654 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE19.007907-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 février 2023
Composition : M. P E L L E T , président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : [...], prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 août 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré S.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol (VIII), a constaté qu’il s’était rendu coupable de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IX), l’a condamné à une courte peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 48 jours de détention avant jugement (X), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif et a constaté que l’amende était payée partiellement par imputation de la garantie d’amende de 130 fr. prélevée sur S.________ le 14 septembre 2021 (XI), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 8 jours pour 16 jours de détention subis dans des conditions illicites dans les locaux de police (XII), et a statué sur les séquestres, les conclusions civiles, les indemnités et le frais (XVI à XIX, XXIII et XXV). B.Par annonce du 18 août 2022 puis par déclaration motivée du 26 septembre 2022, S., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de séjour illégal et qu’une indemnité de 10'200 fr. lui soit allouée pour sa détention illicite, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour séjour illégal à une peine pécuniaire fixée à dire de justice et qu’une indemnité de 3'000 fr. lui soit octroyée à titre d’indemnité pour tort moral. Dans le délai imparti, le Ministère public, se référant entièrement aux considérants du jugement entrepris, a conclu au rejet de l’appel déposé par S.. C.Les faits retenus sont les suivants :
9 - a) Le prévenu S.________ est un ressortissant libérien né le [...] à Pleebo City au Libéria. Il a grandi dans son pays d’origine et y a été scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ans. Son père et sa sœur vivent au Libéria. Le prévenu s’est rendu en Suisse via la Lybie et l’Italie. Il a formé une demande d’asile en Suisse le 12 octobre 2014, qui a été rejetée le 15 février 2016 et qui était assortie d’un délai de départ au 11 avril 2016. Depuis 2016, le prévenu vit au centre EVAM sis rue de Montagny 27 à Yverdon-les-Bains. Il n’a aucun statut en Suisse. Des démarches visant à son refoulement sont en cours mais aucun renvoi n’est possible à ce jour selon le Service de la population (P. 68). Ce service a d’ailleurs relevé dans une attestation du 9 juillet 2020 (P. 71) que S.________ ne collaborait pas à la procédure de renvoi, qu’il n’avait pas déposé de document d’identité et qu’il avait été auditionné par plusieurs délégations de pays africains sans succès. Le prévenu est au bénéfice de l’aide d’urgence. Il suit actuellement une formation en cuisine à l’EVAM. Célibataire, S.________ est le père d’un enfant prénommé [...], né le [...], qui vit avec sa mère et avec qui il a des contacts. Depuis deux ans, il fréquente une ressortissante suisse avec laquelle il envisage de se marier et qui lui aurait donné un fils, né le [...]. En appel, S.________ a déclaré qu’il avait signé devant l’Officier d’état civil une reconnaissance en paternité, mais n’a pas produit le moindre document à l’appui de ses affirmations. Entendue comme témoin en première instance, son amie actuelle l’a décrit comme quelqu’un de calme et gentil. Son casier judiciaire comporte cinq inscriptions :
09.06.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 29.08.2017), amende de 250 fr., pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
21.02.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours, pour lésions corporelles par négligence et séjour illégal ;
10 -
29.08.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (peine partiellement complémentaire au jugement du 21.02.2017), pour séjour illégal ;
13.11.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., pour lésions corporelles simples, injure et séjour illégal ;
24.01.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal. Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu provisoirement du 21 avril au 7 juin 2019, soit durant 48 jours. Il a séjourné 16 jours de plus que les 48 premières heures légales dans les locaux de police avant d’intégrer un établissement de détention. Il a été relaxé le 7 juin 2019 aux fins de purger les diverses peines prononcées à son encontre par le passé et est sorti de détention le 10 mars 2020, à ses dires. b)
3.1L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal faisant plaider que son renvoi serait impossible. Il explique qu’il a été entendu par plusieurs délégations de pays africains, sans succès. Il n’a ainsi pas pu obtenir de documents d’identité ou de voyage et serait bloqué en Suisse contre sa volonté. Il soutient que les problèmes de collaboration ne viennent pas de lui mais notamment du Libéria qui refuse de le reconnaître. Dépourvu de documents d’identité, il ne pourrait pas non plus finaliser ses démarches de mariage et de reconnaissance en paternité. Il soutient qu’il a activement collaboré, en se soumettant aux différentes
12 - auditions des délégations des états étrangers et en se présentant régulièrement au SPOP afin de bénéficier de l’aide d’urgence. 3.2 3.2.1Selon l’art. 115 al. 1 let. b CPP, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.2.2La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive sur le retour), reprise par la Suisse, pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3, consid. 1.5 et. 1.9 ; TF 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (TF 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6). Le prononcé d'une peine pécuniaire n'est en revanche pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure d'éloignement. Une telle sanction peut être prononcée indépendamment de la mise en œuvre des mesures nécessaires au renvoi (ATF 143 IV 249 consid. 1.9). Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n. 1.23 ad art. 115 LEI et les réf. citées).
13 - 3.3En l’occurrence, S.________ admet qu’il n’a aucun statut légal en Suisse, cela depuis des années, soit depuis le rejet de sa demande d’asile le 15 février 2016, décision entrée en force le 18 mars 2018 (P. 68). Une procédure de renvoi est en cours auprès du SPOP. Il ressort toutefois d’une correspondance de ce service que l’intéressé ne collabore pas à cette procédure de renvoi. En effet, interpellé par le Ministère public sur cette question (P. 70), le SPOP a clairement répondu « Non » (P. 71). L’appelant tient un double langage. Dans le premier, il fait plaider qu’il est collaborant, qu’il met tout en œuvre pour quitter la Suisse, mais qu’il est malheureusement bloqué dans notre pays pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans le second, il explique qu’il souhaite se marier avec son amie en Suisse et ainsi régulariser sa situation, qu’il a un enfant avec une suissesse, et qu’une procédure de reconnaissance est en cours. Pour la Cour de céans, il ne fait aucun doute que S.________ souhaite rester en Suisse et qu’il ne coopère absolument pas à son départ, contrairement à ce qu’il soutient. En effet, il prétend collaborer à sa procédure de renvoi mais ne produit pas le moindre document permettant de l’identifier ou à tout le moins de déterminer le pays d’Afrique dont il serait originaire. Il en découle, au contraire de ce qu’il allègue sur le plan de l’infraction à la LEI, qu’il entreprend en réalité tout pour rester en Suisse malgré un séjour illicite qui dure depuis plusieurs années. Le fait qu’il participe aux entretiens fixés avec la délégation de pays africains, qu’il se présente régulièrement au SPOP pour recevoir l’aide d’urgence ou encore qu’il ne disparaisse pas dans la clandestinité ne change rien à ce constat. L’appelant répond formellement aux réquisits de la police des étrangers, mais se garde bien de fournir la moindre information qui pourrait faire progresser la procédure de renvoi, alors même que les autorités entreprennent tout ce qui est possible. Partant, la conclusion du SPOP selon laquelle S.________ ne participe à la procédure de renvoi peut être partagée par la Cour de céans. En outre, l’appelant a déjà été condamné dans le passé à des peines privatives de liberté pour des infractions à la LEI sans former opposition aux ordonnances pénales.
14 - Au vu des éléments qui précèdent, le moyen doit être rejeté.
4.1L’appelant conteste ensuite la peine privative de liberté prononcée à son encontre pour l’infraction à la LEI et sollicite le prononcé d’une peine pécuniaire. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
15 - 4.2.2Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). 4.3En l’occurrence, comme on l’a vu, l’appelant réside illégalement en Suisse depuis le mois de mars 2016 sans discontinuer et sans collaborer à son renvoi, puisqu’il n’a pas été possible de déterminer sa nationalité avec suffisamment de certitude pour pouvoir exécuter son renvoi, malgré les nombreuses investigations tentées par le SPOP, en particulier plusieurs auditions par des délégations de pays africains. Il a déjà été condamné à cinq reprises pour séjour illégal, et à des peines privatives de liberté à plusieurs reprises, ce qui n’a aucunement infléchi sa détermination à continuer de résider illégalement en Suisse. Il a par ailleurs également été condamné à trois reprises pour d’autres infractions, soit pour lésions corporelles simples par négligence et lésions corporelles simples, ainsi que pour injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a écopé pour toutes ces infractions antérieures d’un total de 120 jours-amende et de 120 jours de peine privative de liberté. Ainsi, même s’il fallait considérer que l’infraction à l’art. 115 LEI est continue, le maximum légal pour une infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, soit 360 jours, n’est pas atteint. On retiendra ainsi, sur la base des condamnations antérieures et au vu des autres infractions commises, qu’il a déjà été condamné pour ce motif à 110 jours-amende et à 100 jours de peine privative de liberté. Il ne fait donc aucun doute que S.________ peut encore être sanctionné pour
16 - séjour illégal, compte tenu du maximum légal d’un an et de sa très lourde culpabilité pour cette infraction. En effet, non seulement le prévenu s’obstine à rester illégalement en Suisse depuis des années et fait obstruction à son renvoi, mais en outre il ne respecte pas l’ordre public suisse et a été condamné pour d’autres motifs que la LEI. Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le quantum de la peine à 120 jours. S’agissant du genre de peine, le choix de la peine privative de liberté n’est pas critiquable, pour des raisons de prévention spéciale. La Directive sur le retour est en effet doublement inapplicable au prévenu, qui a commis d’autres infractions et qui fait obstacle à son renvoi malgré les mesures prises par les autorités de police des étrangers (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 – 1.4 et 1.6). Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce qu’une courte peine privative de liberté soit prononcée à l’encontre de S.________, celui-ci n’ayant par ailleurs aucun moyen financier et bénéficiant de l’aide d’urgence de sorte qu’une peine pécuniaire n’aurait strictement aucune chance d’être exécutée (art. 41 CP). La peine privative de liberté de 120 jours doit ainsi être confirmée. Cette peine sera ferme au vu des antécédents et de la récidive spéciale en matière d’infractions contre la législation sur les étrangers, le pronostic ne peut qu’être défavorable. 4.4La contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants fixée à 300 fr. pourra être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif.
5.1L’appelant conclut encore à l’allocation d’une indemnité pour la détention avant jugement qu’il a subie.
6.1Enfin, S.________ conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral dès lors qu’il a été acquitté des infractions de contrainte sexuelle et de viol. 6.2Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une
19 - S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 47, 50, 51, 103, 106 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135 ss 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 août 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I à VII.Inchangés ; VIII.libère S.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol ; IX.constate que S.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; X.condamne S.________ à une courte peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours, sous déduction de 48 (quarante-huit) jours de détention avant jugement ; XI.condamne en outre S.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et constate que l’amende est payée partiellement par imputation de la garantie d’amende de 130 fr. (cent trente francs) prélevée sur S.________ le 14 septembre 2021 ;
20 - XII.ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 8 (huit) jours pour 16 (seize) jours de détention subis dans des conditions illicites dans les locaux de police ; XIII. à XV. inchangés ; XVI.rejette les conclusions civiles prises par Q.________ à l’encontre de S.________; XVII.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
1 disque dur contenant les images de la vidéosurveillance de l’immeuble sis [...] et de la gare à Yverdon-les-Bains (cf. Dossier A : fiche n° 26165 = Pièce n° 28 ;
1 DVD contenant des séquences de la clinique Cécile (Dossier C : cf. fiche n° 31065 = Pièce n° 23) ; XVIII.rejette la prétention d’S.________ tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP ; XIX.alloue à l’avocate Charlotte Iselin, défenseur d’office d’S., une indemnité de 4'526 fr. 35 (quatre mille cinq cent vingt-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris ; XX. à XXII. inchangés ; XXIII.met une partie des frais de la cause, par 2'922 fr. 80 (deux mille neuf cent vingt-deux francs et huitante centimes), à la charge de S., ce montant comprenant les 5% de l’indemnité allouée à l’avocate Charlotte Iselin sous chiffre XIX, ainsi que les 5% de l’indemnité allouée à l’avocat
21 - Aurélien Michel en cours d’enquête, le solde des indemnités étant laissé à la charge de l’Etat ; XXIV.inchangé ; XXV.dit que les 5% des indemnités des défenseurs d’office d’S.________ sont remboursables par ce dernier à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'744 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. IV. Les frais d'appel, par 3'464 fr. 10, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de S.. V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
22 - -Office d'exécution des peines, -Bureau des séquestres, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :