Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.014888
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 441 PE19.014888-JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 novembre 2021


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Justin Brodard, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, DIRECTION DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE, service social de Lausanne, dénonciatrice, représentée par [...].

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré [...] du chef d’accusation d’escroquerie (I), constaté que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (II), l'a condamné à 240 jours-amende et a dit que le montant du jour-amende est fixé à 30 francs (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), l'a en outre condamné à une amende de 900 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif sera de 9 jours (V), a arrêté à 5’353 fr. 40 l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., Me Adrienne Favre (VII), a mis à la charge de X. une partie des frais de procédure, par 6’565 fr. 90, et a dit que cette somme comprend l’indemnité arrêtée sous chiffre VII, laquelle devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (IX). B.Par annonce du 7 juin 2021, puis par déclaration motivée du 19 juillet 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à sa libération de la prévention d’escroquerie ; subsidiairement à la réduction de ses peines à une peine pécuniaire n'excédant pas 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende dont le montant n'excéderait pas 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours, tous les frais de la procédure devant être supportés par l’Etat ; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

  • 8 - L'appelant a produit un onglet de pièces, dont certaines sont nouvelles (P. 57/2) et a requis que le Service social de Lausanne produise les formulaires de déclarations de revenus pour une série de mois déterminés se situant dans la période de novembre 2007 à novembre

  1. Il a également requis que l’Office des poursuites de Lausanne produise un récapitulatif des poursuites et actes de défaut de bien le concernant. Ces réquisitions seront examinées ci-dessous, simultanément aux moyens de fond concernés. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né en Tunisie en 1955, le prévenu X.________ est arrivé en Suisse en 1978. Il dit s’être marié une première fois, mais cette union n’a pas duré plus d’un mois. D’un deuxième mariage, dissous par le divorce en 1998, est né, en 1993, son fils aîné. En 2003, il a épousé [...], qu’il avait rencontrée en Tunisie. Les époux sont les parents d’une fille, [...], née en 2004, et d’un fils, [...], né en 2006. [...] et X.________ se sont séparés en
  2. Au bénéfice d’une formation en photo-composition, le prévenu a travaillé dans le domaine de l’imprimerie, notamment au service du Journal [...], puis dans celui de la plâtrerie-peinture et de l’architecture d’intérieur, au bénéfice de plusieurs contrats de travail temporaire, avant de s’installer à son propre compte, en 2005 ou 2006. Au mois de janvier 2008, il a été victime d’un accident sur un chantier. Reconnu invalide par la suite, il a perçu des rentes de l’assurance-invalidité, lesquelles ont été remplacées, une fois atteint l’âge de la retraite, par des rentes servies par l’assurance vieillesse et survivants, à hauteur actuellement de 1'106 fr. par mois, auxquelles s’ajoutent des prestations complémentaires de 1'723 fr. par mois. Il accueille ses enfants un week-end sur deux et s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'100 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Ce prévenu se décrit comme énormément endetté, mais n’est pas en mesure de chiffrer le montant de ses engagements.
  • 9 - L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription. 2.L’acte d’accusation reprochait au prévenu les faits suivants : Entre le 1 er août 2007 et le 31 décembre 2014, [...] et X.________ n’ont pas annoncé au Centre social régional de Lausanne six comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, à savoir : -[...] au nom de [...] -[...] au nom de X.________ -[...] au nom de X.________ -[...] au nom de X.________ -[...] au nom de [...] -[...] au nom de [...] Les prévenus n’ont par ailleurs pas annoncé plusieurs revenus qui avaient été crédités sur les comptes BCV [...] et [...], Crédit Suisse [...] et CCP [...]. Ils ont en outre dissimulé qu’ils détenaient dix-huit véhicules utilisés sous les numéros d’immatriculation VD [...], VD [...] et VD [...]. Or, [...] et X.________ bénéficiaient du Revenu d’Insertion (RI) durant la même période et connaissaient donc leur obligation d’annoncer tout changement quant à leur situation financière. Par leur comportement, les prévenus ont ainsi perçu indûment un montant total de 62'802 fr. 25. La Direction des sports et de la cohésion sociale a déposé plainte le 25 juillet 2019. E n d r o i t :

  • 10 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle

  • 11 - soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 3.2La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_152/2020 du 1 er

avril 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2).

  • 12 - 3.3L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées).

4.1.La titularité et l’affectation des comptes bancaires Comme souvent dans ces causes le contentieux administratif est plus large que l’objet de la poursuite pénale qui a été déclenchée lorsque le versement de l’aide sociale permettant l’amortissement partiel de l’indu a cessé, ici en raison de l’arrivée à l’âge de la retraite, le prévenu ayant 66 ans. L’accusation a repris le contenu de la plainte pénale (P. 4) qui reprend elle-même le contenu du rapport d’enquête administrative du 28 avril 2017 (P. 6/6) sacralisé par une décision de restitution du 14 juin 2017 (P. 6/1) et une décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 18 décembre 2018 rejetant le recours de X.________ contre la décision de restitution (P. 6/7). Ces reprises successives intègrent les six comptes BCV non déclarés au service social communal.

  • 13 - L’appelant ne conteste pas la dissimulation de ces six comptes, mais prétend qu’elle n’aurait pas de portée pénale dans la mesure où la connaissance de ces comptes n’aurait pas eu d’incidence sur les montants d’aide sociale versés. 4.1.1.Compte ouvert au nom de l’épouse de l’appelant S’agissant du compte BCV [...] ouvert au nom de l’épouse [...], les motifs de son ouverture et les mouvements d’argent qu’il a enregistrés ont été analysés par le premier juge qui a abouti à la conclusion que la détentrice de ce compte, destiné au départ à recevoir les prestations d’une bourse étatique, démarche connue du service social, puis le cas échéant des salaires, n’était pas coupable d’escroquerie (jugement du 20 mai 2021, pp. 22 et 23). En particulier, le premier juge a retenu ce qui suit s’agissant de ce compte : « [...] les différents montants crédités sur son compte BCV et incriminés par l’enquête interne – pour des montants d’ailleurs relativement modestes – l’ont tous été sur ordre de l’Etat de Vaud, ce qui accrédite la thèse de la prévenue selon laquelle il s’agissait là de reliquats de la bourse qu’elle avait obtenue. Dans la mesure où les services sociaux ont largement soutenu la prévenue dans les démarches entreprises dans ce sens, tout laisse à penser qu’ils devaient avoir connaissance du montant de la bourse allouée, voire des modalités qui avaient été mises en place pour le versement de celle-ci. Dans ces conditions, on ne voit pas qu’on puisse imputer une quelconque tromperie à [...], à tout le moins pas au-delà de tout doute raisonnable [...] ». Cette libération emporte celle de l’appelant s’agissant de ce compte. En effet, les doutes évoqués par le premier juge au sujet des transactions figurant sur ce compte doivent également profiter à l’appelant. 4.1.2.Comptes des deux enfants

  • 14 - En ce qui concerne le compte BCV [...] épargne/cadeau ouvert au nom de la fille mineure [...] et le compte BCV [...] épargne/cadeau ouvert au nom du fils [...] qui n’ont enregistré que des crédits totalisant 321 fr 60 chacun à l’issue de la période du 24 novembre 2011 au 31 décembre 2014 (P. 6/4), l’appelant fait valoir que ces montants modestes et bloqués, s’ils avaient été déclarés, ne seraient pas entrés en ligne de compte comme éléments de fortune d’enfants mineurs pour fixer le montant du revenu d’insertion de l’appelant. Durant l’enquête, il avait indiqué que c’était son épouse qui avait ouvert ces deux comptes bloqués (PV aud. 1 p. 2 in fine), ce que celle-ci avait confirmé (PV aud. 2 p. 3). L’instruction en première instance n’a pas porté sur ces faits et le jugement du 20 mai 2021 (p. 13), s’il mentionne certes l’acte d’accusation qui identifie ces comptes ne les analyse pas, sauf à confirmer que le service social en ignorait l’existence. L’appelant se réfère à la clause 1.2.2. – fortune à prendre en considération (art. 18 RLASV) – des Normes du revenu d’insertion qu’il produit (P. 57/2/4). Selon cette pratique administrative, la fortune des enfants mineurs n’est pas prise en compte, sauf si l’enfant est très fortuné (situation à soumettre au SPAS, section juridique dès 100'000 fr. de fortune), une pièce justificative est formellement exigée. Dans le cas d’espèce toutefois, ce n’est pas le très modeste patrimoine constituant la fortune des enfants qui importe comme élément entrant dans le calcul du RI, mais l’origine de ces fonds donnés et mis en compte alors que la famille bénéficiait du RI. L’argument de l’appelant n’est donc pas pertinent. Toutefois, comme s’agissant du cas précédent, il y a lieu de constater que l’épouse de l’appelant a été libérée dans ce cas et que cet acquittement emporte celui de l’appelant dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait collaboré à l’ouverture de ces comptes et qu’au surplus l’origine de l’argent n’a pas été investiguée. On ignore donc s’il s’agit de revenus non déclarés ou d’économies réalisées sur les prestations RI et le doute doit profiter à l’appelant.

  • 15 - 4.1.3.Comptes de garantie de loyer En ce qui concerne les comptes BCV [...] Loyer (clôturé en décembre 2006 après débit de 805 fr. 75 « prélèvement [...] » désignant l’entreprise [...] SA, désignation qui apparaît également dans les remises de chèques à l’encaissement sur le compte BCV classique) et BCV [...] GAR Loyer (clôturé le 28 décembre 2007 après débit de 1'420 fr. 90 « ordre pmt »), l’appelant soutient que la révélation de l’existence de ces comptes n’aurait rien changé à l’aide sociale qu’il a reçue dès lors que, d’une part, ces garanties étaient soustraites à la libre disposition du locataire pour revenir au bailleur et, d’autre part, qu’à supposer qu’il s’agisse d’éléments de fortune, ceux-ci sont inférieurs aux limites de 8'000 ou 10'000 fr. fixées à l’art. 18 RLASV. Ces arguments sont infondés. La garantie de loyer constituée par un dépôt du locataire est un élément de son patrimoine, tant qu’elle n’est pas activée et que son montant n’est pas dévolu le cas échéant au bailleur par convention ou décision judiciaire. Quant à la portée du montant sur le calcul de l’aide sociale, l’assisté doit se conformer à son devoir général d’annonce sans spéculer sur la prise en compte, le cas échéant cumulée avec celles d’autres valeurs patrimoniales, de la garantie et son incidence sur le calcul de son RI. En revanche, avec l’appelant, il y a lieu de constater que la constitution d’une garantie dans le marché locatif est un fait notoire. Les assistants sociaux pouvaient en conséquence se douter de l’existence de tels comptes et exiger des justificatifs. Dès lors qu’ils ne l’ont pas fait et n’ont pas reçu de fausses assurances à cet égard, on peut constater un défaut d’astuce. L’appelant sera donc libéré de l’infraction d’escroquerie en lien avec les comptes de garantie de loyer.

  • 16 - 4.2.Les crédits enregistrés sur le compte BCV classique [...], clos en décembre 2011. 4.2.1.Défaut de déclarations de revenu signées pour de nombreux mois L’appelant nie la réalisation d’une tromperie active dès lors que de nombreuses déclarations mensuelles (signées) de revenus ne figureraient pas au dossier pénal. Il en a requis production. Les déclarations de revenus des mois de septembre 2007, mars et avril 2009 ont été produites le 7 septembre 2021 et versées au dossier. Il faut s’attacher prioritairement aux déclarations pouvant chronologiquement être reliées aux crédits portés en compte (P. 6/6) listés dans le jugement de première instance (jugement du 20 mai 2021, pp. 17 in fine et 18), à savoir : -virement bancaire par [...] de 787 fr. 60, crédité valeur au 31 août 2007 ; on dispose au dossier d’une déclaration de revenus pour août 2007, signée le 20 août 2007 (P.6/6/3), celle de septembre 2007, signée le 23 novembre 2007 ayant été produite dans le cadre de la procédure de deuxième instance ; -virement bancaire d’[...] de 1'350 fr., crédité valeur au 1 er

octobre 2007 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour octobre 2007, signée le 23 novembre 2007 ; -virement bancaire d’[...] Sàrl de 1'000 fr., crédité valeur au 8 mai 2008 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour mai 2008, signée le 30 mai 2008 ; -virement bancaire d’[...] Sàrl de 1'000 fr., crédité valeur au 2 juin 2008 2008 ; on dispose de deux déclarations de revenus pour juin 2008, l’une signée le 30 mai 2008 et l’autre le 23 juin 2008 ; -virement de compte de 700 fr., crédité valeur au 9 juillet 2008 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour juillet 2008, signée le 19 septembre 2008 ;

  • 17 -

  • virement bancaire d’[...] Sàrl de 5'000 fr., crédité valeur au 16 juillet 2008 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour juillet 2008, signée le 19 septembre 2008 ; -virement bancaire d’[...] Sàrl de 1’440 fr., crédité valeur au 17 novembre 2008 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour novembre 2008, signée le 18 novembre 2008 ; -virement bancaire d’[...] Sàrl de 2’160 fr., crédité valeur au 16 décembre 2008 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour décembre 2008, signée le « 03/02/55 » date improbable, mais visée le 16 décembre 2008 ; -virement bancaire [...] de 8’750 fr., crédité valeur au 25 mars 2009 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour juin 2009, signée le 30 juin 2009, celles de mars et avril 2009, respectivement signées les 1 er et 26 avril 2009, ayant été produites dans le cadre de la procédure de deuxième instance ; -remise d’un chèque à l’encaissement de [...] (ndr : [...] SA) de 21'300 fr., crédité valeur au 4 novembre 2009 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour novembre 2009, signée le 27 novembre 2009 ; -remise d’un chèque à l’encaissement libellé Renens de 5’000 fr., crédité valeur au 1 er décembre 2009 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour novembre 2009, signée le 18 décembre 2009 ; -remise d’un chèque à l’encaissement de [...] de 16'000 fr., crédité valeur au 24 décembre 2009 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour janvier 2010, signée le 25 janvier 2010 ; -remise d’un chèque à l’encaissement de [...] de 8'042 fr. 70, crédité valeur au 3 février 2010 ; on dispose d’une déclaration de revenus pour février 2010, signée le 25 février 2010, et d’une autre pour mars 2010, signée le 23 mars 2010. Force est de constater que les pièces produites à la requête de l’appelant ne modifient pas l’appréciation de tromperie active retenue par

  • 18 - le premier juge, même si les dates des crédits précèdent parfois la signature des déclarations, l’assisté devant annoncer, d’une part, ses créances avant qu’elles ne soient éteintes par paiement et, d’autre part, les versements reçus sur son compte une fois ceux-ci effectués.

  • 19 - 4.2.2.Compte connu du service social Dans un second grief, l’appelant conteste l’astuce, relevant que le Service social n’aurait pas entrepris de vérifications alors qu’il connaissait l’existence de ce compte. L’appelant ne conteste pas n’avoir pas parlé de ce compte, ni n’en avoir remis le moindre extrait au service social à l’époque de la perception des aides sociales litigieuses. Pour appuyer sa thèse, il produit en appel une formule de demande de revenu d’insertion partiellement complétée à la main (P. 57/2/5), ne comportant ni date, ni signature, ni indication permettant de se convaincre qu’elle a bien été soumise au service social et qui mentionne en page 5 à la rubrique les coordonnées du compte bancaire sur lequel le RI doit être versé « BCV Les Bergières Lausanne ». Ces indications, dont rien n’établit qu’elles ont véritablement été transmises au service social, sont insuffisantes pour établir un devoir de vérification, une relation bancaire pouvant certes être évoquée pour le versement de prestations, sans que cela suggère pour autant l’existence du compte occulté. Comme autre indice, l’appelant produit en appel une réquisition de poursuite pour 1'000'000 fr. pour « contrat d’entreprise, manque de gains et lésions corporelles graves y compris facture de 26'000 fr. » qu’il a dirigée contre un certain [...] le 14 janvier 2009 et qui comporte à la rubrique du compte bancaire du poursuivant la mention « BCV – Lausanne 879. 97.92 » (P. 57/2/6). S’il s’agit bien des derniers chiffres du compte litigieux, l’appelant n’établit pas qu’il aurait transmis cette pièce au service social, ni qu’il aurait renseigné celui-ci sur le sort de sa prétendue créance. Il ne se justifie pas de donner suite à la réquisition de l’appelant tendant à ce que l’Office des poursuites de Lausanne produise un récapitulatif des poursuites et actes de défaut de biens le concernant. En effet, on ne discerne pas en quoi ces pièces devaient être requises par

  • 20 - le service social et ce qui aurait dû l’alerter pour demander ces renseignements. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’astuce doit être confirmée. Certes, selon la jurisprudence, l'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune. En revanche, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité dans le cas d’espèce, dès lors que les informations marginales contenues dans les pièces invoquées par l’appelant n’apparaissent pas représenter des indices suffisants permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies. L'autorité d'assistance n'avait ainsi pas à procéder à des vérifications particulières 4.2.3.Crédits portés en compte ne constituant pas des revenus L’appelant soutient, comme il l’a déjà fait antérieurement, que les montants apparaissant sur le compte litigieux (totalisant 72'530 fr. 30 ; cf. jugement du 20 mai 2021, p. 18), plus particulièrement ceux ayant fait l’objet de 4 chèques à encaisser pour 50'342 fr. 70, ne seraient pas des revenus, mais des avances qui lui auraient été faites pour acheter des fournitures de chantier. Il se réfère à cet égard à ses propres déclarations (PV aud. 1 p. 3, jugement du 20 mai 2021, p. 5). Il produit au stade de l’appel quelques tickets de caisse du commerce Hornbach et une offre de l’entreprise [...], soit :

  • ticket Hornbach du 11 mars 2009, achats de 34 fr. 80,

  • ticket Hornbach du 25 novembre 2009, achats de 222 fr. 70,

  • offre [...] (sols sans joints) non datée, mais avec mention manuscrite d’un téléphone du 21 février 2008, et faisant état d’un montant de 14'000 francs. Ces petits tickets Hornbach relèvent d’achats de fournitures pour bricoleur privé et ne permettent évidemment pas d’affirmer que les

  • 21 - chèques concernaient des avances pour des fournitures de maître d’état ou d’entrepreneur. L’offre [...] est certes d’un montant plus important, mais n’établit pas davantage qu’elle aurait un quelconque lien avec les chèques bien postérieurs de novembre et décembre 2009, ainsi que de janvier et février 2010. Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, il y a lieu de retenir que les montants portés en compte sont des revenus. Le prévenu n’a cessé de se contredire, d’éviter de répondre aux questions et de varier dans ses explications pour en dissimuler l’origine (jugement du 20 mai 2021, p. 18 et 19). Devant le Ministère public d’abord, il a admis ne pas avoir déclaré ce compte car il était inactif (PV aud. 1). Après avoir été confronté au fait que plusieurs crédits avaient été enregistrés sur ce compte entre 2006 et 2010, il a exposé que ce n’était pas possible puisqu’il avait été accidenté en 2008. Il a expliqué que [...] Sàrl était une société de travail temporaire, mais n’a pas répondu à la question de savoir s’il avait travaillé pour elle. S’agissant des différents chèques encaissés, il a prétendu qu’ils étaient destinés à l’achat de marchandises, par exemple chez Hornbach, pour un chantier mené pour le compte d’[...]. Lorsque le Procureur lui fait remarquer que ces sommes avaient été reçues bien après qu’il eut quitté ce chantier en raison d’un accident survenu au mois de janvier 2008, X.________ n’a pas répondu à la question de savoir quelle était l’origine de l’encaissement de ces chèques, se bornant à déclarer qu’il avait utilisé cet argent pour rembourser des dettes (SAN, police cantonale, police municipale, office des poursuites). A l’audience de première instance, son discours n’a guère été plus cohérent, le prévenu indiquant tout d’abord qu’il n’avait pas travaillé depuis l’accident de chantier survenu au mois de janvier 2008 et jusqu’en 2012. Aussitôt après, il a contredit ces explications, expliquant que le montant de 8’750 fr. encaissé le 25 mars 2009 lui aurait été prêté afin d’acheter du matériel chez Hornbach pour refaire un plafond à cette époque-là, à Lausanne, pour les CFF. Il a ensuite expliqué que le montant de 21'300 encaissé le 4 novembre 2009 sur le même compte lui aurait été prêté par un particulier « pour monter son entreprise » ; il aurait également utilisé ce montant pour acheter du matériel chez Hornbach. Il a expliqué de la même manière

  • 22 - plusieurs chèques encaissés au cours du dernier trimestre de l’année 2009 et du premier de l’année 2010, expliquant que ses achats de matériel étaient en lien avec le chantier d’[...], quand bien même il avait lui-même admis avoir quitté de chantier après son accident de janvier 2008. Pour le surplus, X.________ aurait encaissé 5'000 fr. d’une assurance et 16'000 fr. « probablement d’[...] » pour du matériel. Il a admis que ses déclarations étaient empreintes de contradictions, sans toutefois y apporter davantage d’explications (jugement du 20 mai 2021, p. 4)

C’est dire que ce prévenu n’est absolument pas en mesure de rendre compte d’une manière un tant soit peu crédible de l’origine, de la cause et de l’utilisation des sommes d’argent énumérées ci-dessus. Dans l’hypothèse – qui doit être retenue au vu des explications de l’appelant résumées ci-dessus et qui n’emportent pas la conviction –, où les crédits du compte sont bien des revenus, l’appelant soutient que le service social savait qu’il exerçait une activité professionnelle dans le domaine de la construction et qu’il aurait donc dû vérifier ce que cette activité lui rapportait. A défaut de contrôles, il estime que l’astuce ne saurait être retenue. A cet égard, le fait que l’appelant ait été inscrit au Registre du commerce, le 3 janvier 2008, comme détenteur de la raison individuelle « [...] » plâtrerie, peinture – entreprise qui a été mise en faillite le 27 novembre 2008, mais dont le titulaire a poursuivi l’activité jusqu’au 24 mai 2012 –, n’est pas déterminant. On ne saurait en effet exiger du service social qu’il scrute jour après jour les publications faites au Registre du commerce. Le prévenu a d’ailleurs manifestement tablé sur cette impossibilité pratique d’instaurer ce type de contrôle. Au demeurant, lors des entretiens au Service social, il n’a jamais fait état d’une activité à titre indépendant, alors même que l’autorité a régulièrement sollicité les copies des offres d’emploi qu’il était tenu de faire. A cela s’ajoute que l’autorité avait été informée par X.________ de ce qu’il avait été victime d’un accident et des démarches qu’il avait entreprises à cet égard, notamment celles tendant à obtenir des prestations de l’assurance-invalidité, si bien qu’elle pouvait légitimement conclure qu’il était inactif sur le plan professionnel.

  • 23 - En définitive, il ne fait aucun doute que les montants perçus de [...] Sàrl constituent des salaires rémunérant du travail temporaire. Au demeurant, X.________ a manifestement continué à œuvrer, comme travailleur indépendant, après l’accident dont il a été victime en janvier
  1. Les différents encaissements intervenus en cette qualité ne constituent peut-être pas un bénéfice net. Toutefois les explications de l’appelant à leur sujet sont insuffisantes pour permettre d’en mesurer la part qui a pu être affectée à l’acquisition du revenu. Selon l’expérience générale de la vie toutefois, il est manifeste que les charges n’ont pas dépassé les produits et qu’il a dégagé un bénéfice. Les sommes d’argent créditées sur le compte BCV qu’il n’avait pas dûment annoncé aux services sociaux ont d’ailleurs, selon les aveux de l’appelant lui-même, servi à acquitter diverses dettes personnelles. Ainsi, avec le premier juge, il y a lieu de constater qu’en affectant les montants de ces encaissements non déclarés au remboursement de dettes privées, tout en recourant dans le même temps à l’aide publique pour financer son entretien courant et celui de sa famille, X.________ a fait supporter à la collectivité publique, certes de manière indirecte, le paiement de ses dettes, par quoi il s’est enrichi, puisque, au bilan, la diminution du passif constitue une augmentation du patrimoine. La condamnation pour escroquerie du chef des montants crédités sur ce compte doit donc être confirmée. 4.3.Les voitures Dans le cadre de son appel, X.________ développe longuement la problématique liée aux 18 véhicules d’occasion qu’il a immatriculés durant la période visée par l’accusation. Dès lors que le jugement du 20 mai 2021 n’a pas du tout examiné ces faits, il y a lieu de retenir qu’il a prononcé un acquittement implicite sur ce point. Le respect de l’interdiction de la reformatio in pejus, faute d’appel du Ministère public, ne permet donc pas de remettre en question cet élément, si bien que cet aspect de l’appel s’avère sans objet. 4.4.Le dommage
  • 24 - L’appelant invoque une motivation insuffisante au sujet du dommage pénal retenu par le tribunal de première instance. Celui-ci a repris le calcul des indus versés (qui distingue les indus produits par une dissimulation de ressources de ceux résultant d’une dissimulation de fortune) totalisant 62'802 fr. 25 (jugement du 20 mai 2021, p. 19). Dès lors qu’on fait étroitement correspondre l’escroquerie avec les montants crédités sur le compte BCV classique, il convient de limiter le dommage aux indus correspondants, soit ceux obtenus entre août 2007 et septembre 2010 (mois comportant la dernière dissimulation de fortune dans le calcul cf. P. 6/8), à l’exclusion des indus d’avril à septembre 2011 (1'863 fr. 30 + 206 fr. 70 + 316 fr. 70 + 316 fr. 70 + 316 fr. 70 + 316 fr. 70), de juin 2012 (165 fr. 60), mai 2013 (350 fr.), février 2014 (70 fr. 95) et décembre 2014 (1'015 fr. 65). Le dommage pénal doit ainsi être diminué de 4'939 fr. par rapport au jugement de première instance pour s’établir à 57'863 fr. 25.

  • 25 - 5.La peine 5.1. 5.1.1.Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). 5.1.2.Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.

  • 26 - Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). 5.1.3.Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 5.1.4.Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad. art. 44 CP). Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1; TF 6B_402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2). 5.1.5.Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art.

  • 27 - 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 42 CP).

  • 28 - 5.2.La quotité des jours-amende L’appelant s’en prend en premier lieu à la quotité des jours- amende infligés. Il estime qu’elle devrait passer de 240 à 100. La culpabilité de X.________ est importante. L’appelant a agi par appât du gain, soit un mobile crapuleux. Il a déployé une énergie délictuelle soutenue sur une longue période en 13 épisodes de dissimulation active et n’a manifesté aucun scrupule, n’a pas pris conscience de ses actes, n’a pas collaboré, ne cherchant qu’à s’avantager et n’a opéré que quelques parcimonieux remboursements, de plus contraints. Au moment de fixer la quotité de la peine, si l’on classe les tromperies par l’importance des montants occultés sur le compte BCV classique, on aboutit à 120 jours-amende pour réprimer celle portant sur 21'000 fr., qu’il convient d’augmenter de 90 jours-amende pour celle portant sur 16'000 fr., de deux fois 45 jours-amende pour les deux cas portant sur 8'000 fr., soit un une quotité totale de 300 jours-amende, sans même prendre en considération les 9 autres dissimulations. Dès lors que le Ministère public n’a pas fait appel et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, on s’en tiendra toutefois aux 240 jours-amende prononcés par le tribunal de première instance, sanction qui ne peut être aggravée. 5.3.Le montant du jour-amende L’appelant dispose d’une rente AVS de 1'106 fr. et de prestations complémentaires de 1'723 fr., soit de 2'829 fr. par mois. Il s’agit de revenus insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Contrairement à ce que l’appelant soutient sa situation – qui ne comporte l’amortissement d’aucune dette – n’impose pas de réduire le montant du jour-amende à 10 fr. (art. 34 al. 2 CP). C’est donc bien le minimum légal de 30 fr. qui devra être appliqué dans le cas d’espèce. 5.4.La durée du délai d’épreuve

  • 29 - L’appelant conteste également la durée du délai d’épreuve, arrêtée à 3 ans par le premier juge en raison de l’absence de prise de conscience (jugement du 20 mai 2021, p. 24). L’octroi du sursis n’est pas contesté et doit être confirmé. S’agissant de la durée du délai d’épreuve, le raisonnement du premier juge doit être suivi, étant souligné que s’ajoute à l’absence de prise de conscience la durée sur laquelle s’est poursuivie l’activité délictueuse. Un délai d’épreuve de trois ans s’avère donc nécessaire pour prévenir le risque de récidive et il doit être confirmé. 5.5.La quotité de l’amende à titre de sanction immédiate La sanction immédiate sous forme d’une amende de 900 fr. est également contestée, l’appelant estimant que celle-ci devrait être ramenée à 300 fr. en raison de sa situation financière obérée. Au vu de la situation d’espèce et pour des motifs évidents de prévention spéciale, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis. Celle-ci apparait en effet nécessaire pour amener l'auteur à s'amender. Considérant que l’appelant ne rembourse rien à ses créanciers, la Cour de céans constate que la situation vitale de l’appelant n’est en rien compromise par le montant de l’amende, dont le montant fixé par les premiers juges apparait conforme à ses ressources et à ses charges. Au demeurant, une telle sanction respecte la proportion entre les deux peines pécuniaires, l’amende n’excédant pas 20 % des jours-amende. L’amende de 900 fr. sera donc confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 9 jours en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti. 6.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

  • 30 - Me Johanna Moutou, en remplacement de Me Justin Brodard, défenseur d’office de X., a produit à l’audience d’appel une liste des opérations faisant état de 28h25 d’activité. Cette durée est largement excessive. Au vu de la nature de la cause et considérant que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier, il y a lieu de retenir les opérations suivantes : 2 heures pour le poste « entretien client » (en lieu et place des 5h05 annoncées), 2 heures pour les « emails à client » et « téléphone à client » (en lieu et place des 4h15 annoncées), 3 heures pour le poste « étude du dossier » (en lieu et place des 5h30 annoncées), 4 heures pour les opérations relatives à la rédaction de la déclaration d’appel (en lieu et place des 6h annoncées), 1 heure pour la préparation d’audience (en lieu et place des 2h30 annoncées). En outre, il ne sera pas tenu compte du temps consacré à la prise de copies du dossier, soit 3 heures, puisqu’il s’agit d’opérations de secrétariat qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat et qui entre dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l'indemnité horaire. En définitive, il convient donc de réduire de 14h20 au total la durée d’activité nécessaire d’avocat. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’535 fr., correspondant à 14h05 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 50 fr. 70 de débours (2% des honoraires, et non 5%), plus 208 fr. 35 de TVA, soit 2'915 fr. 05 au total, qui sera allouée à Me Justin Brodard. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'735 fr. 05, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 31 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106 et 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.(inchangé) ; II.Constate que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; III.Condamne X.________ à 240 (deux cent quarante) jours- amende et dit que le montant du jour-amende est fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III. ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V.Condamne X.________ à une amende de 900 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 9 (neuf) jours ; VI.(inchangé); VII.Arrête à 5'353 fr. 40 l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., Me Adrienne Favre ; VIII. Met à la charge de X. une partie des frais de procédure, par 6'565 fr. 90, et dit que cette somme comprend l’indemnité arrêtée sous chiffre VII. ci-dessus,

  • 32 - laquelle devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. IX.Laisse le solde des frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'915 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justin Brodard. IV. Les frais d'appel, par 5'735 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Justin Brodard, avocat (pour X.________), -Direction des sports et de la cohésion sociale, à l’att. de Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population,

  • 33 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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