654 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE19.008850/GIN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 juin 2024
Composition : M. W I N Z A P , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : S.C.________, prévenu, représenté par Me Luc Vaney, défenseur d’office au Mont-sur-Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré S.C.________ du chef d’accusation de faux dans les titres (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et infraction à la LEI (entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation) (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (VIII) avec sursis pendant deux ans (IX), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle conclue aux débats entre S.C.________ et N.________ (X), a renvoyé S.C.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (XI), a statué sur le sort des pièces à conviction (XIII), et a mis une partie des frais de justice, par 28'321 fr. 35, à la charge de S.C., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, par 24'464 fr. 95, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XV). B.Par annonce du 12 décembre 2023, puis déclaration motivée du 6 février 2024, S.C. a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), les frais étant laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants :
10 - 1.S.C.________ est né le [...] 1981 à [...], dans le district de [...], au Bangladesh, pays dont il est ressortissant. Il habitait avec son épouse et leurs trois enfants dans le village de [...], où il possédait une maison et un demi-hectare de terres. Il vivait modestement d’un peu d’agriculture et d’un travail pour une entreprise nommée « [...]». En 2007, il a été mis en contact par des membres de sa famille avec N., ressortissant du Bangladesh établi en Suisse, qui l’a convaincu de venir travailler en Europe. Il est arrivé en 2012 en Italie avec le concours d’un passeur. Il a ensuite été transporté en voiture jusqu’à [...], où il a été hébergé chez N.. Il a commencé à travailler au noir dès 2012 pour celui-ci à l’Auberge du Z., au [...]. Après avoir obtenu un permis de séjour (B) au nom de T., il a été engagé dans les cuisines de l’Auberge de l’I., où il a travaillé jusqu’au mois de mai 2018. Il est actuellement cuisinier à 100 % chez [...] pour un salaire mensuel de 4'700 fr. bruts, augmenté d’une prime de 1'200 fr. tous les trois mois. Son permis de séjour a été renouvelé le 1 er mai 2024 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 avril 2025. Le casier judiciaire suisse de S.C. est vierge de toute inscription. 2.Préambule Entre 2010 et 2018, N.________ a fait venir illégalement des ressortissants du Bangladesh en Suisse. Il faisait payer entre 15'000 fr. et 20'000 fr. le voyage en avion et procurait de faux papiers comportant un visa pour l’Italie. En Suisse, il fournissait un hébergement et du travail illégal. Après un certain temps, il adressait ses compatriotes contre rémunération, par 15'000 fr. chacun environ, à des personnes non identifiées au Portugal, qui leur permettaient d’obtenir une carte d’identité et un passeport officiels, mais comportant une fausse identité ou l’identité d’un tiers. Le procédé consistait à faire passer les Bangladais avec des identités portugaises pour des Indiens de Goa – ancienne colonie portugaise – au moyen d’un faux acte d’origine. Les documents comportant les photographies des Bangladais avec des identités
11 - portugaises étaient ensuite utilisés pour travailler et s’établir en Suisse. N.________ a notamment utilisé ce procédé pour S.C.. S.C., qui vivait avec son épouse et leurs enfants d’un peu d’agriculture dans le village de [...], a fait la connaissance de N.________ en 2007, à l’occasion du mariage de celui-ci avec S., dont le frère était le cousin de sa propre épouse. A cette époque, N. travaillait déjà en Suisse, où il résidait au bénéfice d’un permis d’établissement (C). Son argent et son train de vie ont fortement impressionné S.C.________ ; aussi, lorsque N.________ lui a proposé de le faire venir en Suisse pour y travailler, il a accepté. Au cours des années suivantes, les deux hommes en ont régulièrement parlé, à chaque séjour de N.________ au Bangladesh. A une date indéterminée entre 2010 et 2012, le projet s’est concrétisé. N.________ a fait savoir à S.C.________ qu’il y avait une possibilité réelle de venir en Suisse et qu’elle ne se représenterait pas par la suite. Il lui a demandé de préparer 1'400'000 Takas bangladeshi (BDT, soit environ 15'000 fr.) pour payer le voyage, lui expliquant que cette somme – qui était un prix préférentiel dès lors qu’il faisait partie de la famille – était indispensable pour aller en Suisse et y travailler illégalement. Il a ajouté que B.B.________ (alias V.), que S.C. connaissait et qui était déjà parti, avait dû payer davantage. Il lui a également expliqué qu’il pourrait gagner entre BDT 100'000.- (CHF 1'080.-) et BDT 150'000.- (CHF 1'620.-) par mois en travaillant illégalement en Suisse. Il a enfin précisé qu’une fois la somme réunie, S.C.________ devrait contacter H.B.________ (alias A.), l’un des frères de S.. S.C., qui ne disposait pas d’une telle somme, a dû vendre une partie de son terrain et en hypothéquer une autre pour pouvoir la réunir. Le 10 ou le 11 septembre 2012, il a remis la totalité de l’argent en liquide à H.B., qui lui a remis un billet d’avion pour un vol de Dhaka, au Bangladesh, à Venise, en Italie, ainsi qu’un passeport au nom d’un tiers, D.C.________, comportant un visa pour l’Italie. Le 14 septembre
12 - 2012, muni de ces documents, S.C.________ a pris l’avion pour la première fois de sa vie et s’est envolé pour l’Italie, via Istanbul, en Turquie. A Venise, S.C.________ a pris le train pour Milan, où il est resté quelques jours. 2.1Dans cette ville, à une date indéterminée en septembre 2012, il a été pris en charge par M.________ (alias L.) et un tiers non- identifié, qui l’ont conduit en voiture jusqu’en Suisse, à [...], au domicile de N.. S.C.________ est resté caché dans le coffre pendant tout le trajet. A [...], N.________ lui a repris le passeport au nom de D.C.. S.C. n’avait donc plus aucun papier. N.________ l’a hébergé dans son appartement jusqu’en mars 2014. Etant chef de cuisine à l’Auberge du Z., au [...], il a également pu lui procurer un travail au noir à cet endroit. Entre octobre 2012 et février ou mars 2013, S.C. a travaillé illégalement dans ce restaurant. Son salaire, qui s’élevait entre 1'600 fr. et 2'000 fr., était gardé par N., qui le redistribuait à S.C. à sa demande. A une date indéterminée en 2013, H.B.________ (alias A.) a obtenu un passeport portugais. S.C. a demandé à N.________ comment ils avaient procédé. Celui-ci lui a expliqué qu’il pouvait également avoir des papiers portugais s’il lui remettait 15'000 euros en plus de ce qu’il avait payé pour le voyage. Désargenté, S.C.________ a d’abord refusé de payer cette somme. Constatant néanmoins qu’H.B.________ travaillait désormais légalement et gagnait davantage de ce fait, il a fini par accepter. Il a pu payer grâce à de l’argent économisé sur le maigre salaire réalisé auprès de l’Auberge du Z., en empruntant de l’argent à ses frères au Bangladesh, par 7'000 euros environ, et en s’endettant auprès de N.. Le 22 novembre 2013, S.C., suivant les indications de N. et de M.________ (alias L.________), s’est rendu à Lisbonne, au Portugal, afin d’entreprendre les démarches pour obtenir un faux
13 - passeport portugais au nom de T.. Sur place, il a eu contact avec des inconnus dénommés « [...] » et « [...] ». Après un séjour d’environ une semaine, ces deux personnes sont venues avec un avocat et tous quatre se sont rendus dans un bureau officiel. L’avocat a remis un dossier qu’il avait constitué. S.C. a encore fourni une photo-passeport. Le lendemain, il a reçu une carte d’identité puis, le jour d’après, un passeport, tous deux au nom de T.. En 2014, S.C. a utilisé les faux documents reçus au Portugal pour se faire engager en cuisine à l’Auberge de l’I., où il a travaillé jusqu’en mai 2018. Il a également pu obtenir un permis de séjour (B). Son salaire lui a désormais été versé directement par son employeur et il a pu rembourser N.. 2.2Pour une meilleure compréhension du contexte, il y a lieu de préciser que N.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 4 novembre 2021, qui retenait en outre notamment les faits suivants : « 1.6 Entre mai et juin 2016, N.________ a demandé à S.C.________ de lui prêter 25'000 fr. pour acheter un restaurant six mois plus tard. Ce montant a été versé sur un compte UBS ouvert au nom de G.________ à l’agence des [...] à Lausanne. Aucune reconnaissance de dette n’a été signée et le récépissé du versement a été gardé par N.. En décembre 2016, S.C. s’est rendu au domicile de N.________ pour lui demander de rembourser la somme prêtée pour l’achat du restaurant. S.________ et H.B.________ étaient présents. N., très en colère, a dit à S.C. que, comme il lui avait « fabriqué » un papier, il le lui ferait enlever s’il continuait à réclamer cet argent. Il l’a menacé en ajoutant : « je vais te faire disparaître de ce pays ». Il lui a également dit qu’il lui rembourserait la somme quand il en aurait envie. S.________ et H.B.________ ont fait comprendre à S.C.________ qu’ils pourraient être violents. Ce dernier les a suppliés de le laisser partir et a
14 - quitté les lieux sans rien demander. Il n’a plus jamais osé réclamer son argent. A une date indéterminée en 2017, au Bangladesh, N.________ a déposé deux plaintes pénales à l’encontre de S.C.________ dans le but de lui nuire, en prétendant faussement qu’il voulait prendre une deuxième épouse, ce qui est interdit, et qu’il avait une activité de passeur. De retour au Bangladesh pour un séjour dans sa famille, S.C.________ a été arrêté et emprisonné à la suite de ces plaintes. Son interpellation a eu lieu en présence de T.C., beau-frère de N.. S.C.________ a dû verser 7'000 euros aux policiers pour être libéré. Depuis lors, il est constamment menacé par N.________ qui ne l’a, à ce jour, jamais remboursé. 1.7 A fin 2018, ses documents portugais arrivant à échéance, S.C.________ a demandé à H.B.________ comment les renouveler. Celui-ci a répondu qu’il fallait payer 20'000 fr. de plus à N.. En effet, à cause du litige qui les opposait, ce dernier refusait de les faire renouveler gratuitement. S.C. n’était pas en mesure de payer. H.B.________ et M.________ ont ajouté que s’il ne payait pas cette somme, il serait dénoncé au consulat portugais et que son dossier leur serait transmis. Par courriel du 11 décembre 2018, M.________ a finalement dénoncé S.C.________ aux autorités portugaises. A raison de ces faits, le 13 février 2019, S.C.________ s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil sans chiffrer ses prétentions. ». E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par
15 - une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.C.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1Invoquant le principe « in dubio pro reo », l’appelant conteste avoir su que les documents d’identité portugais acquis et dont il admet avoir fait usage étaient des faux, de sorte qu’il ne saurait être condamné pour faux dans les certificats et infraction à la LEI. Il soutient à cet égard qu’avant d’arriver en Suisse, il n’avait jamais quitté son village et ne connaissait rien au monde, et qu’il pouvait donc légitimement penser que les démarches entreprises en son nom par d’autres personnes lui permettaient réellement d’obtenir des documents d’identité portugais. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
16 - tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
17 - une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.3Aux débats de première instance, l’appelant a admis les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu’il était conscient que ceux-ci pouvaient aboutir à sa condamnation (cf. jugement, pp. 10 et 22). Il ne peut dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir violé le principe « in dubio pro reo », alors qu’il a reconnu les faits et que ses aveux comprennent aussi la connaissance de la fausseté du titre, puisqu’il a déclaré qu’il était conscient qu’en admettant les faits, cela pouvait aboutir à sa condamnation et qu’il s’est au surplus dit d’accord avec les propositions de peine formulées entre son défenseur et le Ministère public. Ce revirement est donc vain. Même à s’y attarder, il est impossible d’imaginer qu’en se faisant passer pour une personne qu’il n’est pas au moyen d’un passeport acquis pour la somme de 18'000 fr., l’appelant
18 - n’avait pas conscience de faire usage d’un faux, voire d’un vrai document, mais qui ne lui était pas destiné. Aux débats d’appel, il a du reste notamment admis avoir utilisé un passeport qui n’était pas à son nom pour obtenir du travail et il a reconnu que sa situation d’employé s’était ainsi améliorée, faisant toutefois valoir qu’il y avait été contraint (cf. supra, p. 3). A l’instar des premiers juges, quand bien même il peut être donné acte à l’appelant qu’il ne connaissait peut-être pas le processus d’obtention des faux documents dans ses moindres détails et qu’il n’a pas lui-même effectué toutes les démarches y relatives, la Cour de céans a acquis la conviction qu’il savait que les documents dont il a fait usage étaient des faux et qu’il avait compris les tenants et aboutissants des démarches effectuées ; preuve en est qu’il a par la suite lui-même dénoncé le système mis en place par N.________ et ses acolytes. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant n’a pas été emmené de force en Suisse, mais il s’y est rendu de plein gré dans l’espoir d’améliorer sa situation et celle de sa famille ; il n’a pas non plus été contraint d’utiliser les faux documents établis pour lui et a même consenti à d’importants sacrifices financiers tant pour payer son voyage que pour ensuite obtenir un faux passeport portugais. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’il savait avoir utilisé un faux document pour se faire engager à l’Auberge de l’I.________ et pour obtenir un permis de séjour en Suisse, ne pouvant ignorer qu’il ne s’appelait pas réellement T.________. Au regard de ces éléments, on ne distingue aucune violation du principe « in dubio pro reo ». L’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit donc être partagée et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel tenus pour constants.
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il soutient que cette infraction ne pourrait pas être retenue en concours avec celle de faux dans les certificats, dans la mesure où le fait d’être engagé par un employeur en Suisse serait indissociable de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il se réfère à un avis doctrinaire isolé selon lequel lorsque le document est un
19 - certificat et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation, l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) primerait l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). Font notamment partie de cette catégorie le passeport (cf. ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 précité consid. 1.2.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_966/2021 précité ; TF 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque
20 - l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_44/2022 précité ; TF 6B_966/2021 précité). Conformément à l'art. 255 CP, l'art. 252 CP est aussi applicable aux titres étrangers. 4.2.2Aux termes de l’art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, ou celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d’auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, celui qui obtient frauduleusement des papiers d’identité sous un nom d’emprunt commet l’infraction définie à l’art. 253 CP (ATF 101 IV 306, JdT 1976 IV 143). Le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique. La personne qui établit le titre doit être habilitée à le faire en vertu de ses fonctions (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 253 CP et les références citées). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 253 CP). 4.3En l’espèce, en 2014, l’appelant a utilisé les faux documents obtenus au Portugal au mois de novembre 2013, soit le faux passeport et
21 - la fausse carte d’identité établis au nom de T.________ et sur lesquels étaient apposés sa photographie, pour se faire engager à l’Auberge de l’I.________, où il a ensuite travaillé jusqu’en 2018. Il a admis que sa situation d’employé s’était ainsi améliorée. Ce faisant, il a fait usage, pour tromper autrui, dans le dessein d’améliorer sa situation, de faux documents d’identité, de sorte que l’art. 252 CP s’applique. Sur la base de ces documents, l’appelant a par ailleurs induit en erreur un fonctionnaire et obtenu un permis de séjour (B) en tant que (faux) ressortissant européen. Il a ainsi obtenu un titre authentique sur la base de faux documents, comportement constitutif, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. ATF 101 IV 306 précité), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP. Les faits reprochés à l’appelant consistent en deux actes distincts, soit la présentation du faux passeport à l’employeur, d’une part, et la présentation du faux passeport au fonctionnaire dans le but d’obtenir un permis de séjour, d’autre part. Dans son mémoire, l’appelant admet du reste que les deux complexes de fait entourant l’obtention d’un emploi et d’un permis B diffèrent par leur temporalité. Ils diffèrent également par leur contexte et visent des biens juridiques différents. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les art. 252 CP et 253 CP entraient en concours réel. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d’une constatation fausse confirmée.
5.1L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LEI. Il fait valoir qu’il pouvait considérer qu’il était en droit de séjourner en Suisse, en qualité de citoyen européen. 5.2Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque,
22 - notamment, contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 5.3Comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), c’est en vain que l’appelant plaide qu’il ignorait que les documents d’identité portugais dont il a fait usage étaient des faux et qu’il pouvait légitimement penser être un citoyen européen. Si l’entrée en Suisse de l’appelant sans titre de séjour valable au mois de septembre 2012 est prescrite, la poursuite de son séjour dès le 15 novembre 2016 sur la base d’un permis B obtenu au moyen d’un faux passeport portugais est constitutive de séjour illégal et son emploi sur la base de faux documents est constitutif d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Le concours avec les dispositions du Code pénal, en particulier avec l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, est admis (Favre, Pellet, Stoudmann : Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, 2018, n. 1.33 ad art. 115 LEI et les références citées). Partant, la condamnation de l’appelant pour infraction à la LEI doit également être confirmée. 6.L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans infligée par les premiers juges pour sanctionner les infractions commises a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de S.C.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement
23 - attaqué (pp. 25 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée. 7.L'appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée. 8.En définitive, l’appel de S.C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 8.1La liste des opérations produite par Me Luc Vaney, défenseur d’office de S.C., fait état de 13 h 45 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 2 heures, et d’une vacation, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 30 minutes à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 2’759 fr. 45, correspondant à 13 h 15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’385 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 47 fr. 70, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 206 fr. 75, qui sera allouée à Me Luc Vaney pour la procédure d’appel. 8.2Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'219 fr. 45, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.C., par 2’759 fr. 45, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
24 - S.C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 252, 253 CP ; 115 al. 1 let. a à c LEI ; 135 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.inchangé ; II.inchangé ; III.inchangé ; IV.inchangé ; V.inchangé ; VI.libère S.C.________ du chef d’accusation de faux dans les titres ; VII.constate que S.C.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et infraction à la LEI (entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation) ; VIII. condamne S.C.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IX.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VIII ci-dessus et fixe à S.C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
25 - X. ratifie pour valoir jugement la convention partielle conclue aux débats, dont la teneur est la suivante : I.N., alias G., se reconnait débiteur de la somme de 20'000 fr. en faveur de S.C.________ à titre de réparation du tort moral, payable par un 1 er acompte de 10'000 fr. à verser d’ici au 15 décembre 2023, puis par 10 mensualités de 1'000 fr. chacune, la première fois au 31 janvier 2024, sur le compte bancaire de S.C., IBAN [...]. En cas de respect des délais de paiement, S.C. renonce à réclamer des intérêts moratoires. II.N., alias G., s’engage à ne plus entrer en contact, directement ou indirectement avec S.C.________ ou sa famille, ni à exercer à son encontre, de quelque façon que ce soit, en Suisse ou à l’étranger, toute forme de pression à leur égard. III. S.C.________ se réserve le droit de réclamer à N., alias G., tous éventuels autres montants en lien avec les conclusions civiles déposées ce jour au dossier (pièce 164 ; PE19.008850) dans le cadre d’une procédure civile. XI.renvoie S.C.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; XII.inchangé ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 1268 et 1264 ; XIV. inchangé ; XV. met une partie des frais de justice, par 28'321 fr. 35, à la charge de S.C.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, par 24'464 fr. 95 sous déduction d’une avance de
26 - 8'000 fr. déjà versée en cours de procédure, soit un solde de 16'464 fr. 95, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XVI. inchangé." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’759 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luc Vaney. IV. Les frais d'appel, par 5’219 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de S.C.. V. S.C. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Luc Vaney, avocat (pour S.C.________), -Ministère public central, et communiqué à :
27 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Me Franck Ammann, avocat (pour N.________), -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :