654 TRIBUNAL CANTONAL 377 PE19.016433-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 octobre 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : F.________, prévenue, assistée de Me Christophe Piguet, conseil d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée le 24 juillet 2020 par F.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du 21 juillet 2020 (I), constaté que F.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 150 jours (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de F., Me Christophe Piguet, à 3'154 fr., TVA et débours inclus (IV), a mis les frais de la cause par 4'004 fr., ce montant comprenant comprend l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de F. (V) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (VI). B.Par annonce du 3 juin 2021 puis déclaration motivée du 5 juillet 2021, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération. Subsidiairement, elle a conclu à une peine privative de liberté de 30 jours au maximum assortie du sursis. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et jugement allant dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 14 juillet 2021, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint ni présenter de demande de non- entrée en matière. Dans ses déterminations écrites du 18 août 2021, il a conclu au rejet de l’appel au frais de son auteur.
9 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1F.________ est née le [...] 1961 à [...]. Cadette d'une famille de quatre enfants, elle a été élevée par ses parents à [...], où elle a effectué sa scolarité obligatoire. A l'issue de sa huitième année, elle a fait un apprentissage de ménagère citadine, qu'elle a terminé avec succès. Elle a ensuite occupé différents emplois dans des stations de sports d'hiver. En 1991, elle a effectué son école de recrues. Elle est devenue sergent-major, puis adjudant d'état-major et a notamment servi au Kosovo. En 2002, elle a quitté l'armée et travaillé pendant deux ans dans une entreprises de nettoyage, avant de rencontrer des problèmes de santé – en particulier une affection cardiaque sévère, qui implique le port d’un défibrillateur implanté et la prise de nombreux médicaments – et de bénéficier de l’aide des services sociaux. En raison de son défibrillateur, F.________ ne peut être exposée à un champ magnétique, par exemple celui des portiques de contrôle utilisés en milieu carcéral. En cas d’incarcération, elle devrait être fouillée manuellement et pouvoir garder avec elle le moniteur à distance de son défibrillateur. D’après le Dr. [...], son médecin généraliste, elle souffre également, entre autres choses, d’un état anxio-dépressif sévère. Elle est d’ailleurs suivie depuis mai 2020 par la Dre [...], psychiatre- psychothérapeute. F.________ a été mariée à deux reprises, la dernière fois avec R., dont elle a divorcé en 2019. Elle a un fils, désormais majeur et vit seule dans un appartement à [...], pour un loyer mensuel de 930 francs. Jusqu’au 30 avril 2021, ses revenus mensuels s’élevaient à 2'136 fr. (443 fr. de rente AI partielle, 1'127 fr. de prestations complémentaires et 566 fr. de complément du Service social). Depuis le 1 er mai 2021, elle perçoit une rente AI entière de 1'785 fr. par mois, complétée par des prestations complémentaires de 1'175 francs. Elle bénéficie d’un subside complet pour son assurance-maladie. Selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office du district de la Broye-Vully au 17 décembre 2020, F. fait l’objet de poursuites à hauteur de 760'195 fr. 92 en sus de 281 actes de défaut de biens non radiés pour un total de 646'152 fr. 65.
10 - 1.2Le casier judiciaire de F.________ comporte deux inscriptions :
6 novembre 2014 : Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, abus de confiance et faux dans les titres, peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 4 ans (révoqué le 07.09.2018) ;
7 septembre 2018 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres, peine privative de liberté de 15 mois (peine partiellement complémentaire au jugement du 6 novembre 2014 et peine d’ensemble avec celui-ci). Par décision du 13 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines a différé, pour des raisons de santé, l’exécution de cette peine à une date ultérieure et dit que la situation serait révisée au mois de juin 2021, ou avant en cas de modification de la situation ayant justifié le report. 2.Alors qu’elle savait que ses accusations mensongères entraîneraient l'ouverture d'une instruction pénale à l’encontre de S., F. a contacté le poste de gendarmerie de [...] le 16 août 2019 pour annoncer que l'intéressé, en date du 11 août 2019 vers 02h00, l'avait saisie par surprise par l’arrière au moment où elle rentrait dans sa chambre, poussée jusqu’à son lit où il l’avait plaquée et enfin pénétrée de force en la maintenant au niveau de sa poitrine, ceci alors qu’elle lui avait à plusieurs reprises dit "non". Entendue par la police le 17 août 2019, F.________ a confirmé ces faits et a déposé plainte (PV aud. 1). Or, lors de sa deuxième audition, après avoir été confrontée le même jour aux diverses contradictions relevées en cours d’enquête, F.________ a fini par concéder qu'elle avait initialement "dit non à cause de la différence d'âge" (PV aud. 5 R. 19), que "la relation sexuelle était consentie" (idem) après qu'elle s’était "laissée faire" (PV aud. 5 R. 14), et que S.________ "n'a pas pu comprendre [qu'elle] n'était pas d'accord" (idem). Dès lors, F.________ a retiré sa plainte et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 18 juin 2020. Par ordonnance pénale du 21 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné F.________ à une peine
11 - privative de liberté de 150 jours, pour dénonciation calomnieuse. F.________ a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 24 juillet
E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L'appelante fait valoir en premier lieu que l'instruction a été mal menée. Elle soutient avoir subi « un véritable interrogatoire de
12 - prévenu » lors de sa deuxième audition (PV aud. 5) alors que S.________ n'avait, lui, jamais été entendu. Elle relève enfin que les enquêteurs, puis le tribunal, avaient donné « plein crédit » aux déclarations des trois témoins entendus, soit R., [...] et P., alors que leurs dépositions n’étaient pas tendres avec elle. Par ces griefs, elle reproche au premier juge d’avoir fondé sa conviction sur la base d’une constatation incomplète et erronée des faits. 3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR-CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2Le premier juge a relevé que lors de sa première audition par la police au matin du 17 août 2019, l’appelante avait décrit une scène d’une certaine violence, avec un agresseur qui lui « saute dessus » par surprise, la saisit par l’arrière, la pousse jusqu’à son lit et l’y plaque sur le dos avant de se coucher sur elle (PV aud. 1). Entendue le même jour, P., qui avait passé la soirée du 11 août 2019 avec l’appelante, a expliqué avoir eu des contacts téléphoniques avec celle-ci les jours suivants, sans que l’agression ne soit évoquée. Elle a indiqué que l’appelante était bipolaire et a ajouté ne pas croire ce que disait cette dernière (PV aud. 3). R., ex-époux de l’appelante, a également émis des doutes s’agissant de la réalité des faits dénoncés (PV aud. 4). Il en a été de même de l’ex-beau-frère de l’appelante, [...] (PV aud. 2). Lors de sa seconde audition par la police, le 17 août 2019, l’appelante a été confrontée à certaines incohérences de son discours et a affirmé que les témoins mentaient, déclarant avoir été violée, non pas une mais deux fois dans son lit et que son agresseur aurait par ailleurs tenté de l’agresser
13 - une troisième fois dans la salle de bains (PV aud. 5, R. 11). Dans cette même audition, l’appelante a encore déclaré qu’en réalité S.________ n’avait à aucun moment pu savoir qu’elle ne voulait pas avoir de rapports avec lui. Si elle avait dit non au départ, notamment en raison de leur différence d’âge, elle avait cédé ensuite. Elle a ajouté : « Je n’accepte pas que je me sois laissé faire ». F.________ a alors décrit une autre version des faits, soit que S.________ lui aurait demandé un rapport sexuel le soir en question, l’aurait prise dans ses bras. Après qu’elle eut déclaré ne pas vouloir coucher avec lui, il aurait insisté, l’aurait prise par la main, amenée dans la chambre et elle l’aurait suivi : « Nous avons ensuite couché ensemble dans la chambre. C’est quand il m’a mis sur le lit que j’ai dit non, il ne faut pas, du fait de notre différence d’âge. C’est de là que vient mon sentiment de honte. Je dois bien avouer qu’il me plaisait du fait que je disais qu’il était mignon » (PV aud. 5, R. 14). Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter des faits tels que retenus dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation et qu’il apparaissait indéniable que l’appelante avait inventé la scène de viol décrite lors de la première audition, ressentant vraisemblablement une certaine honte d’avoir cédé aux avances de F., bien plus jeune qu’elle, avant de se rétracter. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il est établi que les trois témoins entendus en cours d’enquête sont des personnes proches de l'appelante, qu’ils n'ont aucune raison de mentir et qu'aucun d’eux n'a cru à la version de cette dernière. Rien ne justifie de s’écarter de ces témoignages pour le seul motif qu'ils ne lui sont pas favorables. En outre, on rappelle qu’après avoir confrontée à ses déclarations contradictoires et incohérentes, l’appelante elle-même a fini par concéder qu'elle avait initialement "dit non à cause de la différence d'âge" (PV aud. 5 R. 19), mais que "la relation sexuelle était consentie" (idem) après qu'elle s’était "laissée faire" (PV aud. 5 R. 14), et que S. "n'a pas pu comprendre [qu'elle] n'était pas d'accord" (idem). Le Ministère public a dès lors rendu, le 18 juin 2020, une ordonnance de non-entrée en matière, que l’appelante n’a d’ailleurs pas
14 - contestée. Ainsi, même les déclarations, contradictoires et incohérentes, de l'appelante, vont dans le sens retenu par le tribunal. On ne discerne par conséquent aucune constatation erronée ou incomplète des faits retenus par le premier juge. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.L'appelante se prévaut ensuite d’une violation du droit et soutient que l'élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne serait pas réalisé. Elle affirme qu’elle n'avait pas une connaissance directe de l'innocence de S.________, qui ne serait d'ailleurs pas établie. Elle conteste sa volonté de nuire et estime que le jugement aurait dû constater ce fait. 4.1L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. La doctrine et la jurisprudence considèrent comme suffisant le fait que la communication permette de déterminer qui est en fin de compte visé (Stettler, in Macaluso/Moreillon /Queloz (édit.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 9 ad art 303 CP et les réf. citées).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80
15 - IV 117 ; plus récemment TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; TF 6B_483/2020, déjà cité, consid. 1.1.1). 4.2En l’espèce, on ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle affirme qu’elle n'avait pas une connaissance directe de l'innocence de S., innocence qui – selon elle – ne serait d'ailleurs pas établie. En effet, il est constant que les faits qu’elle a dénoncés ne se sont pas produits, qu’elle a retiré sa plainte et n’a pas contesté l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2020. Dans ces circonstances, l’appelante ne pouvait qu'avoir conscience de l’innocence de S.. Par ailleurs, il est difficile, voire téméraire, de soutenir sérieusement que l'auteur d'une dénonciation calomnieuse n'envisage pas de nuire à la personne désignée comme auteur d'une infraction. Le fait que l’appelante n’avait aucun intérêt à inventer cette histoire – étant relevé que les trois témoins ont évoqué une somme d’argent que l’intimé aurait refusé de donner à l’appelante (PV aud. 2, R. 7 ; PV aud. 3, R. 8 ; PV aud. 4, R. 6) – ne change rien ni au constat qu'elle l'a tout de même fait, ni à l'issue de la cause. Enfin, c’est en vain que l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa fragilité et de sa situation médicale, puisque le magistrat a, en réalité, pris ces éléments en considération lorsqu’il a examiné la culpabilité de l’intéressée (cf. jgmt, p. 11). Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que tous les éléments constitutifs de l’infraction visée à l‘art. 303 ch. 1 CP sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelante pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée. Le moyen, à la limite de la témérité, doit être rejeté. 5.A titre subsidiaire, l'appelante conteste tant la nature que la quotité de la peine qui lui a été infligée. Elle revient sur l'importance de sa culpabilité qu’elle estime légère. Elle soutient que le magistrat ne pouvait
16 - pas retenir qu'elle avait agi pour le motif futile qu'elle n'assumait pas ses actes, alors qu'il avait indiqué ignorer ses motivations. Elle reproche également au premier juge d’avoir pris en considération ses antécédents, alors que ceux-ci sont d'une autre nature. Elle se prévaut ensuite de sa situation médicale et de l’absence de conséquence de sa plainte sur S.________ qui n’a pas été interrogé, considérant que ces éléments justifiaient de prononcer une peine sensiblement inférieure à celle fixée par le premier juge, conformément à l’art. 308 al. 1 CP. Enfin, l’appelante conclut à ce que la peine prononcée, qui ne devrait pas dépasser 30 jours, soit assortie du sursis. 5.1 5.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2En vertu de l'art. 308 al. 1 CP, si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a) ; il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine. 5.1.3L’art. 42 al. 2 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
17 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_471/2020, déjà cité, consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). 5.2En l’espèce, l’appelante a été condamnée à une peine privative de liberté de 150 jours, pour dénonciation calomnieuse, étant précisé que cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (art. 303 al. 2 CP). 5.2.1S’agissant de la culpabilité de l’appelante, le premier juge a considéré qu’elle était importante. A charge, il a retenu qu’en dénonçant des faits qu’elle savait faux, l’appelante n’avait eu aucune considération pour la justice ou pour la victime de ses déclarations mensongères, alors même qu’elle ne pouvait ignorer que cette dernière s’exposait à une lourde peine en cas de condamnation. Le mobile demeurait obscur, mais semblait avoir un lien avec le fait que l’appelante n’acceptait pas de s’être laissée convaincre d’entretenir des relations sexuelles avec un homme plus jeune qu’elle. Le magistrat a également relevé les antécédents judiciaires et le fait que l’appelante n’assumait pas ses actes. A décharge, il a pris en compte la situation médicale difficile de l’appelante.
18 - On peut donner acte à l'appelante qu'elle a agi au mieux pour le motif futile qu'elle n'assumait pas ses actes, et au pire sans aucun motif. Cela ne change toutefois rien pour apprécier sa culpabilité qui demeure, quelle que soit l'hypothèse, « importante », comme l'a retenu le premier juge. En effet, et comme déjà relevé ci-dessus, l’appelante est reconnue coupable de dénonciation calomnieuse d’un viol, soit une infraction grave et lourde de conséquence pour la personne accusée à tort (cf. consid. 4.2 supra). Par ailleurs, si l'absence d'antécédents a selon la jurisprudence un effet neutre, l'existence de tels antécédents doit être prise en compte, à charge. A cet égard, le fait qu'un prévenu se diversifie dans sa carrière délictueuse en portant atteinte à des biens juridiques différents de ceux lésés lors de ses précédentes condamnations ne constitue évidemment pas une circonstance à décharge. Par conséquent, le premier juge était fondé à prendre en considération les deux condamnations dont avait fait l’objet l’appelante, respectivement en novembre 2014 et en septembre 2018, pour apprécier la culpabilité de cette dernière et pour considérer qu’elle était lourde. Cette appréciation est conforme à l’art. 47 CP et doit être confirmée. 5.2.2Comme le premier juge, la Cour de céans considère que les conditions d’atténuation prévues par l’art. 308 al. 1 CP ne sont pas réunies, l’appelante ne s’étant pas à proprement parler rétractée et n’ayant assurément pas agi de son propre mouvement en formulant ses nouvelles déclarations. En effet, ce n’est qu’une fois confrontée aux incohérences de ses déclarations et aux déclarations des témoins que l’appelante a finalement retiré sa plainte, concédant que S.________ ne l’avait pas violée, qu'elle avait initialement "dit non à cause de la différence d'âge" (PV aud. 5 R. 19), que "la relation sexuelle était consentie" (idem) et que F.________ "n'a pas pu comprendre [qu'elle] n'était pas d'accord" (PV aud. 5 R. 14). 5.2.3S’agissant enfin de la nature de la peine, le premier juge a considéré qu’au vu de la situation financière et personnelle de l’appelante, il y avait tout lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse être
19 - exécutée. Il a en outre relevé que le pronostic était défavorable, au vu des antécédents de l’appelante, comportant une peine ferme de 15 mois datant de moins d’un an avant les faits objets de la présente procédure, de sorte que le sursis n’était pas envisageable (cf. jgmt, pp. 11 et 12). Là encore, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La situation financière de l’appelante est effectivement obérée, rendant illusoire l’exécution d’une peine pécuniaire. Par ailleurs, il semble que l’appelante – qui explique aux débats d’appel que S.________ était « au noir » et « n’avait rien à faire sur le territoire suisse » et enfin qu’elle l’avait dénoncé pour le « punir » – n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Par conséquent, seul un pronostic défavorable peut être posé, ce qui exclut d’accorder le sursis. S’agissant de l’état de santé de l’appelante, la Cour de céans relève que si le médecin généraliste, le Dr. [...], a certes indiqué dans un certificat établi le 9 juin 2020 (P. 9/2) qu’une « incarcération présente actuellement toujours un risque supplémentaire pour la santé de Mme F.________, est donc toujours contre-indiquée pour le moment », dans une attestation établie le 25 juin 2020 (P. 9/1), la Dre [...], cardiologue, n’a quant à elle, pas exclu la possibilité d’une exécution par sa patiente d’une peine privative de liberté, précisant toutefois que l’intéressée ne devait pas être exposée à un champ magnétique en raison de son défibrillateur, de sorte qu’en milieu carcéral elle devrait être fouillée manuellement et devrait pouvoir prendre son système de moniteur à distance du défibrillateur afin de permettre à la praticienne de suivre les arythmies et le fonctionnement de l’appareil à distance. Par conséquent, c’est à raison que le premier juge a retenu que les problèmes de santé de l’appelante ne faisaient pas obstacle à l’exécution de la peine dans la mesure où ils pourront, le cas échéant, justifier une prise en charge particulière qui sera du ressort de l’Office d’exécution des peines. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement appliqué le droit en condamnant l’appelante à une peine privative de liberté ferme de 150 jours. L’appel, mal fondé, doit être rejeté.
20 - 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Me Christophe Piguet a indiqué avoir consacré 3h à ce mandat, ce qui peut être admis au vu de la nature et de la complexité de l’affaire. En ajoutant 30 minutes pour tenir compte de l’audience d’appel, l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 821 fr. 30 (630 fr. [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 12 fr. 60 [débours] + 58 fr. 70 [TVA]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'651 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 821 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 103 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 50, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de F.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 1 er juin 2021 est confirmé selon le dispositif suivant :
21 - "I.reçoit l’opposition formée le 24 juillet 2020 par F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 21 juillet 2020 ; II.constate que F.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse ; III.condamne F.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent-cinquante) jours ; IV.arrête l’indemnité du conseil d’office de F., Me Christophe Piguet, à 3'154 fr. (trois mille cent cinquante-quatre francs) TVA et débours inclus ; V.met les frais de la cause par 4'004 fr. (quatre mille quatre francs) à la charge de F., montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office ; VI.dit que l’indemnité de défense d’office allouée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par la condamnée dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 821 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Piguet. IV. Les frais d'appel, par 2'651 fr. 30, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de F.. V. F. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
22 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :