653 TRIBUNAL CANTONAL 493 PE19.008882-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 décembre 2024
Composition : M. P E L L E T , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par H.________ contre la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 30 septembre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté qu’H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, tentative de contrainte, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 587 jours de détention avant jugement au 5 octobre 2021, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’H.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud de la somme de 150'000 fr., valeur échue, à titre de créance compensatrice (XI) et a maintenu en garantie du paiement de la créance compensatrice fixée sous chiffre XI ci-dessus et du paiement des frais de justice les séquestres sur : les avoirs du compte dépôt [...] à la Banque [...], actions nominatives Facebook, séquestrés par ordonnance du 6 mars 2020 ; un lingot d’or d’un kilo 999,9 n° 042201, un lingot d’or 100 grammes 999,9, n° 490644, un lingot d’or 100 grammes 999,9, n° 159375, un lingot d’or 100 grammes 999,9 BCV sans numéro, un lingot d’or 100 grammes 999,9, n° 021366, un lingot d’argent d’un kilo 999,9 n° A22905, un lingot d’argent de 100 grammes 999 SBS sans numéro, une montre Perrelet Turbine Snake A8001 n° 96/99, un carnet traveller’s chèques valeur 400 fr. et un carnet traveller’s chèques valeur 1'000 fr. séquestrés sous fiche n° 29988 (XX).
3 - Ce jugement a été confirmé par jugement du 23 mars 2022 (n°
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 2.2Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger elle-même les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 409 CPP et la référence citée). Toutefois, si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l’appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux,
3.1L’appelant conteste la confiscation des avoirs séquestrés. Il fait valoir qu’il ne serait pas le propriétaire des objets et des valeurs séquestrés, ceux-ci appartenant à sa grand-mère et à son fils. 3.2 3.2.1Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1 er
janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal (cf. art. 71 al. 3, 1re phrase, aCP) – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP, de sorte que les principes applicables demeurent les mêmes ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, in FF 2019 6351, spéc. p. 6406). Selon l'art. 263 al. 1 let. e CPP, dans sa nouvelle teneur, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers
6 - peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP. La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (cf. art. 71 al. 1 in fine CP). Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (sur ces deux conditions, cumulatives, voir TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des objets ou des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 ; TF 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice vise des éléments du patrimoine non seulement de
7 - l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, d’un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 aCP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence ("Durchgriff"). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). 3.2.2Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2). 3.2.3Aux termes de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. L’art. 364 CPP dispose que l’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition (al. 1). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police (al. 3). Il donne à la personne concernée et aux
8 - autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (al. 4 CPP). 3.3Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit qu’H.________ était le débiteur de l’Etat de Vaud de la somme de 150'000 fr., valeur échue, à titre de créance compensatrice. Il a également ordonné le maintien des séquestres sur les objets et valeurs patrimoniales mentionnées ci-dessus en garantie du paiement de la créance compensatrice et du paiement des frais de justice. Les premiers juges ont considéré qu’une fois le jugement pénal entré en force, le séquestre était maintenu jusqu’à son remplacement par une mesure de du droit des poursuites, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers intervenant donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière. Ce n’était qu’au moment de la saisie ou du prononcé de faillite que le séquestre pénal serait levé par l’autorité pénale compétente, à savoir le tribunal qui avait prononcé le maintien du séquestre. Les premiers juges ont ensuite constaté qu’en l’espèce, l’Office des poursuites avait informé le Service pénitentiaire qu’une poursuite, référencée 11368961, avait été introduite par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes à l’encontre d’H.________ concernant le recouvrement de la créance compensatrice prononcée à son endroit, et que cette procédure se trouvait actuellement au stade de la saisie. Il convenait dès lors de lever les séquestres qui avaient été maintenus en garantie du paiement de la créance compensatrice fixée par le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal criminel. Sur le plan procédural, les premiers juges ont considéré qu’ils devaient statuer sur la base du dossier seulement (art. 365 al. 1 CPP) et n’ont pas imparti un délai de déterminations aux parties, alors que l’art. 364 al. 4 CPP leur donne la possibilité de s’exprimer sur la décision envisagée. Dans ces conditions, les objections soulevées par le condamné
9 - en appel seulement ne peuvent pas être examinées en deuxième instance uniquement en vertu de l’effet dévolutif complet de l’appel. En effet, la Cour d’appel pénale ne peut pas remédier aux importants vices de procédure qui entachent la décision litigieuse sans porter atteinte aux droits de l’appelant à bénéficier de la double instance. Pour ce motif déjà, il convient d’annuler la décision attaquée. En outre, sur le fond, les premiers juges n’ont pas ordonné la confiscation des avoirs séquestrés, mais uniquement la levée du séquestre en faveur des autorités de poursuites. Il en résulte que la question de savoir si les objets et valeurs séquestrés entraient bien dans le patrimoine du condamné ou d’une personne favorisée par les infractions de celui-ci n’a pas été examinée par l’autorité de première instance. Le jugement attaqué est donc lacunaire à cet égard, dès lors qu’il ne comporte aucune décision. L’appréciation probatoire des affirmations de l’appelant, selon lesquelles des objets et des valeurs séquestrés appartiendraient à sa grand-mère ou à son fils, doit d’abord être effectuées en première instance, avec la possibilité pour chaque partie de faire valoir ses moyens, au besoin lors d’une audience (art. 365 al. 1 CPP). Il apparaît en effet nécessaire d’entendre le cas échéant le condamné dans ses explications et de donner la possibilité au Ministère public de participer à l’administration des preuves. La décision attaquée doit par conséquent être annulée pour permettre à l’autorité de première instance de procéder à ces mesures d’instruction (art. 409 al. 1 CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée d’office et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
10 - indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 70, 71 CP ; 263 al. 1 let. e, 409 CPP prononce : I. La décision rendue le 30 septembre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est annulée d’office et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure d’appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central ;
11 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service pénitentiaire, -Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :