654 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE19.007671-BDR/PBR-agc C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 janvier 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, défenseur de choix à Lausanne, appelant, T., prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, X., prévenu, représenté par Me Guillaume Lammers, défenseur de choix à Lausanne, appelant, G., prévenu, représenté par Me Irène Wettstein Martin, défenseur de choix à Vevey, appelant, I., prévenue, représentée par Me Xavier Rubli, défenseur de choix à Lausanne, appelante, O., prévenue, représentée par Me Xavier Rubli, défenseur de choix à Lausanne, appelante, B.________, prévenu, représenté par Me Alix de Courten, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
19 - A., prévenue, représentée par Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry, appelante, E., prévenue, représentée par Me Robert Kovacs, défenseur de choix à Cossonay, appelante, S., prévenu, représenté par Me Raphaël Mahaim, défenseur de choix à Lausanne, appelant, P., prévenu, représenté par Me David Raedler, défenseur de choix à Lausanne, appelant, Z.________, prévenu, représenté par Me Mireille Loroch, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
20 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné K., T., [...], E., Z., G., P., O., B. et I.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel à 10 jours- amende chacun, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant de 30 fr., ainsi qu’à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours, a renoncé à révoquer le sursis accordé à I.________ le 28 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a condamné X.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel, entrave aux services d'intérêt général, violation simple des règles de la circulation et contravention au RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011) à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu'à 300 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours, a condamné A.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., peine d'ensemble avec celle prononcée le 6 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a condamné S.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu'à 300 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours, peine complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2019 par le Tribunal de police de Genève, a ordonné le maintien au dossier, comme pièce à conviction, du DVD sous fiche n° 26626 et a mis une part des frais, par 455 fr. 35, à la charge de chacun des condamnés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.Par annonces des 29 et 30 novembre ainsi que 1 er décembre 2021, puis déclaration commune du mars 2022, tous les prévenus – à part
21 - [...] – ont fait appel du jugement précité, en concluant à leur acquittement pur et simple, frais à l’Etat, et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP de 500 fr. chacun pour la procédure d’appel. Les appelants ont produit cinq pièces nouvelles sous bordereau, soit un résumé d’un rapport d’un groupe de travail du GIEC, deux communiqués de presse de respectivement IPCC Sixth Assessment et Publica, ainsi que deux articles de la presse financière (Agefi et Bilan). A titre de mesures d’instruction, ils ont requis la production par les L.________ de « tout document portant sur les investissements des L.________ dans les énergies fossiles entre 2015 et 2022, en particulier avec la Russie », le visionnage en audience des vidéos tournées lors des faits, ainsi que l’audition comme témoins de V., directeur des L., et de [...], chef de projet de [...]. Par avis du 4 juillet 2022, confirmé le 14 décembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves tendant à l’audition de témoins. A l’audience d’appel, les appelants ont réitéré leur réquisition tendant à l’audition de V.________, qui a été rejetée sur le siège. Il a en revanche été procédé au visionnage des vidéos. Les appelants ont encore produit des pièces complémentaires. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1K., né en 1992, domicilié à la [...], est étudiant, sans revenu. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.2T., né en 1990, domicilié au [...], architecte, est salarié de sa société, déclarant un revenu mensuel de l’ordre de 2'500 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge.
22 - 1.3X., né en 1989, domicilié à [...], ergothérapeute de formation, est actuellement sans emploi, disant vivre de ses économies. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.4A., née en 1997, domiciliée à [...], était sans emploi et sans revenu à l’époque du jugement de première instance, œuvrant comme bénévole dans une association pour les animaux, faisant du troc avec des maraîchers et logeant gratuitement en échange de ses services. Elle a déclaré, à l’audience d’appel, travailler désormais comme éducatrice de la petite enfance, à un taux variant entre 50% et 90%, pour un revenu variant entre 2'680 fr. et 3'500 fr., et qu’il s’agissait d’un remplacement prévu jusqu’en août de cette année, époque à laquelle elle devrait reprendre ses études dans ce domaine. A son casier judiciaire figurent trois inscriptions, soit en bref une condamnation en juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et 400 fr. d’amende pour dommages à la propriété et violation de domicile, une condamnation en décembre 2018 par le Tribunal de police de La Côte notamment pour violation de domicile et contrainte à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, complémentaire à la précédente condamnation, et une condamnation le 4 mai 2020 par le Tribunal de Thal-Gäu (SO) à une peine pécuniaire ferme de 150 jours- amende pour contrainte, violation de domicile et opposition aux actes de l’autorité. 1.5E., née en 1998, étudiante, est sans emploi et sans revenu. Elle habite à Marseille. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.6Z., né en 1998, domicilié à [...], a terminé ses études universitaires en juin 2022. Il n’a pas de travail et cherche un emploi comme professeur de français. Il vit de ses économies. Son casier judiciaire suisse est vierge.
23 - 1.7G., né en 1997, domicilié à [...], est étudiant en médecine, ayant repris des études dans ce domaine après un bachelor en physique à l’[...]. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.8S., né en 1998, domicilié à [...], a expliqué à l’audience d’appel œuvrer bénévolement dans plusieurs associations, vivre de ce qu’il produit en permaculture et être nourri et logé quand il travaille. Il a plusieurs milliers de francs de poursuites et a été condamné à deux reprises, la première fois par le Ministère public de La Côte pour contrainte à une peine pécuniaire avec sursis le 29 janvier 2019 et la deuxième à Genève le 8 novembre 2019, notamment pour contrainte et opposition aux actes de l’autorité à une peine pécuniaire avec sursis. 1.9P., né en 1998, domicilié à [...], suit des études à [...]. Il a expliqué à l’audience d’appel travailler comme stagiaire dans une entreprise de robotique jusqu’au 27 janvier 2023, pour un revenu de 1'500 fr. par mois, et vouloir reprendre ensuite son travail d’assistant à [...] afin de terminer ses études, pour un revenu de 1'000 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.10I., née en 1997, domiciliée à [...], a déclaré à l’audience de première instance n’avoir pas de revenu fixe mais des missions en intérim, se formant dans la restauration. A son casier judiciaire figure une condamnation en août 2018 du Ministère public de La Côte à une peine pécuniaire avec un sursis de deux ans. 1.11O., née en 1997, domiciliée à [...], a expliqué à l’audience d’appel travailler comme auxiliaire bénévole pour l’association de sensibilisation à la nature [...], pour un revenu variant de 0 à 600 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.12B., né en 1998, domicilié au [...], titulaire d’un master en ingénierie des sciences du vivant, occupe un poste de doctorant en biologie moléculaire à [...] pour lequel il est rémunéré 3'609 fr. net par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge.
24 -
2.1A [...], le 15 mars 2019, vers 11h55, en marge de la manifestation autorisée du « Collectif de la grève contre le climat », un groupe, composé d’une cinquantaine de personnes, dont les prévenus, a pénétré dans les locaux des L.________ pour une manifestation spontanée alors que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’instance administrative compétente, soit la Direction de la sécurité et de l’économie de la ville de [...]. Le but des manifestants était, selon leurs explications, d’établir un dialogue avec la direction des L.________ pour obtenir de cette dernière une modification en matière de politique d’investissement dans les énergies fossiles. Un dialogue s’est instauré, dans un premier temps, avec notamment le directeur des L., V.. On ignore la teneur exacte de ce dialogue. La police a néanmoins été appelée, selon le rapport de police du 7 avril 2019 (P. 4), par le personnel des L.. Il résulte de ce rapport que, selon V., les manifestants étaient entrés bruyamment dans le hall, entravant de la sorte la bonne marche du service en bloquant l’accès à la réception. Ils ont été priés vers 13h00 de quitter les lieux, faute de quoi ils seraient identifiés et exposés à des mesures administratives et pénales. Un délai de quinze minutes leur a été imparti dans ce but. Un certain nombre de manifestants, soit une trentaine selon le rapport, est sorti. Les prévenus n’ont en revanche pas obtempéré aux ordres. Il ressort des vidéos figurant au dossier que ces derniers, assis sur le sol, se tenant les uns aux autres avec leurs jambes et leurs bras, ont dans un premier temps discuté avec V.________, en présence des policiers, ainsi qu’avec le major [...] qui dirigeait les opérations, alors qu’on peut entendre quelque chose comme « tant qu’ils ne désinvestissent pas, on ne sort pas » ; une banderole portant l’inscription « sortez des énergies fossiles et on sortira d’ici » est également visible sur les images vidéo. On y aperçoit ensuite les agents procéder, hors la présence du directeur, à l’évacuation des prévenus, un par un, en les traînant au sol ou en les portant. Les prévenus ne contestent pas n’avoir pas donné suite aux injonctions de la police, soit de « se défaire » et de sortir. Personne n’a été blessé et aucun matériel n’a été saisi.
25 - V.________ a informé les policiers qu’il ne souhaitait pas déposer de plainte pénale. 2.2 2.2.1A [...], le 20 septembre 2019, dès 11h25, à l’appel du mouvement [...], sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait X.________, ont occupé les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe. Des manifestants ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne [...], ont dû être déviés sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un. 2.2.2Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 (P. 4) que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le groupement [...] avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des [...] ; il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice pendant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener plusieurs conférences, un pique-nique et des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services compétents. Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif [...] tentaient de se mettre en place afin de bloquer le...] [...], selon le modus operandi suivant : deux véhicules avec remorques, circulant de front, ont pénétré sur ledit pont. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé et caché les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à [...]. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l’une des remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et
26 - de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le [...] du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l’édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S’en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence à feux bleus, sans toutefois que les manifestants n’accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À la suite de cette première phase d’évacuation, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune identification ou interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples « sit-in & tortues », lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du [...], étant précisé qu’on entend par « tortue », une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes, cette manière de faire étant destinée à rendre plus difficiles les manœuvres d’évacuation, la
27 - police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. La manœuvre s'est faite dans le sens [...]. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre personnes. Il est précisé qu’avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu’elles faisaient « le mort » et qu’elles devaient dès lors être portées jusqu’à la zone d’identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. C’est ainsi que vers 18h00, alors que la circulation n’était toujours pas rétablie, dix-neuf personnes, dont faisait partie X.________, ont entrepris un « Dead-in », consistant à faire le mort en se couchant au milieu de la chaussée. Ces personnes, dont le prénommé, ont été conduites à l’Hôtel de police et maintenues en garde à vue, dans une zone de rétention provisoire. A 19h55, le [...] a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage par les services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
28 - (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). I.Cas des L.________
3.1Les appelants, affirmant remettre en cause les faits, entendent soutenir que la police a agi alors qu’un dialogue s’était instauré entre eux et le directeur des L., V., et que leur action a eu une influence décisive sur la politique d’investissement des L.. A cette fin, ils demandent l’audition du directeur des L. et la production de documents au sujet des investissements de ces dernières. Quant à [...], dont l’audition est également requise, il est censé s’exprimer sur les investissements [...] dans les énergies fossiles, notamment en Russie. 3.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle
29 - déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 3.3Le tribunal de police a retenu, sur la base d’une des vidéos au dossier, que V.________ parlait avec les prévenus assis, donnant l’impression d’être un peu perdu, parfois marchant sans but précis. Il n’en résultait pas que le dialogue entrait dans une phase décisive. L’intéressé semblait plutôt tenter de raisonner les prévenus. On ne voyait plus le directeur par la suite, lorsque les policiers étaient passés à l’action. Rien ne permettait de penser qu’il avait renoncé à l’évacuation. La question de la relation de cause à effet entre l’occupation des locaux et la modification de la politique d’investissement des L.________ pouvait demeurer indécise, l’infraction à juger étant postérieure à la « phase de dialogue » évoquée. Il ressort de l’appel lui-même que les appelants admettent que les L.________ avaient effectué quelques démarches en matière d’investissements responsables avant leur action et se prévalent d’une déclaration du directeur à la presse selon laquelle cet événement a servi d’accélérateur. On peut adhérer à cette vision des choses. S’agissant du dialogue, les appelants soutiennent que le directeur était prêt à faire des promesses devant la presse et que c’était sur pression de la police qui s’impatientait que ce dialogue avait été interrompu et que l’évacuation avait eu lieu. Il ressort du dossier qu’alors que le directeur discutait avec les prévenus, quelqu’un a appelé la police, sans qu’on sache qui précisément (selon le rapport de police, le personnel des L.________). La police est intervenue. Elle a d’abord patienté. On veut bien croire que la police a manifesté quelques signes d’impatience : elle
30 - n’est pas au service permanent des L.________ ; soit elle fait son travail, soit elle se retire. L’important est que le directeur – dont on peut se demander ce qu’il avait le pouvoir de promettre – a manifestement choisi l’évacuation et pas le retrait de la police, puisqu’il a disparu de la « scène » et a laissé faire les agents. Les appelants sont mal venus de se plaindre de la pression exercée sur les L.________ par la police, quand ils font la même chose, sous couvert d’éveiller les consciences. Comme l’a retenu le premier juge, il s’agit uniquement de déterminer si les appelants ont, ou non, résisté à leur évacuation des locaux des L., que ces dernières avaient requises. De ce point de vue, les faits ne sont pas contestés. On ne voit pas l’utilité des documents portant sur les investissements des L. ou de l’audition du directeur, puisque ce dernier s’est exprimé publiquement. De même, l’audition de [...] n’apporterait rien de déterminant, d’autant que figure déjà au dossier un rapport de [...], établi par ce dernier, du 17 novembre 2021 sur l’importance de l’action des activistes du climat au printemps 2019 sur la mise en place par les L.________ d’une stratégie climatique (P. 74/6). Le dossier contient donc suffisamment d’éléments pour trancher les questions litigieuses.
4.1Les appelants, qui ne contestent pas, comme relevé ci-avant, les faits de résistance à l’évacuation, font valoir qu’il était vital de faire changer la politique d’investissement des L.________, que l’action était efficace et que les faits litigieux ne seraient pas punissables, de sorte que l’art. 286 CP ne trouverait pas application. 4.2 4.2.1En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
31 - Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel ; il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s., JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées, JdT 1995 I 720). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (TF 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 ; TF 6B_89/2019 précité ; ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
32 - 4.2.2En l’espèce, un groupe formé d’une cinquantaine de personnes, dont les prévenus, ont pénétré dans le hall d'entrée de l’établissement des L.________ à la [...]. Leur but était de manifester contre le changement climatique et, plus spécifiquement, d’obtenir de ces dernières une modification en matière de politique d’investissement dans les énergies fossiles. S’il est vrai qu’un dialogue s’est, dans un premier temps, instauré entre les manifestants et le directeur V., il n’est pas contestable que par la suite, les fonctionnaires de police dépêchés sur place sur appel des L. avaient mission de faire évacuer les manifestants hors des locaux, ceux-ci refusant de quitter les lieux de leur propre chef. A 13h00, soit après plus d’une heure d’occupation des locaux et après avoir vainement négocié avec les prévenus, la police leur a imparti un délai de 15 minutes pour quitter les lieux librement en les avertissant qu’à défaut, ils seraient sortis de l’établissement, identifiés et exposés à des mesures administratives et pénales. Un certain nombre de manifestants, soit une trentaine selon le rapport de police, est alors sorti. Les prévenus, en revanche, ont non seulement refusé d'obtempérer à l'ordre de quitter les lieux, mais ont également formé une chaîne humaine, en s'agrippant les uns aux autres par les bras et les jambes. Ce faisant, ils ont rendu plus difficile leur évacuation policière puisque les agents ont d'abord dû interrompre ces étreintes avant de traîner ou porter leurs corps inertes à l'extérieur. En d'autres termes, les intéressés ont opposé une résistance physique et donc adopté un comportement actif qui a singulièrement compliqué la mission d'évacuation de la police. Ils ont par ailleurs excédé les limites de la tolérance censée être manifestée par les fonctionnaires dans ce genre de cas, puisqu’ils ont pu faire valoir leurs prétentions pendant plus d’une heure, alors même que selon le rapport de police, ils entravaient la bonne marche du service, et qu’un délai de 15 minutes supplémentaires leur a été imparti pour quitter les lieux librement, ce qui est beaucoup, compte tenu du fait qu’ils agissaient dans des locaux privés, le hall en question étant un local ouvert au public mais privé. De tels agissements, accomplis avec conscience et volonté, réalisent incontestablement les éléments constitutifs du délit d’empêchement d’accomplir un acte officiel prévu à
33 - l'art. 286 CP. Peu importe à cet égard que les L.________ n’aient pas porté plainte. Peu importe également de savoir qui a précisément appelé la police, étant rappelé que la légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP et que, partant, le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
5.1A ce stade, il reste à examiner si les prévenus peuvent, comme ils le soutiennent, se prévaloir d'un fait justificatif. 5.2 5.2.1L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).
34 - L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, 1 re phrase, CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il existe en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3). Une manifestation peut également se dérouler sur des places qui n’appartiennent pas au domaine public pour autant qu’elles soient affectées à l’usage commun (ATF 127 I 164 consid. 3 et 5b, JdT 2003 I 291). La liberté de réunion garantit aussi le droit de se réunir en un lieu privé. Mais cette garantie suppose en principe que le propriétaire donne son accord au moins tacite à ce que la réunion ait lieu sur son domaine. Selon le Tribunal fédéral, « il va de soi que le propriétaire civil peut, en vertu de son droit de propriété, s’opposer à ce qu’une réunion ait lieu sur son fonds sans son consentement », car la liberté de réunion « ne comprend en tout cas pas le droit de s’assembler sur le fonds d’autrui » (ATF 97 I 911 consid. 3a ; Auer et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2013, p. 333 ; voir également sur cette question : Errass, in : Ehrenzeller et al. [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich 2014, 3 e éd., n. 46 ad art. 22 Cst.). 5.2.2Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur
35 - supérieure au bien lésé et agit de manière licite (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1). L'art. 17 CP suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue, laquelle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2 ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1; TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 ; ATF 101 IV 4 consid. 1 ; ATF 94 IV 68 consid. 2 ; TF 6B_231/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_693/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et réf. cit.). 5.3En l’espèce, si on peut admettre que l’action de pénétrer dans le hall des L.________ a été efficace car elle a permis d’engager le dialogue avec le directeur V., tel n’est toutefois pas – ou plus – le cas s’agissant de la résistance à l’évacuation. En effet, à partir du moment où la direction des L. a souhaité le départ des manifestants, leur résistance à la police ne servait plus leur but d’influencer la politique d’investissement de la [...], dans la mesure où il n’y avait plus de dialogue. D’ailleurs, la majorité des manifestants a renoncé à demeurer dans le hall et a obtempéré aux ordres de la police. Quant aux prévenus, dès l’instant où, contrairement aux autres manifestants, ils sont restés à l’intérieur des locaux, assis et en s'agrippant les uns aux autres par les bras et les
36 - jambes, malgré les injonctions de la police de sortir de l’établissement, ils ont exercé une sorte de pression – inadmissible – pouvant s’apparenter à de la contrainte (art. 181 CP ; cf. TF 6B_655/2022 consid. 4.5 et les arrêts cités, où le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que des actions de blocage commises lors de manifestations pouvaient donner lieu à des condamnations pénales, notamment sous l'angle de l'infraction de contrainte). Les prévenus ne sauraient ainsi se prévaloir d’un droit à demeurer sur place envers et contre tout. On retiendra, avec le premier juge, que s’il peut y avoir eu un résultat entre les interventions licites des prévenus auprès des L.________ et le changement de politique d’investissement de ces dernières, on ne voit guère que ledit changement ait trouvé sa source dans le sit-in des prévenus ici en cause. Pour les motifs exposés par le premier juge (jugt, pp. 39-40), il ne peut être fait de parallèle entre la manifestation en question et celles ayant donné lieu aux arrêts de la CourEDH ayant trait à la question du respect des libertés fondamentales reconnues en particulier aux art. 10 et 11 CEDH. Les appelants ne sauraient non plus se prévaloir de l’arrêt de la Chambre pénal d’appel et de révision genevoise du 17 décembre 2021 (AARP/410/2021) et des arrêts de la Cour d’appel pénal fribourgeoise du 30 novembre 2022 (TC 501 2021 89 et TC 501 2021 90) auxquels ils se réfèrent spécifiquement en appel (P. 134/6 à 8) : dans le premier cas, s’agissant d’une manifestation pacifique tenue devant les locaux d’une banque afin de dénoncer les investissements dans les énergies fossiles, il a été retenu qu’au vu, « surtout », de la brièveté de cette manifestation – celle-ci s’étant étendue sur 20 ou 30 minutes au maximum –, une condamnation pénale ne constituait pas une mesure nécessaire au sens de l’art. 11 CEDH. Or, ce cas doit être distingué du cas d’espèce, où la manifestation, certes pacifique, a duré plus d’une heure et où, contrairement à l’affaire genevoise précitée, les prévenus n’ont pas quitté les lieux après y avoir été sommés (la présente affaire se distingue également de la cause récente CAPE 19 janvier 2023/25 où la Cour de céans a acquitté des manifestants dans la mesure où notamment, on ignorait combien de temps ils étaient restés assis sur la chaussée). Dans les affaires fribourgeoises précitées concernant une manifestation s’étant déroulée notamment dans le hall d’un centre commercial, les intéressés
37 - ont certes été libérés du chef de contrainte au sens de l’art. 181 CP (dans la cause TC 501 2021 89, alors qu’ils n’ont pas été renvoyés pour cette infraction dans la cause TC 501 2021 90) au motif que seule l’entrée principale dudit centre avait été bloquée et que les autres entrées et sorties restaient accessibles moyennant un petit détour, de sorte que l’intensité nécessaire pour conclure à un acte de contrainte n’était pas donné ; ils ont toutefois été condamnés pour contravention à la loi d’application du code pénal (LACP) pour avoir refusé de suivre les injonctions des forces de l’ordre qui cherchaient à permettre au centre commercial de fermer ses portes. Dans le cas d’espèce, comme on l’a vu ci-avant, les appelants ont refusé de quitter les lieux sur ordre de la police alors qu’ils ont bénéficié d’une large tolérance pour exprimer leur opinion, qui plus est dans des locaux privés, de sorte que l’ordre d’évacuation donné environ une heure après l’entrée dans l’établissement ne constitue pas une ingérence inadmissible dans la liberté de s’exprimer ou de manifester, étant rappelé qu’il ne leur est pas reproché d’être entrés sans autorisation dans les locaux des L.________, à défaut de plainte pénale de ces dernières. Au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 14 CP doit être rejetée. Par ailleurs, les appelants n’ont pas agi en état de nécessité au sens de l’art. 17 CP, le Tribunal fédéral ayant déjà eu l’occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de cette disposition légale (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). La condamnation des appelants pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP doit donc être confirmée. II.Cas du Pont Bessières
38 -
6.1X.________ ne conteste pas son implication également dans le blocage du [...] (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »), mais se prévaut des mêmes faits justificatifs que ceux invoqués dans le cas des L.________. 6.2Les art. 14 et 17 CP ainsi que les principes applicables en la matière ont été rappelés ci-avant et il suffit de s’y référer (cf. consid. 5.2 supra). 6.3La manifestation du [...], qui n’était pas autorisée, a eu lieu un vendredi dès 11h25, soit pendant plusieurs heures et pendant des heures de forte affluence, et elle a eu pour effet de bloquer totalement toute circulation, y compris celle des véhicules d’urgence, sur cet axe de circulation. Cette manifestation a provoqué de nombreuses perturbations du trafic, notamment pour les transports publics, subissant des retards et devant mettre en place des déviations. L’appelant faisait partie des manifestants (dix-neuf) qui, vers 18h00, alors que la circulation n’était toujours pas rétablie, ont entrepris un « Dead-in », consistant à faire le mort en se couchant au milieu de la chaussée, nécessitant d’être conduits à l’Hôtel de police pour leur identification, ce qui est admis. Or, comme la Cour de céans a eu lieu de le préciser dans d’autres affaires relatives à la même manifestation (cf. par ex. CAPE 17 juin 2021/185, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 ; CAPE 11 novembre 2022/359 ; CAPE 12 décembre 2022/111), compte tenu des attroupements portant atteinte à la circulation des piétons et des véhicules qu’une telle manifestation impliquait, des restrictions – prévues par la loi – à la liberté de réunion et de manifestation étaient légitimes, s’agissant, de manière générale, de mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2, 1 re phrase, CEDH; art. 36 Cst. ; CAPE 17 juin 2021/185 précité consid. 3.3.3). Ainsi, quoi qu'en dise l’appelant, la sécurité et l’ordre publics sont des motifs pouvant justifier des restrictions de police à la liberté de réunion et de manifestation, et ce même dans le
39 - cadre de manifestations pacifiques, comme en l’espèce, étant rappelé que la tolérance de la manifestation en question a été largement respectée dans la présente cause, la police n’étant intervenue qu’après plusieurs heures d’occupation et vaines incitations à partir sous peine de sanctions. Par ailleurs, il va de soi que le droit de manifester aurait parfaitement pu être exercé dans le cadre de manifestations autorisées. Ainsi, l’application de l’art 14 CP doit être rejetée. Pour les mêmes motifs exposés ci-avant (cf. consid. 5.3 supra), le fait justificatif de l’état de nécessité licite (art. 17 CP) doit également être écarté. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que X.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP) et de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) pour avoir utilisé indûment la chaussée en tant que piéton (en violation des art. 49 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]), l’intéressé s’étant couché sur la route afin de simuler un état létal (Dead-in), et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour n’avoir pas obtempéré aux ordres de quitter les lieux. Le prénommé doit en revanche être libéré de la contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP, dès lors qu’il n’est pas retenu, sur la base des faits incriminés, qu’il était parmi les organisateurs de la manifestation litigieuse, ou qu’il était directement impliqué dans le mouvement...] [...], lequel est à l’origine de l’action du 20 septembre 2019. Partant, on doit considérer qu’en tant que « simple participant », il ne pouvait être exigé de lui qu’il sollicite une autorisation préalable pour se joindre à la manifestation organisée en amont par le collectif précité (cf. not. CAPE 21 novembre 2022/324 consid. 8). III.Fixation des peines
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7.1Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas à titre subsidiaire la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Ces peines doivent toutefois être vérifiées d’office. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 7.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
41 - prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 7.2.3Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Selon l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s’il implique le recours à des moyens proscrits par l’ordre juridique. Des
42 - motifs politiques ne sont pas en soi honorables. Ils peuvent l’être, mais peuvent aussi être éthiquement neutres ou même relever de la bassesse (ATF 107 IV 29 consid. 2a). 7.2.4L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 7.2.5Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 7.3 7.3.1En l’espèce, on relèvera tout d’abord que les appelants ont certes agi pour défendre une cause idéale, mais leur manière d’agir consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, si bien que l’art. 48 let. a CP ne saurait s’appliquer, la défense du climat pouvant parfaitement être défendue légalement, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé (cf., entre autres, TF 6B_1061/2021 précité consid. 7.4). D’ailleurs, s’agissant du cas des L.________, il ne s’agit plus d’éveiller les consciences de tout un chacun, mais de contraindre une institution à adopter un comportement précis. A fortiori, une exemption de peine est-elle exclue. Cela vaut également en ce qui concerne le cas du [...], dans la mesure où les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les personnes gênées par la manifestation litigieuse qui a perturbé, durant
43 - plusieurs heures, les déplacements et le trafic des véhicules, notamment les bus, qui ont dû être déviés sur d’autres artères attenantes. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP, comme le premier juge l’a à juste titre relevé. 7.3.2La culpabilité des appelants n’est pas anodine et le premier juge a, à juste titre, tenu compte de la cause défendue, à décharge, et, quand il y en a, du concours et des antécédents, à charge. Ainsi, la condamnation des prévenus K., T., E., Z., G., P., O.________ et B., dont le casier judiciaire est vierge, à une peine pécuniaire – modérée – de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, avec peine privative de liberté de substitution de 6 jours, est adéquate et peut être confirmée. Quant à X., qui fait l’objet d’une condamnation pour les deux cas susmentionnés distincts, l’infraction la plus grave dont il s’est rendu coupable est l’entrave aux services d’intérêt général commise au [...], qui justifie une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 10 jours- amende pour sanctionner chacune des deux infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel commis dans chaque cas, soit 30 jours-amende au total, avec sursis pendant 2 ans, comme le premier juge l’a retenu. La libération du prévenu de la contravention à l’art. 41 RGP conduit à réduire l’amende fixée par le premier juge à 150 fr. pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours. Les prévenus S.________ et I.________ bénéficieront de la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué, le dispositif étant déterminant, de sorte que le sursis de 2 ans assortissant les peines pécuniaires prononcées sera confirmé.
44 - S’agissant de la prévenue A., au vu de ses antécédents, c’est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis assortissant la précédente peine pécuniaire de juillet 2018 et a prononcé une peine d’ensemble de 40 jours-amende. Enfin, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. pour chacun des appelants, doit être confirmé, au vu de leurs situations financières respectives. IV.Conclusions 8.En définitive, les appels doivent être rejetés, à l’exception de celui de X. qui doit être très partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. La seule libération de l’appelant X.________ de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en lien avec la manifestation du 20 septembre 2019, accusation qui n’a pas donné lieu à des opérations d’enquête spécifiques, ne justifie pas de modifier la part des frais de première instance mise à sa charge dans le jugement entrepris. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 3'670 fr., seront mis à la charge des appelants (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit 305 fr. 85 (1/12 de 3'560 fr.) chacun. Enfin, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel ne sera allouée aux appelants. Le motif justifiant l’admission partielle de l’appel de X.________ n’ayant pas été soulevé, aucune indemnité de lui sera allouée, l’accusation d’une contravention ne justifiant au surplus pas le recours à un avocat.
45 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106 et 286 CP 398 ss CPP, vu pour X., l’art. 25 LContr (art. 41 RGP), appliquant en outre pour X. les art. 49 al. 1, 239 ch. 1 CP, 90 al. 1 LCR ; appliquant en outre pour A.________ les art. 46 al. 1 et 49 al. 1 CP ; appliquant en outre pour S.________ et I.________ les art. 46 al. 2 et 49 al. 1 CP ; prononce : I.L’appel de X.________ est très partiellement admis. II. Les appels de [...] sont rejetés. III. Le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.condamne K.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; II.condamne T.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu’à 300 fr. (trois cents) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; III. libère X.________ de l’infraction de contravention au RGP et le condamne pour empêchement d'accomplir un acte officiel, entrave aux services d'intérêt général, violation simple des règles de la circulation à 30 (trente) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende
46 - étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 150 fr. (cent cinquante) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours; IV. condamne [...] pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; V.condamne E.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; VI. condamne Z.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; VII. condamne G.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; VIII. condamne P.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; IX. condamne O.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; X.condamne B.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr.
47 - (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; XI. condamne A.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr., peine d'ensemble avec celle prononcée le 6 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; XII. condamne I.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours; XIII. renonce à révoquer le sursis accordé à I.________ le 28 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; XIV. condamne S.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à 10 (dix) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente), ainsi qu'à 300 fr. (trois cents) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours, peine complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2019 par le Tribunal de police de Genève; XV. renonce à révoquer le sursis accordé à S.________ le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte XVI. ordonne le maintien au dossier, comme pièce à conviction, du DVD sous fiche n° 26626 XVII.met une part des frais, par 455 fr. 35 chacun, le solde demeurant à la charge de l’Etat, à charge de [...]." IV.Les frais d'appel, par 3'670 fr., sont mis par 1/12 e chacun, soit par 305 fr. 85, à la charge de [...]. V.Le jugement est exécutoire.
48 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour K.), -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour T.), -Me Guillaume Lammers, avocat (pour X.), -Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour G.), -Me Xavier Rubli, avocat (pour I.________ et O.), -Me Alix de Courten, avocate (pour B.),
Me Youri Widmer, avocat (pour A.), -Me Robert Kovacs, avocat (pour E.), -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour S.), -Me David Raedler, avocat (pour P. et [...]), -Me Mireille Loroch, avocate (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
49 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :