654 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE19.008123/TLA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 mars 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmePitteloud
Parties à la présente cause : N., prévenue et appelante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office à Lausanne, et F., partie plaignante et intimée, représentée par Me Pierre Ventura, conseil de choix à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.
5 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’était rendue coupable de tentative de vol, de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de cent vingt jours, avec sursis pendant cinq ans (II), et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de cinq jours (III), a révoqué le sursis accordé le 10 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois et prolongé d’un an par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 13 mars 2018 et a ordonné l’exécution de la peine (IV), a révoqué le sursis accordé le 13 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et prolongé d’un an par le Ministère public du canton de Fribourg le 15 mai 2019 et a ordonné l’exécution de la peine (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et prolongé d’un an par le Ministère public du canton Fribourg le 15 mai 2019 (VI), a dit que N.________ était débitrice de F.________ de la somme de 49 fr. 90 et lui en devait immédiat paiement (VII), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de F.________ (VIII) et a mis à la charge de N.________ les frais de procédure, arrêtés à 6'523 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office l’avocat Me Jean-Pierre Bloch à hauteur de 3'423 fr., TTC (IX). B.Par annonce du 24 novembre 2020, puis déclaration motivée du 18 décembre 2020, N.________ a interjeté appel contre le jugement du 12 novembre 2020, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée pour tous les chefs de prévention d’utilisation
6 - frauduleuse d’un ordinateur et de vol, subsidiairement seulement de vol, et qu’il est constaté que la Cour d’appel pénale est incompétente pour les faits relatifs à l’art. 147 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle est acquittée pour tous les chefs de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative de vol et de vol pour la période du 8 décembre 2018 au 19 février 2019 et qu’il est constaté qu’elle a commis une infraction d’importance mineure le 24 mars
C.Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1N.________ est née le [...] 1983 à [...], en République Démocratique du Congo, pays dont elle est la ressortissante. Elle est venue en Suisse en 1993, pour y rejoindre ses parents, son frère et ses deux sœurs. Elle est mère de trois enfants, âgés respectivement de sept, dix et seize ans, pour lesquels elle reçoit une pension alimentaire totale de 1'000 fr. par mois. Elle travaille en tant qu’aide-soignante à un taux qui varie entre 80 % et 100 %. Son salaire net s’élève ainsi à un montant situé entre 3'800 fr. et 4'200 francs. Son loyer lui coûte 2'500 fr., charges comprises. Ses primes d’assurance maladie sont subsidiées. Elle a des poursuites pour environ 30'000 fr. à 40'000 fr., principalement des arriérés d’assurance, d’impôt et de factures impayées. Elle n’a pas de fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue comporte les inscriptions suivantes :
10.11.2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey ; escroquerie, faux dans les titres : peine pécuniaire de soixante jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans ; prolongé le délai d’épreuve d’un an le 13.03.2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon ; non révoqué le 22.01.2019 par le
7 - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 15.05.2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg ;
13.03.2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon ; blanchiment d’argent : peine pécuniaire de cent-cinquante jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans et amende de 900 fr. ; non révoqué le 22.01.2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 15.05.2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg ; prolongé le délai d’épreuve d’un an le 15.05.2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg ;
22.01.2019 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ; conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) : peine privative de liberté de cent cinquante jours, avec sursis pendant quatre ans ; non révoqué et prolongé le délai d’épreuve d’un an le 15.05.2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg ;
15.05.2019 : Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg ; laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR : peine pécuniaire de dix jours- amende à 50 francs.
2.1A [...], entre le 8 décembre 2018 et le 19 février 2019, la prévenue N.________ a utilisé indûment les numéros de cartes de crédit de personnes non identifiées mais résidant à l’étranger, dont on ignore comment elle se les est procurés, pour effectuer huit commandes sur Internet via le site [...] et obtenir la livraison des produits commandés via le service [...] pour un montant total de 7'804 fr. 15. N.________ a consommé la marchandise reçue à son domicile.
8 - [...], représentée par [...], a déposé plainte le 19 février 2019. 2.2[...], entre le 24 mars 2019 et le 11 avril 2019, la prévenue N.________ a utilisé indûment les numéros des cartes de crédit de personnes non identifiées mais provenant de l’étranger, dont on ignore comment elle se les est procurés, pour effectuer les achats suivants sur le site Internet [...]:
Le 24 mars 2019, à 16 h 41, N.________ a commandé deux étagères d’une valeur de 49 fr. 90, en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (France). La marchandise a été livrée et réceptionnée le 26 mars 2019 à 13 h 17 par le fils de la prévenue, T.________ ;
Le 27 mars 2019, à 22 h 33, N.________ a commandé un vélo pour enfant et un mountainbike d’une valeur totale de 1'829 fr. 60, en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (France). La livraison a pu être annulée par F.________ ;
Le 27 mars 2019, à 23 h 20, N.________ a commandé un set de valises d’une valeur de 474 fr. 60, en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (Etats-Unis). La livraison a pu être annulée par F.________ ;
Le 29 mars 2019, vers 20 h 38, N.________ a commandé un sofa d’une valeur de 749 fr., en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (France). La livraison a pu être annulée par F.________;
Le 5 avril 2019, vers 21 h 36, N.________ a commandé un mountainbike d’une valeur de 249 fr., en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (Etats-Unis). La livraison a pu être annulée par F.________;
9 -
Le 11 avril 2019, vers 02 h 05, N.________ a commandé un sofa, un lit et une chaise d’une valeur totale de 1'487 fr. 90, en utilisant le numéro de carte de crédit Mastercard d’un prénommé [...] (Etats-Unis). La livraison a pu être annulée par F.; F. a déposé plainte 29 avril 2019 et a chiffré ses prétentions civiles à 49 fr. 90. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par la prévenue ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
3.1L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 8 CP. Selon elle, les autorités pénales suisses ne seraient pas compétentes pour connaître d’une violation de l’art. 147 CP, dans la mesure où les manipulations de données auraient été faites à l’étranger, alors qu’elle se trouvait en Suisse, et que les titulaires des cartes de crédit utilisées frauduleusement étaient domiciliés à l’étranger. 3.2Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. citées ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.2). Si une partie conteste la compétence de l’autorité en charge de la procédure, elle doit le faire valoir aussitôt qu’elle a connaissance des éléments qui fondent sa contestation (cf. art 41 al. 1 CPP), à défaut de quoi sa contestation sera écartée au motif qu’elle a agi de mauvaise foi, en ayant tardé à se manifester. Dans tous les cas, cette contestation devra être faite au plus tard avant la clôture de l’instruction au sens de l’art 318 CPP, ce qui correspond à un stade de la procédure où les parties ont une connaissance complète des faits et, partant, sont en mesure de déterminer si la compétence de l’autorité saisie est contestable ou non (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n° 3032, pp. 32 s., et les réf. citées : CAPE 16 décembre 2020/466 consid. 8.2.1).
4.1L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que l’acte d’accusation comporterait des irrégularités.
Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
5.1Selon l’appelante, on ne pourrait pas retenir que c’est elle qui a passé les commandes, puisqu’elle se trouvait en Suisse alors que les commandes auraient été passées à l’étranger. Il n’existerait par ailleurs aucun moyen de preuve la reliant à l’utilisation indue des données. Le tribunal de première instance aurait constaté les faits de manière inexacte et aurait apprécié les preuves de manière erronée. Il n’aurait pas tenu compte du fait que les signatures sur les bons de réception des
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in CR-CPP, n. 19 ad art. 398 CPP). 5.2.2Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en
Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à employer ; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 3 ss ad art. 147 CP). Pour ce qui est de l’influence sur le processus électronique, il s’agit du pendant de l’erreur provoquée par la tromperie. L’utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données (ou un procédé analogue) doit avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 147 CP). Enfin, la manipulation doit aboutir à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d’actifs lorsque l’argent passe d’un compte à un autre ou lorsque l’auteur retire l’argent d’autrui au bancomat. Il faut assimiler au transfert d’actifs le cas où l’auteur obtient sans bourse délier une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique, facturée à une autre personne (Corboz, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 147 CP et les réf. citées). Enfin, selon le Tribunal fédéral, ce qui compte n’est pas l’emploi de données de façon indue, mais plutôt le résultat de cet emploi, soit s’il aboutit à un traitement informatique qui déclenche un transfert d’actifs (ATF 129 IV 314 consid. 2.1 et 2.2, JdT 2005 IV 9).
17 - L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit. A l'instar de l'infraction d'abus de confiance, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). 5.2.3L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (TF 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession (Dupuis et al., op. cit, nn. 9 ss ad art. 139 CP). 5.3 5.3.1L’autorité de première instance a considéré que, tout au long de la procédure, la prévenue avait nié les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que c’était un certain C.________, avec qui elle avait entretenu une relation de novembre 2017 à février 2019, qui avait effectué des commandes entre décembre 2018 et février 2019 via Internet dans le but de lui offrir des boissons à l’occasion de son anniversaire en avril. Or, si l’appelante avait dit que le prénommé logeait régulièrement chez elle, son fils avait déclaré ne l’avoir vu qu’une seule fois. Par ailleurs, les
18 - explications de la prévenue étaient invraisemblables, puisqu’on peinait à imaginer qu’il soit passé commande en décembre alors que l’anniversaire de la prévenue était le 20 avril, quand bien même C.________ aurait été absent à ce moment-là. On ne voyait pas ce qui aurait empêché cet ami d’effectuer la commande depuis l’étranger le jour de son anniversaire ou quelques jours avant. Au demeurant, la prévenue n’en était pas à sa première infraction, notamment contre le patrimoine, et en imputait à nouveau la responsabilité à une tierce personne. Confrontée à la répétition de ce schéma, N.________ ne trouvait pas d’explication, se justifiant de faire preuve de naïveté et d’être entourée de mauvaises personnes. S’agissant des deux étagères livrées et réceptionnées par le fils de la prévenue, le tribunal a considéré que la quittance de livraison de DPD indiquait bien la signature de celui-ci, ce que la prévenue avait du reste admis. T.________ avait indiqué ne pas se rappeler avoir réceptionné des étagères, ce qui n’avait rien d’étonnant dans la mesure où il avait indiqué n’avoir jamais ouvert les colis, donc ignorer leur contenu. Il avait toutefois dit que ces étagères avaient sûrement été vendues ou données, sans savoir à qui ni quand, et n’était revenu sur ses déclarations, en disant qu’il ne savait pas si elles avaient été vendues ou données, qu’une fois interrogé à nouveau par le conseil de sa mère. Le tribunal a ajouté que la version des faits de la prévenue était d’autant moins convaincante qu’elle avait expliqué être séparée d’C.________ depuis février 2019 alors que les commandes sur le site Internet [...] avaient été passées entre le 24 mars et le 11 avril 2019, soit après la prétendue séparation (cf. jugement, pp. 13-16). Pour ce qui est de la qualification juridique, dans la mesure où la prévenue s’était appropriée des cartes de crédit et les avait ensuite utilisées frauduleusement dans le but d’effectuer des commandes sur Internet, le tribunal de police a retenu le vol et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour les faits décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus (cf. jugement, p. 15), respectivement l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le vol et la tentative de vol (pour les commandes annulées) pour les faits retranscrits sous chiffre 2.2 ci-dessus (cf. jugement, p. 16).
19 - L’appréciation des premiers juges est adéquate et peut être confirmée, sauf pour ce qui est de la qualification juridique des infractions retenues (cf. infra consid. 5.3.2). Il est établi – et non contesté – que les commandes litigieuses ont été passées avec des données de cartes de crédit appartenant à des tiers, sans leur autorisation (cf. PV aud. 1 [plainte] ; PV aud. 2, D. 9 ; P. 9). Comme déjà dit, les commandes n’ont pas été passées à l’étranger (cf. supra consid. 3.3). En effet, s’agissant des commandes effectuées sur le site Internet [...], l’appelante a elle-même admis qu’elles avaient été passées en Suisse, puisqu’elle a dit que c’était son ami C., qui logeait chez elle, qui les avait faites pour son anniversaire, qu’elle avait vu « les choses arriver », qu’il lui avait dit avoir passé les commandes et qu’ils avaient tous deux réceptionné des colis (PV aud. 2, R. 8 et 9). L’appelante a dit que C. avait proposé de lui offrir les boissons pour son anniversaire, parce qu’il allait être absent (PV aud. 3, lignes 20- 41), de sorte qu’il était selon elle en Suisse lorsqu’il a passé les commandes. Or ces commandes ont été effectuées avec des adresses IP étrangères (PV aud. 3, D. 10 et P. 19/7), ce qui confirme la thèse de l’utilisation d’un VPN et contredit celle de l’appelante. Pour ce qui est des commandes passées sur le site Internet [...], la prévenue a une nouvelle fois dit qu’elles avaient été passées par le prétendu C.________ – alors même qu’ils étaient séparés (PV aud. 3, lignes 76 ss). Ces commandes ont également été passées avec des adresses IP étrangères (P. 9). Contrairement à ce que soutient la prévenue, c’est bien elle qui a effectué les commandes et non le dénommé C., puisqu’il n’existe à l’évidence pas. En effet, la prévenue s’était engagée à fournir les coordonnées de C., qui serait né le « 31 juin 1970 », avec qui elle aurait été en couple de novembre 2017 à février 2019 et qui résidait chez elle pour des périodes d’une semaine à dix jours (PV aud. 2, R. 9 ; PV aud. 3, lignes 37 ss). La prévenue a dit avoir donné le numéro de téléphone de C.________ à la police (PV aud. 3, lignes 49, 66-67 et 71 ; PV audience d’appel, p. 3), ce qui est inexact. La police n’a pas été en mesure
20 - de vérifier l’identité d’C.________ ni de trouver son adresse (P. 4, p. 5). Par ailleurs, le fils de la prévenue a déclaré n’avoir vu C.________ qu’une seule fois et que celui-ci n’avait jamais dormi chez eux (PV aud. 4, R. 7 et 20). Il est clair que la prévenue ment. Dans une précédente procédure, à l’issue de laquelle elle avait été condamnée pour blanchiment d’argent par ordonnance pénale du 13 mars 2018 (P. 18), elle avait d’ailleurs déjà dit avoir voulu rendre service à « un certain » [...], alors de passage en Suisse, mais résidant habituellement en République démocratique du Congo. Dans une autre procédure, à l’issue de laquelle elle a été condamnée pour escroquerie et faux dans les titres par ordonnance pénale du 10 novembre 2016 (P. 16), la prévenue avait déclaré avoir acquis une attestation falsifiée auprès d’un tiers non identité, dénommé [...], qu’elle avait rencontré à Paris. La prévenue agit ainsi toujours selon le même schéma, consistant à faire porter la responsabilité de ses actes délictueux à un tiers, non identifiable par les autorités pénales. Pour le surplus, l’appelante a admis avoir réceptionné certaines des marchandises commandées sur le site Internet [...] (PV aud. 2, R. 9 ; P. 13, p. 6), avant de dire, à l’audience d’appel, qu’elle n’était jamais là lorsque les commandes arrivaient (PV audience d’appel, p. 3). Ayant admis avoir reçu les colis, elle ne saurait de bonne foi reprocher au tribunal de police de ne pas avoir comparé la signature sur les accusés DPD (cf. P. 28) avec celle figurant sur son permis de séjour. Quant aux commandes passées sur le site Internet [...], la prévenue a dit ne rien savoir et n’avoir rien réceptionné (PV aud. 3, lignes 80-81). Or la seule commande qui n’a pas été annulée portait sur deux étagères qui ont été réceptionnées par T., le fils de la prévenue (cf. P. 9). La prévenue a elle-même admis qu’elle reconnaissait la signature de son fils sur l’accusé de livraison DPD (PV aud. 3, lignes 91-92), bien qu’elle soutienne le contraire dans son appel (cf. appel, p. 7). On relèvera que la signature au pied du procès- verbal de l’audition du 29 octobre 2019 de T. est similaire à celle qui figure sur l’accusé de livraison en question. On doit dès lors retenir que les étagères ont bien été commandées par la prévenue et livrées à son domicile. Le fait qu’elle ait déclaré ne pas avoir d’étagère n’est pas déterminant (PV aud. 3, ligne 92), le fils de la prévenue ayant d’ailleurs relevé qu’il se pouvait que ce meuble ait été vendu ou donné (PV aud. 4,
21 - R. 11 et 13). On doit également retenir que les commandes annulées ont été passées par la prévenue. La thèse selon laquelle un tiers aurait tenté de faire livrer des articles à son domicile et y aurait fait livrer les étagères ne tient en effet pas. On en veut pour preuve le fait qu’elle n’ait pas cherché à retourner les étagères, ce qu’elle aurait à l’évidence fait si elle ne s’estimait pas la destinataire de cette marchandise. La thèse de la prétendue naïveté de l’appelante, déjà condamnée plusieurs fois pour des infractions contre le patrimoine, ne convainc absolument pas. 5.3.2C’est à raison que le tribunal de première instance a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur étaient réalisés. En effet, comme exposé ci-dessus, la prévenue a utilisé, consciemment et sans droit, des numéros de cartes de crédit appartenant à des tiers dans le but d’obtenir, gratuitement, la livraison de marchandises commandées sur Internet. Toutefois, l’infraction de vol, respectivement de tentative de vol, n’est ici pas réalisée. Rien ne permet de retenir que la prévenue aurait volé les cartes de crédit. Elle a seulement utilisé leurs numéros, opération dont on rappellera qu’elle ne nécessite pas d’être en possession des cartes en question (cf. supra consid. 3.3). D’ailleurs, l’acte d’accusation ne mentionne pas que les cartes de crédit ont été volées par l’appelante, mais seulement qu’elle a utilisé indument les numéros (cf. jugement, p. 10). Pour le surplus, le fait de réceptionner les marchandises commandées, respectivement de tenter de commander des marchandises, ou de consommer celles-ci ne relève pas du vol, puisque ces objets ne sont pas soustraits à leur propriétaire. En définitive, l’appelante doit être reconnue coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour les faits retranscrits sous chiffre 2.1 et 2.2 ci-dessus, soit les cas 1 et 2 de l’acte d’accusation, et libérée des chefs de prévention de vol et de tentative de vol.
22 - 5.3.3L’appelante ne conteste pas le montant de la somme dont elle a été reconnue débitrice envers la plaignante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
6.1Reste à fixer la peine qui doit venir sanctionner le comportement de l’appelante, qui ne conteste pas la révocation des sursis prononcée par le tribunal de première instance. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 6.2.2Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3, JdT 2019 IV 267). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). 6.2.3Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le
La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP). 6.3En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est importante. Sa prise de conscience est inexistante, malgré plusieurs condamnations pour des infractions contre le patrimoine. L’intéressée n’hésite pas à mettre systématiquement la faute sur des tiers, non identifiables, et à mentir. La peine à infliger doit consister en une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale. La peine à prononcer est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de cent cinquante jours
7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant de l’avocat- stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ
7.4L’appelante ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 8, 40, 42, 44, 46, 47, 49 al. 2, 103, 106 et 147 CP ; 398 ss et 422ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis.
27 - II.Le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate que N.________ s’est rendue coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et la libère des chefs d’accusation de tentative de vol et de vol ; II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2019, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III. condamne N.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti sera de 5 (cinq) jours ; IV. révoque le sursis accordé le 10 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, et prolongé d’un an par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, le 13 mars 2018 et ordonne l’exécution de la peine ; V.révoque le sursis accordé le 13 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, et prolongé d’un an par le Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, le 15 mai 2019 et ordonne l’exécution de la peine ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 22 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et prolongé d’un an par le Ministère public du canton Fribourg, Fribourg, le 15 mai 2019 ; VII. dit que N.________ est débitrice de F.________ de la somme de 49 fr. 90 (quarante-neuf francs et nonante-centimes) et lui en doit immédiat paiement ; VIII. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de F.________ ;
28 - IX. met à la charge de N.________ les frais de procédure arrêtés à 6'523 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Me Jean-Pierre Bloch à hauteur de 3'423 fr. TTC. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'364 fr. 20 fr. (mille trois cent soixante- quatre francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch. IV. Les frais d'appel, par 4'074 fr. 20 (quatre mille septante-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'037 fr. 10 (deux mille trente-sept francs et dix centimes), à la charge de l’appelante N., et par moitié, soit 2'037 fr. 10 (deux mille trente-sept francs et dix centimes), à la charge de l’Etat. V. L’appelante N. ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité d’office prévue sous chiffre III ci-dessus, soit 682 fr. 10 (six cent huitante-deux francs et dix centimes), que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
29 - -Me Jean-Pierre Bloch, (pour N.), -Me Pierre Ventura, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population,
Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :