654 TRIBUNAL CANTONAL 155 PE19.014221-AYP/KEL-jga C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 avril 2023
Composition : M. PARRONE, président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, T., partie plaignante, représentée par Me Elisabeth Chappuis, conseil d'office à Lausanne, appelante et intimée.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle et viol (I), a constaté que les chefs d'accusation de voies de fait qualifiées (conjoint) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants sont prescrits (II), a constaté qu'E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint), menaces qualifiées (conjoint), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur le service civil (III), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois (IV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus et imparti à E.________ un délai d’épreuve de 5 ans (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD contenant l'extraction des enregistrements vocaux du téléphone de T.________ (fiche de séquestre n° 32163) et du CD contenant l’extraction des enregistrements vocaux du téléphone de T.________ (uniquement 04-05.03.2019) (fiche de séquestre n° 32560) (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat en couverture de ses frais de la somme de 20 fr. saisie sur le prévenu E.________ à titre de garantie d’une amende en date du 13 octobre 2018 (VII), a confirmé la confiscation et la destruction du téléphone blanc SAMSUNG [...] avec vitre cassée, inventorié sous fiche de séquestre n°50472/18, ainsi que du sachet en plastique contenant 16 minigrip de 87,7g de marijuana, inventorié sous fiche de séquestre n°S18.006391 (VIII), a dit qu'E.________ est le débiteur de T.________ d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 fr. (IX), a rejeté la conclusion prise par E.________ tendant à l'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (X), a arrêté l’indemnité de Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office de T.________, à 10'163 fr. 10, débours, vacations
12 - et TVA compris, montant à verser sous déduction de la somme de 3'500 fr. déjà avancée (XI), a mis une partie des frais de justice, par 17'528 fr. 95, à la charge d’E., montant qui comprend une partie de l’indemnité du conseil d’office de T. (XII), et a laissé le solde des frais de justice à la charge de l’Etat (XIII). B.Par annonce du 21 novembre 2022, puis déclaration motivée du 19 décembre 2022, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute infraction et mis au bénéfice d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 14 novembre 2022, puis déclaration motivée du 19 décembre 2022, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce le jugement rendu le 9 novembre 2022 soit modifié en ses chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif en ce sens qu'E.________ est également reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol, la peine étant augmentée en conséquence, et que le jugement soit modifié en son chiffre IX de son dispositif en ce sens qu'E.________ est le débiteur de T.________ d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 15'000 francs. Par annonce du 15 novembre 2022, puis déclaration motivée du 19 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu'E.________ est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées (conjoint), menaces qualifiées (conjoint), contrainte sexuelle, viol, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur le service civil, à une peine privative de liberté de 57 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois, l'entier des frais de justice étant mis à sa charge. C.Les faits retenus sont les suivants :
13 - 1.Originaire de Lausanne, E.________ est né le [...] 1988 à Skopje, en Macédoine. Arrivé en Suisse à l’âge de 4 ans, il a été élevé dans notre pays. A ce jour, il vit toujours dans l’appartement familial avec sa sœur [...], entendue comme témoin lors des débats. Les parents du prévenu sont également domiciliés à cet endroit, même s’ils font beaucoup d’allers-retours entre la Suisse et la Macédoine. Après une scolarité normale en Suisse, E.________ a obtenu une maturité professionnelle commerciale. Il est employé à plein temps depuis le mois d’août 2022 auprès de la société [...] Sàrl. Son revenu mensuel brut est de 4'200 à 4'300 francs. Il a des dettes d’assurance-maladie, pour lesquelles il a, selon ses dires, demandé un arrangement de paiement. L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les inscriptions suivantes :
07.12.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la loi fédérale sur le service civil, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans (révoqué le 05.10.2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) ;
05.10.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la loi fédérale sur le service civil, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;
29.09.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : faux dans les certificats et délit contre la loi fédérale sur le service civil, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour ;
30.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la loi fédérale sur le service civil, peine privative de liberté de 90 jours ;
20.10.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour (peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 07.12.2011, 05.10.2012, 29.09.2014 et 30.03.2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) ;
14 -
16.01.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : délit contre la loi fédérale sur le service civil, peine privative de liberté de 180 jours ;
13.06.2018, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : délit contre la loi fédérale sur le service civil, peine privative de liberté de 9 mois (12.01.2021 Office des juges d’application des peines, Lausanne : jugements des 30.03.2015, 16.01.2017 et 13.06.2018, libération conditionnelle le 01.03.2021, délai d’épreuve de 1 an, peine restante 5 mois et 29 jours, assistance de probation).
2.1A de réitérées reprises entre le 16 août 2017 et le 4 mars 2019 à Lausanne, au domicile conjugal sis au chemin [...], parce qu’il ne voulait pas de ce mariage arrangé et ne passait que peu de temps à la maison, la laissant seule s’occuper des tâches ménagères et de ses beaux-parents, E.________ s’est fait régulièrement l’auteur de violences physiques et verbales envers son épouse T., notamment en la giflant, en la saisissant par le cou, en la poussant contre le mur et en menaçant de la tuer, surtout lorsqu’elle lui demandait de rester auprès d’elle et le questionnait sur ses activités. Parmi les violences répétées dont elle a été victime, T. a plus particulièrement décrit les épisodes suivants : 2.1.1A une date indéterminée, entre le 16 août et le 1 er décembre 2017, à Lausanne, au domicile conjugal sis au chemin [...], parce qu’elle lui demandait de rester à la maison avec elle et le questionnait pour comprendre ce qu’il faisait de son temps, E.________ s’est énervé contre son épouse, s’est approché de son visage et l’a sérieusement effrayée en lui disant : « Je vais te tuer » et « Tu ne sais pas ce que je peux te faire », avant de la saisir et de la serrer au cou des deux mains, au point qu’elle éprouve des difficultés à respirer, puis de la pousser en arrière contre une armoire, la faisant ainsi tomber par terre et lui occasionnant des douleurs au dos, à l’épaule, à la gorge et à la tête, qui ont persisté plusieurs jours.
15 - 2.1.2 A une date indéterminée, entre le 1 er et le 31 mars 2018, à Lausanne, au domicile conjugal sis au chemin [...], parce qu’elle lui demandait de rentrer plus tôt et de passer du temps avec elle, E.________ a saisi T.________ par la gorge, au point de l’empêcher de respirer et de se sentir étouffer. Entendant sa tante s’approcher, E.________ a soudain lâché son épouse tout en la projetant contre un mur. Ensuite de cet événement, T.________ a présenté des marques d’ongles autour du cou et des maux de tête plusieurs jours durant. 2.1.3A des dates indéterminées, entre le 16 août 2017 et le 4 mars 2019, à Lausanne, au domicile conjugal sis au chemin [...], E.________ a régulièrement menacé T., en lui disant qu’il allait « la tuer », ce qui l’effrayait et l’a fait vivre dans l’insécurité et la crainte. 2.1.4Le 4 mars 2019, à Lausanne, au chemin [...], dans l’appartement d’un de ses amis, E. s’est fortement énervé et a commencé à crier contre son épouse T., laquelle était venue le rechercher et l’avait alors surpris en compagnie d’une autre femme, dont elle avait exigé de connaitre l’identité. E. a brièvement saisi T.________ d’une main à la gorge, l’a effrayée en menaçant de s’en prendre à sa famille et lui a asséné un violent coup de poing au visage, qui l’a projetée en arrière. Alors que son épouse était recroquevillée sur un canapé, apeurée, E.________ lui a encore donné plusieurs coups de pied dans les jambes, jusqu’à ce que son père intervienne pour le faire cesser. Quelques instants plus tard, tandis que T.________ se rinçait le visage à la salle de bain, E.________ a pris en main un couteau, a vociféré qu’il allait la tuer et « baiser sa famille » puis, pendant que son père faisait sortir la victime de l’appartement, a lancé une bougie dans sa direction, qui ne l’a pas atteinte, mais dont un peu de cire a fini sur sa veste. Ensuite des coups reçus, T.________ a saigné du nez, a vu son visage gonfler et, vingt jours après les faits, présentait encore une zone érythémateuse rosée mesurant environ 2x1,5 cm au niveau de l’arête du nez.
16 - 2.1.5Le 12 juillet 2019, T.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile. 2.2 2.2.1A une date indéterminée, entre le 1 er novembre et le 31 décembre 2017, vers 03h00 ou 04h00, à Lausanne, au domicile conjugal sis au chemin [...], E.________ est rentré ivre et titubant chez lui. Il s’est déshabillé et couché dans le lit au côté de son épouse T.________ et a commencé à la caresser sur tout le corps. D’emblée, T.________ lui a demandé de la laisser, dès lors qu’elle travaillait le lendemain, lui a dit « non » et « laisse-moi », et l’a repoussé physiquement. E.________ a toutefois insisté pendant quelques minutes. A un moment donné, fâché par ce refus, E., qui était entièrement dévêtu, s’est relevé du lit et a saisi et tiré sa femme par les cheveux, tout en lui intimant de se lever. Forcée, T. s’est assise sur le lit. E., qui la tenait toujours par les cheveux, a attiré et maintenu sa tête près de son pénis, avec la ferme intention de lui imposer une fellation. T. a refusé en lui disant « non » et « je ne veux pas faire ça », mais le prévenu a continué à la retenir fermement par les cheveux. Terrifiée par E.________ et soucieuse que ses beaux-parents puissent être réveillés par le bruit, la jeune femme a fini par ouvrir la bouche et prodiguer une fellation à son mari. A un moment donné, celui-ci a lâché ses cheveux, l’a retournée, mise à genoux et a essayé de la pénétrer avec son sexe, alternativement dans le vagin et dans l’anus, tandis qu’elle lui disait expressément « non » et « je ne veux pas », et tentait de se défaire de son étreinte. E.________ a mordu sa femme au cou, tout en continuant à tenter de la pénétrer, sans toutefois y parvenir, faute d’avoir une érection suffisante. E.________ a alors demandé à son épouse de lui prodiguer à nouveau une fellation, ce à quoi elle a à nouveau rétorqué « non » et « laisse-moi ». N’acceptant pas ce refus, E.________ a fermement saisi sa femme par les cheveux, a violemment tiré sa tête vers son sexe, lui a dit de se taire et de s’asseoir sur le lit, puis lui a ordonné de prendre son sexe dans sa bouche. Toujours aussi effrayée et inquiète, T.________ a cédé et recommencé à prodiguer une fellation à son mari. Après quelques instants, E.________ a à nouveau retourné son épouse et l’a mise à genou sur le lit puis, en la tenant par les hanches, a réessayé
17 - de la pénétrer dans le vagin et l’anus. N’y parvenant toujours pas, le prévenu a renoncé, a repoussé T.________ en avant, s’est couché et s’est endormi. A la suite de ces faits, T.________ a présenté une marque de morsure sur le cou. 2.2.2A des dates indéterminées, entre le 1 er janvier 2018 et le 4 mars 2019, entre 02h00 et 05h00, à Lausanne, au domicile conjugal sis au chemin [...], E.________ a imposé à son épouse T., une dizaine de fois environ, des fellations et des pénétrations péniennes vaginales, en passant outre ses refus exprimés, en criant et en se mettant dans une telle colère que la jeune femme était terrifiée et estimait ne pas avoir d’autres solutions que de renoncer à s’opposer physiquement et à se soumettre. 2.2.3A une date indéterminée, entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, vers 03h00 ou 04h00, à Lausanne, au domicile conjugal sis au chemin [...], E. a imposé à son épouse T., à une reprise, une pénétration pénienne anale, en passant outre son refus exprimé, alors que celle-ci lui disait « non » et « je ne veux pas que tu me fasses ça » et tentait de le repousser, malgré sa douleur. 2.2.4Le 12 juillet 2019, T. a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile. 2.3Entre le 1 er avril et le 12 octobre 2018, à Lausanne, notamment à la place de jeux du chemin [...] et dans son quartier [...], dans le dessein de gagner de l’argent qu’il a ensuite dépensé en partie pour sa propre consommation (atteinte par la prescription) et en partie dans des sorties, E.________ a acheté à des inconnus, pour un montant de 9'600 fr., une quantité totale de 1,2 kg de marijuana, dont il a revendu environ 960 grammes à des tiers, réalisant un bénéfice total d’environ 2'400 fr. sur ses ventes. 2.4 2.4.1Le 23 juillet 2018, à Aigle, au chemin du Grand-Chêne, Hôpital Riviera-Chablais, site du Samaritain, E.________, lequel a été admis au
18 - service civil le 13 novembre 2009, ne s’est sciemment pas présenté à l’affectation d’une durée de 271 jours à laquelle il avait été dûment convoqué d’office, par pli recommandé du 23 mars 2018. L’Organe fédéral du service civil a dénoncé ce manquement le 27 juillet 2018. 2.4.2Le 22 juillet 2019 à Aigle, chemin du Grand-Chêne, Hôpital Riviera-Chablais, site du Samaritain, E., lequel a été admis au service civil le 13 novembre 2009, ne s’est sciemment pas présenté à l’affectation d’une durée de 299 jours à laquelle il avait été dûment convoqué d’office, par pli recommandé du 25 mai 2019. L’Organe fédéral du service civil a dénoncé ce manquement le 7 juillet 2020. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’E., de T.________ et du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
19 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1Tant E.________ que le Ministère public et T.________ critiquent l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal correctionnel. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; TF 6B 324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un
20 - acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; TF 6B 608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 3.3Violences physiques 3.3.1De façon générale, E.________ conteste avoir donné des coups à son épouse. 3.3.2Le Tribunal de première instance a commencé son analyse par le cas relaté ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1.4 (cas 1.5 de l'acte d'accusation), dans la mesure où il s'agissait de l'épisode de violence physique le plus caractérisé et où plusieurs éléments objectifs étaient ressortis de l'instruction et lui avaient permis de fonder sa conviction au-delà de la parole de l'un face à celle de l'autre. Les faits sont intervenus le 4 mars 2019 dans l'appartement d'un des amis d'E.. Lors de l'enquête et des débats, T. a expliqué qu'elle avait recherché auprès de proches à savoir où se rendait son mari lorsqu'il était absent du domicile. Profitant du fait que son beau- père, soit le père d'E., souhaitait partir à la recherche de son autre fils [...], T. a décidé de l'accompagner et de se rendre en sa compagnie à l'adresse qui lui avait été indiquée. Arrivée sur les lieux, T.________ a surpris son mari en compagnie de G., avec laquelle E. entretenait une liaison. Par ailleurs, G.________ et E.________ se retrouvaient à cet endroit pour fumer du cannabis. A partir de là, les versions divergent. Selon la version de T.________, elle aurait demandé des
21 - explications à son mari sur l'identité et la présence de cette femme à ses côtés. E.________ se serait alors énervé et l'aurait saisie à la gorge d'une main, l'aurait menacée de s'en prendre à sa famille et lui aurait asséné un violent coup de poing au visage, qui l'aurait projetée en arrière. Puis, alors qu'elle aurait été recroquevillée sur un canapé, E.________ lui aurait encore donné plusieurs coups de pied dans les jambes, jusqu'à ce que son père intervienne pour le faire cesser. Quelques instants plus tard, alors que T.________ se serait rincé le visage à la salle de bain, E.________ l'aurait menacée d'un couteau, tout en vociférant qu'il allait la tuer et « baiser sa famille ». A la suite des coups reçus, T.________ aurait saigné du nez et vu son visage gonfler. Elle ne serait allée consulter un médecin que vingt jours plus tard, alors qu'elle était parvenue à quitter le domicile conjugal et avait trouvé refuge à Malley Prairie sur le conseil d'une collègue de travail. Elle conteste avoir giflé son mari en arrivant dans ledit appartement. La version d'E.________ est différente en ce sens que T.________ serait rentrée dans l'appartement comme une furie, elle aurait tout cassé et l'aurait giflé. Il a admis durant l'enquête l'avoir poussée et avoir demandé à son père de la sortir. Il conteste absolument lui avoir donné des coups. Lors de l'enquête, G.________ a été entendue et a déclaré avoir vu la plaignante entrer dans l'appartement et donner une gifle à E.. Elle n'a pas vu la suite, car elle s'en est allée. Compte tenu des liens entre le témoin et l'appelant, on ne peut rien tirer de ses déclarations. Il en est de même s'agissant de l'audition de la sœur d'E., entendue sur les faits de ce soir-là lors des débats, mais qui n'était pas présente sur les lieux. Le père n'a pas été entendu. Restent les deux éléments objectifs ayant emporté la conviction du tribunal, à savoir les constats médicaux produits à l'appui de la plainte et les enregistrements effectués par l'intéressée. Vingt jours après les faits, T.________ est en effet allée consulter un médecin du Centre universitaire romande de médecine légale
22 - (ci-après : CURML) et présentait encore une zone érythémateuse rosée mesurant environ 2x1,5 cm au niveau de l'arête du nez. Ces lésions sont en relation avec son récit (P. 4/6). Elles font l'objet d'une photographie (P. 4/5) prise par le CURML. T.________ a produit en outre une photographie qu'elle aurait prise le jour même des faits (P. 4/4), qui paraît également peu compatible avec une simple gifle. Enfin et surtout, le dossier contient des retranscriptions d'enregistrements de conversations des parents d'E.________ en albanais, effectués à l'insu des intéressés par T., une fois de retour au domicile familial le 4 mars 2019. Ainsi, le père d'E. raconte à son épouse ce qui s'est passé en sa présence. Lors des débats, l'interprète présente a pu indiquer qu'à un moment, le père de l'appelant dit : « il était en train de la couper avec un couteau, il était en train de la couper » (P. 42/2, voice 002 08:33, P. 63, p. 4). Puis, il ajoute : « il n'y aurait pas eu besoin de la tenir, si je n'avais pas été là il l'aurait tuée » (P. 42/2 voice 005 03:14, P. 63, p. 12), en réponse à un commentaire de la mère du prévenu qui disait que son fils aurait dû frapper sa femme plutôt que de se laisser frapper par elle. Ces enregistrements, qui ont été considérés comme des preuves recevables par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 953 du 13 octobre 2021), corroborent indiscutablement la version de la plaignante, en faisant allusion à un couteau et en évoquant une violence exacerbée de l'appelant, peu compatible avec sa version qui se borne à admettre une « poussette » et qui conteste formellement avoir utilisé un couteau. Les propos de la mère tendent également à établir que l'appelant a peut-être reçu une gifle, ce qui a pu accentuer l'humiliation déjà subie par l'arrivée de son père et de sa femme dans l'appartement où il fumait du cannabis avec sa maîtresse. Entendu sur ces éléments lors des débats, l'appelant ne donne pas vraiment d'explication sur les propos tenus par ses parents et enregistrés à leur insu. Il n'a pas contesté la traduction opérée par l'interprète. A l'instar des premiers juges, on considère que ces éléments, soit la photographie prise par la partie plaignante, le constat du CURML et les échanges verbaux entre les parents du prévenu, sont suffisants pour emporter la conviction s'agissant des violences subies le jour en question et confirmer dès lors la condamnation sur ce point pour
23 - lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, qualifications qui ne sont pas contestées en tant que telles. 3.3.3S'agissant des autres violences domestiques, soit les cas relatés ci-dessus sous chiffres 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3, le Tribunal de première instance les a analysées en examinant si les éléments ayant emporté sa conviction au cas 2.1.4 devaient emporter également sa conviction sur les autres cas. En retenant le contexte particulier dans lequel évoluait le couple, la pression de T.________ compte tenu des nombreuses absences de son mari, la pression émanant des parents et des aspects culturels, ainsi que la violence dont l'intéressé avait été capable pour le cas du 4 mars 2019, le tribunal a considéré qu'E.________ était susceptible de perdre son sang-froid et de s'en prendre à son épouse, que cela soit physiquement ou en la menaçant. Il a ainsi privilégié la version de la plaignante. Pour un épisode de violence qui aurait été interrompu par une visite avérée de la tante de l'appelant, soit le cas 2.1.2, le tribunal a tenu compte de ce détail pour apprécier la version de la plaignante, en estimant qu'il la crédibilisait, ladite visite étant pour le surplus confirmée par l'appelant. Il a relevé aussi l'existence de menaces de mort envoyées par SMS. 3.3.4Le Tribunal de première instance a exposé de façon tout à fait complète et convaincante l'ensemble des éléments qu'il avait à disposition et les indices convergents qui l'ont amené à considérer qu’E.________ pouvait être violent et s'en prendre physiquement à son épouse. Il convient donc de confirmer le jugement sur ces points. 3.4Violences sexuelles 3.4.1S'agissant des violences sexuelles, soit les cas relatés ci- dessus sous chiffre 2.2 (ch. 2 à 4 de l'acte d'accusation), E.________ a été libéré des chefs de prévention de viol et contrainte sexuelle, pour le motif que les premiers juges ne sont pas parvenus à se convaincre, sans doute
24 - raisonnable, de la culpabilité du prévenu (jgt, p. 29). A l'appui de cette appréciation, les premiers juges ont en substance considéré que les versions des deux parties étaient plausibles et que, contrairement à ce qui avait été retenu pour les cas de violences physiques, il n'existait pas d'éléments permettant d'ajouter de la crédibilité aux propos de la plaignante. Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas extrapoler la culpabilité retenue s'agissant d'épisodes de violence physique aux violences sexuelles. A l'appui de son analyse, il a relevé en particulier les éléments principaux suivants :
avant son dépôt de plainte, T.________ n'avait jamais fait état à qui que ce soit de ce qu'elle subissait, pas même à sa famille à qui pourtant elle a expliqué que son mariage n'allait pas bien (jgt, p. 27) ;
les rapports du Centre des Toises où la plaignante a été suivie sur le plan psychothérapeutique mentionne (P. 38) que T.________ a évoqué, au début de la thérapie, les violences sexuelles, en sus des violences physiques, mais qu’il n'a pas été possible de trouver des éléments pertinents dans les rapports des psychiatres, puisque la question des violences sexuelles n'a été abordée que de manière superficielle (jgt, p. 28) ;
il n'y a aucun indice dans ce dossier d'un hyper-contrôle d'E.________ sur son épouse ; il ressort plutôt des diverses déclarations que ce dernier la délaissait, la laissant livrée à elle-même (jgt, p. 28) ;
dans le cadre des violences sexuelles relatées, T.________ a rapporté que le prévenu criait, ce qui la terrifiait ; le tribunal relève que dans un appartement de petite taille, mal isolé, où cohabitaient à la fois les parents d'E.________ et sa sœur, il paraît peu probable que le bruit n'ait jamais attiré l'attention de qui que ce soit (jgt, p. 28) ;
on ne peut non plus inférer du fait que T.________ a parlé de morsure dans l'un des épisodes décrits pour conclure que les faits sont avérés ; en effet, E.________ a spontanément admis que, pendant une
25 - relation sexuelle consentie, il pouvait lui arriver de mordre et les deux parties admettent qu'ils ont eu des relations sexuelles consenties au début de leur mariage ; il ne s'agit donc pas d'un élément insolite à ce couple qui ajouterait de la crédibilité aux propos de T.________ (jgt, p. 29) ;
T.________ a pu se sentir flouée par son mariage et s'être trouvée dans l'impossibilité de percevoir une issue honorable pour elle (jgt, p. 28).
Les premiers juges ont conclu que, face à deux versions qui paraissaient plausibles, et lorsque le doute était raisonnable et suffisant, le principe in dubio pro reo devait conduire à la libération du prévenu. 3.4.2Dans son appel, le Ministère public soulève certains points qui selon lui sont déterminants. Il relève d'abord que le prévenu n'est parvenu à fournir aucune explication crédible aux reproches de son épouse. Ce grief n’est toutefois pas pertinent s'agissant de quelqu'un qui se dit accusé à tort de violences sexuelles. S'agissant de l'état d'ivresse allégué lors de certains épisodes de violences sexuelles, le Ministère public relève les déclarations du prévenu, qui indique que « cela ne se faisait pas » de rentrer ivre à la maison, alors même qu'il trafiquait du cannabis, ne répondait pas aux courriers du Service civil et frappait son épouse. Or, si ces derniers comportements sont effectivement établis, cela ne signifie pas encore qu'il est coupable de violences sexuelles. Le Ministère public relève ensuite les déclaration d'E.________, selon lesquelles « cela ne fait pas de sens d'essayer de pénétrer quelqu'un alors que la fellation ne marche pas » (PV aud. 2, I. 167-168), lorsqu'il a été entendu sur les accusations de son épouse lorsque cette dernière a affirmé avoir été forcée à une fellation pour qu'il puisse la pénétrer (cas
Les déclarations de la plaignante ont été jugées plausibles et crédibles, y compris s'agissant des faits de violences sexuelles (jgt, pp. 28 et 29). Elles n'ont pas varié. De manière plus générale, on doit constater que la plaignante a exposé de manière particulièrement détaillée des épisodes de violences sexuelles dans sa plainte, en donnant des détails peu communs (tenir ses jambes en hauteur pour favoriser la fécondation (pièce 4/3, p. 6) ou la précision relative à la morsure au cou, (qui a été admise par le prévenu dans le cadre de relations consenties). Elle a également donné des détails précis sur le déroulement des faits, en exposant des situations qui ne paraissent pas stéréotypées (p. ex : les difficultés d'érection du prévenu). Elle évoque également un acte de sodomie contrainte, pratique, particulièrement humiliante pour elle. Or, dans le cadre d'accusations mensongères, elle n'aurait pas eu besoin d'inventer un tel épisode qu'elle a détaillé de manière spécialement précise dans sa plainte. Elle a ainsi exposé que c'était la première fois
27 - qu'elle subissait cette pratique, que la douleur était telle qu'elle devait mordre dans un coussin pour ne pas crier et qu'elle avait honte, dès lors que sa belle-famille était dans l'appartement (P. 4/3, p. 6). Ce type de détails parait singulier s'agissant d'un récit qui serait entièrement inventé. Il n'est pas forcément surprenant que la plaignante ne se soit pas confiée ou n'aie pas cherché de l'aide dans le cadre de sa famille ou de sa belle-famille. Lors de son audition devant le Ministère public le 13 septembre 2019 (PV aud 1, l. 101-104), la plaignante a précisé qu'elle avait parlé à ses parents en leur disant qu'elle avait des problèmes avec son mari, mais qu'ils ne l'avaient pas soutenue. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas parlé des contraintes sexuelles qu'elle subissait, dès lors que sa culture ne le permettait pas. A l’audience d’appel, elle a précisé que, depuis sa séparation d’avec le prévenu, qui constituait une honte pour sa famille, elle ne pouvait plus retourner au pays. Ces explications sont plausibles et ne paraissent pas farfelues. L'ensemble du dossier confirme le poids important de l'aspect culturel et social, avec une pression familiale importante sur les épaules de l'intéressée. Quant à sa belle- famille, elle semble avoir systématiquement pris le parti du prévenu et on réalise, à la lecture des enregistrements, le peu de place et de considération qui était laissé à T.. Il faut constater que, contrairement à ce que retient le jugement de première instance (jgt, p. 27), T. avait bien évoqué les violences sexuelles auprès de tiers, avant le dépôt de sa plainte, qui intervient le 12 juillet 2019 (P. 4/1). En effet, le constat médical opéré le 24 mars 2019 par le CURML (suite aux violences du 4 mars 2019) retient que, selon les déclarations de la plaignante, « il est également arrivé que son mari la force à avoir des rapports sexuels (pénétrations vaginales et anales sans préservatif alors même qu'elle disait non et qu'elle le repoussait » (P. 4/6). Il ressort aussi des rapports du Centre des Toises (P. 11 et 38) que la plaignante en a parlé à des tiers, même si les thérapeutes n'ont jamais pu réellement aborder la question avec elle, en mettant cela sur le
28 - compte de l'importance du traumatisme, et que la question des violences sexuelles n'a été abordée que de manière superficielle. Dans le rapport du 24 octobre 2019 (P. 11), la psychiatre rapporte que la plaignante affirme avoir subi des relations sexuelles forcées, notamment de la sodomie. Le rapport du 28 janvier 2021 (P. 38) fait état, en relation avec les violences sexuelles, de fortes émotions liées à ces épisodes (tristesse, colère, honte et dégoût) qui ne sont pas remises en question par la thérapeute. Si ces rapports ne permettent pas à eux seuls d'établir des abus sexuels, ils attestent de traumatismes qui peuvent aussi être en rapport avec des violences sexuelles. Le fait qu'il n'y ait aucun indice dans ce dossier d'un hyper- contrôle d'E.________ sur son épouse, comme cela se retrouve fréquemment dans le cas de violences domestiques (jgt, p. 28), et que ce dernier la délaissait, la laissant livrée à elle-même, n'est pas pertinent. Il est établi que des violences domestiques sont intervenues indépendamment du fait que l'intéressé délaissait son épouse. Quand bien même le prévenu était peu présent au domicile, cela n'empêchait nullement qu'il ait violenté son épouse, lors de ses quelques apparitions. La plaignante a ainsi fait état d'une dizaine d'actes de violences sexuelles entre l'été 2017 et le mois de mars 2019, ce qui revient à un épisode tous les deux mois. Cette fréquence est compatible avec le fait que le prévenu ait été peu présent au domicile. Le Tribunal de première instance s'est arrêté sur le fait que la plaignante avait déclaré que son mari criait, considérant qu'il était peu probable que le bruit n'ait jamais attiré l'attention de personne et qu'il n'y avait pas lieu de penser qu'aucun membre de la famille ne se soit alors manifesté (jgt, p. 28). A l'instar de l'appelante, et compte tenu du contexte culturel et familial relaté et confirmé dans une certaine mesure par le prévenu, ainsi que de l'état d'esprit envers la plaignante (cf. les propos notamment tenus dans les conversations enregistrées), il n'est pas forcément étonnant qu'aucun membre de la famille d'E.________, en l'occurrence ses parents et sa sœur, ne se soit ému de cris ou de bruits. Il est aussi plausible que les membres de la famille n'aient pas entendu le
29 - bruit, respectivement les cris, de même d'ailleurs que les coups que le prévenu a porté à son épouse. On rappelle que le père d’E., ensuite des faits du 4 mars 2019, aurait empêché sa belle-fille de se rendre à la police pour y déposer plainte. S'agissant des motivations qui pousseraient l'intéressée à mentir, E. a soutenu qu'elles seraient liées au fait que son épouse ne voulait pas divorcer et à la peur de perdre son permis de séjour (PV aud. 2, l. 185 et 186) ou de retourner en Macédoine, puis par la vengeance, voire pour éviter le déshonneur de l'échec de son mariage (jgt, p. 5). Or, si tel avait été le cas, la seule mention des violences physiques aurait suffi. T.________ n'avait nullement besoin de faire état de violences sexuelles, qui impliquait un récit difficile pour elle. Il en va de même d'une vengeance. On ne discerne pas quels avantages elle aurait eu de dénoncer des violences sexuelles au-delà des violences physiques. Le tribunal retient que T.________ s'était sentie flouée par ce mariage, mise sous pression, tout en étant incapable d'y voir une issue honorable pour elle. Si cela est certainement vrai, la voie des fausses accusations de violences sexuelles n'est pas la plus aisée pour mettre un terme à ce mariage. Il a aussi été reproché à la partie plaignante d'envoyer des messages d'amour à son mari, dans lesquels elle lui demandait, notamment, de concevoir ensemble un enfant. Ce paradoxe apparent ne décrédibilise en rien les déclarations de T., tant il est vrai qu'un tel comportement n'est pas rare s'agissant de violences sexuelles dans le cadre conjugal et compte tenu du contexte culturel où elle évoluait, dans lequel une femme doit tenir son rôle d'épouse. On relèvera aussi l'absurdité de la défense d'E. qui a dit : « je sais qu'elle m'accuse de viol et de sodomie alors que c'est elle qui me sollicitait pour avoir des rapports et un enfant. Elle me violait presque les matins en me prodiguant une fellation pendant que je dormais. Je n'avais plus envie d'elle depuis longtemps » (PV aud 2, l. 157ss).
30 - 3.4.4Au vu de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus et des principes précités de la libre appréciation des preuves, le doute raisonnable dont a bénéficié E.________ doit être écarté, la version de la plaignante devant être suivie. Il n’est pas concevable que celle-ci ait pu inventer de toute pièce les scènes qu'elle décrit. Les apparentes incohérences mises en évidence peuvent être raisonnablement expliquées. En se fondant sur les faits du 4 mars 2019, qui sont établis par la photographie prise par la plaignante (P. 4/4), sur le constat du CURML (P. 4/5 et 4/6) et sur les échanges verbaux entre les parents du prévenu, on sait que celui-ci est capable d'un comportement abject. Le récit des abus sexuels est au demeurant suffisamment singulier et se démarque d'un récit qui, s'il avait été inventé, aurait pu être beaucoup plus simple ou basique. Les faits qui concernent les violences sexuelles commises par E.________ sur T., tels qu’exposés dans l’acte d’accusation sous chiffres 2 à 4, qui correspondent en tout point à la version de la partie plaignante, doivent donc être retenus. Les appels de T. et du Ministère public doivent ainsi être admis sur ce point.
4.1Il reste à déterminer quelle qualification pénale doit être donnée à ces faits. 4.2 4.2.1Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre
4.3A la lecture de ces épisodes relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffres 2.2.1 à 2.2.3, on constate que T.________ a tenté de repousser physiquement son mari et qu’elle a été soumise par la force utilisée par celui-ci, renforcée par des pressions psychologiques. Elle a également verbalisé ses multiples refus. E.________ a ainsi été en mesure de la contraindre à lui prodiguer des fellations, ainsi que de lui infliger des pénétrations vaginales et anales. Les infractions de contrainte sexuelle (pour les cas 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3) et de viol (pour les cas 2.2.1 et 2.2.2) sont ainsi réalisées.
5.1Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 57 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois. 5.2 5.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
33 - liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 5.2.2Le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint), menaces qualifiées (conjoint), contrainte sexuelle, viol, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur le service civil. Sa culpabilité est lourde, dès lors qu’il s’en est pris à des biens juridiquement protégés de haute valeur, à savoir l’intégrité corporelle et sexuelle. Il a usé de son ascendant pour se livrer à des actes odieux pour satisfaire ses pulsions égoïstes. En outre, sans le moindre scrupule, il a donné libre cours à son agressivité en frappant son épouse à réitérées reprises et en la menaçant de mort. Il a fait fi des effets néfastes de ses agissements sur T.________ et persiste à nier les faits. Il n’a manifesté aucune prise de conscience ni aucune considération pour son épouse. Il convient également de souligner les sept antécédents du prévenu, principalement pour délit contre la loi fédérale sur le service civil, qui témoignent de son mépris des lois. Enfin, il y a concours d’infractions. A décharge, il y a lieu de tenir compte du fait que le prévenu est bien inséré dans la société et qu’il est employé à plein temps dans une société d’électricité. 5.3Pour des motifs de prévention, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant. Cette peine doit être partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois. Il convient ainsi de procéder selon l’art. 49 CP 5.3.1Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
34 - le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut augmenter la peine complémentaire dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue à la suite du principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4, JdT 2017 IV 129).
35 - 5.3.2Le 13 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné E.________ à 9 mois de peine privative de liberté pour un délit à la loi fédérale sur le service civil. In casu, les infractions reprochées sont comprises sur une période qui s'étend du 16 août 2017 au 22 juillet 2019. Les infractions commises avant le jugement du 13 juin 2018 qui doivent être prises en considération sont des lésions corporelles simples, des menaces, du trafic de stupéfiants, des contraintes sexuelles et des viols. Comme les faits nouveaux contiennent les infractions les plus graves, on se trouve dans une situation de concours rétrospectif avec aggravation par la peine de base (cf. Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II 51, spéc. p. 58 s.). Dans la mesure où la plupart des infractions sont intervenues à des périodes indéterminées, soit avant ou après le 13 juin 2018, les infractions à juger commises avant cette date et celles commises postérieurement à cette décision seront considérées équivalentes en gravité. On peut ainsi fixer une peine de 21 mois pour les nouvelles infractions intervenues avant le 13 juin 2018. A suivre la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4), il faut encore déduire la portion de la peine de base qui doit tomber en raison de l'application du principe d'aggravation. Aussi, il faut considérer en l'espèce que, si le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois avait entièrement fait application du principe de l'aggravation au moment de prononcer son jugement du 13 juin 2018, il aurait infligé à E.________ non pas une peine privative de liberté 9 mois, mais tout au plus de 6 mois pour le délit à la loi fédérale sur le service civile. Il se justifie donc de réduire de 3 mois la peine privative de liberté de 21 mois, ce qui donne une peine complémentaire de 18 mois.
36 - Pour les infractions commises après l'entrée en force du jugement du 13 juin 2018, elles doivent être analysées pour prononcer une peine indépendante, tout en appliquant l'art. 49 al. 1 CP. Les mêmes infractions que celles précédemment énumérées entrent en considération, auxquelles s'ajoutent deux délits à la loi sur le service civil, d’importance égale. La peine privative de liberté à prononcer pour tous ces faits se monterait ainsi à 30 mois (21 mois également pour les infractions de lésions corporelles simples, menaces, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contrainte sexuelle et viol + 9 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur le service civil). 5.4En définitif, la peine totale à infliger doit se monter à 48 mois, soit à 4 ans, sous déduction du temps déjà purgé en détention en relation avec la sanction infligée en 2018. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Vu la quotité de la peine, la question du sursis ou du sursis partiel ne se pose pas (art. 42 et 43 CP). 6.T.________ a conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. (P. 75). Le principe d'une allocation pour tort moral ne saurait être remis cause. Le Tribunal de première instance l'a arrêtée à 10'000 fr., dans la mesure où une partie des infractions avait été abandonnée au bénéfice du doute. En tenant compte des infractions à l'intégrité sexuelle commise à l’encontre de la plaignante, le montant de 15'000 fr., qui correspond à ce qui est régulièrement alloué dans le cadre de viols ou d’abus commis sur des femmes, peut être alloué à la plaignante en réparation du tort moral subi. 7.Compte tenu de sa condamnation pour l’entier des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de mettre à la charge d’E.________ l’entier des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
37 - 8.En définitive, les appels de T.________ et du Ministère public doivent être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel d’E.________ doit être rejeté. Selon la liste d’opérations produite par Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office de T., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'188 fr. 75 lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'748 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 3'560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de T., par 3'188 fr. 75, seront mis à la charge d’E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 109, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 180 al. 1 et 2 let. a, 189 al. 1, 190 al. 1 CP ; 19 al. 1 LStup; 72 LSC; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de T. est admis. II. L'appel du Ministère public est admis. III. L'appel d'E.________ est rejeté. IV. Le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
38 - comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère E.________ du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui ; II.constate que les chefs d'accusation de voies de fait qualifiées (conjoint) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants sont prescrits ; III.constate qu'E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint), menaces qualifiées (conjoint), contrainte sexuelle, viol, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur le service civil ; IV.condamne E.________ à une peine privative de liberté de 48 (quarante-huit) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois ; V.supprimé ; VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD contenant l'extraction des enregistrements vocaux du téléphone de T.________ (fiche de séquestre n°
39 - IX.dit qu'E.________ est le débiteur de T.________ d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) ; X.rejette la conclusion prise par E.________ tendant à l'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; XI.arrête l’indemnité de Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office de T., à 10'163 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, montant à verser sous déduction de la somme de 3'500 fr. déjà avancée ; XII.met l'entier des frais de justice, par 23'371 fr. 95, à la charge d’E., montant qui comprend l'intégralité de l’indemnité du conseil d’office de T.________ ; XIII. supprimé." V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'188 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. VI. Les frais d'appel, par 6'748 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge d'E.________. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
40 - -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour E.), -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :