Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.007505
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE19.007505-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 septembre 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Grosjean


Parties à la présente cause : V., prévenue, représentée par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, E. et B.I.________, parties plaignantes, représentés par Me Elodie Fuentes, curatrice et conseil d’office à Payerne, intimés.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que V.________ s’était rendue coupable de menaces qualifiées, violation du devoir d’assistance et d’éducation et séjour illégal (VI), a condamné cette dernière à une peine privative de liberté de 10 mois (VII), a suspendu la peine privative de liberté infligée sous chiffre VII et imparti à V.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VIII), a condamné en outre V.________ à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IX), a dit que P.________ et V.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, et devaient immédiat paiement à E.I.________ de la somme de 10'000 fr. et à B.I.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er

janvier 2017 (échéance moyenne), à titre de réparation de leur tort moral (X), a rejeté les prétentions d’E.I.________ et B.I.________ fondées sur l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XI), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Elodie Fuentes à 4'431 fr. 30, TVA et débours compris (XII), et celle de défenseur d’office allouée à Me Jeton Kryeziu à 4'206 fr. 10, TVA et débours compris (XIV), a mis les frais de la cause par 7'928 fr. 60 à la charge de V., ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office ainsi que 40 % de l’indemnité allouée sous chiffre XII (XV) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit étaient remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettrait (XVI). B.Par annonce du 14 avril 2022, puis déclaration motivée du 9 mai 2022, V. a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention de menaces qualifiées et de violation du devoir d’assistance et d’éducation, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire fixée en tenant compte de sa situation financière, que les prétentions

  • 12 - d’E.I.________ et B.I.________ à titre de réparation de leur tort moral sont rejetées et qu’une partie des frais de la cause, par 2'000 fr., est mise à sa charge. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.V.________ est née le [...] 1983 à [...], en [...], pays dont elle est ressortissante. Elle a été élevée par ses parents dans son pays d’origine. Elle a des demi-frères et sœurs cadets. Après sa scolarité obligatoire, elle a suivi des études de lettres à l’Université de [...] durant cinq ans. Elle a ensuite travaillé comme secrétaire dans l’administration de la Ville de [...], puis au sein du département de l’instruction publique, avant d’œuvrer dans le domaine du design et de la peinture en créant des livres. Elle a aussi étudié la peinture. A l’âge de 25 ans, elle s’est mariée avec un député [...], avec lequel elle a mené une vie confortable, entre [...] et [...]. Les époux ont divorcé en 2015. Selon ses déclarations, V.________ a alors souffert de dépression. En 2012, elle a connu P.________, ressortissant [...], sur un site de jeux vidéo, puis l’a rejoint en Suisse, où il vivait depuis
  1. Ils se sont installés dans un logement d’une pièce et demie à [...]. Le couple a eu deux enfants, E., né en 2014, et B., né en 2015, avec lesquels il a vécu jusqu’au 4 avril 2019, date du placement des enfants en urgence à la Fondation [...], auprès de laquelle ils ont provisoirement séjourné avant leur transfert à l’internat de la Fondation [...], à [...], où ils sont toujours placés. V.________ ne jouit d’aucun statut administratif en Suisse. Arrivée [...] le 4 décembre 2013, elle était au bénéfice d’un visa [...] valable jusqu’au mois d’août 2014. Elle a par la suite déposé une première demande d’autorisation de séjour, qui lui a été définitivement refusée le 2 septembre 2016. Bien qu’un délai au 28 novembre 2016 lui ait été imparti pour quitter le territoire helvétique, elle est demeurée en Suisse, à mesure que dans l’intervalle, P.________ et elle étaient devenus parents de deux enfants, E., né le [...] 2014, et B., né le [...] 2015. Le 20 mai 2019, elle a déposé une nouvelle demande pour ses enfants et elle. La procédure serait toujours en cours.
  • 13 - La prévenue n’exerce aucune activité lucrative et dit suivre des cours de design graphique en ligne. En plus du [...], elle parle anglais et italien. Depuis le 7 février 2022, elle bénéficie d’une aide d’urgence de l’EVAM. Elle est suivie par un psychiatre depuis 2019. A l’heure actuelle, elle vit toujours en couple avec P.. Le casier judiciaire suisse de V. ne comporte aucune inscription.

2.1A [...], entre le 6 juillet 2014 et le 4 avril 2019, P.________ et V.________ ont manqué à leurs devoirs d’assistance et d’éducation envers leurs enfants, E.I., né le [...] 2014, et B.I., né le [...] 2015. Au mois de juillet 2014, dans les jours suivant la naissance d’E., un premier signalement a été déposé par une sage-femme mandatée pour suivre l’enfant. Elle relatait des violences entre parents et une grande précarité de la famille au niveau social (barrière de la langue entre parents, absence d’intégration en Suisse et d’autonomie financière de la mère, et logement inadapté de la famille). En octobre 2014, après que V., alors en dépression, s’était présentée à l’hôpital pour obtenir de l’aide, un second signalement a été déposé par l’Hôpital intercantonal de la Broye, en raison d’un climat d’insécurité entourant la mère et l’enfant en lien avec des violences physiques, psychiques et verbales du père sur la mère. Une action socio-éducative a alors été mise en œuvre dès le mois de décembre 2014, de manière à sécuriser la situation de l’enfant, clôturant ainsi la procédure judiciaire d’appréciation des deux premiers signalements. En juillet 2015, le jour de la naissance de B.________, la pédiatre des enfants a émis un troisième signalement, constatant que la situation précédemment connue n’avait pas évolué et que la mère évoquait sa crainte de rentrer au domicile vu son isolement, l’absence d’aides ménagère et éducative de la part du père et un second enfant non

  • 14 - désiré. Sur cette base, l’action socio-éducative a été poursuivie afin de sécuriser la situation des deux enfants, clôturant ainsi la procédure judiciaire d’appréciation du troisième signalement. Cela étant, le 4 avril 2019, la police a requis l’intervention en urgence de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ ; anciennement Service de protection et de la jeunesse [SPJ]) au domicile des mineurs susmentionnés. Sur place, la DGEJ a constaté les problèmes suivants :

  • manque d’hygiène et insalubrité avancée du logement : enfants et père sales, présence de flaques d’urine à l’étage, risques de chute, absence de surveillance, restes de nourriture à disposition des enfants, absence de lits pour les enfants ;

  • isolement social de la famille : mère et enfants de nationalité [...] sans permis de séjour et sans documents d’identité, enfants non scolarisés, absence de suivi médical pédiatrique, père [...] avec permis B actuellement au chômage ;

  • troubles du développement chez les enfants : impossibilité de capter leur regard et de communiquer avec eux, absence de langage oral ;

  • interactions verbales violentes entre les parents : mère effondrée psychiquement, père agressif et incapable de prendre en charge les enfants. Les intervenants de police ont précisé qu’au moment de leur intervention :

  • les langes des enfants étaient sales et aucun vêtement n’avait pu leur être trouvé ;

  • l’appartement était dans un état d’insalubrité avancée, le sol étant jonché d’immondices, de papier toilette et de divers ustensiles de cuisine (couteaux, fourchettes ou encore râpe à légumes), et le mur de l’unique chambre disponible étant maculé d’un liquide brun indéterminé ;

  • des prises électriques étaient dénudées, un néon démonté équipant au demeurant le plafond du salon ;

  • des restes de nourriture (pâtes sèches) datant de plusieurs jours étaient à disposition des enfants qui en mangeaient ;

  • 15 -

  • les enfants, agités et livrés à eux-mêmes, couraient et risquaient de chuter ou de se blesser en l’absence de surveillance de leur père (qui s’était assoupi sur le canapé). A la suite de cette intervention, E.________ et B.________ ont été immédiatement placés au foyer [...], unité de la [...], à Lausanne. Les troubles du développement et du comportement des enfants ont alors nécessité une importante adaptation des conditions offertes par l’équipe éducative. Selon le rapport du CHUV du 7 juillet 2019, il s’est avéré que les deux garçons présentaient un trouble du spectre autistique, nécessitant un placement au sein d’une structure adaptée, raison pour laquelle E.________ et B.________ séjournent à la Fondation [...] depuis le 5 août

Depuis lors, des troubles sévères ont été constatés par les professionnels, troubles qui sont liés au contexte familial dans lequel vivaient les enfants. Selon le rapport d'évaluation de la DGEJ du 24 septembre 2019, « la situation instable des parents préexistait à la survenue des troubles de leurs enfants, sans en être la cause, mais jouant un rôle aggravant de deux points de vue. D'une part, les enfants ont été exposés à des négligences lourdes et il y a des suspicions de violences et AOS. D'autre part, les parents ne se sont donné aucun moyen de régler la prise en charge quotidienne de leurs enfants, restant empêtrés dans un imbroglio social et relationnel néfaste pour chacun ». Concrètement, il a notamment été constaté que B.________ mettait fréquemment ses deux bras au-dessus de sa tête en signe de protection dès qu'il se trouvait dans une situation de conflit (lorsqu'on lui enlevait un objet des mains par exemple). Par ailleurs, les enfants se seraient fortement agrippés aux éducateurs lors de la visite de leur père avec des gestes interprétés comme une peur importante. En fin de compte, le bon développement d’E.________ et B.I.________ a été mis en péril par la négligence dont ils ont fait l’objet et la violence à laquelle ils ont été confrontés depuis leur naissance.

  • 16 - La DGEJ a dénoncé le cas le 14 août 2019. E.________ et B.I., représentés par l’avocate Elodie Fuentes, ont déposé plainte et se sont constitués demandeurs au civil, le 9 novembre 2019. 2.2A [...], ainsi qu'en tout autre lieu sur le territoire suisse, du 29 novembre 2016 au 20 mai 2019 (date du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour ses enfants et elle), V. a séjourné en Suisse en dépit du fait qu’elle ne disposait pas de l’autorisation nécessaire. 2.3A [...], entre le 1 er janvier 2017 et le 4 avril 2019, V.________ a menacé P.________ de le tuer durant son sommeil. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du

  • 17 - 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L'appelante conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Elle fait valoir que son concubin n'aurait jamais cru qu’elle mettrait ses menaces à exécution – raison pour laquelle il n'avait d'ailleurs pas déposé plainte – et qu’il n’aurait par conséquent pas été effrayé par ses paroles. 3.2L'art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se

  • 18 - réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que le préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n'a été ni alarmée ni effrayée, l'auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et al., op. cit., nn. 16 et 27 ad art. 180 CP). 3.3Dans le cas d’espèce, en plus de la menace de tuer son concubin dans son sommeil, l’acte d’accusation retient que l’appelante l’aurait menacé de partir en [...] avec les enfants. L’appelante admet avoir fait part de son intention de quitter la Suisse, n’y voyant pas d’avenir, mais pas dans le but de faire peur à son compagnon (jugement, p. 4). S’agissant des menaces de mort, elle a reconnu, aux débats de première instance, les avoir proférées dans un contexte émotionnel chargé et en reprenant la même phrase prononcée antérieurement par P.________ (ibid.), avant de se montrer moins catégorique aux débats d’appel, précisant que si elle l’avait menacé de mort, c’était en réponse à ses humiliations (cf. p. 4). P., lors de l'intervention de la police, a seulement dit que sa compagne lui avait « parlé plusieurs fois de son désir d'emmener [leurs] enfants en [...] » (P. 4, p. 5). Lors de sa première audition devant le Ministère public, il a affirmé que l’appelante l'avait « menacé de quitter la Suisse avec les enfants » (PV aud. 1, lignes 147-148) mais, lors de sa deuxième audition, il a répété qu’elle lui avait fait part de son désir d'emmener les enfants en [...], ne voyant pas d'autre solution (PV aud. 3, R. 7 p. 5). Pour le surplus, il a signalé des menaces de mort réciproques mais ne dit pas avoir été alarmé par ces menaces, qui avaient seulement causé un « froid » dans le couple (PV aud. 3, R. 7 p. 4). Aux débats de première instance, il a déclaré que V. avait formulé les menaces litigieuses parce qu'elle était fâchée (jugement, p. 8). P.________ a lui- même été condamné pour avoir dit à l'appelante qu'il la tuerait si elle partait en [...] avec les enfants (jugement, p. 23).

  • 19 - Au vu de ce qui précède, la cour n’est pas convaincue que la « menace » d'emmener les enfants en [...] ait été proférée dans le but d'alarmer le père ; il semble en effet qu’il s'agissait plutôt d'une possibilité envisagée par l’appelante, qui ne se voyait pas d'avenir en Suisse. De ce point de vue, l'infraction n'est ainsi pas réalisée. Il faut en revanche retenir une tentative pour la menace de tuer le concubin dans son sommeil, qui sera retenue en se fondant sur les premières déclarations de l’appelante et celle de son concubin. Peu importe que l’appelante ait été émue ou fâchée au moment de prononcer ces mots, une telle phrase ne pouvant avoir d'autre but que de faire peur. Comme P.________ ne l'a toutefois pas prise au sérieux, l'infraction en est restée au stade de la tentative.

4.1L'appelante conteste également sa condamnation pour violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle fait valoir que ni ses enfants ni elle ne possèdent de titre de séjour en Suisse, qu'elle ne maîtriserait pas le français, qu'elle n'aurait donc pas accès à l'aide sociale, que, faute d'argent, elle n'aurait pas pu obtenir des prestations de pédiatres qui auraient d’abord réclamé le paiement de leurs factures ouvertes, qu'elle aurait tenté d'obtenir de l'aide en se présentant à l'hôpital en octobre 2014, qu'elle aurait collaboré avec la DGEJ ensuite des signalements déposés à la naissance de chacun des enfants, qu'elle aurait exprimé sans succès des craintes au sujet du « climat d'insécurité » régnant dans le foyer, qu’elle se serait occupée quasiment exclusivement des enfants et que, le jour où elle avait dû sortir, elle ne l'aurait pas fait sans se soucier de leur sort. Elle soutient enfin que rien ne permettrait de penser que les troubles autistiques des enfants seraient dus à son comportement. Elle n’aurait ainsi et en définitive pas mis en danger le développement des enfants par son comportement. 4.2Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

  • 20 - d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). L'auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à- dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; Dolivo-

  • 21 - Bonvin, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 11 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 4.3Le juge de première instance a considéré que les concubins avaient confronté leurs enfants à des disputes et des scènes de violence, et n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour faire prendre les enfants correctement en charge sur le plan médical, d'une part, ni pour assurer leur sécurité, leur hygiène et celle de leur logement, d'autre part (jugement, pp. 20-21). Il résulte du dossier que les enfants ont des troubles autistiques qui, effectivement, ne sont pas la conséquence d'une négligence parentale. En revanche, la négligence parentale a nui à leur développement, en ce sens que lorsqu'ils ont été pris en charge en foyer, ils présentaient des retards massifs du développement psychique. Ils ont été décrits comme des enfants « sauvages ». S'ils avaient été pris en charge plus tôt par des éducateurs spécialisés, ils auraient évolué plus vite, comme en témoignent les progrès réalisés dans les premiers temps de leur placement. L’appelante, qui admet s'être étonnée de l’évolution anormale de ses garçons, dont le refus de l'aîné en classe a été la confirmation, n'a pas pour autant entrepris quoi que ce soit.

  • 22 - La négligence de l’appelante réside d'abord dans le fait qu'elle n'a rien fait pour régulariser sa situation administrative, fût-ce dans un autre pays si elle ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour en Suisse, dès lors qu'elle disposait d'un permis de séjour [...] en sus de la possibilité de vivre en [...], pays dont elle a la nationalité. L’appelante a par ailleurs suivi des études de lettres et parle plusieurs langues, dont l'italien, langue nationale, et l'anglais, langue familière en Suisse. Elle a été capable de prendre contact avec des pédiatres et d'essayer de faire admettre E.________ à l'école. Elle avait donc les ressources intellectuelles lui permettant de se faire comprendre. Indépendamment des questions administratives ou financières, il est manifeste que les enfants auraient été pris en charge si l’appelante avait vraiment cherché de l'aide, puisqu'ils ont été placés en foyer spécialisé sans que ces questions aient été résolues. La négligence réside ensuite dans la saleté du logement, qui, contrairement aux affirmations des concubins, ne pouvait pas résulter de l'agitation des enfants durant les quelques heures d'absence de la mère. L’appelante a d’ailleurs reconnu, aux débats d’appel, qu’elle avait pu se montrer négligente dans la tenue de l’appartement à cette période en raison d’un état dépressif (cf. p. 4). Elle est aussi liée aux violences intrafamiliales, auxquelles les enfants ont été confrontés, que ce soit comme victimes directes (jugement, p. 24), indirectes – P.________ ayant un jour lancé une chaise en direction de sa compagne, qui a blessé E., lequel a souffert d’une plaie nécessitant des points de suture (jugement, p. 23) – ou collatérales, les enfants ayant assisté à des disputes (jugement, p. 6). Il résulte du dossier que lorsque les éducateurs essayaient de retirer un objet des mains de B., celui-ci levait les bras au-dessus de la tête en un geste protecteur. Quel que fût l'imbroglio administratif, l’appelante pouvait demander de l'aide et quitter son concubin, si nécessaire, pour protéger les enfants.

  • 23 - En définitive, la condamnation de V.________ pour violation du devoir d’assistance et d’éducation est bien fondée et doit être confirmée.

5.1 5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 5.1.2A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

  • 24 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2). 5.1.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

  • 25 - L’art. 42 al. 4 CP prévoit que le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2En l’espèce, l’appelante ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Il convient toutefois de la réexaminer d’office. Le premier juge a estimé que la violation du devoir d’assistance et d’éducation devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 9 mois et que les autres infractions commises commandaient d’augmenter cette peine d’un mois (jugement, p. 26). La peine de base apparaît trop sévère. Le juge de première instance n’a en effet pas tenu compte, dans l’appréciation de la culpabilité de la prévenue, du fait que celle-ci était déprimée et avait même été hospitalisée en psychiatrie (PV aud. 2, R. 5 p. 3). Elle a finalement été admise au Centre d’accueil [...]. L’appelante ne plaide pas une responsabilité restreinte mais sa dépression a nécessairement dû jouer un rôle dans son inertie. Il faut également observer, à décharge, que le développement physique des enfants n’a pas été affecté, ce qui signifie qu’ils étaient, à tout le moins, correctement nourris. Enfin et surtout, le père des enfants apparaît davantage fautif que l’appelante au niveau des violences et négligences. Le Tribunal de police l’a sanctionné d’une peine de 10 mois pour l’infraction de l’art. 219 CP. Or, vu la différence de

  • 26 - culpabilité, l’écart entre les deux peines doit être plus important. Aussi et tout bien considéré, il y a lieu de réduire la peine infligée à l’appelante pour violation du devoir d’assistance et d’éducation à 6 mois. Par les effets de l’aggravation dus au concours, cette peine sera augmentée d’un mois pour le séjour illégal et la tentative de menaces, ce qui porte la peine à un total de 7 mois. Par ailleurs, la prévenue s’est vu condamner à une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate. Le tribunal de première instance n’a pas exposé les raisons l’ayant conduit à prononcer cette peine. Vu la situation financière de l’appelante et sa qualité de délinquante primaire, une telle sanction n’apparaît pas justifiée et sera dès lors supprimée. 6.Enfin, les conclusions de l’appelante concernant les prétentions civiles des enfants et les frais de première instance ne sont pas motivées et liées à l'acquittement partiel demandé. La condamnation étant confirmée, il n’y a pas lieu de revoir ces questions et les chiffres du dispositif y relatifs doivent être confirmés. 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de V.________ (P. 62), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'578 fr. 25, correspondant à 4 heures et 35 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 825 fr., 4 heures et 50 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 531 fr. 65, des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) –, par 28 fr. 75, une vacation, par 80 fr., et la TVA sur le tout, par 112 fr. 85, qui sera allouée à Me Jeton Kryeziu pour la procédure d’appel.

  • 27 - Sur la base de la liste de frais produite par Me Elodie Fuentes (P. 63/1), qui est adéquate et dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'348 fr. 60, correspondant à 6 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'110 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 22 fr. 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 96 fr. 40, qu’il convient d’allouer au conseil d’office d’E.________ et B.I.________ pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'606 fr. 85, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'680 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelante, par 1'578 fr. 25, et au conseil juridique gratuit des intimés, par 1'348 fr. 60, seront mis par deux tiers, soit par 3'737 fr. 90, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’appelante ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 22 al. 1 ad 180 al. 1 et 2 let. b, 219 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 126, 135, 138, 398 ss, 418, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié

  • 28 - comme il suit aux chiffre VI, VII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I à V. inchangés ; VI.constate que V.________ s’est rendue coupable de tentative de menaces qualifiées, violation du devoir d’assistance et d’éducation et séjour illégal ; VII.condamne V.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois ; VIII.suspend la peine privative de liberté infligée sous chiffre VII et impartit à V.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IX.supprimé ; X.dit que P.________ et V.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement à E.I.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) et à B.I., de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2017 (échéance moyenne), à titre de réparation de leur tort moral ; XI.rejette les prétentions d’E.I. et B.I.________ fondées sur l’art. 433 CPP ; XII.arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée Me Elodie Fuentes à 4'431 fr. 30 (quatre mille quatre cent trente et un francs et trente centimes), TVA et débours compris ; XIII.inchangé ; XIV.arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Jeton Kryeziu à 4'206 fr. 10 (quatre mille deux cent six francs et dix centimes), TVA et débours compris ; XV.met les frais de la cause à la charge des condamnés, par :

  • 12'944 fr. 50 (douze mille neuf cent quarante-quatre francs et cinquante centimes) à la charge de P.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, ainsi que 60 % de l’indemnité allouée sous chiffre XII ci-dessus ;

  • 29 -

  • 7'928 fr. 60 (sept mille neuf cent vingt-huit francs et soixante centimes) à la charge de V., ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, ainsi que 40 % de l’indemnité allouée sous chiffre XII ci-dessus ; XVI.dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'578 fr. 25 (mille cinq cent septante-huit francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'348 fr. 60 (mille trois cent quarante-huit francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Fuentes. V. Les frais d'appel, par 5'606 fr. 85 (cinq mille six cent six francs et huitante-cinq centimes), y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit par 3'737 fr. 90 (trois mille sept cent trente-sept francs et nonante centimes), à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. V.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 30 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour V.), -Me Elodie Fuentes, avocate (pour E. et B.I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

  • 31 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 106 CP
  • art. 180 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 433 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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