Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.014614
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 151 PE19.014614-RMG/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 27 septembre 2023


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Stoudmann et De Montvallon, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : Z., prévenu, représenté par Me Gaspard Couchepin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, U., partie plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil d'office à Lausanne, intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ des chefs d’accusation de voies de fait et de menaces (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’injure (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l’exécution des peines fixées sous ch. II ci-dessus et lui a imparti un délai d’épreuve de 3 trois ans (IV), l’a condamné à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours en cas de non-paiement fautif (VI), a dit que Z.________ était débiteur d’U.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant net de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais (VII à XI). B.a) Par annonce du 13 juillet 2022 puis par déclaration motivée du 23 août 2023, Z.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement, ainsi qu’à l’allocation d’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Subsidiairement, il a conclu à une réduction de peine et, plus subsidiairement, à une annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a également formulé plusieurs réquisitions de preuves. b) Le 18 octobre 2022, la direction de la procédure a invité l’appelant à corriger son écriture, considérée comme prolixe. c) Le 31 octobre 2022, Z.________ a déposé une nouvelle déclaration d’appel motivée.

  • 9 - d) Par courrier du 16 février 2023, la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par Z.________ dans sa déclaration d’appel aux motifs que les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étaient pas remplies. e) Le 29 février 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître en personne aux débats d’appel, ni déposer de conclusions motivées. Il s’est par ailleurs entièrement référé au jugement entrepris. f) Le 25 avril 2023, l’appelant a renouvelé les réquisitions de preuve déjà formulées dans sa déclaration d’appel (cf. let. Ab supra). Se référant à sa correspondance du 16 février dernier, la direction de la procédure l’a informé qu’elle ne donnerait aucune suite à cette nouvelle requête. g) A la suite d’un désistement de l’interprète, l’audience d’appel initialement fixée au 27 avril 2023 a été reportée au 27 septembre

C.Les faits retenus sont les suivants : a) Originaire de Vevey, Z.________ est né à Saboura, en Syrie, le [...]. De nationalité suisse, il est marié à [...] et a trois enfants, dont deux sont à sa charge. Il travaille à temps partiel dans le restaurant [...] à Lausanne et gagne environ 1'200 fr. par mois. Il est au bénéfice de subsides pour l’assurance-maladie. Il perçoit également l’aide-sociale à hauteur de 1'000 fr. par mois. Son loyer est de 1'750 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Il n’a pas de poursuites. Le casier judiciaire de Z.________ ne comporte aucune inscription. b) A Lausanne, avenue [...], dans le restaurant « [...] », entre la fin du mois de juin 2019 et le 9 juillet 2019, Z.________ a commis, à

  • 10 - réitérées reprises, des attouchements sur les jambes, les fesses et la poitrine de U.________ par-dessus ses vêtements. Il lui a également mis à quatre reprises, la main sous son t-shirt et dans son soutien-gorge lui touchant la poitrine à même la peau. Au même endroit, le 8 juillet 2019 au soir, Z.________ a écrit à U.________ que si elle ne voulait pas d’une relation avec lui, elle finirait au chômage. Au même endroit, le 9 juillet 2019, Z.________ s’est approché par derrière de U.________ et a mis une main sur son sein droit et l’autre main dans le pantalon et le sous-vêtement de cette dernière et lui a caressé la vulve. U.________ s’est alors retournée et a repoussé le prévenu avec ses deux mains. Au même endroit, le 10 juillet 2019, Z.________ a insulté U.________ de « pute » et l’a saisie avec une de ses mains par les habits au niveau du buste dans l’intention de la frapper.

U.________ a déposé plainte le 12 juillet 2019. Elle s’est portée partie civile sans pour autant chiffrer le montant de ses conclusions. E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
  • 11 - et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L’appel sera examiné au regard de la seconde déclaration d’appel motivée déposée le 31 octobre 2023.

4.1L’appelant fait d’abord valoir des griefs de nature formelle. Il reproche au Ministère public de l’avoir renvoyé devant le Tribunal après avoir refusé ses réquisitions de preuve tendant à la réaudition des témoins Q.________ et C., ainsi qu’à l’audition du témoin K.. Il explique que face à ce refus, il avait renouvelé ses réquisitions auprès du Tribunal de police, d’abord par courrier du 13 mai 2022, puis à l’ouverture de débats, mais avoir essuyé deux refus, le Tribunal de police ayant considéré que les éléments au dossier étaient suffisants pour juger la cause. L’appelant se plaint également du fait que la vidéosurveillance du 9 juillet 2019 n’aurait pas été versée au dossier. A l’ouverture des débats d’appel, Z.________ a renouvelé ses réquisitions tendant aux auditions de Q., C. et K.________ en qualité de témoin. Il les a motivées par le fait que la plaignante avait indiqué que les témoins Q.________ et C.________ auraient menti. Selon lui, soit il fallait tenir compte de leurs déclarations, soit il fallait les réentendre pour les confronter à la plaignante qui avait tenu des propos différents. Il fait par ailleurs valoir que ces témoins avaient déclaré à la police qu’il était respectable, alors même que l’intimée avait indiqué le contraire, il faudrait donc les réentendre pour qu’ils confirment leur propos. L’appelant reproche encore au procureur et au premier juge de ne pas avoir procédé à la réaudition de ces deux témoins, qui ont été

  • 12 - accusés de faux témoignage par la partie plaignante selon laquelle, en substance, contrairement à ce qu’ils avaient dit à la police, il serait connu pour des antécédents en matière sexuelle avec des collègues. Pour l’appelant de deux choses l’une, soit tout le monde ment à l’exception de la plaignante et les témoins se sont effectivement rendus coupables de faux témoignages, soit la version de la plaignante est fausse. Quant à K.________, elle serait le témoin direct de l’entier des évènements qui s’étaient déroulés à l’époque des faits allégués et aurait en particulier pu attester qu’il ne s’était jamais retrouvé seul dans la cuisine avec la plaignante, et qu’il avait fui avant que celle-ci appelle la police. 4.2 4.2.1Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel (TF 6B_238/2020 précité consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des

  • 13 - parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 4.2.2 La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité). Il y a toujours arbitraire lorsque le juge du fond condamne le prévenu, bien que des doutes insurmontables quant à sa culpabilité existent au terme d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). Des indices peuvent conduire à la conclusion qu’un fait déterminant est avéré (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.4, JdT 2019 IV 147). Toutefois, seuls des indices évidents peuvent conduire à une certitude suffisante (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.5, JdT 2019 IV 147). 4.3En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de l’appelant. En ce qui concerne le témoin K.________, il est absurde d’imaginer qu’elle pourrait livrer un témoignage exploitable sur un fait négatif près de quatre ans après les faits litigieux. Au demeurant, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que le dossier contient suffisamment d’éléments, y compris matériels, pour écarter tous

  • 14 - les doutes. En ce qui concerne les témoins C.________ et Q., qui ont déjà été auditionnés, il n’y a pas de motifs de réitérer leur audition. L’appelant semble souhaiter qu’ils confirment leurs dires. C’est inepte. En effet, s’ils confirment leur version, cela ne modifiera en rien le résultat de l’administration des preuves. Enfin, la vidéosurveillance du 9 juillet 2019 figure déjà au dossier, de sorte que la réquisition idoine est sans objet. Au vu de ce qui précède, les réquisitions formulées par Z. dans sa déclaration d’appel et renouvelées à l’audience d’appel doivent être rejetées.

5.1L’appelant estime que l’état de fait n’a pas été correctement établi. Il ne comprend pas pourquoi le jugement retient à charge qu’il a nié avoir été présent au restaurant [...] les 8 et 9 juillet 2019 alors que les faits reprochés datent des 9 et 10 juillet 2019, la date du 8 juillet étant ainsi dénuée de pertinence. Quant à la date du 9 juillet 2019, il s’est trompé sans avoir l’intention de mentir, ce qu’il ne pouvait de toute manière pas faire au vu de l’enregistrement vidéo. Par ailleurs, le jugement serait erroné lorsqu’il retient que la plaignante, sur ses trois semaines d’activité, était en quasi-permanence avec lui dans la cuisine, alors qu’ils travaillaient ensemble un jour sur dix, ce qui serait corroboré par les éléments au dossier. Z.________ conteste également avoir eu des contacts SMS avec la plaignante dès le premier soir et s’étonne du fait que l’extraction des données cellulaires du téléphone de la plaignante ne l’établisse pas (P. 16 et 17). Le Tribunal de police aurait ainsi dû mentionner l’absence de messages antérieurs au 1 er juillet 2019. L’appelant fait encore valoir que les messages vocaux échangés entre les parties auraient été mal interprétés par le premier juge et qu’il était erroné de retenir que la plaignante avait été envahie de messages inappropriés à des heures tardives. Selon lui, les messages en cause n’étaient en réalité nullement déplacés et n’avaient trait qu’au travail. Il n’y avait donc pas de tentative de séduction ni de harcèlement, mais uniquement un soutien à une employée qui se lamentait de son

  • 15 - labeur. Par ailleurs, chaque fois que les termes qu’on lui reproche étaient utilisés, ils s’inséraient en réalité dans une conversation en lien avec le travail. Ensuite, Z.________ souligne le fait que si le lendemain de leur altercation, il avait décidé que la plaignante travaillerait les jours les plus difficiles, à savoir les jeudis, vendredis et samedis, ce n’était pas parce qu’elle lui avait refusé des faveurs sexuelles, mais bien parce qu’elle avait parlé de la situation avec le patron. De même, lorsqu’il lui avait dit « Réfléchis à la question, et si ça ne te plaît pas tu peux retourner au chômage », ce n'était pas une menace, mais une explication s’agissant de la modification dans l’organisation du travail ; il se contentait ainsi de lui exposer la nouvelle situation et de lui rappeler qu’elle devait s’en accommoder ou démissionner. Il indique encore que ce dernier message était postérieur à la soi-disant agression si bien que le raisonnement qui consistait à dire qu’il exerçait une pression psychique sur U.________ serait erroné. Par ailleurs, l’appelant s’étonne du fait que dans ses messages du 9 juillet 2019, l’intimée, qui se plaint de son attitude, ne mentionnait pas le fait d’avoir été agressée. Pour lui, cela démontre que tel n’avait pas été le cas. En outre, sa réaction, tendant à encourager la plaignante à aller à la police, démontrerait qu’il n’avait rien à se reprocher. Il en conclut que ces messages démontrent qu’il n’y avait eu ni harcèlement ni contrainte sexuelle. L’appelant fait ensuite valoir que U.________ n’aurait pas exprimé de refus. Si elle a déclaré le voir comme un père, il ne voit pas pour quels motifs cela aurait freiné ses ardeurs. D’ailleurs, le message vocal qui s’en est suivi démontrerait que tel n’est pas le cas. Enfin, la plaignante avait déclaré elle-même qu’elle feignait ne pas comprendre les avances, faisant l’idiote ou l’indifférente si bien qu’elle reconnaissait elle- même ne pas avoir manifesté son refus. Elle n’avait pas non plus pu effacer ses messages comme elle le prétend (PV aud. 11 août 2021 p. 3 l. 93 à 97), parce que techniquement ce n’était pas possible et que cela ne ressortait pas du dossier (P. 19). L’appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il avait offert une porte de sortie à la plaignante, lui proposant

  • 16 - de travailler dans un autre restaurant, marocain celui-là, ce qui fait écho à ses déclarations selon lesquelles elle ne savait pas y faire en cuisine libanaise. Il ne peut ainsi pas être retenu que la plaignante était dans une situation précaire sans porte de sortie. Elle avait d’ailleurs un titre de séjour valable jusqu’au 11 août 2020 si bien qu’elle n’était pas dans une situation précaire. Elle aurait en réalité cherché à minimiser l’incompétence qu’il lui reprochait, se serait vexée puis vengée. D’ailleurs, elle avait par la suite travaillé au restaurant « [...]» et avait quitté son emploi parce que certaines choses ne lui plaisaient pas, ce qui démontrerait qu’elle n’était pas crédible en plaidant la précarité. L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir considéré que U.________ avait été licenciée en raison des faits litigieux dès lors que le témoin Q.________ avait pu expliquer les raisons de son licenciement, à savoir, en substance, qu’elle n’avait pas à l’insulter et qu’elle devait parler de ses problèmes d’abord à son patron. Toujours s’agissant des faits, Z.________ reproche au tribunal de police de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il était marié, alors que cela est mentionné pour la plaignante. Il en déduit que le premier juge, en passant cet élément sous silence, est parti du prémisse qu’un homme est volage et qu’une femme ne l’est pas. L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que l’agression avait duré quelques secondes alors que la plaignante avait dit aux médecins qu’elle s’était retournée immédiatement. Ainsi, si c’était immédiat, elle n’aurait alors pas eu le temps de réfléchir et il n’y aurait eu ni contrainte ni menace. Le terme « directement » utilisé devant les médecins était en outre en contradiction avec les déclarations de l’intéressée à l’audience de jugement, selon lesquelles l’agression avait duré trente secondes. Il ne comprend en outre pas pour quel motif la plaignante n’aurait pas crié alors que K.________ et C.________ étaient dans la salle d’à côté et auraient pu lui venir en aide, ni comment cela se fait que le grabuge engendré au moment où elle l’avait repoussé n’ait pas été perçu par les deux prénommés. Une contradiction résiderait également dans le fait que U.________ avait dit porter souvent des décolletés alors que

  • 17 - sur la vidéosurveillance elle était largement couverte et portait un tablier qui empêchait l’accès à ses parties intimes. Dans un énième argument tendant à la contestation des faits retenus, l’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas pu suggérer à la plaignante qu’elle avait besoin d’un nouveau téléphone, qu’il faisait des voyages avec sa maîtresse ou qu’il était sexuellement vigoureux dès lors qu’il n’avait pas de sous et qu’il souffrait de problèmes cardiaques. 5.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation

  • 18 - des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16

  • 19 - février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 précité consid. 1.3 et les réf. citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité consid. 3.2). 5.3Après analyse des déclarations des parties, des témoins et des pièces au dossier, le Tribunal de première instance a acquis la conviction que l’appelant avait adopté un comportement inapproprié envers la partie plaignante, en la harcelant sexuellement, en la confrontant à des récits connotés sexuellement, en l’envahissant de messages, y compris hors des horaires de travail, dans une démarche de séduction à laquelle elle s’était immédiatement opposée et qui avait progressivement dégénéré, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation étant dès lors avérés. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, la partie plaignante n’avait aucun motif de déposer plainte contre l’appelant, qu’elle ne connaissait pas avant de travailler dans le restaurant [...] » En particulier, la thèse de la vengeance, telle que soulevée par l’appelant, au motif qu’elle aurait perdu son emploi est mal fondée. L’intérêt de la plaignante était avant tout de conserver son emploi et le fait que la fin des rapports de travail lui a été signifiée le jour où elle s’est plainte à Q.________ du comportement du prévenu ne laisse planer aucun doute sur les motifs de cette résiliation, même si l’employeur s’en défend. En dénonçant Z., U. a pris le risque de perdre son emploi, risque qui s’est concrétisé. Par ailleurs, les messages sont au dossier et l’appelant appelle la plaignante « princesse », lui signifie qu’elle lui manque beaucoup, au point qu’elle lui a dit qu’il est un père pour elle, ce qui l’énerve (P. 19/2) ; contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a

  • 20 - pas agi en tant que collègue ni n’a adopté une attitude paternaliste et bienveillante. En outre, l’heure et le nombre d’envois corroborent le fait qu’il ne s’agit pas de messages professionnels. Confronté à ces messages, Z.________ se retranche derrière sa culture, sa religion, sa situation familiale, sa bonne réputation et son sens de l’honneur, mais ses explications sont confuses et peu crédibles, notamment lorsqu’il prétend qu’il est en train de former la partie plaignante et qu’il le fait pour les jours suivants ou qu’il l’appelait « princesse » pour lui donner du courage. Dans son acte d’appel, les arguments n’ont pas plus de poids tant il est évident que le prévenu n’est de tout évidence pas en train de soutenir une employée qui se plaint de son labeur. De son côté, la plaignante n’a pas cherché à accabler l’appelant, expliquant notamment que le 9 juillet 2019, jour où Z.________ avait mis ses mains sous les habits cette fois-ci, elle n’avait évoqué qu’un attouchement furtif sur son sein et sur ses parties génitales. Son récit est détaillé, avec des précisions qui n’ont assurément pas pu être inventées et qui décrivent bien l’état d’esprit du prévenu (« [il parlait] de choses qui ne me paraissaient pas adéquates notamment sur le fait qu’il faisait beaucoup de sport et qu’il était fort. Il a commencé à faire des allusions à ces actes sexuels, qu’il arrivait à satisfaire les femmes sexuellement. Il m’a aussi parlé de sa maîtresse de 23 ans » (jugement attaqué p. 7). A noter que la plaignante lui répondait qu’elle était mariée, ce qui n’avait de sens que si elle entendait lui signifier qu’il ne devait pas envisager de relations avec elle. U.________ est également précise sur les actes du 9 juillet 2019, ils sont les deux à la cuisine, elle explique être face au plan de travail et être concentrée sur ce qu’elle fait et qu’il est arrivé par derrière, par surprise. Elle va même jusqu’à déclarer « Il a de la chance que je ne l’aie pas tué ce jour-là » ; son récit est authentique. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimée est crédible et ce n’est pas parce qu’elle a dit qu’il avait craché et que cela ne se voit pas sur la vidéosurveillance, qui d’ailleurs n’est pas d’une qualité suffisante pour percevoir un tel détail, qu’il faut douter de la probité de ses déclarations. En outre, l’appelant se contredit également en prétendant que la plaignante aurait été hospitalisée à Cery après le 10 juillet 2019 parce qu’elle aurait surréagit ce qui n’est pas compatible avec la version, soutenue par la défense, d’une éventuelle vengeance.

  • 21 - S’agissant d’infractions commises dans le huis clos, c’est bien la version de la plaignante, seule crédible, qui doit être retenue, peu importe que l’appelant lui ait offert de travailler ailleurs, qu’il ait été présent sur les lieux, ou non, le 8 juillet 2019, ou qu’il ait été convenu qu’ils ne travaillent pas le même jour – ce qui n’a d’ailleurs pas respecté et démontre qu’il y avait bien un problème entre les deux protagonistes –. Quant aux termes qu’il a utilisés, à savoir « Réfléchis à la question, et si ça ne te plaît pas tu peux retourner au chômage » qui avaient été formulés après l’agression, et non avant, ils ne disculpent pas l’appelant qui a tout intérêt à ce que la victime ne fasse pas état de ses agissements. Replacé dans le contexte des messages, on comprend bien qu’il s’agit de pressions et non d’une explication concernant la modification dans l’organisation du travail. Il est en outre piquant de relever que le ton des messages change considérablement avant et après le 9 juillet 2019 (avant il lui écrivait : « je me languis de toi » « tu me manques beaucoup » « princesse [...]» « si tu as besoin de quoi que ce soit contacte-moi » ; après le 9 juillet il lui adressait des messages tels que « moi personnellement ton travail ne m’a pas plu » « y a d’autres personnes qui travaillent mieux que toi » « y a une personne qui va venir faire un essai » « il ne te reste pas beaucoup d’occasions/chances avec moi » P. 42). Quant au fait que la plaignante ne se réfère pas expressément à l’agression dans ses messages, d’une part, on ne voit pas pour quel motif elle aurait décrit précisément les gestes reprochés dans des SMS et, d’autre part, les réponses du prévenu ne laissent aucun doute quant à ce qui lui a été reproché par la partie plaignante (« qu’est-ce que je t’ai envoyé » « quelles paroles je t’ai envoyées » « donne-les à la Police tout de suite » « J’ai essayé avec toi ? quand ? » (P. 42). Par ailleurs, la mention du statut matrimonial des parties dans le jugement n’a pas pour finalité d’émettre un jugement de valeur sur la gent masculine, laquelle serait plus disposée à entreprendre des relations extraconjugales, mais bien de mettre en exergue le fait que la partie plaignante s’en est servie, sans succès, pour freiner les ardeurs du

  • 22 - prévenu alors que celui-ci ne semblait pas y attacher une quelconque importance. Enfin, c’est sans pertinence que l’appelant n’ait pas de sous ou souffre de problèmes cardiaques. On ne voit pas en quoi cela l’aurait empêché de suggérer à la plaignante qu’elle avait besoin d’un nouveau téléphone, qu’il faisait des voyages avec sa maîtresse ou qu’il était sexuellement vigoureux. En définitive, aucun des moyens soulevés par l’appelant n’emporte la conviction et l’état de fait du jugement de première instance doit être intégralement confirmé.

6.1L’appelant conteste la qualification de contrainte sexuelle pour l’ensemble des actes. Selon lui, tous les attouchements ne relèveraient pas de l’art. 189 CP, seul le recours à la contrainte dans l’accomplissement de l’acte rendrait l’auteur condamnable. Il fallait que l’auteur passe outre le refus de la victime et une pression considérable devait avoir été exercée. Or l’acte d’accusation ne comprenait aucun élément factuel permettant de conclure qu’il aurait exercé une contrainte pour parvenir à ses fins, mais décrivait une personne qui se retournait et qui repoussait, si bien qu’il n’y avait aucune forme de contrainte. Par ailleurs, on ne pouvait pas considérer qu’il avait contribué à ce que la plaignante se trouve subjectivement dans une situation de dépendance si bien que seule l’exploitation de la dépendance (art. 193 CP) était envisageable mais elle n’avait pas été mentionnée dans l’acte d’accusation. Enfin, la réaction de U.________ avait été immédiate (P. 28/I) et elle avait pu se défaire directement de son agresseur présumé, d’autant que le contact avec les zones érogènes à même la peau prenait un certain temps. Il était en outre surprenant que, selon ses déclarations tardives, elle soit restée silencieuse et sans réaction une trentaine de secondes. D’ailleurs, elle ne connaissait pas l’identité de son agresseur qui arrivait depuis dernière. Il fallait plutôt retenir qu’elle s’était opposée immédiatement à l’acte ce qui avait empêché l’agresseur de toucher ses zones érogènes. Le terme « directement » utilisé devant les médecins était en outre en contradiction avec ses déclarations à l’audience de jugement, selon lesquelles

  • 23 - l’agression avait duré 30 secondes et on ne comprendrait en outre pas pour quel motif la plaignante n’aurait pas crié alors que K.________ et C.________ étaient dans la salle d’à côté. Une contradiction résiderait également dans le fait que la plaignante avait dit porter souvent des décolletés alors que sur la vidéosurveillance elle était largement couverte et portait un tablier qui empêchait l’accès à ses parties intimes. 6.2 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP, la jurisprudence considérant que l'introduction même partielle et momentanée du pénis est suffisante pour retenir l'acte sexuel au sens de l'art. 190 CP (cf. TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.1). Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la

  • 24 - résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020 précité et l'arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut

  • 25 - suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l'ATF 146 IV 153). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 6.3En l’espèce, l’appelant paraît oublier le harcèlement auquel il a soumis la plaignante dès le début de son activité. En effet, selon l’état de fait du jugement de première instance, confirmé par la Cour de céans (cf. consid 5.3 supra), Z.________ a adopté un comportement inapproprié envers la partie plaignante, en la harcelant sexuellement, dans un premier temps en la confrontant à des récits destinés à lui faire comprendre qu’il était sexuellement vigoureux et attiré par elle, puis en lui envoyant des messages nocturnes, dont certains étaient tendancieux, messages entremêlés avec des instructions professionnelles propres à démontrer à la partie plaignante qu’elle dépendait de son bon vouloir sur son lieu de travail, non seulement en terme d’organisation des tâches, mais aussi de conservation de son emploi. Ce contexte est pernicieux, d’autant que la partie plaignante, en situation précaire, venait de commencer son travail au restaurant et était sans expérience. Partant, le fait d’être subordonnée

  • 26 - à l’appelant sur son lieu de travail, alors qu’elle débutait seulement son emploi, suffit à retenir l’élément de contrainte. Prétendre qu’elle avait tout le loisir de changer de travail pour nier la contrainte revient à favoriser de tels comportements sur le lieu de travail au détriment des victimes et n’est pas admissible. S’agissant des évènements du 9 juillet 2019 pour lesquels le prévenu est condamné, il y a eu un attouchement furtif sur le sein de U.________ et sur ses parties génitales. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la partie plaignante n’a pas tardé à le repousser. Elle a été prise par surprise car il est arrivé par derrière, et elle l’a repoussé dès qu’elle avait été en mesure de le faire. L’immédiateté de la réaction décrite par la plaignante n’exclut pas que le plaignant ait réussi à toucher ses parties génitales. On ne comprend d’ailleurs pas si l’appelant plaide qu’elle aurait consenti avant de le repousser, alors que l’instruction a démontré qu’elle avait toujours été ferme sur le fait qu’elle n’entendait pas entretenir une relation avec lui. Quant au fait qu’elle ne connaissait pas son agresseur, qui arrivait par derrière, c’est absurde. Les deux protagonistes sont seuls dans un endroit confiné. On ne voit pas non plus pour quel motif elle aurait toléré le geste s’il avait été l’œuvre d’un autre. Enfin, si le lendemain des faits la plaignante ne portait pas de décolletés, cela semble logique, et on ne saurait en tirer de conclusions s’agissant des faits antérieurs. Ainsi, en harcelant la plaignante dès son début d’activité, en ne tenant pas compte de ses refus et en lui imposant, par surprise et en profitant de sa vulnérabilité, des attouchements sur le sein droit et sur la vulve, Z.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle.

7.1L’appelant conteste encore sa condamnation pour injure. En réalité, il revient sur des éléments factuels qui ont déjà été examinés, à savoir que la plaignante n’était pas crédible et que la vidéosurveillance montrerait qu’il n’y aurait pas eu d’injure. Il ajoute qu’il avait souhaité déposer plainte contre la plaignante qui l’avait aussi insulté avant qu’il ne la traite de « sale pute » ce qui serait attesté par les échanges avec son précédent conseil.

  • 27 - 7.2Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 7.3En l’occurrence, il n’a pas été mentionné dans l’acte d’accusation et cela ne ressort pas de la déclaration de la vidéo, encore une fois de très mauvaise qualité, que la plaignante aurait commencé par injurier le prévenu. Quoi qu’il en soit, peu importe qu’il ait eu l’intention de déposer plainte, il ne l’a pas fait. Par conséquent, il n’y a pas lieu de l’exempter de peine pour ce motif, ce qu’il ne requiert du reste pas formellement. Pour le surplus, la crédibilité de la partie plaignante a déjà été examinée. Le moyen doit être rejeté.

8.1L’appelant, conclut subsidiairement à une peine réduite dans une large mesure, tenant compte des infractions pour lesquelles il aura été acquitté. 8.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 28 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1) 8.3 La condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle et injure étant confirmée, seule entre encore en considération la fixation de la peine en tant que telle. En l’occurrence, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de trois mois pour sanctionner la contrainte sexuelle et la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour pour sanctionner les injures, prononcées par le premier juge sont adéquates. Ces peines ont été fixées selon les critères légaux et la culpabilité de l’appelant, qui est importante. En effet, Z.________ a profité de la situation de supériorité dans laquelle il se trouvait par rapport à sa victime, que ce soit tant sur le plan physique que sur le plan de l’expérience de vie (il est de 32 ans son aîné). Il s’est attaqué, dans le cadre professionnel, à une jeune femme en période d’essai et qu’il devait former. Les actes sont en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Par ailleurs, Z.________ n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes et ne se remet pas en question puisqu’il persiste, en appel encore, par son défenseur, à nier les faits. Avec le premier juge, on ne distingue aucun élément à décharge. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation du premier juge (jugement attaqué, pp. 18 et 19; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Les conditions du sursis sont par ailleurs réalisées et la durée de trois ans est adéquate.

  • 29 - L’appelant bénéficiant du sursis, l’amende de 300 fr. prononcée par le Tribunal de police à titre de sanction immédiate peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif.

9.1L’appelant conteste l’indemnité allouée à U.________ à titre d’indemnité pour tort moral. Il nie que l’intimée ait été affectée par les actes qu’on lui reproche. Selon lui, elle avait dit après les faits qu’elle parlerait à la Police s’il recommençait. D’ailleurs elle évoque les messages Whatsapp mais non l’agression. Selon lui, la plaignante était prête à passer l’éponge et à continuer à travailler. C’était ainsi plutôt les évènements du 10 juillet 2019 et son licenciement qui avaient provoqué la crise psychologique ayant nécessité son hospitalisation, d’autant qu’elle avait un état dépressif préexistant pour lequel elle était déjà traitée. Il était donc impossible de déterminer quel effet concret la soi-disant commission des infractions alléguée avait pu influencer l’état de santé de la plaignante. 9.2 L'art. 49 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable

  • 30 - (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 9.3 En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il ne faisait aucun doute, au regard des déclarations de l’intéressée, de son internement à Cery, et du rapport médical relatif à ce suivi qu’elle avait été très affectée par les actes que lui avait imposés le prévenu. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, avec les premiers juges, il faut retenir que l’atteinte sexuelle et morale subie par la plaignante justifie l’octroi d’une indemnité. On précisera à cet égard que le certificat produit décrit non seulement l’état de la patiente mais le met directement en lien avec les évènements reprochés à l’appelant, ce qui démontre qu’elle a été affectée par les actes qui lui ont été imposés par le prévenu, sur son lieu de travail. A l’audience d’appel la Cour de céans a en outre pu constater le désarroi dans lequel se trouvait U.________ au moment de l’évocation des faits. L’indemnité est ainsi justifiée sur le principe et en quotité, de sorte que le montant de 3'000 fr. alloué par le premier juge à titre d’indemnité pour le tort moral subi, peut être confirmé.
  1. Au vu de ce qui précède, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Me Grégoire Vetterli, pour Gaspard Couchepin, défenseur d’office de Z.________, a produit une liste d’opérations dont il ressort un temps total de 52h25 heures d’activité d’avocat breveté. C’est excessif. A
  • 31 - cet égard, on relève en effet que cet avocat assistait déjà le prévenu devant l’autorité de première instance. En outre, pour une grande partie, celui-ci a fait valoir en appel les mêmes arguments que ceux déjà déployés devant les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, dans le cas particulier, une activité d’avocat de 16h00 était suffisante pour permettre à l’avocat d’accomplir sa tâche de façon raisonnable, étant par ailleurs précisé que le temps annoncé pour la mise en conformité de la déclaration d’appel ne saurait être indemnisé. On retiendra ainsi ex aequo et bono, 16 heures d’activité nécessaire d’avocat, soit 3h00 pour l’étude du dossier (déjà connu), 7h00 pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2h00 pour l’entretien avec le client et les courriers, 2h00 pour la préparation de l’audience, 1h00 pour l’audience elle-même, et 1h00 pour les opérations post-audience. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 3'293 fr. 05, soit des honoraires de 2’880 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 57 fr. 60, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 235 fr. 45. S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Zakia Anouni, conseil d’office de U.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 1h00. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'129 fr. 67, soit des honoraires de 1’821 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr. 42, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 152 fr. 25.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'462 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité due défenseur d’office, par 3’293 fr. 05 et de l’indemnité due

  • 32 - au conseil d’office, par 2’129 fr. 67, seront mis à la charge de Z., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 36 al. 1, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 177 al. 1, 189 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.LIBERE Z. des chefs d’accusation de voies de fait et de menaces ; II.CONSTATE que Z.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’injure ; III.CONDAMNE Z.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois et à 10 (dix) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 10.- (dix) ; IV.SUSPEND l’exécution des peines fixées sous ch. II ci- dessus et IMPARTIT au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V. CONDAMNE Z.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents) à titre de sanction immédiate et DIT que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ;

  • 33 - VI.DIT que Z.________ est débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant net de CHF 3'000.- (trois mille) à titre de réparation du tort moral ; VII.PREND acte des conclusions civiles de U.________ pour le surplus ; VIII. ORDONNE le maintien au dossier des pièces à conviction séquestrés sous fiches n°28591 et n°31872 ; IX.ARRETE l’indemnité des conseils d’office successifs de Z., à CHF 10'103.40 (dix mille cent trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris, soit CHF 2'103.40 (deux mille cent trois francs et quarante centimes) d’ores et déjà alloué à Me Elie BOURDILLOUD et CHF 8'000.- (huit mille) en faveur de Me Gaspard COUCHEPIN ; X.ARRETE l’indemnité du conseil d’office de U., Me Zakia ARNOUNI, à CHF 11'125.- (onze mille cent vingt-cinq), TVA et débours compris ; XI.MET les frais de la cause, par CHF 30'848.20.- (trente mille huit cent quarante-huit francs et vingt centimes), à charge de Z., et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, et celle allouée à Me Zakia ARNOUNI, conseil juridique d’office de la partie plaignante U., indemnités dont il devra remboursement dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'293 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaspard Couchepin.

  • 34 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'129 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni. V. Les frais d'appel, par 8'462 fr. 70, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis à la charge de Z.. VI. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office d’U.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaspard Couchepin, avocat (pour Z.), -Me Zakia Arnouni, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.

  • 35 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 36 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 177 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 193 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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