Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.015405
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 348 PE19.015405-JUA//AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 août 2021


Composition : M.D E M O N T V A L L O N , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Valentin Groslimond, défenseur de choix à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, E.R., C.R.________ et D.R.________, parties plaignantes, représentées par Me Mathieu Dorsaz, conseil de choix à Conthey, intimées.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 30 jours (II), a ordonné la confiscation puis la destruction du motocycle [...] séquestré en mains du garage [...] dès jugement définitif et exécutoire (III), a dit que N.________ était le débiteur de E.R.________ d’un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 août 2019, à titre de tort moral, et de 5'436 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 août 2019, à titre de dommages-intérêts, celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus (IV), a renvoyé E.R.________ a agir devant le juge civil s’agissant de sa réclamation pour perte de soutien (V), a dit que N.________ était le débiteur de C.R.________ et de D.R.________ de la somme de 10'000 fr. chacune avec intérêts à 5% l’an dès le 3 août 2019, à titre de tort moral (VI et VII), a dit que N.________ était le débiteur de E.R., C.R. et D.R.________ de la somme de 23'900 fr., TVA, débours et vacations compris, à titre d’indemnité du chef de l’art. 433 al. 1 CPP (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (IX) et a mis les frais de la cause par 20'573 fr. 75 à la charge de N.________ (X). B.Par annonce du 8 février 2021 puis déclaration motivée du 8 mars 2021, N.________ a interjeté appel de ce jugement, concluant principalement à sa libération (I), à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir devant le juge civil pour l’ensemble de leurs prétentions et à l’allocation d’un montant de 12'020 fr. 50 à titre d’indemnité au sens

  • 12 - de l’art. 429 al. 1 CPP (II), à une indemnité dont la quotité sera déterminée en cours d’instance pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de l’Etat (III), et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (IV), puis, subsidiairement, à l’annulation du jugement précité (V), à ce que la cause soit renvoyée devant cette autorité pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants (VI) et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (VII). L’appelant a requis une série de mesures d’instruction dont il sera question ci-après. Par déclaration du 17 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a formé un appel joint contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que N.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 40 jours (I), et à la mise des frais de deuxième instance à la charge de N.________ (II). Le 30 mars 2021, E.R., C.R. et D.R.________ ont déposé une déclaration d’appel joint, concluant en substance à la réforme du jugement en ce sens que des indemnités en tort moral de 45'000 fr., en remboursement des frais déboursés ensuite du décès de son époux de 23'807 fr. 75 (frais de marbrerie 5'016 fr. 65, frais de pompes funèbres 5'200 fr., frais de fleuriste 420 fr., remboursement créance [...] 4'671 fr. 10, impôts 2019 du défunt 8'500 fr.) et pour perte de soutien de 191'000 fr., le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 3 août 2019, soit allouées à E.R.________ (2/IV et 2/V), qu’une indemnité en tort moral d’un montant de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 août 2019 soit allouée à chacune des fille C.R.________ et D.R.________ (2/VI), que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de N.________ (3) et que celui-ci soit reconnu débiteur de E.R., C.R. et D.R.________ d’une somme de 6'000 fr. (montant à rectifier selon décompte final lors des débats d’appel) pour leurs dépens obligatoires en procédure d’appel (4).

  • 13 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.N.________ est né le [...] 1988 à Aigle, localité dans laquelle il a effectué toute sa scolarité ainsi que son apprentissage. Au terme de ce dernier, il a été engagé par l’entreprise [...] en qualité de chauffeur. Il œuvre toujours à cet endroit et réalise un revenu de 5'000 fr. net par mois, plus treizième. Il n’a pas de charge de famille, vit en colocation et s’acquitte de sa part de loyer par 990 francs. Il n’a ni dettes ni économies. Son casier judiciaire est vierge et aucune inscription ne figure au ficher SIAC. 2.Le 2 août 2019, vers 16h20, N.________ circulait sur la route de [...], à une allure de 80 km/h environ au volant du camion [...]. Parvenu peu avant l’usine T.________ de [...], endroit où il voulait se rendre, au lieu-dit « [...] », N.________ a abaissé progressivement son allure, sans faire usage de ses freins, et a regardé une première fois vers l’arrière, dans le but d’obliquer à gauche pour accéder à l’usine précitée. Quelques instants plus tard, il a regardé une seconde fois dans son rétroviseur et a tourné la tête à gauche pour couvrir l’angle mort de son camion. Il a ensuite entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche, après avoir freiné durant les dernières secondes précédant celle-ci. Durant l’intégralité du ralentissement, du freinage et de la bifurcation précités, il n’a pas actionné l’indicateur de direction de son camion. Par ailleurs, ne portant pas attention à l’ensemble des circonstances, N.________ n’a pas remarqué le scooter piloté par A.R., qui avait entrepris un dépassement par la gauche de son camion, à une vitesse d’environ 79 à 82 km/h. Réalisant que le camion obliquait vers la gauche, A.R. a dû effectuer un freinage d’urgence, dans l’espoir d’éviter la collision. Son scooter s’est renversé sur le côté gauche et A.R.________ a glissé sur le revêtement bitumineux avec son véhicule, avant d’entrer en collision avec le côté gauche du camion.

  • 14 - Le décès d’A.R.________ a été constaté le jour même à 17h00. E.R., C.R. et D.R., épouse et filles du défunt, ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N. ainsi que les appels joints du Ministère public et de E.R., C.R. et D.R.________ sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF

  • 15 - 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e

éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.Appel de N.________ 3.1L’appelant formule quatre réquisitions de preuve qu’il a déjà vainement sollicitées devant le Ministère public puis devant l’autorité de première instance. D’une manière générale, pour justifier les mesures d’instruction complémentaires requises, il fait valoir le caractère sommaire de l’enquête, des « mystères et [d]es zones d’ombre » qui subsisteraient, ainsi que le fait qu’il conviendrait de se préserver de toute précipitation compte tenu des intérêts en jeu, soit le risque de condamnation d’un innocent. 3.1.1 3.1.1.1L’appelant requiert tout d’abord la mise en œuvre d’une reconstitution de l’accident, en présence de l’expert et enregistrée par les spécialistes de l’ESC (Ecole des sciences criminelles). Il soutient, à l’appui de cette requête, que la reconstitution à laquelle a procédé l’expert n’a pas été réalisée à la même heure que l’accident, ce qui aurait une incidence sur les conditions de luminosité, ne permettant pas de distinguer, sur les images de la caméra de vidéosurveillance, si les clignoteurs gauches du camion étaient enclenchés au moment des faits en raison de l’effet de contrejour. Il s’agirait selon l’appelant de réaliser une nouvelle reconstitution en respectant les mêmes conditions d’ensoleillement. 3.1.1.2En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l'expertise est incomplète ou peu claire, (b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (c) l'exactitude de l'expertise est mise en doute. Si un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être

  • 16 - ordonné par la direction de la procédure à la demande d'une partie, il n'y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l'une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 189 CPP). En revanche, si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102) (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (Vuille, op. cit, n. 17 ad art. 189 CPP). 3.1.1.3Les arguments soulevés par l’appelant ne permettent pas de considérer que l’expertise serait incomplète, peu claire ou douteuse. Par ailleurs, les conclusions auxquelles parvient l’expert sont des plus convaincantes. Les images de la caméra de vidéosurveillance située sur le site de la T.________ figurant au dossier (P. 39) permettent sans difficulté de constater que les indicateurs de direction n'étaient pas enclenchés au moment de l’accident. C’est du reste la conclusion de l’expert. On voit clairement sur ces images la différence lorsque l’appelant enclenche les feux de panne (ce qu’il fait peu après le choc, une fois son camion arrêté). Sur les images, il s’écoule ainsi 7 secondes après le choc où l’on peut constater que les indicateurs de direction ne sont manifestement pas

  • 17 - enclenchés. Le problème de luminosité dont se prévaut l’appelant n’est pas relevant. Il n’y a pas d’effet de contrejour étant donné la couverture nuageuse présente au moment des faits, étant rappelé qu’il pleuvait par intermittence (P. 10, p. 4). Pour le reste, l’expertise est non seulement parfaitement claire, précise et exhaustive, mais les conclusions auxquelles elle parvient sont par ailleurs des plus convaincantes. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle reconstitution de l’accident. 3.1.2Faisant valoir que les images vidéo sont de mauvaise qualité, l’appelant requiert ensuite que des experts de l’ESC réalisent des comparaisons entre les différents enregistrements à disposition pour déterminer si les clignoteurs étaient enclenchés ou non, ainsi que l’impact de cet élément sur le déroulement de l’accident. Contrairement à ce que prétend l’appelant, les images de la caméra de vidéosurveillance ne sont pas de mauvaise qualité et permettent de retenir sans aucun doute que les indicateurs de direction n’étaient pas enclenchés. Quant aux conséquences d’une omission concernant l’enclenchement des indicateurs de direction sur le déroulement de l’accident, l’appelant entend substituer l’appréciation du juge par celui d’un expert, ce qui doit être refusé. Cette réquisition doit donc également être rejetée. 3.1.3L’appelant se plaint également de la mauvaise qualité des images pour remettre en question leur fiabilité et par voie de conséquence les conclusions de l’expertise, et requiert qu’un expert de l’ESC soit mandaté afin d’effectuer une expertise technique des vidéos présentes au dossier, en les analysant et en « renseignant sur la marque et le modèle de la caméra en question, son ancienneté, etc ». Comme déjà relevé ci-avant, les images sont de bonne qualité. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de connaître les éléments techniques sollicités par l’appelant pour évaluer la force probante des vidéos en question et la pertinence de ce moyen de preuve. La mise en œuvre de

  • 18 - l’expertise requise n’est pas nécessaire pour trancher les questions à résoudre dans la présente affaire. Par conséquent, la réquisition de preuve formulée doit être rejetée. 3.1.4L’appelant fait enfin valoir que l’expert a indiqué dans son rapport complémentaire qu’il était disposé à revoir ses conclusions si une expertise devait être réalisée par l’ESC pour en conclure qu’il est par conséquent indispensable de la mettre en œuvre. Le fait que l’expert indique être prêt à revoir sa position si une nouvelle expertise devait être mise en œuvre et si celle-ci parvenait à des résultats différents des siens ne signifie pas qu’il aurait mal accompli son travail ni qu’il aurait des doutes sur les conclusions auxquelles il est parvenu. La question est de savoir si le tribunal a des raisons sérieuses de douter de la valeur de l’expertise réalisée, si cette expertise comporte des contradictions, si elle est peu claire ou insuffisamment convaincante. Or, tel n’est pas le cas, de sorte que cette réquisition doit également être rejetée. 3.2Dans son mémoire d’appel, après une partie consacrée au rappel des faits (pp. 5 à 19), l’appelant formule des critiques sur le jugement entrepris (pp. 19 à 26), avant de faire valoir la constatation inexacte des faits (pp. 26 et 27) puis le caractère incomplet du dossier (p. 27). Il soutient ensuite que la culpabilité établie par le premier juge serait fondée sur des hypothèses établies par l’expert (p. 28) et invoque une violation du principe in dubio pro reo (pp. 29 à 31). Il conteste encore les indemnités allouées aux parties civiles, l’absence d’allocation d’une indemnité 429 CPP en sa faveur ainsi que les frais de justice mis à sa charge (pp. 31 à 32). Enfin, dans une dernière partie « En droit », précédant une conclusion (pp. 39 et 40), l’appelant discute les questions liées à l’homicide par négligence avec examen de différents cas de jurisprudence (pp. 33 à 37), à la violation du droit (pp. 37 à 38) et à la culpabilité (p. 38). 3.2.1

  • 19 - 3.2.1.1La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.1.2Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant

  • 20 - sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.2.1.3Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues, ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence,

  • 21 - encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Il s'agit ainsi d'établir, avec une très grande vraisemblance, que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). 3.2.1.4Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (let. a), pour dépasser ou faire demi-tour

  • 22 - (let. b), pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route (let. c). Aux termes de l’art. 3 al. 1, 1 re phr., OCR (ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. 3.2.2En ce qui concerne les critiques formulées par l’appelant à l’égard du jugement de première instance, force est tout d’abord de constater qu’il était tenu de regarder dans son rétroviseur juste avant de bifurquer, sa faute résidant notamment dans son défaut d’attention, étant donné que l’accident ne serait pas survenu s’il avait accompli correctement cette vérification. En effet, l’expertise a établi que le cyclomoteur était visible au minimum 2,5 secondes avant le début de la manœuvre effectuée par l’appelant pour rejoindre la route d’accès de la T.________ en tournant à gauche. Ce laps de temps concerne l’hypothèse qui est la plus favorable à l’appelant, soit celle d’un déboitement très rapide du cyclomotoriste pour dépasser. Dans l’autre variante envisagée par l’expert, la durée de visibilité est plus longue (3 secondes au minimum ; P. 43, p. 5). Quoi qu’en dise l’appelant, le temps de visibilité du cyclomotoriste dans le rétroviseur gauche du camion lui permettait de constater sa présence avant de bifurquer et donc d’éviter l’accident (cf. jugt, pp. 13 in fine et 14, audition de l’expert : « dans tous les cas, deux secondes et demie avant, le scooter était visible car il était physiquement là. Si on regardait dans le rétroviseur, on devait voir le scooter »). Le fait que l’appelant ne se soit pas aperçu de la présence du cyclomoteur signifie qu’il n’a pas regardé attentivement dans son rétroviseur juste avant d’effectuer sa manœuvre pour quitter la route sur laquelle il circulait en bifurquant à gauche.

  • 23 - Au sujet de l’expertise, celle-ci a établi que l’indicateur de direction n’était pas enclenché durant la manœuvre effectuée par le camion qu’il conduisait lorsqu’il a voulu s’engager sur la route d’accès du site de la T.. Le fait que l’appelant n’ait pas enclenché son indicateur de direction avant de bifurquer constitue une faute décisive dans la survenance de l’accident, privant le cyclomotoriste de toute possibilité de prévoir le déplacement du camion et en particulier de la possibilité de renoncer à temps à sa manœuvre de dépassement. A l’évidence, l’absence d’enclenchement de l’indicateur de direction est une des causes déterminantes de l’accident. Les considérations de l’appelant sur les éléments discutés dans le cadre de l’expertise qui n’auraient pas été retenus par l’autorité de première instance sont dénués de pertinence, car elles ne sont pas de nature à remettre en question ce fait décisif. La largeur du camion ne masquait aucunement la visibilité, dans le rétroviseur en cause, d’un usager de la route effectuant une manœuvre de dépassement. La visibilité proposée par le rétroviseur porte sur une distance de 40 à 50 mètres, ce qui est suffisant pour remarquer un véhicule qui effectue une manœuvre de dépassement (P. 38, ch. 5.4, p. 14). Les images du rétroviseur gauche en question, figurant dans l’expertise, permettent de constater que l’observation d’un usager de la route réalisant un dépassement est parfaitement possible, le miroir étant assez grand pour offrir une vision suffisamment large de l’environnement du véhicule à ce niveau (P. 38, p. 12). Au surplus, comme le retient le jugement de première instance, l’appelant conduisait le camion en cause depuis deux semaines et était conscient des limitations de visibilité du véhicule en ce qui concerne sa partie arrière. Il devait donc se montrer d’autant plus vigilant et prendre le temps nécessaire à l’observation de ses rétroviseurs. On rappelle qu’au moment de l’accident, il n’y avait aucune circonstance particulière qui aurait limité l’appelant dans ses actions visant à vérifier la présence des véhicules susceptibles d’être concernés par sa manœuvre. La route est rectiligne au niveau du site de la T. et la vue générale parfaitement dégagée à cet endroit. Par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle le cyclomotoriste aurait pu effectuer une manœuvre différente – en dépassant par la droite – comme l’affirme

  • 24 - péremptoirement l’appelant, relève de la pure conjecture. Cette thèse est par ailleurs insoutenable puisqu’il est établi par l’expertise que le cyclomotoriste était en train de doubler le camion par la gauche avant que l’appelant actionne les freins pour tourner à gauche, ce qui rend impossible tout évitement par la droite compte tenu du différentiel de vitesse entre les deux véhicules (P. 38, p. 9 : vitesse du camion avant la collision, 25 km/h environ ; vitesse du cyclomoteur au même moment, comprise entre 79 et 82 km/h). Les circonstances de l’accident telles qu’elles apparaissent sur les images de la caméra de vidéosurveillance et sur la base des analyses réalisées dans le cadre de l’expertise permettent aisément de comprendre que le cyclomotoriste, piégé par l’absence d’enclenchement des indicateurs de direction, a été totalement surpris par la manœuvre du camion conduit par l’appelant. Pour le reste, la manœuvre de dépassement entreprise par le cyclomotoriste était autorisée à l’endroit en question. Cette manœuvre s’y prêtait même particulièrement, compte tenu de la configuration des lieux, à savoir une longue ligne droite avec visibilité dégagée. L’appelant devait donc s’attendre à une telle manœuvre, ce que retient à juste titre le jugement attaqué (jugt, p. 26). Se basant sur les déclarations de l’appelant, le rapport de police retient de manière erronée que celui-ci a correctement regardé dans son rétroviseur avant de bifurquer et qu’il a pris soin d’enclencher ses indicateurs de direction. L’expertise et les éléments discutés jusqu’ici démontrent le contraire et c’est donc en vain que l’appelant tente de s’appuyer sur ce rapport pour s’exonérer de toute responsabilité dans l’accident. Les arguments développés par l’appelant sur la base de ce rapport de police doivent être écartés, en particulier pour ce qui concerne le comportement supposé de la victime (P. 10, pp. 3 et 8). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision prise par la victime de dépasser le camion qui le précédait ne saurait en aucun cas être qualifiée d’irrationnelle, bien au contraire. L’appelant émet encore toute une série de considérations spéculatives sur le comportement qui aurait pu être adopté par la victime

  • 25 - avant l’accident, lesquelles ne sont étayées par aucun élément objectif, si ce n’est l’absence de traces de freinage sur les lieux de l’accident. Il convient tout d’abord de préciser que la vitesse du cyclomotoriste, telle que déterminée par l’expertise, ne saurait permettre de conclure à un comportement irrationnel de la part d’un usager de la route réalisant un dépassement sur une route en ligne droite avec une bonne visibilité (vitesse comprise entre 79 et 82 km/h ; P. 38, ch. 3.1, p. 9). Quant à l’absence de traces de freinage, celle-ci ne signifie pas que la victime n’a pas tenté un freinage d’urgence. Cet élément renforce la conviction que le cyclomotoriste a bel et bien été totalement surpris par la manœuvre effectuée par l’appelant. Du reste, l’expert a confirmé que le cyclomotoriste avait freiné, l’hypothèse la plus probable étant que le blocage de la roue avant du cyclomoteur a immédiatement entraîné sa chute (jugt, p. 15). Dans cette mesure, l’argumentation spéculative développée par l’appelant au sujet du comportement supposé fautif, irresponsable ou irrationnel du cyclomotoriste est vaine. On rappellera que l’absence d’enclenchement de l’indicateur de direction constitue un élément factuel décisif dans la survenance de l’accident, à laquelle s’ajoute l’absence d’attention suffisante que l’appelant a portée à l’observation de la situation au niveau de son rétroviseur gauche avant de bifurquer, ces deux circonstances excluant tout comportement de la victime à même de provoquer une rupture du lien de causalité comme le retient à raison le premier juge (jugt, p. 26). Il y a donc lieu d’écarter les nombreuses hypothèses émises par l’appelant au sujet du comportement de la victime. L’appelant a affirmé durant l’enquête et aux débats (PV aud. 1 ; PV aud. 4, lignes 37 et 38 ; jugt, p. 8 ; cf. ég. p. 4 supra) avoir enclenché son indicateur de direction avant de bifurquer. Ses déclarations sont contredites par les images vidéo et l’expertise. Dans ces conditions, les déclarations de l’appelant sur le nombre de fois où il aurait contrôlé l’absence d’usager de la route dans son rétroviseur doivent être appréciées avec la plus grande réserve et ne sauraient être retenues telles quelles pour établir les faits au vu des autres éléments objectifs mentionnés précédemment dont il ressort le contraire. Contrairement à ce

  • 26 - qu’il indique, les circonstances de l’accident ne sauraient être mises sur le compte de la seule fatalité. L’appelant soutient dans son mémoire qu’« absolument personne ne regarde en arrière lors d’un virage à gauche ou à droite » et que « l’attention doit se porter sur ce qui vient en face et sur l’endroit où l’on veut aller sur le côté ». Cette appréciation est parfaitement erronée et l’intéressé, interrogé expressément sur ce point lors de l’audience d’appel, a nuancé ses propos en expliquant qu’il « faut regarder dans le rétroviseur » avant de quitter une route principale pour bifurquer sur une voie secondaire en traversant la chaussée opposée, « mais qu’il faut surtout concentrer l’attention sur la circulation qui pourrait venir en face » (p. 4 supra), avant d’admettre, quelques lignes plus loin, sur question du Procureur, qu’il aurait dû « plutôt porter [s]on attention vers l’arrière du véhicule compte tenu de la bonne visibilité vers l’avant et du fait qu’aucun véhicule ne venait en face » (p. 6 supra). Quoi qu’en dise l’appelant, il est évident que les circonstances dans lesquelles il a entrepris de quitter la route sur laquelle il circulait pour traverser la voie de circulation opposée et rejoindre le chemin d’accès du site de la T.________ commandait une observation attentive de l’environnement situé derrière lui, une manœuvre de dépassement étant à l’évidence susceptible de se produire en pareille situation, ce d’autant plus qu’il avait « un angle de vue restreint » vers l’arrière, comme il l’a lui-même reconnu (ibidem). Quant aux feux de direction, ceux-ci sont conçus pour être visibles en plein jour. Lors de l’accident, ils étaient visibles sur les images de la caméra de vidéosurveillance, certes à partir de 7 secondes dès l’arrêt du camion. L’appelant fait preuve de témérité en soutenant que le cyclomotoriste aurait pu ne pas les voir même s’ils avaient été enclenchés. Le ciel était couvert le 2 août 2019 (P. 10, p. 4 : « Conditions atmosphériques [...] Couvert [...] De faibles précipitations avaient lieu par intermittence ») et le soleil encore haut dans le ciel ce jour-là à 16h20, la lumière du soleil éclairant par ailleurs depuis la droite de la route, de sorte que les indicateurs de direction situés à gauche étaient d’autant plus visibles aux usagers de la route. L’indication figurant au conditionnel dans le rapport d’expertise selon laquelle le soleil aurait pu « potentiellement

  • 27 - provoquer une gêne chez le scootériste, qui aurait pu ne pas voir l’indicateur de direction du camion » (P. 38, ch. 5.4, p. 14) a été exclue dans le raisonnement tenu par l’expert dans son rapport d’expertise complémentaire (P. 43, ch. 3.2, p. 4 : « Lors de l’accident, le soleil arrivait plutôt du côté droit du camion, avec comme conséquence que le phare avant gauche, ainsi que le répétiteur de clignotant gauche n’étaient pour ainsi dire pas directement [pour le répétiteur], respectivement peu éclairé par le soleil. De ce fait, il devrait être plus facile de distinguer le clignotement de l’indicateur de direction, un éventuel reflet du soleil dans le verre des phares pouvant être raisonnablement exclu. »). Par conséquent, les déclarations de l’expert aux débats de première instance qui reprend sa première hypothèse (jugt, p. 15 : « Cependant, les rayons auraient pu faire qu’il ne voyait pas le clignotant [pour autant que ceux-ci étaient enclenchés] »), doivent être écartées, la Cour de céans étant intimement convaincue, sur la base des éléments examinés ci-dessus (couverture nuageuse, soleil haut dans le ciel, force d’éclairage des indicateurs de direction visibles sur les images de la caméra de vidéosurveillance et complément d’expertise), que le cyclomotoriste aurait vu les indicateurs de direction s’ils avaient été enclenchés. L’appelant soutient encore que l’accident aurait eu lieu même si son camion avait continué sa route au lieu de bifurquer puisque le point de collision se trouve au niveau de la roue arrière gauche du camion, à savoir celle qui effectue le moins de déplacement lors d’un virage à gauche. En d’autres termes, à bien comprendre l’appelant, celui-ci considère que le cyclomotoriste l’aurait de toute manière percuté sans même qu’il bifurque à gauche. Le raisonnement de l’appelant est contredit par les relevés techniques de la gendarmerie vaudoise qui montrent que le scooter de la victime était déjà situé sur la voie opposée pour effectuer son dépassement avant le choc fatal (P. 20, p. 13 : « diverses traces creuses motocycle A.R.________ »). Ce raisonnement est également contredit par l’expertise qui retient que le cyclomoteur était visible 2,5 secondes avant l’accident dans le rétroviseur gauche du camion, ce qui signifie qu’il était positionné sur la voie de circulation opposée. Il y a donc lieu d’écarter purement et simplement cette thèse.

  • 28 - 3.2.3 3.2.3.1L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge aurait violé le principe in dubio pro reo. 3.2.3.2Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-avant, de sorte qu’il suffit de s’y référer (cf. consid. 3.2.1.2 supra). 3.2.3.3Les déclarations de l’appelant au sujet de l’enclenchement des indicateurs de direction sont peu crédibles pour les raisons qui ont été examinées ci-dessus et le fait qu’il invoque sa bonne foi ne saurait remettre en question les éléments réunis par l’enquête qui établissent sa responsabilité par rapport aux faits qui lui sont reprochés (cf. consid. 3.2.2 supra). Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, les preuves figurant au dossier permettent de reconstituer les événements avec suffisamment de précision pour conclure que les deux fautes de circulation commises par l’appelant (absence d’enclenchement des indicateurs de direction et inattention lors du contrôle visuel au travers du rétroviseur gauche) constituent les causes de l’accident mortel dont il doit répondre. Le premier juge n’a pas fondé ses constatations sur des faits inexistants ni écarté des circonstances objectives qui auraient dû susciter des doutes quant à la culpabilité. Ce moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 3.2.4L’appelant remet en cause les prétentions civiles allouées par le premier juge aux parties plaignantes. Cette question sera traitée dans le cadre de l’examen de l’appel joint qui les concerne (cf. consid. 5 infra). On peut toutefois d’ores et déjà indiquer qu’il n’existe aucune faute concomitante de la victime qui justifierait une réduction des montants à prendre en considération. En effet, on ne saurait reprocher à cette dernière un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, et ainsi de ne pas s’être conformée aux règles de la prudence (CAPE 2 octobre 2019/328 consid. 7.2.2 et les réf. citées). A bien le comprendre, l’appelant estime par ailleurs que la vitesse du cyclomotoriste constituerait un facteur de réduction à prendre en compte dans l’évaluation des prétentions civiles. On a cependant déjà vu

  • 29 - que la vitesse à laquelle roulait la victime n’était pas contraire aux règles de la circulation routière et en particulier qu’elle n’était pas inadaptée aux circonstances. Pour autant qu’il soit pertinent, l’argument tombe à faux. Force est en outre de constater que, paradoxalement, l’appelant estime que les montants alloués par le premier juge à titre de tort moral correspondraient à 60% de ce qui serait dû dans le cas où sa responsabilité serait exclusive. Quant aux frais éventuellement remboursés par l’assurance accident, le dossier – et en particulier le courrier de la [...] du 23 juillet 2021 (P. 81) – n’en fait pas état, de sorte que l’appelant reproche en vain au premier juge de ne pas en avoir tenu compte. 3.2.5Les conclusions de l’appelant au titre de l’art. 429 CPP doivent être considérées comme étant sans objet, compte tenu de la confirmation de sa condamnation. 3.2.6Enfin, l’appelant conclut à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat dans l’hypothèse non réalisée de son acquittement. Il se plaint en outre de l’absence d’explication de la part du premier juge en lien avec le calcul des frais. Or, l’appelant avait la possibilité de consulter le dossier pour examiner le détail des coûts engendrés par la procédure dirigée contre lui s’il souhaitait vérifier le total retenu et obtenir toutes les informations dont il avait besoin, de sorte qu’il est mal venu de s’en plaindre à ce stade. Au demeurant, le total des frais par 20'573 fr. 75 est correct : il se décompose en 17'848 fr. 75 de débours, documentés par pièces (cf. fourre des frais), et 2'725 fr. d’émoluments, soit 27 pages de procès-verbal d’instruction à 75 fr. la page (art. 14 al. 1 TFPContr [tarif vaudois des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions ; BLV 312.03.3]) et une demi-journée d’audience à 700 fr. (art. 19 al. 1 TFIP [tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). 3.2.7

  • 30 - 3.2.7.1Dans la partie « En droit » de son mémoire, l’appelant conteste derechef sa condamnation pour homicide par négligence. 3.2.7.2Les notions sur l’homicide par négligence, le lien de causalité et le devoir de prudence ont été examinés ci-avant, de sorte qu’il suffit de s’y référer (cf. consid. 3.2.1.3 supra). 3.2.7.3L’appelant reprend une nouvelle fois les arguments développés précédemment dans son appel. Ceux-ci ont été rejetés pour les motifs développés ci-dessus et il y a lieu d’y renvoyer. Il s’agit pour le surplus de constater ici que les éléments objectifs et subjectifs de l’homicide par négligence sont remplis, en particulier que la violation du devoir de prudence réside dans l’absence d’enclenchement, par l’appelant, des indicateurs de direction et l’attention insuffisante apportée à la vérification dans le rétroviseur juste avant de bifurquer. L’intéressé n’a pas accompli les efforts qui pouvaient être raisonnablement attendus de lui dans les circonstances du cas d’espèce. Ce manque d’effort est blâmable surtout au regard de sa qualité de chauffeur professionnel. Le lien de causalité adéquat ne pose pas de difficulté, étant précisé que s’agissant d’un cas de violation du devoir de prudence par omission, l’accomplissement des deux actes omis aurait permis d’éviter l’accident mortel dont l’appelant doit être reconnu unique responsable. Toute rupture du lien de causalité est exclue pour les raisons qui ont déjà été examinées. En particulier, l’appelant devait s’attendre à ce qu’un usager de la route effectue un dépassement, compte tenu de la réduction de sa vitesse lors de son approche du site de la T.________, soit à partir de 275 mètres avant la route d’accès selon l’expert (P. 38, ch. 5.1, p. 13). Pour le reste, la question de la culpabilité de l’appelant sera examinée dans le cadre de l’appel joint du Ministère public (cf. consid. 4 infra). 3.2.7.4L’appelant reprend ensuite quelques cas de jurisprudence qui ne sont toutefois manifestement pas comparables au cas d’espèce, dès lors que, contrairement aux exemples auxquels il se réfère, il n’a, en

  • 31 - l’occurrence, pas enclenché son indicateur de direction gauche avant d’obliquer et qu’il était en mesure de percevoir la présence du motocycliste en regardant avec une attention suffisante dans son rétroviseur à ce moment-là, ce qui pouvait être exigé de lui, compte tenu des circonstances. Les arguments soulevés par l’appelant sont ainsi dénués de pertinence. 3.2.8Enfin, tant dans la partie « violation du droit » de son mémoire d’appel que dans celles intitulées « culpabilité de M. N.________ » et « conclusion », l’appelant reprend encore les mêmes arguments que ceux qui ont déjà été examinés auparavant, de sorte qu’il suffit de renvoyer aux considérants qui précèdent. 4.Appel joint du Ministère public 4.1Le Ministère public fait valoir que la culpabilité de l’appelant devait être qualifiée de moyenne et non de légère comme le retiendrait à tort le jugement de première instance. Il met en évidence qu’il s’agit d’un chauffeur professionnel, habitué au trajet emprunté lors de l’accident. Selon le Procureur, les conditions météorologiques étaient bonnes, la visibilité excellente, la circulation parsemée et la chaussée sèche. Il relève en outre que l’appelant n’a pas débuté la moindre remise en question, malgré les preuves incontestables démontrant l’erreur commise, qu’il a constamment menti durant l’enquête en affirmant avoir enclenché son clignotant gauche et qu’il n’a témoigné aucune empathie pour la famille de sa victime. De son côté, l’appelant principal, qui conclut à son acquittement, ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine infligée par le premier juge. 4.2Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

  • 32 - avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.3L’appréciation faite par le Ministère public est pertinente, en dehors des conditions climatiques (cf. P. 10, p. 4 : il pleuvait par intermittence et la route était humide). Objectivement, la culpabilité de N.________ doit être qualifiée de moyenne et non de légère comme retenu par le tribunal. Le prénommé a commis deux fautes de circulation (absence d’enclenchement des indicateurs de direction et inattention lors du contrôle visuel au travers du rétroviseur gauche), alors qu’aucune circonstance ne le limitait, à ce moment-là, dans ses actions consistant à s’assurer de l’absence de véhicules derrière lui avant de bifurquer, la vue générale étant en outre parfaitement dégagée à l’endroit où les faits ont eu lieu et la route étant rectiligne. Sa culpabilité est indiscutable autant que le déni dans lequel il s’est enfermé par rapport à sa responsabilité dans l’accident (jugt, p. 11 : « Je n’ai pas de sentiment de culpabilité » ; cf. ég. p. supra : « Je ne me sens donc pas responsable de cet accident. (...) Je ne comprends pas qu’on puisse me reprocher de ne pas avoir vu le

  • 33 - cyclomotoriste »). L’appelant persiste à soutenir avoir enclenché son clignotant malgré les évidences et ne démontre ainsi aucune prise de conscience. Quant à l'absence d'antécédents, celle-ci a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération comme élément à décharge (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Du reste, on ne discerne aucune circonstance atténuante, si ce n’est que l’appelant devra vivre avec le fardeau de cet accident tragique sur la conscience, comme l’a relevé le premier juge. Dès lors, au regard de la culpabilité de N.________, de son revenu et de ses charges, il se justifie de porter la peine à 150 jours- amende à 50 fr. le jour. Quant au sursis, le pronostic n’étant pas défavorable, les conditions de son octroi sont bien réalisées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté à trois ans, est adéquat. Afin de favoriser la prise de conscience de la gravité de l’infraction commise, une amende doit être prononcée à titre de sanction immédiate. Au vu de la situation personnelle et de la culpabilité de l’appelant, le montant de l’amende de 2'000 fr. requise par le Ministère public à titre de sanction immédiate est approprié. On ne saurait en revanche fixer la peine privative de liberté de substitution à 40 jours, telle que proposée par le Procureur (en vertu d’un taux de conversion d’un jour pour 50 fr. [2'000/50]), puisqu’elle dépasse la limite jurisprudentielle de 20% du total de la peine (ATF 138 IV 188, JdT 2011 IV 57). Il y a donc lieu d’arrêter la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement fautif de l’amende à 20 jours, correspondant au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 106 CP). L’appel joint du Ministère public doit dès lors être admis dans cette mesure.

  • 34 - 5.Appel joint des parties plaignantes 5.1Les plaignantes concluent à l’allocation d’indemnités de 45'000 fr. en faveur de E.R.________ et de 20'000 en faveur de chacune des filles C.R.________ et D.R.________ à titre de réparation du tort moral, ainsi que de 23'807 fr. 75 en faveur de E.R.________ à titre de réparation du dommage matériel. Elles reprennent également leurs prétentions en perte de soutien formulées en première instance. De son côté, l’appelant principal conclut au renvoi des parties plaignantes à agir devant le juge civil pour l’ensemble de leurs prétentions. 5.2En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP prévoit que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 5.2.1Le calcul de la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) et celui de la perte de gain (art. 46 al. 1 CO) sont des cas habituels de renvoi au juge civil. En revanche, le dommage matériel ou les frais médicaux consentis par le lésé, s’ils sont établis par pièces, ou l’indemnité pour tort moral, n’exigent en général par un travail disproportionné, de sorte que le renvoi au juge civil ne se justifie pas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 126 al. 3 CPP, p. 408 et références citées). 5.2.2Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le

  • 35 - préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328). En premier lieu, le juge compare les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, op. cit., n. 1273, p. 324; Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3 e éd., avril 1996, p. I/63a, n. 7.4). En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du responsable ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident. La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, op. cit., n. 1276, p. 325 et n. 1286, p. 327s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., n. 7.4, p. I/63a et nn. 7.6 ss, p. I/71a). La douleur morale subie par la perte du conjoint compte, de l'avis de la jurisprudence, parmi les plus grandes souffrances (Brehm, La réparation du dommage corporel, n. 801, p. 346). Selon la pratique judiciaire répertoriée, on peut se fonder sur un montant ordinaire de

  • 36 - 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, ibid.). 5.3 5.3.1En l’espèce, il ressort du dossier de première instance que E.R.________ était mariée à la victime depuis de nombreuses années, qu’ils ont eu deux filles, ne vivant plus avec eux et majeures au moment des faits, et qu’ils possédaient une maison et deux animaux de compagnie (PV aud. 2 ; P. 62). Pour les motifs pertinents exposés par le premier juge (jugt, p. 28), on imagine sans peine la souffrance morale – non contestée en soi – subie par les plaignantes en raison du décès d’A.R.. Or, les montants alloués à titre de tort moral ne tiennent pas suffisamment compte du traumatisme des plaignantes. Il ressort en effet des témoignages écrits de ces dernières (P. 84, annexes), dont le premier juge ne disposait pas au moment du jugement, que depuis le tragique accident dans lequel son mari a été tué, la vie de E.R. a été complètement bouleversée. Celle-ci a décrit le « vide énorme » laissé par la disparition de son époux, avec lequel elle vivait harmonieusement depuis de nombreuses années. Elle a expliqué que le couple avait divers projets en vue, qu’il avait été très difficile pour elle de voir sa fille C.R.________ fêter ses 25 ans, se marier et annoncer sa grossesse alors que son père n’était plus là, qu’elle avait également beaucoup souffert de l’absence de son mari lors de l’anniversaire des 30 ans de sa fille D.R., alors qu’elle avait prévu avec A.R. de fêter le même jour l’anniversaire des 55 ans de ce dernier. Enfin, E.R.________ a ajouté qu’elle pensait à son défunt époux chaque jour et plus particulièrement chaque 2 du mois et qu’elle n’avait qu’une envie, « c’est que cette procédure soit derrière [elle] pour pouvoir aller de l’avant », même si la vie ne serait plus pareille sans lui. Quant aux filles C.R.________ et D.R., elles ont également chacune décrit leur choc émotionnel ensuite de l’annonce du décès de leur père, C.R. ayant dû communiquer la nouvelle à sa sœur aînée alors que celle-ci était en vacances à l’étranger. Elles s’entendaient très bien avec leur père et partageaient régulièrement des repas en famille. Depuis sa disparition, elles ont notamment souffert d’angoisse et ont été suivies par une thérapeute (P. 84, annexes). Leur père leur manque terriblement et

  • 37 - elles espèrent que le temps fera « son travail de guérison » pour pouvoir « finir leur deuil », même si leur vie ne sera plus pareille sans lui. Au vu de ce qui précède, les montants alloués à titre de tort moral, soit 30'000 fr. pour l’épouse de la victime et 10'000 fr. pour chacune de ses filles, ne tiennent pas suffisamment compte des souffrances subies par les plaignantes, telles que décrites avec dignité et courage par celles-ci dans leurs courriers respectifs du 10 août 2021. Ces montants seront portés à 40'000 fr. pour l’épouse E.R.________ et à 15'000 fr. pour chacune des filles C.R.________ et D.R., ce qui est plus approprié. 5.3.2S’agissant des prétentions en dommages et intérêts, il y a lieu de constater avec le premier juge que les montants en lien avec la créance [...] et les impôts 2019 du défunt n’apparaissent pas justifiés, les pièces produites ne permettant pas d’établir un lien de causalité entre le dommage invoqué et l’accident survenu le 2 août 2019 (P. 63 et 84, annexes). Le dommage en lien avec les frais de pompes funèbres, par 5'200 fr., est quant à lui établi (P. 84, avis de débit du compte [...] du 28 août 2019), de sorte qu’il peut être alloué. Il en va de même du montant de 947 fr. 45 relatif aux frais d’annonce (P. 84, avis de débit du compte [...] du 28 août 2019). Ces montants s’ajoutent aux frais de marbrerie, par 5'016 fr 65, et de fleurs, par 420 fr., tels que retenus par le premier juge sur la base des factures produites (P. 63). Ainsi, c’est un montant total de 11'584 fr. 10 qui sera alloué à E.R. à titre de dommages-intérêts, cette dernière étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). 5.3.3Enfin, pour ce qui concerne les prétentions en perte de soutien (P. 61), l’appelante par voie de jonction E.R.________ n’a produit aucune pièce en relation avec ce poste. Comme relevé ci-avant (cf. consid. 5.2.1 supra), la question présente un degré de complexité qui justifie un renvoi à agir par la voie civile, étant précisé que sur le principe, il est admis que la prénommée subit une perte de soutien du fait du décès de son époux, dès lors qu’ils faisaient ménage commun.

  • 38 - 6.Conclusions 6.1En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté, l’appel joint du Ministère public admis et celui des parties plaignantes partiellement admis, le jugement attaqué étant modifié aux chiffres II, IV, VI et VII de son dispositif dans le sens des considérants 4.3 et 5.3. 6.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3'670 fr., seront mis par sept huitièmes à la charge de N., soit 3'211 fr. 25, le solde étant laissé en équité à la charge de l’Etat. 6.3La condamnation de l’appelant N. étant confirmée, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 6.4Les plaignantes E.R., C.R. et D.R.________, qui ont procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à une indemnité réduite d’un huitième – dans la mesure où elles succombent sur une partie de leurs conclusions civiles – pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel, à la charge de l’appelant. Leur conseil a produit une liste d’opérations (P. 84, annexe) faisant état d’une durée totale de 17h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le mandataire, qui a pu faire valoir ses arguments devant le premier juge, le temps annoncé en ce qui concerne l’étude du dossier et la préparation de l’audience, d’un total de 5h30, est excessif et doit être réduit à 3h45. On tiendra ensuite compte de la durée effective de l’audience d’appel, soit 2h15 et non 3h30 tel qu’estimé par l’avocat. L’indemnité s’élève donc à 4'350 fr. correspondant à 14h30 au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 87 fr., 120 fr. de déplacement et la TVA de 7,7%, par 350 fr. 90, soit un total de 4'907 fr. 90

  • 39 - francs. C’est ainsi une indemnité réduite de 4'294 fr. 40 (7/8 de 4'907 fr.

  1. qui sera allouée aux parties plaignantes, solidairement entre elles. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 69, 117 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de N.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est admis. III. L’appel joint des parties plaignantes E.R., C.R. et D.R.________ est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffre II, IV, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.déclare N.________ coupable d’homicide par négligence ; II.condamne N.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 (cinquante) fr., avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 (deux mille) fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti est de 20 (vingt) jours ; III.ordonne la confiscation puis la destruction du motocycle [...] séquestré en mains du garage [...] dès jugement définitif et exécutoire ; IV.dit que N.________ est le débiteur de E.R.________ des montants suivants :
  • 40 -

  • 40'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 août 2019, à titre d’indemnité pour tort moral ;

  • 11'584 fr. 10 (frais de marbrerie 5'016 fr. 65, fleurs 420 fr., pompes funèbres 5'200 fr. et frais d’annonce 947 fr. 45) avec intérêts à 5% l’an dès le 3 août 2019, à titre de dommages- intérêts, E.R.________ étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus ; V.renvoie E.R.________ à agir devant le juge civil s’agissant de sa réclamation pour perte de soutien ; VI.dit que N.________ est le débiteur de C.R.________ de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 3 août 2019, à titre d’indemnité pour tort moral ; VII.dit que N.________ est le débiteur de D.R.________ de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 3 août 2019, à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. dit que N.________ est le débiteur de E.R., C.R. et D.R.________ de la somme de 23'900 fr. TVA, débours et vacations compris à titre d’indemnité du chef de l’art. 433 al. 1 CPP ; IX.dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; X.met les frais de la cause par 20'573 fr. 75 à la charge de N.. » V. Les frais d'appel, par 3'670 fr. (trois mille six cent septante francs), sont mis par sept huitièmes à la charge de N., soit 3'211 fr. 25 (trois mille deux cent onze francs et vingt-cinq centimes), le solde, par un huitième, étant laissé à la charge de l’Etat. VI. N.________ versera à E.R., C.R. et D.R.________, solidairement entre elles, la somme de 4'294 fr. 40 (quatre mille deux cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris, à titre d’indemnité réduite pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel.

  • 41 - VII. Le jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Valentin Groslimond, avocat (pour N.), -Me Mathieu Dorsaz, avocat (pour E.R., C.R.________ et D.R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

  • [...] Lausanne, -Service de la circulation routière et de la navigation, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.

  • 42 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 47 CP
  • art. 106 CP
  • art. 117 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 9 Cst

LCR

  • art. 31 LCR
  • art. 39 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 19 TFIP

TFPContr

  • art. 14 TFPContr

Gerichtsentscheide

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