654 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE19.014397-MYO/AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 février 2023
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : O., prévenu, représenté par Me Andres Perez, défenseur d’office à Carouge, intimé et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Q., partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil de choix à Lausanne, intimée et appelante.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 juillet 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré O.________ du chef d'accusation de contravention à l'intégrité sexuelle (I), a condamné O.________ pour lésions corporelles simples, calomnie, menaces et contrainte à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans ainsi qu'à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 20 (vingt) jours (II), a dit que O.________ est le débiteur de Q.________ de la somme de 5'000 fr. valeur échue avec intérêt à 5% l'an dès le 12 juin 2019 à titre de réparation du tort moral et de la somme de 1'976 fr. 20 valeur échue à titre de dommages et intérêts (frais de thérapie) (III), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (IV), a dit qu'il n'y a pas lieu de faire interdiction à O.________ sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité de prendre contact avec Q., de s'approcher de son domicile actuel, futur ou de son lieu de travail et de réitérer tout propos attentatoires à l'honneur de Q. (V), a fixé l'indemnité due à Q.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à 19'270 fr. et l’a laissée à la charge de l'Etat (VI), a fixé l'indemnité due à Me Andres Perez, défenseur d'office de O., à 12'071 fr. (TVA débours et vacations compris) (VII), a mis à la charge de O. les frais de justice, par 18'299 fr., y compris l’indemnité précitée (VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat de dite indemnité ne sera exigé que si la situation financière de ce dernier (IX). B.a) Par annonce du 15 juillet 2022, puis déclaration du 16 août 2022, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa
9 - réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, calomnie, menaces et contrainte, à ce qu’il ne soit astreint à payer aucune somme à Q.________ à titre de tort moral et à titre de dommages-intérêts et à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de la partie plaignante, de [...] en qualité de témoins, ainsi que la production du communiqué lu aux collaborateurs de l’U.________ lors du départ de Q., de la convention de départ signée par cette dernière ainsi que de tout autre document relatif à la fin de ses rapports de travail. Par avis du 10 octobre 2022, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves présentées par l’appelant, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. A l’audience d’appel, O. a pris une conclusion subsidiaire aux conclusions de son appel, en ce sens qu’il soit exempté de peine. Il a en outre déposé un mémoire, au terme duquel il a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 11'700 fr. pour le dommage occasionné par la procédure, ainsi que d’une indemnité de 20'200 fr. pour le tort moral occasionné par la procédure. Il a également produit quatre témoignages écrits, dont les trois premiers émanent de [...], et le dernier de l’informaticien [...]. b) Par annonce du 15 juillet 2022, puis déclaration du 16 août 2022, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant lui étant alloué à titre de tort moral soit porté à 15'000 fr. valeur échue, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 juin 2019. Par courrier du 6 février 2023, Q.________, par son conseil de choix, a retiré son appel. Elle a en outre produit un certificat médical établi le 20 janvier 2023 par la psychologue et psychothérapeute [...].
10 - C.Les faits retenus sont les suivants : a) O., ressortissant suisse, est né le [...] 1980, à Chêne-Bourg. Il a effectué sa scolarité dans le canton de Genève et a obtenu un CFC d'employé de commerce au terme de sa formation. Il a travaillé dans diverses administrations, en dernier lieu auprès de U., à [...]. Après sa démission en 2017, il a vécu avec son 2 ème
pilier. Durant cette période, il a voyagé en Asie et a notamment vécu au Cambodge. Actuellement, il est toujours sans emploi et perçoit une rente entière de l’AI, n’a pas de domicile fixe et dit vivre chez des amis en France qui ne lui font pas payer de loyer. Il dit aussi avoir une assurance- maladie en France, mais ignore le montant qu’il paie. Pour le surplus, il est célibataire, n’a personne à charge et n’a plus de dettes. Le casier judiciaire suisse de O.________ ne présente aucune inscription. b) O.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois selon acte d'accusation rendu le 6 avril 2022 par Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel retient les faits suivants : « Le contexte Le prévenu O., anciennement O., a été engagé le 1 er septembre 2013 en qualité de « spécialiste en [...] » auprès de U., à [...]. Il a démissionné de son poste par courrier du 22 mars 2017, pour le 30 juin 2017, « pour des raisons médicales » et pour « avant tout préserver sa santé ». Au sein de U., Q.________ (ci-après Q.) a occupé différents postes, et en particulier celui de « cheffe [...] » dès le 1 er janvier 2014, « cheffe de [...] » dès le 1 er janvier 2015, et « adjointe de [...] » dès le 1 er janvier 2016. Elle était ainsi l'une des supérieures de O..
11 - Vraisemblablement dès 2016, des tensions sont apparues entre O.________ et Q., notamment en lien avec une convention de formation soumise au prévenu, ainsi que des critiques s'agissant de ses compétences professionnelles. Activité délictueuse Depuis le Cambodge notamment, entre le 11 juin et le 18 octobre 2019, O. a fait subir un véritable harcèlement à Q.________. C'est ainsi que, après avoir usurpé son identité et créé les adresses électroniques Q.________@hotmail.com et Q.________@yahoo.com, le prévenu a commandé de multiples prestations sur Internet qu'il lui a fait adresser, respectivement a tenté de lui faire adresser, sur son lieu de travail ainsi qu'à son domicile à Vevey, à savoir : 11.06.2019 : commande d'habits auprès [...], pour CHF 173.92 13.06.2019 : commande de vins auprès de [...], pour CHF 147.- 13.06.2019 : commande d'une douche anale auprès de [...] 13.06.2019 : commande auprès de [...], pour CHF 99.- 14.06.2019 : demande d'offre auprès de [...] 14.06.2019: commande de vins auprès de [...], pour CHF 168.- 14.06.2019 : demande d'offre auprès de [...] 14.06.2019 : inscription sur le site de rencontre [...] 15.06.2019: commande d'une gerbe de deuil avec le mot « Adieu » auprès de [...], pour CHF 175.- 17.06.2019 : commande d'un burger [...] 17.06.2019 : commande de vins auprès de [...], pour CHF 148.70 17.06.2019 : commande de nourriture auprès de [...], pour CHF 64.05 20.06.2019 : rendez-vous pour un véhicule auprès de [...] 21.06.2019 : enregistrement sur un site d'escort [...] 22.06.2019 : commande de nourriture auprès de [...], pour CHF 57.70 22.06.2019 : promesse de dons pour personnes borderline auprès du site [...] 26.06.2019 : commande de livres auprès de [...], pour CHF 113.10
12 - 26.06.2019 : commande de livres auprès de [...], ouvrage intitulé « sexe sans contrôle, surmonter l'addiction », pour CHF 38.20 02.07.2019 : commande de vins auprès de la Cave [...] 16.10.2019 : commande de nourriture auprès de [...], pour CHF 34.- 18.10.2019 : commande de fleurs avec l'annotation « repose en paix » auprès de [...], pour CHF 60.- Durant cette période, le prévenu a également créé de faux profils de Q.________ sur des sites de rencontres en ligne qui lui ont valu de recevoir des messages à caractère sexuel non désirés et a sollicité de son bailleur, par un courrier au nom de Q., une autorisation d'exploiter un salon de massage dans son logement privé – précisant qu'elle proposait déjà des « services d'escort » et qu'elle souhaitait « développer cette activité et proposer à ses clients une expérience plus select avec une pièce bondage et sado-maso » –, demande valant, en cas de refus, résiliation du bail. Enfin, O. a fait adresser à X., nouveau directeur de U., une lettre anonyme datée de juin 2019 au nom des « indignés de U.________ », non signée, par laquelle il décrivait Q.________ comme, notamment, une personne manipulatrice, malveillante, écrasante avec ses collègues, incompétente, causant d'énormes dégâts humains, faisant travailler les gens dans une souffrance épouvantable, manageant de façon dictatoriale, surnommée « la folle de U.________ ». Au terme de la lettre, les « indignés de U.________ » annonçaient ceci : « Pour que les choses bougent enfin, copie de la présente sera envoyée aux membres du Conseil de U.________ et aux médias ». Dès le 1 er août 2019, très impactée par le harcèlement, les menaces et les propos attentatoires à son honneur, Q.________ a été contrainte de se mettre en arrêt de travail. Elle a produit un rapport médical du psychologue et psychothérapeute [...], lequel atteste qu'elle a présenté les symptômes d'une personne victime de violences psychologiques particulièrement graves, avec des peurs, des angoisses envahissantes, un trouble du sommeil et une insécurité très forte,
13 - précisant que l'équilibre personnel et psychique de l'intéressée avait été fortement ébranlé, la simple évocation des événements étant si douloureuse qu'elle appréhendait le fait d'aborder ces questions dans le cadre d'une thérapie dont elle aurait probablement besoin ultérieurement. Le 18 octobre 2019, la plaignante, qui devait perpétuellement refuser les colis, respectivement les offres, a dû faire réacheminer son courrier chez une amie, qui a ordonné leur retour à l'expéditeur, et a dû enlever son nom sur son interphone, sa sonnette et sa boîte aux lettres. Q.________ a déposé plainte le 16 juin 2019 et l'a étendue notamment les 4 juillet et 15 novembre 2019. Elle n'a en l'état pas chiffré ses prétentions civiles.» E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable.
14 - doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.L’appelant a requis diverses mesures d’instruction, et invoque notamment une violation de l’art. 6 CEDH, dans la mesure où il n’a pu faire entendre et être confronté à la partie plaignante. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas
15 - de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.1.2L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_1028/2020 du 1 er avril 2021 consid. 1.2.1 et TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1 ; 6B_289/2020 du 1 er
décembre 2020 consid. 4.5.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins
16 - à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_289/2020 précité consid. 4.5.1). 3.2 3.2.1S’agissant de l’audition de la partie plaignante, Q.________ a été citée à l’audience du 6 février 2023. Elle a requis sa dispense de comparution le 12 janvier 2023 (P. 84), copie de cette requête ayant été adressée au défenseur du prévenu. Le 18 janvier 2023, la direction de la procédure a fait droit à cette requête. Il y a lieu de considérer que le prévenu a renoncé à l’audition de la partie plaignante, dans la mesure où il ne s’est pas manifesté lors de la requête de dispense de comparution, ni ensuite de la décision précitée, pas plus qu’il n’a réitéré sa réquisition de preuve à l’ouverture des débats, à l’instar de ses autres réquisitions. Au demeurant, on ne voit pas quelle utilité aurait l’audition de la partie plaignante en l’espèce, dans la mesure où la condamnation du prévenu ne repose aucunement sur les déclarations de cette dernière. En effet, la matérialité des faits – savoir l’usurpation de l’identité de Q.________ de diverses manières sur Internet et dans des courriers – n’est pas contestée, seul le fait que le prévenu en soit l’auteur l’étant. Or, les éléments au dossier sont suffisants pour résoudre cette question, les investigations policières étant déterminantes à cet égard. Quant à l’état de santé de la plaignante en lien avec l’indemnité à titre de tort moral qui lui a été allouée et qui est contestée, il est suffisamment documenté par des documents médicaux et l’a encore été à l’audience. 3.2.2Pour le même motif, l’audition en qualité de témoins de [...], soit des collaborateurs de l’U.________ qui auraient connu des différends avec la plaignante, n’est pas pertinente. Il résulte d’ores et déjà du témoignage de personnes entendues en cours d’enquête, notamment aux débats de première instance, que Q.________ a connu des différends avec certains collaborateurs, ce qui est au demeurant inhérent à la fonction
17 - qu’elle occupait. Cela étant, ainsi qu’on le verra au consid. 4.3 ci-après, les éléments au dossier sont suffisants pour conclure à la culpabilité de O.________ et exclure celle d'autres collaborateurs de l'U.. 3.2.3S’agissant enfin de la production de pièces supplémentaires concernant la fin des rapports de travail de Q., elle est également inutile. Le témoin [...], ancien directeur de l’U., a expliqué qu'il y avait eu un communiqué officiel et une convention de départ. Il a relevé que la plaignante était à ce point affaiblie qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires pour s'impliquer dans la restructuration prévue, qu'elle avait également de la peine à venir physiquement à l'U. et craignait pour sa sécurité et qu'au vu des attentes du directeur et de sa fragilisation, ils avaient convenu de son départ (cf. PV aud. 6, p. 6). Ces éléments sont suffisants et, pour le surplus, comme déjà exposé ci-avant, l’état de santé de la plaignante est suffisamment documenté. Ces éléments ne sont par ailleurs pas susceptibles de disculper le prévenu. 4.L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, calomnie, menaces et contrainte. Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, il nie être l’auteur des faits décrits dans l’acte d’accusation et commis au préjudice de Q.________. Selon lui, il s’agirait de l’œuvre d’anciens collègues ou collaborateurs de cette dernière, dès lors que certains témoins auraient confirmé qu’elle avait mauvaise réputation. Lui-même n’aurait eu aucune raison de lui en vouloir, dès lors notamment que ce n’était pas elle qui lui avait fait signer une convention de formation, dont il n’avait pas apprécié la teneur et dont il a dit qu’il s’agissait de l’un des déclencheurs de son départ. Pour le surplus, il fait valoir qu’il n’a pas seulement séjourné au Cambodge, mais également au Vietnam et en Thaïlande ; que selon son profil Facebook au moment des faits, il ne se trouvait pas à Phnom Pen ; que certaines commandes ont été faites depuis ailleurs qu’en Asie ; que l’usage d’un VPN n’aurait eu aucun sens depuis
18 - l’Asie et qu’il ne disposait pas de connaissances suffisantes pour utiliser un VPN même si son ordinateur en était équipé ; qu’une adresse IP correspond à la localisation du serveur (souvent une grande ville ou la capitale d’un pays) et non à l’endroit exact où se trouve l’utilisateur ; et qu’il s’était déjà fait pirater. Il s’étonne enfin du fait que Q.________ ait pu déclarer, lors de son audition de police du 17 juin 2019, qui s’est déroulée entre 11h30 et 12h30, qu’on lui avait livré le hamburger « crève la dalle » le jour même, alors que, selon le ticket (P. 8/3), la commande a été passée à 11h55. 4.1La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale
19 - doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 4.2En l’espèce, la Cour de céans ne peut que partager l’analyse complète, détaillée et convaincante qui figure en pages 24 à 27 du jugement.
20 - En ce qui concerne les commandes faites au nom de Q.________ par le biais de l’adresse Q.________@hotmail.com, l'analyse des adresses IP et de leur localisation démontre que toutes les activités ont été effectuées depuis le Cambodge, dans la capitale Phnom Penh, à la rue [...] (cf. P. 8, p. 6). Or, en premier lieu, il est constant que O.________ se trouvait au Cambodge durant toute la période au cours de laquelle cette adresse a été utilisée, et du reste durant toute la période concernée par les actes décrits dans l’acte d’accusation, comme le démontrent les publications Facebook du prévenu (P. 64/2) ainsi que les extraits au dossier de son passeport (P. 28/4). Il ressort par ailleurs du rapport de police qu’il a quitté le pays le 9 février 2020, à la suite de l'expiration de son visa (P. 8, p. 8), de sorte qu’il ne peut pas prétendre qu’il se trouvait dans un autre pays. En second lieu, O.________ avait certes fourni une adresse officielle à Phumi Kamkor, commune de Svay Popre, district de Battambang, soit à 300 km au nord de Phnom Pen. Il n’en demeure pas moins qu’il avait des attaches étroites et des projets dans la capitale. En effet, il ressort des notes du Dr [...] produites au dossier (cf. P. 29/18, p. 2), en date du 21 avril 2020, que le prévenu lui avait confié avoir acheté, deux ans auparavant, un logement avec son ex-copain pour l’aménager en structure d’aide bénévole aux homosexuels rejetés. Or, le 31 juillet 2019, l’intéressé a publié sur son profil Facebook une annonce concernant la vente d’un logement en cours de rénovation (P. 8/12), situé à [...], Phnom Pen, soit à 7 km seulement de la localisation de l’adresse IP précitée, liée à l’utilisation de l’adresse e-mail Q.________@hotmail.com. On ne peut que déduire qu’il s’agit du logement dont l’intéressé avait parlé au Dr [...], dès lors qu’on lit dans l’annonce « [...] ». C’est au demeurant également l’adresse que le prévenu a donnée au Dr [...] le 7 avril 2020, alors qu’il se trouvait bloqué en Thaïlande en raison du Covid, pour la facturation de ses consultations (P. 29/6). Il apparaît ainsi évident que le prévenu a très largement minimisé ses liens avec cet appartement et qu’il n’est aucunement crédible lorsqu’il déclare en cours d’enquête et encore
21 - devant la Cour d’appel qu’il s’agissait d’un endroit insalubre et inhabitable, qu’il avait mis une annonce car son ami et propriétaire voulait le vendre et qu’il avait « un peu aidé » son ami à le nettoyer (cf. supra p. 4 ; jugt. p. 8). Or, la proximité entre cet appartement que le prévenu était en train de rénover avec son ex-ami – et qui n’était peut-être pas leur lieu de vie dans la capitale – et la localisation de l’adresse IP litigieuse ne saurait être une pure coïncidence. Les publications Facebook de O.________ laissent certes penser qu’il se trouvait par moments en d’autres endroits du pays, notamment dans la province de Battambang, les 15 et 26 juin (P. 64/2). Cela étant, rien ne prouve que ces publications ont été faites le jour même et, le fait que le prévenu se soit trouvé à 300 km de la capitale – apparemment pour des visites touristiques – ne signifie pas non plus qu'il n’a pas pu effectuer le trajet dans la journée, ni qu'il n'a pas pu poster les publications depuis son lieu de résidence à Phnom Penh. Cette affirmation trouve sa confirmation dans la publication du 29 juin 2019, où il est écrit le commentaire suivant : « [...] ». D’une part, cela tend à démontrer que le prévenu se trouvait donc dans la capitale les jours qui précèdent – étant rappelé que l’essentiel de l’activité litigieuse s’étend entre le 11 et le 26 juin 2019 –, attelé à son projet de rénovation (« après l’effort le réconfort »). D’autre part, plus aucune commande ni autre activité n’a été effectuée au nom de la plaignante à partir du 4 juillet 2019, alors que le prévenu annonce lui-même sur son profil Facebook qu’il se rend dans un endroit dépourvu de connexion Internet. L’appelant soutient que plusieurs adresses IP ont été localisées en Europe et aux Etats-Unis ; ces adresses semblent avoir été générées par un VPN (réseau privé virtuel) (cf. P. 8 p. 7). Entendu le 29 mai 2021, O.________ a d'abord dit qu'il ne détenait pas de VPN, puis a admis qu'il venait d'en installer un (PV aud. 5, p. 8). Ce fait vient contredire la thèse selon laquelle il serait complètement novice en informatique, et démontre
22 - à tout le moins qu’il est capable d’installer un logiciel et de l’utiliser. Du reste, dans le témoignage écrit qu’il a lui-même produit à l’audience d’appel, l’informaticien [...] déclare que l’utilisation d’un VPN personnel est aisée et accessible à tout utilisateur, sans compétence particulière (P. 89/1). La police a de surcroît relevé que le prévenu avait visiblement de bonnes connaissances en informatique, vu les logiciels installés dans son ordinateur, ce qui laissait penser qu'il avait pu facilement effacer toutes traces de ses agissements et/ou rester discret (cf. P. 21, p. 5). Dans ce même rapport de police, on lit qu’il est probable que l’auteur ait pu utiliser un café-internet pour passer des commandes, les adresses IP mentionnées dans le rapport final donnant une adresse d’un café-Internet au Cambodge (ibidem). Or, O.________ a reconnu qu’il lui arrivait de fréquenter des Internet-cafés (PV aud. 7, l. 92). On peut encore, et par surabondance, rétorquer à l’appelant que l’usage d’un VPN au Cambodge fait particulièrement sens, cette pratique étant courante dans tous les pays où il existe une censure de certains sites Internet occidentaux. C’est en vain que l’appelant soutient qu’il n’avait pas de raison d’en vouloir à Q.. Si c’est certes ce qu’il a déclaré tout au long de l’instruction, raison ou pas, il résulte quoi qu’il en soit du dossier qu’il lui en voulait effectivement. Ainsi, a-t-il prétendu lors de son audition du 29 mai 2021 qu’elle l’avait licencié, avant de se raviser et d’admettre qu’il avait démissionné (PV aud. 5, l. 44 ss) ; il a également déclaré que personne ne l’aimait, à tout le moins une grande majorité (PV aud. 5, l. 105 ss). Il a également déclaré qu’elle lui avait dit des choses blessantes et mensongères lors d’un entretien (PV aud. 7 l. 230 s.). Il a en outre fait preuve d’animosité à l’encontre de cette dernière dans le cadre de ses déclarations au cours de son audition aux débats de première instance. Le témoin [...] a également expliqué avoir reçu un courriel du prévenu, qui le félicitait pour sa nomination et attirait son attention sur des problèmes de comportement et sur les agissements de la plaignante, le message n'étant toutefois pas virulent. Ce témoin a en outre relaté que le Conseiller d’Etat [...] lui avait montré un message que le canton avait reçu ; il s'agissait d'un message d'alerte adressé par le prévenu, qui disait en substance qu'il ne fallait pas que l'intimée soit nommée directrice de l'U. (cf. P. 6).
23 - Plus encore, à son thérapeute, le Dr [...], O.________ a déclaré qu’il réfléchissait à nuire à ceux qui l’avaient persécuté (P. 29/6) et dans les notes prises par ce praticien le 6 mai 2020, on lit « En veut beaucoup à une ancienne DRH, qui lui aurait exprimé des remarques blessantes infondées » (P. 29/18). Cela étant, il y a également lieu de relever que l’intéressé présente un profil parfaitement compatible avec les faits décrits dans l’acte d’accusation. En effet, il a adopté un mode opératoire proche de celui qui lui est reproché au préjudice de la plaignante lors d’un conflit avec ce praticien. Ainsi, alors que O.________ avait dénoncé le Dr [...] à la Direction générale de la santé – dénonciation qui n’a pas abouti – dans ses déterminations du 15 décembre 2020, le Dr [...] écrivait que ses conclusions médicales n’avaient pas convenu à O., et qu’il avait alors adopté une attitude revancharde et malfaisante en tentant de lui porter préjudice, au moyen de propos se voulant blessants, mais encore notamment par la création d’une page LinkedIn publique dans laquelle il était décrit en des termes peu élogieux (ndr : pour ne pas dire diffamatoires – cf. P. 29/8/3, pp. 3, 4 et 8 et annexe 2). Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que O. était bien l’auteur des commandes faites au nom de Q.________, respectivement l’utilisateur de l’adresse e-mail Q.________@hotmail.com. En conséquence, il est évident que ce dernier était également l’utilisateur de l’adresse e-mail Q.________@yahoo.com – à propos de laquelle il n’a pas été possible d’obtenir des informations faute de coopération du fournisseur – dès lors que les deux adresses ont été utilisées simultanément pour une commande le 13 juin 2019 (cf. P. 8/2). Ainsi et par voie de conséquence, il ne fait aucun doute qu’il est également l’auteur des autres actes reprochés dans l’acte d’accusation, savoir la création de faux profils sur des sites de rencontre en ligne, le courrier adressé à son bailleur et la lettre anonyme adressée à [...]. Quant au hamburger « crève la dalle », la commande a été passée à 11h55 et, s’agissant d’un hamburger commandé dans un
24 - restaurant situé dans la même rue que l’U., la livraison a pu intervenir avant le terme de l’audition-plainte de la plaignante à 12h30. Or, l’appelant perd de vue que sur le ticket de la commande (P. 8/3), figurent les coordonnées de Q., à son lieu de travail, ainsi qu’un numéro de téléphone qui correspond manifestement à sa ligne directe de bureau, qu’elle a probablement faite dévier comme cela se fait usuellement dans l’administration. Elle a en outre pu être prévenue par des collègues. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas inexplicable que la plaignante ait pu faire état de cette livraison qui a eu lieu alors même qu’elle était entendue par la police. Cet élément n’est quoi qu’il en soit pas susceptible de le disculper au vu des éléments rappelés ci-dessus. C’est ainsi sans violer la présomption d’innocence que le Tribunal de police a retenu que O.________ est l’auteur des faits décrits dans l’acte d’accusation. 5.L’appelant conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples retenue par le premier juge, estimant que l’atteinte subie par Q.________ n’était quoi qu’il en soit pas suffisamment caractérisée, ni durable. 5.1Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et que la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées (cf. TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 3.5 [notamment des fractures causées à un enfant par le compagnon de sa mère]).
25 - L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).
26 - La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2). 5.2En l’espèce, la plaignante a tout d'abord produit un rapport médical émanant du psychologue [...]. Ce dernier a attesté qu'elle présentait les symptômes d'une personne victime de violences psychologiques particulièrement graves avec des peurs, des angoisses envahissantes, un trouble du sommeil et une insécurité très forte, précisant que l'équilibre personnel et psychique de l'intéressée avait été fortement ébranlé, la simple évocation des événements étant si douloureuse qu'elle appréhendait le fait d'aborder ces questions dans le cadre d'une thérapie dont elle aurait probablement besoin ultérieurement. Figure ensuite au dossier un rapport médical émanant de la psychologue et psychothérapeute [...] du 16 juin 2022. Il résulte de ce rapport que, sans antécédent psychiatrique ou pathologie concomitante Q.________ avait développé un état de stress post-traumatique suite à des actes de harcèlement et d'usurpation identitaire. Un suivi psychologique axé sur les traumatismes avait démarré le 27 janvier 2020 et s’était poursuivi jusqu’au 17 septembre 2021, avec la stabilisation de la santé psychique de l’intéressée et la diminution significative des réactions physiologiques au stress. Une reprise de suivi avait cependant dû être mise en place d'urgence le 14 juin 2022, suite à la réactivation de symptômes du registre psycho-traumatique, dans le contexte d'une potentielle confrontation (par la justice) à l'agresseur présumé. Q.________ avait développé un état de stress post-traumatique (F43.1), avec hypervigilance, cauchemars et flashbacks, ainsi que des symptômes anxieux et dépressifs ; après une phase de stabilisation, une recrudescence de symptômes du registre psycho-traumatique avait été déclenchée par la perspective d'une obligation à comparaitre. Les actes de harcèlement et d'usurpation d'identité subis l'avaient contrainte à cesser
27 - son activité professionnelle au moment des faits. Après une première phase de grande agitation anxieuse, Q.________ avait pu reprendre pieds et retrouver, petit à petit, des repères dans l'organisation de sa vie, jusqu'à la reprise à 100% d'une activité professionnelle. Sur le plan théorique, un état de stress post-traumatique apparaissait dans le contexte de la confrontation à des événements stressants exceptionnellement menaçants et qui provoquent des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Le risque encouru par les victimes contraintes à faire face à des reviviscences traumatiques et de nouvelles situations de stress intense, après un premier épisode, était la modification durable de la personnalité au décours de l'état de stress post-traumatique, avec développement d'une dépression récurrente. Plusieurs personnes ont témoigné lors des débats de première instance, lesquelles ont pu constater les peurs et la détresse de la plaignante. La plaignante a enfin produit un certificat médical établi le 20 janvier 2023 par la psychologue et psychothérapeute [...], duquel il ressort qu’elle a reçue en consultation Q.________ à trois reprises entre le 14 juillet et le 2 septembre 2022, à la suite du développement de l’état de stress post-traumatique apparu après les actes de harcèlement et d’usurpation d’identité dont elle a été la victime. Son état de santé psychique s’était globalement stabilisé mais elle restait fragile, avec une grande fatigue, des insomnies et des cauchemars au premier plan. La recrudescence de symptômes du registre psycho-traumatique restait déclenchée par des événements rappelant le traumatisme (lieux, discussions sur le sujet avec un tiers, courrier de la justice et de l’avocate, etc.). Pour favoriser la stabilité de sa santé psychologique encore fragile, il restait de ce fait impératif de limiter au maximum l’exposition aux situations à risque de réactivation traumatique en lien avec les préjudices subis. Au vu des éléments précités, force est de constater que Q.________ a été profondément atteinte dans son intégrité psychique par les agissements de O.________. Il ne fait aucun doute que les commandes
28 - adressées à son domicile et sur son lieu de travail presque quotidiennement durant plus de 15 jours l’ont profondément touchée, tout comme le fait de l’inscrire sur des sites de rencontre ayant eu pour conséquence des sollicitations non désirées, ou encore le discrédit porté sur elle auprès de son employeur, et de son bailleur. Ces événements l’ont atteinte au point qu’un état de stress post-traumatique a été médicalement constaté, ce qui ne saurait être qualifié d’atteinte bénigne. Cette atteinte a ainsi eu des conséquences évidentes et durables sur le psychisme de l’intéressée, ainsi que sur sa vie (cauchemars, anxiété, peur de recevoir des colis, arrêt de travail, etc.), durant des mois. L’appelant fait – maladroitement – grand cas du fait que la plaignante a, à ce jour, retrouvé une vie normale et exerce des activités sociales. Il perd cependant de vue que, comme cela ressort des rapports médicaux des 16 juin 2022 et 20 janvier 2023, la santé psychique de Q.________ demeure fragile et que la confrontation à certaines situations est susceptible de faire réapparaître les symptômes psycho-traumatique liés au traumatisme, ce qui s’est du reste produit en juin 2022, à l’approche de l’audience de jugement. En d’autres termes, le fait que la plaignante soit capable de vivre sa vie normalement à ce jour n’enlève rien à la gravité de l’atteinte psychologique qu’elle a subie, et qui est encore présente de manière sous- jacente, et qui doit dont être qualifiée de lésion corporelle au sens de l’art. 123 ch. 1 CP. 5.3La condamnation de O.________ pour lésions corporelles simples doit donc être confirmée. L’appelant, qui conteste l’allocation d’une indemnité pour tort moral à Q.________ dans son principe, n’a en revanche pas contesté la quotité du montant de 5'000 fr. qui a été alloué à cette dernière. Le montant de cette indemnité correspond aux souffrances effectivement endurées par l’intéressée telles qu’elles viennent d’être rappelées et résultent des documents médicaux produits, et a été fixé conformément aux art. 47, 49 CO et aux principes jurisprudentiels applicables. Il est adéquat et doit donc être confirmé, de même que le montant de 1'976 fr.
29 - 20, documenté par pièces, alloué à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de thérapie de l’intimée. 5.4Pour le surplus, l’appelant n’a pas contesté la qualification juridique des autres infractions retenues contre lui de sorte qu’il peut, à cet égard, être renvoyé à ce qui figure en pages 28 à 30 du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). En substance, il est évident qu’en adressant à son travail des commandes ou des ouvrages la faisant passer pour alcoolique ou atteinte de déviances sexuelles, ou encore en s’adressant à son bailleur en prétendant qu’elle souhaitait ouvrir un salon de massage et aménager une pièce de bondage sadomasochiste dès lors qu’elle était déjà active en tant qu’escort, ne pouvant au demeurant pas ignorer la fausseté de ses allégations, O.________ s’est rendu coupable de calomnie (art. 174 CP). Le comportement global du prévenu doit être qualifié de menaçant et il est évident qu’il a eu cet effet sur la victime ; dans ce contexte d’ailleurs, l’envoi d’une gerbe de deuil doit également être qualifié de menace en soi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Enfin, par ledit comportement menaçant, O.________ ne pouvait pas ignorer que Q.________ serait entravée dans sa liberté d’action contre sa volonté, que ce soit en devant renvoyer les divers envois qu’elle recevait et contester les factures, en devant s’expliquer auprès de ses collègues ou encore en devant entreprendre diverses démarches, notamment auprès de son bailleur. Il s’ensuit que la condamnation de O.________ pour calomnie, menaces et contrainte doit également être confirmée. 6.L’appelant ne conteste la peine de 180 jours-amende à 30 fr. et l’amende de 600 fr. qui lui ont été infligées que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. A titre subsidiaire, il a conclu à être exempté de peine.
30 - 6.1 6.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 6.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le
31 - cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). 6.2En l’espèce, on ne voit pas pour quel motif il conviendrait d’exempter O.________ de toute peine. Il ne remplit en effet pas les conditions légales pour bénéficier d’une exemption, dès lors que sa culpabilité et les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance au sens de l’art. 52 CP, qu’il n’a adopté aucun comportement réparateur au sens de l’art. 53 CP et qu’il n’a pas non plus été atteint par les conséquences de ses actes au sens de l’art. 54 CP. Le premier juge a considéré que la culpabilité de O.________ n’était pas négligeable. Qu’il puisse ou non reprocher à la plaignante un tempérament autoritaire voire tyrannique, rien ne l’autorisait à se comporter comme il l’avait fait. Il n’avait pas hésité à harceler sa victime quasi-quotidiennement durant une quinzaine de jours, et ne pouvait ignorer qu’elle serait affectée par cette situation, ce dont il s’était accommodé. A décharge, le tribunal a retenu que le prévenu souffrait lui- même de troubles psychologiques importants et qu’il traversait une
32 - mauvaise période lorsqu’il se trouvait au Cambodge, ses troubles étant susceptibles de l’empêcher de raisonner convenablement. A ces considérations, partagées par la Cour de céans, on peut encore ajouter l’acharnement dont a fait preuve l’intéressé dans son entreprise de harcèlement, une mauvaise collaboration à l’enquête, une absence totale de prise de conscience et un mépris pour la victime, encore affiché à l’audience d’appel, le prévenu n’ayant pas hésité à tirer argument du fait que sa victime parvenait à vivre une vie normale pour en déduire qu’elle n’avait donc pas souffert. Le prévenu n’ayant pas d’antécédent, on peut admettre qu’une peine pécuniaire avec sursis sera susceptible d’avoir un effet préventif. L’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles simples, sera sanctionnée d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, laquelle sera augmentée par l’effet du concours de 30 jours-amende pour chacune des trois autres infractions commises, et qui s’inscrivent dans le même contexte, soit 180 jours-amende au total. La quotité du jour-amende, fixée à 30 fr., est adaptée à la situation financière du prévenu et est également adéquate, tout comme l’amende de 600 fr. prononcée à titre de sanction immédiate. Les peines prononcées par le premier juge seront donc confirmées. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel de O.________ doit être rejeté et il sera pris acte du retrait de l’appel de la partie plaignante, le jugement entrepris devant dès lors être entièrement confirmé. Compte tenu du sort de l’appel, les conclusions déposées à l’audience par O.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (dommage occasionné par la procédure et tort moral) doivent être rejetées.
33 - Le défenseur d’office de O.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 18,5 heures, ce qui est quelque peu excessif. Le temps de 210 minutes allégué pour la rédaction de l’appel – non motivé – sera réduit de 150 minutes. Le temps de 450 minutes allégué pour la préparation de l’audience est par ailleurs disproportionné au regard de la complexité de la cause, et sera également réduit de 150 minutes. Le temps consacré à l’audience d’appel sera ajouté. C’est ainsi une indemnité de 3'391 fr. 90 qui sera allouée à Me Andres Perez pour la procédure d’appel, correspondant à 16,5 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 59 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 242 fr. 90 de TVA. Q., qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de O.. La liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin, qui fait état de 5 heures et 5 minutes d’activité, ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé que l’activité consacrée à l’appel de Q.________ – retiré – n’a pas été comptabilisé. Cela étant, le tarif horaire appliqué, de 350 fr., ne se justifie pas par la complexité de la cause et sera dès lors abaissé à 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Le défraiement de l’avocate sera ainsi arrêté à 1'816 fr. 60 pour la procédure d’appel, correspondant à 5,12 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 30 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 129 fr. 90 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'841 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’450 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
34 - O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 47, 49 ch. 1, 123 ch. 1, 174 ch. 1, 180 al. 1 et 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de O.________ est rejeté. II. Il est pris acte du retrait de l’appel de la partie plaignante. III.Le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère O.________ du chef d’accusation de contravention à l’intégrité sexuelle; II.condamne O.________ pour lésions corporelles simples, calomnie, menaces et contrainte à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 20 (vingt) jours; III. dit que O.________ est le débiteur de Q.________ :
de la somme de 5'000 fr. valeur échue avec intérêt à 5% l’an dès le 12 juin 2019 à titre de réparation du tort moral,
de la somme de 1'976 fr. 20 valeur échue à titre de
35 - dommages et intérêts (frais de thérapie); IV. renvoie Q.________ à agir devant le juge civil pour le surplus; V.dit qu’il n’y a pas lieu de faire interdiction à O.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité de prendre contact avec Q., de s’approcher de son domicile actuel, futur ou de son lieu de travail et de réitérer tout propos attentatoires à l’honneur de Q.; VI. fixe l’indemnité due à Q.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à 19'270 fr. et la laisse à la charge de l’Etat; VII. fixe l’indemnité due à Me Andres Perez, défenseur d’office de O., à 17'071 fr. (TVA débours et vacations compris); VIII. met à la charge de O. les frais de justice s’élevant à 18'299 fr. (montant comprenant l’indemnité fixée au ch. VII ci-dessus); IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'391 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Andres Perez. V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'816 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Q., à la charge de O.. VI. Les frais d'appel, par 6'841 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur de O.________, sont mis à la charge de ce dernier.
36 - VII. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Andres Perez, avocat (pour O.), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
37 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :