654 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE19.013797-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 mai 2023
Composition : MmR O U L E A U , présidente M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeAlena
Parties à la présente cause : C., prévenue, assistée de Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est Vaudois, intimé, A.A., partie plaignante, représentée par Me Benjamin Schwab, curateur et conseil d’office à Vevey, intimée.
1.1C.________, originaire de [...], est née le [...] 1988 à [...]. Elle est l’aînée d’une fratrie de deux enfants. Ses parents ont divorcé en 2005. Après avoir effectué sa scolarité dans la région [...], elle a entrepris un
12 - place après les faits. Elle rencontre une infirmière une fois par semaine et quand elle en ressent le besoin. Le casier judiciaire de la prévenue est vierge. 1.2Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée par la Justice de Paix, le 14 décembre 2019. Dans son rapport du 13 juillet 2020, l’expert relevait notamment ce qui suit : « [...], bien que les gestes et les regards soient adéquats, on note chez la mère une peine à investir sa fille hors d’un prolongement narcissique d’elle-même. C’est-à-dire qu’elle a de la difficulté à se décentrer de ses propres besoins pour investir sa fille et éprouver une réelle empathie à son égard. De manière générale, selon notre observation, le discours de l’expertisée et les divers intervenants contactés, l’investissement de la mère suscite quelques préoccupations ». Il déclarait également ce qui suit au sujet de la prévenue (sic) : « Madame présente une vulnérabilité psychique. On peut relever une symptomatologie de type post-traumatique qui représente un risque de débordement émotionnel et de perte de contrôle d’elle-même. On observe également une difficulté dans l’élaboration, ce qui rend le contexte peu propice à un retour d’A.A.________ à domicile. Les plaintes douloureuses mises en avant par l’expertisée sont un écran empêchant toutes formes de mentalisation. La capacité de progression et de compréhension des besoins de l’autre s’en trouvent ainsi altérées, ici de sa fille. » Dans le cadre de la présente procédure, C.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 10 septembre 2021, les experts ont retenu les diagnostics d’état de stress post- traumatique complexe, troubles dissociatifs de conversion et retard mental léger. L’état de stress post-traumatique résulterait de traumatismes répétitifs vécus tout au long de son enfance et de son adolescence, lesquels auraient interrompu le cours de son développement psychologique et neurologique. Il en résulterait, à l’âge adulte, une difficulté à réguler ses émotions, une tristesse incontrôlable et persistante, une colère explosive ou refoulée et des pensées suicidaires. Les experts relevaient encore un état anxieux permanent, l’anxiété étant définie
13 - comme la seule émotion à laquelle la prévenue aurait accès. Les troubles dissociatifs de conversion seraient consécutifs à l’accouchement de la prévenue et engendreraient des douleurs manifestes au niveau des lombaires, puis des membres inférieurs et supérieurs, des sensations de brûlure, une altération de la motricité volontaire, une paralysie, ainsi qu’une perturbation visuelle ou auditive. Il s’agirait de symptômes attribués à une cause psychologique car ne correspondant à aucune affection neurologique ou médicale connue. S’agissant du retard mental léger, le QI a été évalué à 66. Les troubles relevés sont en lien avec les faits selon les experts. Ceux-ci considéraient par ailleurs que les capacités cognitives de la prévenue étaient intactes au moment des faits, alors que ses capacités volitives étaient diminuées de façon moyenne à importante, ce qui les conduisait à conclure que la responsabilité pénale de la prévenue au moment des faits était diminuée de façon moyenne à importante. S’agissant du risque de récidive pour des faits similaires, il était qualifié de faible dans la situation actuelle, étant relevé qu’il pouvait devenir important si la prévenue devait se retrouver seule à gérer son enfant. Les experts préconisaient une prise en charge ambulatoire de type guidance parentale ainsi qu’un suivi spécialisé de longue durée en psychotraumatologie. La prévenue se disait preneuse du suivi proposé, si bien qu’une mesure thérapeutique ordonnée ne paraissait pas obligatoire, malgré l’existence d’un risque de rupture lors du traitement des traumas. Enfin, les experts écartaient la présence d’un état pathologique du post- partum chez la prévenue, tout en soulignant qu’elle avait bien présenté un état pathologique suite à son accouchement dans le sens d’une réactivation du passé traumatique. La prévenue a versé au dossier plusieurs rapports médicaux émanant de l’Inselspital la concernant. Dans un premier rapport du 22 janvier 2020, un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel a été avancé, ainsi qu’une suspicion d’hypotension intracrânienne. Dans le dernier rapport, daté du 1 er février 2022, le diagnostic de trouble neurologique fonctionnel mixte était confirmé. L’évolution de la prévenue était considérée comme positive, avec une nette régression des signes cliniques.
14 - L’infirmière en psychiatrie [...] a indiqué, dans un courrier du 26 janvier 2022, que la prévenue souffrait d’une névrose somatoforme ou de conversion, ce qui aurait pour conséquence la présence de douleurs engendrées par l’inconscient et indécelables à l’examen ou à l’IRM. Entendue comme témoin aux débats de première instance, elle a indiqué que l’évolution de la prévenue était lente mais positive. Elle a déclaré qu’un suivi à domicile avec une infirmière en pédopsychiatrie avait été mis en place récemment, afin de rétablir le lien mère-fille.
2.1Préambule C.________ et B.A.________ se sont rencontrés au mois de mai 2017 et se sont mis en couple en janvier 2018. Alors qu’ils ne prévoyaient pas d’avoir un enfant, C.________ est tombée enceinte au mois d’août 2018. Au cours de sa grossesse et alors qu’elle faisait déjà l’objet d’un suivi par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises depuis le mois d’avril 2018 pour des problématiques antérieures, C.________ a été orientée auprès du Dr [...], psychiatre obstétrique, lequel a mis en place un réseau autour de cette dernière avec la sage-femme conseillère du CHUV et une sage-femme indépendante, [...]. La situation de C.________ a par ailleurs été présentée au colloque du CAN-TEAM le 2 février 2019 au vu de la précarité économique de cette dernière, de sa problématique psycho-sociale, de préoccupations liées au logement familial – dès lors que le couple vivait alors dans un petit studio – et de ses antécédents de violences intrafamiliales. A.A.________ est née le [...] 2019 au CHUV. A la suite d’observations faites par le personnel soignant durant les jours ayant suivi la naissance de l’enfant (difficulté à répondre aux pleurs, propos dénigrants et négatifs tenus par C.________ à l’égard de sa fille), un pédopsychiatre est intervenu, le 10 mai 2019, auprès d’elle pour procéder à une évaluation, au cours de laquelle il l’a informée à titre préventif, ainsi
15 - que B.A., de la problématique du « bébé secoué ». A son retour de la maternité, le 13 mai 2019, C. a été suivie par [...] à quatorze reprises jusqu’au 9 juillet 2019, à raison d’une à trois visites par semaine environ, puis par une infirmière à domicile à compter de cette date. A.A.________ a par ailleurs été présentée à sa pédiatre, la Dre [...], pour un contrôle précoce, le 23 mai 2019. Lors de celui-ci, C.________ et B.A.________ se sont montrés agacés et sur la défensive, ne comprenant pas la raison de ce contrôle et ne voyant pas l’intérêt d’être suivis par une infirmière de la petite enfance. Lors du second contrôle, le 11 juin 2019, C.________ a été perçue comme rencontrant des difficultés à comprendre les pleurs et les besoins de sa fille. La pédiatre avait alors insisté auprès de cette dernière pour qu’elle prenne contact avec le Dr [...] si elle ne se sentait pas bien et pour qu’elle appelle le cabinet de pédiatrie en cas de besoin. C.________ a toutefois annulé l’entretien qu’elle devait avoir avec le Dr [...] le 12 juin 2019. Par la suite, à partir du 8 juillet 2019, C.________ a adressé plusieurs messages (écrits et vocaux) à B.A., faisant état de sa fatigue, mais aussi de son agacement et de son énervement par rapport à A.A., utilisant des propos particulièrement dénigrants à son encontre. Le 8 juillet 2019, à 5h12, C., parmi d’autres échanges, a adressé un message vocal à B.A. lui expliquant, en parlant d’A.A.________ : « [...] moi maintenant c’est soit tu prends les choses en mains, soit j’appelle Monsieur [...], on la fait adopter c’est terminé. Moi, je suis fatiguée, exténuée. ». Le lendemain, soit le 9 juillet 2019, la prévenue a écrit, à 5h41 à son concubin : « Elle est déjà chiante la matinée s annonce bien ». Plus tard, dans la journée, C.________ a indiqué à B.A.________, par message vocal : « [...] Moi, je ne peux pas ce genre de bébé quoi, je ne comprends
16 - pas qu’on m’ait donné ce genre de bébé. Moi je ne peux pas. Au bout d’un moment, ça me fatigue, j’ai envie de la suspendre par les pieds ». Le 9 juillet 2019 également, [...] et l’infirmière à domicile ont rencontré ensemble C., laquelle ne leur a fait part d’aucune difficulté particulière. Au terme de l’entretien, cette dernière a assuré à [...] qu’elle n’hésiterait pas à faire appel à elle en cas de besoin. Le 10 juillet 2019, à 6h22, C. a adressé un message vocal à B.A.________ lui indiquant notamment ce qui suit : « [...] Donc voilà, donc là, je vais me faire encore une sieste cet après-midi et faudra vraiment pas m’emmerder, parce qu’alors là, je vais devenir sacrément méchante. Donc voilà. Alors à toute. ». 2.2Les faits A [...], rue [...], le 10 juillet 2019, entre 15h30 et 15h45, C.________ se trouvait seule chez elle avec sa fille, A.A., après que B.A. avait quitté le domicile pour procéder à des démarches administratives. A.A.________ dormait alors dans un coussin d’allaitement sur le lit de C.. A un moment donné, anticipant le réveil de sa fille, C. s’est rendue à la cuisine pour préparer son biberon. Elle a alors entendu sa fille se réveiller et pleurer. Elle s’est rendue auprès d’elle et lui a donné le biberon, alors qu’A.A.________ se trouvait toujours allongée dans le coussin. Toutefois, contrairement à ce que voulait C., A.A. n’a bu qu’une petite quantité de lait et a refusé de boire davantage. Dès lors, C.________ a violemment saisi sa fille par les pieds et l’a lancée sur le lit. Elle a ensuite redressé A.A.________, alors en pleurs, l’a saisie sous les bras et l’a violemment secouée, sans s’arrêter, jusqu’à ce qu’elle cesse de pleurer.
17 - C.________ a ensuite reposé sa fille sur le coussin d’allaitement et a constaté qu’elle avait de la peine à bouger et à respirer, qu’elle était tétanisée et blanche. A 15h45, C.________ a appelé B.A.________ en lui indiquant qu’il y avait un problème, sans toutefois lui dire ce qui venait exactement de se passer, et qu’il devait revenir en urgence. A son arrivée à la maison, B.A.________ a constaté qu’A.A.________ avait de la peine à respirer, qu’elle était rouge et rigide et ne bougeait pas. Elle pleurait beaucoup. B.A.________ et C.________ ont conduit eux-mêmes leur fille A.A.________ à l’Hôpital de l’Enfance en voiture. Elle y a été admise vers 16h30. 2.3Les lésions et le traitement d’A.A.________ A son arrivée à l’Hôpital de l’enfance, A.A.________ présentait une hypertonie généralisée avec mouvements cloniques des quatre membres, révulsion oculaire, rougeur de tout le corps et des difficultés à respirer lors d’une crise de pleurs en majoration. Elle a été transférée aux soins intensifs de pédiatrie du CHUV. Son examen clinique a mis en évidence, au niveau cutané, de petites ecchymoses multiples des deux jambes, des cuisses et sous mandibulaires. A.A.________ a souffert d’hémorragies intracrâniennes sous- durales bilatérales en regard des convexités frontales bilatéralement et sous-arachnoïdiennes en regard du vertex bilatéralement et dans les sillons supra-tentoriels hémisphériques gauches et le long de la vallée silvienne gauche. Elle a également présenté des hémorragies rétiniennes bilatérales (dans les quatre quadrants de la rétine). Ces lésions ont gravement mis en danger la vie d’A.A.. Le diagnostic du syndrome du bébé secoué a été mis en évidence. Il est à craindre qu’A.A. subisse des séquelles sur le plan cognitif, sensoriel et moteur, mais aussi social et comportemental, même si les
18 - risques exacts sont difficiles à déterminer, notamment compte tenu du jeune âge de l’enfant et des autres facteurs environnementaux pouvant conditionner son pronostic global. A.A.________ a été hospitalisée dans le service de pédiatrie du CHUV du 10 juillet au 23 août 2019. A sa sortie d’hôpital, elle a bénéficié d’un suivi de physiothérapie pour favoriser son développement puis, dès le mois de juin 2020, pour un retard de développement, avec bonne évolution. En janvier 2022, A.A.________ faisait l’objet d’un suivi par l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin pour un strabisme convergent strict de l’œil gauche (pour lequel elle bénéficie d’un traitement de rééducation à raison de quatre heures par jour) et une amblyopie de l’œil gauche (en cours de rééducation). Par ailleurs, la présence d’une possible atrophie optique gauche séquellaire a été mise en évidence. 2.4Par ordonnances des 12 juillet et 30 août 2019, la Justice de paix a retiré provisoirement aux parents d’A.A.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et a confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat provisoire de placement et de garde. A.A.________ a ainsi été placée au foyer de la [...] le 23 août 2019, puis au foyer de la [...] à partir du 20 février 2020. A.A.________, par son curateur, Me Benjamin Schwab, a déposé plainte le 31 octobre 2019 et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions en l’état. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
19 - instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1.L'appelante conteste la qualification juridique retenue, soit la tentative de meurtre, estimant que seules les lésions corporelles graves pourraient être retenues. 3.2. 3.2.1.Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne seront pas réalisées. Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement,
phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1 ère
phrase, CP). L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2 e phrase, CP). La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l'auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l'auteur ne s'est pas fixé pour but de commettre l'infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l'hypothèse visée à l'art. 12 al. 2 CP, 2 e phrase, implique l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L'auteur envisage le résultat dommageable et s'en accommode, voire l'accepte comme tel (ibidem). Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
21 - être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP). S'agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a). La distinction entre ces deux notions peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En ce qui concerne la preuve de l'intention, en l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP). 3.2.2.Aux termes de l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 127 CP (exposition) prévoit que celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de
22 - veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant, qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_473/2016, déjà cité, consid. 1.2 et les réf. citées). En pratique, le devoir de garant concerne avant tout notamment les parents à l'égard des enfants (Dupuis et al. op. cit., n. 5 ad art. 127 CP). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a, JdT 1998 IV 136, Si 1997 609 ; TF 6B_473/2016, déjà cité, consid. 1.2.2). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui- ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (TF 6B_1287/2018, déjà cité, consid. 2.1 ; TF 6B_473/2016, déjà cité, consid. 1.2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 127 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel s'avérant
23 - suffisant (TF 6B_143/2020 du 1 er avril 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2). L'art. 122 al. 1 CP suppose une lésion propre à mettre la vie de la victime en danger. Pour déterminer si le délinquant a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger au sens de l'art. 122 al. 1 CP, il faut analyser la nature de la blessure ; il faut une blessure, et celle-ci doit créer un danger de mort. Dans le cas de l'exposition, c'est en revanche le comportement adopté par l'auteur qui crée la mise en danger et aucune lésion n'est nécessaire (ATF 124 IV 53 ; TF 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3).
Les lésions corporelles graves priment l'exposition ou la mise en danger de la vie d'autrui lorsqu'il est question de lésions qui créent un danger pour la vie de la victime (art. 122 al. 1 CP). Un concours idéal est théoriquement concevable si le comportement de l'auteur met la victime en danger de mort et engendre également des lésions corporelles graves autres que celles envisagées par l'art. 122 al. 1 CP (Dupuis et al. op. cit., n. 22 ad art. 122 CP). 3.3. 3.3.1.Les premiers juges ont considéré que la prévenue savait que secouer un nourrisson peut entraîner sa mort, ce qu'elle admet d'ailleurs ; que selon rapport du CURML, l'enfant avait subi des lésions cérébrales ayant mis sa vie en danger ; que la prévenue avait admis avoir d'abord lancé sa fille sur le lit en la tenant par les pieds, puis l'avoir prise sous les bras et violemment secouée jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer, ce qui constituait une violation grave du devoir de prudence ; que, s'agissant du mobile, elle avait pu envisager l'éventualité de s'en débarrasser, vu les troubles de l'attachement à sa fille qu'elle avait ; qu'il résultait du dossier qu'elle ne supportait pas ses pleurs qu'elle assimilait à des caprices quand les besoins de l'enfant étaient assurés ; que ses messages téléphoniques à son compagnon montraient sa lassitude ; et qu'après les faits elle avait privilégié son emploi ou ses problèmes de santé pour éviter d'aller voir
24 - l'enfant. Ils en ont déduit que la prévenue avait accepté le risque que son enfant décède. 3.3.2.L'appelante fait valoir que les premiers juges n'auraient pas correctement apprécié sa capacité à prévoir les conséquences de ses actes au moment où elle les a accomplis ; ils auraient ignoré son QI de 66 et sa capacité limitée d'agir en fonction de « l'éventuelle appréciation d'illicéité de son acte ». La défense fait valoir que, dans sa vie quotidienne, l’appelante n'aurait pas la pleine capacité et les compétences cognitives nécessaires pour comprendre les conséquences de ses actions « et toutes les implications juridiques de ses décisions », et, que lorsqu'elle est submergée par ses émotions, elle perdrait toute notion de proportion de ses agissements. L’appelante soutient qu’au moment des faits, elle n'aurait pas pensé qu'elle pouvait faire du mal à sa fille ; elle pensait seulement qu'elle en avait « marre de ces pleurs », tout en étant submergée par ses émotions. La défense rappelle que pour apprécier les capacités cognitives et volitives de l’appelante, il convient de se placer au moment des faits. L'appelante reproche encore au tribunal correctionnel de s'être fondé sur des déclarations faites ensuite d'un travail de reconstruction accompli avec sa thérapeute, influencé par ses émotions. Sa mémoire aurait aussi été influencée par ses traumatismes passés. L'appelante critique également l’appréciation des premiers juges en ce sens qu’ils n’auraient pas intégré, dans leur raisonnement intellectuel abstrait, les diagnostics posés par l'expertise psychiatrique : état de stress post traumatique complexe, troubles dissociatifs de conversion, retard mental léger. Elle relève qu'elle a tout de suite admis avoir secoué l'enfant. Elle fait valoir que le comportement du réseau autour d'elle a contribué à son anxiété, notamment en insistant pour qu'elle allaite, sans tenir compte de ses faiblesses psychologiques. Enfin, elle conteste le dol éventuel. 3.3.3.Il est vrai que l’appelante connaissait le danger de secouer un nourrisson. Elle ne le conteste d’ailleurs pas, et c’est précisément pour ce motif qu’elle a d'abord tenté de mentir sur les motifs de son geste, en
25 - soutenant dans un premier temps l'avoir secouée parce qu'elle semblait s'étouffer. Il est vrai aussi que l’appelante a maltraité et secoué sa fille de façon délibérée, pour qu'elle cesse de pleurer. Toutefois, on ne saurait retenir qu’il s’agissait d’un geste réfléchi. Cela s’est en effet passé en quelques secondes, dans un moment où l'anxiété avait manifestement pris le dessus. Il arrive à beaucoup de parents d'avoir de la peine à gérer les pleurs d’un nourrisson. Certes, la prévenue n'avait pas de problème cognitif assez grave pour l'empêcher de comprendre que ce geste n’était pas adéquat. Toutefois, elle avait des problèmes volitifs qui ont affecté de manière importante sa capacité de réagir adéquatement face à la situation. En effet, selon les résultats de l’expertise psychiatrique, l’appelante souffrait au moment des faits d’un trouble mental grave qui compliquait l’exercice de ses fonctions en tant que mère. Ces éléments expliquent notamment son trouble de l'attachement et donc sa peine à gérer des pleurs qu'elle ne comprend pas, mais également son incapacité à montrer son affection, son usage d'un langage grossier au sein du couple, y compris quand cela concerne l'enfant (P. 4 ; P. 19 pp. 9-11; P. 27 p. 3 ; P. 40/2 p. 8) et la priorité donnée à ses propres difficultés. Cela étant, elle a accepté, avec son compagnon, cette grossesse surprise. Les parents ont tout préparé pour la venue de l'enfant. Après la naissance, il ressort du dossier que la mère était adéquate dans ses observations et qu’elle était soucieuse et même anxieuse de bien faire, preneuse d'informations et d'aide. Après les faits litigieux, elle a immédiatement appelé le père du bébé pour lui signaler un grave problème urgent et tous trois sont allés à l'hôpital dans les minutes qui ont suivi. Au moment d’apprécier les comportements de l’appelante face à son acte, ces éléments apparaissent plus décisifs que le fait qu'elle ne se soit pas beaucoup rendue à l'hôpital par la suite. En effet, il y a lieu de relever à cet égard que la prévenue a des problèmes relationnels avec le monde médical et que ce qui peut apparaître comme un désintérêt est en fait intervenu seulement dès le moment où sa fille a été prise en charge. A cela s’ajoute que, selon ses psychiatres, l’appelante a été très affectée par
26 - ce qui est arrivé à sa fille et elle a déployé des efforts considérables pour pouvoir retrouver son équilibre et maintenir son lien avec sa fille (P. 22, p. 2). Au surplus, la prévenue a, certes dans un deuxième temps, décrit entièrement les faits dont elle s'est rendue coupable, sans se chercher d'excuse. Elle a, à ce moment également, admis avoir d'abord lancé le bébé sur le lit, ce qui ne ressortait pas du dossier. Ces propos sont sincères et démontrent un sentiment authentique de culpabilité. Selon un rapport du Centre psychiatrique des Toises, l’appelante a ensuite rapidement repris son suivi psychiatrique pour comprendre « ce qui s’était passé et comment elle pouvait mieux faire pour sa fille » (P. 22). Il n'y a pas eu d'autres violences à d'autres occasions, ce qui doit amener à relativiser les messages envoyés au père. La prévenue était donc malgré tout majoritairement soucieuse du bien de l'enfant. Ainsi, compte tenu de la rapidité avec laquelle se sont enchaînés les événements, de la brièveté de l'acte, des limitations psychologiques de la prévenue et de sa réaction immédiate après avoir agi, on peine à imaginer qu'elle ait réellement accepté la possibilité de causer le décès de sa fille. Pour ce motif, on ne saurait retenir la tentative de meurtre par dol éventuel comme l’ont fait les premiers juges. Comme l’a fait plaider l'appelante, il y a donc lieu de retenir l'accusation subsidiaire de lésions corporelles graves. En effet, selon les rapports médicaux, la vie d'A.A.________ a été mise en danger par les hémorragies intracrâniennes dont elle a souffert (P. 18 ; P. 29). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Cette question n’a pas besoin d’être longuement développée dès lors que l'appelante a conclu à sa condamnation pour cette infraction et qu’elle admet ainsi qu’elle a accepté l'éventualité de causer à son enfant des lésions mettant sa vie en danger. L’appel doit donc être admis sur ce point, l’appelante devant être condamnée non pour tentative de meurtre mais pour lésions corporelles graves.
27 - 3.3.4.Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les considérations théoriques contenues dans la déclaration d’appel au sujet de l’exposition (art. 127 CP) dès lors que cette infraction n’est pas retenue, ni même soutenue. L'exposition ne paraît en effet de toute façon pas pouvoir, ici, entrer en concours idéal avec les lésions corporelles graves dès lors que les seules lésions graves causées sont celles qui ont mis la vie de l'enfant en danger. L’art. 127 CP ayant été inscrit à tort dans les dispositions appliquées dans le dispositif communiqué aux parties, cette erreur manifeste sera corrigée d’office (art. 83 CPP).
4.1.L'appelante conteste la quotité de la peine. Elle estime que les premiers juges auraient méconnu « la mesure dans laquelle, vu son état psychique et physique, elle aurait pu éviter les lésions encourues par son bébé ». Au vu de sa responsabilité diminuée dans une mesure moyenne à importante, elle estime que la peine n'aurait pas dû excéder 6 mois. 4.2. 4.2.1.Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2.Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente
28 - dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
29 - 4.2.3.Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55, selon lequel une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (consid. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon
30 - l'art. 22 al. 1 CP (consid. 5.7) (TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016 ; TF 66_292/2017 du 14 novembre 2017 ; ATF 136 IV 55). 4.3.L’appelante s’est rendue coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP), qui sont passibles selon la loi d'une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans, et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les faits sont très graves, la vie d’un enfant ayant été mise en danger. L’enfant a en outre subi de nombreuses lésions, nécessitant un suivi au long cours et présente un retard de développement. A charge, on retiendra que les infractions commises par l’appelante l’ont été à l’endroit d’une personne particulièrement vulnérable, sur laquelle elle avait le devoir de veiller. Elle a porté atteinte à la santé et au développement de l’enfant. Les infractions sont en concours. Elle a agi de manière purement égoïste, faisant preuve d’une impatience coupable face aux pleurs incompris de son enfant. En cours de procédure, elle a tout d’abord tenté de minimiser ses actes. Toutefois, à décharge, on retiendra qu’elle est finalement passée aux aveux dès sa deuxième audition, sans se chercher d'excuse. On retiendra également qu’il s’agit d’un geste isolé et que celui- ci doit en grande partie être mis en lien avec les faiblesses psychologiques avérées de C.________, tout comme sa tendance à éviter les hôpitaux, les juges et toutes autres personnes qui la confrontent à ses limites. On retiendra également que l’appelante a été fortement atteinte par ses agissements, et qu’elle a exprimé des regrets sincères et signé une convention aux débats de première instance en faveur de sa fille. La diminution moyenne à importante de la responsabilité pénale de l’intéressée au moment des faits réduit notablement sa culpabilité. Par l’effet de l’art. 19 al. 2 CP, la faute, prise dans son ensemble, passe de très lourde à importante. L’atténuation vaut pour toutes les infractions retenues. Toutefois c’est dans ce cadre qu’il est d’ores et déjà tenu compte notamment de l’élément plaidé par la défense à savoir « la mesure dans laquelle, vu son état psychique et physique,
31 - l’appelante aurait pu éviter les lésions encourues par son bébé ». Une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues à l’encontre de l’appelante. L’infraction abstraitement la plus grave est celle de lésions corporelles graves, qui, au regard de la jurisprudence en la matière, mérite d’être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 19 mois. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de cinq mois pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En définitive, c’est donc une peine privative de liberté de 24 mois qui doit sanctionner le comportement de l’appelante. Contrairement à ce qu’elle a fait plaider, on ne voit pas que cette peine ait davantage d’« effet sur son avenir » que la peine de six mois à laquelle elle a conclu, considérant que la peine sera de toute façon assortie d’un sursis complet, dont les conditions objectives et subjectives sont réalisées. Enfin, le délai d’épreuve de cinq ans fixé par les premiers juges est adéquat et doit être confirmé. 4.4.Dans ses conclusions, l'appelante conteste encore le chiffre IV du dispositif ordonnant un suivi thérapeutique à titre de règle de conduite durant le sursis. La déclaration d'appel ne contient toutefois aucune motivation en relation avec cette conclusion, qui tend à ce que le suivi psychothérapeutique soit « selon ce que les médecins diront » et pas « axé sur la psychotraumatologie » comme retenu par le jugement. La formulation des premiers juges repose sur les recommandations de l'expertise et, faute de motivation de l’appel à cet égard, on ne comprend pas quelles considérations dicteraient une autre formulation, ni quelle incidence aurait la nuance voulue par l’appelante. Cette conclusion sera donc rejetée.
32 - de celles des premiers juges, il convient de rejeter la conclusion tendant à sa libération partielle des frais de première instance (art. 426 CPP). 6.En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu de la liste d’opérations produite par Me Pierre Charpié, défenseur d’office de l’appelante, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 3'985 fr. 10, correspondant à 19,5 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent 70 fr. 20 de débours forfaitaires à concurrence de 2 %, 120 fr. de vacation et 284 fr. 90 de TVA, qui doit lui être allouée. Me Benjamin Schwab, conseil d’office d’A.A.________ qui n’est pas intervenu à l’audience, s’en est remis à justice quant au montant de l’indemnité qui doit lui être allouée pour la procédure d’appel. Celle-ci sera arrêtée à 395 fr. 45, correspondant à 2 heures d’activité d’avocat, des débours forfaitaires par 7 fr. 20 et la TVA par 28 fr. 25. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, par 6'915.10 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2'930 fr., ainsi que de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office, par 3'985.10 fr., seront mis par moitié à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP), soit par 3’457 fr. 55, le solde, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office d’A.A., étant laissé à la charge de l’Etat. C. ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
33 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 41, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 122 et 219 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal de d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que C.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. II.condamne C.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre II et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ; IV. ordonne à titre de règle de conduite, pendant la durée du délai d’épreuve, à C.________ de se soumettre à une prise en charge ambulatoire de type guidance parentale ainsi qu’à un suivi psychothérapeutique axé sur la psychotraumatologie ; V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets suivants :
34 - -les prélèvements et analyses effectués sur la personne d’A.A.________ et le dossier médical d’A.A., pour être transmis au CURML ; -le dossier médical du CHUV concernant A.A. (fiche n° 10'816) ; -un DVD d’extraction des données du téléphone de C.________ comprenant le rapport d’extraction (fiche n° 10'757) ; VI. prend acte, pour valoir jugement, de la convention suivante passée entre C.________ et A.A.________ : « I.C.________ s’engage à ouvrir un compte au nom de sa fille sur lequel elle versera, dès jugement définitif et exécutoire, des mensualités de 50 francs jusqu’à ce que l’enfant A.A.________ atteigne sa majorité. II.La partie plaignante et la partie prévenue réservent une éventuelle indemnité complémentaire pour un préjudice subséquent lié aux faits de la cause. III.C.________ autorise d’ores et déjà la DGEJ, curatrice, à procéder à des contrôles inopinés sur l’état du compte bancaire susmentionné. IV.Parties conviennent que la plainte déposée par l’enfant A.A.________ n’est pas retirée. » VII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante de l’avocat Benjamin Schwab à 6'674 fr. 45 (six mille six cent septante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; VIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Pierre Charpié à 15'500 fr. 45 (quinze mille cinq cents francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; IX. met les frais de justice, par 41'858 fr. 30 (quarante et un mille huit cent cinquante-huit francs et trente centimes), à la
35 - charge de C., ce montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres VII et VIII ci-dessus ; X.dit que les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffre VII et VIII ne seront remboursables par C. que si ses moyens le lui permettent." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'985.10 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d'un montant de 395.45 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab. V. Les frais d'appel, par 6'915.10 fr., y compris l'indemnité allouée au chiffre III, sont mis par moitié à la charge de C., soit par 3’457 fr. 55, le solde, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV, étant laissé à la charge de l’Etat. VI. C. ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :
36 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Charpié, avocat (pour C.), -Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des