654 TRIBUNAL CANTONAL 387 PE19.011692-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 novembre 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , président MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Anna Zangger, défenseur d’office, avocate à Lutry, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 8 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus (III), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et de la drogue répertoriés sous fiches n os 27165, S19.000393, S19.000394, S19.000395, S19.002098, S19.002099, S19.002100 et S19.002101 (VI), a ordonné la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiches n os 24465, 24466, 24467 et 24468 (VII) , a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD et DVD figurant sous fiches n°272017 et 27500 (VIII) et a statué sur les frais et indemnité (IX). B.Par annonce du 8 juin 2020, puis déclaration motivée du 16 juillet 2020, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire ou à une privative de liberté ne dépassant pas douze mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement, que sa libération immédiate soit ordonnée, qu’il soit renoncé à son expulsion, que la restitution du sac noir Versace en cuir et du téléphone Samsung S9 répertoriés sous fiche n° 27165 soit ordonnée et que les frais de la cause ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office soient partiellement laissés à la charge de
9 - l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la restitution du sac noir Versace en cuir et du téléphone Samsung S9 répertoriés sous fiche n° 27165 soit ordonnée, qu’il soit renoncé à son expulsion et que le jugement soit confirmé pour le surplus. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1989. Ressortissant d'Erythrée, il y aurait vécu six mois, avant que sa famille ne migre en Ethiopie. Il a déclaré être arrivé en Suisse à l’âge de 10 ou 12 ans. Il est titulaire d’un permis F. Le prévenu a été scolarisé jusqu’à la fin de l’école obligatoire. Il a ensuite entrepris divers apprentissages, menant à terme une formation de peintre en bâtiment. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il avait obtenu, à compter du 8 janvier 2019, un contrat de durée indéterminée comme aide-cuisinier, à Vevey. A l’audience de première instance, il avait produit un efax non signé, émanant de l’entreprise « Le Fermier Suisse » pour laquelle il avait travaillé pendant 7 mois en 2019, jusqu’à son arrestation. Il aurait donné satisfaction (P. 81). X.________ a expliqué que depuis son incarcération en 2015, il avait « repris sa vie en main » et que, grâce à cet emploi, il était autonome financièrement. Il n’aurait jamais eu de poursuites. Au moment de son arrestation, il était dans l’attente de son permis B, pour lequel il avait entrepris les démarches nécessaires. Il aurait un frère, lequel vivrait en Suisse et effectuerait une formation de carrossier. Le père du prévenu est décédé et sa mère vit en Suisse, à Lausanne ; elle a acquis la nationalité suisse. Selon les déclarations du prévenu, il parlerait français avec cette dernière et serait incapable de parler ou écrire une langue officielle d’Erythrée, étant uniquement capable de comprendre « une langue qu’il a parlée jusqu’à ses 12 ans ». Il ne parlerait pas davantage la langue de l’Ethiopie, pays dans lequel il a pourtant vécu jusqu’à ses 10 ans environ.
10 - Le casier judiciaire suisse de X.________ contient les inscriptions suivantes :
16.11.2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur les stupéfiants ; peine pécuniaire de 35 jours- amende à 20 fr. ; sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, amende de 600 francs. Révoqué.
09.02.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : entrée illégale, contravention à la LF sur les stupéfiants (19a) ; peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 100 francs. Révoqué.
05.07.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur les stupéfiants (19a) ; peine privative de liberté de 45 jours, amende de 100 francs.
11.09.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : actes d’ordre sexuel avec un enfant, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants (19a) ; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. ; amende de 540 francs.
20.05.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrave à l’action pénale, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, circuler sans assurance RC au sens de la LCR, laisser conduire sans assurance RC au sens de la LCR, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants (19a) ; peine privative de liberté de 100 jours, amende de 500 francs.
13.03.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété, peine privative de liberté de 5 jours.
27.10.15 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : menaces, contravention à la LF sur les stupéfiants (19a) ; peine privative de liberté de 7 jours, amende de 100 francs.
11 -
01.04.2016 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété ; peine privative de liberté de 20 jours.
2.1A Lausanne, entre 2014 et le 11 juillet 2019, date de son interpellation, X.________ s’est adonné à un important trafic de stupéfiants. 2.1.1A Lausanne, à tout le moins entre le 8 mars 2019 et le 11, respectivement le 12 mars 2019, à la route [...], X.________ a mis en dépôt chez B.________ une quantité brute d’un kilo de cocaïne destinée à la vente. La perquisition du domicile de ce dernier effectuée le 12 mars 2019 a permis la découverte d’une quantité nette de 389,6 grammes de cocaïne, X.________ ayant récupéré le solde du kilo de cocaïne le 11 mars 2019 (P. 4). En tenant compte du taux de pureté déterminé par l’analyse effectuée par l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (ci-après ESC), soit 59,6 % (P. 50), le prévenu était ainsi en possession d’une quantité pure de cocaïne de 596 grammes. 2.1.2A Lausanne, le 2 juillet 2019, à l’avenue [...], la perquisition du domicile de X.________ a permis la découverte d’une quantité de 507,20 grammes de marijuana destinée à la vente (P. 4). 2.1.3A Lausanne, le 11 juillet 2019, au chemin du [...], X.________ a mis en dépôt chez C.________ une quantité nette de 500 grammes de cocaïne destinée à la vente (P. 70). En tenant compte du taux de pureté le plus favorable parmi la cocaïne saisie et analysée, soit 57,4 % (cf. infra 2.1.4 ci-dessous), les tabelles de l’ESC prévoyant un taux supérieur de 66 % pour l’année 2019
13 -
vente d’au moins 3 grammes bruts de cocaïne à [...], entre décembre 2018 et janvier 2019, contre la somme de 240 fr. (PV aud. 13) ;
vente de 30 grammes bruts de cocaïne, par l’intermédiaire de B.________, entre décembre 2018 et mars 2019 (PV aud. 4, p. 10) ;
vente de 2 grammes bruts de cocaïne à [...], par l’intermédiaire d’un tiers, au début de l’année 2019, contre la somme de 160 francs (PV aud. 14) ;
vente d’au moins 150 grammes bruts de cocaïne à des individus non-identifiés, entre janvier 2019 et mars 2019 (PV aud. 4, p. 8). Considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités de moins d’un gramme (cf. P. 51 : 22% en 2016, 28% en 2017, 38 % en 2018 et en 2019), cela correspond à une quantité de 121,72 grammes de cocaïne pure. 2.1.6En tenant compte des quantités de cocaïne saisies, détenues et celles vendues, le trafic de stupéfiants de X.________ a ainsi porté à tout le moins sur une masse totale de cocaïne pure de 1'030,11 grammes.
14 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1L'appelant invoque en premier lieu une constatation erronée des faits. Comme en première instance, il conteste l’intégralité des faits retenus à sa charge, sous réserve de la possession de 42,4 grammes de cocaïne au moment de son arrestation (cf. lettre C. 2.1.4 ci-dessus), estimant que ce serait à tort que les Premiers juges ont donné davantage de crédit aux personnes qui l’impliquent qu’à ses propres dénégations.
15 - 3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
16 - et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). 3.3En premier lieu, l'appelant méconnaît que sa version, selon laquelle il ne serait qu'un petit consommateur qui n'a rien vendu, n'est pas battue en brèche par les déclarations d’un seul témoin, mais par toute un série de personnes qui le mettent en cause, à commencer par B., mais également son ancienne amie C., ainsi que de nombreux acheteurs qui l’ont incriminé (cf. lettre C. 2.1.5). Il n'y a donc pas un unique contradicteur de la version de l'appelant, mais bien une cohorte hétéroclite de gens qui contredisent les explications de X.. Aucun indice au dossier n’étaye l'hypothèse d'un complot à large échelle et la version de l'appelant consistant à dire que ceux et celles qui le mettent en cause mentiraient ne trouve aucun ancrage dans la réalité. 3.4L'appelant conteste en particulier le fait que le Tribunal ait donné du crédit aux incriminations de B., dont la cause a été disjointe. Pour l'appelant, B.________ aurait « inventé » un personnage de « chef » qu'il aurait attribué à l’appelant dans l’unique objectif de minimiser son propre rôle. Pour l’appelant, à défaut d'autre preuve, il conviendrait, à tout le moins au bénéfice du doute, de s'en tenir à ses dénégations (P.87/1, p. 6).
17 - La Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que les mises en cause de B.________ reviennent pour le prénommé à se mettre en cause lui-même en avouant quelque chose qui a d’ailleurs été retenu à sa charge dans le jugement le concernant. Il a par ailleurs maintenu ses accusations lors de l’audition de confrontation avec l’appelant, ce qui permet d'exclure que B.________ aurait tenu des propos en l'air sans mesurer les conséquences que cela pourrait avoir pour son ami. Il paraît peu vraisemblable que B.________ ait eu un quelconque intérêt à s’auto- incriminer dans le seul but d’incriminer faussement l'appelant. Tout bien considéré, on ne voit pas en quoi le tribunal aurait commis une violation de la présomption d'innocence en retenant à la charge du prévenu les déclarations de B., dont il n'y a en réalité aucune raison de s'écarter. 3.5L'appelant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir accordé du crédit à la mise en cause de T., alors que celui-ci n'aurait même pas pu le reconnaître sur une planche photographique (P. 87/1, p. 7). Il est vrai que, lors de son audition par la police, T.________ a désigné la photo n° 11, qui ne représente pas l'appelant (PV 11, p. 4, R. 7). Toutefois, lors de la même audition, il a été en mesure de fournir un numéro de téléphone dont il n'est pas contesté qu’il s’agisse de celui de l'appelant (ibidem, p. 3). Il a également pu localiser précisément les appartements successifs de l'appelant (ibidem, p. 2-3). Ces éléments sont suffisamment probants pour exclure toute erreur sur la personne, malgré l'hésitation sur les photographies, que T.________ a par ailleurs expliqué par la présence du bock (sur la photo) qu'il n'avait jamais vu l'appelant porter, ce qui n'est pas totalement invraisemblable (ibidem, R. 7). En définitive, il n’y a pas de raison de remettre en cause les déclarations de T.________ pour le seul motif qu’il n’aurait pas formellement reconnu X.________ sur la planche photographique, les autres éléments permettant d’apporter le crédit nécessaire à ses déclarations.
18 - 3.6L'appelant avance le même argument en ce qui concerne [...] (P. 87/1, p. 7). [...] est le co-acheteur de T.. Il ressort du dossier que tous deux allaient se fournir ensemble. Il est certes exact que [...] a aussi désigné faussement la photographie n° 11 sur la planche, excluant même la photographie n° 8 représentant l’appelant. Cependant, lui aussi a situé de manière exacte l'appartement de [...]. De plus, dès lors qu’il s’approvisionnait en même temps que T. (PV 8, p. 3, R. 7) et qu'il n'y a pas de doute sur le fournisseur de T.________ pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut pas y en avoir davantage sur la personne qui a fourni [...]. 3.7L'appelant fait encore valoir qu’il conviendrait de ne pas tenir compte des déclarations de son ancienne amie C.________ en ce qui concerne la vente et l'entreposage de stupéfiants. Il explique qu'il ne connaissait pas C.________ avant 2018, puisqu'il entretenait une relation avec [...] jusqu'à cette période (P. 87/1, p. 7).
C.________ a expliqué qu’elle connaissait l’appelant depuis 2014 et qu’elle avait entretenu une relation sentimentale avec lui entre 2015 et 2017 ; le couple serait aujourd’hui séparé, même si X.________ la considérerait encore comme sa petite amie (PV aud. 20, p. 4). A la lecture du dossier, l'argument de l’appelant n’est pas déterminant. Tout d’abord, il n’est pas impossible qu’il ait entretenu une relation sentimentale avec [...] et qu’il ait parallèlement vendu de la drogue à C.. Il n’est pas non plus exclu qu’il ait, à un moment donné, entretenu une relation avec les deux femmes en même temps. Quoiqu’il en soit, une fois de plus, l'appelant ne fait qu'opposer sa version à celle d'une personne parmi beaucoup d’autres qui le met en cause. Or, dans ce cas également, on ne discerne aucune raison pour que son ancienne amie C. le mette en cause sans raison. Certes, l'appelant soutient que ce n'est pas à lui d'expliquer ces accusations injustes (P.
19 - 87/1, p. 8). Il appartient cependant au tribunal de les apprécier en qualité de preuve. Et dans le cadre de cette appréciation, on ne discerne aucune raison de ne pas en tenir compte. En tout état de cause, les dénégations de l’appelant s’inscrivent simplement dans la même ligne de défense que celle adoptée pour tous les éléments retenus à sa charge, à savoir qu’il tente, en vain, de faire croire que tout le monde lui en veut et l’accuse à tort. Or, il n’apparaît aucunement vraisemblable qu'une myriade de gens accusent faussement l'appelant sans raison. L'hypothèse – qui confine à la certitude absolue – est que ces mises en causes sont fondées. Il n'y a donc en l'espèce aucun « doute important », contrairement à ce que soutient l'appelant. 3.8Dès lors que, selon l’appelant, il conviendrait d’abandonner toutes les mises en cause, il ne resterait alors plus à sa charge que la drogue trouvée lors de son arrestation, dont rien n’indiquerait qu’elle fût destinée à la vente. Au bénéfice de la présomption d'innocence, il fait valoir que rien ne permettrait donc d'exclure qu'il ne soit qu'un consommateur (P. 87/1, p. 7). Pour les motifs exposés ci-dessus, les quantités et les transactions dénoncées par les multiples acheteurs doivent être retenues à la charge de X.. En conséquence, aucun élément ne permet de douter du fait que le rôle de l'appelant était bien celui de vendeur. A cet égard, on relèvera qu’à l’audience d’appel, l’intéressé a affirmé : « S’agissant de T., j’ai fait l’intermédiaire pour lui. C’est-à-dire que j’allais acheter de la drogue à [...], et ensuite je la remettais à T.________ contre de l’argent » ; on voit mal comment définir autrement la vente que l’échange d’une marchandise contre de l’argent. Au demeurant, l’absence de bénéfice plaidée n’est en particulier pas confirmée par T.________ qui a toujours parlé de X.________ comme « son fournisseur ». L'argument tombe donc à faux.
20 - Le fait que l’appelant n’aurait pas eu « besoin » de s’adonner à un trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins n’est en rien déterminant, dès lors que le seul fait de réaliser un revenu par le biais de son emploi auprès de [...] n’exclut aucunement que l’appelant ait pu trouver dans ce trafic un bon moyen « d’arrondir ses fins de mois » par exemple, étant au surplus relevé que le trafic reproché à X.________ s’étale sur plusieurs années, alors qu’il n’a travaillé pour cet employeur que quelques mois. 3.9En définitive et tout bien considéré, c'est donc en vain que l'appelant conteste l'appréciation des premiers juges. En effet, les preuves à charge figurant au dossier permettent bien de retenir que X.________ s’est livré à un important trafic de stupéfiants, portant à tout le moins sur une quantité totale de cocaïne pure de 1'030,11 grammes, sans violation de la présomption d'innocence.
4.1 L'appelant conteste ensuite la fixation de la peine. Il soutient que les premiers juges n’auraient, à tort, pas tenu compte de sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir. Il relève en particulier le fait qu'il avait un emploi et qu'il pourrait le récupérer à sa sortie de prison, qu'il pourrait loger chez sa mère – gravement malade et dont il pourra prendre soin – à sa libération, qu'il suit un traitement pour réduire les effets de sa dépendance aux stupéfiants, traitement qu’il entendrait poursuivre à sa sortie de détention, tout comme les consultations chez le psychiatre et que, par conséquent, il pourrait se soigner de son addiction et n’aurait plus de raison d’acquérir des stupéfiants, qu'il parle français, qu’il dispose d’un réseau d’amis dans la région, qu’il compte reprendre sa vie en main et enfin qu’il n'a que 30 ans et qu’une peine plus clémente lui permettrait d’envisager une réintégration dans la société, ce qui serait exclu au vu de la quotité de la peine prononcée en première instance. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
21 - personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 4.2.2En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle
22 - générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 4.3Aucun des arguments invoqués par l’appelant n'est pertinent dans le cadre de la fixation de la peine. Tout d’abord, il convient de relever que les premiers juges n’ont pas omis de prendre en considération le fait que l’appelant avait un emploi, mais qu’ils ont à juste titre retenu que, malgré une certaine insertion professionnelle, X.________ avait choisi, depuis plusieurs années, de se complaire et de s’inscrire durablement dans la délinquance. Ensuite, le fait de pouvoir loger chez sa mère – alors qu’il est âgé de 31 ans – ne constitue pas un facteur d'atténuation, ni d’ailleurs la maîtrise du français, étant relevé que l’appelant disposait déjà d’un logement et maîtrisait également le français au moment où il a commis les actes qui lui valent la présente condamnation. Ces éléments ne sont donc pas nouveaux et ne représentent aucunement un facteur de protection chez le prévenu. Quant au traitement entrepris en détention pour lutter contre les effets du manque, il est uniquement la conséquence indirecte de sa consommation et il ne justifie pas une atténuation de la peine prononcée pour une infraction grave à la LStup. Enfin, l’âge de l’appelant ne peut plus être qualifié de « jeune » selon la jurisprudence et l'argument est vain. En définitive, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de X.________ est extrêmement lourde. En dépit des huit condamnations prononcées à son encontre pour des infractions de toutes
23 - sortes, et notamment à deux reprises déjà pour des infractions à la LStup, il a poursuivi son activité délictueuse et ce pendant plusieurs années. Seule son arrestation a mis fin à son trafic. Il a agi par appât du gain, étant relevé qu’à une période au moins, il réalisait un revenu et qu’il n’avait donc aucunement besoin de l’argent émanant de ce trafic pour subvenir à ses besoins vitaux. Son activité a porté sur une quantité minimum de 1'030,11 grammes de cocaïne pure, réalisant de ce fait plus de cinquante fois le cas grave. Enfin, la prise de conscience de l’appelant est nulle. En effet, au stade de l’appel encore, les explications données par X.________ sont mensongères, l’intéressé se contentant de se présenter comme l’innocente victime d’un complot qui aurait été élaboré par des interlocuteurs de toute part, qui ne se connaissent pas entre eux, uniquement dans l’objectif de l’accabler. On ne voit aucun élément qui pourrait être retenu à décharge du prévenu. La peine qu’il convient de prononcer sera partiellement complémentaire aux trois dernières condamnations, le trafic retenu à la charge de X.________ dans le cadre de la présente procédure ayant commencé en 2014. En définitive, la peine privative de liberté de 4 ans et demi prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
5.1X.________ conteste la mesure d’expulsion prononcée par les premiers juges. 5.2Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé
24 - de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion «obligatoire» de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En l'espèce, l'intimé s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, situation visée par l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.2). 5.3 5.3.1 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).
25 - Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal puisse librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par cette norme dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1329/2018 précité ; TF 6B_1262/2018 précité). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). 5.3.2Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est
26 - équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien
27 - particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).
5.4En l’espèce, bien que l’appelant soit arrivé en Suisse à l’âge de 10 ou 12 ans, qu'il parle le français et qu’il ait exercé un emploi quelques temps avant son incarcération, son intégration est très lacunaire et se résume somme toute à la durée du séjour, à la maîtrise du français et à la présence de sa mère et de son frère en Suisse. Il n'est au bénéfice que d’un permis F. Célibataire, il n’a pas d’enfant. Son casier judiciaire fait état de huit condamnations, pour des infractions de toutes sortes et non limitées à la LStup, l’appelant ayant notamment été condamné pour des infractions de nature sexuelle (actes d'ordre sexuel avec un enfant), des infractions contre le patrimoine, la liberté, l'instruction pénale et la LCR. Une telle persistance dans la délinquance, qui plus est variée, démontre davantage un mépris pour l'ordre juridique suisse qu'une intégration, ne serait-ce que partielle. C'est peu et cela permet de douter qu'il y ait ici une situation où l'expulsion mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave : il n'a certes pas d'attaches en Erythrée, mais il n'y a guère davantage d'enracinement en Suisse, à part dans la délinquance. Enfin, contrairement à ce qu’il a fait plaider, il ressort de la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si la situation générale des droits humains en Erythrée reste certes préoccupante, elle ne représente pas en tant que tel un obstacle au renvoi (cf. jugement CEDH du 20 septembre 2017, cas n° 41282/16, § 70). Dans ses dernières jurisprudences, le Tribunal administratif fédéral relève quant à lui qu’en cas de retour d’un Erythréen dans son pays, un risque majeur de sanction ne peut être admis qu’en présence de facteurs qui font apparaître l’intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, notamment parce qu’il a été identifié comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant de quitter le pays, a déserté ou encore a été reconnu comme réfractaire au service militaire (cf. notamment TAF E-6449/2017 du 18 avril 2019, consid. 4.2 et les réf. citées;
28 - TAF E-4429/2017 du 17 avril 2019, consid. 5.2; TAF E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1.6). L’appelant n’entre dans aucune des catégories à risque définies par le Tribunal administratif fédéral ; il ne serait donc pas exposé à un danger immédiat pour son intégrité physique en cas de retour en Erythrée. En définitive, compte tenu de l’intégration médiocre de l’appelant en Suisse, de son ancrage dans la délinquance et de la gravité des faits pour lesquels il est condamné, l’intérêt public à l’expulsion doit l’emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Celle-ci sera prononcée pour une durée de dix ans. 6.L’appelant a requis la restitution de divers objets séquestrés, au motif que ceux-ci n’auraient pas servi à commettre des infractions et n’en seraient pas non plus le fruit. Ce grief, lié aux conclusions de l’appelant tendant à sa libération d’une partie des faits retenus à sa charge, doit être rejeté dès lors que X.________ est reconnu coupable de tous les faits pour lesquels il a été renvoyés. Il apparaît en effet que tant le sac, d’une certaine valeur et qui a probablement été acquis avec les bénéfices tirés du trafic, que le téléphone portable utilisé par le prévenu, sont en lien avec les infractions reprochées à l’appelant. Il n’y a donc pas matière à restitution. 7.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée. 8.Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). 9.En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Selon la liste d’opérations produite à l’audience d’appel par Me Youri Widmer, en remplacement de Me Anna Zangger, (P. 98) défenseur d’office de X.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité
29 - d’un montant de 3'073 fr. 05, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'073 fr. 05, soit au total 5’783 fr. 05, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
30 - II.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans (4 ans et demi), sous déduction de 330 (trois cent trente) jours de détention avant jugement ; III.Constate que X.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus ; IV.Ordonne le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine ; V.Ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI.Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue répertoriés sous fiches n°27165, S19.000393, S19.000394, S19.000395, S19.002098, S19.002099, S19.002100 et S19.002101 ; VII.Ordonne la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiches n°24465, 24466, 24467 et 24468 ; VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD et DVD figurant sous fiches n°272017 et 27500 ; IX.Met les frais de la cause, par 36'160 fr. 05 à la charge de X., montant qui comprend l'indemnité allouée à son défenseur d’office, par 13'300 fr. TTC (dont 9'000 fr. ont déjà été payés) et dit que le remboursement de dite indemnité ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation financière le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
31 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'073 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anna Zangger. VI. Les frais d'appel, par 5’783 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. VII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anna Zangger, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal STRADA, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe,
Service de la population,
32 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :