellement à la charge de Q.________ par 360 fr. (trois cent soixante-francs); XII. dit que X.________ remboursera à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son conseil d’office de Me Laïla Batou
15 - mis à sa charge sous chiffre XI ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra; XIII. (supprimé); XIV. rejette toute autre ou plus ample conclusion." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'211 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laïla Batou. V. Les frais d'appel, par 3'601 fr. 55, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -Me Laïla Batou, avocate (pour X.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour Q.________), -Ministère public central,
16 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :