Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.010386
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE19.010386-MYO/CMD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 29 octobre 2024


Composition : M. P E L L E T , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : C., prévenu, représenté par Me V., défenseur d’office à Lausanne, appelant, Me V., avocat, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, O., plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d'office à Lausanne, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, de détérioration de données et de contrainte sexuelle (I), l’a condamné, pour contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans, mais l’a exempté de peine s’agissant des chefs d’appropriation illégitime et de détérioration de données (II), a conditionné le sursis octroyé selon chiffre II à la poursuite par C.________ d’un traitement psychothérapeutique axé sur ses traits de personnalité narcissiques et paranoïaques et sur l’influence de ces traits sur la gestion de ses relations sentimentales (III), a dit que C.________ est le débiteur de O.________ de la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de C., Me V., à 6'659 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, dont 4'820 fr. 80 pour la période du 14 septembre 2022 au 31 décembre 2023 et 1'838 fr. 80 pour la période du 1 er janvier au 29 février 2024 (V), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de O., Me Coralie Germond, à 6’485 fr. 65, vacations, débours et TVA compris, dont 4'466 fr. 05 pour la période du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2023 et 2'019 fr. 60 pour la période du 1 er janvier au 29 février 2024 (VI), a mis les trois quarts des frais de la cause et des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique de la partie plaignante selon chiffres V et VI, par 33'986 fr., à la charge de C., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie civile ne sera exigé de C.________ que si sa situation financière le permet (VIII).

  • 11 - B.Par annonce du 5 mars 2024, puis déclaration motivée du 4 avril 2024, C.________ a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, de détérioration de données et de contrainte sexuelle, que les conclusions de O.________ en allocation d’une indemnité pour tort moral sont rejetées et que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de O.________ est mise à la charge de celle-ci, subsidiairement est laissée à la charge de l’Etat, de même que les frais de la cause et l’indemnité de son défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Par acte du 13 mars 2024, Me V.________ a recouru contre le montant de l’indemnité d’office qui lui a été alloué en première instance, en concluant qu’il soit fixé à 8’557 fr. 25. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Né le [...] 1988 à [...], [...], Honduras, de parents biologiques inconnus, C.________ a été adopté à l’âge de 2 mois par un père suisse et une mère vénézuélienne, qui ont divorcé alors qu’il avait 3 ans. Depuis lors, il a été élevé principalement par sa mère, tout en passant un week- end sur deux chez son père. Au terme de sa scolarité obligatoire – qui comporte plusieurs années en classe de développement – il a effectué une année d’OPTI, puis son école de recrue en tant que fusilier, après quoi il est resté sans emploi pendant quelques temps, effectuant des stages qui n’ont pas débouché sur une place d’apprentissage, ainsi que des petits travaux, comme nettoyeur notamment. En mars 2009, il a débuté un travail à temps partiel chez [...] et une formation de kinésiologie qui a duré trois ans, après quoi il aurait vainement tenté d’ouvrir un cabinet de

  • 12 - praticien. Depuis 2017, il a travaillé comme aide-soignant en EMS, à des taux d’activité variables. Du 1 er février 2018 au 31 décembre 2022, il était employé par la Fondation [...], à [...], à 60 %, à la satisfaction de cet employeur. Dès le 1 er janvier 2023, il a travaillé à 80 % pour le compte de l’[...], département [...], est réalisait à ce titre un salaire net d’environ 3'000 francs. A l’audience d’appel, il a expliqué avoir démissionné à la suite de modifications opérées par la nouvelle direction. Il est actuellement en recherche d’emploi et perçoit des prestations du chômage à hauteur de 2'700 fr. nets par mois. Il vit seul dans un appartement d’une pièce, à [...], dont le loyer s’élève à 885 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire est d’environ 542 francs. Il a indiqué faire actuellement l’objet d’une saisie de salaire de 1000 fr. par mois, en lien avec les frais de justice mis à sa charge pour des procédures civiles et pénales. Il serait en outre débiteur d’un montant de 350 fr. par mois à titre de contribution d’entretien pour son fils [...], dont il indique ne plus s’acquitter depuis que la saisie de salaire a été prononcée. C.________ bénéficie sur son fils d’un droit de visite à raison de 2 heures deux fois par mois, via le Point Rencontre. Une convention passée fin 2022 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois prévoyait un élargissement progressif de ce droit, avec l’autorisation de sortir des locaux de la structure précitée, élargissement qui ne s’est toutefois pas concrétisé à ce jour. Des pièces produites à cet égard aux débats de première instance, il ressort qu’une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC a été ordonnée, qu’une action éducative en milieu ouvert a été envisagée pour permettre à C.________ de bénéficier d’une guidance parentale et de renforcer son lien avec [...], que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’institution [...], à [...], a été convenue, mais que C.________ n’a finalement pas souhaité se soumettre à ce cadre de visite médiatisé, arguant un empêchement professionnel. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’à l’heure actuelle, il ne voyait plus son fils car la situation n’avait pas évolué comme il le souhaitait. Plutôt que de voir [...] durant deux heures au Point rencontre, il préférait ne pas le voir du tout.

  • 13 - 1.2Sur le plan sentimental, C.________ a eu une première relation entre 14 et 16 ans, qui a pris fin à la suite du décès de la jeune fille dans un accident de train. Sa deuxième relation significative a été nouée au printemps 2006 avec S., de 2 ans et demi sa cadette, et a duré jusqu’au mois d’octobre 2008, avec des interruptions dès février 2008, date à laquelle le père de l’intéressée a déposé plainte contre C. pour le compte de sa fille mineure. Dite plainte a abouti à un jugement rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (cf. infra consid. 1.3). Entre 2014 et 2017, le prévenu a entretenu une relation avec T., dont celle-ci impute la fin à des disputes sur fond d’alcoolisation et de jalousie de son partenaire. Lors de son audition du 2 juillet 2021 (PV aud. 6, ll. 34 ss), elle a également indiqué qu’à deux reprises, le prévenu avait passé outre alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle n’avait pas envie d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Elle a indiqué lui en avoir parlé le lendemain, ce à quoi il a répondu ne pas s’en souvenir. A la question de savoir si, s’agissant des relations sexuelles non consenties, elle craignait le prévenu, elle a répondu qu’elle commençait à avoir peur et qu’elle savait que lorsqu’il avait bu, il faisait de toute façon ce qu’il voulait (PV aud. 6, l. 158). Elle a enfin relaté un épisode au cours duquel le prévenu l’aurait étranglée, passant son coude autour de sa gorge et tirant le bras en arrière, puis arrêtant juste avant qu’elle ne perde connaissance. Début 2018, le prévenu a rencontré la plaignante O., avec qui il s’est installé et qui est très rapidement tombée enceinte de ses œuvres, donnant naissance le 9 janvier 2019 à leur fils [...]. Le couple a fait ménage commun d’avril à juin 2018, date à laquelle les deux partenaires seraient retournés vivre chez leurs parents. Lorsque O.________ a eu son propre appartement, le prévenu a pris l’habitude de passer certains congés chez elle, en particulier depuis la naissance d’[...] (cf. P. 4). Il est également arrivé que le couple et l’enfant se retrouvent le week- end au domicile de la mère du prévenu.

  • 14 - A ce jour, le prévenu dit entretenir depuis cinq ans une relation sereine avec une nouvelle compagne, rencontrée peu après sa séparation d’avec O., avec laquelle il ne fait pas ménage commun. Interpellé sur le fait qu’il avait déclaré aux experts qu’il ne s’agissait pas d’une relation sérieuse et qu’il ne s’investissait que partiellement, se méfiant d’un éventuel rapprochement et évoquant des conflits déjà présents sans en préciser la teneur, il a indiqué qu’il s’agissait en réalité de désaccords mineurs, portant par exemple sur le choix d’un film. 1.3Le casier judiciaire suisse de C. est vierge. Cela étant, en date du 24 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.________ pour contrainte, séquestration et enlèvement, à 45 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour des faits remontant à la période allant du 1 er avril 2006 au 29 février 2008 (époque de sa relation avec S.). Cette condamnation est désormais radiée de son casier judiciaire. Dans le cadre de ce jugement (P. 7), il était notamment reproché au prévenu d’avoir tenté de sodomiser son amie en dépit de ses protestations, recourant à la force physique sans pouvoir vaincre la résistance de la victime. Le tribunal a mentionné à cet égard : « les débats ont encore permis de nuancer ces assertions et de comprendre que dès que la victime a manifesté son refus, l’auteur s’est interrompu. En d’autres termes, il a respecté la volonté de la victime (...) ». A cette époque, le prévenu avait fait l’objet d’un rapport d’expertise psychiatrique déposé le 8 septembre 2010 (P. 19). Le diagnostic posé était celui de trouble de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation des conduites, en lien avec les conflits que le prévenu a eus avec S.. Les experts exposaient que C.________, qui peinait à contenir ses émotions et à garder son calme, pouvait être amené, pour retrouver le contrôle de lui-même et se calmer, à devenir dénigrant et à contraindre l’autre de diverses manières contre son gré. Ils retenaient un risque de récidive faible mais pas exclu, ainsi que la pertinence d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire pour diminuer la vulnérabilité de l’expertisé et, en conséquence, le risque de réapparition d’un trouble de l’adaptation.

  • 15 - Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a bénéficié d’une ordonnance de classement en lien avec des accusations de voies de fait, injure, menaces et contrainte proférées par O.________, pour la période allant de juillet 2018 à février 2021. Il a été retenu, s’agissant des menaces, injures et voies de fait alléguées, que la plainte était tardive, les voies de fait étant au demeurant prescrites. Le Ministère public a par ailleurs considéré que les éléments constitutifs de la contrainte n’étaient pas réalisés. 1.4Sur le plan médical, le prévenu avait bénéficié d’un premier suivi auprès du psychologue [...], aux alentours de 2010, dans un contexte de conflits avec sa mère, mais peut-être aussi en lien avec la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation de 2011. A l’ouverture de la présente procédure, sur conseil de son avocat, il a repris un suivi au Centre psychiatrique Les Toises et s’est rendu à une dizaine d’entretiens, entre juillet et octobre 2021. Il indique y avoir mis fin, faute de temps à y consacrer, lorsqu’il a augmenté son taux d’activité. En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 29 novembre 2022 (P. 85), les Dres [...] et [...] du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV ont retenu le diagnostic de traits de personnalité narcissiques et paranoïaques. Elles ont exposé que ces traits consistaient en des perturbations dans la manière de concevoir sa propre personne, d’établir des liens avec autrui et de se comporter dans certaines situations, qui occasionnaient des difficultés circonscrites au domaine des relations sentimentales (P. 85, pp. 23 et 27). Les traits paranoïaques s’observaient au travers des sentiments de méfiance et d’une perception des autres comme malveillants ou porteurs d’attaques personnelles. Cette perception pouvait engendrer des comportements inappropriés et de contrôle dans la relation. Les traits narcissiques s’observaient quant à eux au travers d’un manque d’empathie, du sentiment que ses propres besoins et désirs devaient être automatiquement satisfaits et de l’utilisation de l’autre à ses propres fins (ibidem). Les expertes ont fait l’hypothèse suivante : « le

  • 16 - manque d’empathie, le sentiment que ses partenaires doivent répondre à ses attentes en priorité, sa méfiance et les soupçons qu’il entretient dans son interprétation des agissements de l’autre ont pour conséquence des comportements de contrôle et d’emprise dans le couple. Les mouvements impulsifs, motivés par la méfiance et souvent excités par l’alcool, s’observent lorsqu’il y a des enjeux relationnels importants, avec le risque qu’ils ressurgissent au gré des événements qui génèrent des frustrations. » Ainsi, le prévenu, « lorsqu’il est en relation avec sa partenaire et que les conflits émergent, a tendance à estimer que l’autre doit répondre à ses besoins, ce qui augmente sa tension interne, celle-ci étant influencée par sa consommation d’alcool et l’intimité de la relation. L’augmentation de la tension, à laquelle se surajoutent les attitudes violentes, finit par provoquer différents types de violence (les menaces, les blessures physiques, la séquestration, les contraintes sexuelles). Ces violences semblent être motivées par un besoin de contrôle, de dominance et les débordements émotionnels. Les éléments contribuant au risque de violence sont les problèmes de raisonnement de Monsieur C.________ ou « distorsions cognitives », qui déstabilisent l’équilibre relationnel apparent, et les éléments en lien avec ses traits de personnalité (attitudes négatives, manque de culpabilité, manque d’insight, manque d’empathie) qui agissent comme désinhibiteurs et permettent l’apparition de ces violences. » (P. 85, p. 24). Selon les expertes, au moment des faits litigieux, les traits de personnalité diagnostiqués n’étaient pas de nature à restreindre la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le risque de récidive – qualifié de moyen – paraissait lié à la possibilité d’une relation sentimentale considérée comme intime et était augmenté par la consommation d’alcool. Au chapitre « Instruments d’évaluation du risque » de leur rapport, les expertes ont relevé notamment l’existence de trois relations sentimentales significatives ayant mené à des plaintes ou à des rapports de violence subies. Depuis sa première expertise effectuée en septembre 2010, C.________ ne semblait pas avoir évolué quant à sa gestion de la colère, ayant manifesté dans le cadre de ses deux relations significatives

  • 17 - suivantes des comportements similaires à ceux qui lui ont été reprochés en 2010, comportements qui étaient en lien avec ses traits de personnalité. Il ne semblait pas avoir développé d’outils spécifiques pour approcher les situations conflictuelles avec ses partenaires. En particulier, les bénéfices du traitement entrepris durant quatre mois aux Toises semblaient mitigés. A l’avenir, les infractions les plus probables interviendraient dans le cadre de conflits conjugaux ou familiaux et se rapprocheraient de celles qui ont été commises par le passé, à savoir des menaces, des violences psychologiques, des actes de séquestration, des blessures physiques, de la contrainte sexuelle et des viols. Le fils que C.________ et O.________ ont en commun pouvait également constituer un élément de marchandage et de violence potentielle en cas de conflit. Un suivi psychothérapeutique ambulatoire semblait approprié, même s’il risquait d’être mis à mal par les traits de personnalité de l’expertisé et son manque d’insight. Une consultation spécifique aux violences conjugales ainsi qu’une consultation relative à la consommation d’alcool étaient également envisageables, mais pas formellement recommandées, dès lors que le prévenu ne souffrait pas d’un trouble mental grave. S’agissant de l’éventuel traitement préconisé afin de réduire le risque de récidive retenu, les expertes ont indiqué que le traitement des traits de personnalité paranoïaques et narcissiques était de nature ambulatoire, psychothérapeutique, et nécessitait un réel investissement à long terme, soit durant plusieurs années. L’évolution du traitement risquait toutefois d’être mise à mal en raison des traits diagnostiqués et de leur manifestation dans l’histoire de vie de C., avec de précédentes répercussions dans toutes les relations sentimentales significatives qu’il avait pu entretenir. Dès lors que le prévenu ne souffrait pas d’un trouble mental grave, une mesure thérapeutique n’était pas formellement recommandée. A noter que l’expertisé était ouvert à bénéficier d’un traitement et d’accord de s’y soumettre. Aux questions spécifiques de la défense relative à l’évolution du prévenu depuis sa précédente expertise et à l’efficacité des traitements entrepris, les expertes ont répondu que C. ne semblait

  • 18 - pas avoir évolué quant à sa gestion de la colère, qu’il avait manifesté durant ses deux relations significatives suivantes des comportements similaires à ceux qui lui ont été reprochés en 2010 et qu’il ne semblait pas avoir développé d’outils spécifiques pour approcher les situations conflictuelles avec ses partenaires. En particulier, le suivi de soutien aux Toises durant quatre mois en 2021 n’avait produit que des bénéfices mitigés, les traits de personnalité de C.________ nécessitant un suivi psychothérapeutique à long terme.

2.1A [...], chemin [...], au domicile de la mère du prévenu chez laquelle celui-ci s’était provisoirement installé, à une date indéterminée entre le 9 janvier 2019 (naissance de leur fils [...]) et le 2 septembre 2019 (première audition de la plaignante), vers 5h00 ou 6h00 du matin, C., « complètement ivre » selon sa compagne O., a pris par la main celle-ci qui dormait sur le canapé avec leur fils, pour l’amener dans sa chambre. Alors qu’elle lui disait qu’elle n’en avait pas envie, le prévenu a placé sa compagne, vêtue d’une seule chemise de nuit, sur le lit et l’a pénétrée analement. Alors qu’elle lui disait que cela lui faisait mal, le prévenu a continué à la pénétrer, en lui ordonnant de « fermer sa gueule » et en mettant sa main sur sa bouche pour la faire taire. Par le poids de son corps et sa position, il empêchait sa victime de se dégager. Apparemment trop ivre, C.________ n’a pas « terminé », selon les dires de la plaignante, et s’est écroulé sur le lit, à côté d’elle. Cette dernière a rejoint son fils et a poursuivi sa nuit sur le canapé. O., qui a ressenti des douleurs mais n’a pas été blessée ni n’a consulté de médecin, a formellement déposé plainte à ce sujet le 27 juillet 2020. 2.2A [...], route [...], le 20 mai 2019, vers 13h00, fâché parce que son amie O. mettait du temps à se préparer pour faire les courses, C.________ a quitté le logement de cette dernière en emportant sans droit son téléphone portable, avec lequel il est revenu environ une heure plus tard, après avoir changé le code de déverrouillage, rendant ainsi son

  • 19 - accès impossible à sa propriétaire. Cette dernière a fait appel à la police, laquelle est intervenue à 15h00. En sa présence, le prévenu a remis le code initial du téléphone portable, respectivement a communiqué le nouveau code à son amie. O.________ a déposé plainte le 20 mai 2019. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1 er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant son indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Il s’ensuit que Me V.________ aurait dû déposer un appel plutôt qu’un recours. Cette erreur n’affecte toutefois pas la recevabilité de son acte, dès lors que celui-ci a été déposé dans le délai de l’annonce d’appel. Il est ainsi également recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir

  • 20 - ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3.Appel de C.________ 3.1 3.1.1L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il nie toute forme de contrainte et fait valoir que la plaignante n’aurait opposé aucune forme de résistance. Il nie également qu’elle aurait fait part de son refus ou encore qu’il lui aurait mis une main sur la bouche. Il invoque en outre une violation du principe de la présomption d’innocence. La plainte aurait été déposée tardivement et la plaignante n’aurait pas déposé plainte pour d’autres actes de sodomie, alors même qu’elle soutient qu’il y en aurait eu d’autres non consentis. Enfin, elle n’aurait jamais fait de constat médical et le témoignage de sa meilleure amie aurait dû être apprécié avec les plus grandes réserves. 3.1.2 3.1.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

  • 21 - l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu

  • 22 - dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.1.2.2Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1 er juillet 2024, étendent les infractions de viol et de contrainte sexuelle en supprimant la condition de la contrainte. Elles ne sont ainsi pas plus favorables au prévenu qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. Conformément à l’art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 aCP qui réprime la contrainte sexuelle, de même que l’art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte

  • 23 - sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la

  • 24 - victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). 3.1.3Les premiers juges ont analysé de manière complète les éléments probatoires à leur disposition pour asseoir leur conviction (cf. jugement, pp. 36-40). La Cour de céans partage en tout point cette appréciation, relevant les éléments suivants. Tout d’abord, la plaignante a fait un récit détaillé des faits litigieux (cf. PV aud. 2, ll. 55 ss) et n’a pas été démentie par l’appelant s’agissant du contexte dans lequel les rapports sexuels avaient eu lieu. Ainsi, celui-ci était rentré ivre au petit matin et avait décidé d’avoir un rapport de type anal avec sa compagne au motif « qu’elle n’avait pas [de] culotte » (cf. jugement, p. 20). Il l’aurait emmenée du salon à sa chambre sans qu’elle ne manifeste de refus, en lui prenant la main. Tout au plus, aurait-elle indiqué avoir eu mal durant ce rapport (ibid.). On observe que l’appelant conteste essentiellement dans la version de la plaignante les éléments de contrainte de son récit : refus exprimé verbalement, injonction de « fermer sa gueule », main sur la bouche, utilisation de la force par le poids du corps, etc. On remarque ensuite que lors d’une audition devant la police pour d’autres faits (cas n° 2 de l’acte d’accusation, supra consid. C.2.2 ; P. 4, pp. 4-6), la plaignante avait expliqué de manière spontanée la relation d’emprise exercée sur elle par le prévenu, ce qui rendait sa dénonciation particulière crédible. Cette relation et les demandes insistantes de l’appelant en matière sexuelle avaient été documentées par les intervenants de la Fondation PROFA (P. 29/2), en particulier le fait que le prévenu se fâcherait en cas de refus d’accéder à ses demandes. On constate par ailleurs que les précédentes compagnes de l’appelant avaient fait état des mêmes éléments que la plaignante, l’absence de consentement reproché par S.________ ayant même valu à l’appelant une procédure pénale qui a abouti à un jugement du 24 mai 2011 (P. 7). Si l’appelant n’avait pas été condamné dans ce cas pour contrainte sexuelle, mais pour contrainte, séquestration et enlèvement, il n’en demeurait pas moins que cette précédente affaire mettait en évidence ses pratiques sexuelles. Une autre

  • 25 - compagne de l’appelant, T., avait également indiqué qu’à deux reprises, celui-ci avait passé outre son refus (PV aud. 6, ll. 45-46). Aux éléments qui précèdent, s’ajoutent ceux résultant des expertises psychiatriques successives de l’appelant, qui viennent également corroborer les déclarations de la plaignante. La première expertise, déposée le 8 septembre 2010, faisait déjà état de la propension de C. à se montrer dénigrant et à contraindre l’autre de diverses manières « contre son gré » (cf. jugement, p. 30). L’expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure (P. 85) fait état d’un besoin de contrôle dans la relation, d’un manque d’empathie, du sentiment que les besoins du prévenu doivent être automatiquement satisfaits et de l’utilisation de l’autre à ses fins. A l’inverse, les dénégations de l’appelant sont dépourvues de consistance. Comme déjà dit, il conteste essentiellement les éléments de contrainte et, comme l’ont relevé les premiers juges, la thèse d’une vengeance de la plaignante ne résiste pas à l’examen (cf. jugement, pp. 38-39). Le même constat s’impose s’agissant des objections soulevées par l’appelant dans sa déclaration d’appel. Le fait que la plaignante n’ait pas immédiatement déposé plainte n’a rien de surprenant dans ce genre d’affaires, d’autant qu’en l’espèce, elle s’en est finalement ouverte aux enquêteurs dans le cadre d’une audition qui ne portait pas à la base sur ces faits (cf. P. 4, pp. 4 ss). Le fait que la plaignante aurait également subi d’autres actes analogues sans déposer de plainte et sans que ceux-ci ne figurent dans l’acte d’accusation n’exonère pas l’appelant pour les faits retenus. De toute manière, O.________ a expliqué que les faits dénoncés étaient pour elle les plus marquants et les plus graves (cf. jugement, p. 7). Quant au témoignage de la meilleure amie de la plaignante, W.________, les premiers juges l’ont apprécié avec un ensemble d’autres éléments probatoires et, quoi qu’en dise l’appelant, il peut être pris en considération même comme témoignage indirect, le tribunal de première instance l’ayant considéré comme étant mesuré. Enfin, comme dans de nombreuses autres affaires ayant abouti à une condamnation, aucun constat médical ne figure au dossier sans que cela ne soit un

  • 26 - empêchement dirimant. Il en va de même concernant le fait que la plaignante n’ait pas souhaité consulter un thérapeute. Il s’ensuit que l’état de fait a été retenu par les premiers juges sans arbitraire ni violation de la présomption d’innocence. Contrairement à ce que soutient l’appelant, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont réunis. L’appelant a passé outre le refus verbal exprimé clairement par la plaignante et l’a contrainte au silence en lui mettant la main sur la bouche et en lui intimant l’ordre de « fermer sa gueule ». Il a ensuite contraint la plaignante à la sodomie en usant de la force et du poids de son corps pour l’empêcher de se dégager. La condamnation pour contrainte sexuelle doit ainsi être confirmée. 3.2 3.2.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement et détérioration de données. Il fait valoir que le tribunal de première instance aurait dû renoncer à le poursuivre. Il invoque une violation de l’art. 52 CP. 3.2.2L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la

  • 27 - commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4 ; TF 6B_1295/2020 précité ; TF 6B_1049/2023 précité). 3.2.3En l’occurrence, l’appelant se méprend sur la portée de l’art. 52 CP. Il ne fait pas valoir que les éléments constitutifs des infractions ne seraient pas réunis, mais uniquement qu’il n’aurait pas dû être poursuivi. Or, le tribunal de première instance a prononcé son exemption de peine conformément à la disposition invoquée, dès lors qu’il avait été renvoyé en jugement. Il n’en aurait été différemment que si le procureur avait rendu préalablement une ordonnance de classement, mais dès lors que le prévenu était également renvoyé pour contrainte sexuelle et que tous les faits concernaient la même plaignante, les premiers juges n’avaient d’autre choix que de prononcer l’exemption de peine en application de l’art. 52 CP. Le grief de l’appelant est donc infondé. 3.3 3.3.1L’appelant conteste la peine infligée par les premiers juges, qu’il estime disproportionnée. Il relève que celle-ci est dix fois supérieure à la peine qu’il lui avait été infligée en 2011. Il fait valoir que lorsqu’elle fixe la peine, l’autorité pénale ne doit pas oublier de prendre en considération les conséquences de la peine sur l’avenir du condamné. En l’occurrence, il travaillait dans le domaine médical et une telle peine pourrait conduire à son licenciement. 3.3.2 3.3.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 28 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 3.3.2.2A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur

  • 29 - n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 3.3.3Les premiers juges ont estimé que la culpabilité de l’appelant était relativement lourde, puisqu’il s’en était pris à l’intégrité sexuelle de la victime pour des motifs de pur égoïsme relevant de sa propre satisfaction sexuelle ou de l’intention d’asseoir son emprise sur sa partenaire. Cette appréciation doit être suivie, tout comme le constat selon lequel aucune prise de conscience, et encore moins une remise en question, ne semble émaner de l’appelant, ni même la moindre empathie pour la plaignante. Le tribunal de première instance a relevé à juste titre que trois précédentes partenaires lui avaient déjà reprochés sa manière d’aborder les relations sexuelles et que les rapports d’expertise et les suivis psychothérapeutiques entrepris ne semblaient avoir eu aucun effet positif sur l’appelant, qui persistait à rejeter toute responsabilité. A décharge, il a été tenu compte de la bonne insertion de l’appelant dans le monde du travail. Or, celui-ci a indiqué à l’audience d’appel avoir démissionné de son poste « à la suite de modifications opérées par la nouvelle direction » et émarger depuis lors au chômage (cf. supra, p. 4).

  • 30 - Dès lors, cet élément ne peut guère être retenu et il s’ensuit également que l’argumentation de l’appelant relative aux conséquences de la peine sur sa situation professionnelle est dénuée de toute pertinence. La peine privative de liberté de 15 mois infligée par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée. C’est en vain que l’appelant compare celle-ci a la peine à laquelle il avait été condamné en

  1. Il s’agit en effet d’infractions différentes et lors de la condamnation précédente, l’appelant avait été acquitté de l’infraction de contrainte sexuelle. Les considérations des premiers juges quant à l’octroi à l’appelant du sursis complet, dès lors que le pronostic n’est pas défavorable, et à la mise en place d’une règle de conduite en la forme d’un suivi psychothérapeutique, ainsi que d’un délai d’épreuve maximal de 5 ans, n’ont pas fait en soi l’objet de contestation et paraissent parfaitement adéquates compte tenu de l’absence de reconnaissance des faits délictueux. 4.Appel de Me V.________ 4.1Me V.________ conteste le montant de l’indemnité d’office arrêté par les premiers juges. Il fait valoir que l’affaire était particulièrement complexe en droit, mêlant également les inquiétudes du prévenu quant aux répercussions de la procédure sur sa vie privée et professionnelle. Il se prévaut d’arbitraire dans la réduction du temps consacré au mandat. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation du jugement, l’autorité inférieure n’ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait certaines opérations injustifiées. 4.2L’appelant avait requis l’allocation d’une indemnité de 9'293 fr. 85 en première instance, laquelle correspondait à 42 h 45 effectuées par l’avocat breveté et 1 h 24 par l’avocat stagiaire. Les premiers juges ont arrêté l’indemnité due à Me V.________ pour la procédure de première
  • 31 - instance à 6'659 fr. 60, débours, vacations et TVA compris. Ils ont expliqué que celle-ci avait été calculée « sur la base de la liste d’opérations produite, globalement correcte et justifiée, sous réserve d’une légère réduction du temps annoncé pour l’étude du dossier, la préparation des audiences et la rédaction ou l’étude de courriers standard, jugé disproportionné » (cf. jugement, p. 44). Bien que succincte, cette motivation permet tout de même de comprendre la réduction opérée par les premiers juges et sur quelles opérations celle-ci s’est portée, de sorte qu’aucune violation du droit d’être entendu ne peut être constatée. Toutefois, si certaines d’opérations doivent effectivement être retranchées ou réduites, elles doivent l’être dans une autre mesure. Les mémos ne doivent effectivement pas être facturés, ce qui représente une durée totale de 27 minutes, tout comme la confection des bordereaux de pièces, qui relève du travail de secrétariat et qui représente en l’occurrence 24 minutes. La durée de l’audience, estimée à 5 heures, doit être réduite d’une heure, comme l’a indiqué l’appelant dans son appel. La prise de connaissance de courriers ou courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (opérations « reçu docs », « examen lettre » ou « examen mail ») ne peut être indemnisée en raison de la brièveté de l’opération et représente ici une réduction de 1 h 20. Ensuite, le temps total annoncé pour l’étude du dossier et la préparation des audiences, opérations parfois facturées sans les distinguer, s’élèvent à plus de 18 heures, ce qui est excessif compte tenu du volume modeste du dossier et de la complexité relative de la cause. On tiendra néanmoins compte du fait que la préparation de l’avocat aux débats de première instance a dû intervenir à deux reprises, compte tenu de la correctionnalisation de l’affaire et du report de l’audience, sur le siège, à plus de cinq mois. Ainsi, il est justifié de réduire de 2 heures le temps consacré pour chacune de ces deux sortes d’opérations. Finalement, c’est une durée totale de 7 h 11 qui doit être retranchée. Au tarif horaire de 180 fr., cela représente un montant de 1’425 fr. 70, TVA et débours compris. Par conséquent, l’indemnité due à Me V.________ pour la procédure de

  • 32 - première instance doit être arrêtée à 7'868 fr. 15 (9'293 fr. 85 – 1'425 fr. 70), vacations, débours et TVA compris. En application de l’art. 83 CPP et s’agissant d’une erreur de calcul, les chiffres II et III/V du dispositif du présent jugement seront rectifiés d’office sur ce point, l’appel devant être partiellement admis. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à Me V., qui a agi pour lui-même et qui s’est trompé de voie de droit en déposant à tort un recours devant la Chambre des recours pénale et invoquant une violation du droit d’être entendu avant la motivation de la décision. 5.En définitive, l’appel de C. doit être rejeté et l’appel de Me V.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précède. Me V., défenseur d’office de l’appelant C., a produit une liste d’opérations (P. 149) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 28 h 45 au mandat pour la procédure d’appel, dont 12 h 06 effectuées par un avocat stagiaire. Etant donné le volume modeste du dossier et de la complexité relative de la cause, cette durée est excessive. Il convient tout d’abord de réduire la durée de l’audience d’appel, estimée à 2 heures, de 45 minutes. Ensuite, il y a lieu de retrancher l’ensemble des opérations effectuées par l’avocat stagiaire. On ne voit pas pourquoi celui- ci est intervenu dans la procédure alors que l’avocat d’office a assisté son client en première comme en deuxième instance. L’avocat breveté, qui a participé seul à l’audience d’appel, connaissait le dossier pour y avoir œuvré depuis le 14 septembre 2022 et la durée indemnisable qui doit finalement être arrêtée à 15 h 54 pour la présente procédure d’appel est ainsi amplement suffisante. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée s’élève ainsi à 3'285 fr. 40, soit des honoraires de 2'862 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 57 fr. 25, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 246 fr. 20.

  • 33 - Me Coralie Germond, conseil d’office de la plaignante, a produit une liste d’opérations (P. 150) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 8 h 45 au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à rajouter 1 h 15 pour la durée de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'114 fr. 45, soit des honoraires de 1’800 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 158 fr. 45. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'629 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d'office et de conseil d’office, respectivement par 3'285 fr. 40 et par 2'114 fr. 45, sont mis à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le prénommé sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 50, 52, 137 ch. 2 al. 2, 144 bis ch. 1, 189 al. 1 aCP ; 83, 135 ss, 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I.L’appel de C. est rejeté. II.L’appel de Me V.________ est partiellement admis. III.Le jugement rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

  • 34 - "I.constate que C.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, de détérioration de données et de contrainte sexuelle ; II.condamne C., pour contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, mais l’exempte de peine s’agissant des chefs d’appropriation illégitime et de détérioration de données ; III. conditionne le sursis octroyé selon chiffre II du présent dispositif à la poursuite par C. d’un traitement psychothérapeutique axé sur ses traits de personnalité narcissiques et paranoïaques et sur l’influence de ces traits sur la gestion de ses relations sentimentales ; IV. dit que C.________ est le débiteur de O.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral ; V.fixe l’indemnité du défenseur d’office de C., Me V., à 7'868 fr. 15 (sept mille huit cent soixante-huit francs et quinze centimes), débours, vacations et TVA compris ; VI. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de O., Me Coralie Germond, à 6’485 fr. 65 (six mille quatre cent huitante-cinq francs et soixante-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris, dont 4'466 fr. 05 (quatre mille quatre cent soixante-six francs et cinq centimes) pour la période du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2023 et 2'019 fr. 60 (deux mille dix-neuf francs et soixante centimes) pour la période du 1 er janvier au 29 février 2024 ; VII. met les trois quarts des frais de la cause et des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique de la partie plaignante selon chiffres V et VI du présent dispositif, par 33'986 fr., à la charge de C., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

  • 35 - VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie civile ne sera exigé de C.________ que si sa situation financière le permet." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'285 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me V.. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'114 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. VI. Les frais d'appel, par 8’629 fr. 85, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis à la charge de C.. VII. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus et du conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me V., avocat (pour C.),

  • 36 - -Me Coralie Germond, avocate (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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