654 TRIBUNAL CANTONAL 177 PE19.006908/MTK/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 juin 2021
Composition : MmeROULEAU, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : N., prévenue, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé par voie de jonction, P., partie plaignante, représenté par Me Fabien Mingard, conseil d'office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par I.________ de sa plainte du 10 avril 2019 et mis fin à la poursuite pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles simples (I), a constaté que N.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné N.________ à une peine privative de liberté ferme de 48 (quarante-huit) mois, sous déduction de 492 (quatre cent nonante-deux) jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de celle-ci (III), a ordonné la mise en place en faveur de N., en parallèle à la peine fixée au chiffre III ci-dessus, d’un traitement psychiatrique ambulatoire intégré, au sens de l’art. 63 CP, destiné à traiter ses troubles mentaux et comportementaux (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a ordonné le maintien de N. en détention pour des motifs de sûreté (VI), a renoncé à ordonner l’expulsion de N.________ du territoire suisse (VII), a dit que N.________ doit immédiat paiement à P.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 avril 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de la copie du dossier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (ancien Service de protection de la jeunesse [ci-après : SPJ]), de la clé USB contenant les photographies prises sur les lieux, du CD contenant les photos et le film réalisés par les agents de Police-Secours inventoriés à ce titre sous fiches nos 40805, 40876 et 40982 (IX), a mis les frais de justice, par 55'559 fr. 25, à la charge de N.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Antonella Cereghetti Zwahlen, par 18'881 fr. 15,
12 - TVA et débours compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de P., Me Fabien Mingard, par 6'428 fr. 50, TVA et débours compris, dont 1'500 fr. ont déjà été payés, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (X). B.Par annonce du 16 décembre 2020, puis déclaration motivée du 14 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que N. est expulsée du territoire Suisse pour une durée de 10 ans. Par annonce du 14 décembre 2020, puis déclaration motivée du 11 janvier 2021, P.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité pour tort moral est fixée à 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 avril
Par acte du 16 février 2021, N.________ a formé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est réduite à 36 mois. C.Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1N.________ est née le [...], à [...], en Allemagne, pays dont elle est ressortissante, de parents congolais. Ces derniers ont quitté leur pays d’origine pour se rendre en Allemagne. La prévenue est la cadette d’une fratrie de quatre enfants. Durant la petite enfance, elle a éprouvé des difficultés sous forme d’acquisition de langage, puis d’importantes difficultés de compréhension et de lenteur sont apparues dans le cadre de sa scolarité. Elle a également présenté des troubles du comportement en classe. Dans ce contexte et en raison d’un retard de développement, elle a été scolarisée dans une école spécialisée, en Allemagne. Suite aux conflits récurrents qu’elle avait avec ses parents, elle a été placée dans une
13 - famille d’accueil à l’âge de 10 ans, jusqu’à 14 ans. A la suite d’un viol qu’elle aurait subi dans sa famille d’accueil par un garçon de 18 ans, elle a demandé à être réintégrée chez ses parents. Avec sa famille, elle a ensuite rejoint la Suisse en 2006, où elle a été mise au bénéfice d’un permis B. Une de ses tantes vit encore actuellement en Allemagne. La prévenue a intégré la Fondation Verdeil, de laquelle elle a été expulsée en 2009, en raison de troubles du comportement. Elle y a entrepris un apprentissage simplifié dans le domaine de la vente, mais n’est pas parvenue à le terminer. Elle a ensuite entamé diverses formations en milieu protégé, notamment au Centre Orif en Valais, qu’elle n’a pas achevées non plus. Ces échecs ont notamment été dus aux nombreuses difficultés qu’éprouve la prévenue dans le développement de ses compétences professionnelles, ainsi que dans son apprentissage des aptitudes sociales. Entre septembre 2009 et mai 2011, la prévenue a consulté à plusieurs reprises les Urgences du CHUV pour des épisodes d’alcoolisation aiguë (jusqu’à 2.6 g ‰ ). Par ailleurs, entre le 19 février et le 19 septembre 2010, elle a effectué un suivi psychologique en ambulatoire pour un épisode dépressif majeur, qu’elle a arrêté de son propre chef puis, entre mars et août 2011, elle a été suivie à la Consultation de Chauderon. Après 2011, elle n’a pas entrepris d’autre suivi, car elle n’en voyait pas l’utilité. Toutefois, elle a repris un suivi psychiatrique en détention depuis le 7 avril 2019. Depuis 2011, elle est sous curatelle, mandat assumé par [...] depuis 2014, en tant que curatrice de gestion et de représentation. En 2010 ou 2011, elle a rencontré P., avec qui elle a eu trois enfants, [...], née le 6 novembre 2012, [...], né le 13 août 2016, et [...], née le 4 décembre 2018. Leur quatrième enfant, [...], est née le 23 mars 2021, alors que la prévenue était en détention. N. a subi deux avortements en 2011 et en 2013 qui l’ont bouleversée. La relation de la prévenue avec P.________ n’a pas été acceptée par la famille de la prévenue, en raison notamment des consommations excessives d’alcool, de cannabis et de cocaïne du prénommé, entrainant de nombreux troubles du comportement et des disputes au sein de la famille. La prévenue consomme également de manière importante et répétée du cannabis et de l’alcool. A la naissance du premier enfant, la situation de l’intéressée a été signalée à la DGEJ
14 - (ancien SPJ), en raison de son retard mental et de sa curatelle. Avant de vivre chez les parents de la prévenue, les deux enfants aînés ont été placés à l’Abri, foyer dans lequel la cadette se trouve actuellement. Des démarches seraient en cours pour que cette dernière rejoigne ses aînés. N.________ a toutefois conservé l’autorité parentale sur ses trois enfants. La DGEJ est détentrice d’un mandat de placement et de garde sur les trois enfants et organise, avec d’autres intervenants, le maintien des relations personnelles entre N.________ et ses enfants. Celle-ci avait un droit de visite hebdomadaire sur ses enfants, jusqu’à son incarcération. Depuis lors, elle voit régulièrement ses enfants. Sa dernière fille, qui lui a été retirée quelques jours après la naissance, a été placée à la pouponnière de l’Abri et lui est amenée tous les 15 jours. Depuis 2013, la prévenue est au bénéfice d’une rente AI dont le montant s’élève à 1'560 francs. Elle n’a ni dettes ni économies. A sa sortie de prison, elle a le projet de se remettre en ménage avec P., avec qui elle est toujours en couple. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de N. mentionne les inscriptions suivantes :
15.03.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, voies de fait, injure, utilisation frauduleuse d’une installation de télécommunication, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 1'500 fr. ;
28.06.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, injure, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 300 fr. (peine complémentaire à celle prononcée le 15.03.2017).
15 - 1.3Dans le cadre de la présente affaire, N.________ a d’abord été détenue sous le régime de la détention provisoire du 6 avril 2019 au 12 mai 2020, soit pendant 403 jours. Par décision du 3 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire consistant notamment en l’obligation pour N.________ de s’astreindre au suivi psychothérapeutique, de se soumettre à un contrôle d’abstinence à l’alcool et à tout autre produit stupéfiant, et de respecter l’interdiction d’approcher ou de prendre contact avec P.. La réintégration de N. en détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée le 16 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors que les autorités concernées ont été informées du fait que N.________ était enceinte de P., en violation par la prénommée d’en tout cas une des mesures de substitution ordonnées à son encontre, cela à peine un mois après sa libération. Cette ordonnance a été rendue suite à l’appréhension de N. le 14 septembre 2020. La prévenue est ainsi en détention depuis le 14 septembre 2020. Au total, elle a été détenue pendant 492 jours au terme de la procédure de première instance.
2.1A Lausanne, entre septembre 2017 et le 6 avril 2019, N.________ a régulièrement consommé du cannabis, pour un montant mensuel variant entre 20 et 50 francs. 2.2Le 6 avril 2019, vers 04h30, à Lausanne, [...], dans leur appartement situé au quatrième étage, alors qu’ils venaient de rentrer et étaient tous deux fortement alcoolisés et sous l’effet de produits stupéfiants, P.________ a proposé à N.________ de se « rouler un joint ». Cette proposition a provoqué l’ire de la prénommée, qui a jeté le pot contenant le mélange que préparait P.. Elle s’est dirigée vers la cuisine et P. l’a suivie, la questionnant sur les raisons de son geste. A ce moment-là, N.________, qui se tenait près de l’évier, a ouvert le tiroir contenant les services de table, a saisi de sa main droite un couteau
16 - de cuisine doté d’une lame de 10 cm, l’a ensuite placé, lame vers le haut, à quelques centimètres de la gorge de P., en lui disant « Continue et je vais te rentrer dedans », ce à quoi le prénommé a répondu « Arrête tes conneries, tu ne vas pas faire ça ». N. a alors, d’un geste fort, planté la lame du couteau dans la gorge de son compagnon et l’a retirée instantanément. Une grande quantité de sang s’est immédiatement écoulée de la gorge de P., qui a tenté de compresser la plaie avec sa main et a demandé à sa compagne d’appeler sa mère ou une voisine. Rapidement, il est tombé au sol. A cet instant, N. lui a dit « Tu vas crever. Tu vois ce que tu m’as fait faire ». Quelques brefs instants plus tard, revenue à de meilleurs sentiments, N.________ a tenté d’appeler sa mère, puis la mère de P., et enfin les services ambulanciers. N’y parvenant pas, elle est alors sortie de l’appartement pour alerter ses voisins du troisième étage, afin qu’ils leur viennent en aide. N’obtenant aucune réponse, elle s’est ensuite dirigée vers le deuxième étage, où G. lui a ouvert la porte ; N.________ hurlait que son mari allait mourir. Au même moment, P., qui se tenait au niveau de la gorge, a péniblement descendu les escaliers et, parvenu à l’entrée de l’appartement de G., s’est écroulé au sol. G.________ a immédiatement prévenu les secours, pendant que N.________ compressait la plaie de P., lui répétant « Je m’excuse, je ne voulais pas faire ça », « Je ne veux pas que tu meures » et « Je t’ai dit de ne pas me chercher ». A l’arrivée de la police, P. était étendu au sol, inconscient, et présentait une plaie d’environ 2 cm au niveau de la gorge. N.________ est restée sur les lieux et a été appréhendée à l’arrivée de la police. Elle présentait une égratignure près de la tempe et avait un ongle cassé. Selon les renseignements médicaux obtenus, à sa prise en charge par le CHUV, P.________ présentait une plaie cervicale antérieure droite profonde, d’un diamètre de 2 cm à l’entrée, avec lésion des veines
17 - jugulaires antérieures de la musculature prélaryngée et de la capsule thyroïdienne à droite, sans lésion œsophagienne ni pharyngolaryngée (P. 83). Sa vie a été concrètement mise en danger (P. 82, p. 20). Il a été hospitalisé du 6 au 12 avril 2019 (P. 83/2) Le 7 avril 2019, P.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. 3.N.________ a été soumise à une expertise psychiatrique, confiée à l’Institut de Psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 4 février 2020 (P. 93), les experts ont indiqué que les tests d’efficience intellectuelle réalisés avaient révélé un quotient intellectuel de 41, qui se situait dans la zone dite très faible. Les résultats étaient homogènes et montraient des difficultés dans l’ensemble des domaines examinés, que ce soit les aptitudes en raisonnement logique ou les compétences cognitives. Ils ont posé le diagnostic de retard mental moyen (F71), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis, utilisation nocive pour la santé (F12.1). Toutefois, l’expertisée ne présentait pas de dépendance à ces substances. Les experts ont en outre retenu que le trouble psychique pouvait être assimilé à un trouble mental grave en raison des répercussions qu’il avait eues et des difficultés que N.________ avait rencontrées à trouver des solutions adaptées. En effet, dès l’enfance, ces difficultés se présentaient ainsi : difficultés à gérer son impulsivité, difficultés relationnelles et scolaires, provoquant la mise à l’écart par sa famille et une incapacité à terminer ses formations en milieu protégé. A l’âge adulte, cela se traduisait par le fait que N.________ avait été mise sous curatelle, au bénéfice d’une rente AI, s’était vu retirer la garde de ses trois enfants et rencontrait des conflits de couple. Ces troubles étaient présents au moment des faits. S’agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont considéré d’un point de vue psychiatrique, que la conjonction de
18 - l’impulsivité due au retard mental, du bouleversement émotionnel et de l’abus de toxiques était de nature à altérer la capacité volitive de l’expertisée. Sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée. Les experts ont conclu que sa responsabilité pénale était retreinte dans une mesure moyenne. Ils ont en outre indiqué que la prévenue avait besoin d’un suivi ambulatoire composé d’un volet psychiatrique intégré pour la prise en charge de son retard mental et d’un autre pour ses consommations. Il n’y avait pas de critères psychiatriques pour une prise en charge institutionnelle à l’heure actuelle. Le suivi ambulatoire devait être amené par un thérapeute spécialisé dans la prise en charge de patients ayant un retard mental. Le suivi psychothérapeutique intégré ambulatoire, auquel la prévenue était disposée à adhérer, pouvait participer à diminuer le risque de récidive pour des délits d’un même genre et permettre une prise en charge du retard mental moyen et des problèmes liés aux consommations d’alcool et de cannabis. Selon les experts, un tel suivi n’était pas entravé dans son application et ses chances de succès n’étaient pas notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. Les experts ont conclu que N.________ présentait un risque moyen de récidive d’actes de violence. Ses capacités intellectuelles avaient peu de chance d’évoluer. En effet, bien qu’elle soit susceptible d’apprendre des stratégies lui permettant de mieux s’adapter à des situations stressantes, la rigidité mentale dont elle avait fait preuve jusqu’à maintenant risquait d’entraver une évolution.
19 - E n d r o i t : I.Recevabilité 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de P., ainsi que l’appel joint de N., sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
20 - II.Appel de P.________
3.1Le plaignant fait valoir que la prévenue avait acquiescé à ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 20'000 francs. Le Tribunal ne pouvait, selon lui, faire autre chose qu'en prendre acte. Quoi qu’il en soit, ce serait de manière arbitraire que le Tribunal aurait fixé l’indemnité à 3'000 francs. Ce n'était pas parce qu'il avait repris sa relation avec la prévenue au point de concevoir un quatrième enfant qu'il n'était pas traumatisé ; sa cicatrice et ses cauchemars lui rappellent les faits. De toute façon cette relation destructrice était mise à mal par la condamnation de la prévenue à 4 ans de prison. Vu les symptômes attestés par le Centre des Toises, sa prétention serait justifiée. 3.2 3.2.1Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe
21 - à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). 3.2.2Selon l’art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. 3.3En l’espèce, on ne saurait suivre l’appelant qui soutient que la somme de 20'000 fr. qu’il a réclamée serait justifiée. Une victime traumatisée par un agresseur a pour premier réflexe d'éviter celui-ci. Or, en l'occurrence, le premier « réflexe » du plaignant a été de faire un enfant supplémentaire à la prévenue. Aux débats de première instance, il a déclaré être très amoureux d'elle. En cours de procédure d'appel, il a demandé l'autorisation d'assister à son accouchement. A l’audience d’appel, il a confirmé avoir le projet de se remettre en ménage avec elle à sa sortie de prison. Le fait qu'il soit empêché de se remettre en couple avec l’intéressée par la détention de cette dernière est sans incidence sur l'appréciation de son état d'esprit. On ne peut donc que constater que l'allocation de la somme de 3'000 fr. tenait adéquatement compte d'un certain traumatisme du plaignant, qui doit toutefois être relativisé au vu de son comportement à l'égard de son bourreau. Cela étant, il est vrai qu’à l’audience de jugement, la prévenue avait acquiescé aux conclusions civiles prises par P., qui avaient la teneur suivante : N. est la débitrice de P.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2019, à titre d’indemnité pour tort moral. Ce faisant, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, le Tribunal correctionnel n’avait guère d’autre choix que de prendre acte de cet acquiescement. Le montant ne lie de toute manière pas l’autorité d’indemnisation éventuellement saisie
22 - (art. 27 LAVI [loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5]). Le jugement sera donc modifié dans ce sens. III.Appel joint de N.________
4.1Invoquant une violation des art. 19 al. 2, 47, 49 et 50 CP, l'appelante est d'avis que les premiers juges n'ont pas correctement appliqué la jurisprudence en matière de diminution de responsabilité. Elle conteste aussi l'existence d'un concours d'infractions puisqu'elle a été condamnée pour un crime et une contravention. Enfin, elle reproche au Tribunal correctionnel d'avoir omis de mentionner, parmi les circonstances à décharge, le fait qu'elle a adhéré aux conclusions civiles du plaignant, le fait qu'elle souhaite suivre un traitement psychiatrique et le fait qu'après la tentative de meurtre, elle est allée quérir de l'aide. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
23 - situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). 4.2.3Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agit, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la
24 - responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 4.3En l'espèce, la culpabilité de la prévenue serait écrasante si elle était en pleine possession de ses facultés, et passe à lourde en raison de la diminution de responsabilité. En effet, la prévenue a tenté de tuer son compagnon et père de ses enfants pour le faire taire, simplement parce qu’il s'étonnait de son agacement lorsqu'il lui avait proposé qu'il leur roule un joint. Même avec un QI de 41, on sait le danger de planter un couteau dans la gorge de quelqu'un, comme en témoignent les fanfaronnades et repentir manifestés juste après les faits par la prévenue. Un meurtre consommé dans de telles circonstances mériterait une peine de l'ordre de 8 ans (16 ans pour un prévenu entièrement « responsable »). Le fait qu'on en soit resté au stade de la tentative, notamment grâce au revirement immédiat de la prévenue, qui est descendue chercher du secours, puis a compressé la plaie (on ne sait pas si la victime aurait pu, seule, alerter les secours), comportement qu'on peut qualifier de repentir actif au sens de l'art. 23 CP, justifie une réduction de moitié de la peine, soit à une quotité de 4 ans. A charge, on tiendra compte ensuite des mauvais antécédents, de la vie dissolue de la prévenue, faite de consommation de substances illicites, et de son attitude globalement égoïste et agressive. Il n'y a pas de concours d'infractions, comme l'a relevé l'appelante. A décharge, on tiendra compte des éléments mentionnés par cette dernière, soit ses excuses, sa compliance au traitement psychiatrique et son adhésion aux conclusions civiles, étant relevé que ce dernier geste est fort peu méritoire, dès lors
25 - qu’elle n’a pas la perspective d'en payer personnellement le premier sou. En conséquence, les éléments à charge et à décharge se compensent. C’est ainsi une peine privative de liberté ferme de 4 ans, respectivement 48 mois, qui doit être prononcée à l’encontre de N.________, de sorte que l’appel joint doit être rejeté. III.Appel du Ministère public
5.1Le Parquet invoque une violation de l'art. 66a CP. Il conteste l'existence d'un cas de rigueur. La prévenue pourrait bénéficier en Allemagne du même encadrement qu'ici. Elle n'a qu'un droit de visite hebdomadaire sur ses enfants, qui pourrait être organisé depuis l'Allemagne. Son expulsion ne la placerait donc pas dans une situation personnelle grave. Par ailleurs l'intérêt à l'expulsion est important vu la gravité des faits, les antécédents, le risque de récidive d'actes de violence et l'absence d'introspection de l'intéressée. 5.2Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La solution est identique en cas de tentative (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 66a CP). L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_724/2018 consid. 2.3.2). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
28 - financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 consid. 2.4 et 2.5). Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1078/2018 consid. 1.5, TF 6B_724/2018 consid. 2.5; TF 6B_371/2018 consid. 3.2). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). L'expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in Forumpoenale 5/2017 p. 315). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149). 5.3Ressortissante allemande, la prévenue est âgée de 28 ans. Elle est née en Allemagne, où elle a grandi et été scolarisée dans une école
29 - spécialisée. Ses parents vivent en Suisse, ainsi que ses deux sœurs et son frère. La prévenue est mère de quatre enfants, dont elle n’a pas la garde, qui résident également en Suisse et qui lui rendent régulièrement visite en prison. A ses dires, sa seule famille dans son pays d’origine serait une tante. En premier lieu, on relève que, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte du fait que l’infraction de tentative de meurtre commise par la prévenue est particulièrement grave. Cette dernière est impulsive et violente et représente clairement une menace grave pour la sécurité. Dans la présente affaire, elle avait violemment agressé une amie qui lui reprochait – à juste titre – son comportement avec ses enfants et n'a été libérée de ces faits qu'en raison du retrait de plainte. Ses antécédents sont aussi mauvais. En outre, à dires d’expert, il existe un risque moyen de récidive d’actes de violence. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion de la prévenue est très important. Quand bien même la prévenue a passé la moitié de sa vie en Suisse, son intégration professionnelle, économique et sociale est médiocre. Certes, le besoin de relations avec ses enfants ne peut évidemment pas être nié. Toutefois, elle consomme drogue et alcool et renonce parfois pour ce motif à exercer son droit de visite (jgt, p. 4), alors qu'elle prétend que ses enfants sont centraux pour elle. En outre, elle persiste à vouloir consommer des stupéfiants, ce qui démontre qu’elle n’a nulle intention de changer son mode de vie, qui est nuisible pour ses enfants. Quant à ses autres liens familiaux, ils sont distendus. Si, selon les dires de la prévenue, ses relations avec ses parents se sont améliorées, ceux-ci avaient toutefois coupé les ponts avec elle en apprenant sa nouvelle grossesse. On peut s'interroger sur l'authenticité de sa volonté de se soigner, le Tribunal ayant relevé une absence d'introspection et une attitude tantôt insultante tantôt nonchalante vis-à-vis des acteurs de la chaîne pénale (jgt, p. 32). D’un autre côté, les perspectives de réintégration de N.________ en Allemagne, pays limitrophe où elle a passé son enfance, sont
30 - bonnes, dès lors que celle-ci ne rencontrera vraisemblablement pas davantage de difficultés de réinsertion dans ce pays qu’à sa sortie de prison en Suisse. En particulier, elle pourrait suivre un traitement dans ce pays et, au vu de ses difficultés personnelles, il ne fait pas de doute que les autorités de protection de l'adulte allemandes prendront des mesures d'encadrement similaires à celles qui ont été mises en place ici. Elle pourra par ailleurs conserver des contacts avec ses enfants, d’autant plus que les deux aînés vivent déjà chez les parents de la prévenue et que des démarches sont en cours pour que le troisième enfant les rejoigne. N.________ ne s’expose donc pas à une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, qui offre des conditions d’existence décentes, et l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne paraît pas compromis. En définitive, malgré la présence en Suisse de quatre enfants mineurs, et compte tenu de la gravité des actes pour lesquels elle est condamnée, du risque effectif de récidive et de ses perspectives de réinsertion en Allemagne, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressée l’emporte sur l’intérêt privé de celle-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. L’expulsion de N.________ du territoire suisse doit donc être ordonnée. Vu la situation familiale de la prénommée, la durée de l’expulsion requise par le Ministère public, soit 10 ans, est toutefois excessive et sera fixée à 5 ans. 6.En définitive, les appels de P.________ et du Ministère public sont partiellement admis et les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement attaqué réformés dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint de N.________ est rejeté. La détention subie par N.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de récidive qu’elle présente, il convient
31 - en outre d'ordonner le maintien de la prénommée en exécution anticipée de peine. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien de N.________ en détention « pour des motifs de sûreté ». En application de l’art. 83 CPP, le chiffre VI du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point, dès lors que l’intéressée a été mise au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, régime dans lequel il convient de la maintenir. Selon la liste d’opérations produite par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'196 fr. 35, correspondant à 13 heures 10 d’activité d’avocat breveté, plus 7 heures 50 d’activité d’avocat stagiaire, plus cinq vacations à 120 fr., plus 64 fr. 70 de débours (2% des honoraires), plus 300 fr. de TVA, lui sera allouée. Selon la liste d’opérations produite par Me Fabien Mingard, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'777 fr. 05, correspondant à 8 heures 20 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 30 fr. de débours (2% des honoraires), plus 127 fr. 05 de TVA, lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'983 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de P., par 1'777 fr. 05, et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'196 fr. 35, seront mis par moitié à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
32 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 33, 40, 46 al. 2, 47, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. a, 106, 22 al. 1 ad 111 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de P.________ est partiellement admis. II.L’appel joint de N.________ est rejeté. III.L’appel du Ministère public est partiellement admis. IV.Le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. prend acte du retrait par I.________ de sa plainte du 10 avril 2019 et met fin à la poursuite pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles simples ; II. constate que N.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne N.________ à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, sous déduction de 492 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; IV. ordonne la mise en place en faveur de N.________, en parallèle à la peine fixée au chiffre III ci-dessus, d’un traitement psychiatrique ambulatoire intégré, au sens de l’art. 63 CP, destiné à traiter ses troubles mentaux et comportementaux ; V. renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
33 - VI. ordonne le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII. ordonne l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans ; VIII.prend acte de l’acquiescement de N.________ aux conclusions civiles prises par P., qui ont la teneur suivante : N. est la débitrice de P.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2019, à titre d’indemnité pour tort moral ; IX. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de la copie du dossier de la DGEJ (ancien SPJ), de la clé USB contenant les photographies prises sur les lieux, du CD contenant les photos et le film réalisés par les agents de Police-Secours inventoriés à ce titre sous fiches n os
40805, 40876 et 40982 ; X. met les frais de justice, par 55'559 fr. 25, à la charge de N.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Antonella Cereghetti Zwahlen, par 18'881 fr. 15, TVA et débours compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de P., Me Fabien Mingard, par 6'428 fr. 50, TVA et débours compris, dont 1'500 fr. ont déjà été payés, dites indemnités, avancées par l’Etat, devront être remboursées par la condamnée dès que sa situation financière le permettra." V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. VI. Le maintien en exécution anticipée de peine de N. est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'196 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
34 - VIII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'777 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. IX. Les frais d'appel, par 8'983 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux chiffres VII et VIII ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X. N. ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées aux chiffres VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour N.), -Me Fabien Mingard, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à :
35 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Prison de La Tuilière, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :