654 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE19.008830-VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 janvier 2021
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Pellet et Maillard, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 août 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ des chefs d’accusation d’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et d’infraction à la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp ; RS 415.0) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes préparatoires délictueux à brigandage, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, d’infraction grave et de contravention à la LStup, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), d’infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) et de contravention à la loi fédérale sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 565 jours de détention subie avant jugement (III), et à une amende de 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de celle-ci étant de 40 jours (IV), a constaté qu’F.________ a subi 9 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien d’F.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VIII à XI), et a mis les frais de justice, par 30'963 fr. 10, sous déduction de la compensation mentionnée sous chiffre IX, à la charge d’F.________ (XII).
11 - B.a) Par annonce du 27 août 2020, puis déclaration motivée du 22 septembre suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention relatifs aux chiffres 1, 4, 5, 6 et 8 de l’acte d’accusation et à sa condamnation à une peine privative de liberté d’une durée inférieure à trois ans. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, F.________ a requis la production du dossier complet relatif aux demandes d’entraide adressées réciproquement par la France à la Suisse à son sujet ainsi qu’au sujet de J.________ et de Q., notamment les commissions rogatoires des 5 décembre 2016 et 16 janvier 2017, la production du dossier de T., notamment de ses auditions, ainsi que la production de tout procès-verbal d’audition d’Z.________ dans le dossier la concernant postérieure à celle figurant sous P. 57. b) Le 13 octobre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. c) Le 2 novembre 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’F., au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP. d) Aux débats d’appel, F. a produit un tableau récapitulatif de ses dates et lieux de voyage entre le 7 avril 2013 et le 25 avril 2019, les extraits correspondants de son passeport, diverses photographies et un extrait du procès-verbal de l’audition de T.________ du 27 mai 2019. C.Les faits retenus sont les suivants :
12 -
1.1De nationalité suisse, F.________ est né le [...] 1988 à [...], au Kosovo. Il a grandi en Suisse, où il a suivi l’école obligatoire avant d’entreprendre un apprentissage dans l’informatique. Il a par la suite toujours travaillé dans l’entreprise de son père, active dans le domaine du bâtiment, de laquelle il percevait, avant son incarcération dans le cadre de la présente cause, un salaire mensuel de 5'000 fr. pour une activité variant entre 50 % et 100 %, consistant selon ses dires à contrôler les ouvriers et les travaux, ainsi qu’à gérer la facturation et à établir les devis. Père de deux filles âgées de 4 et 8 ans, il vit avec celles-ci, leur mère et le fils de cette dernière, adolescent, né d’une précédente union. La famille vit à [...], quand bien même le prévenu a conservé son domicile légal à l’adresse de ses parents à Lausanne. F.________ ne contribue pas au paiement du loyer du logement familial de [...], lequel est entièrement acquitté par sa compagne grâce aux pensions et aux prestations sociales perçues, elle-même n’exerçant pas d’activité rémunérée. Il participe néanmoins aux frais du ménage et s’acquitte d’un montant mensuel de 300 fr. pour ses primes d’assurance maladie. F.________ déclare par ailleurs n’avoir aucune fortune et des dettes à hauteur de 20'000 fr. envers son père, somme qu’il lui rembourse à raison de versements mensuels de 500 francs. 1.2Le casier judiciaire suisse d’F.________ fait état des condamnations suivantes :
24 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 450 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à la LStup ;
26 janvier 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne : peine privative de liberté de 3 ans, 10 mois et 10 jours et amende de 1'500 fr. pour infraction grave à la LStup, obtention frauduleuse d’une prestation, blanchiment d’argent, contravention à la
13 - LPTh, infraction à la LArm et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; libération conditionnelle le 27 décembre 2015, délai d’épreuve jusqu’au 8 avril 2017. 1.3Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) le concernant comporte les inscriptions suivantes :
21 novembre 2006 : retrait du permis d’élève conducteur du 30 septembre au 29 décembre 2006 pour course d’apprentissage sans accompagnement et vol (cas grave) ;
16 janvier 2008 : retrait du permis probatoire et prolongation de la période probatoire du 14 juillet au 13 novembre 2008 pour excès de vitesse (cas de moyenne gravité) ;
7 août 2008 : annulation du permis probatoire avec délai d’attente et psychologue dès le 7 juin 2008 pour ébriété et excès de vitesse (cas grave) ;
7 juin 2010 : révocation de l’annulation du permis probatoire ;
1 er mars 2011 : avertissement pour ébriété (cas de peu de gravité) ;
13 février 2012 : retrait du permis probatoire et prolongation de la période probatoire du 11 août 2012 au 5 septembre 2013 pour ébriété (cas grave) ;
13 février 2012 : retrait du permis probatoire et prolongation de la période probatoire du 28 octobre au 1 er novembre 2011 pour ébriété (cas grave) ;
18 mai 2015 : annulation du permis probatoire avec délai d’attente et psychologue dès le 4 juillet 2014 pour conduite malgré un retrait ou une interdiction (cas grave) ;
15 octobre 2015 : révocation de l’annulation du permis probatoire ;
27 mars 2019 : retrait du permis probatoire et prolongation de la période probatoire dès le 7 mars 2018 pour incapacité de conduire (drogue) et toxicomanie (cas grave) ;
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27 mars 2019 : délai d’attente, permis probatoire, du 7 mars au 6 juin 2018 pour incapacité de conduire (drogue) et toxicomanie (cas grave) ;
11 octobre 2019 : délai d’attente, permis probatoire, du 3 mai 2019 au 2 mai 2020 pour conduite malgré le retrait ou une interdiction et incapacité de conduire (drogue) (cas grave). 1.4Interpellé le 23 mars 2018 dans le cadre de la présente cause, F.________ a été détenu à la prison des Iles à Sion jusqu’au 22 juin 2018, date à laquelle il a été relaxé par le Ministère public central valaisan. Le 3 mai 2019, il a été incarcéré dans le cadre de la procédure vaudoise ouverte contre lui. Tout d’abord détenu dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne, il a été transféré, le 14 mai 2019, à l’établissement de détention de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds, puis, le 24 octobre 2019, à la prison de Champ-Dollon à Genève. Selon le rapport établi par le gardien-chef adjoint de la prison de Champ-Dollon en date du 7 mai 2020 (P. 111), la détention d’F.________ se déroule globalement bien, à l’exception d’une sanction, le 28 mars 2020, pour refus d’obtempérer. Il est décrit comme quelqu’un de très procédurier, arrogant et parfois insolent. S’il est fait état d’une bonne entente avec son co-détenu, il est relevé qu’il se comporte de manière « limite » avec le personnel. Selon une attestation établie par le directeur adjoint de la prison en date du 31 juillet 2020 (P. 124), F.________ est occupé depuis le 7 juin 2020 au sein du service des repas sur son unité, son attitude et son comportement étant pour le surplus qualifiés de conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.1Dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire émanant du Tribunal de Grande Instance de Marseille, les autorités françaises ont sollicité l’appui du Ministère public de la Confédération suisse en relation avec une procédure en cours ouverte pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis en bande organisée.
15 - Les investigations menées en France ont permis d’établir que J.________ et Q.________ – déjà condamnés en Suisse pour des brigandages à main armée et actes préparatoires de brigandage – étaient en contact avec des personnes en Suisse. Il est ainsi apparu vraisemblable qu’ils envisageaient de commettre des infractions criminelles en Suisse. Un voyage en Suisse de J.________ et Q.________ étant prévu le 5 décembre 2016, la vice-présidente chargée de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Marseille a envoyé en urgence une demande d’entraide aux autorités judiciaires suisses sollicitant la mise sur écoute de plusieurs numéros de téléphones, de procéder à des surveillances physiques de J.________ et Q., d’identifier leurs complices, voire de les interpeller en cas de passage à l’acte. Ce voyage avait apparemment pour but de préparer une action criminelle future. Les mesures de surveillance mises en place ont permis de recueillir de nombreux éléments démontrant que Q. et/ou J., ainsi que leurs comparses en Suisse, avaient pris part, le 6 décembre 2016, à une tentative de brigandage à la poste de [...], dans le canton de Fribourg et, le 28 décembre 2016, à un braquage à la banque [...] du [...], dans le canton de Neuchâtel. F. a fait la connaissance de J., qu’il considère comme un ami, lors de leur séjour à la prison de la Croisée entre le 1 er juin 2013 et le 4 février 2015. 2.1.1Entre le 9 juin 2016 et le 20 février 2017, F., de concert avec J.________ et D.________, a, conformément au plan mis en place, pris notamment les dispositions organisationnelles et techniques décrites ci-après dans le but de commettre un brigandage auprès d’une banque ou d’une poste dans le canton du Valais :
16 - Le 9 juin 2016, F.________ s’est rendu à Marseille, en France, au moyen d’une voiture de marque Audi immatriculée VD [...], où il a rencontré J.________ dans un établissement public. Le 13 janvier 2017, F.________ s’est rendu à Annemasse, en France, à bord d’un véhicule de marque Lancia immatriculé VD [...], pour y rencontrer et prendre en charge J., lequel était arrivé vers 14 h 42 avec le TGV en provenance de Marseille. Les deux hommes se sont dirigés dans le secteur d’[...], en France, où ils se sont rendus dans un établissement public. A cette occasion, F. a présenté des documents à J.. Vers 16 h 40, F. a ramené J.________ à la gare d’Annemasse, où il a repris le train de 17 h 17 pour Marseille. Quant à F., il est rentré en Suisse. Le 16 janvier 2017 vers 17 h 30, à [...], en Valais, F., accompagné de D., a stationné son véhicule de marque Lancia immatriculé VD [...] à la rue [...] pendant plus de vingt minutes pour effectuer des repérages auprès de la [...]. D. était chargé d’aller changer de l’argent pour le compte d’F.________ dans cet établissement dans le but de repérer les lieux. Le 20 janvier 2017 à 11 h 52, à [...], F., accompagné de D., a stationné son véhicule à proximité de la [...]. D.________ est descendu du véhicule et est allé lire une affiche collée sur la porte de l’établissement, avant de rejoindre F.________ dans la voiture. Sur l’affiche, il était inscrit que dans le cadre de la réorganisation, la représentation avait cessé son activité le 27 décembre 2016. A 11 h 54, F.________ et son passager ont repris la route et ont fait deux passages à vitesse réduite devant la poste de [...], avant de prendre la route en direction de [...]. Arrivés à [...], ils ont roulé à vitesse réduite sur l’avenue du [...] jusqu’à l’avenue du [...], en passant devant la poste, la banque [...] et la banque [...]. Ils sont ensuite repartis en direction de [...].
17 - A 12 h 04, à [...], ils ont fait un troisième passage devant la poste, avant de se rendre une nouvelle fois à [...], au Centre Manor, où ils ont mangé. Ils ont ensuite quitté le secteur à 12 h 49 et ont pris la direction de [...]. A 13 h 05, à [...], route du [...], ils se sont immobilisés sur le parking de la banque [...]. D.________ est descendu du véhicule pour faire des repérages. Une minute plus tard, il a à nouveau rejoint le véhicule et le duo a pris la direction d’[...]. A 13 h 18, F.________ a déposé D.________ à [...] avant de rentrer seul en direction de Lausanne. Le 21 janvier 2017, depuis le canton de Vaud, F., au volant de son véhicule de marque Lancia immatriculé VD [...], a fait un aller-retour à Marseille, où il a rencontré J. dans un établissement public. Il a passé environ 90 minutes dans la cité phocéenne avant de reprendre la route pour la Suisse. Le 20 février 2017, tandis que la police française constatait que J.________ prenait la route en direction de la Suisse, à 12 h 45, F.________ se rendait au volant d’un véhicule de marque Smart immatriculé VD [...] à l’agence de location de véhicule [...], sise à l’avenue [...] à Lausanne. A cet endroit, il a déposé la Smart et a pris possession d’un véhicule de location de marque Citroën immatriculé VD [...]. F.________ s’est ensuite rendu seul à bord du véhicule de location à la gare d’Annemasse, où il a rencontré J.________ dès 14 h 30. Jusqu’à Annemasse, F.________ a fait des manœuvres d’évitement de contre-filature et a probablement éteint son téléphone cellulaire, aucune donnée de géolocalisation n’étant disponible durant cette période. Les deux acolytes se sont ensuite rendus dans un bar du centre commercial d’[...]. A 16 h 45, après avoir déambulé un instant aux abords du centre commercial, les deux hommes se sont séparés. F.________ a repris la route en direction de Lausanne à bord du véhicule de location tandis que J.________ est rentré à
18 - Marseille. Au terme de la journée et toujours au volant de la voiture de location, F.________ s’est rendu à Vevey, où il a pris en charge D.. A 19 h 45, après un passage à l’agence de location, F. et D.________ se sont rendus à la gare de Lausanne à bord du véhicule de marque Smart immatriculé VD [...]. D.________ est sorti du véhicule avec une valise argentée et s’est rendu sous gare vers les consignes, avant de rejoindre F.________ quelques minutes plus tard sans la valise. F.________ et son acolyte sont ensuite retournés au domicile lausannois du prévenu. 2.2 2.2.1Entre les mois de février et de mars 2018, puis entre les mois d’avril et de mai 2019, à Lausanne, à [...] et ailleurs dans le canton de Vaud, F.________ a consommé de la cocaïne et de la MDMA. 2.2.2Le 3 mai 2019, à [...], F.________ a été interpellé en possession de 2.8 grammes de cocaïne destinés à sa consommation personnelle. 2.3Le 7 mars 2018 vers 19 h 40, à Lausanne, au volant de son véhicule de marque BMW M3 immatriculé VD [...], F.________ a circulé à petite vitesse mais à haut régime, provoquant une pollution sonore inutile et excessive. Sur le chemin de la Prairie, à la hauteur de la Vallée de la Jeunesse, il a bifurqué à droite en franchissant un signal d’interdiction générale de circuler dans les deux sens. Attirée par le comportement du véhicule qui la précédait, la police a enclenché ses feux bleus sans avertisseur et le signal « Stop police ». A la vue de ces signaux, F.________ a accéléré à deux reprises pour tenter d’échapper au contrôle de police. Empêché de poursuivre sa route en raison d’un véhicule qui sortait d’un parking, il s’est arrêté en travers de la chaussée et a tenté de fuir à pied sans couper le moteur de son véhicule. Il s’est alors fait interpeller par la police. A la suite du contrôle, il s’est avéré qu’F.________ conduisait sous l’emprise de cocaïne et d’amphétamines. 2.4A Lausanne notamment, à tout le moins entre le mois de janvier 2018 et le 23 mars 2018, date de son interpellation dans le cadre de la procédure valaisanne, puis entre le 22 juin 2018, date de sa
19 - libération dans le cadre de la procédure valaisanne et le 3 mai 2019, date de son interpellation dans la procédure vaudoise, F.________ a acheté, conditionné, vendu et détenu pour la vente au moins 447.5 grammes de cocaïne pure, qu’il a ensuite écoulés ou voulu vendre dans la région lausannoise notamment. 2.4.1Entre janvier 2018 et le 23 mars 2018, F.________ a vendu de la cocaïne à des tiers et s’est fourni en cocaïne auprès de T.. Entre le 23 juin 2018 et le 4 août 2018, F. a acheté 215 grammes de cocaïne destinés à la vente auprès de T., représentant une quantité totale de cocaïne pure d’au moins 75.2 grammes compte tenu du taux de pureté de la drogue, qui se situe entre 35 % et 74.80 %. 2.4.2Entre les mois de septembre ou octobre 2018 et le 3 mai 2019, F. a vendu 150 grammes nets de cocaïne à Z., représentant une quantité totale de cocaïne pure d’au moins 52.5 grammes compte tenu du taux de pureté de la drogue, qui se situe entre 35 % et 74.80 %. 2.4.3Entre les mois de décembre 2018 et de février 2019, F. a conditionné à deux reprises 200 grammes de cocaïne destinés à la vente avec l’aide d’Z., soit un total de 400 grammes de cocaïne, représentant une quantité totale de cocaïne pure d’au moins 140 grammes au vu du taux de pureté de la drogue, qui se situe entre 35 % et 74.80 %. La marchandise a ensuite été écoulée par F.. 2.4.4Au mois d’avril 2019, à Lausanne, F.________ a conditionné 190.4 grammes nets de cocaïne destinée à la vente avec l’aide d’Z.. La marchandise a été retrouvée dans un sac caché dans le dépôt de l’entreprise I., au chemin de [...] à Lausanne. Le taux de pureté de la marchandise saisie était de 35 %, représentant une quantité totale de cocaïne pure de 66.6 grammes. 2.4.5Le 4 mai 2019, lors de la perquisition menée dans le dépôt de l’entreprise I.________, au chemin de [...] à Lausanne, 151.3 grammes nets
20 - de cocaïne appartenant à F.________ ont été découverts. Cette marchandise, dont le taux de pureté était de 74.80 %, représentant une quantité totale de cocaïne pure de 113.17 grammes, était destinée à la vente. 2.4.6Le 4 mai 2019, lors de la perquisition effectuée au domicile des parents d’F., au chemin de [...] à Lausanne, la somme de 35'000 fr. appartenant à F. et provenant de son trafic de stupéfiants a été découverte en coupures de 50 fr., 100 fr. et 200 fr., cachée dans des vestes de femme. 2.5Entre les mois de septembre ou octobre 2018 et le 3 mai 2019, à Lausanne, F.________ a vendu 300 pilules d’ecstasy à Z.________ au prix de 3 fr. 50 la pilule, correspondant à un chiffre d’affaires de plus de 1'050 francs. 2.6Le 3 mai 2019, à [...], F.________ a été interpellé en possession de 2 pilules d’ecstasy et de 0.7 grammes de MDMA destinés à la vente. 2.7Le 3 mai 2019 à 22 h 20, entre Lausanne et Payerne, à la hauteur du giratoire de [...], F.________ a conduit son véhicule automobile de marque Lancia immatriculé VD [...] sous l’emprise de stupéfiants et alors qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire valable depuis le 1 er décembre 2018. 2.8Depuis une date indéterminée jusqu’au 4 mai 2019, à Lausanne, F.________ a détenu, pour la vente, 1'000 pilules de Tadalafil, médicament ne pouvant être obtenu que sur ordonnance médicale. 2.9Depuis une date indéterminée jusqu’au 4 mai 2019, à [...] et à Lausanne, F.________ a détenu un revolver sans être titulaire d’un permis de port d’arme, lequel a été retrouvé dans le dépôt de l’entreprise I.________ dans un sac de sport qui contenait des stupéfiants. La fouille approfondie du véhicule de marque Lancia immatriculé VD [...], conduit par F.________, a en outre notamment permis la découverte d’un taser,
21 - d’un coup-de-poing américain, de trois brouilleurs d’ondes, d’un détecteur d’ondes et d’un couteau à ouverture automatique. Le taser et le poing américain étaient dissimulés à l’intérieur de la portière conducteur, sous la console électrique servant à contrôler l’ouverture de la fenêtre. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’F.________ est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la
22 - procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité). 2.3Dans sa déclaration d’appel, F.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, la production du dossier complet relatif aux demandes d’entraide adressées réciproquement par la France à la Suisse à son sujet ainsi qu’au sujet de J.________ et de Q., notamment les commissions rogatoires des 5 décembre 2016 et 16 janvier 2017, la production du dossier de T., notamment de ses auditions, ainsi que
23 - la production de tout procès-verbal d’audition d’Z.________ dans le dossier la concernant postérieure à celle figurant sous P. 57. Aux débats d’appel, le prévenu a renouvelé ses deux premières réquisitions. 2.3.1S’agissant de sa requête tendant à la production des commissions rogatoires adressées par le Tribunal de Grande Instance de Marseille à la Suisse les 5 décembre 2016 et 16 janvier 2017, l’appelant fait valoir que, dans la mesure où l’instruction dirigée par les autorités valaisannes ferait suite à une demande d’entraide internationale des autorités françaises, l’accès à ces pièces permettrait de déterminer la licéité des preuves qui en ont découlé au regard de l’art. 18a EIMP (loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 ; RS 351.1), en particulier celle de la transmission aux autorités françaises des résultats des écoutes téléphoniques mises en œuvre. En l’espèce, il ressort du dossier que le Tribunal de Grande Instance de Marseille a sollicité l’appui du Ministère public fédéral dans le cadre d’une procédure ouverte en France contre J.________ et Q., car il était vraisemblable que ces deux individus envisageaient de commettre des infractions criminelles en Suisse. A cet égard, il peut être donné acte à l’appelant que les commissions rogatoires des 5 décembre 2016 et 16 janvier 2017 ne figurent pas au dossier. Il y a cependant lieu de relever que ces commissions rogatoires ne le visaient pas personnellement, mais qu’elles visaient les deux ressortissants français. Ce n’est que dans le cadre de la surveillance de ces deux individus qu’F. a été identifié, le 13 janvier 2017, par la police fédérale. Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, celui-ci n’a pas été identifié sur la base d’écoutes téléphoniques, mais uniquement par le biais des observations mises en œuvre. Son implication dans les actes préparatoires à brigandage qui faisaient l’objet de l’ordre de surveillance à l’encontre des deux ressortissants français a donc été découverte de manière fortuite au sens de l’art. 278 al. 2 CPP dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire. Les moyens de preuves recueillis dans ce cadre
24 - pouvaient dès lors être exploités à la condition qu’il ait lui-même pu faire l'objet d'une mesure de surveillance. Tel est le cas en l’espèce, puisque les mesures d’investigation ordonnées par le Procureur fédéral ont été confirmées par des ordonnances (P. 72/186) et avalisées par la suite par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (P. 72/147 ss), y compris celles concernant l’appelant (P. 72/141 s.), que l’instruction a été reprise dès le 20 janvier 2017 par le Ministère public valaisan dès lors qu’il était apparu qu’F., ressortissant de ce canton, était impliqué dans les actes préparatoires et que toutes les mesures de surveillance ordonnées à l’endroit de l’appelant ont été ensuite avalisées par le Tribunal des mesures de contrainte valaisan (P. 72/43 ss). Compte tenu de ce qui précède, la production des commissions rogatoires des 5 décembre 2016 et 16 janvier 2017 n’apporterait aucun élément utile au traitement de l’appel, dans la mesure où elle n’est pas susceptible d’invalider les preuves recueillies fortuitement par le biais des observations mises en œuvre, de sorte que cette mesure d’instruction doit être rejetée. 2.3.2L’appelant sollicite en outre la production du dossier de la procédure instruite contre T.. Il fait valoir que le jugement entrepris ferait état de ses prétendus liens avec cet individu, lesquels auraient non seulement eu un impact sur les quantités de drogue retenues par le Tribunal criminel, mais également sur la peine prononcée à son encontre, et soutient que T.________ aurait pourtant déclaré qu’ils n’étaient que des connaissances et qu’ils n’étaient pas associés. En l’espèce, il y a lieu de relever que le rapport de synthèse concernant T.________ figure au dossier (P. 86/4). Le nom de l’appelant, qui dit d’ailleurs ne pas connaître cet individu, n’y apparaît pas. Force est dès lors de constater que T.________ n’a pas mis en cause l’appelant, sinon le rapport de synthèse le mentionnerait. Il ressort du dossier que ce sont au contraire des opérations techniques d’enquête, notamment l’extraction des données du téléphone cellulaire, ainsi que des mises en cause, qui ont permis de relier l’appelant à T.________.
25 - Partant, la production des procès-verbaux d’audition de T.________ ou du jugement rendu à son encontre n’est pas nécessaire pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction quant à l’implication de l’appelant, les déclarations de cet individu, tout comme les éventuels faits retenus à son encontre, ne liant au demeurant pas la Cour de céans. 2.3.3Dans sa déclaration d’appel, F.________ a encore requis la production de tout procès-verbal d’audition d’Z.________ dans le dossier la concernant postérieure à celle figurant sous P. 57, faisant en substance valoir que de nouvelles rétractations de l’intéressée auraient une influence sur l’appréciation de sa crédibilité. Il n’a pas réitéré cette requête aux débats. En l’espèce, Z.________ a nommément mis en cause l’appelant lors de ses auditions par la Police cantonale du 21 août 2019 (P. 56) et par le Ministère public du 22 août 2019 (P. 57) avant de se rétracter, par courrier adressé au défenseur du prévenu le 30 juillet 2020 (P. 122), puis aux débats de première instance. Le Tribunal criminel a longuement analysé les raisons de ce revirement, pour conclure que les mises en cause initiales, qualifiées de claires, modérées et circonstanciées, correspondaient à la réalité et que les rétractations, peu crédibles, semblaient dictées par une volonté de se protéger (cf. jugement, pp. 35 s.). Dans la mesure où Z.________ n’est pas parvenue à expliquer les raisons de son revirement, sa ré-audition ne semble pas utile pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction sollicitées doivent être rejetées. 3.Les actes préparatoires délictueux à brigandage 3.1L’appelant conteste tout acte préparatoire délictueux. Invoquant tout d’abord une violation de la maxime d’accusation, il fait
26 - grief au Tribunal criminel de ne pas avoir précisé en quoi l’infraction de brigandage – et pas une autre infraction – aurait été projetée, l’acte d’accusation ne décrivant en particulier pas l’acte de contrainte envisagé. 3.2Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69). L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).
27 - 3.3Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal criminel par acte d’accusation du 5 juin 2020, qui, après avoir exposé le contexte de la surveillance mise en œuvre et les liens entre les protagonistes, indique notamment à son chiffre 1.3 : « Entre le 9 juin 2016 et le 20 février 2017, F., de concert avec J. et D.________ qui font l’objet de procédures distinctes auprès d’autres juridictions, a conformément au plan mis en place pris notamment les dispositions organisationnelles et techniques décrites ci-après dans le but de commettre un brigandage auprès d’une banque ou d’une poste dans le canton du Valais. » L’acte d’accusation mentionne ensuite, à son chiffre 1.4, le détail de l’activité reprochée au prévenu, notamment les rencontres avec ses prétendus complices et les différents repérages effectués, précisant que l’art. 260 bis al. 1 let. d et 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) paraît applicable et reprenant le texte légal des art. 260 bis al. 1 let. d et 3 CP (actes préparatoires délictueux ; brigandage [let. d]) et 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 CP (brigandage qualifié). Ce faisant, en indiquant en détail les activités reprochées à l’appelant et en retenant qu’il a « pris notamment les dispositions organisationnelles et techniques [...] dans le but de commettre un brigandage auprès d’une banque ou d’une poste », l’acte d’accusation est manifestement suffisamment précis pour permettre au prévenu de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public étant de surcroît mentionnées. Infondé, ce grief doit donc être rejeté.
4.1 Invoquant ensuite une violation de la présomption d’innocence, l’appelant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de brigandage ne seraient pas réalisés, sans toutefois invoquer une violation de l’art. 260 bis CP pour elle-même. Il fait valoir que rien
28 - n’indiquerait qu’un brigandage allait être perpétré et reproche aux premiers juges de ne pas avoir démontré que son intention était de commettre un vol en usant de violence. 4.2 4.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer
29 - convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité). 4.2.2Selon l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Aux termes de l’art. 260 bis al. 1 let. d CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes
30 - d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution d’un brigandage. L’art. 260 bis CP réprime une infraction de mise en danger. Les actes préparatoires se situent entre la résolution criminelle, c’est-à-dire la simple intention, et le début de l’exécution que constitue la tentative (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 260 bis CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 5 ss ad art. 260 bis
CP). Il ne s’agit pas de réprimer une simple intention ou un vague projet ; il faut au contraire que l’auteur adopte un comportement extérieurement constatable qui exprime une telle intensité de la volonté délictueuse que l’on peut en déduire qu’il poursuivra normalement son action jusqu’à l’exécution de l’infraction (Corboz, op. et loc. cit.). L’auteur doit au moins envisager de commettre un crime et chercher à s’en procurer l’occasion et les moyens. Il doit s’agir de dispositions concrètes, soit d’actes matériels, par opposition à des considérations purement intellectuelles (Meylan, Les actes préparatoires délictueux en droit pénal suisse, thèse, Lausanne, 1990, p. 86). Il n’est toutefois pas nécessaire que le plan soit précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment ou à la manière d’agir (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 260 bis CP). L’auteur peut fort bien n’avoir dégagé que les grandes lignes du crime projeté (ATF 111 IV 155 consid. 2b, JdT 1986 IV 7 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 260 bis CP). Les actes sont suffisamment concrets lorsqu’ils apparaissent propres, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à concrétiser l’une des infractions visées par la disposition (Dupuis et al. [éd.], op. et loc. cit. et les références citées). Les préparatifs doivent atteindre un stade tel que l’intention criminelle soit clairement reconnaissable ; il faut en outre que le comportement de l’auteur ne puisse pas être interprété comme poursuivant un autre but que l’accomplissement de l’une des infractions listées à l’art. 260 bis CP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 260 bis CP et la référence citée). L’infraction est intentionnelle. L’intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur les infractions projetées. La répression
31 - des actes préparatoires n’est possible que dans le cas où plusieurs opérations concrètes réalisées conformément à un plan établi permettent de conclure que l’auteur fait preuve d’une volonté délictuelle d’une telle intensité que l’on doit raisonnablement admettre qu’il persévérera dans son dessein illicite ; il n’est pas nécessaire pour cela que l’auteur soit matériellement en train de s’apprêter à passer à l’exécution de l’infraction (ATF 111 IV 155 précité). 4.3En l’espèce, il ressort du rapport de la Police judiciaire fédérale du 15 février 2017 (P. 72/184 ss) que les autorités françaises ont sollicité l’appui de leurs homologues suisses à la fin de l’année 2016 dans le cadre d’une procédure ouverte pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis en bande organisée après avoir constaté, lors de leurs premières investigations, que leurs suspects J.________ et Q.________ étaient en contact régulier avec des personnes vivant probablement en Suisse. Les observations de J.________ – dont le prévenu a fait la connaissance lors d’une précédente incarcération à la prison de la Croisée – ont permis de constater qu’il s’était rendu en train, le 13 janvier 2017, de Marseille à Annemasse pour y passer moins de trois heures en compagnie de l’appelant, lequel lui avait présenté des documents à cette occasion. Les mesures de surveillance mises en œuvre dans les jours qui ont suivi ont en outre permis de constater que le 16 janvier 2017, soit trois jours plus tard, le prévenu avait quitté le canton de Vaud, accompagné de D., pour se rendre sans arrêt préalable à [...] et y stationner son véhicule pendant un peu plus de 22 minutes devant la [...], établissement dans lequel son passager avait ensuite pénétré pour effectuer une opération de change qui n’avait duré que deux minutes (P. 72/893). Ces mesures de surveillance ont encore permis de constater que quatre jours plus tard, soit le 20 janvier 2017, le prévenu et D. s’étaient rencontrés dans une pizzeria avant de se rendre à [...], où ils avaient stationné leur véhicule à proximité de la [...] et d’où ils étaient repartis deux minutes plus tard après que D.________ était descendu du véhicule et avait lu une affiche collée à la porte de l’établissement sur laquelle il était inscrit que, dans le cadre de la réorganisation, la représentation avait cessé son activité le 27 décembre
32 -
33 - des points essentiels, et c’est à juste titre que le Tribunal criminel a considéré que ces actes ne pouvaient tout simplement pas s’expliquer différemment. Il y a en effet lieu de relever que ces déplacements ont été constatés après un signalement des autorités françaises dans le cadre d’une procédure ouverte en France pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis en bande organisée et se sont déroulés en parallèle à trois rencontres entre le prévenu et J.________ les 9 juin 2016, 21 janvier 2017 et 20 février 2017. A cet égard, il convient de souligner que J., bien connu du grand banditisme français, a été condamné plusieurs fois en France et à une occasion en Valais pour brigandage et actes préparatoires délictueux à brigandage, et a été suspecté d’avoir commis les brigandages à main armée perpétrés le 1 er décembre 2011 à la [...] à [...] et le 14 mars 2012 à la [...] à [...], établissements où le prévenu et D. ont précisément effectué des repérages les 16 et 20 janvier 2017 (P. 72/885 ss). Les précautions prises par le prévenu le 20 février 2017 pour se rendre à Annemasse pour rencontrer J.________ – soit l’utilisation d’un véhicule de location, l’extinction de son téléphone cellulaire et les manœuvres d’évitement de contre-filature effectuées durant le trajet – corroborent en outre le fait que ses repérages s’inscrivaient dans une entreprise criminelle. Il en va de même des rencontres physiques entre le prévenu et J., lesquels se sont vus à plusieurs reprises pour des durées brèves et après de longs trajets, alors qu’ils auraient aisément pu se contacter par téléphone. A cet égard, le prévenu n’a fourni aucune explication rationnelle, se bornant à affirmer jusqu’aux débats d’appel que leurs rencontres avaient un but uniquement amical et n’expliquant pas pour quelle raison elles se sont arrêtées abruptement le 20 février 2017. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’un revolver chargé, une perruque, un masque en latex de vieillard, deux paires de gants et deux écussons de police ont notamment été retrouvés lors de la perquisition effectuée au domicile de J. le 19 septembre 2017. Compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient l’appelant, il est absolument évident que les actes observés s’inscrivaient dans un plan tendant non pas à aller acheter du pain ou à
34 - voler le sac d’une dame âgée, mais dans la commission d’un brigandage à main armée d’un office bancaire ou postal. La conviction du Tribunal criminel quant à la culpabilité de l’appelant doit donc être partagée et la condamnation de celui-ci pour actes préparatoires délictueux à brigandage, infraction dont la qualification juridique n’a pas été remise en cause pour le surplus, confirmée, et ce quand bien même les perquisitions qui ont permis la découverte, dans le véhicule du prévenu et au dépôt de l’entreprise de son père, d’un revolver, d’un taser, d’un poing américain, de trois brouilleurs d’ondes, d’un détecteur d’ondes, d’un couteau, de scotch et de quatre bas de femme notamment n’ont eu lieu que deux ans après les faits reprochés. 5.Le trafic de stupéfiants 5.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste avoir vendu, respectivement avoir eu l’intention de vendre des produits stupéfiants et être le propriétaire des 35'000 fr. retrouvés à son domicile. Subsidiairement, il conteste les quantités de cocaïne retenues dans le cadre de son trafic, faisant valoir qu’Z.________ se serait rétractée s’agissant de la quantité de 52,5 grammes de cocaïne pure retenue au chiffre 4.1, que les 140 grammes retenus au chiffre 4.2 seraient susceptibles d’avoir déjà été pris en compte dans les quantités retenues aux chiffres 4.4 et 4.5, que la mention « [...] 215 » ne permettrait pas de retenir que T.________ lui aurait remis 215 grammes de cocaïne, les mises en cause d’V.________ étant de surcroît dénuées de crédibilité, et que la quantité de 179.8 grammes retrouvée lors des perquisitions effectuées après son interpellation pourrait correspondre aux produits conditionnés et déjà avoir été comptée à ce titre. 5.2Il y a tout d’abord lieu de relever, de manière générale, que l’implication de l’appelant dans un trafic de stupéfiants résulte, outre du fruit des perquisitions effectuées, soit notamment de la quantité importante de drogue retrouvée au dépôt de l’entreprise de son père, du matériel de conditionnement qui s’y trouvait également et de la somme d’argent découverte au domicile de ses parents, des mises en cause dont
35 - il a fait l’objet par Z.________ et V., ainsi que des mesures de surveillance mises en œuvre. Ces constatations font ainsi apparaître la version de l’appelant quant à son absence d’activité délictueuse comme dénuée de toute crédibilité. Cela étant, F. a été renvoyé devant le Tribunal criminel par acte d’accusation du 5 juin 2020, qui retient notamment à son chiffre 4 qu’il se serait livré à un trafic de cocaïne portant sur 1'297.95 grammes de cocaïne entre les mois de janvier 2018 et le 23 mars 2018, puis entre le 22 juin 2018 et le 3 mai 2019 à Lausanne et dans sa région. Il est vrai que si l’on s’en tient à l’acte d’accusation, on ne peut exclure que certaines quantités aient été comptées « à double », la somme d’argent retrouvée au domicile du prévenu ayant été « traduite » en une quantité de 144.1 grammes de cocaïne (cf. ch. 4.6 de l’acte d’accusation) avant d’être ajoutée aux quantités précédemment retenues, alors que cet argent pourrait provenir des ventes déjà reprochées à l’appelant. Les premiers juges n’ont toutefois pas retenu les 144.1 grammes de cocaïne pure en addition aux quantités retenues aux chiffres 4.1 et 4.2 de l’acte d’accusation (cf. jugement, pp. 39 s.), de sorte qu’il ne peut leur être fait grief d’avoir compté cette quantité « à double ». Par ailleurs, l’achat de 215 grammes de cocaïne à T.________ retenu à l’encontre du prévenu au considérant 2.4.1 ci-dessus ressort de la comptabilité retrouvée dans le téléphone cellulaire du premier nommé sous la dénomination « [...] 215 ». Or, l’appelant apparaît sous le surnom de « [...] » dans les contacts de T., de sorte qu’il ne fait aucun doute que cette dénomination lui corresponde. L’on sait par ailleurs par V. et Z.________ que l’appelant et T.________, lequel est un important trafiquant de cocaïne, étaient en affaires en matière de stupéfiants, collaboration par ailleurs corroborée par certaines écoutes téléphoniques (cf. P. 86/1, pp. 18 ss). Malgré les dénégations du prévenu, il ne fait dès lors aucun doute que le nombre « 215 » fasse référence au nombre de grammes de cocaïne que ce grossiste lui a vendu, de sorte qu’au taux de pureté de 35 % – soit le taux le plus favorable au prévenu –,
36 - c’est bien l’achat d’une quantité de cocaïne pure destinée à la revente de 75.2 grammes qui doit être retenue à sa charge. S’agissant des quantités retenues aux considérants 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 ci-dessus, soit la vente à Z.________ entre les mois de septembre ou octobre 2018 et le 3 mai 2019 d’au moins 52.5 grammes de cocaïne pure, le conditionnement en deux fois avec Z., entre les mois de décembre 2018 et de février 2019, puis la vente d’au moins 140 grammes de cocaïne pure et le conditionnement, au mois d’avril 2019, avec l’aide de la prénommée, d’une quantité de cocaïne pure de 66.6 grammes destinée à la vente, marchandise retrouvée dans le dépôt de l’entreprise I., l’incrimination de l’appelant repose sur la mise en cause d’Z., laquelle s’est ensuite rétractée. Les premiers juges se sont livrés à une analyse approfondie des raisons du revirement de la jeune femme et ont, à juste titre, considéré qu’il ne fallait pas en tenir compte. Ils ont en effet relevé que l’intéressée, qui était assistée d’un défenseur lors de ses auditions des 21 et 22 août 2019, à l’occasion desquelles elle avait nommément mis en cause le prévenu, n’avait aucunement fait l’objet de pressions et s’était exprimée librement en faisant spontanément référence à l’appelant et en exposant de manière détaillée les circonstances dans lesquelles elle avait fait sa connaissance et avait œuvré avec lui, soit lorsque le dénommé T., avec lequel elle travaillait et qui était par ailleurs associé avec l’appelant, s’était fait arrêter. Z.________ s’était également largement exprimée sur la façon dont les affaires étaient organisées entre le prévenu et elle-même, s’agissant notamment du transfert de la marchandise et de la rémunération qu’elle percevait. Les déclarations initiales de l’intéressée étaient en outre corroborées par celles d’V., ainsi que par des éléments matériels, puisque l’ADN de la jeune femme était présente sur des sachets de cocaïne retrouvés chez le prévenu. C’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’aucun crédit ne devait être accordé aux rétractations écrites adressées à l’avocat de l’appelant le 30 juillet 2020, dans lesquelles Z. indiquait avoir menti « sous la pression et la peur de la police », ainsi qu’au revirement exprimé aux débats de première instance, lors desquels elle avait déclaré que son fournisseur et
37 - comparse était un tiers dont elle ne souhaitait pas dévoiler l’identité, dans la mesure où il apparaît en effet totalement inconcevable qu’elle ait pu spontanément mettre en cause son ami pour des faits aussi graves, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais pu expliquer certaines de ses déclarations initiales, qu’elle se mettait ainsi elle-même en cause et que son ADN a été retrouvé à l’intérieur des sachets de drogue saisis chez l’appelant, corroborant ses déclarations initiales selon lesquelles ils auraient conditionné ensemble la marchandise. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges, se fondant sur les mises en cause initiales d’Z., ont retenu les quantités de 52.5 grammes, 140 grammes et 66.6 grammes de cocaïne pure mentionnées aux considérants 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 ci- dessus. S’agissant enfin de la quantité de 113.2 grammes de cocaïne pure découverte le 4 mai 2019 lors de la perquisition effectuée dans le dépôt de l’entreprise du père de l’appelant, en même temps que la quantité de 66.6 grammes de cocaïne pure retenue au considérant 2.4.2 ci-dessus, il paraît évident que le lieu où la drogue a été saisie – l’appelant étant salarié de l’entreprise de son père – et le fait que l’ADN de son amie Z. y ait été retrouvée, ne laisse place à aucun doute quant au fait que cette drogue appartenait au prévenu. Il résulte de ce qui précède que la drogue dont il est fait mention aux considérants 2.4.1 à 2.4.5 ci-dessus a soit été vendue (cf. chiffres 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3), comme l’attestent notamment les importantes sommes d’argent retrouvées lors de la perquisition du domicile lausannois du prévenu – à savoir 35'000 fr. en petites coupures, au sujet desquelles les parents du prévenu ont déclaré qu’elles ne leur appartenaient pas –, soit été saisie et séquestrée (cf. chiffres 2.4.4 et 2.4.5). Dans son audition du 22 août 2019, Z.________ a expliqué avoir conditionné de la drogue « à deux autres reprises » durant l’hiver 2018, à chaque fois 200 grammes de cocaïne, de sorte qu’il ne s’agit pas de la même drogue que celle qui a été retrouvée lors de la perquisition effectuée par la police au dépôt de l’entreprise du père de l’appelant, contrairement à ce que soutient F.________.
38 - Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant confirmée pour avoir, à tout le moins entre le mois de janvier 2018 et le 23 mars 2018, puis entre le 22 juin 2018 et le 3 mai 2019, acheté, conditionné, vendu et détenu pour la vente au moins 447.5 grammes de cocaïne pure. A cet égard, les extraits du passeport de l’appelant et les photographies de vacances produites aux débats d’appel, attestant de certains voyages effectués par le prévenu entre le 7 avril 2013 et le 25 avril 2019, en particulier du 14 au 23 mars 2018 et du 7 juillet au 10 août 2018 environ, ne permettent pas de retenir qu’il n’aurait pas eu le temps suffisant entre ses différents voyages pour s’adonner au trafic de stupéfiants qui lui est reproché.
6.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste avoir venu 300 pilules d’ecstasy à Z.________ entre les mois de septembre ou octobre 2018 et le 3 mai 2019, faisant valoir que celle-ci ne serait pas crédible et qu’elle se serait par ailleurs rétractée. Il conteste également avoir eu l’intention de vendre les deux pilules d’ecstasy et les 0.7 grammes de MDMA retrouvés en sa possession lors de son interpellation le 3 mai 2019. 6.2L’incrimination pénale du prévenu pour avoir vendu 300 pilules d’ecstasy repose sur la mise en cause d’Z., laquelle s’est rétractée par la suite. Toutefois, comme retenu au considérant 5.2 ci-dessus, c’est en vain que l’appelant plaide qu’il faudrait tenir compte de la rétractation de la jeune femme, à laquelle, à l’instar des premiers juges, il ne faut accorder aucun crédit, au contraire de ses déclarations en cours de procédure préliminaire, qui étaient claires, modérées et circonstanciées. Ainsi, il n’y a aucune raison de ne pas croire les déclarations initiales d’Z., qui avait incriminé le prévenu pour lui avoir vendu 300 pilules d’ecstasy, et de s’écarter de cette mise en cause. S’agissant des deux pilules d’ecstasy et des 0.7 grammes de MDMA retrouvés en sa possession lors de son interpellation, l’appelant fait
7.1L’appelant conteste enfin avoir eu l’intention de vendre les 1'000 pilules de Tadalafil retrouvées lors de la perquisition effectuée à l’entrepôt de l’entreprise de son père. Il fait valoir que le jugement serait contradictoire, dans la mesure où le Tribunal criminel aurait conclu qu’un doute subsistait sur la question de savoir s’il souhaitait vendre les pilules d’Aténolol et de Clenbutérol trouvées à son domicile et que rien ne justifierait une approche différente s’agissant du Tadalafil. 7.2En l’espèce, il ressort du dossier que les 1'000 pilules de Tadalafil ont été retrouvées avec les sachets de cocaïne et le matériel de conditionnement lors de la perquisition de l’entrepôt du père de l’appelant, contrairement à l’Aténolol et au Clenbutérol, qui ont été retrouvés dans son logement en quantité relativement limitée, ce qui pouvait laisser présumer leur détention pour sa consommation personnelle, ce d’autant plus que l’appelant avait toujours soutenu avoir consommé du Clenbutérol pendant des périodes de sèche, parfois jusqu’à huit pièces par jour. Ainsi, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle le nombre de pilules de Tadalafil détenues et l’endroit où celles-ci étaient entreposées excluait qu’elles aient pu avoir été destinées à sa consommation personnelle et démontraient que le prévenu en faisait le commerce quand bien même il ne disposait d’aucune autorisation à cet
8.1L’appelant, qui conclut à sa libération de plusieurs chefs de prévention, fait valoir que sa peine devrait être fortement réduite en conséquence. Subsidiairement et indépendamment de son acquittement des chefs de prévention d’actes préparatoires délictueux à brigandage et d’une partie des infractions à la LStup retenues à son encontre, il conteste la peine qui lui a été infligée, qu’il estime excessive au regard des faits retenus et contraire aux règles de l’art. 49 CP. 8.2 8.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
41 - de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2, JdT 2013 IV 35 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa, JdT 1997 IV 159, SJ 1995 756 ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 précité ; TF 6B_1192/2018 précité ; TF 6B_780/2018 précité). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ;
42 - ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 8.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
43 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 8.2.3Aux termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). 8.3Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide que les quantités de drogue trafiquées seraient moins importantes que celles retenues par les premiers juges. C’est également en vain qu’il fait valoir que la peine serait trop sévère compte tenu de l’ampleur des faits retenus à sa charge. Ainsi, à l’instar du Tribunal criminel, la Cour de céans retient que la culpabilité d’F.________ est très lourde. Celui-ci s’est en effet livré à un important trafic de stupéfiants, portant notamment sur une quantité de cocaïne pure de 447.5 grammes – correspondant à près de 25 fois la quantité de drogue pure de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes –, après avoir commis des actes préparatoires à un brigandage qualifié et plusieurs autres infractions à la législation pénale accessoire, et ce quand bien même il avait déjà été condamné, par jugement de la Cour d’appel pénale du 26 janvier 2015, à une peine privative de liberté de trois ans et dix mois notamment pour infraction grave à la LStup, blanchiment d’argent et infractions à la LArm et à la LCR
44 - (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Ainsi, force est de constater que ses condamnations et séjours en prison antérieurs n’ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu, qui a au contraire mis à profit son incarcération pour nouer des liens avec des membres du grand banditisme français, avec qui il a entrepris de nouveaux projets criminels. L’appelant, de nationalité suisse, au bénéfice d’une bonne formation et d’un emploi fixe au sein de l’entreprise familiale et jouissant d’une bonne situation financière, avait tout pour réussir et n’a été mû que par l’appât du gain, son trafic n’étant aucunement nécessaire au financement de sa propre consommation. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ses actes dénotent par ailleurs d’un certain professionnalisme et d’une place relativement élevée dans la criminalité, comme en attestent le taux de pureté de 74.80 % de la cocaïne retrouvée dans le dépôt de l’entreprise familiale, ses liens avec des individus appartenant au grand banditisme français et le matériel dont il disposait (revolver, taser, brouilleur d’ondes, etc.). Enfin, sa collaboration à l’enquête n’a pas été bonne et son introspection est nulle. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne voit aucun élément à sa décharge. En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’actes préparatoires délictueux à brigandage, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, d’infraction grave et de contravention à la LStup, d’infraction à la LArm, d’infraction à la LPTh et de contravention à la LTC. En l’occurrence, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner l’infraction grave à la LStup commise par l’appelant. Compte tenu de ses antécédents, l’appelant se trouvant en situation de récidive spéciale s’agissant, outre de l’infraction grave à la LStup, des infractions à la LCR et à la LArm, et au vu de l’absence de toute prise de conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté s’impose également pour sanctionner les autres infractions, sous réserve des contraventions commises.
45 - Au vu des éléments susmentionnés, notamment de la quantité de cocaïne pure sur laquelle a porté le trafic, du gain ainsi réalisé et de la situation de récidive spéciale dans laquelle se trouve l’appelant, l’infraction grave à la LStup, qui est sans conteste la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de cinq ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un an et demi pour réprimer les actes préparatoires délictueux à brigandage, de trois mois pour sanctionner l’infraction à la LPTh, de trois mois pour la conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de trois mois pour la conduite sans autorisation, d’un mois pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et d’un mois pour l’infraction à la LArm. Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté de sept ans infligée à l’appelant par les premiers juges n’est manifestement pas excessivement sévère, bien au contraire. Dans la mesure où la quotité de cette peine ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de sept ans prononcée par les premiers juges, dont la quotité exclut l’octroi de tout sursis, sera confirmée. Les contraventions à la LStup, à la LCR et à la LTC exigent quant à elles le prononcé d’une amende, qui sera fixée, compte tenu de la situation de l’appelant et des fautes commises, à 4’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de quarante jours. 8.4Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. La déduction de la peine prononcée de cinq jours à titre de réparation du tort moral pour les neuf jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.
46 - Pour garantir l’exécution de la peine et compte tenu du risque de réitération présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 9.En définitive, l’appel d’F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Loïc Parein, défenseur d’office d’F.________, fait état de 44 h 21 d’activité d’avocat, hors durée de l’audience d’appel, dont 3 h 55 consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction du mémoire d’appel, 35 h 50 à l’étude du dossier – dont 20 heures dévolues à la seule étude du dossier valaisan (P. 72) –, 3 h 11 consacrées à la rédaction de courriers, 1 h 10 à des entretiens téléphoniques et 15 minutes à un entretien avec son client, ainsi que de débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires et d’une vacation à 120 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué à l’affaire, qui ne prête pas à discussion, sous réserve de celui consacré à l’étude du dossier valaisan, qui apparaît manifestement excessif et qui doit être ramené à 8 h 00, durée apparaissant adéquate pour appréhender cette pièce certes compliquée et importante, mais qui comporte plusieurs pièces redondantes et ne nécessite objectivement pas plus d’une journée d’examen. Aux 32 h 21 ainsi dévolues au mandat, il convient d’ajouter une heure pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel et une vacation pour les débats d’appel. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 6'723 fr. 75, correspondant à une activité de 33 h 21 au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 120 fr. 05, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 480 fr. 70, sera allouée à Me Loïc Parein.
47 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 11'083 fr. 75, constitués de l'émolument du présent jugement, par 4’360 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’F., par 6'723 fr. 75, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103 ss, 260 bis
al. 1 let. d et 3 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 91a, 95 al. 1 let. b LCR ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a et c, 19a LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 86 al. 1 let. a LPTh ; 52 al. 1 let. g LTC ; 398 ss, 422 ss, 431 et 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 août 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère F.________ des chefs d’accusation d’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique ; II.constate qu’F.________ s’est rendu coupable d’actes préparatoires délictueux à brigandage, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, d’infraction grave et de
48 - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, d’infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et de contravention à la loi fédérale sur les télécommunications ; III.condamne F.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 565 (cinq cent soixante- cinq) jours de détention subie avant jugement ; IV.condamne également F.________ à une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 40 (quarante) jours en cas de non-paiement de celle-ci ; V.constate qu’F.________ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions de détention avant jugement illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI.ordonne le maintien d’F.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII.refuse d’allouer à F.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme d’argent séquestrée sous fiche 41051 ; IX.ordonne la confiscation et la compensation avec les frais de procédure mis à la charge d’F.________ des valeurs patrimoniales séquestrées sous fiches 41050 et 41248 ; X.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches 41061, 41062, 41063, 41097, S19.002094, S19.002093, S19.002095, S19.002096, S19.001996, S19.001997, S19.001998, S19.001999, S19.002000, S19.001037, S19.001038 ; XI.ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD inventoriés à ce titre sous fiches 40907, 41059, 41060, 41085 et 41086 ;
49 - XII.met les frais de justice, par 30'963 fr. 10, sous déduction de la compensation mentionnée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge d’F.." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’F. à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6’723 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. VI. Les frais d'appel, par 11’083 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’F.. VII.F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour F.________),
50 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Prison de Champ-Dollon, -Ministère public de la Confédération, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :